Article 5 sexies
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 6 bis A

Article 6

(Non modifié)

I. – (Non modifié) 

II. – Pour l’expérimentation mentionnée au I, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut, en vue de faciliter la fixation de l’obligation d’entretien par l’autorité judiciaire, transmettre au parent bénéficiaire de l’allocation de soutien familial les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur.

III, III bis et IV. – (Non modifiés) 

IV bis. – Pour l’expérimentation mentionnée au I, est regardée comme se soustrayant ou se trouvant hors d’état de faire face à l’obligation d’entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice la personne en défaut de paiement depuis au moins un mois.

IV ter. – Pour l’expérimentation mentionnée au I, il est dérogé à l’article L. 523-2 du code de la sécurité sociale afin de maintenir, pendant une durée fixée par décret, le droit à l’allocation de soutien familial pour le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation qui s’est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage.

V. – L’expérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de l’arrêté mentionné au second alinéa du même I, qui intervient au plus tard le 1er juillet 2014. L’expérimentation donne lieu à la transmission au Parlement d’un rapport d’évaluation au plus tard neuf mois avant son terme. Sont annexés à ce rapport une évolution comparée du taux de recouvrement de l’ensemble des caisses d’allocations familiales selon qu’elles participent ou non à l’expérimentation mentionnée audit I et un diagnostic des disparités relevées entre elles.

Dans les départements mentionnés au même I, afin de disposer des éléments utiles à l’évaluation de l’expérimentation et de mesurer ses impacts sur le recouvrement des pensions alimentaires, les organismes débiteurs des prestations familiales, en lien avec les services du ministère de la justice, établissent un suivi statistique informatisé des pensions alimentaires, des créanciers et des débiteurs ainsi que des motifs retenus pour qualifier les débiteurs comme étant hors d’état de faire face à leur obligation d’entretien ou au paiement de la pension alimentaire mentionnés au 3° de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale.

VI et VII. – (Non modifiés).

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 6 bis

Article 6 bis A

(Supprimé)

Article 6 bis A
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article additionnel après l’article 6 bis

Article 6 bis

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Le premier alinéa de l’article L. 2241-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La mise en œuvre de ces mesures de rattrapage, lorsqu’elles portent sur des mesures salariales, est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue à l’article L. 2241-1. » – (Adopté.)

Article 6 bis
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Articles 6 ter et 6 quater

Article additionnel après l’article 6 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 48 rectifié, présenté par Mme Tasca, M. Courteau, Mmes Cukierman et Meunier, M. J.P. Michel et Mmes Bordas et Blondin, est ainsi libellé :

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais de recouvrement des pensions alimentaires sont entièrement à la charge des débiteurs. Aucun frais ne peut être exigé des créanciers. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ces frais sont mis à la charge des débiteurs. »

La parole est à Mme Maryvonne Blondin.

Mme Maryvonne Blondin. Cet amendement a pour objet de renforcer le mécanisme de garantie contre les impayés de pensions alimentaires mis en place par l’article 6, auquel il est donc lié.

Nous proposons, pour les parents créanciers, la gratuité des procédures de recouvrement forcé des pensions alimentaires – saisie-vente de meubles corporels, par exemple – par les huissiers de justice.

En effet, à l’heure actuelle, alors que les procédures de paiement direct des pensions alimentaires sont gratuites pour les parents créanciers, en revanche, dans le cas des mesures d’exécution forcée, certains frais peuvent demeurer à la charge des créanciers, ce qui les oblige à verser une provision aux huissiers de justice.

