M. Rémy Pointereau. Je retire l’amendement n°307 rectifié, monsieur le président !
Mme Nathalie Goulet. Je retire également l’amendement n° 540, monsieur le président !
M. le président. Les amendements nos 307 rectifié et 540 sont retirés.
L’amendement n° 287, présenté par M. du Luart, est ainsi libellé :
Alinéa 54
Remplacer les mots :
parcelles classées comme « bois » au cadastre
par les mots :
bois et forêts
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 511, présenté par MM. de Legge et Bizet, est ainsi libellé :
Alinéa 58
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean Bizet.
M. Jean Bizet. Le texte de l’alinéa 58 revient à exonérer les SAFER du respect des procédures.
Alors qu’il est précisément retenu que les conditions d’exercice du droit de préemption sont fixées par décret pour chaque SAFER, il ne paraît pas acceptable que l’illégalité pour vice de forme ou de procédure de ce décret ne puisse être invoquée par voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois, afin de ne pas remettre en cause les décisions de préemption.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Nous devons conférer au droit de préemption des SAFER une sécurité juridique suffisante.
Supprimer le délai de six mois, comme vous le proposez, fragiliserait ce droit de préemption. Il y a certainement là matière à débat entre juristes, mais j’émets un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. L’avis est le même : il est nécessaire de prévoir un délai pour sécuriser l’action des SAFER.
M. le président. L’amendement n° 490 rectifié, présenté par MM. Pointereau, Pillet et Mayet, est ainsi libellé :
Alinéas 59 à 62
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Rémy Pointereau.
M. Rémy Pointereau. Cet amendement concerne le droit de préemption exercé par la SAFER au nom et à la demande du département.
Il ne s’agit pas d’interdire le droit de préemption dont bénéficie le département, mais une collectivité peut ne vouloir préempter qu’une partie du bien. Un département pourrait ainsi préempter la meilleure part d’une terre, délaissant la moins bonne, dont le vendeur ne saura plus très bien quoi faire, car elle risque alors de devenir invendable.
Si vous avez 50 hectares de très bonne terre, qui pourraient intéresser un jeune agriculteur, à quoi s’ajoutent quelques hectares de friche ou de terre de qualité très inférieure, l’ensemble a une certaine valeur, qui, à l’hectare, est moindre que la valeur de l’hectare de bonne terre. En outre, une fois que les bonnes terres ont été préemptées, le reste ne vaut pratiquement plus rien.
Si le département veut préempter, il doit le faire sur la propriété dans son entier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Lors du vote de l’article 13, je n’ai pas souhaité que l’on adopte des amendements visant à supprimer des alinéas, car cela aurait affaibli les SAFER.
Nous l’avons dit ce matin, nous ne sommes pas là pour affaiblir les SAFER, mais bien au contraire pour les conforter réellement dans leur rôle.
Cet amendement supprime la possibilité ouverte par le projet de loi de recourir à la révision de prix lorsqu’une SAFER exerce un droit de préemption au nom du département, en intervenant dans un PPEANP. Il aurait donc pour effet de réduire la capacité d’intervention des SAFER ; et je parle en présence d’éminents collègues qui sont, encore pour quelque temps, présidents de conseils généraux... (Sourires.)
L’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Rémy Pointereau, pour explication de vote.
M. Rémy Pointereau. Peut-être mon amendement est-il mal conçu... Nous voulons bien que le département préempte une propriété, mais pas qu’il la démembre : il peut acheter la totalité de la propriété qui est à vendre, ce qui me paraît normal, mais il ne peut acheter la meilleure part et laisser le reste. Du point de vue du vendeur, c’est indéfendable !
M. le président. La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.
M. Didier Guillaume, rapporteur. Ce que vous dites est intéressant, mais cela ne correspond pas du tout à ce que prévoit votre amendement, qui supprime tout ce qui concerne le droit de préemption du département à l’intérieur des PPEANP. Je ne peux donc pas y être favorable.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Il est clair que la vente saucissonnée par les SAFER soulève une difficulté,…
M. Rémy Pointereau. Eh oui, c’est un vrai problème, car le vendeur est spolié !
Mme Nathalie Goulet. … mais cette problématique a davantage à voir avec l’amendement de Philippe Adnot, qui ne sera pas soutenu.
