Sommaire

Présidence de M. Jean-Patrick Courtois

Secrétaires :

MM. Jean Boyer, François Fortassin.

1. Procès-verbal

2. Dépôt d'un rapport du Gouvernement

3. Consommation. – Suite de la discussion en deuxième lecture d'un projet de loi dans le texte de la commission

Article 4 bis A (priorité)

Amendements identiques nos 14 de M. Joël Labbé, 156 de Mme Delphine Bataille et 355 de la commission. – MM. Joël Labbé, Yannick Vaugrenard, Alain Fauconnier, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Mme Sylvia Pinel, ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme ; MM. Jean-Claude Lenoir, Gérard Cornu, Michel Houel, Martial Bourquin, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Mmes Natacha Bouchart, Muguette Dini, MM. Jean-Jacques Mirassou, Christian Cointat.

MM. Joël Labbé, Antoine Lefèvre, Jean-Jacques Lasserre, Gérard Le Cam. – Adoption, par scrutin public, des amendements identiques nos 14, 156 et 355.

Amendement n° 4 de M. Joël Labbé. – MM. Joël Labbé, Alain Fauconnier, rapporteur ; Mme Sylvia Pinel, ministre. – Retrait.

Amendements identiques nos 267 rectifié de M. Michel Houel et 343 de la commission. – MM. Michel Houel, Alain Fauconnier, rapporteur ; Mme Sylvia Pinel, ministre ; M. Joël Labbé. – Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article 23 (priorité)

M. Alain Fauconnier, rapporteur.

Amendements nos 110 et 111 de M. Henri Tandonnet. – MM. Henri Tandonnet, Alain Fauconnier, rapporteur ; Mme Sylvia Pinel, ministre. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 112 de M. Henri Tandonnet. – M. Henri Tandonnet. – Retrait.

Amendement n° 67 rectifié de M. Stéphane Mazars. – MM. Stéphane Mazars, Alain Fauconnier, rapporteur ; Mme Sylvia Pinel, ministre. – Rectification de l’amendement ; adoption de l’amendement n° 67 rectifié bis.

Amendement n° 337 rectifié de la commission. – M. Alain Fauconnier, rapporteur ; Mme Sylvia Pinel, ministre. – Adoption.

Mme Michèle André, M. Stéphane Mazars.

Adoption de l'article modifié.

Article 4 (suite)

Amendement n° 202 de M. Gérard Le Cam. – MM. Gérard Le Cam, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. – Rejet.

Amendement n° 225 du Gouvernement. – M. Benoît Hamon, ministre délégué.

Amendement n° 354 de la commission. – M. Alain Fauconnier, rapporteur.

Amendement n° 233 rectifié bis de M. Philippe Dallier. – M. Philippe Dallier.

MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Mme Natacha Bouchart, MM. Philippe Dallier, Gérard Cornu, Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques ; Claude Bérit-Débat. – Rejet de l’amendement n° 225 ; adoption de l’amendement n° 354, l'amendement n° 233 rectifié bis devenant sans objet.

Amendements nos 293 rectifié, 280 rectifié et 281 rectifié de Mme Catherine Procaccia. – Mme Catherine Procaccia, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Gérard Cornu, Jean-Claude Lenoir. – Rejet de l’amendement n° 293 rectifié ; retrait de l’amendement n° 280 rectifié ; adoption de l’amendement n° 281 rectifié.

Amendement n° 234 rectifié bis de M. Philippe Dallier. – MM. Philippe Dallier, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Amendement n° 235 rectifié bis de M. Philippe Dallier. – MM. Philippe Dallier, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Christian Cointat, Mme Catherine Procaccia. – Rejet.

Amendement n° 59 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Robert Tropeano, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Jacques Mézard, Jean-Claude Lenoir. – Adoption.

Amendement n° 326 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Alain Fauconnier, rapporteur. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 4 bis A (précédemment examiné)

Article 4 bis. – Adoption

Article 5

Mme Natacha Bouchart.

Amendement n° 39 de M. Jacques Mézard. – M. Jacques Mézard.

Amendement n° 213 de M. Gérard Le Cam. – M. Gérard Le Cam.

Amendement n° 40 de M. Jacques Mézard. – M. Jacques Mézard.

MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; le président de la commission, Joël Labbé, Mme Catherine Procaccia, M. Jacques Mézard, Mme Natacha Bouchart, MM. Christian Cointat, François Fortassin. – Adoption, par scrutin public, de l’amendement n° 39, les amendements nos 213 et 40 devenant sans objet.

Amendement n° 352 de la commission. – MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Amendement n° 152 de M. Gérard César. – Mme Élisabeth Lamure, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Amendement n° 205 de M. Gérard Le Cam. – MM. Gérard Le Cam, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 237 rectifié bis de M. Philippe Dallier. – MM. Philippe Dallier, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Mme Catherine Procaccia. – Adoption.

Amendement n° 236 rectifié bis de M. Philippe Dallier. – MM. Philippe Dallier, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Gérard Cornu, Mme Catherine Procaccia, M. Joël Labbé, Mme Valérie Létard, MM. Claude Bérit-Débat, Jean-François Husson. – Adoption.

Amendement n° 98 de Mme Valérie Létard. – Mme Valérie Létard, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 99 de Mme Valérie Létard. – Mme Valérie Létard, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.

Amendement n° 351 de la commission. – MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 5 bis A (suppression maintenue)

Article 5 bis

Amendement n° 226 du Gouvernement. – MM. Benoît Hamon, ministre délégué ; Alain Fauconnier, rapporteur ; Jean-Claude Lenoir. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 5 ter. – Adoption

Article 5 quater (suppression maintenue)

Amendements nos 41, 43 rectifié et 42 de M. Jacques Mézard. – M. Jacques Mézard.

Amendement n° 18 rectifié bis de M. Jean Bizet. – M. Jean Bizet.

Amendement n° 100 de Mme Muguette Dini. – M. Henri Tandonnet.

MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué.

Suspension et reprise de la séance

Sous-amendement n° 357 du Gouvernement à l’amendement n° 41. – MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Jacques Mézard, Jean Bizet, Henri Tandonnet. – Retrait des amendements nos 43 rectifié, 42, 18 rectifié bis et 100 ; adoption du sous-amendement n° 357 et de l'amendement n° 41 modifié rétablissant l'article.

Article 6. – Adoption

Article 7

Amendements nos 132 rectifié et 133 rectifié de M. Gérard César. – Mme Élisabeth Lamure, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet, par scrutin public, de l’amendement n° 132 rectifié.

M. le président de la commission. – Rejet, par scrutin public, de l’amendement n° 133 rectifié.

Amendement n° 168 de M. Christian Cointat. – M. Christian Cointat. – Retrait.

Amendement n° 8 de M. Jean-Vincent Placé. – MM. Joël Labbé, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 7 bis A. – Adoption

Article 9 bis

Amendements identiques nos 101 de Mme Valérie Létard et 167 de M. Christian Cointat. – MM. Henri Tandonnet, Christian Cointat, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption des deux amendements rédigeant l'article.

Article 9 ter

Amendement n° 6 de M. Joël Labbé. – MM. Joël Labbé, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 7 de M. Joël Labbé. – MM. Joël Labbé, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 9 quater (suppression maintenue)

Article 11

Amendement n° 192 de M. Christian Cointat. – MM. Christian Cointat, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.

Amendement n° 166 de M. Christian Cointat. – M. Christian Cointat.

Amendement n° 207 de M. Gérard Le Cam. – M. Gérard Le Cam.

MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Christian Cointat. – Retrait de l’amendement n° 166 ; rejet de l’amendement n° 207.

Amendement n° 350 de la commission. – MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Amendement n° 165 de M. Christian Cointat. – M. Christian Cointat. – Retrait.

Amendement n° 164 de M. Christian Cointat. – M. Christian Cointat.

Amendement n° 336 rectifié bis du Gouvernement. – M. Benoît Hamon, ministre délégué.

MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Christian Cointat. – Retrait de l’amendement n° 164 ; adoption de l’amendement n° 336 rectifié bis.

Amendement n° 163 de M. Christian Cointat. – MM. Christian Cointat, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 161 de M. Christian Cointat. – MM. Christian Cointat, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Joël Labbé. – Adoption.

Amendement n° 175 de M. Christian Cointat. – MM. Christian Cointat, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Amendement n° 162 de M. Christian Cointat. – MM. Christian Cointat, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 11 bis

Amendement n° 208 de M. Gérard Le Cam. – Mme Évelyne Didier.

Amendement n° 191 de M. Christian Cointat. – M. Christian Cointat.

Amendement n° 195 rectifié de M. Jean-Claude Merceron. – M. Henri Tandonnet.

Amendement n° 153 de M. Gérard César. – Mme Élisabeth Lamure.

Amendement n° 325 du Gouvernement. – M. Benoît Hamon, ministre délégué.

Amendement n° 22 de M. Jean-Claude Lenoir. – M. Jean-Claude Lenoir.

MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet de l’amendement n° 208.

M. Christian Cointat. – Retrait de l’amendement n° 191 ; rejet des amendements nos 195 rectifié et 153 ; adoption de l’amendement n° 325.

M. Jean-Claude Lenoir. – Adoption de l’amendement n° 22.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 11 bis

Amendement n° 307 de M. Jean-Claude Lenoir. – MM. Jean-Claude Lenoir, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 13 bis. – Adoption

Article 16 (pour coordination). – Adoption

4. Décision du Conseil constitutionnel sur une question prioritaire de constitutionnalité

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Léonce Dupont

5. Consommation. – Suite de la discussion en deuxième lecture d'un projet de loi dans le texte de la commission

Article 17 quater

MM. Alain Fauconnier, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Gérard Cornu, Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation

Amendements identiques nos 224 rectifié bis de Mme Catherine Deroche, 271 rectifié de M. Hervé Marseille et 318 rectifié bis de M. Gérard Cornu. – Mme Catherine Deroche, MM. Hervé Marseille, Gérard Cornu.

Amendement n° 232 rectifié bis de M. Gérard Cornu. – M. Gérard Cornu.

MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; René-Paul Savary, Jean-Jacques Mirassou, Mme Catherine Génisson, MM. Christian Cointat, Jean-François Husson, Mmes Catherine Procaccia, Catherine Deroche, MM. Hervé Marseille, Gérard Cornu. – Rejet des amendements nos 224 rectifié bis, 271 rectifié, 318 rectifié bis et 232 rectifié bis.

Amendements identiques nos 229 rectifié de M. Gérard Cornu et 291 rectifié de Mme Catherine Procaccia. – M. Gérard Cornu, Mme Catherine Procaccia, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 329 du Gouvernement. – M. Benoît Hamon, ministre délégué.

Amendements identiques nos 16 rectifié bis de Mme Catherine Deroche et 273 rectifié de M. Hervé Marseille. – Mme Catherine Deroche, M. Hervé Marseille.

MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué ; René-Paul Savary, Gérard Cornu, Mmes Annie David, Catherine Génisson, Catherine Deroche. – Adoption de l’amendement n° 329, les amendements nos 16 rectifié bis et 273 rectifié devenant sans objet.

Amendements identiques nos 86 rectifié de M. Jean-François Husson, 230 rectifié de M. Gérard Cornu et 272 rectifié de M. Hervé Marseille. – MM. Jean-François Husson, Gérard Cornu, Hervé Marseille.

MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet des amendements nos 86 rectifié, 230 rectifié et 272 rectifié.

Amendement n° 231 rectifié de M. Gérard Cornu. – M. Gérard Cornu. – Retrait.

Mme Catherine Deroche, MM. Gérard Cornu, Alain Fauconnier, rapporteur.

Adoption de l'article modifié.

Article 18 D

Amendement n° 102 de Mme Valérie Létard. – Mme Valérie Létard, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 346 de la commission. – MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 18

Amendement n° 44 rectifié de M. Jacques Mézard. – M. Jean-Claude Requier.

Amendements identiques nos 45 de M. Jacques Mézard et 174 de M. Christian Cointat. – MM. Jacques Mézard, Christian Cointat

Amendement n° 46 rectifié de M. Jacques Mézard. – M. Jacques Mézard.

Amendement n° 144 rectifié de M. Gérard César. – Mme Élisabeth Lamure.

Amendement n° 146 rectifié de M. Gérard César. – Mme Élisabeth Lamure.

Amendement n° 145 rectifié de M. Gérard César. – Mme Élisabeth Lamure.

Amendement n° 209 de M. Gérard Le Cam. – M. Gérard Le Cam.

Amendement n° 159 de M. Christian Cointat. – M. Christian Cointat.

Amendement n° 104 rectifié de Mme Muguette Dini. – Mme Muguette Dini.

MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet de l’amendement n° 44 rectifié ; adoption, par scrutin public, des amendements identiques nos 45 et 174, les amendements nos 46 rectifié, 144 rectifié, 146 rectifié et 145 rectifié devenant sans objet.

M. Benoît Hamon, ministre délégué ; Mme Élisabeth Lamure. – Rejet des amendements nos 209, 159 et 104 rectifié.

Adoption de l'article modifié.

Article 19 ter

Amendement n° 47 de M. Jacques Mézard. – Mme Françoise Laborde.

Amendement n° 210 de M. Gérard Le Cam. – M. Gérard Le Cam.

Amendement n° 211 de M. Gérard Le Cam. – M. Gérard Le Cam.

MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet des amendements nos 47, 210 et 211.

Adoption de l'article.

Article 19 quinquies. – Adoption

Article 19 septies

Amendement n° 103 de Mme Muguette Dini. – Mme Muguette Dini, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption, par scrutin public, de l'amendement rédigeant l'article.

Article additionnel après l’article 19 septies

Amendement n° 49 de M. Jacques Mézard. – Mme Françoise Laborde, MM. Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.

Article 19 octies A

Amendement n° 173 de M. Christian Cointat. – MM. Christian Cointat, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article additionnel après l’article 19 octies A

Amendement n° 105 de M. Henri Tandonnet. – MM. Henri Tandonnet, Alain Fauconnier, rapporteur ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.

Article 19 octies

Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Demande d’examen séparé de l’amendement n° 309. – M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. – Adoption.

Renvoi de la suite de la discussion.

6. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Jean-Patrick Courtois

vice-président

Secrétaires :

M. Jean Boyer,

M. François Fortassin.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Dépôt d'un rapport du Gouvernement

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport sur la mise en application de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir.

Il a été transmis à la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois et, pour information, à la commission des affaires sociales.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

3

Article 4 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 4 bis A (priorité)

Consommation

Suite de la discussion en deuxième lecture d'un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la consommation (projet n° 244, texte de la commission n° 283, rapport n° 282, avis n° 300).

Nous poursuivons la discussion des articles.

Nous allons tout d’abord examiner l’article 4 bis A, au chapitre II, et l’article 23, au chapitre III, appelés par priorité.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 23 (priorité)

Article 4 bis A (priorité)

Après la section 10 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, est insérée une section 10 bis ainsi rédigée :

« Section 10 bis

« Qualité et transparence dans l’élaboration des plats proposés dans le cadre d’une activité de restauration commerciale

« Art. L. 121-82-1. – Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, peuvent préciser sur leurs cartes ou sur tout autre support qu’un plat proposé est “fait maison”.

« Un plat “fait maison” est élaboré sur place à partir de produits bruts. Des produits, déterminés par voie réglementaire, peuvent entrer dans la composition des plats “faits maison” après avoir subi une transformation de leur état brut nécessaire à leur utilisation.

« Les modalités de mise en œuvre de la mention “fait maison”, les conditions d’élaboration des plats “faits maison”, notamment les cas dans lesquels le lieu d’élaboration peut être différent du lieu de consommation ou de vente, et celles permettant au consommateur d’identifier les plats “faits maison” et ceux qui ne le sont pas sont précisées par un décret.

« S’agissant des plats de poissons et de coquillages, les cartes et autres supports présentant les plats proposés par le professionnel précisent le caractère “d’élevage”ou “sauvage”des produits. »

« Art. L. 121-82-2. – (Non modifié) Le titre de maître-restaurateur distingue les personnes physiques qui dirigent une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ou y exercent leur activité, pour la qualité de leur établissement et de leur cuisine.

« Il est délivré par le représentant de l’État dans le département de l’établissement pour lequel le titre est demandé.

« Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l’autorité administrative et dans lesquelles le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d’État. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 14 est présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 156 est présenté par Mme Bataille, MM. Vaugrenard, Bérit-Débat et Courteau, Mme Bourzai, MM. Daunis, Dilain, Guillaume et S. Larcher, Mme Lienemann, M. Mirassou, Mme Nicoux et les membres du groupe socialiste et apparentés.

L'amendement n° 355 est présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

peuvent préciser

par le mot :

précisent

La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 14.

M. Joël Labbé. Cet amendement vise à revenir au texte issu de la deuxième lecture à l’Assemblée nationale, en rendant obligatoire la mention « fait maison » sur les cartes et autres supports présentés par les restaurateurs à leurs clients.

Certains restaurateurs qui cuisinent « maison », à partir de produits bruts, le mentionnent déjà sur leurs cartes et autres supports de communication. S’il s’agit là d’une assertion fausse, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, est en mesure de les sanctionner pour publicité mensongère.

Toutefois, à mon sens, cette possibilité n’est pas suffisante. Comment inciter les professionnels à davantage adopter ce type de pratique et à la valoriser en en faisant mention sur leurs outils de communication et leurs cartes ? Comment répondre à la demande conjuguée des consommateurs et des professionnels de la restauration traditionnelle que soit garantie la sincérité de l’information communiquée, selon des critères définis et connus de tous, et que soit reconnu le savoir-faire des restaurateurs ?

La réponse tient selon moi dans l’instauration de l’obligation de mentionner le caractère « fait maison » des plats, assortie d’une définition précise de ce que l’on entend par cette expression. Dans quelque restaurant que l’on aille, on doit pouvoir être assuré que la mention « fait maison » renvoie à des critères établis et vérifiables, grâce à l’action de la DGCCRF.

Parallèlement, rendre la mention « fait maison » obligatoire, c’est donner au consommateur une information complémentaire pour qu’il puisse faire un choix éclairé.

M. le président. La parole est à M. Yannick Vaugrenard, pour présenter l’amendement n° 156.

M. Yannick Vaugrenard. Cet amendement vise également à rendre obligatoire la mention « fait maison » sur les cartes ou autres supports de communication pour les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés. Il s'agit ainsi de revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

M. le président. La parole à M. Alain Fauconnier, rapporteur, pour présenter l’amendement n° 355.

M. Alain Fauconnier, rapporteur de la commission des affaires économiques. La commission demande elle aussi le rétablissement du caractère obligatoire de la mention « fait maison ». J’avais déjà longuement défendu cet amendement en première lecture. Je suis en effet convaincu que rendre cette mention obligatoire est nécessaire à la bonne information des consommateurs et que cela permettra de renforcer leur confiance, pour le plus grand bénéfice des restaurateurs eux-mêmes.

J’invite donc le Sénat à voter ces amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sylvia Pinel, ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme. La volonté du Gouvernement est bien de traduire dans la loi les avancées significatives demandées par les consommateurs en matière de transparence. Une réglementation facultative existe, mais elle n’a pas de base légale. Nous proposons donc aujourd’hui de créer un socle juridique pour, à la fois, enclencher un cercle vertueux au sein de la profession des restaurateurs, apporter une garantie de lisibilité pour les consommateurs et donner à la DGCCRF la possibilité de contrôler et de garantir l’effectivité de cette mesure.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est favorable à ces amendements.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Cette question a été l’objet de longs débats au sein de la commission des affaires économiques, qui a fait le choix de rendre facultative la mention « fait maison ».

Franchement, réunir les conditions pour que des plats puissent être labellisés « faits maison » relève de l’exploit, compte tenu de la diversité des produits qui peuvent entrer dans leur composition.

Je comprends que l’on veuille protéger le consommateur, mais là, très honnêtement, on va un peu loin. Si un restaurateur indique à tort sur sa carte que tel plat est « fait maison », l’administration compétente pourra contester l’utilisation de cette mention.

J’évoquerai un exemple qui se rapporte à une ville, Mortagne-au-Perche, que je connais bien pour en être le maire et qui a la particularité d’être la capitale mondiale du boudin noir. (Sourires.)

Un charcutier de cette ville vendait du boudin qu’il présentait comme « fermier ». Le service de la répression des fraudes a contesté cette appellation, du fait que sa boutique n’était pas une ferme. Finalement, l’administration n’a pas obtenu gain de cause devant les tribunaux, et le bon sens l’a emporté.

Dans le cas présent, mes chers collègues, faisons également preuve de bon sens : laissons les restaurateurs qui le souhaitent prendre la responsabilité de qualifier de « faits maison » les plats respectant les conditions requises, mais ne créons pas d’obligation en la matière. Épargnons ce genre de tracas à nos entreprises artisanales et commerciales.

M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.

M. Gérard Cornu. Je partage l’avis de mon collègue Jean-Claude Lenoir, et je n’ai pas bien compris les arguments fondant l’avis favorable émis par Mme le ministre.

Actuellement, rien n’empêche les restaurateurs de préciser qu’un plat est « fait maison » ; rien n’empêche non plus la DGCCRF de contrôler si tel est bien le cas : il n’est nul besoin, pour cela, de rendre cette mention obligatoire.

Je trouve que l’on va ici un peu trop loin, d’autant qu’il peut entrer dans la composition d’un plat aussi bien des ingrédients « faits maison » que des ingrédients achetés à l’extérieur. Dès lors, comment qualifier un tel plat ? Je pense que l’on risque de susciter de multiples contentieux.

M. le président. La parole est à M. Michel Houel, pour explication de vote.

M. Michel Houel. On va encore créer des tracasseries supplémentaires pour les restaurateurs. C’est ajouter une norme à des normes.

Même un plat « fait maison » comprend des produits qui ne relèvent pas de cette mention. Dans les meilleurs établissements de France, dans les plus grands restaurants étoilés, on a oublié comment on faisait autrefois un fond de veau ou un fumet de poisson…

Par ailleurs, madame la ministre, un restaurateur pourra toujours afficher un plat « fait maison » à sa carte et prétendre, quand un client voudra le commander, qu’il n’est plus disponible. La réalité de cette assertion sera invérifiable.

M. le président. La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.

M. Martial Bourquin, rapporteur de la commission des affaires économiques. Il s’agit ici de défendre une cuisine de qualité, de défendre un beau métier, certainement l’un des plus beaux du monde, qui consiste à donner du plaisir.

Mes chers collègues, vous n’êtes pas sans savoir que 80 % de la cuisine servie est désormais d’origine industrielle, y compris dans les restaurants indépendants. Il nous faut réagir contre cette évolution.

Les boulangers l’ont fait, avec panache. Voyant que leur profession allait à vau-l’eau, ils se sont organisés autour d’une charte de qualité pour relever le défi de la qualité. Cette démarche a donné des résultats remarquables.

Il faut maintenant aider les restaurateurs à s’engager dans la même voie. Faisons en sorte que ce beau métier puisse se transmettre, que la cuisine française, qui est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, garde son haut niveau de qualité et que les touristes venant en France puissent continuer à l’apprécier.

Je ne veux pas jeter l’opprobre sur la cuisine industrielle, mais le consommateur doit savoir si le plat qui lui est servi résulte de la transformation de produits bruts par le cuisinier du restaurant ou s’il a simplement été réchauffé au micro-ondes.

Relevons le défi de la qualité ! Faisons en sorte que l’on n’ait pas à regretter, un jour, d’avoir laissé notre cuisine dépérir ! Inspirons-nous de l’exemple des boulangers, qui ont su relever le gant !

C’est là une question de société. Dans la ville dont je suis maire, Audincourt, j’ai mis en place dans les cantines scolaires une restauration « bio », préparée par des cuisiniers qui transforment eux-mêmes les produits bruts. On m’a dit que cela coûterait très cher. Eh bien, c’est certainement celle de mes réalisations municipales qui est le plus appréciée, parce qu’il est essentiel d’initier les enfants au goût ! J’ai fait ce choix parce que, auparavant, la restauration collective n’était pas toujours synonyme de qualité.

Je le répète, je ne mets aucunement en cause la cuisine industrielle, mais, quand on va au restaurant, on doit savoir ce qu’il y a dans son assiette. C’est la moindre des choses !

M. le président. La parole est à Mme Natacha Bouchart, pour explication de vote.

Mme Natacha Bouchart. Je souhaiterais savoir si les huitres diploïdes dont il a été question hier soir sont « faites maison »…

Plus sérieusement, la profession des boulangers s’est organisée elle-même pour promouvoir son savoir-faire, sans passer par le législateur. En l’espèce, j’ai vraiment l’impression que nos amis restaurateurs se sentent visés, entre la hausse récente de la TVA et cet amendement inapplicable, dont les auteurs ne savent pas cuisiner et ignorent de quoi ils parlent !

M. Jean-Claude Lenoir. En revanche, ils connaissent la cuisine électorale, et c’est « fait maison » !

Mme Natacha Bouchart. C’est un mauvais procès que l’on fait aux restaurateurs. Pour certains plats, il n’est pas si facile de ne proposer que du « fait maison » avec des produits de très grande qualité, qui contribuent à la renommée de la France.

M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini, pour explication de vote.

Mme Muguette Dini. J’avoue ne rien comprendre à cette discussion !

À l’heure actuelle, en matière de cuisine, à la maison comme au restaurant, on essaie de revenir à des choses simples, en s’approvisionnant le plus possible chez des producteurs que l’on connaît, et on se targue de servir du « fait maison ».

Le boulanger qui fait du pain de manière traditionnelle l’affiche sur sa vitrine, et le mauvais pain se vend très mal. Dans le même esprit, le restaurateur qui propose du « fait maison » a tout intérêt à l’indiquer : pourquoi le lui imposer ? Je ne comprends pas… Prévoir une simple faculté de préciser qu’un plat est « fait maison », en pratiquant des contrôles, me semble suffisant. Après tout, si un restaurateur prépare des plats « faits maison » mais n’a pas envie de le préciser, c’est tout de même son droit !

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Mirassou. Il n’y a pas, d’un côté de l’hémicycle, les défenseurs des restaurateurs, et, de l’autre, ceux des consommateurs : les choses ne sont pas aussi simples !

Donner un caractère obligatoire à la mention « fait maison » reviendra, en quelque sorte, à créer un label officiel dont l’usurpation sera sanctionnée. Cela enclenchera un cercle vertueux.

Comme l’a dit tout à l’heure Martial Bourquin, il ne s’agit pas de faire un procès à ceux qui recourent à la cuisine industrielle, celle-ci pouvant être de qualité. Cependant, là comme ailleurs, les consommateurs exigent la transparence. Il s’agit d’entendre cette exigence en rendant obligatoire la mention « fait maison » pour les restaurateurs concernés. Où est le scandale ?

Certains ont essayé de nous expliquer que cette mesure serait très difficile à appliquer, en particulier en matière de contrôle de la légitimité de cette mention, mais il s’agit simplement, en fait, de faire concorder l’intérêt du consommateur et celui de la profession.

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

M. Christian Cointat. Contrairement à certains de mes collègues, je suis plutôt favorable à ce texte, mais à condition qu’il reste cohérent. Or, hier soir, quand je suis intervenu pour demander s’il ne serait pas préférable d’imposer qu’il soit précisé, sur les emballages, si les huitres sont nées en mer ou en écloserie, M. le ministre chargé de la consommation m’a opposé qu’il fallait laisser la liberté de choix aux ostréiculteurs,…

M. Christian Cointat. … qui d’ailleurs comprendront très vite qu’ils ont tout intérêt à indiquer, le cas échéant, que leurs huitres sont nées en mer. En l’occurrence, nous sommes exactement dans la même situation : pourquoi vouloir imposer une telle obligation d’affichage aux restaurateurs ? J’en appelle à la cohérence : le texte sera beaucoup plus solide s’il est cohérent.

Mme Muguette Dini. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Nous assistons à une sorte de glissement en faveur de la cuisine préparée en usine.

M. Jean-Claude Lenoir. Ce n’est pas ce que nous avons dit !

M. Joël Labbé. La cuisine industrielle n’est pas mauvaise en soi, mais ce n’est pas du tout la même chose que la cuisine « faite maison ». Il faut mettre en valeur ceux qui font le choix de la qualité, par l’information du consommateur. Cela favorisera en outre le développement de l’agriculture de proximité.

Hier soir, j’ai été frustré par certaines positions prises par la commission et le Gouvernement, notamment à propos de l’ostréiculture, mais c’est le jeu de la démocratie ! Aujourd’hui, j’apprécie le volontarisme très clairement affirmé par Mme la ministre et M. le rapporteur en matière de défense des consommateurs et des produits de qualité, d’autant qu’il y va aussi de l’emploi. En effet, comme me l’ont dit des restaurateurs, si la cuisine « faite maison » n’est pas identifiée, autant acheter des plats sous vide et se contenter de les réchauffer, ce qui demande bien sûr moins de personnel. C’est toute une profession qui est menacée : de grâce, sauvons notre patrimoine !

M. le président. La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour explication de vote.

M. Antoine Lefèvre. Ayant eu la chance de grandir dans un restaurant, je connais un peu la cuisine française…

Par le biais du rapport pour avis sur le programme 134 « Développement des entreprises et du tourisme » que je rédige au nom de la commission des lois, j’ai eu l’occasion d’alerter M. le ministre chargé de la consommation sur les difficultés rencontrées par la DGCCRF pour procéder à des contrôles. En particulier, comment pourra-t-elle vérifier que la mention « fait maison » correspond à la réalité ?

Le dispositif que nous sommes en train de mettre en place sera totalement inapplicable. Par exemple, une île flottante préparée avec de la crème anglaise provenant d’une brique, mais avec des œufs battus en neige par le restaurateur, sera-t-elle considérée comme « faite maison » ? De même, les tartes servies dans les restaurants ou les brasseries sont parfois élaborées avec un fond acheté chez un industriel, le restaurateur ajoutant la garniture : c’est de l’assemblage. Il ne faudrait pas, en croyant défendre et mettre à l’honneur la cuisine française, galvauder le label « fait maison » et lui faire perdre toute crédibilité.

À l’heure où le Gouvernement invoque volontiers un choc de simplification, je m’étonne que l’on veuille imposer une contrainte supplémentaire à une profession qui est déjà soumise à suffisamment de réglementations tatillonnes, d’autant que personne, je dis bien personne, ne pourra vérifier la sincérité de la mention « fait maison » ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Lasserre, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Lasserre. Et si l’on faisait confiance aux professionnels, plutôt que de leur imposer des contraintes ?

M. Jean-Jacques Lasserre. Les restaurateurs qui feront le choix du « fait maison » feront le choix de l’exigence. À ce titre, il me semble qu’ils méritent que nous leur fassions confiance, au-delà des nécessaires contrôles.

En soi, un tel choix constituera pour eux un avantage concurrentiel : laissons-les l’exploiter sans contrainte, pour le plus grand bénéfice du consommateur, de l’économie et de la renommée de la cuisine française. S’ils estiment que cela est profitable à leur établissement, qu’ils s’engagent dans cette voie ! N’oublions pas d’ailleurs que, sur leurs cartes, le « fait maison » coexistera avec d’autres plats ne relevant pas de cette mention, qui pourront s’en trouver dévalorisés sans être pour autant dénués de qualités.

M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour explication de vote.

M. Gérard Le Cam. En première lecture, nous avions marqué notre réticence, voire notre opposition, au « fait maison », notamment à sa mention obligatoire.

En effet, comme le disait très justement Mme Dini, si un restaurateur fait le choix du « fait maison », il lui revient de décider de l’indiquer ou non. S’il a le moindre doute sur le caractère « fait maison » d’un dessert, par exemple, parce qu’il aura utilisé un ingrédient d’origine industrielle, il pourra très bien souhaiter s’abstenir de toute précision. Je ne vois pas pourquoi on le sanctionnerait pour cela.

Il serait préférable d’inciter le plus grand nombre possible de ceux qui prétendent faire de la cuisine à inscrire la mention « fait maison » sur leur carte quand cela est justifié.

Cela étant, ayant été accusés à tort, dans une revue que je ne citerai pas, d’être des partisans de la cuisine industrielle, voire de la « malbouffe », nous voterons ces amendements visant à rendre obligatoire la mention « fait maison » pour les plats ainsi élaborés, même si l’on sait très bien qu’il sera difficile de contrôler l’application d’une telle mesure.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 14, 156 et 355.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Je rappelle que l'avis du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 124 :

Nombre de votants 347
Nombre de suffrages exprimés 347
Pour l’adoption 177
Contre 170

Le Sénat a adopté.

L'amendement n° 4, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la prestation de service de restauration ou la vente de plats préparés a lieu en dehors de l'établissement du professionnel, « sur place » s'entend au sens de « préparé dans les locaux de l’établissement qui commercialise le service ou le plat. »

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Si rendre obligatoire la mention « fait maison » est important pour éclairer le choix du consommateur en matière de restauration, la caractérisation de cette mention, c’est-à-dire de ce que l’on entend par « fait maison », permet de garantir l’harmonisation des informations fournies au consommateur. Ce sont ces deux éléments conjugués qui font la pertinence du dispositif : sans cette caractérisation, l’obligation de mention sera inopérante ; sans obligation de mention, la caractérisation est inutile.

En commission des affaires économiques, M. le rapporteur a, à très juste titre, souhaité éviter les risques de contournement de la mention « fait maison » par des enseignes verticalement intégrées, employant à mauvais escient la définition du « sur place » inscrite dans cet article et caractérisant le « fait maison ».

Je partage cette crainte de voir alléguer par ce type d’enseignes indélicates qu’un plat fabriqué dans leur usine serait « fait maison », même si, entre ladite usine et le lieu de restauration, il parcourt plusieurs milliers de kilomètres, de congélateur en congélateur. Toutefois, je ne souscris pas à la conclusion retenue, renvoyant la définition du « sur place » à un décret.

Aussi cet amendement tend-il à rétablir, dans le présent article, la définition du « sur place », tout en la précisant, en remplaçant le terme « entreprise » par le terme « établissement ».

L’INSEE définit l’entreprise comme « la plus petite combinaison d’unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d’une certaine autonomie de décision, notamment pour l’affectation de ses ressources courantes ». Il définit par ailleurs l’établissement comme « une unité de production géographiquement individualisée mais juridiquement dépendante de l’entreprise ». L’INSEE apporte en outre la précision suivante : « Un établissement produit des biens ou des services : ce peut être une usine, une boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels d’une chaîne hôtelière, la ″ boutique ″ d’un réparateur de matériel informatique… L’établissement, unité de production, constitue le niveau le mieux adapté à une approche géographique de l’économie. »

Eu égard à l’idée qui sous-tend la définition du « fait maison », le terme « établissement » correspond bien, en l’espèce, à la notion d’unité de production, que ne traduit pas le mot « entreprise ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Je considère que cet amendement est satisfait par l’adoption, en commission, d’un amendement que j’ai présenté la semaine dernière.

Je rappelle qu’en première lecture le Sénat avait étendu, sur ma proposition, le champ du « fait maison », pour permettre à des restaurateurs ou à des traiteurs qui vendent des plats en dehors du lieu de production, par exemple sur un marché, de bénéficier de ce label.

La rédaction retenue indiquait que, lorsque la prestation de service de restauration ou la vente de plats préparés a lieu en dehors de l’établissement du professionnel, préparé « sur place » s’entend au sens de préparé « dans des locaux de l’entreprise qui commercialise le plat ou le service ». Or cette rédaction aurait pu donner lieu à un contournement de la loi par des enseignes verticalement intégrées.

Pour éviter cela et prévenir les pratiques de détournement envisageables, la commission a renvoyé à un décret la définition du « fait maison » dans le cas où le lieu d’élaboration diffère des lieux de consommation ou de vente.

En conséquence, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sylvia Pinel, ministre. Le Gouvernement émet le même avis que la commission.

M. le rapporteur vient de le rappeler, la commission a adopté un amendement prévoyant qu’un décret d’application devra être rédigé en vue de couvrir l’ensemble des cas de figure possibles. Il a évoqué, à juste titre, les traiteurs, qui peuvent disposer de plusieurs lieux de vente ou proposer leurs produits sur des marchés de plein air. La définition du « fait sur place » pourrait être sujette à caution si l’on inscrivait dans la loi toutes les précisions prévues par l’amendement de M. Labbé, au risque d’ailleurs d’omettre un certain nombre de situations.

C’est la raison pour laquelle il me semble préférable de s’en remettre à un décret pour sécuriser, dans son ensemble, la définition du « fait maison » et la notion de « sur place ». Cela permettra de prévenir certaines dérives que vous avez pointées du doigt à juste titre, monsieur Labbé, tout en soutenant certains professionnels, comme les traiteurs, qui proposent des plats élaborés sur place à partir de produits bruts, ce qui est la définition exacte du « fait maison ». Toutes sortes de contentieux pourront ainsi être évités. Entrer à ce point dans le détail n’est pas du niveau de la loi.

Pour l’ensemble de ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Labbé, l’amendement n° 4 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Bien qu’extrêmement tenace dans la défense de mes amendements, je retire celui-ci, car vous m’avez convaincu, madame la ministre ! (Exclamations amusées.)

M. le président. L’amendement n° 4 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 267 rectifié est présenté par MM. Houel, Bécot, Lefèvre, Pierre, Dulait, Milon, Pinton, Cambon, Beaumont, Bizet, César, Laufoaulu et Revet, Mmes Deroche et Sittler et MM. Chatillon et G. Bailly.

L'amendement n° 343 est présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Michel Houel, pour présenter l’amendement n° 267 rectifié.

M. Michel Houel. Cet amendement tend à supprimer l’alinéa 7 du présent article, qui pose l’obligation, pour les restaurateurs, de préciser, sur leur carte, le caractère « d’élevage » ou « sauvage » des produits de la mer entrant dans la composition des plats cuisinés qu’ils vendent.

Rien n’empêche un restaurateur d’inscrire de telles précisions sur sa carte s’il le souhaite. En revanche, en faire une obligation risque de susciter, au quotidien, d’importantes difficultés pratiques pour les établissements concernés, d’autant que, en l’état actuel du texte, le non-respect de cette règle d’affichage sera passible d’une sanction financière lourde et disproportionnée par rapport aux enjeux de protection du consommateur.

M. le président. La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur, pour présenter l’amendement n° 343.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La semaine dernière, dans un élan de générosité, la commission des affaires économiques a voté l’affichage obligatoire du caractère « d’élevage » ou « sauvage » des produits de la mer entrant dans la composition des plats cuisinés. Or la mise en œuvre de cette disposition soulèverait d’importants problèmes pratiques pour les restaurateurs.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sylvia Pinel, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur ces deux amendements identiques.

Le dispositif en question est censé être simple et contrôlable. On peut comprendre l’objectif visé via cet alinéa 7, mais il ne faut pas multiplier les mentions, au risque de les rendre illisibles pour les consommateurs, notamment pour les touristes étrangers.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Pour avoir évoqué cette question avec des restaurateurs, je pense que cette mesure, qui sert l’intérêt des consommateurs, est applicable. Je pressens que ma position est minoritaire,…

M. Joël Labbé. … mais je m’oppose à ces amendements !

M. le président. La parole est à M. Michel Houel, pour explication de vote.

M. Michel Houel. Avant tout, je tiens à remercier Mme la ministre et M. le rapporteur : une telle mention ne doit pas être rendue obligatoire.

N’en doutons pas, lorsqu’il aura le choix, un restaurateur privilégiera toujours les produits de la mer sauvages, dont la rareté se reflète d’ailleurs dans le prix, plus élevé que celui des produits d’élevage.

Même si cela ne relève pas du texte qui nous est soumis aujourd’hui, je voudrais souligner que le métier de restaurateur est l’un des rares pour l’exercice desquels aucune formation préalable n’est exigée. Pour être coiffeur, il faut obtenir un brevet d’études professionnelles ou un certificat d’aptitude professionnelle ; cela n’est pas nécessaire pour devenir restaurateur, alors que ce professionnel peut mettre en péril la santé de ses clients s’il n’exerce pas correctement… Il conviendrait de mettre en place un statut d’artisan restaurateur : nous devrons, un jour ou l’autre, nous atteler à cette tâche ! (M. Joël Labbé acquiesce.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 267 rectifié et 343.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4 bis A, modifié.

(L'article 4 bis A est adopté.)

Article 4 bis A (priorité)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 4

Article 23 (priorité)

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 411-1 est complété par les mots : « ; il statue sur les demandes d’homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 411-4 est complété par les mots : « , ainsi qu’à l’occasion de l’homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation » ;

3° Le d de l’article L. 711-4 est complété par les mots : « ou à une indication géographique » ;

4° Après l’article L. 712-2, il est inséré un article L. 712-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712-2-1. – Toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret.

« Les conseils régionaux, la collectivité territoriale de Corse et les conseils généraux peuvent demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être alertés en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique, dans des conditions fixées par décret. » ;

5° L’article L. 712-4 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pendant le délai mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par :

« 1° Le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue ;

« 2° Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;

« 3° Une collectivité territoriale au titre du h de l’article L. 711-4 ou au titre d’une atteinte à une indication géographique définie à l’article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;

« 4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 721-4 dont une indication géographique a été homologuée en application de l’article L. 721-3 ou dont la demande d’homologation est en cours d’instruction par l’institut. » ;

b) Le a est complété par les mots : « ou sur une demande d’homologation d’indication géographique » ;

6° Après le b de l’article L. 713-6, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Indication géographique définie à l’article L. 721-2, sauf lorsque la marque, compte tenu de sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son usage, est à l’origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est demandée. » ;

7° Au début du chapitre Ier du titre II du livre VII de la deuxième partie, est ajoutée une section 1 intitulée : « Appellations d’origine », qui comprend l’article L. 721-1 ;

8° Le même chapitre Ier est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux

« Art. L. 721-2. – Constitue une indication géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l’extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l’article L. 411-4.

« Art. L. 721-3. – La demande d’homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion, défini à l’article L. 721-4, représentant les opérateurs concernés.

« La décision d’homologation est prise après :

« 1° La vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion ;

« 2° La réalisation d’une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire ;

« 3° La consultation :

« a) Des collectivités territoriales ;

« b) Des groupements professionnels intéressés ;

« c) Du directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité lorsque la dénomination de l’indication géographique définie à l’article L. 721-2 peut entraîner un risque de confusion avec une indication géographique protégée ou une appellation d’origine protégée définies par le code rural et de la pêche maritime, existantes ou en cours d’instruction par l’Institut national de l’origine et de la qualité ;

« d) Des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation.

