Article 64 (précédemment réservé)
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 121-4, les mots : « compétentes en matière d’organisation des transports urbains » sont remplacés par les mots : « organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du code des transports » ;
2° L’article L. 123-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat ou de plan de déplacements urbains, il comprend également un programme d’orientations et d’actions. » ;
c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le programme d’orientations et d’actions comprend toute mesure ou tout élément d’information nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l’habitat ou des transports et des déplacements définie par le plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat ou de plan de déplacements urbains. » ;
d) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« L’établissement public de coopération intercommunale compétent engage une procédure d’élaboration ou de révision d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité de son territoire lorsqu’il le décide et, au plus tard, lorsqu’il révise un des plans locaux d’urbanisme applicables dans son périmètre. » ;
e) Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d’urbanisme peut tenir lieu de programme local de l’habitat. Dans ce cas, il poursuit les objectifs énoncés à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent qui est autorité organisatrice au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports, le plan local d’urbanisme peut tenir lieu de plan de déplacements urbains. Dans ce cas, il poursuit les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du même code. Il comprend le ou les plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, prévus à l’article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, applicables sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Lorsqu’une communauté de communes de moins de 30 000 habitants élabore un plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat ou lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale qui n’est pas soumis à l’obligation d’élaborer un plan de déplacements urbains en application de l’article L. 1214-3 du code des transports élabore un plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains, ce plan comprend un programme d’orientations et d’actions et, si nécessaire, des dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements dans les orientations d’aménagement et de programmation.
« Lorsque le programme local de l’habitat ou le plan de déplacements urbains arrive à échéance avant la délibération portant approbation d’un plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat ou de plan de déplacements urbains, ce programme ou ce plan peut être prorogé jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme. Cette prorogation est décidée, pour une durée de trois ans au plus, par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, et après accord du préfet de département.
« Il en est de même lorsqu’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale est révisé pour intégrer les dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat ou de plan de déplacements urbains. » ;
f) Au début des troisième, quatrième, sixième et septième alinéas, sont ajoutées, respectivement, les mentions : « III. – », « IV. – », « V. – » et « VI. – » ;
g) Les huitième à dernier alinéas sont supprimés ;
3° L’article L. 123-1-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 123-1-1. – En cas de modification de la limite territoriale entre deux communes, les dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la partie de territoire communal détachée d’une des communes restent applicables dans ce territoire après le rattachement à l’autre commune.
« Toutefois, si la commune de rattachement a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique, en application de l’article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu’elle entendait que la modification de limite territoriale emporte, par dérogation au premier alinéa du présent article, abrogation des dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la partie rattachée, ces dispositions sont abrogées. Cette faculté n’est pas ouverte à la commune de rattachement si celle-ci est membre du même établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme que la commune d’origine.
« En cas de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou en cas de fusion d’au moins deux établissements publics de coopération intercommunale, les dispositions du ou des plans locaux d’urbanisme applicables aux territoires concernés par cette modification ou cette fusion restent applicables. Elles peuvent être modifiées selon les procédures prévues aux articles L. 123-13-1 à L. 123-13-3, ainsi qu’aux articles L. 123-14 et L. 123-14-2 du présent code, jusqu’à l’approbation ou la révision d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale concerné. Celui-ci engage la procédure d’élaboration ou de révision de ce plan lorsqu’il le décide et au plus tard lorsqu’il doit réviser un des plans locaux d’urbanisme applicables dans son périmètre.
« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale compétent dont le plan local d’urbanisme est en cours d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet intègre dans son périmètre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale, il peut approuver, réviser, modifier ou mettre en compatibilité ce plan dans son périmètre initial. La procédure d’élaboration ou de révision de ce plan peut être étendue à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale nouvellement intégré si le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables de ce plan n’a pas eu lieu au moment de leur intégration.
« Lorsqu’au moins deux établissements publics de coopération intercommunale fusionnent, l’établissement public nouvellement compétent peut achever dans leur périmètre initial les procédures d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet de leur plan local d’urbanisme engagées avant la fusion. L’établissement public nouvellement compétent peut étendre la procédure d’élaboration ou de révision d’un de ces plans à l’ensemble de son territoire, si le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables de ce plan n’a pas eu lieu au moment de la fusion.