Cela reste vrai même en l’application des dispositions de l’article 11 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, qui n’exonère les créanciers que des droits prévus à l’article 10 dudit décret.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Il s’agit d’exonérer les créanciers des frais de recouvrement des pensions alimentaires, forcé ou non, et la commission souscrit à l’objectif. Néanmoins, ces dispositions relèvent du domaine réglementaire, puisqu’il suffirait de modifier les articles 21 et 22 du décret de 1996. Il s’agit donc là des prérogatives du Gouvernement et un texte de loi sur le sujet tomberait immanquablement sous le coup du fameux article 40 de la Constitution qui suscite souvent notre ire dans cet hémicycle…

De surcroît, cette proposition soulève la question de savoir qui supporterait les frais d’huissier en cas d’insolvabilité du débiteur découverte tardivement, puisque le créancier ne serait plus tenu de verser la provision.

Votre solution est de faire peser sur l’ensemble des débiteurs non-défaillants le poids de l’insolvabilité des débiteurs de pensions alimentaires défaillants, ce qui requiert pour le moins une concertation et, bien sûr, un examen de la situation par le Gouvernement.

Il serait peut-être plus pertinent de s’inspirer de la procédure de paiement direct. Ce dispositif prévoit notamment que, dans le cas où le débiteur est introuvable ou si le paiement direct ne peut être obtenu, les émoluments de l’huissier de justice sont avancés par le Trésor public.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable, tout en sollicitant l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Madame la sénatrice, le Gouvernement partage évidemment votre préoccupation : il n’est en effet absolument pas normal de faire payer aux parents créanciers une avance sur les frais engagés pour l’exécution forcée d’une décision de justice.

Cette préoccupation nous a conduits, avec ma collègue Christiane Taubira, à travailler sur ce sujet en collaboration avec la Chambre nationale des huissiers de justice. Nous sommes donc favorables à une modification des textes afin que cette procédure d’exécution n’engendre plus de frais pour la victime d’un impayé de pension alimentaire.

Comme le soulignait Mme la rapporteur, cette modification incombe au pouvoir réglementaire, et non au législateur. La bonne solution juridique consiste en effet à modifier le décret de 1996 qui porte fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.

Sachez, madame la sénatrice, que le Gouvernement a déjà commencé à réfléchir à cette réécriture. Il s’agit de compléter les articles 21 et 22 du décret sur les avances exigibles aux créanciers. Concrètement, on s’inspirerait de la procédure de paiement direct qui figure à l’article R. 213-7 du code des procédures civiles d’exécution et l’on ferait peser sur le Trésor public le risque actuellement encouru par le parent créancier.

Voilà la réponse que nous pensons apporter à ce problème. Au bénéfice de ces explications, madame la sénatrice, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

Mme la présidente. Madame Blondin, l'amendement n° 48 rectifié est-il maintenu ?

Mme Maryvonne Blondin. Non, je le retire, madame la présidente, au vu des explications très claires fournies par Mme la ministre.

Mme la présidente. L'amendement n° 48 rectifié est retiré.

Article additionnel après l’article 6 bis
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 6 quinquies

Articles 6 ter et 6 quater

(Suppressions maintenues)

Articles 6 ter et 6 quater
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 6 sexies

Article 6 quinquies

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 214-7 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « et professionnelle », sont insérés les mots : « , y compris s’agissant des bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant mentionnée au 3° de l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, ». – (Adopté.)

Article 6 quinquies
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 6 septies

Article 6 sexies

(Suppression maintenue)

Article 6 sexies
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article additionnel après l’article 6 septies

Article 6 septies

(Non modifié)

I. – Afin d’aider les familles modestes à recourir à l’offre d’accueil par les assistants maternels, le versement en tiers payant, directement à l’assistant maternel agréé, du complément de libre choix du mode de garde normalement versé au parent employeur est expérimenté.

En cohérence avec les objectifs du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale et, le cas échéant, en articulation avec les actions menées par les collectivités territoriales ou leurs groupements auprès des personnes engagées dans un parcours d’insertion sociale ou professionnelle, cette expérimentation doit permettre aux familles qui en ont le plus besoin un accès facilité à tous les modes de garde.

II. – Pour cette expérimentation, il est dérogé aux articles L. 531-1 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale afin de permettre le versement à l’assistant maternel agréé de la prise en charge prévue au b du I du même article L. 531-5.