« À défaut de réponse dans les deux mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables.

« Lorsqu’il instruit la demande d’homologation ou de modification du cahier des charges, l’Institut national de la propriété industrielle s’assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu, permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l’indication géographique.

« La décision d’homologation vaut reconnaissance de l’organisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de l’indication géographique. Cette décision, accompagnée du cahier des charges correspondant, est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modifications apportées, le cas échéant, au cahier des charges sont également publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d’avis au Journal officiel.

« La redevance versée à l’Institut national de la propriété industrielle pour l’homologation du cahier des charges est à la charge de l’organisme défini à l’article L. 721-4.

« Art. L. 721-4. – La défense et la gestion d’un produit bénéficiant d’une indication géographique sont assurées par un organisme privé doté de la personnalité morale.

« Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits.

« Pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, les règles de composition et de fonctionnement de l’organisme doivent assurer la représentativité des opérateurs concernés.

« Les missions de défense et de gestion assurées par l’organisme mentionné au premier alinéa sont exercées de manière indépendante de ses autres qualités lorsqu’elles ne concernent pas la défense des droits collectifs des opérateurs.

« Art. L. 721-5. – Tout opérateur qui en fait la demande est membre de droit de l’organisme de défense et de gestion dès lors qu’il respecte le cahier des charges homologué.

« Un opérateur ne peut se prévaloir d’une indication géographique que s’il est membre de l’organisme de défense et de gestion de cette indication géographique et est inscrit sur la liste des opérateurs figurant dans le cahier des charges ou sur la liste des opérateurs actualisée et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle conformément au 5° de l’article L. 721-6.

« Pour l’application de la présente section, un opérateur désigne toute personne physique ou morale qui participe aux activités de production ou de transformation conformément au cahier des charges de l’indication géographique.

« Art. L. 721-6. – L’organisme de défense et de gestion contribue à la mission d’intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.

« Pour chaque produit bénéficiant d’une indication géographique dont il assure la défense et la gestion, l’organisme :

« 1° Élabore le projet de cahier des charges, le soumet à l’homologation de l’Institut national de la propriété industrielle et contribue à son application par les opérateurs ;

« 2° Soumet tout projet de modification du cahier des charges à l’Institut national de la propriété industrielle ;

« 3° S’assure que les opérations de contrôle des opérateurs par les organismes mentionnés à l’article L. 721-8 sont effectuées dans les conditions fixées par le cahier des charges. Il informe l’Institut national de la propriété industrielle des résultats des contrôles effectués et des mesures correctives appliquées ;

« 4° S’assure de la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de fonctionnement ;

« 5° Tient à jour la liste des opérateurs et transmet les mises à jour à l’Institut national de la propriété industrielle, qui les publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle ;

« 6° Exclut, après mise en demeure, tout opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges et n’a pas pris les mesures correctives mentionnées au 3° ;

« 7° Participe aux actions de défense, de protection et de valorisation de l’indication géographique, des produits et du savoir-faire, ainsi qu’à la connaissance statistique du secteur.

« Art. L. 721-7. – Le cahier des charges d’une indication géographique précise :

« 1° Le nom de celle-ci ;

« 2° Le produit concerné ;

« 3° La délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé ;

« 4° La qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribuées essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé ;

« 5° La description du processus d’élaboration, de production et de transformation, dont les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique ou le lieu déterminé ainsi que celles qui garantissent les caractéristiques mentionnées au 4° ;

« 6° L’identité de l’organisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs initiaux qu’il représente et les modalités financières de leur participation ;

« 7° Les modalités et la périodicité des contrôles réalisés par les organismes mentionnés à l’article L. 721-8 ainsi que les modalités de financement de ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points de contrôle du produit ;

« 8° Les obligations déclaratives ou de tenue de registres auxquelles les opérateurs doivent satisfaire afin de permettre la vérification du respect du cahier des charges ;

« 9° Les modalités de mise en demeure et d’exclusion des opérateurs en cas de non-respect du cahier des charges ;

« 10° Le financement prévisionnel de l’organisme de défense et de gestion ;

« 11° Les éléments spécifiques de l’étiquetage ;

« 12° Le cas échéant, les engagements sociaux et environnementaux pris par les opérateurs regroupés au sein de l’organisme de défense et de gestion.

« Art. L. 721-8. – Le respect du cahier des charges par les opérateurs est contrôlé par des organismes d’évaluation de la conformité, qui bénéficient d’une accréditation délivrée par l’instance nationale d’accréditation, mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ou par l’instance nationale d’accréditation d’un autre État membre de l’Union européenne, membre de la coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant le champ de ce contrôle.

« L’organisme de défense et de gestion peut demander à un opérateur d’avoir recours, à ses frais, à un organisme de contrôle accrédité conformément au premier alinéa afin qu’il effectue un contrôle supplémentaire visant à vérifier que cet opérateur a appliqué les mesures correctives mentionnées au 3° de l’article L. 721-6 du présent code.

« L’Institut national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges sont effectuées par un organisme d’évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en œuvre.

« Après mise en demeure de l’organisme de défense et de gestion, l’institut peut retirer l’homologation du cahier des charges si ces contrôles ne sont pas effectués ou si les mesures correctives n’ont pas été mises en œuvre dans les délais requis.

« La décision de retrait de l’homologation est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d’avis au Journal officiel.

« Art. L. 721-9. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

9° L’article L. 722-1 est ainsi modifié :

– le b est ainsi rédigé :

« b) Les indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ; »

– le c est ainsi rédigé :

« c) Les appellations d’origine et les indications géographiques protégées en vertu du droit de l’Union européenne ; »

– le d est abrogé.

II. – (Non modifié)

M. le président. La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Mes chers collègues, avant que nous engagions l’examen de cet article, je tiens à rappeler le travail accompli sur ce sujet par le Sénat depuis le début de la discussion du présent texte.

En première lecture, le Sénat a renforcé – pour l’essentiel, sur l’initiative de la commission – la coopération entre l’Institut national de la propriété industrielle, l’INPI, et l’Institut national de l’origine et de la qualité, l’INAO, en adoptant un amendement visant à rendre systématique la consultation de cette dernière instance lors de l’homologation de cahiers des charges des indications géographiques non alimentaires. Afin de ne pas ralentir les procédures d’homologation des cahiers des charges des indications géographiques, la Haute Assemblée a fixé un délai de trois mois à l’ensemble des organismes consultés dans ce cadre –collectivités territoriales, groupements professionnels, etc. – pour rendre leur avis. Faute de quoi, celui-ci serait réputé favorable.

En deuxième lecture, nous avons amélioré l’efficacité du dispositif en commission, tout d’abord en facilitant le déclenchement de la consultation de l’INAO par l’INPI. Celle-ci doit intervenir lorsque la dénomination d’une indication géographique protégée – une IGP – artisanale ou industrielle est susceptible de créer une confusion avec la dénomination d’une appellation d’origine protégée – une AOP – ou d’une IGP agricole. Ensuite, nous avons prévu d’accélérer les procédures d’homologation, dans l’intérêt des professionnels : la phase de consultation a été réduite à deux mois, ce qui semble suffisant pour émettre un avis sur un cahier des charges. Enfin, nous avons actualisé la rédaction de l’article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle, pour l’adapter à l’évolution de la réglementation européenne.

À présent, je propose de franchir deux autres pas décisifs. Il s’agit, d’une part, de préciser la portée exacte de la protection accordée au titre de l’IGP, en affirmant que les indications géographiques protégées ne peuvent pas devenir génériques, et, d’autre part, de consolider le lien entre le territoire et le produit non agricole, en distinguant la personnalité globale du produit et ses composants.

Je suis convaincu que cette construction progressive aboutira à un outil de protection à la fois efficace et complet. Je suis presque tenté d’employer l’image du « couteau suisse » juridique pour décrire le résultat visé !

Sur ce sujet, qui a quelque peu défrayé la chronique, nous avons, les uns et les autres, tâché de faire preuve de pragmatisme, tout en respectant des principes fondamentaux, animés que nous sommes par la volonté que l’ancrage territorial ait du sens.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 110, présenté par MM. Tandonnet, Roche et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Un organisme de défense et de gestion d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique reconnue ou homologuée ou dont la demande est en cours d'instruction par les institutions compétentes. » ;

L'amendement n° 111, présenté par M. Tandonnet, Mme Férat, M. Détraigne, Mme Gourault, M. Roche et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique visées aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, la réputation ou la notoriété de l’un de ces signes.

La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter ces deux amendements.

M. Henri Tandonnet. Ces amendements s’inscrivent dans la construction que M. le rapporteur vient d’évoquer.

À mon sens, sur un tel sujet, on ne peut pas faire de distinction entre économie artisanale et industrielle, d’une part, et économie agricole, d’autre part. C’est pourquoi nous demandons que les moyens mis en œuvre pour protéger les appellations d’origine et les indications géographiques soient étendus au monde agricole.

À cet égard, l’amendement n° 110 tend à harmoniser la procédure d’opposition pour tous les organismes gérant et protégeant les indications géographiques. Il vise à ouvrir la procédure d’opposition à l’enregistrement de marque pour toutes les appellations d’origine et indications géographiques, tous produits confondus. Les AOP et les IGP correspondent à des droits de propriété intellectuelle qui ne peuvent bénéficier d’une protection différenciée selon le type de produit.

Par ailleurs, ce projet de loi ouvre un droit d’opposition aux organismes de défense et de gestion protégeant les produits non agricoles sous indication géographique. Une telle évolution est légitime pour garantir une protection efficace et lutter contre les abus en matière d’utilisation de noms géographiques. Par cohérence, il convient d’étendre le droit d’opposition aux organismes ayant pour mission de contribuer à la protection des AOP et des IGP : je songe notamment à l’INAO et aux organismes de défense et de gestion des interprofessions agricoles. Tel est l’objet de l’amendement n° 111.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cette question sera abordée au mois d’avril, lors du débat sur les articles 10 et suivants du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Il n’y a donc pas lieu de traiter aujourd’hui ce sujet.

La commission demande le retrait de ces amendements. À défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sylvia Pinel, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission. Ces amendements sont satisfaits par l’article 10 bis du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, qui prévoit d’ouvrir à l’INAO la possibilité de s’opposer à une marque, sur information des organismes de défense et de gestion des AOP et IGP agricoles, dès lors qu’il existe un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété d’une IGP ou d’une AOP.

Il était nécessaire d’encadrer plus spécifiquement ce droit d’opposition, compte tenu de la charge de travail nouvelle imposée à l’INPI par cette ouverture. Je suis donc défavorable à ces amendements, dont l’adoption viendrait remettre en cause l’équilibre du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et créerait un risque d’incohérence entre les deux textes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 112, présenté par MM. Tandonnet, Roche et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 51

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Transmet à l'Institut national de la propriété industrielle et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, toute information relative à une utilisation frauduleuse des indications géographiques.

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 112 est retiré.

L'amendement n° 67 rectifié, présenté par MM. Mazars, Tropeano et Collombat, est ainsi libellé :

Alinéa 56

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° La qualité, la réputation, ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé, ainsi que les éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le lieu déterminé associé ;

La parole est à M. Stéphane Mazars.

M. Stéphane Mazars. Cet amendement a un double objet.

Il vise tout d’abord à supprimer la référence au « savoir-faire traditionnel ». En première lecture, l’Assemblée nationale avait inscrit dans le texte une référence au « savoir-faire historique », qui avait été supprimée par le Sénat. Nous avions alors considéré qu’il ne revenait pas à la loi d’évoquer les caractéristiques pouvant être prises en compte par l’INPI pour valider une indication géographique protégeant un produit manufacturé. En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a introduit la notion de « savoir-faire traditionnel », qui ne correspond elle non plus à aucune réalité juridique.

L’amendement tend ensuite à intégrer, dans le cahier des charges devant être rédigé par les professionnels et soumis à l’INPI, un argumentaire concernant le lien entre le produit et son aire géographique de production. Il s’agit d’un élément très important, puisqu’une indication géographique n’a de validité que si un tel lien existe.

Il convient donc de prévoir que les professionnels souhaitant faire homologuer un cahier des charges en vue d’une reconnaissance d’indication géographique pour un produit manufacturé devront développer un argumentaire démontrant l’existence d’un lien entre ce produit et le territoire considéré, comme cela se pratique en vue de l’obtention d’une AOP ou d’une IG pour un produit agroalimentaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement pourra sembler, aux yeux des non-initiés, tendre à introduire une condition redondante, mais il me paraît parfaitement clair et opérant.

Pour en éclairer le sens, je souligne la distinction entre, d’une part, le caractère global d’un produit, qui peut se rattacher à un territoire, et, d’autre part, les composantes de ce produit, dont il convient également de vérifier l’assise territoriale.

J’émets un avis favorable sur cet amendement, à condition que, dans un esprit de consensus, soit maintenue dans son texte la notion de « savoir-faire traditionnel », introduite par les députés, en particulier par M. Chassaigne.

M. le président. Monsieur Mazars, que pensez-vous de la rectification proposée par M. le rapporteur ?

M. Stéphane Mazars. M. le rapporteur accepte donc une moitié de mon amendement. Pour que ce dernier puisse être adopté par la Haute Assemblée, je vais le rejoindre sur l’autre moitié ! Je rectifie par conséquent mon amendement.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 67 rectifié bis, présenté par MM. Mazars, Tropeano et Collombat, et ainsi libellé :

Alinéa 56

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° La qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé, ainsi que les éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le lieu déterminé associé ;

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sylvia Pinel, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement ainsi rectifié.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 337 rectifié, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 64

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 721-7-1.- 1° Les dénominations enregistrées sont protégées contre :

« a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ;

« b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « imitation », ou d’une expression similaire ;

« c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit ;

« d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

« Lorsqu’une indication géographique contient en elle-même le nom d’un produit considéré comme générique, l’utilisation de ce nom générique n’est pas considérée comme contraire aux dispositions des a) ou b) du 1°.

« 2° L’indication géographique, dont le cahier des charges a été homologué dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section, ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.

La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement vise tout d’abord à intégrer au texte les dispositions relatives à la protection des indications géographiques dont bénéficient d’ores et déjà les appellations d'origine protégée et les indications géographiques protégées agricoles en vertu du règlement européen n° 1151/2012 du 21 novembre 2012. L’occasion est propice à une harmonisation des niveaux de protection, de manière à éviter la multiplication des régimes distincts.

Je ferai observer que le présent projet de loi ne contient, à ce stade, aucune disposition relative au niveau de protection dont bénéficieront les futures IG pour les produits manufacturés, alors même que les règles de droit commun, en matière de fraude et de protection des consommateurs, ont montré leurs limites.

De plus, les textes internationaux et européens sur les IG définissent de manière explicite le niveau de protection dont ces dernières peuvent bénéficier : c’est le cas de l'accord ADPIC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle concernant le commerce, conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, qui prévoit deux niveaux de protection, dont l’un, plus élevé, pour les vins et spiritueux, de la convention de Lisbonne pour la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international, à laquelle la France est partie, ainsi que des règlements de l’Union européenne pour les IG agroalimentaires, viti-vinicoles et des spiritueux, qui établissent un haut niveau de protection.

Le 2° de cet amendement, dont j’ai précisé la rédaction, tend à traduire l'idée que les indications géographiques protégées ne peuvent pas devenir génériques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sylvia Pinel, ministre. Cet amendement comporte en effet deux aspects.

Il est tout d’abord proposé d’introduire un système de protection spécifique pour les indications géographiques, reproduisant le dispositif décrit par le règlement européen du 21 novembre 2012 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.

Cette proposition est, en réalité, largement satisfaite par le droit français tel qu’il sera après l’adoption du présent projet de loi. Nous disposerons alors en effet de deux types de protection pour les indications géographiques : d’une part, une protection pénale, au travers de l’article L. 115-16 du code de la consommation, dont les dispositions sont étendues aux indications géographiques artisanales et industrielles par l’article 24 du présent texte, les indications géographiques bénéficiant également de la protection des dispositions du code de la consommation en matière de pratiques commerciales trompeuses, de tromperie du consommateur et de tromperie sur l’origine ; d’autre part, une protection civile, puisque l’article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute atteinte portée à une indication géographique engage la responsabilité civile de son auteur.

Ainsi, l’ensemble de ces dispositions, qui sont assorties de sanctions pénales et civiles, permettent de couvrir les cas d’atteintes mentionnés par le règlement européen.

À titre d’exemple, seront punis par des sanctions pénales de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, assorties de dommages et intérêts, le fait d’utiliser ou de tenter d’utiliser frauduleusement une indication géographique, le détournement ou l’affaiblissement de la réputation d’une IG, le fait d’utiliser un mode de présentation faisant croire, ou de nature à faire croire, qu’un produit bénéficie d’une IG, la tromperie sur l’origine du produit. Ainsi, l’ensemble des cas énumérés dans cet amendement sont déjà couverts.

En outre, le dispositif de protection que vous proposez d'instaurer est inopérant, dans la mesure où aucune sanction n’est prévue pour en assurer le respect. Il serait donc inefficace et porterait atteinte à la lisibilité de l'ensemble du dispositif que nous mettons en place au travers de ce texte. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur cette partie de l’amendement de la commission.

Votre seconde proposition, qui vise à empêcher que des indications géographiques puissent devenir des noms génériques, n’est pas inopportune, mais elle ne pourrait s’appliquer aux noms déjà devenus génériques. Je vous suggère donc de rectifier votre amendement, monsieur le rapporteur, en inscrivant cette précaution dès l’alinéa 22, qui définit les indications géographiques.

M. le président. Monsieur le rapporteur, que pensez-vous de la suggestion de Mme la ministre ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Madame la ministre, il est vrai que les dispositions de la première partie de cet amendement figurent déjà dans les différents codes, mais nous souhaitons les rassembler, pour assurer une meilleure lisibilité et souligner tout l’intérêt de la création de l’indication géographique, qui constitue un apport important.

Je maintiens donc l’amendement, dont la rédaction est lisible et claire, même si elle ne rappelle pas les sanctions applicables prévues par ailleurs. Son adoption constituerait un message fort.

En ce qui concerne votre proposition d’inscrire à l’alinéa 22 le dispositif du 2°…

M. le président. Nous ne pouvons pas revenir sur l’alinéa 22, qui a déjà été adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 337 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Michèle André, pour explication de vote sur l'article 23.

Mme Michèle André. Je me réjouis de voter l’article 23, qui est le fruit de nombreux échanges. Certes, notre travail de cet après-midi n’est pas facile à comprendre pour un profane, mais, en facilitant l’écriture du cahier des charges, qui devra maintenant être rédigé par les professionnels, nous faisons œuvre salutaire.

M. le président. La parole est à M. Stéphane Mazars, pour explication de vote.

M. Stéphane Mazars. Je veux remercier Mme la ministre d’avoir pris à bras-le-corps ce dossier important pour l’économie de nos territoires.

Il est difficile aujourd'hui de cerner les contours de la notion de made in France. Chacun de nos territoires pourra désormais faire reconnaître la spécificité de ses produits manufacturés. Il est important de donner une plus-value à une production locale, qui présente en outre l’avantage de ne pas être délocalisable.

Avec cet article, nous franchissons une étape majeure.

M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous avons ainsi achevé l’examen des articles 4 bis A et 23, appelés par priorité. Nous reprenons donc le cours normal de la discussion des articles.

chapitre ii (suite)

Améliorer l’information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits

Section 1 (suite)

Définition du consommateur et informations précontractuelles

Article 23 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 4 bis A (précédemment examiné)

M. le président. Nous poursuivons l’examen des amendements déposés à l’article 4, dont je rappelle les termes :

Article 4 (suite)

I. – (Non modifié) Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Obligation générale d’information précontractuelle

« Art. L. 111-1. – Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

« 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

« 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

« 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

« 4° Les informations relatives à son identité et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.

« Art. L. 111-2. – I. – Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur.

« II. – Le I ne s’applique ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 111-3. – Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de l’achat du bien. Cette dernière obligation est considérée comme remplie si l’information figure sur l’emballage du produit.

« Dès lors qu’il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l’importateur fournit obligatoirement, dans un délai de deux mois, aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus.

« Un décret précise les modalités et conditions d’application du présent article.

« Art. L. 111-4. – I. – En cas de litige relatif à l’application des articles L. 111-1 à L. 111-3, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.

« II. – Les articles L. 111-1 et L. 111-2 s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d’information des consommateurs propres à certaines activités.

« Art. L. 111-5. – Tout manquement aux articles L. 111-1 à L. 111-3 et à l’article L. 111-4-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 111-6. – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »

bis. – (Non modifié) Le chapitre II du même titre est ainsi modifié :

1° L’article L. 112-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peut être rendue » sont remplacés par le mot : « est » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article » ;

2° Il est ajouté un article L. 112-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-12. – Sans préjudice des dispositions spécifiques à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays d’origine est obligatoire pour toutes les viandes et pour tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu’ingrédient de la viande, à l’état brut ou transformé.

« Les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. »

II. – (Non modifié) L’article L. 113-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle » sont supprimés et, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « et de l’exécution des services » ;

2° (Supprimé)

III. – (Non modifié)

IV. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du même code est complété par des articles L. 113-7 à L. 113-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 113-7. – À partir du 1er janvier 2016, tout exploitant de parc de stationnement payant affecté à un usage public est tenu d’appliquer au consommateur, en dehors de toute formule d’abonnement ou de tarification journalière, une tarification à la minute lorsque le coût du service est déterminé a posteriori.

« Art. L. 113-8. – (Non modifié) Les transporteurs aériens et les personnes physiques ou morales commercialisant des titres de transport aérien remboursent les taxes et redevances individualisées et affichées comme telles dans le prix du titre qu’ils ont vendu, dont l’exigibilité procède de l’embarquement effectif du passager, lorsque le titre n’est plus valide et n’a pas donné lieu à transport. Ce remboursement intervient au plus tard trente jours à compter de la date de réception de la demande, qui peut être déposée par tout moyen, notamment en ligne.

« Le remboursement ne peut donner lieu à la facturation de frais excédant 20 % du montant remboursé. Il est gratuit lorsque la demande est déposée en ligne.

« Les conditions générales de vente ou de transport précisent la possibilité du remboursement et ses modalités.

« Art. L. 113-9. – (Non modifié) Tout manquement à l’article L. 113-8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »

V. – L’article L. 113-7 du code de la consommation dans sa rédaction issue du IV du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2015.

VI. – (Non modifié) Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Transparence sur les conditions sociales de fabrication d’un produit

« Art. L. 117-1. – Le fabricant, le producteur ou le distributeur d’un bien commercialisé en France transmet au consommateur qui en fait la demande et qui a connaissance d’éléments sérieux mettant en doute le fait que ce bien a été fabriqué dans des conditions respectueuses des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux toute information dont il dispose, portant sur un des éléments ci-après : origine géographique des matériaux et composants utilisés dans la fabrication, contrôles de qualité et audits, organisation de la chaîne de production, identité, implantation géographique et qualités du fabricant, de ses sous-traitants et de ses fournisseurs.

« Lorsque le fabricant, le producteur ou le distributeur ne possède pas l’information demandée, il est tenu d’en informer le consommateur à l’origine de la demande.

« Si la transmission au consommateur d’une information, en application du premier alinéa du présent article, est de nature à compromettre gravement les intérêts stratégiques ou industriels du fabricant, producteur ou distributeur concerné par la demande, celui-ci peut décider de ne pas la transmettre à condition d’en motiver les raisons.

« La liste des conventions mentionnées au premier alinéa est précisée par décret. »

M. le président. L'amendement n° 202, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 28

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les moyennes et grandes surfaces doivent tenir à la disposition de leurs clients, pour les produits de première nécessité dont la liste a été fixée par décret après avis du Conseil national de la consommation, un tableau comparatif comprenant :

« – le prix d’achat aux producteurs par les distributeurs ;

« – le prix de vente des distributeurs aux moyennes et grandes surfaces ;

« – le prix de vente au consommateur. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Par cet amendement, nous demandons que le prix d’achat aux producteurs, le prix de vente des distributeurs et le prix de vente aux consommateurs soient connus. Initialement, nous préconisions la mise en place d’un triple affichage, proposition qui a été rejetée en raison du coût et de la complexité de sa mise en œuvre.

Même si nous n’acceptons pas ces arguments, nous en avons tenu compte : nous demandons simplement ici que les moyennes et grandes surfaces tiennent ces informations à la disposition de leurs clients.

De plus, nous renvoyons à un décret la détermination des biens de première nécessité pour lesquels cette obligation s’imposerait.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Il s’agit ici d’informations privées, relevant de contrats privés. Si l’on adopte cet amendement, il ne restera plus grand-chose du secret des affaires !

Par ailleurs, nous avons créé un Observatoire des prix et des marges, qui est censé faire ce travail dans des conditions de confidentialité acceptables.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 202.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 225, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 31

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 113-7. – Tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage public applique au consommateur, pour les stationnements d’une durée inférieure à douze heures et payés à la durée, une tarification par pas de quinze minutes au plus.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Nous souhaitons revenir sur le principe de la tarification à la minute du stationnement payant adopté par le Sénat, pour instaurer une tarification au quart d’heure. Demain, si cet amendement est voté, un automobiliste qui aura stationné durant une heure dix paiera non pas pour deux heures, mais pour une heure quinze. Ce sera un grand acquis. Quel que soit le choix du Sénat, grâce à l’action conjointe du Gouvernement et des parlementaires, nous ferons en sorte que les Français s’acquittent, pour ce qui concerne les 600 000 places de stationnement payantes dans les parkings, d’un tarif conforme à la durée réelle de stationnement.

Pour sa part, le Gouvernement préfère le paiement au quart d’heure plutôt qu’à la minute, pour trois raisons principales.

D’abord, afin de permettre l’appoint en centimes d’euro, les sociétés concessionnaires de parkings devraient consentir des investissements importants pour modifier la quasi-totalité des bornes de paiement automatique.

Ensuite, le paiement à la minute risquerait d’inciter un certain nombre d’automobilistes à chercher à grappiller une minute pour payer moins au moment de la sortie du parking, ce qui pourrait entraîner des comportements dangereux.

Enfin, le paiement à la minute pourrait induire des hausses tarifaires, le cas échéant répercutées par les concessionnaires sur les collectivités locales.

Très objectivement, c’est le passage du paiement à l’heure au paiement au quart d’heure qui induira un gain très significatif pour le consommateur en termes de pouvoir d’achat : aller plus loin en instaurant le paiement à la minute n’aurait qu’un effet tout à fait marginal. Grosso modo, les tarifs horaires pratiqués actuellement vont de quelques dizaines de centimes d’euro dans certaines villes de province à cinq euros dans une ville comme Paris.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je pensais que cinq euros était le maximum, mais je vous remercie de cette information, madame Procaccia.

En tout état de cause, le dispositif de cet article permettra de réduire considérablement la note de parking des Français. Il nous faut mettre en place les mesures les plus effectives possible. Le Gouvernement, je le répète, privilégie le paiement au quart d’heure, mais, quel que soit le choix que vous ferez, les Français y gagneront !

M. le président. L'amendement n° 354, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 31

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 113-7. - Tout exploitant de parc de stationnement...

La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. À titre personnel, je suis sensible aux arguments développés par M. le ministre. Toutefois, la commission ayant souhaité rétablir la tarification à la minute votée en première lecture, j’émets un avis défavorable sur l’amendement du Gouvernement.

Concernant le présent amendement, la commission des affaires économiques a voté la semaine dernière l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la tarification des parkings publics au 1er juillet 2015, mais il restait une scorie dans le texte, puisque l’alinéa 31 prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2016. L’amendement de la commission vise à préciser clairement que celle-ci interviendra bien au 1er juillet 2015.

M. le président. L'amendement n° 233 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bizet, del Picchia, Belot et Cointat, Mme Cayeux, MM. Leleux, Lefèvre et Cambon, Mme Sittler, MM. Charon, Paul et Cardoux, Mme Duchêne, MM. de Legge, Grignon, Cléach, Delattre, Pierre, Houel, Milon, B. Fournier, Pinton, P. Leroy et Gaillard, Mmes Debré et Deroche, M. Beaumont, Mme Boog, M. Grosdidier, Mmes Procaccia et Bouchart, M. Bécot et Mme Bruguière, est ainsi libellé :

Alinéa 31

Remplacer la date :

1er janvier 2016

par la date :

1er juillet 2015

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Je tiens tout d’abord à remercier la commission d’avoir repris l’amendement que nous avions voté à l’unanimité en première lecture et que le Sénat avait d’ailleurs déjà adopté il y a quelques années, dans le cadre de l’examen d’un autre texte. On le voit, la Haute Assemblée fait preuve de ténacité sur le sujet !

Monsieur le ministre, allons-y pour le paiement à la minute ! Franchement, il n’y a pas de raison de préférer le paiement au quart d’heure. En matière informatique, appliquer la tarification à la minute ne pose pas de difficultés techniques : que l’on ne nous dise pas que les concessionnaires de parkings vont devoir réaliser des investissements colossaux ! Tous les moyens techniques existent pour facturer exactement le temps de stationnement consommé. Quant à l’argument du comportement irresponsable que pourraient adopter certains automobilistes pour grappiller une minute, il vaut aussi pour le paiement au quart d’heure ou à l’heure.

Au travers du présent amendement, je propose de raccourcir le délai prévu pour la mise en œuvre du paiement à la minute.

MM. Jean-Claude Lenoir et Jean Bizet. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Comme je l’ai déjà indiqué, la commission est défavorable à l’amendement du Gouvernement.

Quant à l’amendement n° 233 rectifié bis, il sera satisfait par l’adoption de celui de la commission. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Permettez-moi de relever, monsieur Dallier, que c’est sous cette majorité que l’on passera du paiement à l’heure au paiement au quart d’heure ou à la minute : la majorité précédente n’avait rien décidé en ce sens.

Pour le reste, pourquoi ne pas proposer le paiement à la seconde, tant que vous y êtes ! Les arguments que j’ai avancés tiennent compte des réalités : je ne les invente pas pour essayer de privilégier la solution proposée par le Gouvernement. Je vous prie de bien vouloir au moins reconnaître cela.

Cela étant dit, que le Sénat opte pour le paiement à la minute ou pour le paiement au quart d’heure, je suis favorable à la fixation au 1er juillet 2015 de la date d’entrée en vigueur du dispositif. Le Gouvernement a la volonté de faire en sorte que les ménages puissent bénéficier le plus rapidement possible d’un gain de pouvoir d’achat.

M. le président. La parole est à Mme Natacha Bouchart, pour explication de vote sur l'amendement n° 225.

Mme Natacha Bouchart. La collectivité que je dirige offre aux automobilistes un quart d’heure de stationnement gratuit et mettra en place, dès le mois de février prochain, une tarification aux six minutes. Ces modifications ne posent aucun problème sur le plan technique : il s’agit d’un simple réglage des appareils en place, les concessionnaires des parkings n’ont pas à changer les bornes automatiques de paiement. Mettre en œuvre une tarification à la minute ne les perturbera pas davantage. Des difficultés pourraient peut-être se poser pour certains équipements vieillissants, mais il n’en existe plus beaucoup, surtout à Paris.

À cet égard, en tant qu’usagère occasionnelle des parkings publics parisiens, je puis dire que les tarifs pratiqués portent durement atteinte au pouvoir d’achat des automobilistes. Il ne serait pas juste que ces derniers, déjà accablés par les charges d’entretien, d’assurance ou de carburant de leur véhicule, doivent payer une heure et une minute de stationnement au prix d’une heure et quart.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je souhaite préciser à l’adresse de Mme Bouchart que, selon la profession, 52 % des paiements se font encore aujourd'hui en espèces, contre 48 % par carte bancaire. Cela ne remet cependant pas en cause le bien-fondé de votre argumentation, et je laisse au Sénat le soin de décider.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. De grâce, monsieur le ministre, n’en faisons pas une affaire partisane ! Je voulais simplement rappeler la constance du Sénat sur ce sujet.

Le lendemain du jour où le Sénat a voté cet amendement en première lecture, un célèbre chroniqueur au fort accent du sud-ouest d’une grande radio périphérique dont le nom se compose de trois lettres a évoqué la tarification du stationnement à la minute. Il ne devait pas être informé des travaux du Parlement, car il a expliqué que jamais nous n’adopterions une telle mesure, au motif que nous serions tous « copains comme cochons avec les grands groupes de stationnement » ! Voilà ce qu’il a dit, vers 7 heures 50 du matin ! Je lui ai envoyé un tweet, mais il n’a pas daigné répondre.

En première lecture, nous avions choisi la tarification à la minute : restons sur cette position, ne serait-ce que pour démontrer à ce célèbre chroniqueur qu’il se trompe !

M. le président. La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Je serai bref, car il ne faudrait pas que nous passions plus de quinze minutes sur ce sujet ! (Sourires.)

Quelque décision que prenne le Sénat, à partir du 1er juillet 2015, les usagers seront mieux respectés qu’ils ne le sont actuellement ; je remercie le Gouvernement, qui est à l’origine de ce progrès.

M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.

M. Gérard Cornu. Je suis favorable à l’instauration d’une tarification à la minute à compter du 1er juillet 2015, mais comment cette disposition pourra-t-elle s’appliquer aux contrats en cours liant les concessionnaires aux collectivités, pour une durée, par exemple, de six ou de neuf ans ?

Mme Catherine Procaccia. C’est vrai !

M. Gérard Cornu. Il ne faudrait pas que les usagers des parkings soient finalement déçus, parce que les contrats en vigueur empêcheraient la mise en place de la tarification à la minute, qu’ils appellent de leurs vœux.

Monsieur le ministre, sur toutes les travées de cet hémicycle, nous avons la volonté politique que ce système soit instauré au 1er juillet 2015, mais sera-t-il vraiment possible de dénoncer tous les contrats courant au-delà de cette date ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur Cornu, vous posez une bonne question.

Si, au départ, nous avions prévu un délai plus long pour l’entrée en vigueur de la nouvelle tarification, c’était précisément pour laisser aux collectivités territoriales et aux concessionnaires le temps de renégocier les contrats, au nombre d’environ 2 000. Aujourd’hui, nous faisons le pari que tous pourront être renégociés d’ici au 1er juillet 2015.

Au demeurant, monsieur le sénateur, vous imaginez bien que les sociétés concernées n’ont aucune envie de perdre les concessions dont elles bénéficient : elles se conformeront donc aux nouvelles règles posées par la loi.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Quant aux collectivités territoriales concernées, on peut supposer que la plupart d’entre elles disposent de services capables de renégocier ces contrats.

Évidemment, instaurer un délai plus long pour la mise en œuvre de la mesure, comme cela était initialement prévu, aurait permis une plus grande souplesse, mais on ne peut pas toujours renvoyer à plus tard les progrès en termes de pouvoir d’achat. (M. Gérard Cornu acquiesce.)

Du reste, fixer l’échéance au 1er juillet 2015 laisse un an et demi pour renégocier les contrats : cela me semble suffisant.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Monsieur Cornu, par expérience de la négociation de délégations de service public avec des concessionnaires, je puis vous dire que les contrats prévoient souvent une juste rétribution du délégataire, la collectivité territoriale prenant à sa charge l’écart entre les charges et les recettes.

M. Martial Bourquin, rapporteur. Très juste !

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Si les recettes diminuent au profit des usagers, c’est donc bien la collectivité territoriale qui devra, aux termes du contrat, en assumer les conséquences.

M. Philippe Dallier. Tout à fait !

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Je ne suis même pas sûr qu’un avenant au contrat soit nécessaire ; la plupart du temps, ce denier prévoit un tel mécanisme en cas de fluctuation des recettes.

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. Je suis bien entendu favorable à la mise en place du paiement à la minute, mais les tarifs de stationnement ne risquent-ils pas d’augmenter ?

En effet, dans la pratique, les gestionnaires de parkings considèrent leur compte de résultat et, en fonction des chiffres de la fréquentation, déterminent un prix. Je me demande si la tarification à la minute ne risque pas, à terme, d’être sans bénéfice pour le consommateur, parce que les gains permis par le nouveau système de décompte auront été annulés par une hausse des tarifs.

M. Philippe Dallier. La collectivité fixe les prix.

M. Claude Bérit-Débat. De fait, nous savons comment fonctionnent les entreprises, en particulier celles dont nous parlons. Au demeurant, la collectivité territoriale elle-même sera peut-être amenée à souhaiter une augmentation des tarifs, pour atteindre un seuil de rentabilité ou d’équilibre.

Je tenais à soulever ce problème, même si, je le répète, je soutiens résolument l’instauration de la tarification à la minute.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 225.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 354.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 233 rectifié bis n'a plus d'objet.

L'amendement n° 293 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Bruguière, M. Pointereau, Mme Cayeux, M. César, Mme Masson-Maret, M. Chauveau, Mmes Deroche, Farreyrol et Sittler et MM. Cambon, J. Gautier, Laménie, Dallier, Lefèvre et Milon, est ainsi libellé :

Alinéa 32

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La demande de remboursement intervient au plus tard soixante jours à compter du premier jour suivant la date d'invalidité du titre.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Avec votre permission, monsieur le président, je présenterai en même temps les amendements nos 280 rectifié et 281 rectifié ; en effet, ces trois amendements ont trait au remboursement des taxes aéroportuaires aux voyageurs.

M. le président. J’appelle donc en débat les deux amendements suivants, qui font l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 280 rectifié, présenté par Mme Procaccia, M. Pointereau, Mme Farreyrol, M. Chauveau, Mmes Bruguière et Deroche, M. Lefèvre, Mme Cayeux, MM. Cambon et J. Gautier, Mme Masson-Maret, MM. Laménie, Milon et Dallier, Mme Boog, M. César et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Alinéa 33

Après les mots :

la facturation de frais

Supprimer la fin de cet alinéa.

L'amendement n° 281 rectifié, présenté par Mme Procaccia, M. Pointereau, Mme Farreyrol, M. Chauveau, Mmes Bruguière et Deroche, M. Lefèvre, Mme Masson-Maret, M. Milon, Mme Cayeux, MM. J. Gautier et Cambon, Mmes Sittler et Boog et MM. Dallier et César, est ainsi libellé :

Alinéa 33

Remplacer le pourcentage :

20 %

par le pourcentage :

10 %

Veuillez poursuivre, madame Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Avant tout, je tiens à souligner que je me réjouis, à l’instar du Syndicat national des agences de voyages, que l’Assemblée nationale ait étendu le remboursement des redevances de transport aérien aux billets d’avion achetés par l’intermédiaire d’agences de voyages. Il faut savoir, en effet, qu’un peu plus de 50 % des billets achetés en France le sont par le biais de celles-ci. Auparavant, les personnes qui n’ont pas accès à internet ou ne sont pas familiarisées avec l’outil informatique se trouvaient désavantagées. Il s’agit donc là d’une réelle avancée.

L’amendement n° 293 rectifié peut surprendre, dans la mesure où il tend à doubler le délai de trente jours prévu par le texte de la commission pour le remboursement. Porter ce délai à soixante jours à compter du premier jour suivant la date d’invalidité du titre de transport vise à tenir compte de la grande diversité des conditions générales de vente, notamment en ce qui concerne le délai de remboursement des taxes d’aéroport. Ainsi, certaines compagnies, comme British Airways, refusent même tout remboursement de ces taxes pour les billets ni échangeables ni remboursables.

Par ailleurs, dans le texte de la commission, le délai prévu pour le remboursement court à partir de la date de réception de la demande : comment prouver que cette demande a bien été formulée ? Comment le consommateur prouvera-t-il que son courrier électronique ou sa lettre est bien parvenu à son destinataire ? Il n’est pas prévu qu’un courrier recommandé avec accusé de réception soit nécessaire, et toutes les boîtes aux lettres électroniques ne délivrent pas d’accusés de réception.

Aussi me paraît-il préférable de faire courir le délai pour le remboursement des taxes d’aéroport à compter du premier jour suivant la date d’invalidité du titre ; quant au doublement de ce délai, il permettrait de donner un peu plus de temps aux compagnies aériennes pour procéder au remboursement.

J’y insiste, l’amendement n° 293 rectifié vise à protéger avant tout le consommateur, mais aussi, le cas échéant, les opérateurs.

L’amendement n° 280 rectifié tend, quant à lui, à supprimer la différence de traitement entre les consommateurs qui ont acheté leur billet sur internet et les autres : au nom de quoi les premiers auraient-ils droit au remboursement sans frais des taxes d’aéroport, et pas les seconds ? La démarche est identique dans les deux cas ! Aujourd’hui, tous les billets sont informatisés : rien ne justifie une telle différence de traitement.

Enfin, l’amendement de repli n° 281 rectifié, auquel la commission s’est déclarée favorable, vise à ramener de 20 % à 10 % du montant du remboursement le plafond des frais perçus.

Il faut savoir que, en France, les taxes dites d’aéroport représentent parfois 40 % du prix d’un billet, ce qui est tout de même considérable. Je n’ai pas pu trouver de données sur la proportion de billets non utilisés. En tout état de cause, le remboursement ne porte pas sur l’intégralité des taxes d’aéroport, dont certaines sont perçues par l’État, comme la taxe sûreté-sécurité-environnement, d’autres par l’aéroport, d’autres encore par la compagnie. Les forums de discussion en ligne font état de témoignages assez effarants : un consommateur qui avait acquitté 380 euros de taxes ne s’est vu rembourser que 34 euros ; tel autre, qui avait payé 317 euros de taxes, n’a perçu que 59 euros, l’agence de voyages ayant de surcroît retenu 20 euros au titre des frais de dossier…

Dans ces conditions, il me paraît vraiment tout à fait excessif de fixer à 20 % du montant du remboursement le plafond des frais pouvant être exigés. C’est pourquoi je propose de ramener ce taux maximal à 10 %.

Monsieur le ministre, je souhaiterais avant tout que les conditions de remboursement soient clairement précisées aux consommateurs, car grande est la déception de ceux qui ne sont remboursés que d’une part minime des centaines d’euros de taxes d’aéroport qu’ils avaient acquittés. Il ne faudrait pas, mes chers collègues, que les dispositions que nous votons soient perçues comme inefficaces !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Je ne vois pas pour quelle raison il faudrait limiter la durée dont dispose le consommateur pour réclamer le remboursement des taxes d’aéroport. La commission est donc défavorable à l’amendement n° 293 rectifié.