« Dans les cas mentionnés aux quatrième ou cinquième alinéas du présent article, l’établissement public de coopération intercommunale nouvellement compétent achève la procédure d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité dans un délai de deux ans à compter de l’intégration ou de la fusion.
« Lorsque le périmètre d’un plan local d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision est intégré dans sa totalité dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, ce plan ne peut être approuvé ou révisé que par l’établissement public nouvellement compétent, et ce dans son périmètre initial, si le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables a été tenu avant cette intégration et si l’approbation ou la révision a lieu dans le délai de deux ans suivant l’intégration.
« Lorsque le périmètre d’un plan local d’urbanisme en cours de modification ou de mise en compatibilité en application des articles L. 123-14 et L. 123-14-2 est intégré dans sa totalité dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la modification ou la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ne peut être adoptée que par l’établissement public nouvellement compétent, dans son périmètre initial, et ce dans un délai de deux ans à compter de son intégration.
« Dans les cas prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas du présent article, l’établissement public nouvellement compétent est substitué de plein droit, à la date de l’intégration ou de la fusion, dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant l’intégration ou la fusion.
« Si un plan approuvé, révisé, modifié ou mis en compatibilité dans les conditions prévues aux septième et huitième alinéas ne couvre le territoire que d’une commune, il ne comprend ni de dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, ni de plan de déplacements urbains. » ;
3° bis L’article L. 123-1-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une ou plusieurs communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur l’opportunité d’élaborer ce plan. » ;
4° L’article L. 123-1-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1 est ainsi modifié :
– après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « notamment les continuités écologiques, » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces. » ;
b) Les 2 et 3 sont ainsi rédigés :
« 2. En ce qui concerne l’habitat, dans le cas des plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat, ces orientations précisent les actions et opérations d’aménagement visant à poursuivre les objectifs énoncés à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation.
« 3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, dans le cas des plans tenant lieu de plan de déplacements urbains, elles précisent les actions et opérations d’aménagement visant à poursuivre les principes et les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.
« En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent les dispositions mentionnées à l’article L. 122-1-9 du présent code. » ;
5° L’article L. 123-1-9 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, » et les mots : « et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, » sont supprimés ;
– la dernière phrase est supprimée ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d’aménagement et de programmation et du programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains sont compatibles avec les dispositions du plan régional pour la qualité de l’air et du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. » ;
c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de ces documents » sont remplacés par les mots : « des documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° L’article L. 123-1-10 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 123-1-9 » est remplacée par la référence : « L. 111-1-1 » ;
7° L’article L. 123-1-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-12. – Le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au II de l’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l’habitation.
« Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d’habitation.
« Lorsque le plan local d’urbanisme impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat.
« Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les véhicules non motorisés, en tenant compte notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, de la destination des bâtiments, dans le respect des conditions prévues au même II. Il détermine des secteurs à l’intérieur desquels les conditions de desserte et de transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations minimales en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, notamment pour la construction d’immeubles de bureaux. À l’intérieur de ces secteurs, il fixe un nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que l’habitation.
« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
« En l’absence d’un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, dans les conditions définies à l’article L. 332-7-1 du présent code.
« Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation. » ;
8° Après le deuxième alinéa de l’article L. 123-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les actes pris au titre de la police du stationnement et de la circulation, ainsi que les actes et décisions relatifs à la voirie et à la gestion du domaine public routier sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains, dans les conditions définies aux articles L. 1214-5 et L. 1214-6 du code des transports. » ;
9° L’article L. 123-6 est ainsi modifié :
aa) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « concertation » est remplacé par le mot : « collaboration » ;
ab) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l’initiative de son président, l’ensemble des maires des communes membres, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut arrêter les modalités de cette collaboration. La définition des modalités de la collaboration est obligatoire si elle est demandée par au moins un quart des maires. » ;
a) (Supprimé)
b) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « zones » est remplacé par le mot : « espaces » ;
b bis) Au deuxième alinéa, le mot : « concertation » est remplacé par le mot : « collaboration » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « dont la commune est membre », sont insérés les mots : « , au syndicat d’agglomération nouvelle » ;
10° Après le deuxième alinéa de l’article L. 123-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, les représentants des professions et des usagers des voies et modes de transport, les représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ainsi que des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite sont consultés, à leur demande, sur le projet. » ;
10° bis L’article L. 123-9 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a bis) À la troisième phrase du deuxième alinéa, le mot : « intercommunal » est remplacé par les mots : « tenant lieu de programme local de l’habitat » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « de ses membres » sont remplacés par les mots : « des suffrages exprimés » ;
10° ter Après le mot : « environnement », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 123-10 est ainsi rédigée : « , l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale approuve à la majorité des deux tiers des votes exprimés le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête. » ;
10° quater (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 123-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération du conseil municipal. » ;
11° L’article L. 123-12 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « approuvé, », sont insérés les mots : « ou lorsqu’il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, » ;
b) Le 3° est complété par les mots : « , ou ont fait l’objet d’un avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement » ;
12° L’article L. 123-12-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-12-1. – L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le conseil municipal procède, six ans au plus tard après la délibération portant approbation ou révision du plan local d’urbanisme, à une analyse des résultats de l’application de ce plan au regard des objectifs prévus à l’article L. 121-1 du présent code et, le cas échéant, à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. Cette analyse des résultats est organisée tous les six ans et donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant sur l’opportunité de réviser ce plan.
« Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat, le préfet peut demander les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan lorsque ce dernier ne répond pas aux objectifs définis à l’article L. 302-2 du code de la construction et de l’habitation. Dans un délai d’un mois, l’établissement public de coopération intercommunale fait connaître au préfet s’il entend procéder aux modifications. À défaut d’accord ou à défaut d’une délibération approuvant les modifications demandées dans un délai d’un an à compter de la demande de modifications, le préfet engage une modification ou une révision du plan.
« Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale réalise, trois ans au plus tard à compter de la délibération portant approbation ou révision de ce plan, un bilan de l’application des dispositions de ce plan relatives à l’habitat au regard des objectifs prévus à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. Ce bilan est transmis au préfet de département. Il est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n’a pas été mis en révision. » ;
13° L’article L. 123-12-2 est abrogé ;
14° L’article L. 123-14-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« – à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa du III de l’article L. 111-1-1, le plan local d’urbanisme n’a pas été rendu compatible avec le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur ;
« – en l’absence de schéma de cohérence territoriale et à l’issue du délai de trois ans mentionné au quatrième alinéa du III de l’article L. 111-1-1, le plan local d’urbanisme n’a pas été rendu compatible ou n’a pas pris en compte les documents mentionnés aux I et II du même article L. 111-1-1 ;
« – à l’issue du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l’article L. 123-1-9, le plan local d’urbanisme n’a pas été rendu compatible avec les documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de ce même article ; »
b) Au quatrième alinéa, la référence : « à la seconde phrase du troisième alinéa » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa » ;
15° Le livre VI est complété par un article L. 600-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-9. – Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes :
« 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue aux articles L. 122-14-1 à L. 122-14-3 ou L. 123-13-1 à L. 123-13-3 ou au cinquième alinéa de l’article L. 124-2 ;
« 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables.
« Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
« Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte une partie du plan local d’urbanisme détachable du reste du document, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce. »
II. – (Supprimé)
III et IV. – (Non modifiés)
V et VI. – (Supprimés)
VII. – (Non modifié)
M. le président. L'amendement n° 260, présenté par M. Vandierendonck, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 2
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° Après l'article L. 121-7, il est inséré un article L. 121-7-... ainsi rédigé :
« Art. L. 121-7-… L'autorité compétente pour élaborer, réviser et modifier un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale peut décider de mener en tout ou partie des procédures par la voie numérique. A cet effet, sans préjudice des dispositions législatives du code de l'environnement relatives à l'enquête publique, elle définit par délibération les conditions de cette dématérialisation en précisant les conditions d'information, de participation et d'association du public et des partenaires associés à la procédure. La délibération précise également le ou les lieux où un exemplaire papier est consultable.
« Les notifications prévues aux articles L. 121-4, L. 121-4-1 et L. 121-5 peuvent également être adressées par voie électronique.
« La délibération définissant les conditions de la dématérialisation publique est affichée pendant un mois au siège de l'autorité compétente et, le cas échéant, au siège des communes membres. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
« La délibération fait en outre l'objet des mesures de publicité et d'information prévues aux articles R. 122-13 pour le schéma de cohérence territoriale, R. 123-25 pour le plan local d'urbanisme et R. 124-8 pour la carte communale. L'arrêté portant organisation de l'enquête publique fait l'objet des mêmes mesures de publicité et d'information.
« La délibération et l'arrêté produisent leurs effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble de ces formalités de publicités, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. »
La parole est à M. René Vandierendonck.