III. – Peuvent prendre part à l’expérimentation, sous réserve de leur accord, d’une part, le ménage ou la personne dont les ressources sont inférieures à un plafond, fixé par décret, qui varie selon le nombre d’enfants à charge et, d’autre part, l’assistant maternel mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles que le parent emploie.

Une convention signée entre l’organisme débiteur des prestations familiales, l’assistant maternel et le parent employeur rappelle aux parties leurs engagements respectifs.

Pour l’application des dispositions législatives et réglementaires fiscales et sociales, la prise en charge mentionnée au II du présent article, versée directement à l’assistant maternel, est considérée comme une rémunération versée par le parent employeur à l’assistant maternel. Le a du I de l’article L. 531-5 et l’article L. 531-8 du code de la sécurité sociale sont applicables au parent employeur. Il déduit le montant de la prise en charge mentionnée au II du présent article de la rémunération qu’il verse à l’assistant maternel.

IV. – La participation à l’expérimentation des personnes mentionnées au III du présent article prend fin en cas de cessation de recours à l’assistant maternel, de notification du souhait de ne plus prendre part à l’expérimentation ou de non-respect des engagements figurant dans la convention prévue au deuxième alinéa du III. Lorsque les ressources du ménage ou de la personne dépassent, au cours de l’expérimentation, le plafond mentionné au premier alinéa du III, il n’est pas mis fin au versement du complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues au présent article.

V. – L’expérimentation est conduite par les organismes débiteurs des prestations familiales qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la famille, pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de l’arrêté. Elle prend fin, au plus tard, le 1er janvier 2016.

Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation avant la fin de l’expérimentation, assorti des observations des organismes débiteurs des prestations familiales ayant participé à l’expérimentation. – (Adopté.)

Article 6 septies
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 7

Article additionnel après l’article 6 septies

Mme la présidente. L'amendement n° 17 rectifié, présenté par Mmes Meunier, Bordas et Tasca, est ainsi libellé :

Après l’article 6 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les organismes débiteurs des prestations familiales qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la famille expérimentent, par dérogation aux articles L. 531-1 et L. 531-6 du code de la sécurité sociale, le versement à une association ou à une entreprise habilitée pour assurer la garde d'un enfant ou à un établissement d'accueil de jeunes enfants, de la prise en charge prévue au deuxième alinéa du même article L. 531-6, dans les conditions et selon les modalités fixées au présent article.

II. – Peuvent prendre part à l’expérimentation, sous réserve de leur accord, d’une part le ménage ou la personne dont les ressources sont inférieures à un plafond, fixé par décret, qui varie selon le nombre d’enfants à charge et, d’autre part, l’organisme visé par l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale auquel le ménage ou la personne à recours.

Une convention signée entre l’organisme débiteur des prestations familiales et l’association, entreprise de garde d’enfant ou l’établissement d’accueil mentionné au premier alinéa du présent II rappelle aux parties leurs engagements respectifs.

III. – L’organisme visé au II du présent article prenant part à l’expérimentation s’engage à accueillir ou à organiser la garde du ou des mineurs aux horaires spécifiques de travail de la personne seule ou des deux membres du couple définis au 1° de l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale, en urgence ou sur des périodes de très courte durée, si les conditions d’accueil le nécessitent.

IV. – La participation à l’expérimentation des personnes mentionnées au II du présent article prend fin en cas de cessation de recours à l’organisme de garde ou d’accueil, de notification du souhait de ne plus prendre part à l’expérimentation ou de non-respect des engagements figurant dans la convention conclue entre l’organisme débiteur des prestations familiales et l’organisme de garde ou d’accueil. Lorsque les ressources du foyer de l’employeur dépassent, au cours de l’expérimentation, le revenu garanti mentionné au II, il n’est pas mis fin au versement du complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues au présent article.