L’amendement n° 280 rectifié vise à rétablir une procédure de remboursement sans frais des taxes d’aéroport dans tous les cas de figure. Il est vrai que l’accès à internet n’est pas universel et que le dispositif actuel pénalise les voyageurs qui ne peuvent acheter leur billet en ligne, mais la mise en œuvre d’une procédure non automatisée de remboursement occasionne un coût pour l’entreprise concernée. Le principe d’une retenue sur le montant du remboursement ne me paraît donc pas aberrant. La commission est défavorable à cet amendement.

Quant à l’amendement n° 281 rectifié, il tend à plafonner cette retenue à 10 % du montant devant être remboursé. En effet, pourquoi placer le curseur à 20 % plutôt qu’à 10 % ou à 15 % ? Une évaluation du niveau le plus approprié a-t-elle été effectuée ? De fait, 20 % du montant des taxes, cela me paraît beaucoup, d’autant que le total de celles-ci équivaut fréquemment au coût du billet lui-même.

Il me semble pertinent de fixer le plafond à 10 %, comme le propose notre collègue : je donne donc un avis favorable à l’amendement n° 281 rectifié. Toutefois, pour que nous puissions prendre une décision pleinement éclairée, nous aimerions savoir, monsieur le ministre, si les compagnies aériennes concurrentes de nos compagnies nationales sont soumises à des règles identiques dans d’autres pays.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il est légitime de vouloir encadrer le montant des frais afférents à une demande de remboursement des taxes aéroportuaires, car il est insensé qu’il soit parfois supérieur au total de celles-ci !

Il est logique que les taxes d’aéroport soient intégralement remboursées quand un billet n’a pas été utilisé, dans la mesure où elles n’ont alors pas été acquittées par la compagnie aérienne.

Nous avons voulu éviter que les frais de dossier puissent représenter une part très importante, sinon la totalité, du montant des taxes devant être remboursées. À cet égard, la réponse proposée au travers de ce texte me paraît cohérente.

Le Gouvernement n’est pas favorable à votre proposition de fixer à soixante jours le délai ouvert au voyageur pour demander le remboursement des taxes d’aéroport, madame Procaccia. L’adoption de votre amendement n° 293 rectifié aurait pour conséquence de réduire considérablement le délai de prescription de cinq ans généralement applicable en matière de remboursement des dettes commerciales.

Par ailleurs, le Gouvernement est favorable au maintien de la distinction entre deux voies pour formuler la demande de remboursement : l’une, gratuite, via internet, l’autre, éventuellement onéreuse, par tout autre canal. Cela me paraît être une solution équilibrée, et j’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 280 rectifié.

Enfin, à défaut de la suppression de ces frais de dossier, l’amendement n° 281 rectifié vise à les plafonner à 10 % du montant du remboursement. Nous souhaitons quant à nous maintenir ce maximum à 20 %. L’avis est donc, là encore, défavorable.

En tout état de cause, ce texte permettra de mettre fin, en matière de remboursement des taxes d’aéroport, à ce qui apparaissait aux yeux de nombre de nos concitoyens comme une injustice flagrante.

M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.

M. Gérard Cornu. Ces amendements de Mme Procaccia partent d’un bon sentiment, que chacun d’entre nous peut partager, mais la législation française ne s’applique bien sûr pas aux compagnies aériennes étrangères. Il pourrait donc résulter de l’adoption de ces amendements une distorsion de concurrence au détriment des compagnies françaises. Il conviendrait plutôt, par conséquent, de mettre en place une réglementation européenne. Jusqu’à preuve du contraire, il me semble que légiférer sur ces questions à l’échelon national aboutirait finalement à pénaliser les compagnies françaises, dont Air France.

Je m’interroge donc sur la pertinence de ces amendements, auxquels je suis, en l’état actuel des informations dont je dispose, très défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. La loi s’appliquera, j’ose l’espérer, à toutes les compagnies qui opèrent à partir d’un aéroport français !

Mme Catherine Procaccia. Bien sûr que si ! J’ai eu tout à l’heure au téléphone un responsable d’Air France : je peux comprendre que cette compagnie ne soit pas enchantée par mes propositions, mais elles ne s’appliqueront pas qu’à elle. Sinon, ces dispositions ne serviraient pas à grand-chose ! J’aimerais que M. le ministre nous confirme qu’elles s’appliqueront à toutes les compagnies, françaises ou non, opérant en France.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Je souhaiterais moi aussi que M. le ministre apporte des réponses aux questions pertinentes qui ont été posées.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. J’ai déjà répondu à Mme Procaccia, s’agissant tant des délais d’exigibilité du remboursement que du plafond des frais pouvant être retenus sur le montant du remboursement. Je le répète, il n’y a pas de discrimination entre compagnies françaises et compagnies étrangères. Ma réponse est claire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 293 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme Catherine Procaccia. Je retire l’amendement n° 280 rectifié, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 280 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 281 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 234 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bizet, del Picchia, Belot, Laufoaulu et Cointat, Mme Cayeux, MM. Leleux, Lefèvre et Cambon, Mme Sittler, MM. Charon, Paul et Cardoux, Mme Duchêne, MM. de Legge, Grignon, Cléach, Delattre, Pierre, Houel, Milon, B. Fournier, Pinton, P. Leroy et Gaillard, Mmes Debré et Deroche, M. Beaumont, Mme Boog, MM. Grosdidier, G. Bailly et Bécot et Mme Bruguière, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 113-... – Lorsque l’acquisition d’un bien meuble corporel est liée à la souscription d’un contrat de services, dans le cadre d’opérations promotionnelles, le vendeur prend en charge les éventuelles formalités de remboursement total ou partiel dudit bien. Le remboursement du consommateur doit intervenir dans les deux mois suivant la date de l’achat. »

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement a pour objet d’encadrer une technique de vente qui tend à se développer chaque jour davantage, consistant à attirer le chaland avec un prix d’appel relativement bas, masquant le prix réel de l’objet ou du service proposé.

Cette pratique est souvent utilisée pour la vente de téléphones portables : pour que le consommateur puisse se faire rembourser la différence entre le prix payé à la caisse du magasin et le prix d’appel affiché, il doit adresser une preuve d’achat au fabricant de l’appareil, ce remboursement intervenant alors dans un délai fort variable.

Je propose que, dans le cas de l’acquisition d’un bien meuble corporel liée à un contrat de service, le vendeur prenne en charge les éventuelles formalités de remboursement total ou partiel dudit bien. L’amendement précise en outre que ce remboursement devra intervenir dans les deux mois suivant la date de l’achat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Nous n’avons pas de marge de manœuvre sur ce sujet, qui relève d’un domaine d’harmonisation maximale à l’échelle de l’Union européenne. La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je n’ignore pas qu’une telle réponse est toujours particulièrement frustrante pour un parlementaire, mais ce sujet relève du champ d’une directive européenne et d’un domaine d’harmonisation maximale. Si notre législation devait entrer en contradiction avec le droit européen, nous serions sanctionnés par la Cour de justice de l’Union européenne. Aussi le Gouvernement émet-il un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 234 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 235 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bizet, del Picchia, Belot, Laufoaulu et Cointat, Mme Cayeux, MM. Leleux, Lefèvre et Cambon, Mme Sittler, MM. Paul et Cardoux, Mme Duchêne, MM. de Legge, Grignon, Cléach, Delattre, Pierre, Houel, Milon, B. Fournier, Pinton, P. Leroy et Gaillard, Mmes Debré et Deroche, M. Beaumont, Mme Boog, M. Grosdidier, Mme Procaccia, M. Bécot et Mme Bruguière, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 113-... – Le consommateur ayant souscrit, simultanément à l’acquisition d’un bien meuble corporel, un contrat ayant pour effet d’assurer ledit bien ou d’en prolonger la garantie, dispose d’un délai de sept jours pour dénoncer ce contrat, quelle que soit la forme ou la nature juridique de celui-ci, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. »

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement a pour objet d’ouvrir au consommateur un délai de sept jours pour dénoncer un contrat de service qu’il aurait souscrit lors de l’acquisition d’un bien meuble corporel. Par exemple, quand vous achetez un téléviseur ou un appareil électronique, il arrive que l’on vous propose de souscrire une prolongation de garantie. Actuellement, un engagement de cette nature est ferme et définitif. Conformément aux règles applicables à d’autres types de vente, je souhaite offrir au consommateur un délai de sept jours pour réfléchir et revenir, éventuellement, sur la souscription d’un tel contrat de service.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Comme pour l’amendement précédent, il s’agit d’un domaine d’harmonisation maximale à l’échelle européenne. La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. M. Dallier souhaite accorder un délai de réflexion au consommateur pour les contrats d’extension de garantie ou les contrats d’assurance dont la souscription est proposée par les vendeurs en magasin, à l’occasion de la vente de matériels électroménagers, de téléphonie, etc.

Je rappelle que, en ce qui concerne les garanties, le projet de loi comporte déjà des dispositions destinées à améliorer sensiblement la protection du consommateur. En particulier, l’article 6 vise à renforcer l’information de celui-ci sur les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux vices cachés au travers des conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation. Surtout, le délai pendant lequel le défaut de conformité du bien est présumé exister au moment de l’achat est porté de six à vingt-quatre mois, ce qui rendra beaucoup plus aisée la mise en œuvre de la garantie de conformité par les consommateurs.

De même, le projet de loi prévoit que, sous peine de se rendre coupables de pratiques commerciales trompeuses, les professionnels ne devront plus proposer d’extensions de garantie contractuelles et payantes dont la couverture se confondrait avec celle de la garantie de conformité, qui est gratuite.

En tant que ministre chargé de la consommation, je prends l’engagement de faire réaliser par les agents de la DGCCRF des enquêtes afin de vérifier l’application concrète sur le terrain de cette mesure.

J’ajoute enfin que l’article 20 du projet de loi, qui a été voté conforme, rend possible la résiliation de toute assurance accessoire pendant quatorze jours si le consommateur justifie d’une assurance antérieure pour l’un des risques couverts par ladite assurance accessoire. Cette mesure est de nature à répondre à l’une de vos préoccupations, monsieur le sénateur.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre explication. Quant à la commission, son argumentation m’échappe quelque peu…

Le dispositif de mon amendement couvre un champ plus large que les mesures auxquelles vous avez fait référence, monsieur le ministre. Les vendeurs ont l’imagination assez fertile, et ils inventent toujours de nouveaux contrats de service associés à la vente d’un bien. Je propose simplement que le consommateur dispose d’un délai de réflexion de sept jours, quelle que soit la nature du service associé à la vente du bien.

Monsieur le ministre, j’ai bien compris que les professionnels ne devront plus proposer d’extensions de garantie payantes dont le champ recouperait celui de la garantie de conformité, mais ce n’est pas cela que je vise : je propose que le consommateur puisse disposer, lorsqu’il a souscrit un contrat de service associé à la vente d’un bien, d’un délai de sept jours pour réfléchir et, éventuellement, décider de dénoncer ce contrat. Il ne me semble pas que, en soi, cette proposition pose un problème.

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

M. Christian Cointat. Monsieur le ministre, je sais que vous avez à cœur de défendre les consommateurs. C’est pourquoi je suis un peu étonné de votre réaction devant cet amendement.

Il est arrivé à chacun d’entre nous, lors de l’acquisition d’un ordinateur, d’un appareil photo ou d’un autre matériel, de se voir proposer, au moment de conclure l’achat, une extension de garantie à cinq ans qui peut se révéler très onéreuse. Certaines personnes se laissent « embobiner » : il serait souhaitable et normal de leur permettre de revenir sur un choix qu’elles peuvent ensuite regretter, surtout quand elles ne disposent pas de revenus très importants. Je trouve donc cet amendement tout à fait pertinent. En l’adoptant, nous viendrons au secours de consommateurs qui se sont fait forcer la main.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Il arrive fréquemment que l’appareil dont l’achat a été assorti d’une extension de garantie de trois ou cinq ans tombe en panne très peu de temps après l’échéance de celle-ci…

M. Jean-Claude Lenoir. C’est une garantie programmée dans le temps !

Mme Catherine Procaccia. Je m’étonne que certains de nos collègues, prompts à dénoncer l’obsolescence programmée, n’interviennent pas pour soutenir une telle proposition !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Madame Procaccia, je ne saurais m'exprimer à la place de ceux que vous interpellez, mais on ne peut que s’opposer à cette stratégie destinée à tromper délibérément le consommateur qu’est l'obsolescence programmée.

Je rappelle encore une fois que le projet de loi crée une garantie gratuite de deux ans, au lieu de six mois jusqu’à présent. Dès lors, le marché des extensions de garantie sera peut-être moins prospère qu’il ne l’était auparavant, et cela mettra en question le modèle économique des entreprises qui commercialisent à la fois des produits et des extensions de garantie…

Pour nous, l'enjeu est que les consommateurs soient informés, par tout moyen, de l’existence de ce droit nouveau de disposer d'une garantie légale de conformité gratuite de deux ans.

Les garanties contractuelles, s'il s'en rencontre, courront donc à partir de deux ans, et si jamais une enseigne proposait une extension de garantie couvrant ou chevauchant la garantie légale de conformité, il s’agirait d’une pratique commerciale trompeuse, qui serait très rapidement sanctionnée par la DGCCRF.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 235 rectifié.

M. Jean-Claude Lenoir. Défendons les consommateurs !

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 59 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 252 est présenté par M. Doligé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 37 à 43

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Robert Tropeano, pour défendre l’amendement n° 59 rectifié.

M. Robert Tropeano. Cet amendement a pour objet d’attirer l’attention sur le fait que les meilleures intentions peuvent conduire à la mise en place de dispositifs juridiques particulièrement obscurs et inapplicables.

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a complété l’article 4 du projet de loi en faisant – je cite l’excellent rapport de nos collègues Alain Fauconnier et Martial Bourquin – « une application assez permissive de la règle de l’entonnoir ».

Les dispositions concernées portent sur l’information des consommateurs quant aux conditions de fabrication des biens.

Les alinéas 37 à 43 de l’article 4 introduisent un nouveau chapitre dans le code de la consommation, relatif à la transparence sur les conditions sociales de fabrication d’un produit, dont voici les termes :

« Le fabricant, producteur ou distributeur d’un bien commercialisé en France transmet au consommateur qui en fait la demande et qui a connaissance d’éléments sérieux mettant en doute le fait que ce bien a été fabriqué dans des conditions respectueuses des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux, toute information dont il dispose, portant sur un des éléments ci-après : origine géographique des matériaux et composants utilisés dans la fabrication, contrôles de qualité et audits, organisation de la chaîne de production, identité, implantation géographique et qualités du fabricant, de ses sous-traitants et fournisseurs. »

Les auteurs de l’amendement introduisant ces dispositions ont rappelé le drame de Dacca, au Bangladesh. Ce terrible événement a mis en lumière certains aspects peu reluisants de la mondialisation et des délocalisations lorsque celles-ci se font – c’est malheureusement trop souvent le cas – au détriment des droits de l’homme.

M. Roland Courteau. Exactement !

M. Robert Tropeano. Si nous ne pouvons tolérer de telles pratiques, nous doutons, pour autant, que les dispositions introduites par les alinéas 37 à 43 que j’ai citées à l’instant soient de nature à changer quoi que ce soit à cette situation. Elles seront uniquement une source de contentieux supplémentaire.

C’est pourquoi nous souhaiterions que cette question soit retravaillée, pour trouver une solution véritablement crédible et efficace, permettant de garantir le respect des droits fondamentaux. En attendant, nous proposons de supprimer les dispositions introduites à l’Assemblée nationale, qui nous semblent tout simplement inapplicables.

M. le président. L’amendement n° 252 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 59 rectifié ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Les dispositions introduites à l’Assemblée nationale me laissent moi aussi perplexe.

Certes, l'objectif est généreux, mais il s’agit d’imposer aux entreprises une obligation d'information lourde, ce qui n’est pas anodin à l'heure où l'on parle d'un choc de simplification.

Par ailleurs, le texte prévoit que l'entreprise peut se soustraire à la transmission des informations en question si celles-ci sont de nature à compromettre gravement les intérêts stratégiques ou industriels du fabricant, ce qui laisse toute latitude à une entreprise ne respectant pas les droits humains fondamentaux pour se soustraire à ses obligations.

L’avis de la commission est donc favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je voudrais rappeler l'objectif visé par l’Assemblée nationale au travers de l’instauration de cette obligation d'information sur le respect des droits humains fondamentaux tout au long de la chaîne de sous-traitance et de commandement.

Le drame de Dacca, qui se trouve à l'origine de ces dispositions, a causé la mort de milliers d'ouvriers. On a découvert à cette occasion que l’atelier de confection textile qui les employait fournissait différentes marques plus ou moins connues, grâce au travail quotidien, effectué dans des conditions inacceptables, d'hommes et de femmes payés avec un lance-pierre.

Bien entendu, les pouvoirs publics, les institutions internationales se mobilisent pour faire respecter les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail, mais on voit que cela ne suffit pas toujours. Nous pensons donc que le consommateur peut jouer un rôle important, au travers d'un acte d'achat éclairé.

C'est pourquoi nous avons émis, à l’Assemblée nationale, un avis favorable sur l'amendement tendant à permettre l'accès du consommateur aux informations visées. Monsieur Tropeano, vous jugez ce dispositif inapplicable, mais tel n’est pas l'avis du Gouvernement. Je me réjouis cependant que vous proposiez que l'on retravaille cette question ; je ne doute pas que votre groupe et, au-delà, l’ensemble de la Haute Assemblée partagent la préoccupation exprimée par l’Assemblée nationale.

L’objectif est d'éviter que l’on ne soit amené à découvrir, demain, que le sous-traitant du sous-traitant d’une grande entreprise française qui n’aurait pas exercé suffisamment de contrôles exploite des salariés en mettant leur vie en péril, cela pour nous habiller ! Il faut toujours chercher à savoir dans quelles conditions, notamment salariales, travaillent ceux qui ont confectionné les vêtements que nous portons.

Cette préoccupation conduit le Gouvernement à émettre un avis défavorable sur le présent amendement. Toutefois, si jamais le Sénat devait adopter ce dernier, je l’inviterais à étudier, en lien avec l’Assemblée nationale – peut-être en commission mixte paritaire –, les conditions dans lesquelles, à terme, de telles informations pourront être mises à disposition des consommateurs, de façon à peser sur les choix de production d'un certain nombre de grands groupes qui, attachés à leur image et à leur valorisation boursière, ne souhaitent pas que l'on puisse mettre en cause leur éthique et leur responsabilité sociale. Le contrôle de l’ensemble de la chaîne de sous-traitance leur incombe, ainsi qu’aux pouvoirs publics.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Je crois que nous partageons unanimement l'objectif sous-jacent au dispositif adopté par l’Assemblée nationale. Mais, pour notre part, nous considérons que ce dispositif est inapplicable dans sa rédaction actuelle.

Il suffit de regarder certains magazines télévisuels d'information pour se convaincre qu’il sera très difficile aux entreprises concernées de fournir aux consommateurs et aux citoyens les informations demandées.

De telles dispositions relèvent davantage d’un communiqué de presse que de la loi. Il serait opportun de rappeler à l’Assemblée nationale, qui ne cesse de nous donner des leçons, qu’il importe que la loi soit claire et applicable !

M. le président. La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Je souscris à la proposition du ministre de retravailler le dispositif en commission mixte paritaire ; nous maintenons cependant notre avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Je ne suis pas le mieux placé pour porter un jugement sur le travail des députés ! (Mme Catherine Procaccia rit.) Cela étant, je dois dire que nous sommes ici en présence d’un exemple flagrant de loi bavarde, eût-elle été élaborée sous le coup d’une émotion que nous partageons tous.

Je souscris tout à fait à l'analyse de M. Mézard : le dispositif n’est pas complexe à appliquer, il est simplement inapplicable ! De surcroît, si le consommateur avait été informé que son vêtement acheté en France avait été fabriqué dans l’atelier de Dacca où est survenu le drame, cela aurait-il changé quelque chose ? Pour cela, il eût fallu savoir que cet immeuble menaçait ruine, être en mesure de vérifier que les audits, les contrôles et les expertises menés au Bangladesh étaient efficients…

Par ailleurs, le dispositif adopté par l’Assemblée nationale prévoit qu’un consommateur pourra exiger du distributeur toute information sur l'origine géographique des matériaux et composants utilisés dans la fabrication, les contrôles de qualité et audits, l'organisation de la chaîne de production, l'identité, l'implantation géographique et les qualités du fabricant, de ses sous-traitants et fournisseurs… Mais où va-t-on ?

Monsieur le ministre, je comprends que, à l’Assemblée nationale, sous le coup de l’émotion, vous ayez pu donner un avis favorable, mais, franchement, nous devons, au nom du bon sens, manifester une opposition que je qualifierai de radicale (Sourires.) à ces alinéas !

M. Jacques Mézard. Excellent !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Vous avez parlé de loi bavarde, monsieur Lenoir, mais ce texte, qui comportait initialement soixante-treize articles, en compte maintenant une centaine de plus, qui ne procèdent pas de l’adoption d'amendements gouvernementaux ! Nous contribuons tous au bavardage…

M. Jean-Claude Lenoir. Certains bavardages sont utiles, d'autres pas !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Quoi qu’il en soit, je comprends votre préoccupation : il sera souvent impossible à un distributeur de fournir les informations demandées, car même son fournisseur n’en disposera pas. Il devra alors simplement indiquer qu’il ne sait pas, et les choses en resteront là. C'est ce que prévoit le texte, dont il convient de rétablir l'économie générale. Certes, à la longue, cette ignorance pourrait déboucher sur des phénomènes de stigmatisation des produits concernés.

Cela étant dit, la réalité sur laquelle nous devons collectivement nous pencher est celle de la responsabilité sociale des entreprises, la RSE. Cette dernière s’est beaucoup développée, notamment à travers les agences de notation sociale. Cependant, attention à ce que la RSE – en tant que ministre de l’économie sociale, je m’intéresse de près à cette question – ne soit pas qu’un élément de la communication financière d’un certain nombre de groupes ! Elle doit véritablement contribuer à améliorer les conditions de travail de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, y compris des sous-traitants. Il s’agit donc d’une tâche plus générale.

J’ai bien compris que le Sénat n’était pas favorable à la disposition introduite à l’Assemblée nationale, mais, par constance, le Gouvernement ne peut qu’être défavorable à l’amendement n° 59 rectifié. Je ne peux donc qu’inviter les sénateurs à prendre langue très rapidement avec les députés, afin d’élaborer une réponse commune, que le Gouvernement ne manquera pas d’approuver.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 326, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la première phrase de l’article 28 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, les références : « aux articles 199 decies E à 199 decies G, » sont supprimées et la référence : « 199 septvicies » est remplacée par la référence : « 199 novovicies ».

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement vise à compléter les obligations générales d’information des consommateurs que les professionnels doivent respecter lors de la commercialisation d’un bien immobilier dans le cadre des dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif. En effet, en vue de protéger les investisseurs, l’article 28 de la loi 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation prévoit l’obligation de faire figurer, sur toute publicité relative à des investissements locatifs susceptibles d’ouvrir droit à un avantage fiscal, une mention selon laquelle le non-respect de l’engagement de location auquel l’avantage est subordonné entraîne la perte de ce dernier.

Le présent amendement a donc pour objet de mettre à jour ces dispositions protectrices de l’évolution des dispositifs fiscaux d’investissement locatif concernés. Ainsi, l’obligation d’information serait étendue à toute publicité relative aux investissements pouvant ouvrir droit à la nouvelle réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, dite « Duflot », issue de la loi de finances pour 2013. Cette obligation d’information serait en revanche supprimée pour les réductions d’impôt accordées au titre des investissements réalisés, d’une part, dans le secteur du tourisme – dispositif « Demessine » – et, d’autre part, en faveur de l’investissement locatif – dispositif « Scellier ». En effet, les investisseurs ne peuvent plus prétendre au bénéfice de ces avantages fiscaux depuis, respectivement, le 1er janvier 2013 et le 1er avril 2013.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 326.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 4 bis

Article 4 bis A (précédemment examiné)

M. le président. Je rappelle que cet article a été précédemment examiné.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 4 bis A (précédemment examiné)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 5

Article 4 bis

(Non modifié)

I. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d’une modulation de l’éco-participation en fonction de la durée de la garantie commerciale des produits, de la disponibilité des pièces détachées et du prix raisonnable de ces dernières.

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’obsolescence programmée, sa définition juridique et ses enjeux économiques.

III. – Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur la situation et les enjeux en matière de protection des consommateurs. – (Adopté.)

Section 2

Démarchage et vente à distance

Article 4 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 5 bis A

Article 5

I A, I B et I C. – (Supprimés)

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Section 2

« Contrats conclus à distance et hors établissement

« Sous-section 1

« Définitions et champ d’application

« Art. L. 121-16. – (Non modifié) Au sens de la présente section, sont considérés comme :

« 1° “Contrat à distance”, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;

« 2° “Contrat hors établissement”, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

« a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;

« b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

« c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;

« 3° “Support durable”, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées.

« Art. L. 121-16-1. – (Non modifié) I. – Sont exclus du champ d’application de la présente section :

« 1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et aux familles, à l’exception des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;

« 2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;

« 3° Les contrats portant sur les jeux d’argent mentionnés à l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ;

« 4° Les contrats portant sur les services financiers ;

« 5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l’article L. 211-2 du code du tourisme ;

« 6° Les contrats portant sur les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d’échange mentionnés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du présent code ;

« 7° Les contrats rédigés par un officier public ;

« 8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;

« 9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l’exception de ceux prévus à l’article L. 121-19-3 ;

« 10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;

« 11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l’utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d’une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel.

« II. – Pour les contrats ayant pour objet la construction, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers, ainsi que ceux relatifs à des droits portant sur des biens immobiliers ou à la location de biens à usage d’habitation principale, conclus hors établissement, seules sont applicables les sous-sections 2, 3, 6 et 7.

« III. – Les sous-sections 2, 3, 6 et 7 sont également applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels et dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale de l’entreprise sollicitée, dès lors qu’il s’agit d’une personne physique ou morale dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq.

« Art. L. 121-16-2. – (Non modifié) La présente section s’applique aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.

« Sous-section 2

« Obligations d’information précontractuelle

« Art. L. 121-17. – (Non modifié) I. – Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

« 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

« 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;

« 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

« 4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;

« 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

« 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.

« II. – Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.

« III. – La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.

« Sous-section 3

« Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement

« Art. L. 121-18. – (Non modifié) Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l’article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

« Art. L. 121-18-1. – (Non modifié) Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.

« Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.

« Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.

« Art. L. 121-18-2. – (Non modifié) Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur, avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.

« Toutefois, ne sont pas soumis au premier alinéa :

« 1° La souscription à domicile d’abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l’article 39 bis du code général des impôts ;

« 2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues à la présente section et proposés par un organisme agréé ou relevant d’une décision de l’autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;

« 3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d’un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ;

« 4° Les contrats ayant pour objet des travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence.

« Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent article, le consommateur dispose d’un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d’un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.

« Sous-section 4

« Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance

« Art. L. 121-19. – (Non modifié) Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues au I de l’article L. 121-17 ou les met à sa disposition, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

« Art. L. 121-19-1. – (Non modifié) Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d’espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur, avant la conclusion du contrat et dans les conditions mentionnées au I de l’article L. 121-17, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation.

« Le professionnel transmet au consommateur les autres informations mentionnées au même I par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

« Art. L. 121-19-2. – (Non modifié) Le professionnel fournit au consommateur, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution du service, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies, sur un support durable, avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du même I.

« Le cas échéant, le professionnel fournit au consommateur, dans les mêmes conditions et avant l’expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d’un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de son renoncement à l’exercice du droit de rétractation.

« Art. L. 121-19-3. – (Non modifié) Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant qu’il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l’objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et, s’il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues au I de l’article L. 121-17.

« Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement. À cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte, à peine de nullité, la mention claire et lisible : “commande avec obligation de paiement” ou une formule analogue, dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la passation d’une commande oblige à son paiement.

« Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison.

« Art. L. 121-19-4. – (Non modifié) Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

« Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

« Sous-section 5

« Démarchage téléphonique et prospection commerciale

« Art. L. 121-20. – (Non modifié) Sans préjudice de l’article L. 121-19-1, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure ou de modifier un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci.

« À la suite d’un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l’offre qu’il a faite et reprenant toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.

« Le consommateur n’est engagé par cette offre qu’après l’avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique.

« Art. L. 121-20-1. – (Supprimé)

« Art. L. 121-20-2. – (Non modifié) Les conditions de la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique sont prévues à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.

« Art. L. 121-20-3. – (Supprimé)

« Sous-section 6

« Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement

« Art. L. 121-21. – (Non modifié) Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :

« 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 121-16-2 ;

« 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.

« Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

« Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

« Art. L. 121-21-1. – (Non modifié) Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 121-21.

« Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

« Art. L. 121-21-2. – (Non modifié) Le consommateur informe le professionnel de sa décision de rétractation en lui adressant, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 121-21, le formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17 ou toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.

« Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa du présent article. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.

« La charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues au présent article pèse sur le consommateur.

« Art. L. 121-21-3. – (Non modifié) Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 121-21-2, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.

« Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.

« La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° du I de l’article L. 121-17.

« Art. L. 121-21-4. – (Non modifié) Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.

« Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.

« Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux deux premiers alinéas, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’au prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.

« Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.

« Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.

« Art. L. 121-21-5. – (Non modifié) Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 121-21, le professionnel recueille sa demande expresse sur papier ou sur support durable.

« Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat.

« Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du premier alinéa du présent article ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 4° du I de l’article L. 121-17.

« Art. L. 121-21-6. – (Non modifié) Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel n’est redevable d’aucune somme si :

« 1° Le professionnel n’a pas recueilli son accord préalable exprès pour l’exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ;

« 2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au deuxième alinéa des articles L. 121-18-1 et L. 121-19-2.

« Art. L. 121-21-7. – (Non modifié) L’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.

« L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5.

« Art. L. 121-21-8. – (Non modifié) Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :

« 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;

« 2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;

« 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;

« 4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;

« 5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé ;

« 6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles ;

« 7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;

« 8° De travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence ;

« 9° De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;

« 10° De fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine, sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications ;

« 11° Conclus lors d’une enchère publique ;

« 12° De prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;

« 13° De fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.

« Sous-section 7

« Sanctions administratives

« Art. L. 121-22. – (Non modifié) Tout manquement aux articles L. 121-18, L. 121-19 à L. 121-19-3 et L. 121-20 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-22-1. – (Non modifié) Tout manquement à la sous-section 6 de la présente section encadrant les conditions d’exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-22-2. – (Supprimé)

« Sous-section 8

« Sanctions pénales

« Art. L. 121-23. – (Non modifié) Toute infraction aux articles L. 121-18-1 et L. 121-18-2 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 €.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également, à titre de peines complémentaires, l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« À l’occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le consommateur qui s’est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

« Sous-section 9

«Disposition applicable aux consommateurs résidant dans un État membre de l’Union européenne

« Art. L. 121-24. – (Non modifié) I. – Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet État.

« II. – (Supprimé)

« Sous-section 10

(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 121-25. – (Supprimé) »

II. – La section 3 du même chapitre Ier comprend les articles L. 121-26 à L. 121-33 et est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers » ;

2° L’article L. 121-20-8, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-26 et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section » ;

b) Au second alinéa, les mots : « que les » sont remplacés par les mots : « qu’aux » ;

3° L’article L. 121-20-9, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-26-1 et est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section » ;

b) Au second alinéa, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

4° L’article L. 121-20-10, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-27 et est ainsi modifié :

a) Les six premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« En temps utile et avant qu’il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et portant sur :

« 1° L’identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte ;

« 2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;

« 3° Le droit de rétractation ;

« 4° Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat ;

« 5° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente. » ;

b) Au huitième alinéa, le mot : « claire » est remplacé par le mot : « lisible » ;

c) Au début de l’avant-dernier alinéa, les mots : « Les dispositions du présent article sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article est applicable » ;

5° L’article L. 121-20-11, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-28 et la première phrase de son premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « doit recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoit » ;

b) La référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

6° L’article L. 121-20-12, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-29 et est ainsi modifié :

a) À la fin du deuxième alinéa du I, les mots : « commence à courir » sont remplacés par les mots : « court à compter du jour où » ;

b) Les 1° et 2° du même I sont ainsi rédigés :

« 1° Le contrat à distance est conclu ;

« 2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l’article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1° du présent I. » ;

c) Le 3° du II est complété par les mots : « du présent code » ;

d) Le second alinéa du IV est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’exercice du droit de rétractation emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services.

« Si le bien ou la prestation de services à financer ne sont pas vendus à distance et que le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou du service, l’exercice du droit de rétractation n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur, qui en supporte tous les risques. » ;

7° L’article L. 121-20-13, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-30 et le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

8° L’article L. 121-20-14, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-31 et, au premier alinéa de cet article, les mots : « , reproduites à l’article L. 121-20-5, » sont supprimés ;

9° Les articles L. 121-32 et L. 121-33 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 121-32. – (Non modifié) Lorsque les parties ont choisi la loi d’un État non membre de l’Union européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d’en écarter l’application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un ou plusieurs États membres de l’Union européenne.

« Art. L. 121-33. – (Non modifié) Les dispositions de la présente section sont d’ordre public. »

III. – La section 4 du même chapitre Ier est ainsi rédigée :

« Section 4

« Régime d’opposition au démarchage téléphonique

« Art. L. 121-34. – Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.

« Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.

« Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, il l’informe de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Lorsque ce recueil d’information se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l’existence de ce droit pour le consommateur.

« Est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données téléphoniques et comportant les coordonnées d’un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.

« Le ministre chargé de l’économie désigne par arrêté l’organisme chargé de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique, après mise en concurrence, pour une durée fixée par voie réglementaire.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d’opposition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l’État sur l’organisme gestionnaire.

« Les interdictions prévues aux deuxième et quatrième alinéas ne s’appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.

« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 121-34-1. – (Non modifié) Tout manquement à l’article L. 121-34 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »

III bis. – (nouveau) Après la section 4 du même chapitre Ier, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Interdiction des numéros masqués en matière de démarchage téléphonique

« Art. L. 121-34-2. – Lorsqu’un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions mentionnées à l’article L. 121-20, l’utilisation d’un numéro masqué est interdite.

« Le numéro affiché avant l’établissement de l’appel en application du premier alinéa du présent article est affecté au professionnel pour le compte duquel l’appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s’identifie préalablement à la facturation de toute prestation de services autre que le prix de la communication.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d’appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros. »

IV. – Après l’article L. 121-83-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-83-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-83-2. – Dans le cas d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, et dont le consommateur a demandé l’exécution avant la fin du délai de rétractation prévu à l’article L. 121-21 et, le cas échéant, à l’article L. 121-21-1, la demande de conservation du numéro prévue à l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques adressée durant ce délai à un autre opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat entraîne, pour le consommateur, des obligations de renvoi ou de restitution des biens dans des conditions identiques à celles prévues à l’article L. 121-21-3 du présent code pour l’exercice du droit de rétractation, sous réserve du délai de restitution, qui court à compter du portage effectif du numéro. Le consommateur verse par ailleurs à son opérateur un montant correspondant au service fourni dans des conditions identiques à celles prévues à l’article L. 121-21-5 pour l’exercice du droit de rétractation, sous réserve que le montant corresponde au service fourni jusqu’au portage effectif du numéro. Enfin, l’opérateur est tenu de rembourser les sommes versées dans des conditions identiques à celles prévues à l’article L. 121-21-4, sous réserve du délai de remboursement, qui court à compter du portage effectif du numéro. Le consommateur est informé des conséquences d’une demande de conservation du numéro effectuée auprès d’un autre opérateur durant le délai de rétractation en même temps qu’il est informé de l’existence de son droit de rétractation. »

V. – (nouveau) Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° À la fin du II de l’article L. 211-1, les mots : « à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-20-3 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 121-19-4 ».

2° À l’article L. 327-1, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 121-7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « des peines prévues à l'article L. 121-6 du code de la consommation ».

M. le président. La parole est à Mme Natacha Bouchart, sur l'article.

Mme Natacha Bouchart. Le dispositif Pacitel est, comme chacun le sait ici, une liste regroupant les numéros de téléphones de personnes s’opposant explicitement au démarchage téléphonique.

Pour que le dispositif fonctionne, il faut que toutes les entreprises aient l’obligation de croiser cette liste avec leurs fichiers de prospects.

Nous avons entendu, à l’occasion de nos débats en première lecture, que certains d’entre nous proposent d’inverser cette logique en instaurant une liste « positive » sur laquelle devraient s’inscrire les personnes souhaitant être démarchées. L’instauration d’une telle liste porterait un coup d’arrêt brutal à l’activité des centres d’appels en France et aurait de très graves conséquences en termes d’emplois pour l’ensemble de la filière de la relation client.

Rien que dans le Pas-de-Calais, département dont je suis l’élue, quelque 1 300 emplois sont concernés ; à Boulogne-sur-Mer – berceau du ministre des transports – et à Calais, 70 % de l’activité concerne les appels sortants. L’impact social serait d’autant plus important que les call centers permettent souvent d’employer des personnes sans qualification supérieure et donc de lutter contre le chômage dans des territoires en reconversion industrielle.

À Calais, la société Armatis continue de se développer et prévoit de créer 350 nouveaux emplois cette année. Nous ne devons pas freiner cet élan favorable à l’emploi !

Ces dispositions mettraient également en difficulté de nombreuses PME pour lesquelles le démarchage téléphonique est tout simplement vital : selon une étude du syndicat national de la communication directe menée en juillet 2012, près de 180 000 PME seraient confrontées à de très graves difficultés en cas d’introduction d’une liste « positive » de cette nature.

Nul ne conteste la nécessité de protéger le consommateur contre les intrusions d’un démarchage téléphonique abusif. Toutefois, cela doit être fait en pensant aussi aux intérêts des salariés : la prospection téléphonique est créatrice d’emplois, en particulier dans les régions les plus durement touchées par le chômage.

Aujourd’hui, nous devons conserver Pacitel. Rappelons que cette liste a déjà convaincu plus de un million de consommateurs et que 3 000 personnes s’y inscrivent chaque semaine. Nous devons renforcer le dispositif en rendant obligatoire son utilisation par toutes les entreprises ayant recours à la prospection téléphonique, ainsi qu’en facilitant encore les conditions d’inscription.

Les députés ont rétabli le texte d’origine, c’est-à-dire un renforcement du dispositif. Chers collègues, pensez aux emplois dans nos régions en confirmant le vote de l’Assemblée nationale.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 39, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

1° Avant l'alinéa 1

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

I. - A. - Après l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-5-1. - Lors de la conclusion d'un contrat de fourniture de service téléphonique au public, l'opérateur de communications électroniques doit recueillir le consentement exprès de l'abonné, personne physique, pour l'utilisation par voie téléphonique, par un tiers au contrat, de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

B. - Après le quatorzième alinéa de l'article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) La mention du consentement ou du refus du consommateur quant à l'utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

II. - Après l'article L. 39-3-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 39-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 39-3-2. - Les infractions à l'article L. 34-5-1 sont punies d'une amende de 45 000 €. »

III. - A. - Pour les contrats en cours, l'opérateur de communications électroniques recueille le consentement de l'abonné, personne physique, dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi selon des modalités fixées par voie réglementaire.

À défaut de réponse de l'abonné dans le délai de deux mois à compter de la demande de l'opérateur, son consentement est réputé acquis.

B. - Le non-respect de cette obligation est puni de la peine d'amende prévue à l'article L. 39-3-2 du code des postes et des communications électroniques.

2° En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

IV. -

3° Alinéa 71

Supprimer cet alinéa.

4° Alinéas 171 à 182

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Je souhaite, par cet amendement, que le Sénat confirme son vote unanime de la proposition de loi que nous avions présentée le 28 avril 2011 visant à renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique.

Il ne s’agit pas de faire le procès systématique des centres d’appels. Certains font très correctement leur travail, respectant la déontologie et l’éthique nécessaires. D’autres, nous le savons, font n’importe quoi, n’importe comment et à n’importe quelle heure. J’en veux pour preuve les dizaines de milliers de protestations de nos concitoyens victimes, chez eux, de ce qui s’apparente parfois à des agressions téléphoniques.

Je connais le lobbying des fédérations professionnelles des entreprises de démarchage, qui viennent de s’exprimer… Nous les avons tous reçues. Or tout le monde sait que le dispositif Pacitel ne fonctionne pas et que c’est une fumisterie. Ceux qui s’y sont inscrits en ont fait l’expérience ! Ce n’est donc pas la solution.

Je pensais que cette proposition de loi, votée à l’unanimité par le Sénat, permettrait utilement et opportunément au Gouvernement d’engager les discussions avec les responsables de ces fédérations, afin de les amener à progresser dans le démarchage et à rapatrier en France nombre d’emplois. En effet, pour dire les choses telles qu’elles sont, la plupart de ces centres d’appels fonctionnent depuis le Maroc, l’Inde ou ailleurs… Les 110 000 emplois en suspens constituent donc, là encore, une fumisterie !

Je le répète, nous avons voté cette proposition de loi le 28 avril 2011, à l’unanimité. Nous avons également voté des dispositions similaires lors de la discussion du projet de loi de M. Lefebvre renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, en adoptant les propositions de Mme Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois, dont je citerai les propos lors de mon explication de vote.

Il faut aussi, monsieur le ministre, que le Sénat soit respecté. J’ai sous les yeux un article du journal Le Canard enchaîné du 6 novembre 2013 ; on y lit, dans un article intitulé Simple comme plein de coups de fil, relatif au dispositif Pacitel, qu’un de vos conseillers a déclaré « avant de s’énerver carrément », relate l’auteur de l’article : « Soyons clairs : cet amendement, c’est surtout des parlementaires qui ne veulent pas être dérangés pendant leurs repas ! Mais de là à tirer un trait sur 50 000 emplois ! » (Marques d’étonnement sur les travées de l'UMP.)

Nous en avons parlé, monsieur le ministre, et nous connaissons tous votre souci du débat démocratique et le respect du Parlement dont vous témoignez à chacune de vos venues. Toutefois, ces propos démontrent l’absence de considération d’un certain nombre de membres des cabinets ministériels à l’égard des parlementaires que nous sommes. Cela doit être dit et répété autant que nécessaire !