M. René Vandierendonck. Quand la deuxième vague des textes sur la décentralisation sera connue, l’ingénierie territoriale sera exclusivement réservée aux départements, au titre de la compétence « solidarité territoriale ». Il est néanmoins nécessaire, eu égard aux économies qui vont être demandées aux collectivités locales, d’optimiser le bon usage des finances publiques.
À cet égard, je voudrais vous signaler que, dans une intercommunalité de quatre-vingt-sept communes comme celle de Lille Métropole, on observe aujourd’hui un certain recul de la présence des agents de l’État au service des communes, notamment pour l’instruction des dossiers relatifs au droit des sols, et ce pour les raisons qu’a parfaitement exposées Mme la ministre.
En conservant les prérogatives des communes en matière de droit des sols, la communauté urbaine propose de se substituer aux services de l’État dont on constate donc le reflux. Pour se faire, et vous agiriez de la même manière s’agissant d’argent public, elle cherche des économies possibles, et elle les trouve facilement en constatant que le coût analytique de la production de papiers pour une procédure d’élaboration, de modification ou de révision d’un document d’urbanisme, que ce soit un SCOT ou un PLU, est, pour notre collectivité, de 1,5 million d’euros. À partir de là, la conclusion est toute simple !
Il s’agit donc ici, en premier lieu, de rendre justice à Mme la ministre, puisqu’elle fait inscrire dans le texte une première avancée très significative en matière de dématérialisation, et, en second lieu, de demander un peu de liberté, éventuellement assortie d’une contractualisation. Dès lors, il serait possible d’utiliser librement, comme une faculté, la dématérialisation pour réaliser cette économie et ainsi de réinvestir dans l’assistance à l’ingénierie pour l’instruction des dossiers relatifs au droit des sols des petites et moyennes communes.
Cette liberté peut-elle être reconnue ? C’est tout le sens de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. La proposition est intéressante. Nous l’avions d’ailleurs étudiée en première lecture. Le seul problème est que, vous le savez aussi bien que moi, nos territoires ne sont pas égaux devant l’accès à internet, et encore moins à l’internet à très haut débit.
À la limite, si cette faculté de dématérialisation ne concernait que les collectivités pour le transfert des documents entre intercommunalité et mairies, aucun problème ne se poserait. Mais dès lors qu’elle s’adresse à l’ensemble des citoyennes et des citoyens de ce pays, la situation est plus délicate. Certains d’entre eux n’ont en effet pas accès à internet, soit parce que la zone n’est pas couverte, soit parce que les personnes n’ont pas les moyens de s’équiper, soit encore parce qu’elles appartiennent à des générations peu versées dans les nouvelles technologies.
L’idée est bonne - je comprends bien l’intérêt de ces économies potentielles -, mais juridiquement risquée. Mes chers collègues, tout ne peut pas se faire par dématérialisation !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur le sénateur, l’ordonnance du 19 décembre dernier, qui crée le géoportail de l’urbanisme et permet donc la dématérialisation de l’ensemble de ces documents, répond déjà en partie à votre demande. Pour le reste, l’examen du projet de loi de ratification de ladite ordonnance pourra être l’occasion de reprendre un certain nombre des dispositions proposées – je pense notamment aux questions de notification.
Par conséquent, il ne me paraît pas utile d’adopter votre amendement, compte tenu des procédés dématérialisés de concertation d’ores et déjà possibles dans le cadre législatif actuel, sous réserve que la décision soit prise.
Votre proposition rejoignant la démarche du Gouvernement, elle est largement satisfaite, monsieur le sénateur. C’est pourquoi je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Vandierendonck, l'amendement n° 260 est-il maintenu ?
M. René Vandierendonck. Je remercie Mme la ministre de nous permettre de travailler encore pour essayer d’avancer dans cette direction. Je m’en remets totalement à la sage proposition qu’elle vient de me faire.
Par conséquent, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 260 est retiré.
