M. René-Paul Savary. Aujourd'hui, la commune bénéficie d'un droit de préemption sur une parcelle de forêt privée, dès lors que celle-ci touche une parcelle qui lui appartient déjà. Cet amendement vise à limiter ce droit de préemption en prévoyant que certaines conditions soient bien remplies.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 745 rectifié ?
M. Philippe Leroy, rapporteur. Défavorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 843 et défavorable à l’amendement n° 745 rectifié, dans la mesure où l’amendement n° 721 vient d’être adopté.
M. René-Paul Savary. Je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 745 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 843.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 574 rectifié est présenté par MM. Dubois, Deneux, Tandonnet et Amoudry.
L'amendement n° 743 rectifié est présenté par MM. Mazars, Alfonsi, C. Bourquin, Fortassin, Hue, Tropeano et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 53
Remplacer le mot :
subordonne
par les mots :
peut subordonner
La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 574 rectifié.
M. Henri Tandonnet. Il s’agit de rétablir certaines dispositions du code forestier qui prévoient de laisser à l’autorité administrative la faculté d’ordonner notamment un reboisement en compensation d’un défrichement.
En l’absence d’un tel rétablissement, le texte créerait une obligation de travaux de boisement ou de reboisement, ce qui alourdirait considérablement l’impact sur des terres agricoles pouvant faire seules l’objet de nouvelles plantations dans ce cas de figure.
L’objectif de préservation des surfaces forestières ne peut s’exercer en concurrence avec la protection du foncier agricole. Il convient ainsi de limiter les conflits d’usage entre agriculture et forêt.
M. le président. L’amendement n° 743 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 574 rectifié ?
M. Philippe Leroy, rapporteur. Défavorable !
Tout défrichement a un impact sur l’aménagement forestier à l’échelon local. Il importe donc qu’une compensation soit apportée, quelle que soit sa nature.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 376 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 54, première phrase
Remplacer le chiffre :
5
par le chiffre :
3
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. Les travaux de boisement ou de reboisement pour compensation étant devenus une obligation plus qu’une faculté pour l’autorité administrative, il serait plus équilibré de revoir dans le même temps le coefficient multiplicateur, actuellement compris entre 2 et 5.
Avec cet amendement, nous proposons une fourchette comprise entre 2 et 3, pour limiter les conséquences du reboisement sur la disponibilité des terres agricoles.
Là aussi, il s’agit d’éviter la concurrence entre les terres forestières et agricoles. Je rappelle que la forêt gagne 40 000 hectares par an.
Il convient également de veiller à l’équilibre économique des exploitations agricoles, en particulier celles des nouveaux installés pratiquant le défrichement. En effet, ceux-ci devront acheter plus de surfaces pour pouvoir remplir leurs obligations de reboisement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Leroy, rapporteur. Avis défavorable !
En maintenant la possibilité d’un coefficient multiplicateur à 5, on laisse à l’autorité administrative la possibilité de faire preuve de sagesse. Il va de soi qu’un déboisement ou un défrichement en Île-de-France ne peut avoir lieu fréquemment. L’obligation de boisement ou de reboisement s’appréciera donc en fonction de l’urgence de garder de la forêt dans les territoires qui en ont peu.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Yvon Collin. Je retire l’amendement, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 376 rectifié est retiré.