Je développerai mon argumentation plus avant lors de mon explication de vote. Je crois non seulement que le Sénat ne saurait se déjuger, mais aussi qu’il a un message à faire passer, aussi bien au Gouvernement qu’à ceux qui ont mis Pacitel en place.

M. Antoine Lefèvre. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 213, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 67

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 121-20. – Le démarchage téléphonique à des fins commerciales est interdit. »

II. – Alinéas 68 à 72

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Les sénatrices et sénateurs du groupe CRC sont favorables à l’amendement n° 39, qui va un peu plus loin que la proposition de l’Assemblée nationale, laquelle ne change pas grand-chose au droit actuel. En effet, l’option dite de l’opt out, ou option d’exclusion, par laquelle il appartient au consommateur de s’opposer volontairement et de manière expresse à l’utilisation de son numéro de téléphone, n’est pas bonne.

Vous nous dites, cher collègue, que vous souhaitez rétablir le principe du consentement préalable du consommateur à être démarché par voie téléphonique. En réalité, les dispositions de votre amendement prévoient qu’à défaut de réponse de l’abonné dans le délai de deux mois à compter de la demande de l’opérateur, son consentement est réputé acquis. Autrement dit, le principe du consentement au démarchage n’est pas complet : l’usager qui ne répond pas pourra être démarché, même s’il ne le souhaitait pas.

Telle est la raison pour laquelle nous proposons, par notre amendement, d’interdire purement et simplement le démarchage téléphonique à des fins commerciales. En effet, comme vous le faites remarquer, il est nécessaire de protéger les personnes les plus fragiles contre cette méthode agressive de commercialisation. Cependant, l’option de l’opt in, ou option d’inclusion, telle que vous nous la proposez, ne permet pas de considérer tous les consommateurs comme opposés à l’utilisation de leur numéro de téléphone à des fins de marketing direct, sauf ceux ayant émis une volonté expresse contraire.

Il faudrait aller un peu plus loin et prévoir que le silence équivaut à un refus, ce qui permettrait d’assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur. Tel est l’objet de notre amendement.

En solution repli, nous vous proposons de rectifier votre texte en insérant le mot « non » avant le mot « acquis ».

M. le président. L'amendement n° 40, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 180

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement vise à supprimer l’exception, dont bénéficie « la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines », à l’interdiction qu’ont les professionnels de démarcher téléphoniquement les personnes inscrites sur la liste d’opposition créée par l’article 5.

Nous comprenons tout à fait la logique qui a conduit à faire figurer cette exception en faveur de la presse dans le texte. Il s’agit en effet d’un secteur en grande difficulté, auquel nous sommes tous très attachés. Pour autant, s’agissant du démarchage téléphonique, il nous semble que nous ne pouvons tolérer aucune exception. Si l’on propose au consommateur de s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage, comment lui expliquer que cette opposition n’est pas valable pour certains types de produits ou services ? Pour nous, cela n’est pas acceptable.

Nous l’avons dit lors de la présentation de notre amendement précédent, nous préférerions à la liste d’opposition au démarchage une liste « positive » sur laquelle figureraient les consommateurs acceptant expressément d’être démarchés. Les professionnels ne pourraient pas contacter les consommateurs ne figurant pas sur cette liste.

Cela étant, je veux répondre à une objection qui vient d’être faite concernant l’amendement n° 39, qui, je le redis, reprend une proposition de loi qui avait été adoptée à l’unanimité en 2011 au Sénat.

Si nous avons considéré que le silence des consommateurs valait acceptation, c’est parce qu’il serait extrêmement compliqué de faire fonctionner le système autrement. Je rappelle qu’avec notre collègue Pillet, qui était le rapporteur de ce texte, nous étions parvenus à cette solution, qui était le fruit non pas d’un compromis, mais d’une concertation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’amendement n° 39, qui vise à réintroduire le principe du consentement préalable du consommateur à être démarché par voie téléphonique, est contraire à la philosophie, d’une part, du texte initial du Gouvernement et, d’autre part, de l’amendement adopté, sur mon initiative, par la commission des affaires économiques, lequel tend à renforcer l’effectivité du dispositif prévu par le présent projet de loi.

Le texte adopté par la commission prévoit en effet de créer une obligation d’information sur l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique, de préciser que l’inscription sur la liste d’opposition est gratuite pour le consommateur, d’éviter le contournement de l’interdiction de démarchage via des opérateurs situés à l’étranger, d’interdire l’utilisation des numéros masqués lors d’un démarchage téléphonique et d’obliger un professionnel qui vend ou loue un fichier à supprimer les données relatives aux personnes inscrites sur la liste d’opposition au démarchage.

Ainsi, nous aurons désormais un dispositif de lutte contre le démarchage téléphonique équilibré : il sera très protecteur pour les consommateurs, très sévère pour les entreprises fautives, mais il permettra de ne pas détruire un secteur d’activité employant des dizaines de milliers de personnes, certes à l’étranger, mais aussi en France.

J’entends l’argument de M. Mézard, selon lequel le Sénat avait adopté à l’unanimité la proposition de loi présentée par son groupe. À l’époque, cependant, nous débattions du dispositif Pacitel avec Frédéric Lefebvre, alors secrétaire d’État. Ce n’est pas le sujet aujourd’hui, même si j’entends encore certains louer un système dont j’ai été l’un des premiers à critiquer l’efficacité.

Voilà pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

L’argument sera le même pour l’amendement n° 213 : le projet de loi met en place un dispositif de protection ambitieux contre les excès du démarchage téléphonique commercial. C’est pourquoi la commission a également émis un avis défavorable.

Pour les mêmes raisons, l’avis est défavorable sur l’amendement n° 40. L’état dans lequel se trouve la presse permet qu’une petite exception au principe fixé dans le projet de loi soit tolérée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. M. Mézard connaît parfaitement ma position : en plus de la lui avoir donnée lors des précédentes étapes de l’examen de ce texte, nous en avons parlé directement.

Il est incontestable que le démarchage téléphonique peut être une pratique très intrusive dans la vie de bon nombre de nos concitoyens, qui supportent assez mal d’être dérangés le soir, chez eux, pour se voir proposer un produit commercial, un abonnement téléphonique ou à internet, par exemple.

Les auteurs des amendements dont nous discutons font un diagnostic indiscutable sur les dysfonctionnements du dispositif Pacitel. En effet, si les consommateurs devaient s’inscrire sur un fichier, rien n’imposait au démarcheur de croiser ce dernier avec sa liste de clients à interroger. Le système reposait sur le volontariat du démarcheur. Dès lors, les consommateurs qui pensaient avoir mis leur numéro sur liste rouge étaient très surpris de recevoir des appels.

Le Gouvernement a souhaité obliger toute entreprise à croiser son « fichier prospects » avec le fichier Pacitel. S’il s’est arrêté là, c’est parce que le secteur de la relation client représente 233 000 emplois en France. En son sein, 117 000 emplois relèvent du marketing direct, dont 55 000 emplois sont recensés dans les call centers. L’activité de ces derniers dépend de la demande de certaines entreprises, dont la prospérité repose pour beaucoup sur ce démarchage.

On peut comprendre qu’une personne ne voulant pas faire l’objet de démarchages ne soit pas appelée. Mais, si elle ne le fait pas savoir, il paraît normal qu’elle puisse recevoir ce type d’appels.

Monsieur Mézard, l’amendement que vous avez présenté tend à introduire le principe d’une liste « positive », c’est-à-dire d’un fichier contenant le nom des personnes qui acceptent d’être démarchées. Peut-être que certaines personnes s’inscriront, mais elles seront, en tout cas, moins nombreuses que dans le fichier Pacitel…

Mme Natacha Bouchart. Personne ne s’inscrira !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Dans la situation économique difficile que la France traverse, certaines entreprises pourraient avoir du mal à atteindre leurs objectifs si elles ne peuvent pas interroger autant de consommateurs qu’elles le souhaitent.

Je comprends parfaitement votre préoccupation, et je l’estime légitime. Ces intrusions peuvent être insupportables. Elles le sont d’autant plus qu’elles ne sont pas toujours réalisées dans le respect des règles de courtoisie les plus élémentaires. Toutefois, le Gouvernement a voulu élaborer un dispositif équilibré, qui préserve les emplois sur le territoire français, notamment dans les call centers. Reste que je prends note de l’argument selon lequel nous aurions pu – il n’est jamais trop tard ! – engager des discussions avec les quelques grandes entreprises qui ont délocalisé leur call center, pour leur indiquer que le Parlement les presse de relocaliser une partie de ces emplois.

Dans ces conditions, même s’il appartient au Sénat de décider s’il faut ou non instaurer une liste « positive », le Gouvernement, sans surprise, émet un avis défavorable.

L’argumentaire sera sensiblement le même pour l’amendement n° 213, monsieur Le Cam. Je vais d’ailleurs tâcher de vous montrer à quel point le sujet est difficile, en prenant un exemple.

Il peut arriver qu’EDF considère le contrat de fourniture d’énergie signé par un consommateur comme n’étant pas le bon. L’entreprise peut donc souhaiter solliciter son client pour lui faire une nouvelle proposition commerciale. S’agit-il alors du suivi d’un contrat en cours ou d’une proposition commerciale ? Au regard de l’amendement n° 213, ce démarchage est-il autorisé ou interdit ? La réponse dépendra sans doute de la phrase qui introduira la discussion téléphonique.

Il me semble que l’interdiction du démarchage commercial, à laquelle tend cet amendement, peut avoir des conséquences réelles pour certaines entreprises, même si je sais bien qu’aucun des partisans de l’interdiction du démarchage ne veut supprimer des emplois. En tout état de cause, le Gouvernement estime que l’équilibre actuel est meilleur ; il émet donc un avis défavorable.

Enfin, le Gouvernement pourrait s’en remettre à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 40 si l’amendement n° 39 devait être rejeté… Je doute cependant qu’il ait à se prononcer. Même si je ne prétends pas avoir une grande expérience du Sénat, il m’arrive parfois d’anticiper ses votes. (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Tout le monde, ici, a fait le constat de l’échec complet du dispositif Pacitel. Il n’aura guère fonctionné plus de deux ou trois mois.

Il faut voir l’acharnement, pour ne pas dire le harcèlement dont sont victimes certains de nos compatriotes, en particulier entre midi et quatorze heures trente ou entre dix-neuf et vingt et une heures. Il est totalement insupportable, surtout pour des personnes qui ont déjà des problèmes personnels, d’être dérangé par des démarchages indétectables au premier abord et de se laisser entraîner, je pense notamment aux personnes âgées, par ces sollicitations.

Aussi, malgré l’avis donné – peut-être un peu rapidement – par la commission, je demande au Sénat de voter l’amendement n° 39.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote sur l’amendement n° 39.

M. Joël Labbé. En première lecture, le groupe écologiste avait déposé un amendement similaire à celui dont nous discutons.

Parmi les personnes dérangées par le démarchage, dont parlait il y a un instant M. le ministre, certaines le font savoir, d’autres, les plus vulnérables, sont les victimes silencieuses de cette forme de vente forcée.

Dès lors, le groupe écologiste votera l’amendement n° 39.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. J’ai une question : ce type de dispositif existe-t-il aussi pour les démarchages par SMS ?

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Je remercie les intervenants qui viennent de s’exprimer. Je tiens néanmoins à apporter quelques précisions sur le dispositif de l’amendement, qui reprend, je le rappelle afin qu’il n’y ait pas de caricature possible, le texte de la proposition de loi adoptée à l’unanimité par le Sénat.

Deux situations différentes sont prévues.

D’une part, lors de la conclusion d’un nouveau contrat, « l’opérateur de communications électroniques doit recueillir le consentement exprès de l’abonné, […], pour l’utilisation […], par un tiers au contrat, de ses données à caractère personnel », ce qui paraît logique.

D’autre part, pour les contrats en cours, soit l’immense majorité des cas, « l’opérateur de communications électroniques recueille le consentement de l’abonné, personne physique, dans le délai d’un an à compter de la publication de la présente loi ». Il est précisé que, « à défaut de réponse de l’abonné dans le délai de deux mois à compter de la demande de l’opérateur, son consentement est réputé acquis ». C’est cette dernière phrase qui pose problème aux membres du groupe CRC. Je peux le comprendre, mais cette rédaction est le résultat d’un consensus et de la volonté de rechercher des dispositions qui soient applicables.

N’y voyez aucune provocation, monsieur le ministre, mais vous tenez le même langage que votre prédécesseur à la consommation, M. Lefebvre.

M. Jacques Mézard. J’enlèverai seulement la référence à Zadig et Voltaire. (Sourires.)

Il est légitime de s’inquiéter du sort des centres d’appels qui font correctement leur travail et qui se situent sur le territoire national. Toutefois, il eût été sage de faire évoluer ce texte mesuré – n’oublions pas que ces centres se regroupent en fédérations –, afin que cesse la situation très justement décriée par Nicole Bonnefoy lors de l’examen du projet de loi sur la consommation en décembre 2011. En séance, elle rappelait : « La commission des lois a suggéré de reprendre la proposition de loi de notre collègue Jacques Mézard, adoptée à l’unanimité par le Sénat au mois d’avril dernier. En effet, la nécessité de s’inscrire par internet sur la liste d’opposition Pacitel écartera de facto les personnes âgées, celles qui sont les plus vulnérables à ce type de démarchage. » C’est la réalité !

J’ajoute que l’on trouve de tout chez les démarcheurs. Certains font très bien leur travail, avec beaucoup de courtoisie. D’autres utilisent ce démarchage, disons-le, pour plumer nos concitoyens qui n’ont pas les moyens de se défendre.

Tout le monde reconnaît que Pacitel est un échec. C’est pourquoi la modification du présent projet de loi introduite à l’Assemblée nationale est, à mon sens, insuffisante. Je sais bien, monsieur le ministre, que, si cet amendement est adopté, l’Assemblée nationale va à nouveau se transformer en machine à détruire les votes du Sénat ! Ne sommes-nous pas archaïques, aux dires d’un président de groupe de cette assemblée ? Malgré cela, il faut avancer sur ce dossier. Nous parlons de la protection des consommateurs, et il n’est ni juste ni normal de laisser des millions de nos concitoyens être traités de cette manière !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je n’ai aucun problème à être comparé à Frédéric Lefebvre, tant que cette comparaison se limite à nos fonctions respectives de porte-parole du PS et de l’UMP… Reste qu’il a voté le présent projet de loi à l’Assemblée nationale, ce dont je me réjouis.

Je voudrais insister sur les différences existant entre le projet de loi défendu par Frédéric Lefebvre et le nôtre. Entre autres dispositions, le texte que nous examinons prévoit une forte augmentation du quantum pour l’abus de faiblesse ; il fait passer le délai de rétractation de sept à quatorze jours ; il interdit la perception des paiements pendant sept jours, ainsi que la vente des listes où figurent des noms tirés du fichier Pacitel. Le Gouvernement a en effet cherché à trouver un équilibre entre le maintien des emplois dans les call centers en France, l’activité économique des entreprises qui ont besoin du démarchage commercial et la préservation de la vie privée de nos concitoyens.

J’entends ce que dit M. Mézard, mais les apports tout à fait déterminants du Sénat sur le crédit ou l’optique n’ont pas été « démontés » par l’Assemblée nationale. Ce sont même deux domaines dans lesquels les sénateurs auront largement devancé les députés.

M. le président. La parole est à Mme Natacha Bouchart, pour explication de vote.

Mme Natacha Bouchart. Je confirme les propos que j’ai tenus précédemment en ajoutant que plusieurs de nos collègues – après réflexion, et non par archaïsme – sont également contre la liste « positive ». Je ne me sens pas aujourd’hui archaïque ! Je suis quelqu’un qui raisonne, qui observe, qui reçoit les entrepreneurs, qui regarde non seulement son bassin d’emploi mais aussi celui de ses voisins.

Ne tuons pas les call centers en France ! S’il y a des entreprises à l’étranger qui ne fonctionnent pas correctement, nous ne sommes pas responsables. En France, tous les call centers font leur travail et sont prêts à continuer les échanges avec nous. Je voterai donc contre cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

M. Christian Cointat. Le président Raoul a raison, ces démarchages sont insupportables. En tant que représentant des Français établis hors de France, je pense à nos compatriotes qui se rendent à l’étranger avec leur portable. Or c’est généralement quand on se trouve à l’autre bout du monde qu’on reçoit ce genre de coup de téléphone, au milieu de la nuit.

M. Christian Cointat. Et qui paie la communication ? C’est l’abonné ! Cette situation est extrêmement désagréable.

Je sais très bien que cette activité peut créer des emplois, mais, en l’occurrence, nous parlons des consommateurs. C’est pourquoi je préfère à l’amendement de notre collègue Mézard celui de M. Le Cam, qui vise à interdire tout démarchage téléphonique.

Et il n’y a pas que le téléphone ! Malgré la loi informatique et libertés, on peut aussi être démarché par mails ou SMS. On croit qu’il suffit d’un simple clic pour ne plus recevoir ce type de message, mais c’est absolument faux. Je le sais puisque je suis moi-même harcelé, si je puis dire : le serveur a eu beau me retirer, comme je l’ai demandé, de la liste de l’entreprise qui me démarchait, je reçois toujours des messages mais cette fois-ci d’autres entreprises à qui cette liste a été revendue. C’est intolérable !

Si nous voulons défendre les consommateurs, ayons le courage de prendre les mesures qui s’imposent !

M. le président. La parole est à M. François Fortassin, pour explication de vote.

M. François Fortassin. Je voterai l’amendement de mon collègue Mézard parce que je pense aux consommateurs qui se sont fait abuser. Lorsqu’ils s’en aperçoivent, ils sont fort marris, voire honteux, et ils ne se manifestent pas. Or ils sont très nombreux. Protégeons-les !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe du RDSE.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 125 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 344
Pour l’adoption 209
Contre 135

Le Sénat a adopté.

En conséquence, les amendements nos 213 et 40 n’ont plus d’objet.

L'amendement n° 352, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Remplacer les mots :

de ceux prévus à

par les mots :

des dispositions prévues par

La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement tend à corriger une maladresse de rédaction, qui pourrait laisser croire que les contrats de transport de passagers sont soumis à la directive 2011/83.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 352.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 152, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. - Les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement rédactionnel vise à bien distinguer les notions de consommateur et de professionnel, d’autant que l’article 3 clarifie précisément la notion de consommateur et évite ainsi toute confusion entre les droits applicables à ces deux catégories.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 152.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 205, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 50

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Le droit en vigueur interdit à tout vendeur à domicile d’accepter le paiement d’un client avant l’expiration du délai légal de rétractation. C’est une disposition protectrice du consommateur qui fait l’objet d’une vente par démarchage. L’objectif est d’éviter que le consommateur se considère trop fortement engagé par son paiement lorsqu’il procède à un achat sous la pression d’un vendeur qu’il n’a pas sollicité et qu’il puisse ensuite se rétracter.

Le présent amendement vise à supprimer la dérogation prévue par cet alinéa, afin de maintenir le niveau de protection du consommateur et de préserver la réalité de son droit de rétractation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Même avis qu’en première lecture : défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 205.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 237 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bizet, del Picchia, Belot, Laufoaulu et Cointat, Mme Cayeux, MM. Leleux, Lefèvre et Cambon, Mme Sittler, MM. Paul et Cardoux, Mme Duchêne, MM. de Legge, Grignon, Cléach, Delattre, Pierre, Houel, Milon, B. Fournier, Pinton, P. Leroy et Gaillard, Mmes Debré et Deroche, MM. Beaumont et G. Bailly, Mme Boog, MM. Grosdidier et Bécot et Mme Bruguière, est ainsi libellé :

Alinéa 60

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si une fraction ou la totalité de la commande est exécutée par d’autres prestataires, le professionnel en informe le consommateur, avant qu’il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, et recueille son accord préalable.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Il arrive de plus en plus souvent que des sites de commerce en ligne proposent des biens vendus par d’autres. Ces portails jouent donc un rôle d’intermédiaire.

Lorsque le client achète, la commande est « reroutée » vers celui qui vend réellement le bien. En cas de problème dans la livraison ou la nature du produit, il arrive parfois que le site internet renvoie le client au vendeur.

Cet amendement vise donc à faire en sorte que le consommateur soit parfaitement informé de cette pratique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’adoption de cet amendement obligerait un professionnel qui réalise des ventes en ligne à informer le consommateur que certaines commandes seront exécutées par des entreprises partenaires.

La disposition ne me paraît pas utile : d’une part, les sites qui ont ce type de pratique le signalent ; d’autre part, comme l’indique l’objet de l’amendement, c’est le professionnel responsable du site qui est responsable en cas de non-exécution ou de mauvaise exécution de la commande. Le consommateur est donc clairement protégé.

En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Je suis étonnée que cet amendement ait reçu un avis défavorable. Il va quand même dans le sens d’une meilleure information des consommateurs. En plus, il s’inscrit dans le droit fil d’un amendement que j’avais déposé et que M. le ministre avait repris concernant les règles relatives aux informations et aux liens fournis par les comparateurs de sites internet.

Les positions de la commission et du Gouvernement me paraissent donc en contradiction avec ce qui avait été défendu lors du vote d’autres dispositions.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Vous avez raison, monsieur le rapporteur, certains portails affichent clairement la couleur : le client est informé de l’exécution de la commande par d’autres prestataires. Sur d’autres sites, en revanche, on a parfois un peu de mal à comprendre qui fait quoi. C’est pourquoi nous voulons imposer la transparence.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 237 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 236 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bizet, del Picchia, Belot, Laufoaulu et Cointat, Mme Cayeux, MM. Leleux, Lefèvre et Cambon, Mme Sittler, MM. Charon, Paul et Cardoux, Mme Duchêne, MM. de Legge, Grignon, Cléach, Delattre, Pierre, Houel, Milon, B. Fournier, Pinton, P. Leroy et Gaillard, Mmes Debré et Deroche, M. Beaumont, Mme Boog, M. Grosdidier, Mme Procaccia, M. Bécot et Mme Bruguière, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 62

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat porte sur la fourniture périodique d'un service, le professionnel doit, par tout moyen adapté, recueillir l’accord du consommateur à chaque renouvellement de la période.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement, dont nous verrons bien s’il connaîtra le même sort heureux que l’amendement précédent, vise une pratique qui conduit certaines personnes, en particulier les parents, à devoir payer des factures téléphoniques parfois astronomiques.

Certains jeux en ligne proposent à leur public, en général des adolescents, un abonnement gratuit pendant une période donnée, le plus souvent une semaine. Une fois que l’abonnement a été souscrit, il est automatiquement renouvelé chaque semaine. Les parents, dont la note téléphonique s’allonge, mettent beaucoup de temps à découvrir le pot aux roses.

Cet amendement vise donc à proposer l’envoi d’une alerte à l’occasion de chaque renouvellement, afin de laisser au consommateur la possibilité de mettre un terme à l’abonnement.

M. Jean-François Husson. C’est d’une grande sagesse !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement concerne la souscription involontaire d’abonnements à des services payants par téléphonie mobile.

Je rappelle que les services de ce type sont couverts par la directive relative aux droits des consommateurs. Le fournisseur est donc tenu de fournir une information claire et complète sur la durée du contrat, les conditions de sa résiliation, l’exercice du droit de rétractation, etc. Dans ce domaine, il y a non pas un vide juridique, mais une protection forte.

Évidemment, il peut y avoir des procédés illégaux de souscription et de renouvellement d’abonnements, mais cela relève déjà des pratiques abusives. La réponse tient donc dans le contrôle de l’application des textes, et non dans l’adoption d’une disposition redondante avec le droit en vigueur.

En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.

M. Gérard Cornu. On peut toujours dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et que ces procédés relèvent de pratiques abusives, mais j’aimerais précisément savoir comment on les combat.

Notre collègue Dallier soulève un problème réel. Nous le constatons d’ailleurs tous les jours. Dans cette histoire, la victime, c’est le consommateur ! On ne peut donc pas se contenter d’arguer qu’il s’agit seulement de pratiques abusives et, au final, ne rien faire.

Monsieur le rapporteur, votre réponse, qui consiste à nous renvoyer au droit en vigueur, est un peu légère, ce qui n’est guère dans vos habitudes.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Je le répète, il est proposé à des gamins de s’abonner en ligne à des jeux sur internet via le téléphone mobile. À l’issue de la semaine d’essai gratuite, la prestation est facturée chaque semaine. Or il faut beaucoup de temps au propriétaire de la ligne pour comprendre que l’augmentation de sa note n’a rien à voir avec des appels téléphoniques.

Je veux bien entendre que les textes actuels permettent d’éviter de telles pratiques, mais, dans la réalité, cela ne fonctionne pas ! Il faudrait donc que le consommateur soit informé avant que son compte ne soit débité.

M. le président. La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Mon cher collègue, la seule manière de traiter le problème que vous évoquez est de renforcer les contrôles.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Il faut donc faire en sorte que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, puisse encore mieux faire son travail. Tel est d’ailleurs, me semble-t-il, le souhait du Gouvernement, qui n’a pas supprimé de poste au sein de cette administration.

M. Philippe Dallier. Nous voilà rassurés…

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. En pratique, on ne voit pas sur sa note de téléphone qu’on est abonné à Candy Crush ou à un autre jeu en ligne ; on constate simplement qu’une prestation est facturée sans savoir à quoi elle correspond.

Philippe Dallier évoque le cas des enfants. N’oublions pas que le phénomène touche aussi des adultes ; nous sommes plusieurs à avoir été confrontés à une telle situation. Par exemple, un prestataire propose un GPS gratuit pendant une semaine. Le consommateur souscrit à l’offre, mais, à la fin de la semaine d’essai, il ne reçoit aucune demande de renouvellement de l’abonnement. C’est le problème des contrats à tacite reconduction.

C’est bien beau d’invoquer la réglementation en matière de téléphonie mobile, mais, concrètement, que font les adultes qui ne la connaissent pas ? Ils continuent d’être débités ! Or vous savez à quel point il est difficile de faire admettre à un opérateur téléphonique qu’on n’a pas souscrit un tel abonnement, car il vous demande auprès de qui, et on est incapable de lui répondre.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Vous dites des choses justes, mais vous exagérez tout de même un peu. Les consommateurs français, qui n’ont pas à ce que je sache un pouvoir d'achat considérable, font quelque peu attention aux abonnements qu’ils souscrivent dans leur contrat.

En fait, vous voulez introduire de la complexité dans un système que nous cherchons au contraire à simplifier. Pour des libéraux, je vous trouve subitement bien dirigistes ! (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

M. Gérard Cornu. Nous voulons protéger le consommateur !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Dans d’autres circonstances, cela pourrait me réjouir, mais, en l’occurrence, cela m’interroge.

Les procédés que vous dénoncez, dès lors que les informations sur la durée du contrat ou le renouvellement n’existent pas ou sont insuffisantes, tombent sous le coup des sanctions applicables aux pratiques commerciales trompeuses par omission. Nous avons donc les moyens juridiques d’y faire face.

J’ai entendu les arguments de M. Dallier. Il peut effectivement arriver à des parents qui ont laissé traîner leur tablette de constater qu’un abonnement a été souscrit à leur insu – encore faut-il que les enfants connaissent le code – et de voir leur facture augmenter brutalement. Il faut bien sûr y mettre de l’ordre. Il nous semble cependant que les dispositions législatives nationales et européennes en vigueur sont suffisantes en la matière.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Si la grande majorité des gens sont vigilants, ce sont les consommateurs les plus vulnérables – là encore ! – qui se font avoir par de telles pratiques. Je voterai donc cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.

Mme Valérie Létard. Dans ce débat, il s’agit non pas de protéger à l’excès les consommateurs ou, à l’inverse, les fournisseurs de services, mais bien de viser la justice. En l’occurrence, la voie que Philippe Dallier nous propose d’emprunter est celle du bon sens.

Après la période d’essai, le consommateur doit être informé de la reconduction de l’abonnement et pouvoir s’y opposer, d’autant que ce sont toujours les personnes les plus crédules qui se laissent embarquer.

Vous connaissez parfaitement la difficulté de résilier un engagement de cette nature, monsieur le ministre. Choisissons le chemin de la justice et du bon sens ! Nous avons ici l’occasion de vraiment protéger les consommateurs. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Manifestement, il y a des consommateurs vulnérables parmi les sénateurs.

M. Jean-François Husson. Et même parmi les ministres !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Sans doute, monsieur le sénateur, mais j’appelle chacun à se prendre en main. Pour ma part, quand un abonnement mensuel arrive à expiration, il y a une fenêtre pop-up qui s’ouvre pour savoir si je souhaite ou non renouveler mon abonnement.

Les consommateurs vulnérables ont bon dos. À vous entendre, ils sont tellement vulnérables qu’ils ne lisent même pas les informations dont ils disposent… Je vous rappelle que nous faisons beaucoup dans ce texte pour les vrais consommateurs vulnérables, ceux qui sont victimes d’abus de faiblesse et subissent des pratiques commerciales malhonnêtes et immorales. Le projet de loi relève d’ailleurs le quantum de peine pour l’abus de faiblesse. Nous allons agir avec une sévérité extrême, notamment à l’égard de ceux qui abusent les personnes âgées.

Ici, vous poussez loin les exigences. Les pratiques commerciales trompeuses par omission, notamment l’oubli volontaire de rappeler au consommateur que la période d’essai est terminée et qu’il devra payer le service, sont en général très vite dénoncées par les internautes. En outre, l’entreprise qui recourra à ce procédé s’exposera désormais à une amende très lourde.

Par conséquent, j’estime que l’arsenal législatif existe et que nous sommes parvenus à un équilibre satisfaisant.

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. À titre personnel, je voterai l’amendement.

Certes, comme l’a souligné M. le ministre, des protections existent. Cependant, sans tomber dans le misérabilisme, nous savons aussi que beaucoup de personnes, notamment quand elles sont dans la difficulté, se font piéger. Il y a aussi, cela a été rappelé, des gamins qui se font piéger, et leur famille avec eux.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote.

M. Jean-François Husson. Obliger le fournisseur à proposer au consommateur de réitérer la phase de validation de l’acte d’achat me rappelle la pratique de la pollicitation voilà quelques années. Les assureurs proposaient une nouvelle garantie, en indiquant qu’elle correspondait à une hausse des tarifs de 30 euros. L’assuré pouvait alors refuser ou accepter de faire un chèque de ce montant. Seulement – je parle d’expérience –, il y a eu des abus : des clients se sont retrouvés avec plusieurs garanties identiques et ont crié au scandale. Le procédé n’était pas scandaleux, mais il était porteur de dérives. Cela a été corrigé.

En l’occurrence, M. Dallier suggère une mesure de bon sens. Il suffit qu’apparaisse à l’écran une demande de validation pour chaque nouvel acte d’achat. Ce serait le même procédé que pour l’acte physique d’achat. À mon avis, cela résoudrait le problème.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 236 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 98, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 79

Compléter cet alinéa par les mots :

, lorsque les produits sont indissociables

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. Cet amendement répond à une demande pratique, notamment des entreprises de vente à distance, et celle-ci nous semble légitime. Il s’agit de prévoir que les délais de rétractation pour des commandes groupées ne courent que pour des produits indissociablement liés les uns aux autres.

Selon le projet de loi qui nous est soumis, en cas de commande comprenant plusieurs produits, le délai de quatorze jours pour notifier la rétractation ne commencerait à courir qu’à compter de la réception du dernier produit livré.

Si la règle peut se concevoir en cas de commandes comprenant plusieurs produits indissociables – par exemple l’achat d’un appareil photo et d’un objectif ou d’un matelas et d’un sommier, l’un ne pouvant se concevoir sans l’autre –, elle perd en revanche tout son sens en cas de produits totalement indépendants, par exemple l’achat d’une télévision et d’un livre. Elle aurait pour effet de prolonger de manière artificielle, parfois au-delà du raisonnable, la durée de rétractation.

Ce texte risque de conduire les professionnels à proposer aux consommateurs de passer une commande pour chaque produit commandé, ce qui va entraîner une gestion desdites commandes inutilement coûteuse et totalement contre-productive. Cela irait dans un sens contraire aux attentes du consommateur, qui recherche avant tout la simplicité.

Le risque que fait courir cet article aux entreprises françaises est loin d’être négligeable. Chez certaines entreprises, les commandes de produits multiples représentent plus de la moitié des commandes reçues. Cet amendement prévoit donc une clarification et vise à préciser que le délai de rétractation court à compter de la livraison du dernier produit livré, lorsque les produits sont liés.

M. Michel Bécot. Tout à fait !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Comme nous l’avions déjà souligné en première lecture, l’alinéa 86 est soumis à une obligation de transcription maximale. Les choses n’ont pas changé en quatre mois, d’où l’avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Madame Létard, vous le savez parfaitement, cette disposition est soumise à une obligation d’harmonisation maximale. À ma place, vous feriez la même réponse, Frédéric Lefebvre ou M. Le Cam aussi. En conséquence, les parlements nationaux n’ont aucune marge de manœuvre.

Vous objectez que le dispositif n’est pas pratique. Comme je vous l’ai dit en première lecture, le Gouvernement partage votre analyse, au point que nous avons interrogé la Commission européenne et que nous l’avons alertée des conséquences. Elle nous a répondu noir sur blanc que ce point ne pouvait être aménagé. Dont acte, même si je le regrette. Par conséquent, je ne peux qu’émettre un avis défavorable.

Ce faisant, je ne cherche pas à m’abriter derrière la Commission européenne. Je n’invoque l’argument de l’harmonisation maximale que lorsqu’il est réel. Vous pouvez d’ailleurs le vérifier puisque vous connaissez les textes européens aussi bien que moi.

En tout état de cause, je ne dispose d’aucune marge de manœuvre, sinon je me réjouirais de pouvoir améliorer le texte dans le sens que vous souhaitez. Las, j’aurai à faire la même réponse sur plusieurs autres amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 99, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 90

Après les mots :

récupération des biens

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

conformes.

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. Cet amendement est dans le même esprit que le précédent. Je m’attends donc au même type de réponse…

Il s’agit, une fois encore, d’un amendement de nature pratique. Comment imaginer qu’une entreprise de vente à distance puisse rembourser un bien qui n’a pas été récupéré en bon état ? Comment imaginer que cette même entreprise rembourse un produit sur la simple présentation d’une preuve de réexpédition, sans être certaine de récupérer le bien ?

L’article 5 prévoit en effet que, pour les contrats de vente de biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération de ceux-ci ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition. Pour autant, rien ne prouve que les biens seront retournés conformes.

Cet amendement a donc un double objectif : il prévoit que le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération conforme des biens et supprime la possibilité de remboursement sur simple présentation d’une preuve d’expédition.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement prévoit de différer le remboursement jusqu’à récupération conforme des biens

La rédaction de la directive 2011/83/UE comportait une insuffisance manifeste. Comme il n’était pas possible de modifier cette rédaction, j’ai proposé, en première lecture, de contourner la difficulté posée par la transposition maximale en instaurant, à l’alinéa 94, un régime de sanctions qui évite de pénaliser le vendeur de bonne foi. Je considère que le problème est réglé aussi bien qu’il peut l’être dans le cadre européen impératif dans ce domaine. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même punition que pour l’amendement précédent, madame Létard. J’en suis d’ailleurs fort marri.

M. Jean-Claude Lenoir. Ça se voit !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Si cet amendement était adopté, il n’aurait aucun effet. Or il serait dommage que les dispositions votées par le Parlement souverain français n’aient aucun effet.

De surcroît, les consommateurs ou les professionnels qui ne se préoccupent pas de faire la distinction entre un article qui tombe sous le coup de l’harmonisation maximale, et qui est sans effet, et un autre article qui, lui, s’applique peuvent être déçus de constater que ces dispositions ne sont pas mises en œuvre. Ceux qui vont prendre au pied de la lettre les textes votés par le Sénat risquent donc d’anticiper à tort des décisions.

Pour des raisons d’harmonisation maximale, je vous demande de retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai, une fois de plus, un avis défavorable.

M. le président. Madame Létard, l'amendement n° 99 est-il maintenu ?

Mme Valérie Létard. Ayant vu ce qu’il est advenu de l’amendement précédent, je le retire. Néanmoins, il serait utile que le Gouvernement prenne langue avec les institutions européennes pour que l’on puisse cheminer utilement sur ces questions à l’avenir.

M. le président. L'amendement n° 99 est retiré.

L'amendement n° 351, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 170

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. – Les dispositions de l'article L. 121-29 du code de la consommation et celles de l’article L. 311-36 du même code, dans leur rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur le 26 juillet 2014 et s’appliquent aux offres émises à compter de cette date.

La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Les articles 5 et 19 quater du projet de loi relatif à la consommation ont allongé de sept à quatorze jours le délai pendant lequel la rétractation du contrat de crédit, en cas de crédit affecté, entraînait résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services.

Or la référence à ce délai actuel de sept jours est mentionnée dans la fiche d’information précontractuelle prévue par l’article L. 311-6 du code de la consommation. Il est donc nécessaire d’envisager un délai pour l’entrée en vigueur de cette disposition. Je propose que cette date d’entrée en vigueur soit fixée au 26 juillet 2014, en cohérence avec la date d’entrée en vigueur des dispositions en matière d’assurance emprunteur.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 351.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 5 bis

Article 5 bis A

(Suppression maintenue)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 5 bis A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 5 ter

Article 5 bis

Les réservoirs des stations-service telles que visées à la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées dont le volume distribué est inférieur à 3 500 mètres cubes par an doivent être remplacés ou transformés, conformément à l’article 5 de l’arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes, au plus tard le 31 décembre 2020.

M. le président. L'amendement n° 226, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Remplacer le nombre :

3 500

par le nombre :

500

et remplacer l'année :

2020

par l'année

2016

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il s’agit d’un débat que nous avons déjà largement eu en première lecture, aussi bien à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, ainsi qu’en deuxième lecture à l’Assemblée nationale.

Le présent amendement vise à modifier l'article 5 bis du projet de loi, qui reporte la date de mise aux normes des stations-service délivrant moins de 3 500 mètres cubes de carburant par an. Il tend donc à abaisser ce volume annuel à 500 mètres cubes et à fixer au 31 décembre 2016 la date limite de mise aux normes au lieu du 31 décembre 2020.

Un seuil de 3 500 mètres cubes de carburant distribué couvrirait des stations-service de taille très significative approvisionnant plus de 500 véhicules par jour. Vous en conviendrez, nous sommes loin de la petite station-service en milieu rural ! Je rappelle que les stations-service possédant un réservoir de 3 500 mètres cubes ont déjà réalisé, pour beaucoup d’entre elles, l’investissement nécessaire pour se mettre aux normes. Adopter cet article en l’état risquerait donc de créer une discrimination entre ceux qui ont fait le choix de respecter la loi et ceux qui ne l’ont pas jusqu’ici respectée.

Seules les petites stations-service en zone rurale participant au maillage territorial sont visées. Selon l'étude de la DATAR de novembre 2012, les volumes annuels distribués par ces stations clés traditionnelles, que l’on trouve dans beaucoup de communes françaises, se situent entre 250 et 500 mètres cubes, ce qui est la cible du présent amendement gouvernemental.

La rédaction actuelle de l’article 5 bis étend le report à des stations-service tout à fait aptes financièrement à faire réaliser les travaux et dont les capacités de stockage induisent un risque environnemental significatif, je tiens à le souligner.

En ce qui concerne l’échéance pour la mise en conformité des cuves, il est important de rappeler que celle-ci est prescrite depuis quinze ans, soit depuis 1998. Un report de trois années jusqu'au 31 décembre 2016 correctement ciblé est envisageable. En revanche, un report de sept ans jusqu’à la fin de l’année 2020 paraît excessif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. À mon grand regret, monsieur le ministre, la commission a préféré la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture. L’avis est donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Reporter la date de mise aux normes des stations-service est une bonne chose, mais la question du financement des travaux reste posée.

M. Jean-Claude Lenoir. Faute de pouvoir mettre aux normes leurs installations, certaines stations-service ferment. Pour s’approvisionner en carburant en milieu rural, il faut donc se rendre en grande surface, ce qui a des conséquences considérables pour le petit commerce.

Actuellement, un dispositif existe, qui passe par le Comité professionnel de la distribution de carburants. Or les ressources de ce dernier ont fondu depuis plusieurs années – ce n’est donc pas le fait de ce gouvernement –, et il n’est pas en mesure d’apporter les financements nécessaires. Je sais que ce problème ne relève pas de votre domaine de compétence, monsieur le ministre, mais nous comptons sur vous pour redire à la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme, qui était présente tout à l’heure dans l’hémicycle, qu’il est absolument nécessaire de trouver une solution, sans doute par l’intermédiaire du FISAC, le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce.

Par ailleurs, faute de station-service sur leur territoire, certaines communes créent un point de distribution de carburant. Comment peut-on les aider ?

Si j’interpelle le Gouvernement en cet instant, c’est parce qu’il est nécessaire, je le répète, de trouver des solutions pour permettre le financement des travaux de mise aux normes. Le report du délai n’est en effet pas une mesure suffisante.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 226.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5 bis.

(L'article 5 bis est adopté.)

Article 5 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 5 quater (suppression maintenue)

Article 5 ter

(Non modifié)

I. – L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « au créancier » ;

2° (Supprimé)

II. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Frais de recouvrement

« Art. L. 122-16. – Le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d’un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution est puni des peines prévues à l’article L. 122-12 du présent code. » – (Adopté.)

Article 5 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 6

Article 5 quater

(Suppression maintenue)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 41, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° L’article L. 124-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette réglementation fixe également des règles de bonne pratique professionnelle visant à empêcher tout comportement qui, soit porte atteinte à la vie privée du débiteur ou est susceptible de l’induire en erreur, soit méconnaît sa dignité humaine.

« La violation des dispositions prévues au deuxième alinéa est sanctionnée des peines prévues à l'article L. 122-12 du code de la consommation.

« Le démarchage à domicile ou téléphonique exercé par ces personnes, ayant pour objet le recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, est interdit. » ;

2° Le chapitre IV du titre II du livre Ier est complété par un article L. 124-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 124-1... - Aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances ne peut être effectuée par les personnes visées au présent chapitre et au chapitre II du présent titre pendant les jours et avant ou après les heures mentionnés à l’article L. 141-1. »

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Les amendements nos 41, 43 rectifié et 42 portent sur le même sujet, celui des sociétés de recouvrement amiable.