L'amendement n° 223 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Amoudry et Guerriau et Mme Jouanno, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan local d’urbanisme comporte des plans de secteurs couvrant chacun l’intégralité du territoire d’une ou plusieurs communes membre de l’établissement public de coopération intercommunale. À chaque secteur correspondent des orientations spécifiques d’aménagement et de programmation, ainsi qu’un règlement. » ;
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 157 rectifié bis, présenté par MM. Collomb, Chiron, Delebarre, Sueur et Vandierendonck, est ainsi libellé :
Alinéa 14, première phrase
Après le mot :
intercommunale
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
ou par la Métropole de Lyon, le plan local d’urbanisme peut tenir lieu de plan local de l’habitat.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, si vous me le permettez, je défendrai, l’un après l’autre, les amendements nos 157 rectifié bis, 158 rectifié et 159 rectifié.
M. Jean-Pierre Sueur. L’amendement n° 157 rectifié bis est un amendement de cohérence avec le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, qui, vous le savez, a été excellemment rapporté par René Vandierendonck.
M. le président. L'amendement n° 158 rectifié, présenté par MM. Collomb, Chiron, Daunis, Delebarre et Sueur, est ainsi libellé :
Alinéa 17
I. - Première phrase
Après les mots :
arrive à échéance
insérer les mots :
ou lorsque l'expiration du délai de validité du plan local de l'habitat ou du plan de déplacements urbains intervient
II. - Seconde phrase
Remplacer les mots :
au plus
par les mots :
renouvelable une fois
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement vise à prendre en compte le cas de l’expiration du délai de validité du plan local de l’habitat ou du plan de déplacements urbains, qui est une situation susceptible d’être rencontrée.
De plus, il est nécessaire d’assurer une phase de transition pour les programmes locaux de l’habitat ancien afin qu’ils demeurent applicables dans leurs effets juridiques jusqu’à l’approbation d’un PLU tenant lieu de PLH et éviter ainsi qu’un territoire ne soit plus couvert par un PLH pendant une durée de temps plus ou moins longue.
M. le président. L'amendement n° 159 rectifié, présenté par MM. Collomb, Chiron, Daunis, Delebarre et Sueur, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'expiration du délai de validité d'un programme local de l'habitat ou d'un plan de déplacements urbains est antérieure à l'approbation d'un plan local d'urbanisme intercommunal en tenant lieu, en cours de révision et devant intervenir après la publication de la loi n° … du … pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, ce programme et ce plan demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme. » ;
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. L’amendement n° 159 rectifié vise une situation particulière. Il s’agit du cas où le PLU est en cours de révision et le plan local de l’habitat dont la durée de validité est de six ans est caduc avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
M. Collomb propose dans ce cas la prorogation de l’application du PLH, qui permettrait d’éviter ainsi qu’un territoire ne soit plus couvert par un PLH et que ne soient plus applicables à ce territoire, notamment, la délégation des aides à la pierre et la mutualisation des objectifs de construction de logements sociaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Sur l’amendement n° 157 rectifié bis, qui est un amendement de cohérence avec la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, la commission émet un avis favorable.
Sur l’amendement n° 158 rectifié, nous souhaitons avoir l’avis du Gouvernement.
Enfin, pour ce qui est de l’amendement n° 159 rectifié, la commission émet un avis défavorable, car proroger sans limite dans le temps un PLH en attendant la proposition de PLUI tenant lieu de PLH serait à mon avis très problématique.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Le Gouvernement émet également un avis favorable sur l’amendement n° 157 rectifié bis.
Dans la mesure où l’amendement n° 158 a été rectifié, le Gouvernement y est également favorable.
En revanche, une prolongation sans limites du PLH dans l’attente de sa transformation en PLUI, mais sans autorisation quelconque, pourrait durer des années, ce qui serait problématique. Par conséquent, je sollicite le retrait de l’amendement n° 159 rectifié ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable, comme M. le rapporteur.
M. le président. Monsieur Sueur, l'amendement n° 159 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Sueur. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 159 rectifié est retiré.
L'amendement n° 209 rectifié, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 19
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
f bis) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de déclaration d’illégalité ou d’annulation par voie juridictionnelle de l’intégralité d’un plan local d’urbanisme couvrant le territoire d’une commune située dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent, celui-ci peut approuver un plan local d’urbanisme sur le territoire de la commune concernée. »
La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou.