Nous aurons l’occasion d’en reparler au cours de la navette et il faudra revenir sur l’amendement de M. Adnot, car les ventes à la découpe posent incontestablement problème. Nous avons vu ce matin que, parfois, les missions des SAFER pouvaient aboutir à certains dérapages et les conduire à se transformer en marchands de biens.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Stéphane Le Foll, ministre. Que les choses soient bien claires : la question soulevée est réelle, mais ce n’est pas l’objet de l’amendement. Je rappelle les termes de l’alinéa visé : « Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural exerce à la demande et au nom du département le droit de préemption prévu au 9° de l’article L. 143-2, elle peut faire usage de la procédure de révision du prix de vente prévue à l’article L. 143-10. » Pourquoi vouloir le supprimer ? Quel est l’intérêt ? Les explications avancées ne le disent pas.
C’est la raison pour laquelle nous ne sommes pas favorables à cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 278, présenté par M. Patriat, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 64
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de transmission de l’information sont fixées par décret en Conseil d’État et précisent tous les modes d’information nécessaires afin que l’ensemble des acteurs concernés soient informés. » ;
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements nos 245 rectifié bis et 301 rectifié bis sont identiques.
L'amendement n° 245 rectifié bis est présenté par MM. Adnot et Deneux.
L'amendement n° 301 rectifié bis est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Pointereau, Sido, Hérisson et Houel, Mme Masson-Maret, MM. Billard, Hyest, Couderc et Milon, Mme Mélot, M. Savary, Mlle Joissains, MM. Huré, Laménie et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 64
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 143-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 143-7-... – La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut procéder, lors de la rétrocession, à la dissociation des terres et du bâti lorsque celui-ci ne trouve pas, au terme de l’appel de candidatures, d’acquéreur pour un usage agricole, et réorienter ce bâti vers un autre usage conformément aux dispositions de l’article L. 141-3. Dans ce cas, l’acquéreur évincé, s’il est candidat, est prioritaire sur la cession desdits bâtiments aux conditions de la rétrocession. » ;
L’amendement n° 245 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à M. Rémy Pointereau, pour présenter l'amendement n° 301 rectifié bis.
M. Rémy Pointereau. Il s’agit de donner aux SAFER la possibilité de rétrocéder séparément des biens acquis par préemption et composés de biens bâtis et de terres. Actuellement, les SAFER ne peuvent exercer leur droit de préemption que sur la totalité d’un bien à usage agricole et le rétrocéder à des fins exclusivement agricoles. Les limites posées par ce cadre légal apparaissent trop restrictives lorsque la vente, qui peut être globale en raison de l’indivisibilité – réelle ou supposée – des biens, porte sur un ensemble immobilier avec des terres à vocation agricole et elles accentuent fortement les difficultés rencontrées par les SAFER dans des zones où le foncier est rare et où, en revanche, le bâti ne trouve aucun acquéreur pour un usage agricole.
M. le président. Les amendements nos 539 rectifié et 738 rectifié sont identiques.
L'amendement n° 539 rectifié est présenté par MM. Amoudry et Dubois, Mme N. Goulet, MM. Guerriau, Tandonnet, Namy et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L'amendement n° 738 rectifié est présenté par MM. Mazars, Alfonsi, C. Bourquin, Collombat, Fortassin, Hue, Tropeano et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 64
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 143-7-2, il est inséré un article L. 143-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 143-7-… – La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut procéder, lors de la rétrocession, à la dissociation des terres et du bâti lorsque celui-ci ne trouve pas, au terme de l’appel à candidatures, d’acquéreur pour un usage agricole, et réorienter ce bâti vers un autre usage, conformément à l’article L. 141-3. Dans ce cas, l’acquéreur évincé, s’il est candidat, est prioritaire sur la cession desdits bâtiments dans les conditions définies par voie réglementaire. » ;
La parole est à M. Daniel Dubois, pour présenter l’amendement n° 539 rectifié.
M. Daniel Dubois. Cet amendement vient d’être brillamment défendu, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 738 rectifié n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 301 rectifié bis et 539 rectifié ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Ces deux amendements sont satisfaits. Nous avons eu ce débat en commission à l’occasion de l’examen de l’amendement n° 851. Vous souhaitiez que la partition du bâti et du non-bâti se produise à la rétrocession, alors que nous préférions qu’elle intervienne au moment de la vente, car cela nous paraissait plus logique.