En première lecture, le Sénat avait adopté un article 5 quater, sur l’initiative de nos collègues du groupe UDI-UC, visant à encadrer plus strictement les activités de recouvrement amiable de créances pour le compte d’autrui. Ces dispositions ont malheureusement été supprimées à l’Assemblée nationale, au motif que l’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit déjà qu’un décret encadre ce type d’activité.

Pourtant, nous le savons tous, étant sur le terrain, il est nécessaire d’avoir un encadrement plus exigeant, tant les pratiques de certaines sociétés de recouvrement – qui sont parfois de simples officines – sont incompatibles avec le respect de la vie privée, voire tout simplement de la dignité, sans même parler de la courtoisie. On sait les systèmes de harcèlement véritable qui sont utilisés par certaines officines de recouvrement pour obtenir des paiements qui vont souvent au-delà de ce qui est véritablement dû par le débiteur.

Ces pratiques ont été dénoncées à de nombreuses reprises par les associations de consommateurs et ont fait l’objet de moult enquêtes de la DGCCRF. C’est pour mettre un terme à ces pratiques que nous proposons ces trois amendements.

Le présent amendement vise à compléter l’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution afin de prévoir que la réglementation fixe également des règles visant à empêcher tout comportement qui pourrait porter atteinte à la vie privée du débiteur, l’induire en erreur ou méconnaître sa dignité. Il prévoit également des sanctions en cas de méconnaissance de ces dispositions en interdisant le démarchage téléphonique provenant des sociétés de recouvrement amiable.

M. le président. L'amendement n° 43 rectifié, présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L'article L. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est placée sous la surveillance du procureur de la République. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce décret fixe également des règles de bonne pratique professionnelle visant à empêcher tout comportement qui soit porte atteinte à la vie privée du débiteur ou est susceptible de l'induire en erreur, soit méconnaît sa dignité humaine.

« La violation des dispositions prévues au deuxième alinéa est sanctionnée des peines prévues à l'article L. 122-12 du code de la consommation. »

II. - Le chapitre IV du titre II du livre Ier du même code est complété par un article L. 124-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-2. - Les personnes mentionnées au présent chapitre ainsi qu'au chapitre II du présent titre ne peuvent effectuer aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances pendant les jours et avant ou après les heures mentionnés à l'article L. 141-1. »

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement vise à rétablir l’article 5 quater dans la rédaction qui avait été adoptée par le Sénat en première lecture. Il tend notamment à placer les sociétés de recouvrement sous la surveillance du procureur de la République.

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution est complétée par une phrase ainsi rédigée :

« Le démarchage à domicile ou téléphonique exercé par ces personnes, ayant pour objet le recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, est interdit. »

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Il s’agit d’un amendement de repli qui vise uniquement à interdire le démarchage téléphonique exercé par les sociétés de recouvrement.

M. le président. L'amendement n° 18 rectifié bis, présenté par MM. Bizet, César, Lefèvre, Revet et Cambon, Mmes Lamure et Debré et MM. Charon et Houel, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret fixe également une liste d’agissements constitutifs d’infractions portant atteinte à la vie privée du débiteur ou susceptibles de l’induire en erreur, ainsi que les sanctions encourues par leurs auteurs dans le respect du second alinéa de l’article 111-2 du code pénal. »

II. – Le chapitre IV du titre II du livre Ier du même code est complété par un article L. 124-… ainsi rédigé :

« Art. L. 124-… – Les personnes visées au présent chapitre ainsi qu’au chapitre II du présent titre ne peuvent effectuer aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances pendant les jours et avant ou après les heures mentionnés à l’article L. 141-1. »

La parole est à M. Jean Bizet.

M. Jean Bizet. Cet amendement, qui est quasiment identique à l’amendement n° 41 de notre collègue Mézard, vise à mieux encadrer les pratiques qui participent de la société d’inquiétude dans laquelle nous vivons. Je n’en dirai pas davantage…

Si d’aventure nous adoptions l’amendement n° 41, on sait ce qu’il adviendrait du mien, mais l’objectif serait atteint.

M. le président. L'amendement n° 100, présenté par Mme Dini, M. Tandonnet, Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret fixe également une liste de comportements qui portent atteinte à la vie privée du débiteur ou sont susceptibles de l’induire en erreur, ainsi que les sanctions encourues par leurs auteurs dans le respect du second alinéa de l’article 111-2 alinéa 2 du code pénal. »

II. – Le chapitre IV du titre II du livre Ier du même code est complété par un article L. 124-… ainsi rédigé :

« Art. L. 124-... – Les personnes visées au présent chapitre ainsi qu’au chapitre II du présent titre ne peuvent effectuer aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances pendant les jours et avant ou après les heures mentionnés à l’article L. 141-1. »

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Cet amendement, qui tend à rétablir l’article 5 quater, vise à renforcer la protection du consommateur vis-à-vis des pratiques commerciales agressives de certains opérateurs commerciaux de recouvrement amiable, qui sont régulièrement dénoncées par les associations de consommateurs et qui ont déjà fait l’objet de plusieurs enquêtes de la part de la DGCCRF, notamment pour garantir le respect de la vie privée du débiteur.

Cet amendement, que nous avions défendu en première lecture, avait été très largement adopté par le Sénat. Lors de l’examen du texte en deuxième lecture par les députés, ce dispositif a pourtant été supprimé.

Ayant pris en compte les observations pertinentes émises tant par le Gouvernement que par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, nous vous soumettons à nouveau cet amendement dans une version modifiée. Il est ainsi proposé d’imposer l’adoption, par voie de décret en Conseil d’État, de dispositions visant à empêcher des pratiques commerciales agressives et permettant de préserver la vie privée du débiteur.

Actuellement, l’arsenal répressif existant en droit pénal ne permet de répondre qu’imparfaitement aux besoins de protection des consommateurs. Des dispositions – rarement appliquées – existent pour les infractions les plus graves, telles que celles qui figurent à l’article 222-16 du code pénal relatif aux appels téléphoniques malveillants, à l’article 222-13 du code pénal sur les violences avec préméditation ou encore à l’article 226-4 du code pénal sur la violation de domicile. En revanche, aucune disposition ne permet de protéger efficacement le respect de la vie privée du débiteur ni de prévenir les pratiques agressives. Ainsi que l’ont déjà prévu plusieurs législations étrangères, il s’agit plus particulièrement d’éviter : toute communication comportant des menaces juridiques inexactes ou des informations erronées sur les conséquences du défaut de paiement ; toute mention sur une enveloppe dont il ressort que la correspondance concerne la récupération d’une créance ; toute démarche chez les voisins, la famille ou l’employeur du débiteur ; tout recouvrement ou tentative de recouvrement auprès d’une personne qui n’est pas le débiteur ; toute tentative de recouvrement en présence d’un tiers sauf accord du débiteur ; toute démarche visant soit à faire signer par le débiteur une lettre de change, soit à exiger une cession de créance ou une reconnaissance de dettes.

Notre amendement prévoit par ailleurs de limiter la possibilité de mettre en œuvre des démarches actives vis-à-vis des débiteurs en dehors des heures déjà prévues par le code des procédures civiles d’exécution en matière d’opération d’exécution forcée, à savoir avant six heures et après vingt et une heures et à l’exclusion des dimanches et des jours fériés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur ces cinq amendements, qui procèdent tous du même esprit.

Je souscris à l’objectif de lutter contre certains abus qui s’apparentent à du harcèlement. Cependant, les mesures proposées sont de nature réglementaire.

Comme vous l’avez souligné, mon cher collègue Mézard, l’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit déjà qu’un décret encadre ce type d’activité. C’est un fondement juridique suffisant pour prendre des mesures d’encadrement supplémentaires, si nécessaire. D’ailleurs, le décret existant prévoit déjà certaines des dispositions figurant dans ces amendements, comme le fait que ces activités sont placées sous la surveillance du procureur de la République. Reste que M. le ministre pourra peut-être nous indiquer ce qu’il compte faire pour renforcer ce décret.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement partage votre souci, monsieur Mézard, d’encadrer les pratiques des sociétés de recouvrement de créances. Il est vrai que certaines sociétés sont particulièrement peu scrupuleuses. Je rappelle toutefois que ces activités sont déjà étroitement encadrées par les règles garantes de la loyauté des pratiques de ces sociétés.

Le code pénal sanctionne les abus à hauteur d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Ces abus sont aussi qualifiables de « pratiques commerciales agressives », comme cela est mentionné précisément dans le code de la consommation. En outre, le code pénal sanctionne spécifiquement les abus en matière d’appels téléphoniques et d’intrusions au domicile, en tenant compte de l’heure à laquelle les professionnels interviennent.

Les sanctions que vous proposez dans les amendements nos 41 et 43 rectifié nous semblent en deçà des sanctions de droit commun. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons y être favorables. Toutefois, je vous rejoins sur deux points : la nécessité de respecter des règles de bonne conduite et celle d’encadrer les horaires pendant lesquels ces sociétés peuvent procéder au recouvrement. Aussi, monsieur le président, je déposer un sous-amendement à l'amendement n° 41 pour supprimer les alinéas 5 à 8 – l’amendement ne viserait plus que les règles de bonne pratique professionnelle – et pour les remplacer par le II de l'amendement n° 43 rectifié, qui tend à encadrer les horaires pendant lesquels les sociétés de recouvrement amiable peuvent contacter les personnes. J’invite les auteurs des autres amendements à se rallier à cette rédaction.

Pour revenir sur la préoccupation exprimée par M. Mézard, qui est partagée, me semble-t-il, par l’ensemble des membres de cette assemblée, je propose que, dans les objectifs nationaux qui sont assignés à la DGCCRF, figure la question de la surveillance des sociétés de recouvrement. Elle exercerait ainsi une vigilance particulière en ce domaine, comme elle l’a fait, par exemple, pour la filière viande, tout au long de l’année 2013. Cette surveillance des sociétés de recouvrement se doublerait de contacts avec les parquets, de façon que les protections soient garanties pour tous.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants pour permettre la distribution de ce sous-amendement.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante-cinq, est reprise à dix-huit heures cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Je suis donc saisi du sous-amendement n° 357, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le chapitre IV du titre II du livre Ier est complété par un article L. 124-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-2. - Les personnes mentionnées au présent chapitre ainsi qu'au chapitre II du présent titre ne peuvent effectuer aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances pendant les jours et avant ou après les heures mentionnés à l'article L. 141-1. »

Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’avis sera favorable à l’amendement n° 41 ainsi sous-amendé.

M. le président. Monsieur Mézard, vous ralliez-vous à la rédaction du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard. Je voterai le sous-amendement n° 357. En conséquence, je retire les amendements nos 43 rectifié et 42.

M. le président. Les amendements nos 43 rectifié et 42 sont retirés.

Monsieur Bizet, l’amendement n° 18 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean Bizet. L’adoption de l’amendement n° 41 sous-amendé par le Gouvernement permettra de revenir au droit commun, lequel est plus coercitif que notre proposition, et d’encadrer les horaires.

Par souci de pragmatisme et pour permettre à la commission mixte paritaire de parvenir à un résultat sur cette question, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 18 rectifié bis est retiré.

Monsieur Tandonnet, l’amendement n° 100 est-il maintenu ?

M. Henri Tandonnet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 100 est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 357.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 5 quater est rétabli dans cette rédaction.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Section 3

Garanties

Article 5 quater (suppression maintenue)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 7 (Texte non modifié par la commission)

Article 6

(Non modifié)

Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 133-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-3. – Les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation mentionnent :

« 1° Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur ;

« 2° Le cas échéant, l’existence d’une garantie commerciale et d’un service après-vente. » – (Adopté.)

Article 6
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 7 bis A

Article 7

(Non modifié)

I. – L’article L. 211-7 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les biens vendus d’occasion, la durée mentionnée au premier alinéa du présent article est ramenée à six mois. »

bis, II, III et IV. – (Non modifiés) 

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 132 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Doligé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

vingt-quatre

par le mot :

douze

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement porte sur la durée pendant laquelle les défauts de conformité sont présumés exister au moment de la délivrance du produit. Le délai prévu est de vingt-quatre mois.

Il nous semble excessif de permettre au consommateur de s’apercevoir jusqu’à deux ans après l’achat d’un produit que celui-ci n’est pas conforme. C'est la raison pour laquelle nous proposons de ramener ce délai à un an.

M. le président. L'amendement n° 133 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Doligé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

vingt-quatre

par le mot :

dix-huit

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Dans l’hypothèse – bien improbable – où l’amendement précédent ne serait pas adopté, nous proposons une solution de repli, c'est-à-dire un délai de dix-huit mois.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Personnellement, j’étais favorable au délai de dix-huit mois. La commission a souhaité maintenir l’équilibre général du texte et, partant, le délai de vingt-quatre mois. Le choix a été fait de protéger davantage les consommateurs et d’obliger, d’une certaine façon, les entreprises à « monter en gamme ».

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Madame Lamure, vous ne serez pas surprise d’apprendre que nous sommes favorables au maintien du délai de vingt-quatre mois, qui traduit le choix du Gouvernement de favoriser une consommation durable et d’accorder davantage de droits et de protection aux consommateurs. Nous sommes donc opposés à vos propositions de réduire le délai de garantie légale de conformité.

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.

Mme Élisabeth Lamure. Monsieur le rapporteur, vous aviez montré en commission un intérêt pour le délai intermédiaire de dix-huit mois. Je constate cependant que vous ne soutenez pas ma proposition.

Aujourd'hui, le délai qui est appliqué est de six mois. Il passera à vingt-quatre mois, ce qui paraît, je le redis, vraiment excessif. Au final, c'est le consommateur qui sera perdant puisque les prix vont augmenter.

M. Gérard Longuet. Exactement !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je vous invite à vous pencher sur la situation des pays européens – je pense notamment à la Grande-Bretagne – dans lesquels le délai de garantie légale de conformité est plus long que chez nous : ils ne subissent pas du tout les conséquences négatives que vous envisagez.

Je le redis, nous sommes en train de créer un véritable droit pour les consommateurs, qui n’aura pas les répercussions que vous craignez.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 132 rectifié.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 126 :

Nombre de votants 347
Nombre de suffrages exprimés 347
Pour l’adoption 169
Contre 178

Le Sénat n'a pas adopté.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Chers collègues de l’opposition, si vous étiez d’accord pour prendre acte d’un résultat identique sur l'amendement n° 133 rectifié qui va suivre, la commission ne demanderait pas de vote par scrutin public… (Protestations sur les travées de l'UMP.)

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Dont acte !

M. Gérard Cornu. On pourrait aussi quitter l’hémicycle pour que vous soyez plus nombreux !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 133 rectifié.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 127 :

Nombre de votants 347
Nombre de suffrages exprimés 347
Pour l’adoption 169
Contre 178

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n° 168, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À l'article L. 211-12 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Monsieur le ministre, cet amendement devrait vous réconforter : il prouve qu’au moins une personne dans cet hémicycle considère que la durée légale de conformité doit être supérieure au délai de deux ans que vous avez proposé.

Cela étant, à la suite du débat que nous venons d’avoir, je le retire, car une durée de deux ans me semble désormais appropriée.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Merci, monsieur Cointat !

M. le président. L'amendement n° 168 est retiré.

L'amendement n° 8, présenté par MM. Placé, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 211-12 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai est porté à six ans pour les équipements électriques et électroniques de catégorie 1, tels que définis à l’article R. 543-172 du code de l’environnement. »

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Je n’entends pas faire de la surenchère avec cet amendement, qui ne concerne que les gros appareils électroménagers.

En l’état actuel du code de la consommation, la garantie légale de conformité est de deux ans à compter de la délivrance du bien. Le présent amendement vise à l’étendre à six ans pour les gros appareils ménagers électriques et électroniques.

L’objectif de cette modulation de garantie est double.

D’une part, il s’agit d’inciter les fabricants à produire des biens fiables et durables, en les encourageant à augmenter la durée de vie des équipements électriques et électroniques – durée qui, il n’y a pas si longtemps, était bien plus longue qu’actuellement.

D’autre part, il s'agit d’adapter la garantie légale de conformité à la durée moyenne d’utilisation des biens, bien supérieure à deux ans pour le gros électroménager, avec pour objectif de préserver le pouvoir d’achat du consommateur.

Pourquoi proposer un délai de six ans ? Parce que ce délai a fait ses preuves. M. le ministre nous invitait tout à l'heure à tourner notre regard vers les autres pays européens. Eh bien, en Islande comme au Royaume-Uni, la garantie pour ce type de matériels est respectivement de cinq ans et de six ans, et cela fonctionne très bien !

En nous alignant sur ces pratiques, qui rencontrent un succès certain, nous donnons à cette mesure toutes les chances de réussir.

En première lecture, nous vous avions déjà rappelé ce que François Hollande, alors candidat à l’élection présidentielle, avait répondu, en avril 2012, à un questionnaire du Centre national d’information indépendante sur les déchets, le CNIID, soumis à tous les candidats. Il s’était engagé à « enfin agir sur la durée de vie des produits » et avait suggéré de soutenir « la lutte contre l’obsolescence programmée des produits par l’instauration progressive d’une garantie longue de cinq ans, puis de dix ans pour les biens de consommation durables et la modulation de l’écotaxe selon la durée de vie garantie du produit ». Tels étaient les engagements de celui qui, depuis, est devenu Président de la République !

Dès lors, qu’attendons-nous pour mettre en œuvre ces idées ? L’adoption du présent amendement serait un premier pas en ce sens. C’est pourquoi je vous encourage à voter pour, en répétant qu’il y a encore dix ans la durée de vie des appareils concernés – le gros électroménager – était bien plus longue qu’actuellement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Comme en première lecture, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Il n’y a pas lieu de bouleverser l’équilibre des vingt-quatre mois qui a été trouvé.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 9 bis

Article 7 bis A

(Non modifié)

Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des lieux et les perspectives de l’économie circulaire en France. Une attention particulière est portée à l’économie de fonctionnalité et à l’écoconception. Ce rapport étudie notamment les potentiels d’économie pour les entreprises, les gains pour le consommateur et le potentiel de création de nouveaux métiers et nouvelles filières non délocalisables. – (Adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Section 4

Paiement, livraison et transfert de risque

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 7 bis A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 9 ter

Article 9 bis

Après l’article L. 121-91 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-91-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-91-1. – Le fournisseur d’électricité et de gaz naturel est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 101 est présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 167 est présenté par M. Cointat.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 121-84-11, il est inséré un article L. 121-84-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-12. - Le fournisseur de téléphonie fixe et mobile et d'accès à internet est tenu de proposer le paiement par chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier. Il est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. » ;

2° Après l'article L. 121-91, il est inséré un article L. 121-91-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-91-1. – Le fournisseur d'électricité et de gaz naturel est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »

II. – Après l'article L. 2224-12-3-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-3-2. - Le délégataire du service public d'eau et d'assainissement est tenu de proposer le paiement par chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier.

« Le délégataire est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »

La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 101.

M. Henri Tandonnet. Cet amendement, qui a trait aux modes de paiement, a déjà été présenté et adopté en première lecture par le Sénat. Au passage, vous noterez que ces propos sont récurrents chez les orateurs de notre groupe. Il faut dire que les avancées que nous avons obtenues en première lecture ont souvent été remises en cause par les députés, ce que nous regrettons.

Cet amendement tend à instaurer l’une des mesures sociales que nous souhaiterions voir mise en œuvre. Comme nous le rappelions lors de la discussion générale, nous avons cherché à présenter des propositions équilibrées entre la protection des consommateurs, notamment les plus fragiles d’entre eux, et le renforcement de la sécurité juridique des entreprises.

Les clients pauvres et modestes des fournisseurs de services essentiels, comme l’énergie, l’eau et les télécommunications, subissent souvent une « double peine » : plus ils sont pauvres, plus le service rendu leur coûte cher, relativement aux prix payés par les autres clients, compte tenu notamment du rapport entre abonnement et consommation. Cette réalité économique a été démontrée par plusieurs études.

Les frais supplémentaires suscités par l’utilisation de moyens de paiement alternatifs au prélèvement automatique constituent une « double peine » vécue difficilement par les ménages précaires. En effet, si le prélèvement automatique se généralise, il ne convient pas à des ménages ayant besoin de plus de souplesse pour gérer leur trésorerie ou se trouvant en interdiction bancaire, donc privés de carte de paiement et de chéquier. Leur situation socio-économique impose à ces ménages d’utiliser des espèces. Or le mandat cash réalisé dans un bureau postal pour transférer des espèces coûte environ 7 euros. Si le fournisseur n’a pas conclu d’accord avec les services postaux, le mandat compte est facturé, quant à lui, autour de 5 euros.

Deux mesures sont nécessaires pour supprimer cette pénalisation de la pauvreté : élargir aux fournisseurs d’eau et de télécommunications l’obligation de proposer, parmi les modes de paiement utilisables, le chèque et les espèces et rendre gratuite l’utilisation du mandat compte pour l’acquittement des factures d’énergie, d’eau, de téléphone et d’accès à internet.

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour présenter l’amendement n° 167.

M. Christian Cointat. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. En première lecture, l’article 9 bis a donné lieu à un important débat en séance.

Dans sa version votée par le Sénat, contre l’avis du Gouvernement, il obligeait les fournisseurs d’énergie, d’eau et de communications électroniques à offrir gratuitement à leurs clients la possibilité de payer leurs factures, sans frais supplémentaires, par mandat compte, par chèque ou en espèces.

Si la version de cet article était généreuse, il faut bien dire que son impact économique était très incertain. En effet, on peut s’interroger, par exemple, sur la cohérence économique d’une disposition permettant de régler une facture de téléphone de 2 euros par un mandat compte dont le coût est supérieur au montant de la facture à régler.

La version actuelle de l’article 9 bis, résultant de l’adoption par la commission des affaires économiques d’un amendement de M. Labbé, me paraît beaucoup plus raisonnable, dans la mesure où elle concerne uniquement un secteur – l’énergie – et un mode de paiement, à savoir le mandat compte.

Par conséquent, l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. À la suite de l’adoption en commission d’un amendement de M. Labbé, l’article 9 bis prévoit désormais, dans son second alinéa, que les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel sont tenus d’offrir gratuitement à tous leurs clients la possibilité de payer leurs factures par mandat compte. Cette possibilité est donc d'ores et déjà acquise.

En outre, le fait d’obliger les agents à enregistrer des paiements en espèces suscite des inquiétudes dans un certain nombre de services, notamment du côté du ministère de l’intérieur, en raison des risques associés à ce type de dépôts.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques, étant entendu que les progrès réalisés en commission satisfont partiellement leur objet.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 101 et 167.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 9 bis est ainsi rédigé.

Article 9 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 9 quater

Article 9 ter

I. – (Non modifié)

II. – (Non modifié) Après l’article L. 121-92 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-92-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-92-1. – Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur d’électricité et de gaz naturel aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui bénéficient de la tarification spéciale “produit de première nécessité” de l’électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel. »

III. – Après l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-2-1. – Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par les services d’eau potable et d’assainissement aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui ont obtenu, pour la facture ayant généré des frais de rejet de paiement par la banque ou dans les douze mois précédant la date limite de paiement de ladite facture, une aide accordée pour le paiement de la fourniture d’eau par le Fonds de solidarité pour le logement ou le centre communal d’action sociale ou qui bénéficient, le cas échéant, d’un tarif social mis en place par le service public d’eau potable ou d’assainissement. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des affaires sociales. »

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

qui bénéficient de la tarification spéciale “produit de première nécessité” de l’électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel.

II. – En conséquence, alinéa 5

Après le mot :

professionnels

Supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Par cet amendement, nous proposons d’élargir l’interdiction des frais de rejet à tous les consommateurs, dès lors que l’énergie – l’électricité et le gaz – constitue un service de première nécessité.

Les pratiques des fournisseurs concernant les frais de rejet sont très hétérogènes. Ainsi, GDF-Suez DolceVita facture 18,42 euros pour un prélèvement ou un chèque refusé et Direct Énergie, 15 euros en sus des pénalités de retard.

La rédaction actuelle de l’article octroie une suppression de ces frais aux personnes qui bénéficient des tarifs spéciaux. Cependant, la distinction entre les clients selon leurs niveaux de ressources aggrave la situation des personnes dont les revenus se situent juste au-dessus des seuils et dont le reste à vivre est très faible.

Agios, frais de retard ou frais de rejet alimentent la spirale de l’endettement. Aujourd’hui, 75 % des surendettés le sont à cause d’un « accident de la vie » et, parmi les emprunteurs compulsifs, 15 000 à 30 000 sont aussi et surtout des « surendettés » sans crédit, ne pouvant plus faire face à leurs échéances de loyer ou à leurs factures d’énergie.

On nous oppose l’effet d’aubaine ; on nous dit que l’adoption de notre amendement inciterait à retarder le paiement des factures. Mais quelle vertu pédagogique peuvent avoir les frais de rejet pour des ménages aux ressources insuffisantes face à leurs dépenses contraintes ?

Les personnes dont les revenus se situent juste au-dessus des seuils se sentiront une nouvelle fois lésées, alors même que nous devons prévenir la précarité et nous attacher au maintien de la cohésion sociale.

Enfin, l’article 9 ter ne doit pas non plus permettre aux professionnels de disposer d’un prétexte pour imposer, par effet ricochet, des frais de rejet aux consommateurs, en contradiction avec la jurisprudence constante sur ce point et avec les recommandations de la Commission des clauses abusives.

C’est pourquoi nous proposons d’interdire l’usage de tels frais.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement vise à généraliser à tous les clients l’interdiction des frais de rejet de paiement pour le règlement des factures de communications électroniques, d’énergie et d’eau.

L’interdiction des frais de rejet est une mesure à caractère social destinée à ne pas aggraver la situation financière des ménages les plus fragiles. La généraliser à tous les clients n’a pas de justification sociale ou économique et présenterait des risques d’aléa moral important.

Il me paraît normal que les clients ne rencontrant pas de difficultés financières particulières règlent leurs factures en temps et en heure.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Après les mots :

frais liés au rejet de paiement

insérer les mots :

ni aucun frais de retard

II. – En conséquence, alinéa 5

Procéder à la même insertion.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cet amendement vise à prévenir le syndrome du basculement des frais de rejet vers les frais de retard, qui peuvent être consécutifs à l’interdiction de frais de rejet.

Épinglée par l’UFC-Que choisir pour ses frais de paiement, EDF fait évoluer ses conditions générales de vente au 1er février prochain : l’entreprise a choisi d’appliquer, en remplacement des frais de paiement, des frais de retard d’un montant de 7,5 euros.

Rappelons que, dans la même enquête, l’UFC-Que Choisir relevait 14 clauses abusives chez GDF-Suez, 17 chez l’italien ENI, 32 chez EDF, et jusqu’à 39 chez POWEO Direct Énergie.

Qu’ils soient de retard ou de rejet, les frais de ce type présentent les mêmes conséquences pour les personnes ayant des difficultés à régler leurs factures dans les temps en raison de leurs problèmes financiers. Factures qui, d’ailleurs, sont souvent sensiblement élevées pour les personnes victimes de l’équation « faibles ressources = logement dans des passoires énergétiques = factures élevées ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’interdiction des frais de rejet pour les publics fragiles est déjà une conquête importante. Il faudra veiller à ce que ne se produise pas à l’avenir un effet de vases communicants entre frais de rejet et frais de retard, mais il est peut-être prématuré de légiférer maintenant.

En effet, les retards de paiement ont un coût pour les entreprises, qui est d’autant plus important que leur trésorerie est tendue. On ne peut pas faire comme si cette réalité n’existait pas. En outre, ce coût est variable d’un opérateur à l’autre, et je crains donc que cette mesure ne crée un avantage compétitif pour certains opérateurs.

Je vous invite par conséquent à retirer votre amendement, mon cher collègue ; à défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Monsieur Labbé, l'amendement n° 7 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9 ter.

(L'article 9 ter est adopté.)

Article 9 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 11 (Texte non modifié par la commission)

Article 9 quater

(Suppression maintenue)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Section 5

Autres contrats

Article 9 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 11 bis

Article 11

(Non modifié)

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par des sections 14 à 17 ainsi rédigées :

« Section 14

« Contrats conclus dans les foires et salons

« Art. L. 121-97. – Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation.

« Sans préjudice des informations précontractuelles prévues au premier alinéa du présent article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l’absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-97-1. – Lorsque la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s’accompagne, de la part du professionnel, d’une offre de crédit affecté tel que défini au 9° de l’article L. 311-1 du présent code, le contrat de vente ou de prestation de services mentionne en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que :

« 1° L’acheteur dispose d’un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;

« 2° Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l’emprunteur, dans le délai de quatorze jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l’article L. 311-36 ;

« 3° En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l’exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme que l’acheteur aurait versée d’avance sur le prix. À compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts, de plein droit, au taux de l’intérêt légal majoré de moitié.

« Section 15

« Contrats d’achat de métaux précieux

« Art. L. 121-98. – Tout professionnel proposant des opérations d’achat de métaux précieux, notamment d’or, d’argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, auprès des consommateurs indique, par voie d’affichage, les prix proposés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après consultation du Conseil national de la consommation.

« Art. L. 121-99. – Toute opération d’achat de métaux précieux, notamment d’or, d’argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, par un professionnel auprès d’un consommateur fait l’objet d’un contrat écrit dont un exemplaire est remis au consommateur-vendeur au moment de sa conclusion.

« Art. L. 121-100. – Le contrat prévu à l’article L. 121-99 doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

« 1° Le nom et l’adresse complète du professionnel-acheteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et l’adresse de son siège social ;

« 2° Le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

« 3° Le cas échéant, le numéro individuel d’identification, si le professionnel est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts ;

« 4° Le nom et l’adresse complète du consommateur-vendeur ;

« 5° La date et l’adresse du lieu de conclusion du contrat ;

« 6° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en millièmes ;

« 7° (Supprimé)

« 8° Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou tous frais éventuels à la charge du consommateur-vendeur.

« Le contrat comprend un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L. 121-101. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier.

« Art. L. 121-101. – Le consommateur dispose d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. L’exécution des obligations contractuelles incombant aux parties est suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai de rétractation.

« Ce délai de rétractation ne s’applique pas aux opérations d’or investissement.

« Toute clause du contrat par laquelle le consommateur-vendeur abandonne son droit de rétractation est nulle.

« Art. L. 121-102. – Tout manquement à l’article L. 121-99 et aux textes pris pour son application est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-103. – Toute infraction aux articles L. 121-99, L. 121-100 et L. 121-101 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 €.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

« Section 16

« Contrats de transport hors déménagement

« Art. L. 121-104. – Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l’article L. 133-3 du code de commerce est porté à dix jours.

« Section 17

« Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié

« Art. L. 121-105. – La présente section s’applique aux contrats souscrits par un consommateur ayant pour objet la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac, la mise à disposition ou la vente de matériels de stockage de gaz de pétrole liquéfié en vrac d’un poids supérieur à 50 kilogrammes ou l’entretien de tels matériels.

« Art. L. 121-106. – Les contrats mentionnés à l’article L. 121-105 sont écrits, le consommateur n’étant engagé que par sa signature. Ces contrats doivent préciser au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible :

« 1° L’identité du professionnel, ses adresses postale et électronique, ses coordonnées téléphoniques, ainsi que celles de son site internet s’il en dispose ;

« 2° La description des produits et des services contractuels et les délais nécessaires pour en assurer la livraison ou la prestation ;

« 3° Les prix des produits et services contractuels à la date d’entrée en vigueur du contrat ;

« 4° Si le contrat comprend une clause portant sur la modification de prix, la mention des règles sur la base desquelles cette modification peut intervenir, ainsi que les moyens par lesquels le consommateur obtient une information complète sur l’état actualisé de l’ensemble des prix mentionnés au 3° ;

« 5° La durée du contrat, ainsi que ses conditions de reconduction, modification et résiliation ; 

« 6° L’identité du propriétaire de la citerne ;

« 7° Les modalités de règlement amiable des litiges ; 

« 8° Les modalités de facturation et de paiement proposées ; 

« 9° Les conditions de la responsabilité contractuelle du professionnel et de remboursement ou de compensation en cas d’erreur de facturation ou de retard de livraison ; 

« 10° Le droit, pour le consommateur propriétaire de sa citerne qui en fait la demande, d’obtenir, au moment de la résiliation de son contrat et dans un délai maximal de trois mois à compter de cette résiliation, l’enlèvement ou la neutralisation sur place de la citerne, à ses frais, afin d’éviter des défauts d’entretien de la citerne ;

« 11° Le montant des sommes à payer à l’expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée, notamment, le cas échéant, les frais de retrait ou de neutralisation de la citerne. 

« Art. L. 121-107. – La durée des contrats mentionnés à l’article L. 121-105 ne peut excéder cinq ans.

« Art. L. 121-108. – Tout professionnel proposant les contrats mentionnés à l’article L. 121-105 est tenu à une obligation d’information du consommateur sur la sécurité pendant la durée d’exécution du contrat, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l’énergie et de la sécurité des équipements sous pression.

« Art. L. 121-109. – Tout projet de modification des conditions contractuelles à l’initiative du professionnel est communiqué par écrit par ce professionnel au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l’information, énoncée de manière claire, précise et visible, selon laquelle ce dernier peut, tant qu’il n’a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat, sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de trois mois après l’entrée en vigueur de la modification.

« Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l’application des conditions initiales jusqu’au terme de la durée contractuelle. 

« Art. L. 121-110. – Toute somme versée d’avance par le consommateur au professionnel doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de trente jours à compter du paiement de la dernière facture.

« Les sommes versées par le consommateur au titre d’un dépôt de garantie lui sont restituées par le professionnel au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la reprise par ce dernier de l’objet garanti, qui est effectuée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la résiliation du contrat.

« À défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux premiers alinéas sont de plein droit majorées de moitié.

« En cas de transaction portant sur la propriété immobilière où la citerne est installée, le professionnel ne peut subordonner la restitution des sommes versées par le consommateur au titre d’un dépôt de garantie à la souscription d’un contrat par le nouveau propriétaire.

« Art. L. 121-111. – La présente section est d’ordre public. Elle est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels. »

bis. – La section 17 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la promulgation de la présente loi.

II. – (Non modifié)

II bis. – (Supprimé)

III. – (Non modifié)

M. le président. L'amendement n° 192, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 121-84-6 du code de la consommation, après les mots : « d’un service de communications électroniques », sont insérés les mots : « ou de location d’un équipement terminal ».

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Cet amendement a pour objet d'étendre la protection du consommateur prévue par la loi en matière de fourniture de services de communications électroniques à la location d'un terminal permettant l'accès à ces services.

En effet, ce nouveau marché, qui est en plein développement, doit être encadré par les mêmes garde-fous que ceux qui existent pour les services de communications électroniques. Il faut aussi laisser la possibilité à un consommateur souhaitant résilier son contrat de location de bénéficier de conditions de résiliation analogues à celles du contrat de fourniture de communications électroniques. En l’état actuel, le texte du projet de loi n’offre pas cette possibilité ; aussi cet amendement tend-il à introduire cette dernière.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cher collègue, vous proposez que la location des équipements terminaux nécessaires à la fourniture d’un service de communications électroniques obéisse aux mêmes règles que la fourniture des services de communications électroniques.

C’est déjà le cas si l’abonnement au terminal se fait en même temps que la souscription à l’abonnement principal de fourniture du service de communications. Qu’en est-il si l’abonnement au terminal fait l’objet d’un contrat séparé ? Je voudrais entendre l’avis du Gouvernement sur ce point.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le présent amendement vise à étendre à la location d’équipements terminaux les dispositions de l’article L. 121-84-6 du code de la consommation, qui encadre les durées d’engagement des contrats de services de communications électroniques.

Je rappelle que ces dispositions interdisent les engagements de plus de vingt-quatre mois et permettent de résilier le contrat après un an en ne payant que le quart des sommes restant dues.

Ce point étant précisé, la mesure proposée n’est pas utile à nos yeux. En effet, la durée des contrats de location de terminaux est déjà encadrée lorsque ces contrats sont subordonnés à l’existence et à l’exécution d’un contrat de communications électroniques. Cela résulte très clairement du dernier alinéa de l’article L. 121-84-6.

Si la location de terminaux n’est pas subordonnée à un contrat de services de communications électroniques, il n’y a aucune raison de lui imposer les règles prévues dans cet article. En effet, dans ce cas, une durée d’engagement est sans conséquence sur la fluidité du marché des télécoms, puisqu’elle n’empêche nullement le locataire du terminal de changer librement de fournisseurs de services.

Pour toutes ces raisons, je vous invite à retirer cet amendement, monsieur le sénateur, faute de quoi mon avis serait défavorable.

M. le président. Monsieur Cointat, l'amendement n° 192 est-il maintenu ?

M. Christian Cointat. Entre le retrait et le rejet, mon choix est très limité, si j’ai bien compris ! (Sourires.) Je retire donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 192 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 166, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Cet amendement a pour objet de retirer du présent texte des dispositions qui ne semblent plus compatibles avec le droit européen. De plus, l’efficacité de la disposition contenue dans ces alinéas est pour le moins contestable. Elle pourrait être particulièrement peu lisible et aboutir à des résultats contraires à ceux qui sont recherchés.

M. le président. L'amendement n° 207, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats d’achats de biens ou de fournitures et les contrats de services conclus entre un professionnel et un consommateur dans les salons et foires au-delà d’un montant fixé par décret restent soumis à l’article L. 121-26 du code de la consommation.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Nous avions déposé un amendement similaire en première lecture, et les arguments du rapporteur ne nous avaient pas convaincus. En effet, il nous avait été répondu que les foires et salons ne bénéficiaient pas d’un régime dérogatoire par rapport à la vente hors établissement et que les dispositifs prévus dans la rédaction actuelle étaient suffisamment protecteurs.

Sur le premier point, il est vrai que, juridiquement, les foires et salons ne bénéficient pas d’un régime dérogatoire, puisqu’ils jouissent d’un régime distinct. Cependant, dans la vie des gens, cette précision est inutile. On s’aperçoit que les consommateurs qui font des achats dans ces foires et salons sont étonnés, en cas de litiges, de ne pouvoir bénéficier d’un droit de rétractation.

Sur le second point, nous pensons que le consommateur est très captif dans ces manifestations et qu’il est donc nécessaire de renforcer sa protection au-delà de l’information de son absence de droit.

Imaginons par exemple le cas d’une personne qui achète une pompe à chaleur dans un salon ou une foire pour près de 24 000 euros et qui s’aperçoit en rentrant chez elle que le prix est surévalué, alors qu’elle a signé parallèlement une offre préalable de crédit. Que lui répond-on ? Qu’il fallait mieux lire la pancarte sur laquelle on l’informe qu’elle n’a pas le droit de se rétracter !

Monsieur le ministre, vous aviez considéré en première lecture que « l’instauration d’un seuil financier pour l’application de dispositions législatives n’est pas souhaitable, [car] il est aisé de contourner une telle obligation ». Nous sommes prêts à modifier notre amendement et à prévoir l’application de l’article L. 121-26 du code de la consommation quel que soit le montant de la transaction commerciale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. En ce qui concerne l’amendement n° 166, les foires et salons sont des lieux de vente particuliers qui ne relèvent pas de la vente hors établissement, mais qui se distinguent cependant de la vente dans les locaux habituels des professionnels. Il est donc nécessaire de prévoir des protections spécifiques pour le consommateur dans ce cas de figure.

Quant au problème de la compatibilité de ces dispositions protectrices du droit national avec la directive 2011/83/UE, il ne me paraît pas exister. Les foires et salons ne relèvent pas de la vente hors établissement. Il est donc possible pour le législateur national d’édicter des règles dans ce cas.

L’avis de la commission est donc défavorable sur l'amendement n° 166.

Concernant l’amendement n° 207, puisque je n’ai pas réussi à convaincre M. Le Cam en première lecture et que je ne dispose pas d’arguments supplémentaires, je ne le convaincrai pas davantage aujourd'hui ! L’avis de la commission est également défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Tout d’abord, selon nous, il demeure utile pour le consommateur de savoir qu’il n’a pas la possibilité de se rétracter. Si, comme le souhaite M. Cointat, on retirait cette information, un certain nombre de consommateurs risqueraient d’être abusés, non pas par la mauvaise foi des vendeurs, mais parce que, de bonne foi, ils croient que dans ces foires et salons ils peuvent se rétracter.

Par ailleurs, nous ne voulons pas introduire de délai de rétractation dans le cas des foires et salons pour une raison simple : par définition, une foire bouge, et outre la complexité de sa mise en œuvre, ce droit de rétractation introduirait une forme de discrimination entre un magasin classique, dans lequel, sauf geste commercial, ce droit n’est pas opposable, et un vendeur de foire qui, lui, bénéficierait de cette mesure.

Pour ces raisons diamétralement opposées, j’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

M. Christian Cointat. Je veux simplement faire observer à M. le rapporteur que si la version initiale de la directive européenne relative aux droits des consommateurs ne prévoyait pas le cas des foires et salons, le projet de loi que nous examinons, lui, les prend en compte.

Par conséquent, monsieur le rapporteur, contrairement à ce que vous avez soutenu, il y a un véritable problème de compatibilité entre les deux textes, même si le problème ne se pose pas encore dans les faits. Il convient donc d’y songer pour l’avenir.

Cela dit, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 166 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 207.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 350, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 29, première phrase

Remplacer la référence : 

L. 121-99

par la référence :

L. 121-98

La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Il s’agit simplement de corriger une référence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 350.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 165, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Alinéa 42

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que le coût total prévisionnel supporté par le consommateur au terme du contrat pour toutes les options de fourniture du matériel de stockage de gaz de pétrole liquéfié

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Cet amendement a pour objet de permettre au consommateur d'arbitrer en pleine connaissance de cause entre les divers modes d'obtention de la citerne dont il a besoin. Ainsi, dès la conclusion du contrat, il doit pouvoir se faire une idée parfaite du coût total qu'il supportera pour chacune des prestations fournies.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cette disposition part d’une intention louable, mais elle risque d’être difficile à mettre en pratique. Il faudrait déterminer une méthode de calcul du coût total prévisionnel indiqué, ce qui ne sera pas facile si l’on veut prendre en compte toutes les options possibles.

Je vous invite donc à retirer votre amendement, mon cher collègue ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Monsieur Cointat, l'amendement n° 165 est-il maintenu ?