L'amendement n° 175, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 54
1° Première phrase
Supprimer les mots :
, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent ;
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La libération de l’obligation résultant de l’application du coefficient multiplicateur mentionné au présent 1° peut se faire via la réalisation de travaux d’amélioration sylvicole, au moyen du versement au fonds stratégique de la forêt et du bois d’une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité administrative ;
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Sur ces questions, nous proposons une autre solution visant à maintenir, en cas de défrichement, la compensation en reboisement au taux minimal de 1 pour 1 et à permettre le maintien du différentiel du coefficient multiplicateur en indemnités affectées au Fonds stratégique de la forêt et du bois sur une ligne dédiée à la réalisation de travaux d’amélioration sylvicole. Ainsi, nous pourrions répondre à l’objectif de préserver tout à la fois le foncier agricole et la ressource forestière.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Leroy, rapporteur. L’avis est défavorable. Dans certains territoires, il s’agit de ne pas mordre sur les espaces agricoles.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 671 rectifié, présenté par MM. Mazars, Alfonsi, C. Bourquin, Tropeano, Collin, Collombat, Fortassin, Hue et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 57
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative ne peut subordonner son autorisation à l'obligation mentionnée au 1°, lorsque le demandeur est un agriculteur installé depuis moins de cinq ans répondant aux critères mentionnés à l'article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime pour bénéficier du dispositif d'aide à l'installation. »
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. Cet amendement tend à dispenser les agriculteurs installés depuis moins de cinq ans de l’obligation de constitution de réserves boisées prévue à l’alinéa 57 de cet article 30.
Il s’agit de ne pas pénaliser les agriculteurs exploitant dans les régions à dominante forestière, telles les Landes. En effet, dans certains territoires, l’installation se faisant en partie par défrichement, une telle mesure irait à l’encontre de la volonté plus générale de favoriser l’installation de jeunes agriculteurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Leroy, rapporteur. L’avis est défavorable. Il est difficile de prévoir des régimes dérogatoires au profit d’une catégorie de citoyens.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Collin, l'amendement n° 671 rectifié est-il maintenu ?
M. Yvon Collin. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 671 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 822, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 58
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le demandeur peut s’acquitter d'une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant au fonds mentionné à l’article L.156-4 une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. » ;
…° Avant le premier alinéa de l'article L. 341-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'autorisation de défrichement est subordonnée à une des conditions mentionnées au 1° de l'article L. 341-6, le titulaire de cette autorisation dispose d'un délai maximum d'un an à compter de la notification de l'obligation à laquelle il est tenu pour transmettre à l'autorité administrative un acte d'engagement des travaux à réaliser ou bien verser au fonds mentionné à l’article L. 156-4 une indemnité équivalente. À défaut, l'indemnité est mise en recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l’État étrangères à l'impôt et au domaine, sauf s'il renonce au défrichement projeté. » ;
La parole est à M. le ministre.
M. Stéphane Le Foll, ministre. Compte tenu de l’intérêt général des puits de carbone forestier, qui concernent toutes les forêts sans exception, je souhaite rendre obligatoire la compensation de défrichement des terres qui n’était jusqu’à présent qu’une possibilité offerte au préfet.
Aujourd'hui, les compensations sont facultatives et les préfets ne peuvent obliger le pétitionnaire à s’acquitter d’une compensation.
Désormais, cette compensation sera obligatoire et pourra prendre plusieurs formes : reboisement, travaux d’amélioration sylvicole ou paiement au Fonds stratégique de la forêt et du bois.
Trois possibilités et une obligation : tel est le sens cet amendement. C’est d’autant plus important que ce fonds est une amorce pour mobiliser des moyens pour la forêt, mesdames, messieurs les sénateurs.
M. le président. L'amendement n° 845, présenté par M. P. Leroy, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 58
Remplacer les mots :
au fonds mentionné à l'article L. 156-4
par les mots :
au Fonds stratégique de la forêt et du bois
La parole est à M. Philippe Leroy, rapporteur, pour présenter l’amendement n° 845 et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 822.
M. Philippe Leroy, rapporteur. L’amendement n° 845 est défendu, monsieur le président. Simplement, je souhaite en faire un sous-amendement à l’amendement n° 822 du Gouvernement, auquel je serai bien évidemment favorable.
M. le président. Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 845 rectifié, présenté par M. P. Leroy, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :
Alinéa 3 et 5 (première phrase)
Remplacer les mots :
au fonds mentionné à l'article L. 156-4
par les mots :
au Fonds stratégique de la forêt et du bois
Quel est l’avis du Gouvernement sur ce sous-amendement ?
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 845 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 737 rectifié, présenté par MM. César, G. Bailly, du Luart, Gaillard et Vial, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 60
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au 4° de l’article L. 342-1, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » ;
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. L’amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 723, présenté par Mmes Bourzai, Nicoux et Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 60
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au 4° de l’article L. 342-1, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente ».
