M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Cet amendement vise à mieux garantir le droit au recours des salariés en cas de non-respect de la procédure d’information-consultation. Il tend à renforcer la sécurité juridique du texte issu des travaux en commission, dont le Gouvernement partage les intentions.
L’amendement prévoit que la saisine du président du tribunal de grande instance suspendra le délai dont dispose le comité d’entreprise de la cible pour émettre son avis. C’est une protection supplémentaire pour les salariés. Il s'agit également d’éviter que les dirigeants de l’entreprise qui est l’objet de l’offre ne bloquent la procédure en refusant la communication d’informations.
L’adoption de cet amendement renforcera donc les assises juridiques du texte de la commission sans en modifier l’esprit.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne Emery-Dumas, rapporteur. Très favorable.
M. le président. L'amendement n° 73, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 18
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 2323-23, il est inséré un article L. 2323-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-23-1. – À la demande de l’employeur auteur de l’offre, l’employeur de l’entreprise sur laquelle porte l’offre peut réunir son comité d’entreprise dans les deux jours ouvrables suivant l’annonce de cette offre. Les dispositions des articles L. 2323-21 à L. 2323-23 s’appliquent. Les délais prévus à ces articles courent à compter de l’annonce de l’offre. » ;
…° Au second alinéa de l’article L. 2323-25, après les mots : « suivant la publication de l’offre » sont insérés les mots : « , ou son annonce si l’article L. 2323-23-1 s’applique, » ;
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. L’objectif de cet amendement est de permettre à la consultation du comité d’entreprise de se dérouler plus en amont. Cette disposition irait dans le sens des salariés, car elle inciterait les initiateurs à engager le plus tôt possible le dialogue avec le comité d’entreprise.
La procédure d’information-consultation pourrait être enclenchée en amont de l’offre publique, pendant la période de pré-offre. Le dialogue avec les salariés pourrait ainsi se dérouler avant que l’offre ne soit irrévocable, ce qui permettrait à l’initiateur de l’offre de prendre en compte les demandes des salariés et de modifier son offre en conséquence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne Emery-Dumas, rapporteur. Favorable.
M. le président. L'amendement n° 70, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 21
I. – Remplacer les mots :
Les articles L. 2323-26-1
par les mots :
Les articles L. 2323-22-1
II. – Remplacer les mots :
à l’article L. 225-207
par les mots :
aux articles L. 225-207 et L. 225-209
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Il s’agit d’un amendement rédactionnel. Son objectif a été validé en commission : focaliser le champ d’application du texte sur les seules offres respectant la procédure normale, afin d’exclure l’ensemble des offres techniques, pour lesquelles une information-consultation du comité d’entreprise n’est pas nécessaire dans la mesure où la géographie du capital n’est pas modifiée à l’issue de l’offre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne Emery-Dumas, rapporteur. Favorable.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Je me demande pourquoi la commission a émis un avis très favorable sur l’amendement n° 71, alors qu’elle n’est que favorable tout court aux autres amendements déposés par le Gouvernement sur cet article ?
M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Anne Emery-Dumas, rapporteur. La réponse est simple : l’amendement n° 71 visait à renforcer les droits du comité d’entreprise.
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article 7
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce pourcentage est porté à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société. » ;
2° À la dernière phrase, après le mot : « prévoir », sont insérés les mots : « , dans le cas d’attributions gratuites d’actions à certaines catégories des membres du personnel salarié de la société uniquement, » ;
3° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ce pourcentage est porté à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société. »
M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. L’article 7 prévoit d’autoriser la distribution d’actions gratuites représentant jusqu’à 30 % du capital social d’une société, contre 10 % actuellement, à condition que leur attribution bénéfice à l’ensemble des membres du personnel salarié.
De prime abord, nous pourrions croire que cette attribution d’actions gratuites est destinée aux salariés, mais nous craignons que, en réalité, elle ne permette surtout aux entreprises d’accroître le nombre d’actions gratuites qu’elles peuvent délivrer aux cadres dirigeants et aux actionnaires. Autrement dit, le versement aux salariés risque de n’être qu’un prétexte pour augmenter la part d’actions gratuites distribuées aux actionnaires.
Qui plus est, les salariés des entreprises cotées, dont il est question ici, ne sont pas majoritairement demandeurs d’attribution gratuite d’actions. Leur première exigence, toutes les études le montrent, porte d’abord et avant tout sur des augmentations significatives de salaires, qui sont le mode normal de rémunération des salariés. Ce mode normal contribue de surcroît au financement de notre système de protection sociale, ce qui ouvre des droits aux salariés, notamment en matière de retraite. Contrairement au versement d’actions, il s’agit d’un mode égalitaire de rémunération qui n’est soumis à aucun aléa ni à aucun frais.