M. Christian Cointat. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 165 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 164, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Quelle que soit l'option de fourniture du matériel de stockage de gaz de pétrole liquéfié, le prix initial de vente de la citerne, ainsi qu'un tableau présentant sa valeur amortie, révisée mensuellement, pour toute la durée d'amortissement ;

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Cet amendement a pour objet de donner une plus grande liberté au consommateur en lui offrant la possibilité concrète et effective d'acquérir une citerne lors de la conclusion du contrat, mais surtout en cours de contrat ou au terme du contrat, afin de pouvoir faire jouer la concurrence entre les fournisseurs de gaz propane.

Une telle mesure permettrait de parfaire le jeu de la concurrence sur les marchés de la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac, en permettant au consommateur de se détacher du couplage « mise à disposition de la citerne, exclusivité de l'approvisionnement ». Il faut libérer le consommateur et lui permettre de choisir en toute connaissance de cause.

M. le président. L'amendement n° 336 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Si le contrat prévoit la vente de la citerne au début ou en cours de vie du contrat, le prix initial de vente de la citerne en début de contrat, et le cas échéant lorsque le contrat prévoit la vente de la citerne en cours de vie du contrat, un tableau présentant le prix de vente dégressif de la citerne en fonction de la durée du contrat négociée avec le client ;

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Au travers de cet amendement, nous définissons plus précisément l’hypothèse dans laquelle le contrat mentionne le prix initial de vente de la citerne et contient un tableau d’amortissement, en précisant que ces informations doivent figurer au contrat lorsque ce dernier prévoit la possibilité pour le client d'acquérir la citerne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Les dispositions de l'amendement n° 164 vont dans le sens de l’avis rendu le 14 janvier dernier par l’Autorité de la concurrence, qui souhaiterait que soient dissociés la fourniture de la citerne et le contrat de fourniture du gaz.

Toutefois, la rédaction de cet amendement manque de clarté : s’il s’agit de permettre au consommateur de prévoir à l’avance l’intérêt qu’il pourrait avoir à acquérir la citerne, une telle information n’est utile que quand le contrat prévoit la possibilité de vendre cette citerne. L’amendement du Gouvernement vise un objectif analogue, tout en précisant mieux les conditions de cette opération.

La commission est donc défavorable à l'amendement n° 164 et favorable à l'amendement n° 336 rectifié bis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l'amendement n° 164 ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur Cointat, le Gouvernement partage votre objectif, mais il préfère à votre amendement celui qu’il a déposé. Je vous invite donc à vous rallier à l'amendement n° 336 rectifié bis.

M. le président. Monsieur Cointat, l'amendement n° 164 est-il maintenu ?

M. Christian Cointat. L’amendement du Gouvernement vise le même objectif que le mien. Et comme « un bon tiens vaut mieux que deux tu ne l’auras pas » (Sourires.), je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 164 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 336 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 163, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 48

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° La possibilité pour le consommateur d'acquérir la citerne lors de la conclusion du contrat à un coût non disqualifiant, ou, en cas d'acquisition durant l'exécution du contrat ou au terme du contrat, à un prix correspondant à sa valeur amortie à la date d'acquisition ;

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Les dispositions de cet amendement s’inscrivent dans le même esprit que celles de l’amendement précédent. Il s'agit d'offrir au consommateur la possibilité d'acquérir la citerne dont il a besoin à un prix juste et non disqualifiant à tout moment du contrat, ce qui suppose qu’il n’ait pas les mains liées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cette disposition se situe dans la continuité de l’amendement n° 164, en visant à favoriser la dissociation entre la fourniture de la citerne et la fourniture du gaz.

Toutefois, une telle rédaction poserait sans doute des difficultés, car elle revient à imposer au fournisseur de la citerne de la vendre au consommateur, si celui-ci le souhaite. Or cela semble porter atteinte au droit de propriété du possesseur de la citerne : le droit de propriété, protégé constitutionnellement, inclut le droit de céder de manière libre.

Par conséquent, la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Monsieur Cointat, l'amendement n° 163 est-il maintenu ?

M. Christian Cointat. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 163.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 161, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Alinéa 49

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 10° La possibilité, pour le consommateur propriétaire de sa citerne qui en fait la demande, d'obtenir en cas de résiliation, à sa convenance et selon des modalités commerciales non disqualifiantes, l'enlèvement ou la neutralisation sur place de la citerne par le professionnel qui en assure soit l'entretien et le recyclage soit l'une de ces deux activités, sans qu'il soit facturé à ces titres des frais supérieurs aux coûts effectivement supportés par le professionnel, afin d'éviter des défauts d'entretien de la citerne ;

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Cet amendement a pour objet d'assurer la reprise effective des citernes, et non leur seule neutralisation, y compris par les recycleurs. Tel n'est pas le cas à présent, de nombreux consommateurs ayant des difficultés à se débarrasser des citernes après usage quand ils ont changé d’orientation.

Il s’agit donc, d’une part, de défendre l’environnement – je me tourne vers le groupe écologiste –, et, d’autre part, d’offrir au consommateur une liberté et une sécurité supplémentaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Je comprends l’objet de cet amendement, qui vise à faciliter la reprise effective des citernes. La question a déjà été soulevée devant moi en 2011, au cours des auditions que j’avais menées dans le cadre du précédent projet de loi relatif aux droits des consommateurs.

Toutefois, l’adoption de cette mesure reviendrait à demander à l’entreprise d’enlever la citerne de façon bénévole, ce qui me semble un peu curieux.

M. Christian Cointat. C’est un service lié à l’achat de la citerne !

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cela me semble néanmoins assez difficile, cher collègue.

C’est la raison pour laquelle la commission suggère le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Monsieur Cointat, l'amendement n° 161 est-il maintenu ?

M. Christian Cointat. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. J’ai été interpellé à juste titre par M. Cointat. À nos yeux, les dispositions de cet amendement vont dans le sens de l’intérêt du consommateur, mais aussi de l’environnement.

Par conséquent, au nom du groupe écologiste, je voterai pour.

M. le président. La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Je voudrais juste apporter une précision sur notre décision.

Nous avions discuté de ce sujet avec l’ancien ministre chargé de la consommation lors des auditions de la commission.

M. Claude Bérit-Débat. Tout à fait !

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Nous nous étions interrogés sur des cas précis, par exemple lorsqu’une citerne a été posée à un endroit et qu’une construction est édifiée juste à côté, de sorte que l’enlèvement de la citerne est devenu impossible.

C’est pourquoi la commission avait émis à ce moment-là un avis défavorable sur cette mesure, qui serait trop compliquée à mettre en œuvre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 161.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 175, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 50

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au terme du contrat, le professionnel est tenu d'informer le consommateur propriétaire ou futur propriétaire du matériel de stockage du gaz de pétrole liquéfié des obligations qui lui incombent quant à l'entretien et à la maintenance dudit matériel

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Cet amendement a simplement pour objet d'assurer une pleine information du consommateur ou du non-professionnel propriétaire ou futur propriétaire de la citerne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 175.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 162, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Alinéa 51

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Cet amendement a pour objet de réduire la durée maximale du contrat de cinq ans à trois ans. Il importe, en effet, de permettre au client de ne pas rester trop longtemps captif de son contrat, afin qu’il puisse faire jouer la concurrence dans un délai raisonnable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La durée de cinq ans correspond, selon nous, à un équilibre satisfaisant. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 162.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article additionnel après l'article 11 bis

Article 11 bis

I. – L’article L. 445-4 du code de l’énergie est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les consommateurs finals non domestiques consommant plus de 30 000 kilowattheures par an et bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445-3 ne sont plus éligibles à ces tarifs aux dates suivantes :

« 1° Pour les consommateurs non domestiques raccordés au réseau de transport, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° … du … relative à la consommation ;

« 2° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 200 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2014 ;

« 3° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 30 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2015. 

« Toutefois et par dérogation aux 1° à 3° :

« a) Le propriétaire unique d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an ou le syndicat des copropriétaires d’un tel immeuble peut bénéficier des tarifs réglementés pour les sites de consommation faisant encore l’objet de ces tarifs. Cette exception fait l’objet d’un réexamen régulier, au regard de l’évolution des marchés, conduit conjointement par la Commission de régulation de l’énergie et par le Gouvernement ;

« b) Les entreprises locales de distribution faisant encore l’objet de tarifs réglementés et dont la consommation est inférieure à 100 000 mégawattheures par an peuvent continuer à en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2015. »

II. – Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients finals bénéficiant encore des tarifs réglementés et mentionnés aux 2° et 3° et au b de l’article L. 445-4 du code de l’énergie de la résiliation de fait de ce contrat et de sa date d’échéance, à trois reprises :

1° Un mois après la promulgation de la présente loi, par un courrier indiquant le calendrier de disparition des tarifs réglementés de vente ;

2° Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

3° Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant.

Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients finals bénéficiant encore des tarifs réglementés mentionnés au 1° du même article L. 445-4 de la résiliation de fait de ce contrat et de sa date d’échéance deux mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant.

Le contenu des courriers transmis par le fournisseur à ses clients est soumis aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie, qui peuvent y apporter toute modification qu’ils jugent nécessaire.

III. – (Non modifié) À défaut d’avoir conclu un nouveau contrat avec un fournisseur avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel le concernant et afin de bénéficier de la continuité de sa fourniture de gaz naturel, le consommateur final est réputé avoir accepté les conditions contractuelles du nouveau contrat qui lui ont été adressées sur un support durable par son fournisseur initial trois mois avant cette date. La durée d’exécution de ce contrat ne peut excéder six mois, à l’issue desquels la fourniture de gaz naturel n’est plus assurée. Le consommateur peut résilier ce contrat à tout moment sans qu’il y ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties. Le fournisseur a l’obligation de rappeler au consommateur final, par courrier, l’échéance de son contrat, trois mois et un mois avant son terme.

IV. – (Non modifié) Les fournisseurs des clients aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel communiquent au ministre chargé de l’énergie le nombre de consommateurs non domestiques, différenciés par volume de consommation et type de clients, dont les contrats arrivent à expiration conformément aux 2°, 3° et b de l’article L. 445-4 du code de l’énergie, six mois, trois mois et trente jours avant la date de suppression légale de leur contrat au tarif réglementé de vente.

V. – (Non modifié) Durant la période allant de la date de publication de la présente loi jusqu’au 31 décembre 2015, tout fournisseur subordonnant la conclusion d’un contrat de fourniture de gaz naturel à l’acceptation, par les consommateurs finals mentionnés aux 1° à 3° et au b de l’article L. 445-4 du code de l’énergie, d’une clause contractuelle imposant le respect d’une durée minimale d’exécution du contrat de plus de douze mois est tenu de proposer simultanément une offre de fourniture assortie d’une durée minimale d’exécution du contrat n’excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes.

VI. – (Non modifié) Les II à V du présent article sont applicables aux fournisseurs d’électricité des consommateurs finals mentionnés à l’article L. 337-9 du code de l’énergie bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l’électricité jusqu’au 31 décembre 2015. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 208, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

La France s’engage à défendre au niveau européen une politique énergétique publique, qui soustrait le secteur énergétique de la concurrence libre et non faussée, seule capable de relever les défis en terme de sécurité, de sûreté, d’indépendance énergétique, et de service public de l’énergie.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. L’article 11 bis fait partie des dispositions du projet de loi qui suscitent de vives critiques, car il s’agit pour le Gouvernement d’acter la libéralisation du secteur énergétique. En effet, cet article supprime de manière progressive l’accès aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 30 000 kilowattheures par an et instaure un régime de transition pour la suppression des tarifs réglementés de gaz et d’électricité.

Ainsi, monsieur le ministre, vous nous demandez d’inscrire dans la loi la fin de certains tarifs réglementés, dans l’espoir de mettre fin à un contentieux avec la Commission européenne portant sur la question des tarifs réglementés de gaz. Au-delà du fait que nous ne pensons pas que cet article puisse définitivement mettre fin au contentieux relatif à l’énergie, nous sommes inquiets du renoncement qui est acté ici. En effet, cette disposition aurait pu être inscrite dans la loi de privatisation de GDF ou dans la loi NOME, c'est-à-dire portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, puisqu’elles procèdent de la même logique.

Au travers de cet amendement, nous rappelons notre vision de la politique énergétique. Si nous défendons une maîtrise publique du secteur énergétique, ce n’est pas par amour du passé, comme certains aiment à caricaturer nos positions, c’est parce que nous considérons que les États garants de l’intérêt général ont seuls la capacité de planifier à l’échelle européenne une politique énergétique assurant la sécurité des réseaux, des approvisionnements, des installations, l’indépendance de l’Europe et la solidarité envers les plus démunis.

Cette maîtrise publique n’est évidemment pas suffisante. C’est pourquoi nous insistons également sur la participation citoyenne et salariée, comme nous avons eu l’occasion de le rappeler la semaine dernière lors du débat sur la production énergétique en France.

Pour notre part, nous ne sommes pas d’accord avec la politique énergétique européenne, monsieur le ministre, et nous vous demandons de porter un autre projet pour une transition réussie au service des populations.

M. le président. L'amendement n° 191, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au second alinéa de l’article L. 445-4 du code de l’énergie, les mots : « consommant moins de 30 000 kilowattheures par an » sont supprimés. 

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Le principe de réversibilité, c'est-à-dire la possibilité de retour aux tarifs réglementés, auquel les consommateurs domestiques sont particulièrement attachés, est conditionné à une consommation de gaz inférieure à 30 000 kilowattheures. Comme l’a révélé une récente étude menée par une association de consommateurs, cette limitation légale n'est pas comprise par les consommateurs et freine ceux qui sont désireux de changer de fournisseur.

Ce seuil, qui n'a aucune justification économique et qui apparaît comme une discrimination dont sont victimes les plus gros consommateurs de gaz, constitue un indéniable frein au changement de fournisseur et à la stimulation de la concurrence sur le marché du gaz qui peut réellement être favorable aux consommateurs.

Afin d'inciter les consommateurs à faire jouer la concurrence et à mettre un terme à un verrou législatif qui, semble-t-il, ne serait pas applicable dans les faits, il importe de supprimer cette limitation pour les consommateurs domestiques.

M. le président. L'amendement n° 195 rectifié, présenté par M. Merceron, Mme Létard, MM. Amoudry et Capo-Canellas, Mme Férat et M. Tandonnet, est ainsi libellé :

Alinéas 9 à 18

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence, précise, dans un délai maximum de deux mois suivant la promulgation de la loi, les conditions d’application du présent article ainsi que celles correspondant à l’article L. 337-9 du code de l’énergie relatif aux consommateurs finals bénéficiant des tarifs réglementés de vente d’électricité jusqu’au 31 décembre 2015.

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Le dernier paragraphe de l'article 11 bis prévoyant déjà un décret d'application, il est par conséquent pertinent de renvoyer à ce décret toutes les mesures d'application et les détails des procédures applicables à la suppression des tarifs réglementés de vente d'électricité et de gaz pour les professionnels, qui sont du domaine réglementaire.

En effet, selon la Constitution, seuls les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales sont déterminés par la loi, les autres dispositions relevant du règlement. Il est donc cohérent de conserver dans la loi uniquement le principe de la suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour les consommateurs non résidentiels résultant du compromis négocié avec la Commission européenne au début de l’année 2013, ainsi que le calendrier correspondant.

M. le président. L'amendement n° 153, présenté par M. César, Mme Lamure et M. Cornu, est ainsi libellé :

Alinéas 9 à 18

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Un décret, soumis à l’avis de l’Autorité de la concurrence, précise, dans un délai maximum de deux mois suivant la promulgation de la loi, les conditions d’application du présent article ainsi que celles correspondant à l’article L. 337-9 du code de l’énergie relatif aux consommateurs finals bénéficiant des tarifs réglementés de vente d’électricité jusqu’au 31 décembre 2015.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Par cet amendement, nous proposons de renvoyer les mesures d’application et les détails des procédures applicables à un décret d’application et de conserver dans la loi uniquement le principe de la suppression des tarifs réglementés de vente du gaz naturel pour les consommateurs non résidentiels.

Ce décret précisera également les modalités visant à préparer la suppression des tarifs réglementés de vente d’électricité pour les professionnels, qui est prévue par la loi NOME.

M. le président. L'amendement n° 325, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 18, seconde phrase

Après le mot :

précise

insérer les mots :

, en tant que de besoin,

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. En l’état actuel d’avancement des travaux sur la disparition des tarifs réglementés du gaz et de l’électricité, le Gouvernement n’est pas en mesure de conclure avec certitude à la nécessité d’un texte réglementaire d’application de l’article 11 bis. Peu probable en ce qui concerne la disparition des tarifs réglementés du gaz, qui est déjà très encadrée par cet article du projet de loi, cette nécessité ne pourrait concerner, le cas échéant, que les tarifs réglementés d’électricité.

Toutefois, une concertation approfondie avec les acteurs devra avoir lieu pour étayer un diagnostic solide sur ce point. Aussi l’article 11 bis doit-il prévoir qu’un décret en Conseil d’État viendra préciser « en tant que de besoin » ses conditions d’application.

Tel est l’objet du présent amendement.

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Lenoir, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au 9° du II de l’article L. 121-32 du code de l’énergie, les mots : « assurant des missions d’intérêt général » sont supprimés.

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

M. Jean-Claude Lenoir. L’article L. 121-32 du code de l’énergie prévoit la désignation d’un fournisseur de dernier recours, qui assure la fourniture de gaz pour les clients effectuant une mission d'intérêt général, par exemple les collectivités. La désignation des fournisseurs de dernier recours est réalisée par arrêté ministériel, après appel à candidature auprès de tous les fournisseurs autorisés.

Or l’article 11 bis du présent projet de loi supprime l’accès aux tarifs réglementés de vente pour tous les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 30 000 kilowattheures par an.

Il paraît donc nécessaire de compléter ce dispositif en prévoyant, comme c’est déjà le cas pour l’électricité conformément à l’article L. 333-3 du code de l’énergie, un dispositif de fourniture de gaz de dernier recours pouvant bénéficier à l’ensemble des clients.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’amendement n° 208 tend, de facto, à supprimer l’article 11 bis. Il ne peut recevoir un avis favorable de la commission, car cet article, résultant de discussions avec la Commission européenne, permet de maintenir l’accès au tarif réglementé du gaz naturel pour les particuliers tout en le supprimant progressivement pour les professionnels au-delà d’un certain niveau de consommation. En conséquence, la commission émet un avis défavorable.

L’amendement n° 191 vise à étendre à tous les consommateurs de gaz la possibilité de revenir au tarif réglementé. Non seulement cette mesure reviendrait sur des arbitrages opérés dans le cadre de la loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre, mais elle serait difficilement compatible avec les autres dispositions de l’article 11 bis. Je viens de l’indiquer, ce dernier organise la disparition progressive de l’accès au tarif réglementé pour les usagers consommant plus de 30 000 kilowattheures par an. La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

Par ailleurs, l’Assemblée nationale a fait le choix, confirmé par la commission des affaires économiques du Sénat, de préciser dans ce projet de loi les dispositions transitoires permettant de mettre en application ce dispositif le plus rapidement possible.

Les amendements nos 195 rectifié et 153 tendent à remplacer ces dispositions par un décret en Conseil d’État. Or il serait difficile d’assurer la rédaction de ce décret dans les deux mois, comme visent à l’imposer ces amendements. J’ajoute que, parallèlement, la suppression des tarifs réglementés sera effective, pour certains consommateurs, trois mois après la publication du présent texte.

Il me semble donc préférable de nous rallier à l’amendement n° 325, présenté par le Gouvernement. Celui-ci tend à maintenir dans ce projet de loi les dispositions transitoires permettant de préparer le basculement vers une offre de marché. Dans ce cadre, un décret en Conseil d’État précisera, en tant que de besoin, les conditions d’application de l’article 11 bis.

En conséquence, je demande le retrait des amendements nos 195 rectifié et 153, au profit de l’amendement n° 325.

Enfin, les dispositions de l’amendement n° 22 font écho à des discussions menées en commission. Le dispositif que cet amendement tend à mettre en œuvre nous paraît intéressant. Aussi la commission souhaite-t-elle, sur ce sujet, connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’amendement n° 208 vise à remplacer l’article 11 bis par un article relatif aux engagements de la France en matière de politique énergétique publique.

Je rappelle que l’article 11 bis permet la mise en œuvre de l’accord conclu au mois de janvier 2013 par les autorités françaises et la Commission européenne au sujet de l’extinction progressive des tarifs réglementés. La législation européenne l’impose, et nous avons dû avancer sur quelques mesures afin d’éviter un recours de la Commission devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Mesdames, messieurs les sénateurs, voyez quels acquis nous obtenons via cet accord : ce dispositif maintient les tarifs réglementés pour les petits professionnels et les consommateurs résidentiels. Qui plus est, il présente une grande progressivité. Le calendrier fixé permet une extinction par paliers, étalée jusqu’à la fin de l’année 2015, pour les entreprises les moins consommatrices. Le Gouvernement travaille avec l’ensemble des acteurs concernés afin que la transition s’opère dans les meilleures conditions.

Je le rappelle, la France défend, à l’échelle européenne, une position équilibrée en matière d’énergie. Celle-ci repose sur trois objectifs complémentaires : la compétitivité des prix de l’énergie pour les ménages et les entreprises, la sécurité de l’approvisionnement et la protection de l’environnement.

Dans une certaine mesure, l’ouverture des marchés contribue pleinement à l’atteinte de ces différents objectifs. Ainsi, dans le domaine du gaz, elle a permis l’émergence de nouveaux modes d’indexation des contrats, plus favorables aux consommateurs, alors que ces contrats étaient jusqu’à présent indexés sur les seuls produits pétroliers.

Dans le même temps, la France reste fidèle au service public de l’énergie. Cet attachement fort se traduit, notamment, par le maintien des tarifs réglementés pour les petits consommateurs à côté des offres de marché, par l’existence des tarifs sociaux pour les consommateurs en situation de précarité, ou encore par la péréquation tarifaire, qui permet aux consommateurs d’électricité de payer le même prix partout en France.

Vous le constatez, les préoccupations exprimées via le présent amendement sont pleinement prises en compte par le Gouvernement. Par ailleurs, le contenu juridique de cette disposition n’est pas, à nos yeux, suffisamment solide.

Je demande donc le retrait de l’amendement n° 208 ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable.

L’amendement n° 191 vise à supprimer, à l’article L. 445-4 du code de l’énergie, le seuil des 30 000 kilowattheures par an, en deçà duquel un consommateur final de gaz naturel peut revenir à tout moment au tarif réglementé. Il s’agit d’un seuil d’irréversibilité, permettant de distinguer lesdits usagers des consommateurs qui, eux, ne peuvent plus revenir aux tarifs réglementés de vente une fois qu’ils y ont renoncé.

Ce dispositif est essentiel pour garantir la conformité du dispositif au droit européen et l’extinction progressive des tarifs réglementés pour les professionnels. Le seuil de 30 000 kilowattheures par an équivaut à deux fois la consommation annuelle moyenne des ménages chauffés au gaz naturel. Il couvre l’essentiel des consommations domestiques, à l’exception de cas très marginaux, à savoir les très grandes demeures.

En 2013, la France s’est engagée auprès de la Commission européenne à supprimer par étapes les tarifs réglementés de vente du gaz naturel pour les consommateurs non domestiques, afin de mettre un terme à un contentieux. C’est sous réserve de l’instauration de ce seuil de 30 000 kilowattheures que la Commission a accepté le maintien des tarifs réglementés pour une catégorie ciblée de consommateurs. À nos yeux, sa suppression reviendrait à envoyer un très mauvais signal au Conseil constitutionnel et à la Commission. Elle remettrait en cause la parole de la France et créerait un très fort risque de contentieux.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 191.

L’amendement n° 153 a quant à lui pour objet de renvoyer à un décret soumis à l’Autorité de la concurrence l’ensemble des modalités de mise en œuvre de la fin des tarifs réglementés de vente de gaz naturel et d’électricité pour les consommateurs non domestiques.

Les modalités de mise en œuvre de la fin des tarifs réglementés du gaz naturel – mentionnées à l’article 11 bis du présent texte – ont été fixées de manière consensuelle, à l’issue d’une longue phase de concertation avec les professionnels concernés et la Commission de régulation de l’énergie, la CRE.

À nos yeux, il n’y a pas lieu de rédiger un tel décret d’application. En effet, les modalités d’application de cette mesure sont précisément définies par le présent article. L’entrée en vigueur de certaines dispositions d’information des clients, en particulier, devra être très rapide. L’élaboration d’un texte réglementaire risquerait de la retarder. Les fournisseurs ont besoin d’une bonne visibilité globale sur le dispositif prévu dès la promulgation du présent texte, au regard du calendrier contraint de la disparition des tarifs réglementés, notamment pour le gaz naturel.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement, de même qu’à l’amendement n° 195 rectifié.

Enfin, l’amendement n° 22 tend à généraliser, pour la fourniture de gaz, le dispositif du fournisseur de dernier recours, en l’étendant au consommateur non domestique, lequel n’assume aucune mission d’intérêt général.

Dans le contexte de la suppression des tarifs réglementés pour le gaz naturel, la fourniture de dernier recours prévue par le code de l’énergie vise exclusivement à maintenir la continuité d’approvisionnement des clients prioritaires assurant des missions d’intérêt général, en cas de défaillance du fournisseur – qu’il s’agisse d’une rupture d’approvisionnement, d’une faillite, etc.

Or étendre ce dispositif à tous les consommateurs non domestiques ne répondrait nullement aux véritables enjeux liés à la disparition des tarifs réglementés, à savoir la continuité d’approvisionnement des clients n’ayant pas modifié aux échéances leur contrat de fourniture au tarif réglementé, et la nécessité de garantir que tous les clients puissent obtenir un fournisseur.

Je le rappelle, pour assurer la continuité d’approvisionnement, le présent article met en œuvre un dispositif transitoire très encadré, élaboré en étroite collaboration avec tous les acteurs concernés.

De surcroît, une réflexion est en cours pour évaluer la nécessité de mesures spécifiques ciblant les clients professionnels qui se heurteraient à des difficultés pour trouver un fournisseur. Je songe notamment aux clients peu attractifs ou faisant face à des difficultés financières.

La mesure que cet amendement tend à mettre en œuvre dénaturerait totalement la notion de « fournisseur de dernier recours », qui ne reposerait plus sur aucune considération d’intérêt général. Elle ne serait pas adaptée pour améliorer réellement le dispositif d’accompagnement de la disparition des tarifs réglementés du gaz, au regard des problèmes concrets qui se posent.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 22.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 208.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Cointat, l’amendement n° 191 est-il maintenu ?

M. Christian Cointat. Monsieur le ministre, je vous remercie des explications détaillées et pertinentes que vous nous avez fournies au titre de cet amendement. Je me demandais si le seuil de 30 000 kilowattheures ménageait une marge de manœuvre suffisante pour la consommation des ménages. Étant donné qu’il représente le double de ladite consommation moyenne – à quelques exceptions près, mais quelle est la règle qui n’en souffre pas ? – je suis rassuré sur ce point.

De surcroît, nous devons prendre en compte l’organisation qu’il convient de respecter dans ce domaine, compte tenu des normes européennes. J’en conviens tout à fait.

Dans ces conditions, je suis satisfait de la réponse qui m’a été apportée, et je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 191 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 195 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 153.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 325.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote sur l'amendement n° 22.

M. Jean-Claude Lenoir. Monsieur le ministre, votre réponse ne m’a pas convaincu. Cet amendement vise à étendre la fourniture de gaz au titre du dernier recours à l’ensemble des entreprises et des professionnels susceptibles de subir des difficultés.

De quels problèmes et de quels usagers s’agit-il ? Prenons l’exemple d’un boulanger. Là où il se trouve, cet artisan assume une mission d’intérêt général. Imaginons qu’il éprouve des difficultés, que son contrat de fourniture de gaz ait été rompu à cause des dettes qu’il a contractées, mais qu’il puisse continuer à exercer son métier. Las, il ne trouve pas de fournisseur. La solution que je propose permet de maintenir – pour un temps certes assez court, mais prévenant malgré tout une rupture brutale – la fourniture de gaz et, partant, d’assurer la poursuite des activités de cet artisan.

Ce dispositif vaut également pour un petit atelier ou une entreprise de taille modeste qui, brusquement, se verrait privée de ce combustible, nécessaire à son fonctionnement.

La solution que je propose via cet amendement s’apparente à ce qui existe déjà pour l’électricité. Elle est, à mes yeux, dictée par le bon sens. Et je ne suis absolument pas convaincu que cette disposition dénaturerait l’article 11 bis !

Mes chers collègues, j’attire votre attention sur le fait que de nombreuses missions d’intérêt général sont, aujourd’hui, assumées par des entreprises on ne peut plus nécessaires dans le monde rural. Aussi, je vous invite sincèrement à adopter cet amendement, malgré l’avis négatif du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. Alain Gournac. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'article 11 bis, modifié.

(L'article 11 bis est adopté.)

Article 11 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 13 bis

Article additionnel après l'article 11 bis

M. le président. L'amendement n° 307, présenté par M. Lenoir, est ainsi libellé :

Après l’article 11 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 111-75 du code de l’énergie, les mots : « La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que les fournisseurs d'électricité» sont remplacés par les mots : « La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que chaque gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité d’une part, les fournisseurs d'électricité d’autre part, ».

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

M. Jean-Claude Lenoir. Cet amendement est lié à l'article 11 bis, mais, pour des raisons formelles, il vise à insérer un article additionnel. Il s’agit d’inciter, sous le contrôle de la Commission de régulation de l’énergie, la CRE, chaque gestionnaire de réseau, d’électricité comme de gaz, à jouer un rôle de tiers de confiance, dans un contexte très précis, que je rappellerai brièvement.

Les consommateurs de gaz et d’électricité, pour se préparer à l’échéance de la disparition des tarifs réglementés de vente, doivent être en mesure de recenser l’ensemble de leurs consommations, site par site. Or la démarche ne se révèle pas simple et les transmissions d’informations par l’opérateur historique sont souvent aléatoires.

L’accès transparent des consommateurs à leurs données de consommation est un élément essentiel au bon fonctionnement du marché. À l’ère des tarifs réglementés, la répartition des rôles entre le gestionnaire de réseau et le fournisseur historique pouvait s’expliquer, ce dernier étant officiellement le point d’entrée unique du consommateur. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, du fait de l’ouverture des marchés.

La répartition des rôles entre ERDF et les fournisseurs avait été imaginée dans un contexte très différent, avec des volumétries plus faibles pour les clients quittant les tarifs réglementés de vente et des clients de plus grande taille.

Le consommateur est propriétaire de ses données de consommation, et le gestionnaire de réseau en est le dépositaire naturel, puisqu’il est gestionnaire des outils de comptage, opérateur de télé-relève et chargé de publier les données.

Le fournisseur, choisi par le consommateur, est mandaté par lui pour accéder à ses données de comptage, mais il ne doit pas bénéficier d’une exclusivité d’accès ni être l’interlocuteur obligé du consommateur. Celui-ci doit pouvoir saisir la CRE si le gestionnaire de réseau de distribution ne le met pas en mesure d’accéder directement à ses propres données.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’article L. 111-75 du code de l’énergie prévoit que les fournisseurs d’électricité mettent à la disposition de leurs clients leurs données de consommation sous une forme accessible et harmonisée au niveau national.

Cette disposition est cohérente avec la pratique selon laquelle le fournisseur constitue l’interlocuteur naturel du client, même pour des questions qui relèveraient en fait du gestionnaire de réseau de distribution. Confier à deux opérateurs différents la responsabilité de transmettre au client les données de consommation risque d’introduire de la confusion. Il est donc prématuré, selon moi, d’inscrire cette disposition dans la loi.

La commission demande par conséquent le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Pardonnez-nous, monsieur Lenoir, mais l’avis du Gouvernement est semblable à celui de la commission.

Vous fixez comme objectif de rendre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité responsables, au même titre que les fournisseurs, de la mise à disposition aux clients de leurs données de consommation, sous le contrôle de la CRE.

L’accès transparent des consommateurs à leurs données de consommation est, en effet, un élément nécessaire au bon fonctionnement du marché, notamment dans la perspective de la disparition des tarifs réglementés de vente, qui emportera, pour les clients, la nécessité d’utiliser ces données pour choisir l’offre de marché la plus adaptée à leur profil.

Le décret n° 2001-630 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux autorise déjà ceux-ci à transmettre les données de consommation au consommateur. Ce décret permet également à un fournisseur tiers mandaté par le consommateur d’accéder à l’historique des données de consommation, afin qu’il soit en mesure de formuler une offre.

De plus, dans le cadre de la suppression des tarifs réglementés par les consommateurs non résidentiels, la CRE a envisagé une réflexion avec l’ensemble des acteurs – consommateurs, gestionnaires de réseaux, fournisseurs – sur la mise à disposition des données de consommation par les gestionnaires de réseaux de distribution. Elle pourrait être amenée à en faire évoluer les modalités à l’avenir.

Monsieur Lenoir, votre amendement nous paraissant satisfait, je vous demande de le retirer. À défaut, je serais contraint d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Lenoir, l'amendement n° 307 est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Lenoir. Je vous remercie, monsieur le ministre, de votre réponse très argumentée. Au fur et à mesure de votre discours, je trouvais cependant de meilleures raisons de voter cet amendement !

Vous me dites que cet amendement est déjà satisfait. À mon sens, une précaution supplémentaire n’est toutefois pas inutile dans ce domaine très sensible…

Mes chers collègues, je vous invite donc à voter cet amendement, que je ne retire pas, monsieur le président !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 307.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11 bis.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Section 6

Mesures d’adaptation au droit de l’Union européenne

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article additionnel après l'article 11 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 16 (début)

Article 13 bis

(Non modifié)

I. – L’article L. 121-35 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-35. – Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services, dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1.

« Dans le cas où ces primes sont constituées d’objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables, qu’il s’agisse de carton recyclable ignifugé ou d’encres alimentaires.

« Si ces objets appartiennent à la catégorie de produits et ingrédients, tels que définis à l’article L. 3511-1 du code de la santé publique, ils ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient, tel que défini à ce même article. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l’opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo peuvent être apposées sur les objets pour autant qu’elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l’alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d’apposition des références sont définies par décret.

« Le présent article s’applique à toutes les activités mentionnées au second alinéa de l’article L. 113-2 du présent code.

« Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d’un compte de dépôt sont fixées au 2 du I de l’article L. 312-1-2 du code monétaire et financier. »

II. – L’article L. 121-75 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-75. – Le professionnel ne peut demander ni recevoir du consommateur, sous quelque forme que ce soit, le paiement d’avances, une constitution de garanties, une reconnaissance de dettes, une réserve d’argent sur des comptes, pour les prestations objets des contrats mentionnés à l’article L. 121-60 et définis aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 121-61, ou toute autre rémunération pour lui-même ou pour un tiers avant l’expiration des délais de rétractation définis aux articles L. 121-69 à L. 121-71 et la conclusion effective desdits contrats.

« Pour les contrats de revente mentionnés au 3° de l’article L. 121-61, les interdictions prévues au premier alinéa du présent article courent jusqu’à ce que la vente ait effectivement eu lieu ou qu’il ait été mis fin, par tout moyen, au contrat de revente. » – (Adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Section 7

Dispositions finales

Article 13 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 16 (interruption de la discussion)

Article 16

(Pour coordination)

I. – L’article L. 112-2-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La fourniture à distance d’opérations d’assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ; » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

– au e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

– au f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

c) Au 3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

2° Au b des 1° et 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « L. 121-20-13 » est remplacée par la référence : « L.121-30 » et la référence : « à l’article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l’article L. 141-1 ».

II. – (Non modifié)

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 6° de l'article L. 341-12, la référence : « L. 121-20-15 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

2° L'article L. 343-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 343-1. – La fourniture à distance de services financiers à un consommateur est régie par les articles L. 121-26 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;

3° À la seconde phrase de l’article L. 343-2, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 ».

IV. – L’article L. 221-18 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

- Au e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

- Au f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

c) Au 3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

2° Au b des 1° et 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « L. 121-20-13 » est remplacée par la référence : « L. 121-30 » et la référence : « à l'article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l'article L. 141-1 ».

V. – L’article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

- Au e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

- Au f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

c) Au 3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

2° Au b du 1° et du 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L.121-28 » ;

3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « L.121-20-13 » est remplacée par la référence : « L.121-30 » et la référence : « à l’article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l’article L. 141-1 ».

VI et VII. – (Non modifiés) – (Adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 16 (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Discussion générale

4

Décision du Conseil constitutionnel sur une question prioritaire de constitutionnalité

M. le président. M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courrier en date du mardi 28 janvier 2014, une décision du Conseil sur une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 786, alinéa 1 et alinéa 2, 3°, du code général des impôts (n° 2013-361 QPC).

Acte est donné de cette communication.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Léonce Dupont.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Léonce Dupont

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

5

Article 16 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 17 quater

Consommation

Suite de la discussion en deuxième lecture d'un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la consommation.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 17 quater.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 18 D

Article 17 quater

I A (nouveau). – Au titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, il est rétabli un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Règles d'exercice professionnel

« Art. L. 4134-1. – Les prescriptions médicales de verres correcteurs indiquent la valeur de l'écart pupillaire du patient. »

I. – Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 4362-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4362-9. – La délivrance de verres correcteurs d’amétropie et de lentilles de contact oculaire correctrices est réservée aux personnes autorisées à exercer la profession d’opticien-lunetier, dans les conditions prévues au présent chapitre. » ;

1° bis Après le même article L. 4362-9, il est inséré un article L. 4362-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4362-9-1. – Les conditions de délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices à un primo-porteur sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 4362-10 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l'existence d'une prescription médicale en cours de validité. » ;

b) Au premier alinéa :

– après les mots : « verres correcteurs », sont insérés les mots : « ou de lentilles de contact oculaire correctrices » ;

– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance de verres correcteurs de puissance significative est soumise à une prise de mesure. » ;

 bis Après le même article L. 4362-10, il est inséré un article L. 4362-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4362-10-1. – Lors de la vente en ligne de lentilles de contact oculaire correctrices ou de verres correcteurs, les prestataires concernés permettent au patient d’obtenir des informations et conseils auprès d’un opticien-lunetier. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et fixe les mentions et informations devant figurer sur le site internet. » ;

3° L’article L. 4362-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4362-11. – Sont déterminées par décret, par dérogation aux dispositions de l’article L. 5211-5 :

« 1° Les règles d’exercice et, en tant que de besoin, d’équipement ;

« 2° Les conditions de validité de la prescription médicale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4362-10 ;

« 3° Les conditions dans lesquelles est réalisée la prise de mesure mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 4362-10. » ;

4° L’article L. 4363-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4363-4. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait de délivrer ou de vendre :

« 1° Des lentilles de contact oculaire correctrices en méconnaissance des conditions de délivrance à un primo-porteur mentionnées à l’article L. 4362-9-1 ;

« 2° Des verres correcteurs en méconnaissance de l’article L. 4362-10 ;

« 3° Des lentilles de contact oculaire correctrices ou des verres correcteurs en méconnaissance des obligations à la charge des prestataires de vente en ligne mentionnées à l’article L. 4362-10-1. »

II et III. – (Supprimés)

IV et V. – (Non modifiés)

VI. – (nouveau) L'article L. 4134-1 du code de la santé publique entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

M. le président. La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur de la commission des affaires économiques. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite tout d’abord rappeler la genèse de l’article 17 quater.

Cet article a été introduit, sur mon initiative, en première lecture, et le ministère de la santé y était farouchement opposé. Il s’agissait pour moi de reprendre l’esprit du dispositif adopté à l’unanimité par la Haute Assemblée en décembre 2011, à l’occasion de l’examen du projet de loi Lefebvre, sur lequel j’avais travaillé avec notre collègue Gérard Cornu.

Au cours des dernières semaines, cet article a eu un certain retentissement médiatique, qui a conduit le président de la commission Daniel Raoul et moi-même à publier, en décembre dernier, au nom de la commission des affaires économiques, un communiqué de presse visant à rappeler que le Sénat était à l’origine de cette disposition. En effet, il me semble important, à l’heure où la question de la légitimité du Sénat refait surface, de souligner chaque fois que possible la qualité de notre travail et la portée de nos initiatives.

Quels sont les faits nouveaux survenus depuis l’examen du projet de loi par le Sénat en première lecture ?

Un élément important est intervenu : la Cour des comptes a publié, en septembre dernier, un rapport qui a confirmé certains constats que nous avions dressés en première lecture.

La Cour des comptes note, tout d’abord, que le coût du panier français en matière d’optique est deux fois supérieur à la moyenne de celui des grands pays européens. Elle souligne, ensuite, que la vente en ligne, qui peut contribuer à faire baisser les prix, est insuffisamment développée. Elle relève, enfin, que le nombre de magasins d’optique a très fortement augmenté depuis dix ans : il a quasiment doublé.

Dans ces conditions, quelle est la portée de l’article 17 quater ou, du moins, quel était l’esprit de la disposition introduite par le Sénat ?

Le texte adopté en première lecture par la Haute Assemblée était une disposition équilibrée.

D’un côté, l’article 17 quater supprimait, conformément au droit européen, l’obligation de détention d’un diplôme d’opticien-lunetier pour diriger ou gérer un établissement. De l’autre, il consacrait la réserve d’activité des opticiens, c’est-à-dire le monopole de délivrance des lunettes et des lentilles.

D’une part, l’article autorisait, conformément au droit européen, la vente en ligne de lunettes et de lentilles et, de l’autre, il créait un cadre légal permettant de sécuriser la vente en ligne. Il imposait l’existence d’une ordonnance pour la délivrance de lunettes et, dans le même temps, il relevait de trois à cinq ans la possibilité pour l’opticien d’adapter une ordonnance de lunettes.

Au cours de la première lecture, un débat a eu lieu sur l’opportunité de cet article.

L’article 17 quater a pleinement sa place dans un texte relatif à la consommation. En effet, il concerne nos concitoyens à trois titres : en tant que patients, en tant que clients ou consommateurs et en tant que simples citoyens.

Oui, l’article 17 quater est lié à des questions de santé, mais il est également indissociable des questions de pouvoir d’achat, de concurrence, de liberté de choix du consommateur et, même, d’égalité entre les citoyens.