L’amendement du Gouvernement, qui reprenait un amendement de Mme Nicoux déclaré irrecevable au titre de l’article 40, ayant été adopté, ces deux amendements n’ont plus lieu d’être. Au moment de la vente, on peut partager les biens, vendre le bâti et vendre les terres. Je rappelle que nous étions parvenus à un accord avec vous en commission, monsieur Dubois.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote.
M. Daniel Dubois. Je suis d’accord avec ce que vient de dire le rapporteur. Reste toutefois la question des biens en stock détenus par les SAFER. Celles-ci ont le droit d’acquérir des biens et de les détenir pendant cinq ans. Je n’ai pas fait l’analyse des biens aujourd’hui en stock dans les SAFER, mais il est tout à fait possible qu’ils comportent à la fois du bâti et du non-bâti. L’adoption de cet amendement permettait de régler ce problème pendant la période de transition de cinq ans.
Nous sommes là face à une difficulté réelle. Je comprends bien la position du ministre, selon qui ce problème sera réglé en amont. Il est vrai que la SAFER a le choix de séparer et d’acheter le bâti ou le non-bâti, ce qui permettra de régler le flux dans les années qui viennent. Mais cela ne règle pas la question des biens en stock, pour lesquels on ne connaît pas la composition. Il s’agit ici de la résoudre à titre temporaire ; la disposition prévue par cet amendement se serait éteinte d’elle-même avec l’entrée en vigueur de la mesure introduite par l’amendement du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.
M. Didier Guillaume, rapporteur. Monsieur Dubois, il va de soi que vous pouvez maintenir votre amendement, mais il serait préférable que vous le retiriez ! (Sourires.)
Prévoir que cette répartition a lieu au moment de la rétrocession transforme en quelque sorte la SAFER en agence immobilière. Or c’est ce que nous voulons éviter. Faire en sorte que cette opération intervienne au moment de la vente permet de tout régler.
Certes, le problème des stocks se pose et je vous accorde qu’il faut peut-être, d’ici à la seconde lecture, trouver une disposition transitoire. (M. Daniel Dubois acquiesce.) Toujours est-il que, si nous adoptions cet amendement et si la disposition qu’il prévoit figurait dans le texte, elle s’appliquerait tout le temps et dans tous les cas de figure. C’est là que le bât blesse !
Par conséquent, l’amendement du Gouvernement aux termes duquel la rétrocession s’opère au moment de la vente me semble préférable et nous chercherons une disposition transitoire pour les éventuels problèmes de stock. Je suis persuadé que procéder à l’envers serait une erreur.
M. Rémy Pointereau. Je retire l’amendement n° 301 rectifié bis, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 301 rectifié bis est retiré.
Monsieur Dubois, l'amendement n° 539 rectifié est-il maintenu ?
M. Daniel Dubois. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 539 rectifié est retiré.
L'amendement n° 246 rectifié, présenté par MM. Adnot et Delattre, Mlle Joissains et MM. Huré, Laménie et Deneux, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 64
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 143-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-10 – Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle peut saisir le tribunal compétent de l’ordre judiciaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. Dans le cas de vente, les frais d’expertise sont à la charge de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
« Si, dans un délai de six mois à compter de la fixation judiciaire du prix, le vendeur n'a ni fait savoir qu'il l'acceptait, ni retiré le bien de la vente, il est réputé avoir accepté l'offre et la société d'aménagement foncier et d'établissement rural acquiert le bien au prix fixé par la décision du tribunal. Toutefois, en cas de décès du vendeur avant l'expiration dudit délai, cette présomption n'est pas opposable à ses ayants droit auprès desquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit réitérer sa démarche.
« Toutefois, si le vendeur le demande dans un délai de trois ans à compter d'un jugement devenu définitif, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut refuser l'acquisition du bien au prix fixé par le tribunal, éventuellement révisé si la vente intervient au cours des deux dernières années. » ;
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 273, présenté par M. Patriat, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Dans les six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant des mesures d’amélioration des modalités de contrôle du fonctionnement et de modification du statut juridique des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural afin de renforcer la transparence de leur mode de gouvernance.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 134, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d’évolution du statut des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural vers des sociétés d’économie mixte.
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Aujourd’hui plus que jamais, les SAFER assument une mission d’utilité publique. Comme le propose l’Association des régions de France dans ses réflexions, les SAFER pourraient évoluer vers un statut mixte, public-privé.