Vous en conviendrez, l’attribution gratuite d’actions n’augmente pas immédiatement le pouvoir d’achat des salariés. En effet, elle n’est définitive qu’au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à deux ans. De plus, après l’attribution définitive, les actions doivent encore être conservées par les bénéficiaires pendant au moins deux ans.
Ce dispositif ne répond décidément pas aux attentes des salariés que nous rencontrons dans nos permanences. C’est pourquoi le groupe CRC propose la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne Emery-Dumas, rapporteur. Il nous semblerait regrettable de supprimer cet article, dont l’adoption permettra non seulement aux sociétés cotées, mais aussi, comme nous l’avons souhaité, aux PME non cotées de distribuer jusqu’à 30 % du capital en actions gratuites, à condition que cette distribution concerne l’ensemble des salariés.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Je ne voterai pas votre amendement, chère collègue, car j’ai une vraie différence d’approche avec vous.
Vous partez du principe que les salariés doivent se battre pour obtenir des augmentations de salaires et non pour recevoir des actions.
Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales. C’est réducteur !
M. Jean Desessard. Je sais bien que M. Hamon nous a parlé cet après-midi de la lutte des classes et de la confrontation entre ceux qui recherchent le profit maximum et ceux qui défendent leurs salaires, mais l’affrontement permanent est-il obligatoire ? Les salariés ne pourraient-ils pas être associés à la gestion de l’entreprise grâce à la détention d’actions ? De ce fait, ils pourraient participer à la répartition des bénéfices ou à la définition des efforts collectifs à faire en cas de difficulté.
Je suis d’accord pour dire que ce système doit être équilibré et que les efforts doivent porter aussi bien sur les cadres supérieurs que sur les salariés. Mais je ne veux pas entrer dans cette logique d’opposition entre le patron et les salariés, ces derniers étant réduits à ne se battre que pour des augmentations de salaires.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Laurence Cohen. Qu’il y ait des divergences entre nous, ça peut arriver, mais je tiens à préciser que notre amendement ne tend pas à refuser systématiquement que les salariés puissent bénéficier d’actions. Nos revendications portent aussi sur le droit des salariés à participer à la gestion de l’entreprise dans tous les domaines. Actuellement, nous en sommes loin !
Dans l’état de crise actuelle, marquée par des difficultés croissantes pour les salariés, nous pensons qu’il y a des priorités, dont ne fait pas partie la distribution d’actions gratuites. C’est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement.
Mme Laurence Cohen. Ce n’est pas une surprise !
M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Dans les entreprises dans lesquelles un accord visé à l’article L. 2242-4 du code du travail a été conclu, ce pourcentage…
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Comme nous avions prévu que l’amendement précédent ne serait pas adopté, nous avons déposé cet amendement de repli. Il ne s’agit pas d’un renoncement : nous nous adaptons au pragmatisme qui règne parfois dans cette assemblée…
Nous proposons de conditionner l’application de cet article à la conclusion d’un accord dans l’entreprise dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Dans la mesure où la première exigence des salariés est, à notre avis, aujourd’hui comme hier, l’augmentation des salaires, il convient d’éviter que l’application de l’article 7 ait pour effet de permettre à certains employeurs de substituer l’attribution gratuite d’actions aux augmentations de salaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne Emery-Dumas, rapporteur. Certaines entreprises auront peut-être la tentation de refuser des augmentations de salaires en compensant par l’attribution d’actions gratuites, mais les deux modalités peuvent aussi aller de pair. C’est pourquoi la commission sollicite le retrait de l’amendement ; faute de quoi, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L'écart entre le nombre d'actions distribué à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq.
II. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L'écart entre le nombre d'actions distribué à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq.
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. La commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à ouvrir la possibilité aux salariés de se voir attribuer, de manière gratuite, jusqu’à 30 % du capital social de l’entreprise. Cette mesure a pour but de lutter plus efficacement contre les prises de contrôle rampantes par des groupes dits « prédateurs ».
Cette avancée, déjà excellente, a encore été améliorée par l’adoption de l’un de vos amendements en commission, madame la rapporteur, visant à élargir cette disposition au bénéfice des salariés des sociétés non cotées.
Ces deux progrès méritent d’autant plus d’être salués qu’ils tendent à prévoir spécifiquement que les actions gratuitement distribuées doivent l’être à l’ensemble des salariés.
Dans la même philosophie, nous souhaitons préciser le dispositif en prévoyant que « l’écart entre le nombre d’actions distribué à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq ». Notre objectif est d’éviter que certains employés touchent beaucoup et que d’autres touchent très peu. La répartition des actions doit se faire au bénéfice de tous de manière équitable.