Je m’explique. La libéralisation de la vente en ligne est certes une problématique de santé publique – il ne faut pas que des charlatans puissent faire n’importe quoi –, mais l’impact économique et l’effet en termes de pouvoir d’achat est majeur. Les professionnels de la vente en ligne que Martial Bourquin et moi-même avons rencontrés ont souligné qu’ils étaient en mesure de vendre des produits de même qualité à des prix inférieurs de moitié à ceux qui sont pratiqués par les magasins.

Par ailleurs, je le rappelle, en raison des prix aujourd’hui pratiqués, près de 3 millions de Français renoncent aux soins d’optique.

La disposition votée par le Sénat prévoyant le relèvement de trois à cinq ans de la durée pendant laquelle l’opticien peut adapter une ordonnance a été vivement critiquée par l'Assemblée nationale, certains députés estimant qu’elle comportait de graves risques sanitaires. Cet argument sans fondement a conduit à la suppression de cette disposition.

Pourtant, aucune étude n’a attesté le moindre risque sanitaire ! En outre, eu égard à mon expérience d’élu d’un département rural, je puis vous dire qu’obtenir un rendez-vous avec un ophtalmologiste relève du parcours du combattant.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cette disposition pourrait donc apporter une réponse à la situation des déserts médicaux.

Du point de vue de la santé, quelle solution est-elle préférable ? Que les personnes concernées ne voient personne, comme c’est le cas actuellement, ou qu’elles voient au moins un opticien, qui est en capacité de leur donner de bons conseils ?

Dans ces conditions, la commission des affaires économiques a souhaité en revenir à l’équilibre auquel la Haute Assemblée était parvenue en première lecture, ce qui l’a amené à rétablir, sur mon initiative, deux dispositions complémentaires : le relèvement de trois à cinq ans de la durée d’adaptation des ordonnances pour les verres correcteurs et l’obligation de prescription médicale en cours de validité pour la délivrance de verres correcteurs.

Tels sont, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les éléments que je souhaitais préciser, avant que nous ne passions à l’examen des amendements. J’indique d’ores et déjà que les avis que je donnerai sur les amendements en discussion seront toujours conformes au souhait d’équilibre que j’ai évoqué. À cet égard, je salue le travail réalisé avec Gérard Cornu.

La Haute Assemblée s’honorerait de revenir à la rédaction que nous avions alors proposée, et les consommateurs seraient les grands bénéficiaires de ces mesures.

M. Martial Bourquin. Excellent !

M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, sur l'article.

M. Gérard Cornu. La Haute Assemblée peut s’honorer du travail sérieux que nous avons réalisé depuis décembre 2011 dans le cadre d’un texte relatif à la consommation, dont notre collègue Alain Fauconnier était déjà le rapporteur. Je tiens à saluer le travail en commun fait sur le texte en discussion et la qualité d’écoute concrète, sans esprit partisan, du rapporteur.

Il faut le reconnaître, ce sujet n’est pas un sujet de consommation comme les autres : il présente des enjeux de santé publique et concerne l’aménagement de notre territoire. C’est pourquoi nous avions été soucieux de proposer un dispositif équilibré.

Ainsi que l’a rappelé M. le rapporteur, c’est ce dispositif qui avait été repris dans ce texte, en première lecture, au Sénat. Avec stupeur, nous avons constaté que nos collègues députés avaient modifié très sensiblement ce volet, ce que je regrette, dans l’intérêt de nos concitoyens et de la santé de ces derniers.

Alain Fauconnier a souligné les difficultés à obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologiste. Cette situation nous avait conduits à allonger la durée de validité de l’ordonnance de trois à cinq ans. Ces difficultés, qui existaient en 2011, n’ont pas disparu aujourd'hui.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Eh oui !

M. Gérard Cornu. C’est pourquoi je reste naturellement très attaché à l’allongement de la durée de validité de l’ordonnance, mais nous aurons l’occasion d’en débattre ultérieurement.

Par ailleurs, je déplore que les députés aient fait obligation aux ophtalmologistes de mesurer l’écart pupillaire, alors que ceux-ci sont déjà surchargés de travail. D’ailleurs, ils devront s’équiper d’un pupillomètre. C’est d’autant plus incroyable que cette question n’a jamais posé problème entre les ophtalmologistes et les opticiens. De tout temps, ce partage des rôles a été assuré.

Il importe de défendre à la fois la filière de l’optique et la coopération entre les opticiens et les ophtalmologistes, qui fonctionne bien et qui est indispensable pour assurer un service de qualité, au plus proche de nos concitoyens.

La filière optique repose sur un tiers prescripteur ; les ophtalmologistes et les opticiens s’accordent à reconnaître cet état de fait. Contrairement à ce qui se passe en Grande-Bretagne et en Allemagne, c’est un ophtalmologiste et non un opticien qui examine la vue. C’est d’ailleurs parce qu’il existe un tiers prescripteur que l’assurance maladie intervient. Sur ce point, les choses sont donc claires.

Toutefois, permettez-moi de parler de la filière de l’optique.

Il s’agit d’une filière d’excellence, avec 2 000 emplois et des usines en France ; 50 % des verres progressifs sont fabriqués en France. Le groupe Essilor est reconnu comme leader mondial. Sachez, mes chers collègues, que 60 % du prix d’un verre progressif brut correspondent à la main-d’œuvre. Certes, il est facile de baisser le prix du verre, en allant se fournir en Chine ou ailleurs, où la main-d’œuvre est moins chère – tous les opticiens français peuvent le faire ! –, mais il faut savoir ce que l’on veut !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. C’est faux !

M. Gérard Cornu. Par ailleurs, la filière de l’optique irrigue tout le territoire : 80 % des entreprises d’optique sont artisanales et familiales. Elles fournissent un service de qualité incomparable, reconnu par tous les consommateurs.

Eu égard à certains amendements et aux débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale – ce n’est heureusement pas le cas au Sénat –, je tiens à dire qu’il faut veiller à ne pas trop banaliser l’ajustement des verres correcteurs. Certes, le service est de grande qualité, mais, même lorsque c’est bien fait, aussi bien de la part de l’ophtalmologiste que de celle de l’opticien, il est parfois difficile de traiter certains cas. Imaginez ce qui se passera lorsque la commande aura été faite par correspondance !

Il s’agit là d’une question de consommation, mais aussi de santé publique.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Nous en débattrons sans doute de nouveau par la suite, mais le leader mondial des verres est français. Il alimente le marché européen, ainsi que le marché mondial ; il produit en France et dans le reste du monde ; il est même, vous devez le savoir, monsieur Cornu, l’un des leaders de la vente en ligne. Pourquoi ne pourrait-il pas faire en France ce qu’il fait déjà à l’étranger ? Je ne vois pas ce qui le gênerait.

Vous l’avez compris, l’objectif est de faire baisser de 20 % à 30 % le prix moyen des lunettes, monture et verres, qui est de 470 euros, soit le double du prix moyen pratiqué en Grande-Bretagne, en Espagne, en Italie ou encore en Allemagne. Pour ce faire, nous voulons non pas déréglementer le marché, mais l’organiser et le réglementer, afin de permettre à celles et ceux qui le souhaitent d’acheter sur internet. Nous visons là 10 % du marché, ce qui est assez raisonnable.

Mesdames, messieurs les sénateurs, la mesure que vous aviez adoptée en première lecture, sur toutes les travées, permettait un transfert de pouvoir d’achat aux Français d’un milliard d’euros. Même si le Sénat, par la voix de son rapporteur Alain Fauconnier, a mis l’adoption de cette mesure en exergue, il n’est pas venu à l’esprit du Gouvernement de souligner que celle-ci était l’apanage de la gauche.

Je veux insister sur le fait que huit Français sur dix plébiscitent cette mesure, qui est très attendue. Par ailleurs, si le prix des lunettes a augmenté, c’est que les assurances complémentaires se font la concurrence.

M. Jean-François Husson. Ce ne sont pas les complémentaires qui font augmenter les prix !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. C’est ce que disent les opticiens !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Intéressez-vous un peu aux arguments des uns et des autres ! Monsieur Husson, je ne vous ai pas vu au début de notre discussion,…

M. Jean-François Husson. J’étais là !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. … mais nous avons débattu de cette question avec les opticiens, les ophtalmologistes et les clients.

Mesdames, messieurs les sénateurs, si vous avez besoin de lunettes, comme moi-même et comme 40 millions de Français, vous irez sans doute voir un opticien ; celui-ci, qui naturellement se préoccupe des conditions dans lesquelles il pourra vous équiper, vous demandera, avant tout autre chose, quelle est votre complémentaire et quel est votre niveau de protection. Et il vous proposera un appareillage en fonction de votre réponse.

Dans l’avenir, nous pourrons réfléchir à la possibilité de confier aux opticiens certains actes actuellement pratiqués par les ophtalmologistes – à cet égard, je suis sensible aux propos que vient de tenir M. Cornu.

Pour l’heure, la mesure que nous proposons rendra le parcours de soins beaucoup plus consolidé qu’il ne l’est aujourd’hui, ce qui fera baisser les prix et permettra aux Français d’économiser 100 ou 150 euros sur leur équipement optique. De surcroît, mesdames, messieurs les sénateurs, les 3 millions de Français qui souffrent d’un handicap visuel sans avoir les moyens de s’équiper pourront, grâce à vous, bénéficier de lunettes.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 224 rectifié bis est présenté par Mme Deroche, M. Bizet, Mme Boog, MM. Cambon, Cardoux, Charon, Chauveau, B. Fournier, Gilles, Laménie, Lefèvre, Lenoir, Milon et Savary, Mme Sittler, M. Paul, Mme Procaccia, M. Pierre, Mme Duchêne et M. Cléach.

L'amendement n° 271 rectifié est présenté par MM. Marseille, Delahaye et Bockel.

L'amendement n° 318 rectifié bis est présenté par MM. Cornu et César et Mme Lamure.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 1 à 4

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Catherine Deroche, pour présenter l’amendement n° 224 rectifié bis.

Mme Catherine Deroche. Cet amendement a pour objet de supprimer une disposition introduite par l’Assemblée nationale : l’obligation pour le médecin ophtalmologiste de mesurer l’écart pupillaire du patient.

On ne peut pas, d’un côté, annoncer qu’on va porter à cinq ans la durée de validité des prescriptions parce que les ophtalmologistes sont surchargés, et, de l’autre, obliger ces médecins à pratiquer un acte supplémentaire, qui de surcroît est un acte d’optique. Mesurer l’écart pupillaire prend du temps et requiert un appareil que les ophtalmologistes ne possèdent pas toujours.

En outre, comme M. Cornu l’a fort bien souligné, les verres, notamment progressifs, réalisés sur le seul fondement de l’écart pupillaire peuvent se révéler tout à fait inadaptés. Aussi, lorsqu’un verre commandé par internet sera inadapté, c’est à l’ophtalmologiste qu’on en fera porter la responsabilité, sous prétexte qu’il a pris la mesure.

Encourager la vente sur internet, pourquoi pas ; mais imposer aux ophtalmologistes une mesure qui est généralement réalisée par les opticiens, c’est leur faire perdre du temps. Monsieur le ministre, les ophtalmologistes ne souhaitent pas pratiquer cet acte et, sur le plan de la santé publique, je pense que le résultat de cette mesure ne sera pas à la hauteur de vos attentes.

M. le président. La parole est à M. Hervé Marseille, pour présenter l'amendement n° 271 rectifié.

M. Hervé Marseille. Dans de nombreux domaines, notamment en matière de santé, on peut s’interroger sur les ventes en ligne. À l’évidence, on trouvera toujours sur internet des produits beaucoup moins chers que ceux qui sont vendus en magasin, mais dont les conditions de délivrance, ainsi que les garanties qui leur sont associées, sont sujettes à caution. Aussi bien, on ne peut pas considérer seulement le prix, surtout lorsqu’il s’agit d’actes médicaux.

Or je suis d’avis, comme sans doute nombre de nos collègues, que le sujet dont nous parlons est avant tout un problème de santé publique.

Mme Deroche a eu raison de dénoncer une nouvelle contrainte imposée à des médecins dont M. le rapporteur a rappelé qu’ils sont déjà fort occupés, notamment en zone rurale, de sorte qu’il est très difficile d’obtenir un rendez-vous avec eux. Comme cette tâche supplémentaire leur prendra du temps, les délais d’attente seront encore plus longs !

La mesure de l’écart pupillaire est aujourd’hui réalisée par les opticiens, qui sont formés et équipés pour pratiquer cet acte. Quant aux ophtalmologistes, qui sont soumis à un tarif de 23 euros environ alors que les plus diplômés sont obligés, pour s’en sortir, de facturer leur consultation entre 50 et 80 euros, ils devront, si cette nouvelle tâche leur est confiée, réaliser des investissements supplémentaires.

De plus, cette mesure est nécessaire, mais non suffisante, pour la bonne conception d’un verre progressif ; l’opticien pourra donc être obligé de procéder à des mesures complémentaires.

Monsieur le ministre, votre dispositif va poser le problème du service après-vente, puisque, si leurs lunettes ne leur conviennent pas, les patients devront retourner chez l’ophtalmologiste.

C’est pourquoi les auteurs de l’amendement n° 271 rectifié souhaitent maintenir l’actuel partage des tâches entre professionnels de santé, qui est intelligent. Je vous rappelle, mes chers collègues, que la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoyait justement une préservation du temps médical et un partage des tâches entre professionnels de santé.

M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour présenter l'amendement n° 318 rectifié bis.

M. Gérard Cornu. Il faut être clair : la mesure de l’écart pupillaire, qui permet de centrer les verres, est un acte technique, mais en aucun cas un acte médical ; et si l’on veut confier ce travail à l’ophtalmologiste, dont nos collègues viennent de rappeler qu’il est déjà surchargé, c’est tout simplement pour permettre la vente en ligne.

De fait, ceux qui veulent faire de la vente en ligne se rendent bien compte, après avoir assuré le contraire d'ailleurs, qu’il est quelque peu difficile de mesurer un écart pupillaire à distance. Je le comprends fort bien, mais est-ce une raison pour confier une charge supplémentaire à des médecins dont les délais d’attente sont déjà très importants ? J’ajoute que les ophtalmologistes devront acquérir un pupillomètre, alors que, aujourd’hui, tous les opticiens en ont un.

La répartition des tâches actuelle est tout à fait satisfaisante : pourquoi faudrait-il attribuer une tâche supplémentaire aux ophtalmologistes, qui ne sont déjà pas assez nombreux ? C’est incompréhensible !

Croyez bien, monsieur le ministre, que je ne suis pas hostile à la vente sur internet ; seulement, ceux qui veulent vendre sur internet doivent avoir les mêmes charges et les mêmes devoirs que les opticiens traditionnels.

M. Hervé Marseille. Tout à fait !

M. Gérard Cornu. Il est trop facile de transférer sur les autres une tâche qui leur incombe. Qu’ils prennent les mêmes mesures, et il n’y aura aucun problème !

Mme Catherine Deroche et M. Christian Cointat. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 232 rectifié bis, présenté par M. Cornu, Mme Lamure et MM. César, Gilles et Milon, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

en tant que de besoin

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Il s’agit d’un amendement de repli ; je préférerais vraiment que les trois amendements identiques qui viennent d’être présentés soient adoptés !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Les amendements identiques nos 224 rectifié bis, 271 rectifié et 318 rectifié bis visent à supprimer la disposition prévue aux alinéas 1 à 4 de l’article 17 quater ; l’amendement n° 232 rectifié bis tend à en réduire l’effet.

Je le rappelle, cette disposition, qui ne figurait pas dans le texte voté en première lecture par le Sénat, mais que les députés ont introduite, vise à mettre en œuvre une recommandation de la Cour des comptes : dans son rapport de septembre dernier sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, cette instance a signalé que « certaines modalités de vente moins coûteuses pour les assurés ne sont guère diffusées en France » et que « l’absence de mention obligatoire sur les ordonnances des ophtalmologues de l’écart pupillaire constitue à cet égard une difficulté souvent évoquée ».

La mesure envisagée contribuera à encourager la vente en ligne de verres correcteurs, dans le respect des autres dispositions de l’article 17 quater qui visent à encadrer ce commerce ; elle peut soutenir le pouvoir d’achat de nos concitoyens.

Les auteurs des trois amendements identiques s’émeuvent d’un risque d’alourdissement du temps médical. Cet argument n’est pas sérieux, car la mesure de l’écart pupillaire est une opération très brève ! Du reste, elle ne sera nécessaire qu’une fois dans la vie d’un patient.

En ce qui concerne l’équipement des ophtalmologistes, la commission a adopté, sur mon initiative, un amendement visant à instaurer un délai de six mois pour la mise en œuvre de la mesure envisagée ; ainsi les ophtalmologistes auront-ils le temps d’acquérir l’appareil nécessaire, dont le coût ne s’élève qu’à quelques centaines d’euros.

Enfin, il n’est pas sérieux de soutenir que cette disposition fera disparaître la spécificité de l’activité d’opticien-lunettier, comme les auteurs de l’amendement n° 318 rectifié bis le prétendent dans l’objet de leur disposition. En effet, il va de soi que la compétence et le rôle des opticiens-lunettiers ne se limitent pas à la mesure de l’écart pupillaire.

Pour ces diverses raisons, la commission est défavorable aux trois amendements identiques nos 224 rectifié bis, 271 rectifié et 318 rectifié bis, ainsi qu’à l’amendement n° 232 rectifié bis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à ces quatre amendements, pour de nombreuses raisons.

En le réglementant, la mesure par les ophtalmologistes de l’écart pupillaire permettra au commerce sur internet de se développer sur des bases saines. Nos concitoyens pourront ainsi s’équiper dans de bonnes conditions.

J’observe que les opposants à cette mesure ont présenté des arguments contradictoires. Si je comprends bien, madame Deroche, vous n’êtes pas favorable à l’allongement à cinq ans de la durée de validité des ordonnances ?

Mme Catherine Deroche. En effet, je ne le suis pas !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. M. Cornu, lui, est pour !

Mme Catherine Deroche. Ne mélangez pas tout !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Ces questions vont de pair, madame la sénatrice, parce que notre dispositif est cohérent.

Certes, nous allons allonger d’une minute le temps que les ophtalmologistes consacrent à leurs patients, alors que le délai d’attente moyen pour obtenir un rendez-vous avec l’un de ces médecins est de 120 jours – parfois très court à Paris, il peut atteindre plusieurs mois ailleurs. Néanmoins, la question se posera demain de la délégation aux opticiens d’un certain nombre d’actes actuellement pratiqués par les ophtalmologistes ; à cet égard, le modèle allemand, dans lequel il n’y a pas de tiers prescripteur, mérite d’être considéré.

Dans l’immédiat, la mesure que nous défendons permettra, en dopant le commerce en ligne, de faire baisser les prix.

En ce qui concerne les actes des ophtalmologistes qui pourraient être confiés aux opticiens, j’aurai une discussion avec la ministre de la santé ; nous verrons bien, mesdames, messieurs les sénateurs de l’opposition, si vous êtes d’accord entre vous sur ce sujet, mais permettez-moi d’en douter.

Notre choix, politique, est de préserver le parcours de soins tout en faisant baisser les tarifs. Cette mesure de justice, qui sera extrêmement utile aux Français et qui aura un effet immédiat en matière de pouvoir d’achat, le Sénat s’honorerait en se rassemblant pour l’adopter. Qu’on ne prétende pas qu’un Allemand ou un Espagnol voit moins bien qu’un Français, qui paie deux fois plus cher un service identique !

Le Gouvernement, je le répète, est donc défavorable à ces quatre amendements.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. À mes yeux, cette mesure soulève deux questions, dont la première est déontologique.

Monsieur le ministre, vous introduisez dans un projet de loi relatif à la consommation des mesures à caractère médical, comme des délégations à des médecins.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Est-ce là tout votre argument ?

M. René-Paul Savary. Le secteur médical et sanitaire est un marché économique particulier, dans la mesure où le consommateur ne choisit pas le produit qu’il achète : celui-ci lui est prescrit. On choisit ses yaourts, mais pas ses médicaments !

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. On choisit ses montures !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. N’avez-vous pas choisi les montures que vous portez, monsieur Savary ?

M. René-Paul Savary. Monsieur le ministre, je vous prie de me laisser poursuivre ; nous avons le droit d’avoir des avis différents tout en nous respectant.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Sans doute, mais ce n’est pas la question !

M. René-Paul Savary. J’expose mes arguments sur un ton cordial ; avec votre permission, je vais continuer.

Le patient n’est pas un client comme les autres : il achète un produit qu’il n’a pas choisi. Dès lors, introduire subrepticement des mesures médicales dans un projet de loi relatif à la consommation, c’est être à côté de la plaque – je le dis comme je le pense !

M. Jeanny Lorgeoux. Casuistique !

M. René-Paul Savary. La seconde question que je souhaite soulever est liée à mon canton. À Sézanne, en effet, une usine d’optique particulièrement performance fabrique des verres remarquables ; elle appartient au groupe Essilor, qui est l’un des leaders mondiaux dans le domaine de la recherche.

C’est cette entreprise qui a conçu les premiers verres organiques et c’est elle qui a apporté des améliorations extraordinaires dans le domaine de l’optique.

Véritablement, le made in France prend toute sa valeur avec le savoir-faire de ces entreprises. Je vous rappelle qu’un certain nombre de groupes importent déjà des verres fabriqués notamment au Bangladesh. Leur qualité est sûrement irréprochable, mais ce pays ne possède pas, dans ce domaine, une industrie comparable à celle qui existe en France.

Au travers de la vente par internet, vouloir faire en sorte qu’une prescription se transforme en acte de consommation peut entraîner des dérives sur le plan médical, faute de conseils attachés à la prescription, notamment pour les verres correcteurs progressifs. Par ailleurs, il sera certes possible de réaliser une économie à court terme, mais si l’on détruit la production française de lunettes, on n’aura rien gagné en fin de compte.

Monsieur le ministre, j’attire votre attention. Véritablement, cette question mérite une réflexion plus approfondie !

La commission des affaires sociales a approuvé à l’unanimité les quinze propositions présentées par nos collègues Alain Milon et Catherine Génisson dans leur rapport – fort pertinent – consacré aux transferts d’actes. Ces propositions, tout à fait intéressantes, pourraient être prises en considération lors de l’élaboration d’une loi future.

La mesure qui nous est soumise aujourd’hui et sur laquelle nous devons nous prononcer rapidement va à l’encontre des nécessaires progrès qui doivent être réalisés en la matière. Le problème est réel, mais la réponse que l’on nous propose n’est pas adaptée. C’est la raison pour laquelle j’ai cosigné cet amendement n° 224 rectifié bis.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Mirassou. Je fais une incursion très rapide dans ce débat.

Nous voyons avec quelle facilité on passe du patient au consommateur, voire au client, et on envisage des délégations de prescription. Autant d’éléments qui m’incitent à penser que ce sujet aurait dû être abordé à l’occasion d’un futur projet de loi sur la santé. Toutefois, puisque le coup est parti, en quelque sorte, je plaide, monsieur le ministre – vous semblez y souscrire – pour que, en étroite relation l’un avec l’autre, votre ministère et celui de la santé harmonisiez vos positions.

À de nombreuses reprises, il a été dit, à juste titre, que les délais d’obtention d’un rendez-vous chez l’ophtalmologiste étaient très longs. Bien entendu, on en a déduit très facilement que nous manquions de tels spécialistes en France. De fait, la pénurie dans certaines spécialités, dont les ophtalmologistes, et, partant, la question essentielle du numerus clausus relèvent de la compétence de Mme Touraine.

Sur ces travées de l’hémicycle, à tout le moins, nous avions ferraillé durement contre la loi HPST de Mme Bachelot. Celle-ci ciblait uniquement le numerus clausus. Nous avions réussi l’exploit d’imposer un autre mode de fixation du numerus clausus sans faire tant soit peu de prospective en ce qui concerne la démographie médicale, la médecine générale ou les spécialités pour les quinze ou vingt années à venir.

Il s’agit là d’un acte manqué patent, on le comprend très facilement, qui, à défaut de trouver son épilogue – je n’irai pas jusque-là –, rencontre aujourd’hui un obstacle supplémentaire.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.

Mme Catherine Génisson. Un orateur a dit une chose importante : dans ce domaine, le citoyen est à la fois client, patient et consommateur. Nous sommes les uns et les autres extrêmement gênés pour nous exprimer objectivement et pour argumenter sur ce sujet, dans la mesure où, compte tenu de son importance, on peut être surpris qu’il soit traité uniquement dans le cadre d’un projet de loi sur la consommation, alors qu’il concerne avant tout la santé publique.

Je remercie notre collègue René-Paul Savary d’avoir évoqué le rapport qu’Alain Milon et moi-même avons rédigé. Nous avons travaillé sur le concept très important de coopération interprofessionnelle, en prenant pour exemple la filière visuelle.

Les uns et les autres, vous avez fait un raccourci en ne citant que les ophtalmologistes et les opticiens. Toutefois, entre les premiers et les seconds, qui se situent respectivement en amont et en aval de la chaîne, il existe d’autres professionnels de la vision : les orthoptistes et les optométristes.

La question qui nous est soumise est difficile à résoudre dans la mesure où il faudrait que, à votre côté, monsieur le ministre, soit également présente Mme la ministre de la santé, afin que nous puissions engager un dialogue nous permettant d’aller jusqu’au fond du débat.

En ce qui me concerne, en l’absence d’un débat étayé, je me résous à me ranger aux arguments de M. le ministre et de M. le rapporteur. Néanmoins, je veux faire part d’une certaine insatisfaction,…

Mme Catherine Génisson. … car, s’agissant d’un sujet aussi important, nous aurions pu aller plus loin, pour le bénéfice de nos concitoyens.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je tiens à indiquer que la position que je défends ce soir a fait l’objet d’un arbitrage. Je suis l’interprète de Marisol Touraine, du ministère de l’économie des finances et du Gouvernement. Les propos que je tiens sur ce sujet ont été validés par la ministre de la santé, sont soutenus par la ministre de la santé et sont défendus publiquement par la ministre de la santé, et cela en toute hypothèse.

Il arrive que, sur certains sujets, les domaines de compétence de différents ministères se chevauchent. S’agissant de ces questions d’optique, quels que soient les arguments avancés ce soir, lesquels se défendent du point de vue des opticiens, des ophtalmologistes ou des médecins, ce qui m’intéresse, ce sont les patients, ce sont les consommateurs. Parfois, afin de pouvoir se soigner, les patients doivent dépenser de l’argent et doivent faire des choix, notamment celui de leur monture.

L’objectif du Gouvernement, c’est de renforcer le parcours de soins en faisant baisser les prix anormalement élevés en France des lunettes. Il n’est pas normal que nos concitoyens paient leurs lunettes à un prix deux fois supérieur à la moyenne européenne. Ou alors qu’on m’en explique la raison ! Puisqu’aucune explication n’est venue de ces travées (M. le ministre délégué se tourne vers les sénateurs siégeant à la droite de l’hémicycle.), j’en conclus qu’il est normal de faire baisser le prix des lunettes. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)

M. le président. La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Avant les auditions, j’étais persuadé qu’il fallait une ordonnance pour se procurer des lunettes. Or tel n’est pas le cas. Aujourd’hui, une ordonnance est nécessaire uniquement pour être remboursé. Chez n’importe quel opticien, vous pouvez vous faire faire des lunettes sans la moindre prescription médicale. Ce n’est pas ce qui transparaît dans notre discussion, et c’est assez surprenant.

Certaines personnes disposant de moyens importants peuvent changer de lunettes chaque mois (Exclamations amusées sur les travées de l'UMP.), sans disposer pour autant d’une ordonnance.

Par ailleurs, il est évident qu’il y a un problème de santé publique. Toutefois, quand on sait combien la sécurité sociale rembourse les verres correcteurs, on est quand même un peu surpris.

Mme Annie David. Je suis bien d’accord avec vous !

M. Alain Fauconnier, rapporteur. C’est très peu ! En résumé, cessons de parler des ordonnances.

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

M. Christian Cointat. Monsieur le ministre, si j’ai bien compris, vous voulez favoriser la vente des lunettes sur internet en pensant que cela fera baisser leur prix. Tel est votre objectif.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Absolument !

M. Christian Cointat. Vous avez raison, les prix diminueront.

Toutefois, pour atteindre cet objectif, en l’absence de contact physique entre le consommateur et l’« e-opticien », si je puis dire, vous êtes obligé de changer les règles du jeu et de demander à l’ophtalmologiste de réaliser un acte, qui relève aujourd’hui de la responsabilité des opticiens.

Tout comme vous, monsieur le ministre, je porte des lunettes. Je les porte depuis si longtemps que j’ai impression d’être né avec. Par conséquent, j’en ai changé souvent au cours de ma vie. Néanmoins, jamais je n’ai pu me dispenser de retourner trois ou quatre fois chez l’opticien parce qu’elles ne convenaient pas : je ne voyais pas bien, je voyais de travers, etc. Avec votre système, ce qui me gêne, c’est que je serai obligé de retourner voir l’ophtalmologiste.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Mais non !

M. Christian Cointat. Mais si ! C’est l’opticien qui prend les mesures nécessaires pour adapter les lunettes. Vous savez bien que son rôle ne se limite pas simplement à exécuter une prescription médicale, quand on lui en présente une : il adapte vos lunettes.

Si elle permet de faire baisser les prix, je ne suis pas contre la vente de lunettes par internet, mais on ne peut pas brutalement changer les règles du jeu. En réalité, sous couvert d’une action consumériste, vous touchez au sanitaire, au médical, en demandant aux ophtalmologistes de réaliser un acte qu’ils n’accomplissaient pas auparavant. C’est cela qui est gênant.

Monsieur le ministre, votre objectif est louable : vous avez raison, il faut faire baisser le prix des lunettes. Cependant, peut-être pourrait-on prévoir des mesures de transition pour permettre à chacun de s’adapter et éviter toute concurrence déloyale. Demain, les opticiens n’auront plus besoin de mesurer l’écartement pupillaire, puisque ce sera de la responsabilité des ophtalmologistes. Toutefois, il faut que ceux-ci s’équipent et que les opticiens se débrouillent. Cet équipement doit être rentabilisé.

Votre idée est bonne, mais sa mise en œuvre est peut-être un peu malheureuse. Il n’est pas normal que les lunettes soient si chères en France comparativement aux autres pays d’Europe, mais il faut tenir compte des responsabilités, des contraintes et des problèmes de chaque profession, des règles auxquelles elles sont soumises. Je souhaiterais donc qu’on réfléchisse davantage à cette question, qui mérite qu’on y accorde une plus grande attention.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Aujourd’hui, quelle est la part d’internet dans le marché des lunettes ? À peine 1 %. Notre objectif, c’est que cette part passe à 10 %. Cela signifie que 90 % de ceux qui devront s’équiper en lunettes iront d’abord voir un opticien physique, comme vous, sans doute, monsieur le sénateur, qui préférez cette méthode.

Quel est le taux de retour des lunettes achetées sur internet, au motif que la paire choisie n’est pas la bonne, parce que l’acquéreur considère que son achat ne correspond pas tout à fait à ce dont il avait besoin ? Ce taux est de 1,5 %.

Mme Catherine Procaccia. Quelles sont vos sources ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. En permettant aux ophtalmologistes de mesurer l’écart pupillaire, nous allons favoriser l’accès à des réseaux qui, pour certains d’entre eux, seront des pure players, c'est-à-dire ne vendront que sur internet. Toutefois, d’autres acteurs, comme c’est déjà le cas de grands opticiens ou de petites sociétés d’optique, associeront commerce physique et commerce en ligne. Pourquoi ceux-là ont-ils des chances d’être demain les champions de l’optique ? Parce qu’ils auront compris que, en combinant les deux manières de vendre, il est possible de fournir un double service pour ceux qui ne veulent que l’un ou que l’autre ou pour ceux qui ont besoin de passer de l’un à l’autre.

Dans le commerce par internet, qu’est-ce qu’on met en avant, souvent, dès la page d’accueil ? Les montures françaises ! Il est faux de dire que celles-ci sont moins présentes sur les sites de vente en ligne que dans les commerces physiques de lunettes.

Le métier d’opticien est un beau métier, qui consiste à soulager d’un handicap lourd, le handicap visuel. Pour les 3 millions de Français qui n’ont pas accès à des lunettes faute d’en avoir les moyens, faute de disposer d’une assurance complémentaire, ce handicap est une entrave à leur vie. Or la mesure que nous allons prendre, en permettant de faire baisser les prix de manière radicale – de 20 % à 30 % –, permettra à ces trois millions de Français de s’équiper.

Voyez les nombreuses études publiées sur ce sujet, par exemple le rapport de la Cour des comptes. Vous le savez aussi bien que moi : il suffit que le Sénat vote cet article aujourd’hui pour nous permettre d’avancer.

Je comprends qu’on se pose des questions. C’est pour cette raison que j’ai tenu à vous répondre point par point, à vous informer sur les taux de retour des lunettes achetées en ligne et sur le prix réel des montures et des verres.

Monsieur Cointat, vous me parliez des verres réalisés à l'étranger. Toutefois, aujourd'hui, une grande industrie française est responsable de la fabrication de plus de 90 % des verres vendus en France. Et les entreprises qui vont acheter ailleurs ne sont pas forcément celles qui sont présentes sur internet.

Le Gouvernement sait qu’il est responsable de ses décisions devant les Français. C'est pourquoi il propose que l'on s'inscrive toujours dans un parcours de soins, car – vous l'avez dit – un handicap visuel peut déboucher sur des maladies.

Des représentants de certaines professions avancent l'argument selon lequel la décision du Gouvernement de développer ce marché déboucherait sur le développement d'infections, de glaucomes et autres ulcères… Alors que l'on cherche à trouver des solutions en termes de pouvoir d'achat et que la sécurité sociale et les complémentaires de santé continuent malgré tout à rembourser les frais médicaux et à rendre solvable la demande, de tels propos ne sont pas à la hauteur des enjeux de ce débat !

C'est pourquoi je suis content de nos échanges et de l'éclairage mutuel qui en découle, même si j’écoute ce que disent les professionnels, qui peuvent aussi nous instruire sur deux ou trois aspects ayant pu nous échapper.

Le Sénat, en première lecture, avait réalisé une grande avancée, confirmée ensuite par l’Assemblée nationale. Il vous revient aujourd'hui de décider si, oui ou non, vous décidez de confirmer, pour les Français, la baisse du prix des lunettes de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'euros, et je serais ravi que nous puissions ce soir acter collectivement cette mesure.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote.

M. Jean-François Husson. Monsieur le ministre, vous avez regretté tout à l'heure de ne pas m'avoir entendu précédemment…

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je risque plutôt de regretter de vous entendre !

M. Jean-François Husson. Cela m'étonnerait, car j’ai l'habitude d'exprimer mes convictions avec un minimum d'argumentation !

Je comprends bien qu’il s'agit d'un débat sur la consommation, mais, comme un certain nombre de mes collègues, y compris Mme Génisson, je pense que le problème qui nous occupe relève du domaine de la santé. Nous l'avions évoqué au travers des réseaux de soins, que j'ai soutenus, et, comme M. le rapporteur l'a rappelé, le point de départ est ici une prescription médicale.

Tout à l'heure, vous avez usé d'un raccourci laissant entendre que les organismes complémentaires étaient responsables, d'une certaine façon, du caractère inflationniste des dépenses d'optique. Répétons-le, il y a d'abord une prescription médicale ! Le régime obligatoire intervient ensuite ; il représente en gros 4 % du montant de la dépense : sur une paire de lunettes, verres et monture, la base de remboursement du régime obligatoire représente à peu près 11 euros... Quel que soit le débat, y compris celui sur les réseaux de soins, je pose la question : de qui se moque-t-on ?

Si l’on est vraiment responsable, si l'on estime qu’un remboursement de 4 % est indécent, un premier effort pour améliorer la prise en charge pourrait être fourni par les régimes obligatoires. Ensuite, on pourrait décider d’un plafond de remboursement, le prix des marques relevant du domaine de la consommation. La combinaison d’un plancher et d’un plafond, voilà qui ne serait pas illogique.

Je veux également rappeler que les organismes complémentaires, à moins que vous ne me démontriez le contraire, monsieur le ministre, sont aujourd'hui des payeurs aveugles, qui arrivent après la prescription et le remboursement des régimes obligatoires. En effet, ils ne font que proposer des assurances offrant différents niveaux de remboursement ; elles sont souscrites par les assurés, ces derniers ou leurs ayants droit bénéficiant ensuite de tout ou partie de ces remboursements.

Monsieur le ministre, vous avez aussi parlé d'économies. Je vous ferai une proposition toute simple : aujourd'hui, le taux de TVA sur l'optique est de 20 %, et il ne me semblerait pas déplacé de le ramener, dans le cadre de mon système de plancher et de plafond, au taux de 5,5 %.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Et pourquoi pas une TVA générale à 5,5 % ? (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)

M. Jean-François Husson. On y gagnerait 15 points, ce ne serait pas indécent ! J'ai écouté votre démonstration ; avec la mesure que je propose, nous aurions un effet deux fois plus important sur les prix !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Pas du tout !

M. Jean-François Husson. Monsieur le ministre, je vous ai écouté, et vous savez que je ne m'avance pas sans donner quelques arguments.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Les arguments des professionnels !

M. Jean-François Husson. Vous ne les jugez peut-être pas recevables, mais puisque l'on parle de consommateurs et de patients, je mets sur la table des éléments tangibles et incontestables : un gain de 15 points de TVA.

Vous nous dites que, globalement, le prix de l'optique en France est deux fois plus élevé que dans la moyenne des pays européens et que tout le monde gagnerait à une baisse des prix de 20 % ou 30 %. Toutefois, même avec une telle diminution, on n’arriverait pas tout à fait à la moyenne européenne !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Quelle est la TVA sur l'optique en Europe, monsieur Husson ?

M. Jean-François Husson. Enfin, monsieur le ministre, j’ai soutenu les réseaux de soins, une démarche qui n’est pas toujours partagée, même sur nos travées – le traitement du cas des opticiens est différent de celui des ophtalmologistes, qui réalisent des actes médicaux.

Pour m'être impliqué dans le débat sur l'accord national interprofessionnel, je veux dire au responsable de l'économie sociale et solidaire que vous êtes aussi, monsieur le ministre, que vous ne vous êtes pas fait que des amis avec les 10 000 à 40 000 emplois ainsi menacés dans ce secteur !

Je n’ai peut-être pas compris, mais il me semble bien que ce soit pour avoir laissé priver les mutuelles de proximité régionales de l'accès aux réseaux de soins dans l’accord national interprofessionnel – vous l’avez à peine corrigé – que, dans les tables rondes et dans les régions, le monde mutualiste est vent debout contre votre mesure, qui fera du mal à l'emploi.

Non seulement les « abeilles », mais aussi les acteurs du monde de la mutualité ne comprennent pas votre position, qui consiste à favoriser les institutions de prévoyance au détriment des emplois de proximité, des mutuelles et des assurances complémentaires. Pourtant, les institutions de prévoyance représentent finalement peu d'emplois par rapport à l'enjeu, bien plus important, des montants et de la capacité à souscrire au bénéfice des entreprises.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Les lunettes sont en effet trop chères, et je continue à m'interroger quand on m'offre deux paires de lunettes quand j’en achète une ! Je suis myope, presbyte, astigmate, j'ai des lunettes et des lentilles, et je paye donc très cher.

Néanmoins, je n’irai jamais acheter mes lunettes sur internet – je réserve la question des lentilles de contact, qui est abordée au travers d’un amendement ultérieur. J’ai demandé à plusieurs opticiens si je pouvais le faire. Leurs réponses m'ont fait comprendre que, dans la perspective de faire baisser le prix des montures, c'était possible et sans danger pour la santé. Toutefois, il faut bien monter les verres !

Que se passera-t-il une fois que l'on aura commandé comme on le peut ses lunettes complètes sur internet et qu’elles n’iront pas ? Eh bien, l'on se rendra chez l'opticien de proximité – du moins les citadins, car c’est plus difficile pour ceux qui habitent la campagne. Et si les opticiens voient qu’une part de marché trop importante leur échappe, ils refuseront de réparer ou d'ajuster des lunettes qui n’ont pas été commandées chez eux.

Mme Catherine Procaccia. À moins d'introduire d'autres éléments, ce que je ne souhaite pas, je pense ainsi que, en matière de santé, on ne rendra pas service aux acheteurs de lunettes, sauf à confondre la consommation avec la santé, comme pour la vente de médicaments sur internet.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote.

Mme Catherine Deroche. Je souhaite simplement dire à M. le ministre qu’il n’est pas question de faire du corporatisme, de défendre qui les ophtalmologues, qui les opticiens, etc. Nous savons très bien, monsieur le ministre, que vous étiez favorable à un partage des tâches et que vous souhaitiez que l'on réexamine vraiment le fonctionnement de la filière visuelle. Sur ce point, tout le monde est d'accord !

Puisqu'un travail est fait dans ce sens – c'est l'objet du rapport que nous ont présenté cet après-midi Catherine Génisson et Alain Milon – pourquoi introduire de facto une part médicale dans cette loi sur la consommation ?

Vous nous affirmez que le dispositif permet d'obtenir des lunettes sans ordonnance, mais il ne permet pas de faire d'achat sur internet sans passer chez l'ophtalmologue. Il était question de mesurer via internet l'écart pupillaire à partir de photos, puis l'on s'est rendu compte que cela ne marchait pas, et c'est pourquoi vous réintroduisez le volet médical de la prescription.

On demande donc aux ophtalmologues de mesurer cet écart... Encore, cette mesure ne représente-t-elle qu’une partie de ce qui doit être fait, notamment pour les verres progressifs.

Sans vouloir nous taxer de personnes d'un certain âge (Dénégations amusées sur plusieurs travées.), chacun, parmi nous, a dû passer chez l'opticien et constater ce qu’est une prescription de verres progressifs : outre la mesure de l’écart pupillaire, on adapte la monture à la morphologie du visage, et on fait la même chose pour les verres.

La situation est très différente lorsqu'il s'agit d'acheter – par exemple, dans une pharmacie – une paire de lunettes à deux ou trois euros quand on a oublié les siennes. Pour l'acquisition de verres que l'on porte en permanence, et non pour une solution de dépannage, je doute qu’internet soit un canal adapté.

En définitive, cette obligation imposée aux ophtalmologues, à la va-vite, dans un texte sur la consommation, révèle un réel mépris pour les professions médicales.