C’est aussi une condition nécessaire pour permettre à celles-ci de faire véritablement du portage de foncier en faveur de l’installation, notamment des repreneurs hors cadre familial, finançable par l’accès aux taxes dont bénéficient les EPFR, alors que les SAFER le font avec parcimonie et en imposant une lourde charge financière aux régions.
Dans cette perspective, nous souhaitons qu’un rapport soit présenté aux parlementaires pour étudier les possibilités d’évolution des SAFER vers le statut de sociétés d’économie mixte.
M. le président. Monsieur Labbé, pour gagner du temps, je vais vous inviter à présenter dans la foulée votre amendement suivant, qui n’est pas en discussion commune avec le précédent mais qui a un objet voisin.
L'amendement n° 138, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités de généralisation de conventions tripartites entre établissement public foncier / société d'aménagement foncier et d'établissement rural et collectivité territoriale et de création de fonds dédiés à leur action foncière commune.»
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. À défaut de les inscrire immédiatement dans la loi, nous proposons que soient étudiées les possibilités de conventions tripartites – SAFER, EPFR et collectivités locales – afin de faciliter les opérations de stockage et de portage du foncier au service des collectivités et des projets d’installation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 134 et 138 ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. M. Labbé connaît ma réponse : nous en avons parlé en commission. Le Parlement est encombré et nous ne souhaitons pas davantage de rapports, cela d’ailleurs sans préjuger de leur intérêt. Il ne s’agit là que d’appliquer la jurisprudence de la commission des affaires économiques. (M. le président de la commission des affaires économiques opine.) Les rapports s’empilent, au point qu’on n’a pas le temps de les lire et, a fortiori, de les étudier.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Labbé, les amendements nos 134 et 138 sont-ils maintenus ?
M. Joël Labbé. J’ai vu sourire le président de la commission des affaires économiques... Reste qu’il est important d’évoquer ces sujets, pour que la réflexion avance. Nous sommes en période de transition et il faudra bien envisager la phase suivante.
Pour l’heure, monsieur le président, je retire ces amendements, satisfait d’avoir pu aborder ces questions.
M. le président. Les amendements nos 134 et 138 sont retirés.
Je mets aux voix l'article 13, modifié.
(L'article 13 est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures quarante, est reprise à quinze heures cinquante.)
M. le président. L'amendement n° 85, présenté par M. Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du II de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles, lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce son droit de préemption, le propriétaire vendeur peut présenter ses observations préalablement à la rétrocession du bien préempté. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 385 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 141-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 141-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-8-1. – Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural établissent chaque année une comptabilité analytique. Les commissaires du Gouvernement sont destinataires des documents comptables ainsi produits pour en assurer la diffusion publique. Un décret en conseil d’État définit les modalités d’application de cet article. »
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. Cet amendement participe de l'objectif de meilleure gouvernance des SAFER, objectif poursuivi dans ce projet de loi.
Le législateur a progressivement élargi le champ d'action des SAFER, en particulier avec un droit de préemption de plus en plus étendu. Cette évolution était guidée par le souci, très légitime, de contrôler le foncier agricole pour encourager les installations et maintenir les exploitations existantes.
Comme je l'ai dit lors de la discussion générale, on constate malheureusement une déprise agricole. Mais qu'en serait-il sans l'intervention des SAFER ?
Le projet de loi d'avenir pour l’agriculture, conjugué à l'offensive de nos collègues députés, conforte encore le rôle des SAFER par une extension de leurs moyens et de leurs missions.
Au regard des importantes prérogatives de puissance publique dont dispose une SAFER, sa gouvernance doit être exemplaire, ainsi qu’on l’a affirmé sur toutes les travées. À cet égard, monsieur le ministre, je me félicite que vous ayez tiré les conséquences, à l'article 13, des remarques contenues dans un récent rapport de la Cour des comptes sur les SAFER. Je pense notamment à leur régionalisation et à leur organisation en collèges.
Dans le même esprit, cet amendement tend à mettre en œuvre une autre des recommandations de la Cour des comptes : la tenue d'une comptabilité analytique.