V. – L’expérimentation est conduite par l’organisme débiteur des prestations familiales, en partenariat avec les collectivités territoriales ou leurs groupements et les organismes locaux chargés de l’information et du conseil aux professionnels de la petite enfance, pour une durée de deux ans à compter de la publication de l’arrêté mentionné au I et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2016.

Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation avant la fin de l’expérimentation, assorti des observations des organismes débiteurs des prestations familiales, des collectivités et des organismes ayant participé à l’expérimentation.

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Mme Michelle Meunier. Cet amendement est en relation directe avec l’article 6 septies.

Il s’agit d’introduire un nouvel article qui étend l’expérimentation prévue pour le versement en tiers payant du « complément de libre choix du mode de garde » aux organismes qui assurent une prestation de garde d’enfant à domicile ainsi qu’aux établissements d'accueil de jeunes enfants de type micro-crèche.

Cette extension permet de garantir aux familles modestes le choix du mode de garde, dans les mêmes conditions d’expérimentation. Elle permet également de disposer d’une base plus large d’évaluation, incluant notamment les dispositifs de garde d’enfant à domicile.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. Avis favorable !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Cet amendement vise à élargir le champ de l’expérimentation de versement en tiers payant du complément de libre choix du mode de garde aux organismes qui assurent une prestation de garde d’enfant à domicile ainsi qu’aux établissements d'accueil de jeunes enfants de type micro-crèche.

En réalité, cette possibilité existe déjà pour éviter que les parents n’aient à faire l’avance de frais auprès de ces structures, puisque celles-ci peuvent déjà demander à la caisse d’allocations familiales le bénéfice de la prestation de service qui constitue une aide au fonctionnement et qui est exclusive du bénéfice du complément de libre choix du mode de garde. C’est donc soit l’un soit l’autre.

En outre, cette solution présente plusieurs avantages. Elle suppose en effet que les établissements en question demandent aux familles des tarifs modérés et modulés en fonction de leurs ressources, ce qui n’est pas toujours le cas des entreprises à but lucratif qui font de la garde à domicile, et qu’elles s’engagent à respecter un certain nombre de normes, qui constituent des gages de qualité pour les parents.

Je souhaite que nous en restions au mécanisme existant, car votre proposition risquerait de créer un certain nombre de difficultés de gestion pour les caisses d’allocations familiales, sans forcément améliorer le service rendu aux parents.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, mon avis sera défavorable.

Mme la présidente. Madame Meunier, l'amendement n° 17 rectifié est-il maintenu ?

Mme Michelle Meunier. J’ai entendu vos explications, madame la ministre, mais je voudrais être sûre que nous parlons bien de la même chose, à savoir du versement en tiers payant. (Mme la ministre acquiesce.)

Dans ce cas, je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 17 rectifié est retiré.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ ET À L’IMAGE À RAISON DU SEXE DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la protection des personnes victimes de violences

Article additionnel après l’article 6 septies
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 8 (Texte non modifié par la commission)

Article 7

I. – (Non modifié) Le second alinéa de l’article 515-10 du code civil est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En cas de danger grave et imminent pour la sécurité de la personne demanderesse ou d’un ou plusieurs enfants, la convocation de la partie défenderesse est faite par la voie administrative ou par assignation en la forme des référés. » ;

2° (Supprimé)

II. – L’article 515-11 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « délivrée », sont insérés les mots : « , dans les meilleurs délais, » ;

1° bis À la même première phrase, les mots : « la victime est exposée » sont remplacés par les mots : « la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » ;

1° ter La seconde phrase du 3° est complétée par les mots : « , même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence » ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence ; »

2° bis (Supprimé)

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences, susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République. »

III. – (Non modifié) L’article 515-12 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « six mois à compter de la notification de l’ordonnance » ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale ».

IV. – Au premier alinéa de l’article 515-13 du même code, après le mot : « délivrée » sont insérés les mots : « en urgence ».

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l'article.