Mes chers collègues, cet amendement s’inscrit dans le prolongement de notre discussion précédente. Je suis en effet convaincu que les salariés doivent pouvoir bénéficier d’actions, mais, je le répète, nous voulons que la répartition se fasse de manière équitable. Il ne faudrait pas que le système permette une distribution gratuite au profit de cinq ou six dirigeants et que le reste de l’entreprise se contente, disons, de 10 %.
Le dispositif que je propose permettra d’éviter les abus et l’enrichissement de quelques-uns au détriment des autres salariés. Un tel garde-fou n’est pas aujourd’hui prévu dans la proposition de loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne Emery-Dumas, rapporteur. Nous partageons la philosophie de l’amendement, mais nous craignons qu’il n’y ait des difficultés d’application, notamment dans les sociétés qui pratiquent déjà la distribution d’actions gratuites
La commission a donc émis un avis de sagesse teinté d’un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Sur le papier, la répartition proposée semble intéressante. Le groupe UMP est d’ailleurs favorable à la distribution gratuite d’actions, mais, de grâce, laissez la liberté aux entreprises de s’organiser et n’ajoutez pas encore une contrainte supplémentaire ! Arrêtez de vouloir tout réglementer ! Ce faisant, vous êtes à la limite de l’abus de pouvoir.
Mme Catherine Procaccia. C’est autoritaire !
M. René-Paul Savary. C’est la raison pour laquelle nous ne voterons pas l’amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Vous êtes incroyables ! Vous voulez nous faire croire qu’il n’y a pas de parachutes dorés et que le précaire a autant de pouvoir que le dirigeant ! D’ailleurs, c’est bien connu… Vous n’avez jamais constaté que les salariés de base sont virés avec un mois ou deux de salaire comme indemnités, alors qu’un dirigeant qui n’a mis qu’un an et demi pour plonger l’entreprise dans la difficulté peut toucher des sommes inimaginables en guise de parachute doré ?
Force est de constater qu’il n’y a pas, aujourd’hui, d’égalité dans l’entreprise. Il est à craindre que la répartition gratuite d’actions ne se fasse pas naturellement au bénéfice des plus faibles. À notre sens, seule la loi est en mesure d’assurer le caractère équitable du dispositif, car le pouvoir des salariés dans l’entreprise n’est pas aujourd’hui équivalent à celui des dirigeants. Il faut donc mettre en place une régulation, ce qui est le rôle de la gauche.
M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Article 8
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 233-32 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « d’administration », la fin du I est ainsi rédigée : « ou le directoire, après autorisation du conseil de surveillance de la société visée, peut prendre toute décision dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l’offre, sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées générales et dans le respect de l’intérêt social de la société. » ;
b) Le second alinéa du III est supprimé ;
c) (nouveau) Sont ajoutés un IV et un V ainsi rédigés :
« IV. – Le III n’est pas applicable lorsque la société fait l’objet d’une ou plusieurs offres publiques engagées par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l’article L. 233-10, dont l’une au moins applique les dispositions prévues au présent I ou des mesures équivalentes, ou qui sont respectivement contrôlées, au sens du II ou du III de l’article L. 233-16, par des entités dont l’une au moins applique ces dispositions ou des mesures équivalentes.
« Toutefois, le III du présent article s’applique si les seules entités qui appliquent les dispositions prévues au I ou des mesures équivalentes ou qui sont contrôlées, au sens du II ou du III de l’article L. 233-16 du code de commerce, par des entités qui appliquent ces dispositions ou des mesures équivalentes, agissent de concert, au sens de l’article L. 233-10 du même code, avec la société faisant l’objet de l’offre.
« Toute contestation portant sur l’équivalence des mesures fait l’objet d’une décision de l’Autorité des marchés financiers.
« V. – Dans le cas où le premier alinéa du IV du présent article s’applique, toute délégation mise en œuvre par le conseil d’administration, le directoire après autorisation du conseil de surveillance, le directeur général ou l’un des directeurs généraux délégués de la société visée doit avoir été expressément autorisée pour l’hypothèse d’une offre publique par l’assemblée générale dans les dix-huit mois précédant le jour du dépôt de l’offre. » ;
2° L’article L. 233-33 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-33. – I. – Les statuts d’une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que, en période d’offre publique, les mesures prévues aux I et II de l’article L. 233-32 doivent être autorisées préalablement par l’assemblée générale.