La plupart des SAFER sont rigoureuses et entièrement tournées vers leurs missions d'intérêt général. Il n'empêche que le renforcement de leurs prérogatives doit avoir pour contrepartie des mécanismes de transparence. C'est ce que chacun appelle de ses vœux. Je ne doute donc pas que cet excellent amendement sera voté dans l’enthousiasme général ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Eh bien, monsieur Collin, c'est avec enthousiasme que je donne un avis favorable sur cet amendement du président Jacques Mézard ! (Nouveaux sourires.)
Vous avez raison : sur la base du rapport établi par la Cour des comptes, il faut faire progresser les SAFER en leur faisant aussi adopter la comptabilité analytique.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13.
L'amendement n° 76 rectifié, présenté par M. Revet, Mmes Sittler, Morin-Desailly et Des Esgaulx et MM. G. Bailly, Bécot et Beaumont, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une collectivité décide la réalisation d'un projet d'intérêt général, environnemental, de protection contre les inondations ou le ruissellement, d'aménagement rural ou de développement local, le droit de préempter peut porter sur tout bien immobilier, bâti ou non bâti et la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est tenue d'informer la collectivité ou les collectivités concernées de toute opération foncière engagée sur son territoire. »
La parole est à M. Gérard Bailly.
M. Gérard Bailly. À l’heure où le besoin de terrains se fait fortement sentir dans de nombreuses collectivités, il est légitime de prévoir que les SAFER doivent les informer des disponibilités qui se présentent sur leur territoire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Vous avez tout à fait raison, monsieur Bailly, mais je pense que votre amendement est satisfait puisque les SAFER doivent d'ores et déjà informer les collectivités territoriales de toute intention de mettre un bien en vente. Bien entendu, si tel n’était pas le cas, je donnerais un avis favorable sur votre amendement. J’attends donc que M. le ministre nous éclaire sur ce point.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. Monsieur le rapporteur, je confirme vos propos : c’est bien ce qui est prévu à l’article L. 143-7-2 du code rural et de la pêche maritime. L’amendement est donc satisfait.
M. Gérard Bailly. Je retire l’amendement, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 76 rectifié est retiré.
L'amendement n° 86 rectifié, présenté par M. Revet, Mmes Morin-Desailly et Sittler et MM. J. Boyer, Darniche et Portelli, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsqu’un terrain bâti ou non bâti n’est plus utilisé à des fins d’activité agricole, le ou les propriétaires en gardent la libre jouissance pour eux-mêmes ou s’ils décident de le vendre. Seule une collectivité peut préempter si les aménagements qu’elle souhaite réaliser sont d’intérêt général.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 14
(Non modifié)
I. – Le chapitre préliminaire du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« La politique d’installation et de transmission en agriculture
« Art. L. 330-1. – L’État détermine le cadre réglementaire national de la politique d’installation et de transmission en agriculture, notamment la nature et les critères d’attribution des aides à l’installation. La mise en œuvre en est assurée à l’échelon régional sous l’autorité conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, pour la Corse, sous l’autorité du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.
« Pour bénéficier du dispositif d’aide à l’installation, les candidats doivent justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’une capacité professionnelle. Les candidats élaborent un projet global d’installation couvrant les aspects économiques et environnementaux.
« Art. L. 330-2. – Afin de faciliter l’accès aux responsabilités de chef d’exploitation, il est instauré, dans des conditions fixées par décret, un dispositif d’installation progressive mis en place sur une période maximale de cinq ans.
« Art. L. 330-3. – Toute personne suivant des formations ou des stages en vue de son installation en agriculture et répondant à des conditions définies par décret peut bénéficier d’un contrat de couverture sociale pour l’installation en agriculture conclu avec l’État, si elle ne relève pas d’un régime de sécurité sociale.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa ont le statut de stagiaires de la formation professionnelle continue, en application de la sixième partie du code du travail, sauf lorsqu’elles effectuent le stage d’application en exploitation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du présent code. Les articles L. 6342-2 et L. 6342-3 du code du travail leur sont applicables.
« Le contrat de couverture sociale pour l’installation en agriculture n’emporte le versement d’aucune rémunération ou allocation en dehors des périodes durant lesquelles la personne perçoit une rémunération au titre d’un emploi ou d’un stage.
« Un décret détermine le contenu du contrat de couverture sociale pour l’installation en agriculture, sa durée maximale et les conditions de son renouvellement.