La parole est à Mme Bernadette Bourzai.
Mme Bernadette Bourzai. Monsieur le président, je souhaiterais rectifier cet amendement pour le rendre identique à l’amendement n° 737 rectifié.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 723 rectifié, présenté par Mmes Bourzai, Nicoux et Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, et ainsi libellé :
Après l’alinéa 60
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au 4° de l’article L. 342-1, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante ».
Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements désormais identiques ?
M. Philippe Leroy, rapporteur. Favorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 737 rectifié et 723 rectifié
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.
(L'article 30 est adopté.)
Article additionnel après l'article 30
M. le président. L'amendement n° 838 rectifié, présenté par M. P. Leroy, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 331-4 du code forestier, il est inséré un article L. 331-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 331-4-…. – I. – Tout groupement forestier mentionné à l’article L. 331-1 qui lève des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir, dans l’intérêt de ces derniers et conformément à une politique d’investissement que ce groupement ou sa société de gestion définit, est un groupement forestier d’investissement. Ce groupement est soumis à l’article L. 214-24 du code monétaire et financier.
« II. – L’offre au public de ses parts sociales par un groupement forestier d’investissement est soumise aux articles L. 214-86 à L. 214-113 du code monétaire et financier, et respecte les conditions suivantes :
« 1. À concurrence de 15 % au moins, le capital maximum du groupement, tel que fixé par ses statuts, doit être souscrit par le public dans un délai de deux années après la date d’ouverture de la souscription. À défaut, le groupement est dissout et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription ;
« 2. L’assemblée générale des associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts détenus par le groupement forestier ;
« 3. L’actif du groupement forestier est constitué, d’une part, de bois ou forêts, de terrains nus à boiser et des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts et, d’autre part, de liquidités ou valeurs assimilées.
« III. – Le groupement forestier mentionné au II est soumis aux articles L. 231-8 à L. 231-21 du même code.
« IV. – Pour l’application des articles L. 411-1 à L. 412-1, L. 321-1, L. 621-1, L. 621-8 à L. 621-8-3 et du I de l’article L. 621-9 dudit code, les parts des groupements forestiers d’investissement sont assimilées à des instruments financiers.
« V. – Pour l’application des articles L. 621-5-3, L. 621-5-4 et L. 621-8-4 dudit code, les groupements forestiers d’investissement sont assimilés à des organismes de placement collectif.
« VI. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’exercice de l’activité de gestion des groupements forestiers relevant du présent article. »
La parole est à M. Philippe Leroy, rapporteur.
M. Philippe Leroy, rapporteur. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.
Article 30 bis A (nouveau)
Au premier alinéa du d) du 2 de l’article 199 decies H du code général des impôts, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article ». – (Adopté.)
Article 30 bis
Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article L. 1123-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 2°, les mots : « les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées » sont remplacés par les mots : « la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Le présent 3° ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription. » ;
2° La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie est complétée par un article L. 1123-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1123-4. – L’acquisition des immeubles mentionnés au 3° de l’article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes.
« Au 1er mars de chaque année, les centres des impôts fonciers signalent au représentant de l’État dans le département les immeubles satisfaisant aux conditions prévues au même 3°. Au plus tard le 1er juin de chaque année, le représentant de l’État dans le département arrête la liste de ces immeubles par commune et la transmet au maire de chaque commune concernée. Le représentant de l’État dans le département et le maire de chaque commune concernée procèdent à une publication et à un affichage de cet arrêté ainsi que, s’il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l’immeuble est habité ou exploité, à l’habitant ou à l’exploitant ainsi qu’au tiers qui a acquitté les taxes foncières.
« Sauf à ce qu’elles soient contiguës à des biens dont la commune ou l’État est propriétaire, les parcelles inscrites en nature de bois au cadastre acquises dans les conditions prévues au présent article sont mises en vente au profit des propriétaires riverains dans un délai de cinq ans à compter de l’incorporation dans le domaine communal ou le transfert dans le domaine de l’État.