Mme Laurence Cohen. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, à côté de la lutte contre les inégalités, le projet de loi accorde une relative importance à un autre sujet qui lui est intimement lié : celui des violences faites aux femmes.

Vous le savez, quelque 75 000 femmes sont victimes de viol chaque année ; une femme meurt sous les coups de son conjoint tous les deux jours et demi ; 38 % des femmes assassinées dans le monde le sont par leur partenaire.

Les violences faites aux femmes sont donc un fléau terrible, qui sévit malheureusement dans tous les pays. Il faut le combattre de manière extrêmement énergique. La lutte passe par l’ordonnance de protection, qui fait l’objet du présent article ; elle passe aussi par l’amélioration du relogement des femmes victimes, car certaines d’entre elles souhaitent se reconstruire dans un autre contexte que celui où elles ont subi des violences.

Cependant, ces dispositions ne suffiront pas à enrayer les violences. C’est un problème vaste et complexe, qu’il est très urgent de traiter. Comme l’a rappelé Cécile Cukierman lors de la discussion générale, notre groupe a déposé une proposition de loi rédigée conjointement avec le Collectif national pour les droits des femmes, qui réunit de nombreuses associations féministes, des partis politiques et des syndicats.

Cette proposition de loi comporte plus de cent articles, car elle vise à lutter contre les violences faites aux femmes à tous les niveaux, dans tous les domaines ; elle contient des mesures de prévention, d’éducation non-sexiste, de formation ou encore d’accompagnement.

Notre proposition de loi nécessite un débat parlementaire riche et fouillé. Madame la ministre, nous avons besoin de votre intervention pour que les deux chambres puissent l’examiner. Encore une fois, il s’agit de faire reculer le fléau des violences faites aux femmes dans tous les domaines et à tous les niveaux.

Or, comme cela a été souligné, il est impossible d’examiner une telle proposition de loi dans le cadre d’une « niche » parlementaire. Le présent projet de loi comporte des mesures intéressantes, mais il faut aussi prévoir davantage d’accompagnement humain et de moyens financiers. Nous avons besoin de ce débat, madame la ministre, et nous comptons sur votre appui, et votre intervention, pour que notre proposition de loi puisse être examinée.

Mme la présidente. L'amendement n° 53, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 4

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Lors de l’examen de cet article relatif à l’ordonnance de protection, l’Assemblée nationale a introduit une disposition imposant que, « en cas de danger grave et imminent pour la sécurité de la personne demanderesse », la convocation intervienne « par la voie administrative ou par assignation en la forme des référés ».

L’intention est évidemment louable, mais, en pratique, cette disposition réduirait les options possibles pour les victimes. De fait, elle supprimerait la possibilité de convoquer la partie, en l’occurrence le conjoint violent, par les soins du greffe, au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

Il nous paraît extrêmement problématique de limiter les possibilités de convocation, aujourd’hui multiples. En effet, la victime peut soit saisir le juge par requête, à charge alors pour le greffe de procéder à la convocation des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, ou, en cas de danger grave et imminent, par la voie administrative, soit saisir le juge par assignation en la forme des référés.

La formule introduite par l’Assemblée nationale conduirait à systématiser l’assignation, ce qui ne me semble pas opportun, car cela reviendrait à exiger de la victime qu’elle se rapproche d’un huissier de justice, et donc qu’elle fasse l’avance des frais dans l’attente d’une éventuelle aide juridictionnelle.

J’ajoute qu’il n’y aurait pas nécessairement de gain en termes de délais. La rédaction d’une assignation est en effet assortie de plus d’exigences que celle d’une requête. Dans certains cas, les délais risqueraient même d’être allongés.

Outre qu’elle ne peut être utilisée que de façon adaptée, en fonction de chaque situation, la voie administrative ne peut être systématisée. Les services de police et de gendarmerie devront, eux aussi, adresser à l’intéressé une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Je le répète, l’intention des députés était louable, mais la disposition qu’ils ont adoptée entraînerait des difficultés pratiques.