« Art. L. 330-4. – I. – Les exploitations agricoles bénéficient d’une aide lorsque l’exploitant, âgé d’au moins cinquante-sept ans, emploie à temps plein et maintient dans l’emploi pendant la durée de l’aide, dans la perspective de lui transmettre l’entreprise, une personne, autre qu’un parent ou allié jusqu’au troisième degré, qui est :
« 1° Soit un salarié âgé de vingt-six ans au moins et trente ans au plus à son arrivée sur l’exploitation ;
« 2° Soit un stagiaire âgé de trente ans au plus à son arrivée sur l’exploitation.
« Lorsque son parcours ou sa situation le justifie, cette personne peut être employée à temps partiel, avec son accord. Sa durée hebdomadaire du travail ne peut alors être inférieure à quatre cinquièmes de la durée hebdomadaire du travail à temps plein.
« Lorsque la personne employée est stagiaire, le montant de l’aide dont bénéficie l’entreprise est réduit dans les conditions fixées par le décret mentionné au III.
« II. – Le versement de l’aide est conditionné, s’il y a lieu, à l’obtention de l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et, lorsque l’exploitant n’est pas propriétaire de tout ou partie de l’exploitation à transmettre, à l’accord du propriétaire sur la transmission du bail.
« III. – La durée et le montant de l’aide ainsi que les conditions dans lesquelles cette aide est remboursée lorsque les engagements ne sont pas tenus sont fixés par décret. Le montant de l’aide est calculé au prorata de la durée hebdomadaire du travail du bénéficiaire de la transmission.
« IV. – Le présent article ne fait pas obstacle à l’application des articles L. 5121-17 à L. 5121-21 du code du travail aux exploitations agricoles et aux salariés de ces exploitations. Toutefois, un même salarié ne peut pas être pris en compte au titre de ces deux dispositifs.
« Art. L. 330–5. – Sauf en cas de force majeure, trois ans au moins avant leur départ en retraite, les exploitants agricoles font connaître à l’autorité administrative leur intention de cesser leur exploitation et les caractéristiques de celle-ci et indiquent si elle va devenir disponible. Ces informations peuvent être portées à la connaissance du public. Cette notification est nécessaire pour bénéficier éventuellement, à la date prévue, de l’autorisation de poursuivre la mise en valeur de l’exploitation ou d’une partie de celle-ci dans les conditions prévues aux articles L. 732-39 et L. 732-40.
« Les services et organismes chargés de gérer les retraites informent individuellement chaque exploitant agricole de cette obligation quatre ans avant qu’il atteigne l’âge requis pour bénéficier de la retraite.
« Il est créé dans chaque département un répertoire à l’installation. Celui-ci est chargé de faciliter les mises en relation entre cédants et repreneurs, particulièrement pour les installations hors cadre familial. »
I bis. – La première phrase de l’article L. 331-4 du même code est complétée par les mots : « ou, dans le cas prévu à l’article L. 330-4, avant l’expiration de l’année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides ».
II. – Le livre VII du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 741-10 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « jeunes agriculteurs » sont remplacés par les mots : « candidats à l’installation » et, après les mots : « un stage d’application », sont insérés les mots : « en exploitation » ;
b) Au dernier alinéa, les références : « , b et f » sont remplacées par la référence : « et b » et les références : « , 8° et 9° » sont remplacées par la référence : « et 8° » ;
2° Le 9° de l’article L. 751-1 est abrogé.
III. – Le titre Ier du livre V du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 511-4 est ainsi modifié :
a) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Assure une mission de service public liée à la politique d’installation pour le compte de l’État, dont les modalités sont définies par décret. En Corse, cette mission est confiée à l’établissement mentionné à l’article L. 112-11 ; »
b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Contribue à l’amélioration de l’accès des femmes au statut d’exploitante, par la mise en place d’actions et la diffusion d’information spécifique. » ;
2° L’article L. 513-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – elle assure la gestion d’un observatoire national de l’installation pour analyser les données relatives à l’installation et à la transmission, qu’elle recueille notamment auprès de l’établissement mentionné à l’article L. 313-1 et auprès des organismes mentionnés à l’article L. 723-1. »
IV. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1605 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à un fonds inscrit au budget de l’Agence de services et de paiement. Ce fonds finance des mesures en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture. Il permet de soutenir notamment des actions facilitant la transmission et l’accès au foncier, des actions d’animation, de communication et d’accompagnement, des projets innovants et des investissements collectifs ou individuels. »