M. Jean-Jacques Mirassou. Cet amendement tend à préciser que, lorsqu’un PLU situé dans le périmètre d’un EPCI compétent en matière d’urbanisme est annulé dans son intégralité par le juge, l’EPCI peut y remédier en élaborant un PLU sur le territoire de la commune concernée, avant d’élaborer un PLUI couvrant l’intégralité du périmètre de l’EPCI.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Avis favorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 160 rectifié, présenté par MM. Collomb, Chiron, Daunis, Delebarre et Sueur, est ainsi libellé :
Alinéa 24
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables a déjà eu lieu au sein de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, la procédure d'élaboration ou de révision du plan peut être étendue au territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intégré dès lors que ces derniers tiennent un débat sur les orientations générales dudit projet d'aménagement et de développement durables.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Comme précédemment, et avec votre autorisation, monsieur le président, je présenterai les amendements nos 160 rectifié, 161 rectifié et 162 rectifié.
M. Jean-Pierre Sueur. L’amendement n° 160 rectifié tend à prévoir une souplesse en cas d'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale pour permettre aux futures communes membres d’être rattachées aux procédures de révision de PLU en cours au moment de leur intégration.
M. le président. L'amendement n° 161 rectifié, présenté par MM. Collomb, Chiron, Delebarre et Sueur, est ainsi libellé :
Alinéa 33, première et seconde phrases
Remplacer les mots :
de l’établissement public de coopération intercommunale
par les mots :
d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président. L'amendement n° 162 rectifié, présenté par MM. Collomb, Chiron, Delebarre et Sueur, est ainsi libellé :
Alinéa 67, première phrase
Remplacer les mots :
de l’établissement public de coopération intercommunale peut arrêter
par les mots :
des communautés de communes, des communautés d’agglomération peuvent arrêter
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement se justifie également par son texte même.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 160 rectifié. En revanche, elle émet un avis favorable sur les amendements nos 161 rectifié et 162 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement n° 160 rectifié ; à défaut, il émettra un avis défavorable. Il est en revanche favorable aux amendements nos 161 rectifié et 162 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 335, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 76
Compléter cet alinéa par les mots :
et les mots : « comité régional de l’habitat » sont remplacés par les mots : « comité régional de l’habitat et de l’hébergement »
La parole est à M. Claude Bérit-Débat, rapporteur.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 244 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 77
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commune membre de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération compétente émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, la commission prévue à l’article L. 121-6 entend les parties intéressées et dispose d’un mois pour formuler des propositions. L’organe délibérant compétent de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération compétente délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés. » ;
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement vise à rétablir l’alinéa 77 dans la rédaction adoptée en première lecture par le Sénat, qui prévoyait l’intervention, en cas de conflit, d’un tiers médiateur, en l’occurrence la commission de conciliation en matière d’élaboration de documents d’urbanisme, lorsqu’un avis défavorable a été émis par une ou plusieurs communes sur les opérations d’aménagement ou de programmation.
Par ailleurs, l’amendement tend à porter des deux tiers aux trois quarts des suffrages exprimés la majorité requise pour l’adoption d’un projet de PLUI.
Nous espérons que le Sénat réitérera son vote de la première lecture !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. L’Assemblée nationale a créé une conférence des présidents d’exécutif, devant obligatoirement être consultée en amont du transfert de la compétence en matière de PLU. À ce stade, cette instance arrêtera, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, les modalités de ce transfert.
Il ne me paraît pas souhaitable de poursuivre la partie de ping-pong avec l’Assemblée nationale. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur Collombat, je me souviens parfaitement des débats que nous avons eus sur cette question en première lecture. Il s’agissait d’apporter un certain nombre de garanties dans l’élaboration du PLUI. Ce travail a été accompli par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, et la commission des affaires économiques du Sénat a considéré que le dispositif adopté par les députés a le mérite d’être moins complexe à mettre en œuvre pour les collectivités. En effet, en première lecture, diverses étapes avaient été introduites, assorties d’autant de délais de convocation, dont le non-respect aurait risqué d’entraîner l’annulation de la procédure.
Le dispositif de concertation et d’association des communes membres auquel nous avons abouti satisfait la commission. Il me paraît sage d’en rester à ce point d’équilibre atteint à la faveur de la navette. Je vous demande donc, monsieur Collombat, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Collombat, l’amendement n° 244 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre-Yves Collombat. N’en étant pas le premier signataire, je ne me juge pas habilité à le retirer !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 199 rectifié, présenté par MM. Jarlier, Roche, J. Boyer, Deneux et Amoudry, est ainsi libellé :
Alinéa 78
Rédiger ainsi cet alinéa :
10° ter Après le mot : « environnement, », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 123-10 est ainsi rédigée : « les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête sont présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. Ensuite, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale approuve à la majorité des deux tiers des votes exprimés le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête. » ;
La parole est à M. Pierre Jarlier.