« II (nouveau). – Par dérogation au I de l’article L. 233-32, les statuts d’une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir qu’en période d’offre publique, toute décision du conseil d’administration, du directoire après autorisation du conseil de surveillance, du directeur général ou de l’un des directeurs généraux délégués, prise avant la période d’offre, qui n’est pas totalement ou partiellement mise en œuvre, qui ne s’inscrit pas dans le cours normal des activités de la société et dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l’offre doit faire l’objet d’une approbation ou d’une confirmation par l’assemblée générale.
« III (nouveau). – Les statuts peuvent prévoir que les I et II s’appliquent pour toute offre ou uniquement lorsque l’offre est engagée par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, ou qui sont respectivement contrôlées, au sens du II ou du III de l’article L. 233-16 du même code, par des entités, dont le conseil d’administration, le conseil de surveillance, à l’exception de leur pouvoir de nomination, le directoire, le directeur général ou l’un des directeurs généraux délégués de la société visée doivent également obtenir l’approbation préalable de l’assemblée générale pour prendre toute mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l’offre, hormis la recherche d’autres offres. »
M. le président. L'amendement n° 53, présenté par Mme Procaccia, M. Longuet, Mmes Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Milon, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. René-Paul Savary.
M. René-Paul Savary. L’article 8 tend à inverser le régime actuel en abandonnant le principe de neutralité des organes dirigeants de l’entreprise en matière d’OPA.
Une étude d’impact approfondie serait nécessaire avant d’acter un tel principe. De plus, ce revirement est de nature à isoler notre pays par rapport aux autres États membres de l’Union européenne.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne Emery-Dumas, rapporteur. L’article 8 tend à supprimer le principe de neutralité, qui oblige les organes de gouvernance à demander systématiquement l’autorisation préalable de l’assemblée des actionnaires pour prendre des mesures de riposte face à une OPA hostile.
Cet article est compatible avec l’article 12 de la directive OPA, qui laisse la possibilité aux États membres de ne pas appliquer ce principe. C’est le choix qui a été fait notamment par la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne et la Hongrie. Nous ne serons donc pas complètement isolés en Europe
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Madame le rapporteur, puisqu’un certain nombre de pays suivent cette règle, pouvez-vous nous dire ce qui se passera si des investisseurs étrangers présentent en assemblée générale une résolution destinée à imposer dans les statuts le principe de neutralité que la proposition de loi supprime ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)
Article 8 bis
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan de l’utilisation, au cours des dix dernières années, des actions spécifiques dont l’État dispose au capital des sociétés dont il est actionnaire ainsi que des autres dispositifs dérogeant à la proportionnalité entre détention de capital et droit de vote décidés en assemblée générale.
M. le président. L'amendement n° 54, présenté par Mme Procaccia, M. Longuet, Mmes Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Milon, Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière.
Mme Marie-Thérèse Bruguière. Cet article, introduit par le rapporteur de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, a pour objet de demander au Gouvernement la remise d’un rapport évaluant l’utilisation des actions spécifiques dont l’État dispose au capital de certaines entreprises considérées comme stratégiques.
La commission des affaires sociales du Sénat a souhaité limiter le contenu de ce rapport aux actions spécifiques et aux dispositifs décidés en assemblée générale, en excluant les mécanismes protégés par le secret des affaires et la confidentialité des pactes d'actionnaires, afin de ne pas porter préjudice à l'État actionnaire. Cette disposition était absolument nécessaire, mais les parlementaires disposeront par conséquent d'un compte rendu tronqué qui perd de son intérêt.
Il semble donc inutile de céder à la tendance actuelle de la multiplication des rapports. On peut en outre se demander si le délai de six mois est approprié.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne Emery-Dumas, rapporteur. L’avis est défavorable.
Il nous semble utile de conserver ce rapport pour apprécier notamment l’utilisation que fera l’État de ses droits de vote double.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 8 bis.
(L’article 8 bis est adopté.)
Article 8 ter (nouveau)
Les articles 4 ter, 6 et 8 entrent en vigueur pour les offres publiques d’acquisition dont le dépôt intervient à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi. – (Adopté.)
Titre IV
MESURES EN FAVEUR DU MAINTIEN DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES SUR LES SITES QU’ELLES OCCUPENT
(Division et intitulé supprimés)
Article 9
(Supprimé)
Intitulé de la proposition de loi
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 42, présenté par Mme Procaccia, M. Longuet, Mmes Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Pinton, Milon, Savary et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
Intitulé de la proposition de loi
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi visant à redonner des perspectives à l’emploi industriel
L’amendement n° 43, présenté par Mme Procaccia, M. Longuet, Mmes Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Milon, Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Intitulé de la proposition de loi
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi visant au redressement productif de l’économie réelle et au choc de simplification
La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter ces deux amendements.
M. Jean Desessard. Vous avez eu du mal à choisir ?