« Le deuxième alinéa est applicable lorsque les taxes foncières font l’objet d’une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement en application de l’article 1657 du code général des impôts.
« Dans le cas où un propriétaire ne s’est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa du présent article, l’immeuble est présumé sans maître. Le représentant de l’État dans le département notifie cette présomption au maire de la commune dans laquelle est situé le bien.
« La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l’incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. À défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l’État. Le transfert du bien dans le domaine de l’État est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département.
« Les bois et forêts susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de reconstitution acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l’article L. 211-1 du code forestier à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’incorporation au domaine communal ou du transfert dans le domaine de l’État. » ;
3° L’article L. 3211-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bois et forêts acquis à l’État en application de l’article L. 1123-4 sont soumis au premier alinéa du présent article à compter de la date à laquelle le régime forestier de l’article L. 211-1 du code forestier leur est appliqué. »
M. le président. L'amendement n° 835, présenté par M. P. Leroy, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° À l'article L. 5241-1, les mots : « Le dernier » sont remplacés par les mots : « L'avant-dernier ».
La parole est à M. Philippe Leroy, rapporteur.
M. Philippe Leroy, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix, l'article 30 bis, modifié.
(L'article 30 bis est adopté.)
Article 31
(Non modifié)
I. – Le titre VI du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 161-7 est ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés au 2° de l’article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions au titre III du présent livre et aux réglementations prises pour son application dans tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété. » ;
2° Au premier alinéa du II de l’article L. 161-8, le mot : « gérés » est remplacé par les mots : « relevant du régime forestier ou gérés contractuellement » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 161-26, la référence : « L. 161-21 » est remplacée par la référence : « L. 161-22 ».
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
a) L’intitulé du paragraphe 1 est ainsi rédigé : « Des fonctionnaires et agents habilités à rechercher les infractions forestières » ;
b) Les articles 22 à 24 sont ainsi rédigés :
« Art. 22. – Les agents des services de l’État chargés des forêts, les agents en service à l’Office national des forêts ainsi que ceux de l’établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet, les gardes champêtres et les agents de police municipale exercent leurs pouvoirs de police judiciaire conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier.
« Art. 23. – Les personnes mentionnées à l’article 22 peuvent être requises par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.
« Art. 24. – Outre les compétences mentionnées à l’article 22 du présent code et à l’article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbal les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés, dans les mêmes conditions que celles énoncées, en matière d’infractions forestières, aux articles L. 161-14 à L. 161-18 du code forestier ainsi que, en matière environnementale, à l’article L. 172-8 du code de l’environnement. » ;
c) Les articles 25 et 26 sont abrogés ;
2° Le chapitre II du titre Ier du même livre est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase de l’article 34 et du premier alinéa de l’article 39, les mots : «, sans préjudice des dispositions de l’article 105 du code forestier et de l’article 446 du code rural » sont supprimés ;
b) Après le mot : « remplies », la fin du second alinéa de l’article 45 est ainsi rédigée : « par le directeur régional de l’administration chargée des forêts ou par le fonctionnaire qu’il désigne, sauf si le procureur de la République estime opportun d’occuper ces fonctions. » ;
3° Au dernier alinéa de l’article 546, les mots : « de l’administration des eaux et forêts » sont remplacés par les mots : « du directeur régional de l’administration chargée des forêts ». – (Adopté.)
Article 31 bis
(Non modifié)
L’article L. 221-3 du code forestier est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les conditions dans lesquelles l’Office national des forêts contribue à la mise en œuvre, dans les bois et forêts soumis au régime forestier, des politiques publiques relatives à la gestion de la forêt et des milieux lorsqu’elle ne relève pas des missions définies au présent chapitre. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 31 bis
M. le président. L'amendement n° 564 rectifié bis, présenté par MM. Amoudry, Tandonnet, Deneux, Dubois, Roche et Guerriau, est ainsi libellé :
Après l’article 31 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des travaux pour la prévention des incendies de forêts », sont insérés les mots : « et des travaux de desserte forestière ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Henri Tandonnet.