Il me semble plus raisonnable de laisser le choix aux victimes et de travailler, comme cela a été fait en Seine-Saint-Denis, par exemple, à des partenariats entre les différents acteurs de la lutte contre les violences faites aux femmes, afin de réduire les délais.

C'est pourquoi je vous propose de supprimer les alinéas 1 à 4 de l’article 7, introduits par l’Assemblée nationale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. La commission émet un avis favorable.

Trop de précision peut aboutir à l’effet inverse de celui qui est recherché. Il nous semble préférable de laisser à la victime, à la partie demanderesse, tous les moyens envisageables, y compris ceux qui pourraient sortir de l’imagination et de l’expérience de terrain des juridictions, pour obtenir au plus vite une convocation.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 49 rectifié ter, présenté par Mmes Tasca, Cukierman et Meunier, MM. J.P. Michel et Courteau et Mmes Blondin et Bordas, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Délivrer l'époux, le concubin ou le partenaire, qui n'est pas l'auteur des violences, de ses obligations contractées solidairement et résultant du contrat de location du logement du couple, dès lors qu'il renonce à la jouissance du logement et qu'il délivre congé au bailleur ; »

La parole est à Mme Maryvonne Blondin.

Mme Maryvonne Blondin. Il s'agit de délivrer l’époux, le concubin ou le partenaire qui n’est pas l’auteur des violences de ses obligations contractées solidairement et résultant du contrat de location du logement du couple, dès lors qu’il renonce à la jouissance du logement et qu’il délivre congé au bailleur. Bien entendu, l’amendement ne prévoit la fin de la solidarité que pour le seul conjoint victime de violences qui quitte le logement conjugal.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Virginie Klès, rapporteur. La commission partage complètement l’objectif, mais le moyen utilisé nous semble aller à l’encontre, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, l’ordonnance de protection est une mesure temporaire, pendant la durée de laquelle le juge peut organiser la jouissance du logement commun, qui peut ne plus être commun, et répartir les charges liées à cette jouissance.

En outre, si la victime envisage de résilier tout contrat la liant au bailleur, elle doit respecter un préavis de trois mois. C’est qu’il ne faut pas oublier le bailleur, tiers qui n’intervient en rien dans la procédure entre les deux membres du couple et dont les droits doivent impérativement être préservés.

Enfin, l’ordonnance de protection doit laisser le temps à la victime de se reconstruire et d’envisager sa vie ultérieure. Or la disposition proposée la contraindrait à prendre une décision définitive en ce qui concerne le logement. Elle peut souhaiter réintégrer le domicile commun à l’issue des trois, quatre ou six mois qu’aura duré l’ordonnance de protection.

Pour toutes ces raisons, et même si, je le répète, je souscris à l’objectif, il me paraît nécessaire de poursuivre la réflexion ; c'est pourquoi il était intéressant d’ouvrir le débat aujourd'hui. Peut-être pourrions-nous affiner le dispositif, lui donner un champ moins large, plus ciblé.

Je me tourne vers Mme la ministre pour lui demander si nous pouvons nous saisir du sujet d’ici à la deuxième lecture à l’Assemblée nationale. En l’état, je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, mon avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Je souscris également à l’objectif, mais je partage les interrogations de Mme la rapporteur.

Dans la mesure où ces interrogations n’ont pas encore trouvé de réponses, je vous propose que nous travaillions ensemble, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du plan pluriannuel de lutte contre les violences faites aux femmes. Je pense que nous réussirons à avancer, sans doute en réduisant le champ de la mesure afin de sécuriser le dispositif.

En l’état, je demande le retrait de l’amendement.

Mme la présidente. Madame Blondin, l'amendement n° 49 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Maryvonne Blondin. Non, je le retire, madame la présidente. Il s’agissait d’un amendement d’appel. Nous reviendrons ultérieurement sur ce sujet.