M. Pierre Jarlier. En première lecture, soucieux de mieux associer les maires à l’élaboration du PLUI, nous avions prévu la création d’une conférence des maires, devant être réunie avant l’approbation de ce document par le conseil de l’intercommunalité. Il est en effet préférable de donner l’occasion aux maires de débattre à ce stade de telle ou telle difficulté, pour éviter un recours à la commission de conciliation en matière d’élaboration de documents d’urbanisme, dont certains membres, par exemple des élus d’un territoire voisin, seraient d’ailleurs susceptibles de ne pas voir d’un œil favorable le projet de PLUI.
La commission a confirmé la possibilité de réunir cette conférence des maires lors de l’engagement de la procédure, mais nous estimons qu’il convient qu’elle se prononce également au moment de l’approbation du PLUI.
Par ailleurs, nous conservons la majorité des deux tiers des votes exprimés en conseil communautaire pour l’approbation du PLUI, car une telle décision doit faire l’objet d’un large consensus : cela est ressorti des travaux que nous avons menés sur ce sujet avec l’Association des maires de France, l’AMF, et l’Assemblée des communautés de France, l’ADCF.
M. le président. L'amendement n° 36, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 78
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si le quart des communes représentant au moins 10 % de la population ont émis un avis défavorable au projet de plan local d’urbanisme, celui–ci ne peut être adopté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, sans avoir été préalablement modifié pour tenir compte de ces avis. » ;
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. La commission a rétabli l’adoption du PLUI à la majorité qualifiée des membres de l’organe délibérant de l’EPCI. Toutefois, cela revient de facto à écarter l’innovation que constitue la création, par l’Assemblée nationale, d’une conférence des maires appelée à s’exprimer sur le projet de PLUI.
En l’état actuel du texte, le projet de PLUI est soumis pour avis aux communes. Si l’une d’elles émet un avis défavorable, l’EPCI devra de nouveau délibérer pour en tenir compte : cette délibération devra être approuvée aux deux tiers des suffrages exprimés.
Pour notre part, nous proposons de s’inspirer de ce dispositif, tout en le complétant par l’institution d’une minorité de blocage. Nous prévoyons ainsi que le PLUI devra être approuvé à la majorité qualifiée par l’organe délibérant de l’EPCI, en précisant toutefois que ce document ne pourra faire l’objet d’une délibération si le quart des communes, représentant au moins 10 % de la population, émettent un avis défavorable.
Cette disposition permettra de garantir une sorte de parallélisme des formes, sans soulever les objections juridiques que l’on nous avait opposées en première lecture et dont nous persistons à penser qu’elles n’étaient peut-être pas entièrement fondées.
Nous ne visons qu’un seul objectif : que le PLUI recueille le plus large consensus. À cet égard, cet amendement tend à garantir la nécessaire prise en compte des avis des communes. C’est, à nos yeux, le meilleur gage de la construction d’intercommunalités de projet, porteuses d’une vision d’avenir et d’un développement fédérateur des communes et des citoyens.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. L’amendement n° 199 rectifié tend à rétablir la réunion de la conférence des maires avant l’approbation finale du PLUI.
La semaine dernière, la commission a supprimé, sur mon initiative, le caractère obligatoire de cette réunion finale, au motif que les modalités de collaboration entre les communes et l’EPCI doivent être établies en amont.
En effet, les EPCI peuvent adopter des démarches tout à fait diverses, et il n’est donc pas souhaitable d’imposer la réunion de la conférence des maires contre la volonté de certains d’entre eux.
Au demeurant, au cas où un problème se ferait jour, une garantie est ajoutée : la définition formelle des modalités de la collaboration sera de droit si un quart des communes membres de l’EPCI l’exigent. La réunion de la conférence des maires pour l’approbation du PLUI pourra alors, le cas échéant, être prévue.
Aussi l’amendement de M. Jarlier me semble-t-il déjà satisfait par le biais du dispositif plus souple adopté par la commission. J’émets donc un avis défavorable.
Sur l’amendement n° 36, la commission émet également un avis défavorable. Nous en avons déjà débattu en première lecture : autant, pour décider du transfert de compétence, l’institution d’une minorité de blocage se justifie, autant, pour adopter le PLUI au terme du processus, un tel formalisme ne paraît pas nécessaire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?