M. le président. La parole est à M. Hervé Marseille, pour explication de vote.

M. Hervé Marseille. Monsieur le ministre, j’entends bien vos arguments, mais je ressens une certaine gêne. L'« effet internet », que l'on essaie de mettre en avant pour atteindre l'objectif d'une baisse des prix, affecte déjà beaucoup de nos commerçants.

On sait très bien que, dans nos communes, de nombreux consommateurs se rendent dans les magasins pour examiner les produits, prennent les références et ensuite passent commande sur internet.

Internet récolte donc les fruits du service rendu par le commerçant. De même, ici, comme on nous l'a dit, le médecin fera la préparation oculaire, l'opticien donnera la référence et le bénéficiaire final sera internet.

Si, après tout cela, on ne parvient pas à une baisse des prix, c'est que l'on s'y sera vraiment mal pris ! Comme l'a dit mon collègue Jean-François Husson, la première lame, c'étaient les réseaux de santé. On nous a dit, pendant de très longs débats, que ces réseaux avaient pour vocation de faire baisser le prix des montures facturées aux patients. Aujourd'hui, on revient sur le sujet en nous disant que ce n’est pas suffisant, qu’il faut aussi faciliter la vente sur internet pour que les prix baissent encore… Si cela continue, on parviendra à la gratuité ! (Sourires sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.)

Ce soir, nous avons ouvert une porte. Un tel débat sur la consommation à propos de problèmes de santé est très dangereux, car, la prochaine fois, on abordera la question des corrections auditives, pour lesquelles les mêmes problèmes se rencontrent,…

M. Jean-François Husson. C'est même encore pire !

M. Hervé Marseille. … en pire, en effet.

Pourquoi ne pas déposer tout de suite un amendement afin que les produits auditifs soient accessibles via internet, après que les otorhinolaryngologistes se sont occupés de tout ?

En réalité, nous sommes en train d'ouvrir une porte dont on ne voit pas bien comment elle peut être refermée. Ce soir, je suis donc extrêmement préoccupé par nos débats, qui nous conduisent très loin.

M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.

M. Gérard Cornu. Monsieur le ministre, il me semble qu’il y a une contradiction dans votre position. Tout à l'heure, vous disiez que l'on allait déléguer aux opticiens des actes réalisés par les ophtalmologistes et, dans votre amendement, c’est le mouvement inverse qui est proposé : alors que, jusqu’à présent, c’étaient les opticiens qui mesuraient l'écart pupillaire, vous voulez que les ophtalmologues le fassent ! Franchement, j’ai du mal à comprendre !

Ce que je comprends, c’est que vous voulez faire baisser le prix des lunettes, et, pour vous, cela passe par internet.

Justement, le prix des lunettes, parlons-en !

À l’origine, il n’y avait que des opticiens indépendants. On leur a dit qu’ils géraient mal leur magasin, que chacun d’eux était seul à avoir un diplôme d’opticien dans son magasin, qu’ils avaient trop de charges et que, au final, ils étaient trop chers. Pour essayer de baisser les coûts, ensuite, on a développé les franchises. Et puis on a mis les mutuelles dans le jeu, en expliquant qu’avec elles les lunettes deviendraient pratiquement gratuites ! Mais je n’ai pas l’impression que tout cela ait beaucoup fait baisser le prix des lunettes.

Pourquoi donc ce prix ne baisse-t-il pas ? Parce que le consommateur a certaines exigences. On pourrait pourtant très facilement fabriquer une monture de grande série pour 30 ou 40 euros. Le problème, c’est que le consommateur ne veut pas porter les mêmes lunettes que tout le monde, de la même manière qu’il ne veut pas être habillé comme tout le monde !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cela s’appelle la mode !

M. Gérard Cornu. Voilà pour les montures.

S’agissant des verres, le prix reflète essentiellement les coûts de main-d’œuvre : celle-ci représente environ 60 % du coût du verre brut et quasiment 100 % du coût du verre façonné par l’opticien. La matière première, depuis que les opticiens n’utilisent plus de verre minéral, n’est pas très chère. L’élément principal du prix d’un verre est donc constitué par la main-d’œuvre, dont le coût n’est évidemment pas le même selon que l’on produit en France ou en Asie, en Chine ou au Bangladesh.

Si vous vous voulez conduire tout le réseau optique à ne plus se fournir auprès d’entreprises garantissant une haute qualité, comme Essilor, les opticiens peuvent très bien abandonner du jour au lendemain les usines françaises. Les prix baisseront, mais alors, il ne faudra pas vous plaindre qu’il n’y ait plus de made in France !

Mme Catherine Procaccia. Pauvre M. Montebourg ! (Sourires sur les travées de l’UMP.)

M. Gérard Cornu. Faire baisser les prix des lunettes peut donc être très facile, mais un autre problème se pose, celui de la responsabilité en cas d’erreur dans la prise de mesure.

Actuellement, cette responsabilité est assumée par l’opticien. S’il se trompe d’un ou deux millimètres dans l’écart pupillaire, il risque de commander un palet de verre brut dont l’épaisseur ne conviendra pas – cinquante millimètres au lieu de soixante-dix, par exemple – et il ne pourra pas centrer convenablement les verres, qui finiront à la poubelle parce que les lunettes seront inutilisables.

Avec l’achat sur internet, selon le nouveau dispositif, cette responsabilité relèvera, d’une part, de l’ophtalmologiste qui a mesuré l’écart pupillaire et, d’autre part, du vendeur à distance. Que se passera-t-il en cas de problème, maintenant qu’il ne s’agit plus de la même personne ?

Il y a deux ans, M. Fauconnier et moi avions auditionné les vendeurs de lunettes sur internet. Ils nous avaient alors certifié pouvoir mesurer l’écart pupillaire à distance, grâce à de nouveaux logiciels extrêmement performants, ce qui m’avait malgré tout beaucoup étonné. Mais il semble que ce ne soit pas aussi simple que cela puisqu’on veut maintenant que la prise de mesure soit effectuée par un ophtalmologiste !

Alors, les vendeurs sur internet peuvent-ils, oui ou non, mesurer l’écart pupillaire à distance ? Il y a deux ans, j’étais sceptique, mais, les techniques évoluant très vite, je me disais qu’après tout ce n’était peut-être pas impossible…. Apparemment, maintenant, ils sont moins sûrs d’eux.

Si le lobby de la vente à distance vous a convaincus qu’on pouvait mesurer l’écart pupillaire à distance, eh bien, faites-leur confiance et n’allez pas embêter des ophtalmologistes déjà surchargés, notamment en province ! On l’a dit, il faut parfois attendre six mois pour obtenir un rendez-vous !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 224 rectifié bis, 271 rectifié et 318 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 232 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 229 rectifié est présenté par M. Cornu, Mme Lamure et MM. César et Gilles.

L'amendement n° 291 rectifié est présenté par Mmes Procaccia et Deroche, M. J. Gautier, Mme Cayeux, M. Cambon, Mme Bruguière, MM. Pointereau, Milon et Laménie, Mme Farreyrol, MM. Chauveau et Dallier et Mmes Sittler et Masson-Maret.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le colportage ou la vente itinérante des verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices sont interdits. » ;

La parole est à M. Gérard Cornu, pour présenter l’amendement n° 229 rectifié.

M. Gérard Cornu. Le colportage s’entend comme l’action visant à solliciter physiquement le client à son domicile dans l’objectif de lui vendre un produit sans qu’il en ait fait la demande. Il s’agit donc d’une vente en porte-à-porte.

Le colportage de lunettes à domicile se pratiquait beaucoup après-guerre et je croyais que ce mode de vente avait complètement disparu depuis, mais plusieurs opticiens m’ont dit qu’il refaisait surface. D’abord un peu dubitatif, je me suis renseigné : il semble que le colportage de lunettes connaisse effectivement un nouvel essor.

Pourtant, le colportage des verres correcteurs est aujourd'hui interdit par le code de la santé publique, afin de protéger les consommateurs d’un démarchage sauvage, en maison de retraite, auprès de comités d’entreprise, en proposant une prestation à domicile dite « sur rendez-vous ».

Ces personnes peuvent être des opticiens, ou non.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Ce sont des opticiens ! La loi les oblige à être diplômés !

M. Gérard Cornu. Oui, mais l’obligation d’être diplômé n’est pas une garantie !

Du reste, il est extrêmement difficile de contrôler ces personnes qui ne disposent pas d’un local commercial. Dans ces conditions, comment s’assurer de la qualité du matériel utilisé pour réaliser les prises de mesures ou la réfraction – c’est-à-dire l’examen de la vue –, ou encore de celle du montage des équipements et des conditions d’approvisionnement, c’est-à-dire la traçabilité des verres ?

Les opticiens installés en magasin, eux, sont régulièrement contrôlés sur site et doivent répondre à de nombreuses obligations concernant leur matériel, leur local de réfraction et la présence de personnel qualifié.

L’interdiction de ce colportage avait été introduite dans le présent texte par le Sénat en première lecture, mais l’Assemblée nationale l’a supprimée. Je propose de la réintroduire, car je considère qu’il est important d’interdire la pratique sauvage de l’activité d’opticien sous la forme de vente itinérante ou de colportage. Cette pratique, qui constitue une dérive de l’exercice du métier, est en effet potentiellement nuisible à la sécurité sanitaire des patients.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l'amendement n° 291 rectifié.

Mme Catherine Procaccia. Gérard Cornu a tout dit du colportage.

J’ai, moi aussi, découvert l’existence de cette pratique et je me suis demandé si des opticiens pourraient, en dépit de l’interdiction du colportage, se rendre auprès des personnes résidant en maison de retraite, sachant que celles-ci sont souvent dans l’incapacité de se déplacer. Les opticiens que j’ai contactés, y compris dans ma ville, m’ont assuré qu’ils pouvaient déjà se rendre dans les maisons de retraite et prendre les mesures nécessaires sans que cela soit considéré comme du colportage. Si je l’avais su quand ma mère était en maison de retraite, cela m’aurait épargné bien des difficultés !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Je ne vous cache pas que je me suis moi-même interrogé quant à l’opportunité de supprimer cette interdiction, laquelle est le corollaire, dans le droit actuel, de l’absence de réserve d’activité des opticiens-lunetiers, c’est à dire l’absence de monopole sur la délivrance des verres correcteurs et des lentilles de contact.

Ainsi, l’obligation pour le directeur ou le gérant d’un établissement d’optique-lunetterie d’être opticien-lunetier imposait d’interdire le colportage.

À partir du moment où l’article 17 quater supprime, pour des raisons de mise en conformité avec le droit européen, l’obligation de diplôme et consacre le monopole de délivrance des opticiens-lunetiers, il n’est pas illogique de supprimer l’interdiction du colportage.

Autrement dit, ceux qui se lancent dans le colportage ou dans la vente itinérante ne pourront délivrer des verres correcteurs ou des lentilles de contact qu’à la condition d’être opticiens-lunetiers.

Par ailleurs, dans un contexte de vieillissement de la population, la vente itinérante – dans les maisons de retraite, par exemple – peut constituer une précieuse solution de dépannage, permettant à certaines personnes âgées, notamment en milieu rural, de se procurer l’équipement optique nécessaire.

Si certaines ventes itinérantes se développent aujourd’hui, d’après les informations qui m’ont été fournies et que M. le ministre pourra très certainement confirmer, elles ne s’organisent pas dans des conditions défavorables aux personnes âgées. Les services de la DGCCRF n’ont pas de signalements sur le sujet.

Pour toutes ces raisons, la suppression de l’interdiction du colportage ne paraît pas poser de difficultés ni présenter de risques. La commission est donc défavorable à ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. On ne sait peut-être pas assez que les agents de la DGCCRF, placés sous mon autorité, assurent le contrôle de la sécurité des dispositifs médicaux grand public.

Une fois votée, la loi va remettre en cause le monopole de gestion des opticiens, mais aussi consacrer leur monopole de délivrance. Dans la mesure où ils seront les seuls habilités à délivrer des lunettes, il nous paraît légitime de les autoriser à se déplacer dans les maisons de retraite, notamment dans les maisons de retraite médicalisées, compte tenu du phénomène de vieillissement de la population.

Le personnel médical présent dans ces établissements sera naturellement en mesure de vérifier si l’opticien auquel il est fait appel est véritablement diplômé ou non. Les cas que vous évoquiez ne se produiront plus, une fois ce texte voté.

Je vous demande donc, monsieur Cornu, madame Procaccia, de bien vouloir retirer vos amendements. Le projet de loi offre de nouvelles garanties : le personnel des maisons de retraite et, le cas échéant, la DGCCRF seront à même de contrôler la qualité d’opticien de la personne se déplaçant auprès des personnes âgées.

M. le président. Monsieur Cornu, l'amendement n° 229 rectifié est-il maintenu ?

M. Gérard Cornu. Je ne vise pas du tout les opticiens qui ont des magasins et qui rendent service en allant dans les maisons de retraite.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Si votre amendement était adopté, ils ne pourraient plus le faire !

M. Gérard Cornu. Ces opticiens ont des magasins, respectent les règles et sont contrôlés. Ils doivent évidemment pouvoir continuer à rendre ce vrai service de proximité.

Le colportage, c’est autre chose. Il est le fait d’opticiens, ou de non-opticiens, mal identifiés. Il peut y avoir des opticiens diplômés – où l’ont-ils été, on n’en sait rien, mais au moins ils sont en règle à cet égard ! – qui ne veulent pas s’installer en magasin parce qu’ils ne veulent pas être soumis aux différentes règles et obligations que cela implique. Ce sont ces personnes-là que nous visons, de même, bien sûr, que les tricheurs, qui n’ont même pas de diplôme !

La sécurité sociale n’étant généralement pas informée de la vente de lunettes dans de telles conditions – car tout cela se passe plus ou moins en catimini, chacun voit ce que je veux dire… –, pas plus que la DGCCRF, il n’y a pas de contrôles ; c’est ce qui explique que cette pratique se répande actuellement. Nous devons la tuer dans l’œuf, raison pour laquelle je maintiens mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 229 rectifié et 291 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 329, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 13 à 15

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’article L. 4362-10 du code de la santé, qui autorise l’opticien-lunetier à adapter, dans certains cas, une prescription médicale, déroge aux règles réservant aux seuls médecins l’établissement d’un diagnostic et l’élaboration d’une prescription.

Aux yeux du Gouvernement, une telle dérogation doit être limitée. Dans le droit en vigueur, d’ailleurs, elle l’est à la fois dans le temps et dans son objet.

Ainsi, cette dérogation ne concerne que les verres correcteurs et ne s’applique pas aux lentilles oculaires de contact. Pour le Gouvernement, l’extension de la dérogation à ces dernières n’est pas opportune : elle ferait peser un risque sur la santé du patient dès lors que les consultations du médecin ophtalmologiste seraient espacées dans le temps. La mauvaise utilisation de lentilles peut être la source d’affections que seul le médecin est à même de diagnostiquer.

Par ailleurs, l’extension de trois à cinq ans de cette faculté d’adaptation pour l’ensemble des patients de plus de seize ans fait peser un risque pour la santé du patient, sans pour autant présenter un intérêt pratique significatif pour le consommateur. Par exemple, l’aggravation d’une amétropie nécessitant un changement de verres correcteurs peut être le symptôme d’une pathologie que seul le médecin est à même de diagnostiquer.

M. le président. Les amendements nos 16 rectifié bis et 273 rectifié sont identiques.

L’amendement n° 16 rectifié bis est présenté par Mme Deroche, M. Bizet, Mmes Boog et Bruguière, MM. Cambon, Cardoux et Chauveau, Mme Debré, MM. B. Fournier, Grosdidier, Laménie, Lefèvre, Lenoir, Longuet, Milon, Pinton et Savary, Mme Sittler, M. Paul, Mme Procaccia, M. Pierre, Mme Duchêne et MM. Cointat et Cléach.

L’amendement n° 273 rectifié est présenté par M. Marseille, Mme Férat et MM. Delahaye et Bockel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Catherine Deroche, pour présenter l’amendement n° 16 rectifié bis.

Mme Catherine Deroche. En première lecture, je m’étais déjà opposée à l’allongement à cinq ans de la validité de l’ordonnance délivrée par l’ophtalmologiste.

Une durée de trois ans me paraît raisonnable. Avant la fin de cette échéance, en effet, le patient pourra voir sa prescription initiale adaptée par l’opticien. Il restera donc déjà environ six ans sans devoir consulter un ophtalmologiste. Étendre la validité de l’ordonnance à cinq ans, c’est porter à presque dix ans la durée qui sépare deux consultations chez l’ophtalmologiste, ce qui, cette fois, ne me paraît pas raisonnable.

Bien sûr, l’opticien qui adapte l’ordonnance s’intéresse à la correction et examine le patient. Mais, on le sait très bien, certains diagnostics relèvent essentiellement des compétences de l’ophtalmologiste et ne peuvent être établis par un opticien, quelle que soit la qualité de celui-ci. Certaines pathologies, notamment des glaucomes, évoluent à bas bruit et ne sont pas perceptibles dès lors que le patient souhaite seulement un changement de correction.

Il est vrai que les délais sont longs pour obtenir un rendez-vous chez l’ophtalmologiste. Mais, en cas d’accident, si les verres sont cassés, par exemple, l’ophtalmologiste recevra le patient en urgence. Dans les autres cas, il vaut mieux, à mon sens, attendre six mois pour renouveler ses lunettes plutôt que prendre le risque de rester dix ans sans voir l’ophtalmologiste.

M. le président. La parole est à M. Hervé Marseille, pour présenter l’amendement n° 273 rectifié.

M. Hervé Marseille. Comme ma collègue, il me semble qu’allonger la durée séparant deux visites chez l’ophtalmologiste pose problème.

J’ajouterai seulement un élément à l’argumentation de Mme Deroche : les professionnels de santé constatent que le nombre de cas de dégénérescence maculaire liée à l’âge augmente très régulièrement. Des projections font état de 30 000 à 50 000 nouveaux cas par an, avec une croissance annuelle de 2 % d’ici à 2025. Ce sont autant de patients qui devront être traités.

Dès lors, il semble évident que la durée de trois ans est plus satisfaisante.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Ces amendements visent à supprimer la disposition adoptée par le Sénat en première lecture, supprimée par les députés en deuxième lecture, puis rétablie par la commission des affaires économiques. Elle tend à relever de trois à cinq ans la durée pendant laquelle un opticien-lunetier peut adapter une prescription médicale.

L’amendement du Gouvernement est un peu plus large puisqu’il tend à supprimer également une disposition introduite par notre commission et visant à étendre la faculté d’adaptation aux lentilles de contact.

Je tiens d’abord à rappeler que la principale disposition en question ne vient pas de nulle part. Comme je l’indiquais tout à l’heure, elle avait été adoptée en décembre 2011 par le Sénat, dans le cadre du projet de loi Lefebvre, sur l’initiative de Gérard Cornu, que je tiens à saluer. Elle avait alors reçu mon entier soutien.

Ensuite, je n’accepte pas les procès en irresponsabilité qui me sont faits. J’ai reçu des dizaines de courriels m’accusant de rendre aveugles des enfants, quand on ne prétendait pas que je voulais leur mort ! (Exclamations.) Tout cela est aussi grotesque qu’inadmissible.

J’en viens au fond du sujet.

Premièrement, aujourd’hui, les opticiens-lunetiers peuvent adapter, pendant une durée de trois ans, une prescription médicale initiale de verres correcteurs. Pourtant, il n’y a aucune obligation de prescription médicale pour la délivrance de verres correcteurs.

Mes chers collègues, je vous pose la question : est-ce satisfaisant ? N’est-ce pas totalement hypocrite ? Imaginons qu’une personne se rende chez son opticien avec une ordonnance datant de trois ans et demi. L’opticien ne peut pas adapter l’ordonnance, mais, s’il la cache, il peut délivrer des lunettes. À mes yeux, cela n’a absolument aucun sens !

C’est pourquoi la mesure prévoyant le relèvement à cinq ans de la durée d’adaptation ne peut se concevoir sans la disposition rétablie par la commission des affaires économiques, qui impose l’existence d’une prescription médicale en cours de validité pour la délivrance de verres correcteurs.

Deuxièmement, le droit en vigueur encadrant la faculté d’adaptation des opticiens-lunetiers demeurera le même si la disposition adoptée par le Sénat en première lecture est confirmée. L’opticien-lunetier ne peut adapter une prescription si l’ophtalmologiste s’y oppose. Il ne peut pas non plus adapter une prescription si le patient a moins de seize ans. J’ajoute que cette faculté est encadrée par un décret.

Cet ensemble de conditions me semble particulièrement clair et protecteur : si un patient présente le risque de développer une pathologie, l’ophtalmologiste peut tout à fait indiquer sur l’ordonnance qu’il n’accepte aucune adaptation par un opticien.

Troisièmement, la question se pose de savoir si cette disposition pourrait entraîner des risques sanitaires. J’attends, monsieur le ministre, mes chers collègues, une étude attestant que cette mesure pourrait susciter de tels risques. Honnêtement, je n’ai eu connaissance d’aucune analyse argumentée sur le sujet.

Soyons honnêtes et pragmatiques, mes chers collègues : d’un point de vue sanitaire, n’est-il pas préférable que certaines personnes consultent au moins un opticien plutôt que de ne consulter personne ? Je vous rappelle que le délai moyen d’attente pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologiste est de 120 jours. Mais ce peut être beaucoup plus : il est de six à sept mois dans le département dont je suis l’élu, par exemple !

De plus, pensez-vous sérieusement qu’un opticien puisse adapter une prescription s’il estime qu’il y a le moindre risque pour le patient ?

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 16 rectifié bis et 273 rectifié ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote sur l’amendement n° 329.

M. René-Paul Savary. Avec ces trois amendements, la raison l’emporte ! Ils montrent bien que nous sommes là dans le domaine sanitaire, et même médico-social. En effet, la presbytie arrive vers quarante-sept ans, par vieillissement naturel. Elle n’est donc pas pathologique : c’est la dégénérescence de cellules qui fait que nous voyons de moins en moins bien de près. Nous sommes donc bien dans le domaine du médico-social !

J’en veux pour preuve que certains fonds départementaux, attribués au titre de la prestation dépendance, considèrent les lunettes pour presbytes de la même façon que les appareils auditifs, c’est-à-dire comme un moyen de corriger un handicap, et non de résoudre un problème sanitaire.

La réflexion que nous menons actuellement relève donc plutôt de la commission des affaires sociales.

Par ailleurs, vous dites, monsieur le rapporteur, que l’opticien peut très bien, actuellement, passer outre à une ordonnance vieille de trois ans et demi pour vendre des verres à un patient. Mais le fait de passer à cinq ans n’y changera rien ! Or, pendant un tel laps de temps, des pathologies sont susceptibles de se développer que seul l’ophtalmologiste pourra déceler, par l’examen du fond d’œil ou la mesure de la tension oculaire, par exemple.

Il n’est donc pas dans l’intérêt des patients de les laisser attendre cinq ans pour que soient prises les mesures qu’exige l’apparition de ces pathologies évolutives.

Le Gouvernement a bien compris que cette disposition posait un véritable problème de santé publique. Il est seulement regrettable qu’elle apparaisse dans un projet de loi relatif à la consommation.

M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.

M. Gérard Cornu. Eh bien moi, mes chers collègues, je suis d’accord avec M. le rapporteur ! (Sourires.)

M. Didier Guillaume. Depuis le début !

M. Gérard Cornu. J’en conviens, sans ce délai d’attente pour obtenir un rendez-vous chez l’ophtalmologiste, tout irait pour le mieux. Mais ce délai d’attente peut prendre des proportions considérables, notamment en province et surtout dans le monde rural, où les patients attendent parfois jusqu’à six mois !

Quand un patient a cassé ses lunettes, il se rend évidemment chez l’opticien. Selon l’argument que j’entends, si cet accident arrive trois ans et demi après la prescription de l’ophtalmologiste, le patient devra attendre six mois pour obtenir un nouveau rendez-vous. Vous imaginez bien que cela ne se passera pas ainsi ! En effet, une pratique se développe actuellement, que M. Savary, qui est médecin généraliste, connaît sans doute : l’opticien fait l’examen de vue et demande au patient de se rendre chez le médecin généraliste, qui, puisqu’il en a le droit, établit une prescription sur cette base. Or cela n’est pas bon !

La coopération entre l’opticien et l’ophtalmologiste doit être renforcée. À mon sens, l’opticien est globalement assez formé pour détecter chez un patient un problème qui ne tient pas uniquement à la réfraction des verres. S’il y a un glaucome ou une cataracte, il va tout de suite s’en apercevoir et il va immédiatement téléphoner à l’ophtalmologiste pour lui demander de recevoir ce patient au plus vite. Une relation de confiance s’établit donc normalement entre ces deux praticiens.

Mes chers collègues, ne chargeons pas la barque des ophtalmologistes, qui sont déjà très occupés ! C’est le même débat que pour la mesure de l’écart pupillaire. Laissons à l’ophtalmologiste les préoccupations médicales, faisons de l’opticien un intermédiaire actif et agissons en faveur de la coopération entre l’un et l’autre !

Aujourd’hui, les délais trop longs, notamment du fait du manque d’ophtalmologistes sur le territoire, font que les opticiens se servent du médecin généraliste, pratique qui me semble moins bonne que la coopération renforcée entre les ophtalmologistes et les opticiens.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. À ce moment du débat, je voudrais apporter au Sénat l’éclairage de la commission des affaires sociales, où les échanges que nous venons d’entendre pourraient trouver leur place.

Il est vrai que cet article s’insère dans un projet de loi relatif à la consommation et a trait à la fixation du régime de commercialisation des lunettes et des lentilles. Mais celle-ci, mes chers collègues, ne doit pas se faire au détriment de la santé des patients.

Mme Annie David. Un grand nombre de membres de la commission des affaires sociales se sont exprimés sur le sujet.

Monsieur le rapporteur, lors de votre intervention sur l’article, vous avez brillamment montré que le patient est aussi un client, un consommateur. Cependant, s’agissant de la durée de validité de l’ordonnance établie par les ophtalmologistes, il me semble que l’intérêt du patient doit passer avant celui du consommateur. Bien sûr, je n’ignore pas que le prix actuel des lunettes est source de difficultés, conduisant notamment un grand nombre de nos concitoyennes et concitoyens à renoncer à en porter.

Bref, monsieur le rapporteur, malgré la grande qualité de vos arguments, je ne pourrai pas vous suivre jusqu’au bout de votre raisonnement et me rangerai à la position du Gouvernement.

Celui-ci avait d’ailleurs déposé un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne qui contenait notamment des dispositions sur les produits d’optique mis en vente sur internet. Or ces dispositions ont ensuite été intégrées dans le texte sur la consommation. Pourtant, comme le disait M. Cornu, les lunettes ne sont pas un produit comme un autre.

Je pense que mes collègues de la commission des affaires sociales adopteront la même position que moi sur l’amendement du Gouvernement.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.

Mme Catherine Génisson. J’aurai le même type d’argumentation que Mme la présidente de la commission des affaires sociales. Nous avons eu cet après-midi un long débat sur la question de la filière visuelle.

Il n’est pas question pour moi de ne pas rendre hommage à cette belle profession qu’est celle d’opticien. Il reste que l’opticien n’a pas toutes les capacités pour analyser toutes les pathologies qu’un de ses clients peut présenter.

Le manque d’ophtalmologistes et la difficulté d’accès aux ophtalmologistes qui en découle constituent un vrai sujet. Pour autant, l’instauration d’un délai de cinq ans pour les consulter à nouveau n’est pas une réponse adaptée.

Ce qu’il est urgent de faire, c’est de traiter la question des coopérations interprofessionnelles, en l’occurrence entre les ophtalmologistes et les opticiens, mais aussi les orthoptistes et les optométristes. Telle est la conclusion à laquelle nous sommes parvenus au sein de la commission des affaires sociales, et nous allons interpeller Mme la ministre de la santé sur la question. Je crois qu’elle y voit elle-même une priorité.

Dans ces conditions, je suivrai la proposition de M. le ministre.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote.

Mme Catherine Deroche. Que la validité de la prescription passe de trois à cinq ans ne changera pas grand-chose au délai d’attente pour consulter un ophtalmologiste, mais cela ne changera rien non plus au fait que celui-ci prend des patients en urgence quand c’est nécessaire.

Dans mon département, le délai pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmologiste peut atteindre six mois. Mais je ne connais pas un ophtalmologiste normalement constitué qui refusera de prendre un patient qui a cassé ses lunettes ! Peut-on seulement imaginer que sa secrétaire dise à cette personne : « Je suis désolée, mais vous ne pouvez venir que dans six mois. En attendant, débrouillez-vous ! » ?

Il faut arrêter d’opposer cet argument des délais de consultation, car c’est une véritable caricature !

M. Jean-François Husson. Voilà beaucoup de bon sens !

M. le président. La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Je rappelle que nous avons déjà eu ce débat et qu’il a été tranché, en 2011, à l’unanimité.

L’ophtalmologiste peut tout à fait écrire sur l’ordonnance qu’elle est non renouvelable ; c’est très simple ! L’opticien ne peut alors rien faire.

On ne peut contester que les ophtalmologues sont, aujourd'hui, complètement débordés. Dans mon département, le temps d’attente est de près d’un an. C’est pourquoi j’abonde dans le sens de Gérard Cornu : il vaut mieux que le patient voie un opticien, qui, à cette occasion-là, s’il constate une anomalie, peut l’orienter vers une consultation ophtalmologique.

Cette mesure est favorable non seulement au consommateur, mais aussi et surtout au malade potentiel. Elle a, en quelque sorte, un caractère préventif.

Je souhaite que nous revenions à notre vote unanime de 2011, confirmé en commission des affaires économiques.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 329.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 16 rectifié bis et 273 rectifié, satisfaits, n'ont plus d'objet.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 86 rectifié est présenté par MM. Husson, Pierre, Grignon et Bernard-Reymond.

L'amendement n° 230 rectifié est présenté par M. Cornu, Mme Lamure et MM. César et Gilles.

L'amendement n° 272 rectifié est présenté par M. Marseille, Mme Férat et MM. Delahaye et Bockel.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La délivrance de verres correcteurs multifocaux ou de verres correcteurs de puissance significative est soumise à une prise de mesure. » ;

La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 86 rectifié.

M. Jean-François Husson. Cet amendement tend à prévoir que la délivrance de verres correcteurs multifocaux, et non pas seulement celle de verres correcteurs de puissance significative, doit également être soumise à une prise de mesure.

Je précise que cette disposition fait clairement apparaître que nous sommes sur une question de santé.

M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour présenter l’amendement n° 230 rectifié.

M. Gérard Cornu. Je comprends que l’on veuille favoriser la vente sur internet, mais nous avons tout de même un souci de santé publique.

La mention des verres correcteurs multifocaux a été supprimée par l’Assemblée nationale. Or la délivrance de tels verres exige des mesures assez complexes et je ne vois pas comment elles pourraient être réalisées via internet. On veut faire croire au consommateur que l’on peut tout faire par internet, mais ce n’est pas vrai ! Ce qui est possible pour des verres correcteurs simples ne l’est certainement pas pour les verres multifocaux, qui ne sont déjà pas faciles à adapter en présence du patient !

La disposition telle qu’elle figure actuellement dans le texte ouvre donc la voie à une négligence dont le consommateur pourrait être victime. Et il ne pourra ensuite se plaindre auprès de personne puisque la loi aura autorisé cette négligence !

C’est vraiment faire courir un danger au patient que de permettre la délivrance de verres multifocaux par internet.

M. le président. La parole est à M. Hervé Marseille, pour présenter l’amendement n° 272 rectifié.

M. Hervé Marseille. La notion de « puissance significative » est assez ambiguë et mériterait d’être précisée. L’ensemble des professionnels de santé s’entendent pour dire que, en matière de verres progressifs, il y a différentes zones de correction, qui doivent être correctement placées dans la monture, afin que le verre soit bien ajusté par rapport à l’œil : cela demande évidemment des mesures.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Je me suis très sérieusement penché sur la question de savoir si, pour les verres multifocaux, une prise de mesure spécifique était nécessaire.

Ce dont je suis sûr, c’est que, pour que le dispositif de l’article 17 quater puisse vraiment encourager la concurrence dans le secteur et avoir ainsi, pour nos concitoyens, des effets en termes de pouvoir d’achat, il faut éviter de trop freiner la vente en ligne des verres correcteurs.

Les prix pratiqués aujourd'hui sont particulièrement élevés pour les verres progressifs. Selon le rapport de septembre 2013 de la Cour des comptes, la marge brute moyenne pour une paire de lunettes est supérieure à 300 euros, mais peut excéder 600 euros pour une monture de créateur avec verres progressifs en option.

Par ailleurs, certains sites en ligne disposent de logiciels capables d’effectuer les prises de mesures adaptées. Nous avons rencontré des responsables de site qui font état d’un taux de retour pour les verres, tant unifocaux que multifocaux, d’un peu plus de 1,5 % pour problèmes d’adaptation.

Enfin, je rappelle que le client dispose d’un délai de rétractation – la plupart des sites internet proposent un délai de 30 jours – et que le projet de loi allonge à deux ans la garantie légale de conformité.

Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Hervé Marseille, pour explication de vote.

M. Hervé Marseille. J’aimerais tout de même savoir ce qu’est un « verre de puissance significative ». Où se situe le seuil ?

Je suis par ailleurs heureux d’apprendre qu’il existe des dispositifs spécifiques permettant de prendre des mesures oculaires via internet, ce dont on doutait tout à l’heure puisqu’on nous expliquait qu’il fallait absolument se rendre chez l’ophtalmologiste. On redécouvre ainsi les vertus des techniques informatiques, qui avaient disparu il y a quelques instants...

M. Jean-François Husson. Y a-t-il une réponse à la question ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je relève que ce débat, certes passionnant, nous a fait passer d’un rythme de trente amendements à l’heure à une cadence beaucoup plus modeste, qui doit se situer autour de quatre amendements à l’heure. (Mme Catherine Deroche s’exclame.)

Madame Deroche, vous avez été contente à certains moments du débat, à d’autres moins. En tout cas, je me réjouis aussi que l’on puisse parfois être heureux des amendements du Gouvernement.

J’indique que nous apporterons par décret les précisions utiles concernant ces verres « de puissance significative » qui nécessitent une prise de mesure. Il est évident que, en cas de prise de mesure erronée, ils pourraient être inconfortables au point d’être dangereux pour le patient, parce que trop puissants.

En ce qui concerne les verres multifocaux, l’inconfort n’implique pas de conséquences dangereuses pour les patients. Il faut aussi avoir à l’esprit que ces verres représentent un très gros marché, et c’est celui sur lequel les lunettes sont le plus chères. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons que la vente sur internet soit possible, pour faire baisser les prix. C’est notamment sur ces lunettes que les Français attendent des gains en termes de pouvoir d’achat.

M. le président. Vous me permettrez de dire que quatre amendements à l’heure, c’est une impuissance significative ! (Sourires.)

Je mets aux voix les amendements identiques nos 86 rectifié, 230 rectifié et 272 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 231 rectifié, présenté par M. Cornu, Mme Lamure et MM. César et Gilles, est ainsi libellé :

Alinéas 26 à 29

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4363-4. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait :

« 1° de colporter ou de vendre de manière itinérante des verres correcteurs ou des lentilles de contact oculaires correctrices ;

« 2° de délivrer ou de vendre des lentilles de contact oculaire correctrices en méconnaissance des conditions de délivrance à un primo-porteur mentionnées à l’article L. 4362-9-1 ;

« 3° de délivrer ou de vendre des verres correcteurs en méconnaissance de l’article L. 4362-10 ;

« 4° de délivrer ou de vendre des lentilles de contact oculaire correctrices ou des verres correcteurs en méconnaissance des obligations à la charge des prestataires de vente en ligne mentionnées à l’article L. 4362-10-1. »

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 231 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote sur l'article 17 quater.

Mme Catherine Deroche. Certes, nous avons obtenu satisfaction sur le maintien du délai de trois ans. Demeurent néanmoins dans cet article des dispositions qui ne nous conviennent pas. C’est pourquoi nous ne le voterons pas.

M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Beaucoup se sont interrogés sur le fait que l’on place cet article dans le texte relatif la consommation. Compte tenu des interrogations des uns et des autres et de nos désaccords à l’issue du débat, je pense qu’il ne faut pas le voter, de manière qu’il disparaisse du présent projet de loi et qu’il soit renvoyé à un futur texte relatif à la santé, ce qui permettra à notre commission des affaires sociales de l’examiner.

À l’occasion de cette discussion, on n’a fait que distendre les relations entre les opticiens et les ophtalmologistes. Les ophtalmologistes sont mécontents parce qu’ils devront désormais mesurer les écarts pupillaires et les opticiens sont mécontents parce que nous leur avons mis des bâtons dans les roues.

Je ne voterai donc pas cet article tel qu’il ressort de nos travaux.

M. le président. La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Certes, le texte est un peu déséquilibré par rapport à sa version initiale. Mais le résultat est là : les gens paieront moins cher leurs lunettes et, en conséquence, le pouvoir d’achat des ménages augmentera sensiblement.

Peut-être aurions-nous pu aboutir à ce résultat dans de meilleures conditions, mais l’essentiel est que, au final, les consommateurs soient gagnants.

M. le président. Je mets aux voix l'article 17 quater, modifié.

(L'article 17 quater est adopté.)

Chapitre III

Crédit et assurance

Section 1

Crédit à la consommation

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 17 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 18 (Texte non modifié par la commission)

Article 18 D

I. – (Non modifié) Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 331-6, au 1° et à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 et à la troisième phrase du second alinéa de l’article L. 332-10, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » ;

2° et 3° (Supprimés)

4° La dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 331-6 et la deuxième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 sont ainsi rédigées :

« Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » ;

5° Le second alinéa de l’article L. 332-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le plan peut cependant excéder cette durée lorsque les mesures qu’il comporte concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » ;

6° Le III de l’article L. 333-4 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase des troisième et quatrième alinéas, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » ;

b) (Supprimé)

II. – Le I entre en vigueur à la date prévue au premier alinéa du I de l'article 22 sexies de la présente loi. Il s'applique aux dossiers de surendettement déclarés recevables à cette date pour lesquels les mesures de traitement n'ont pas encore été mises en œuvre.

III. – À la date prévue au premier alinéa du I de l'article 22 sexies de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente et évalue les conditions de mise en œuvre, la pertinence et l’impact de la réduction de la durée des mesures de traitement des situations de surendettement et des autres mesures prises en matière de prévention et de traitement du surendettement dans le cadre de la présente loi, de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires et, plus généralement, de la mise en œuvre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté lors du comité interministériel de lutte contre les exclusions du 21 janvier 2013. Ce rapport examine la pertinence de nouvelles mesures législatives et réglementaires, en particulier une réduction supplémentaire de la durée des mesures de traitement ou une modification plus significative de la procédure de traitement des situations de surendettement. Ce rapport est élaboré après consultation de l’ensemble des parties prenantes.

M. le président. L'amendement n° 102, présenté par Mme Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2015.

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. Nous sommes favorables au compromis qui a été trouvé dans l’abaissement à sept ans, et non huit, de la durée des plans conventionnels de redressement, ou PCR.

L’entrée en vigueur de la mesure était prévue au 1er janvier 2015. Les rapporteurs de la commission des affaires économiques du Sénat ont préféré faire coïncider cette entrée en vigueur avec la mise en œuvre effective du registre national des crédits aux particuliers, le RNCP.

Si le sens d’une telle modification est compréhensible, j’estime que la réduction de durée des PCR ne peut pas attendre, à charge pour les prêteurs de devancer la mise en place du RNCP pour mieux évaluer l’endettement des ménages, grâce, notamment, à toutes nos autres propositions sur le crédit à la consommation.

En conséquence, cet amendement vise à revenir à la rédaction de l’article 18 D issue des travaux de l’Assemblée nationale, en prévoyant l’entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2015.

Nous avons déjà eu ce débat en première lecture. Vous le savez bien, en revenant sur la date, nous risquons de voir s’éloigner la mise en œuvre réelle du dispositif et l’utilisation par les consommateurs de la sécurité supplémentaire apportée par le fichier positif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Au nom du réalisme, et pour tenir compte de l’articulation entre la lutte contre le surendettement et la mise en place du registre positif, la commission a estimé souhaitable de synchroniser les dates d’entrée en vigueur des deux dispositifs.

Dans le contexte économique que nous connaissons, la réduction immédiate de la durée des plans conventionnels de redressement aurait pour effet mécanique de restreindre le crédit et la demande intérieure. Par exemple, le crédit concernant les achats d’automobiles risquerait d’être particulièrement affecté par une telle mesure, car les prêteurs se « caleraient » immédiatement sur des durées de remboursement plus courtes, excluant ainsi les ménages aux revenus les plus modestes.

Par ailleurs, le présent amendement supprime de l’alinéa la phrase consacrée au traitement des dossiers en cours : « Il s’applique aux dossiers de surendettement déclarés recevables à cette date pour lesquels les mesures de traitement n’ont pas encore été mises en œuvre. »

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 346, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 12, première phrase

Remplacer les mots :

À la date prévue au premier alinéa du I de l’article 22 sexies de la présente loi

par les mots :

Au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi

La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Le rapport prévu au III de l’alinéa 12 porte notamment sur les conditions de mise en œuvre, la pertinence et les conséquences de la réduction de la durée des mesures de traitement des situations de surendettement.

Pour que le rapport soit le plus riche possible en informations, il conviendrait qu’il puisse également prendre en compte les effets du fonctionnement du registre des crédits.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 346.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18 D, modifié.

(L'article 18 D est adopté.)

Article 18 D
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 19 ter

Article 18

(Non modifié)

I. – L’article L. 311-8-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-8-1. – Lorsqu’un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit accompagne l’offre de crédit renouvelable d’une proposition de crédit amortissable. Cette proposition comporte les informations permettant au consommateur de comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les modalités d’amortissement des deux crédits proposés selon au moins deux hypothèses de délai de remboursement. Ces informations ainsi que les conditions de leur présentation sont définies par décret. »

II. – (Non modifié)

III. – Les I et II entrent en vigueur neuf mois après la publication du décret mentionné au I.

M. le président. Je suis saisi de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 44 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 311-9 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-9-... ainsi rédigé :

« Art. L. 311-9-... Une opération de crédit renouvelable ne peut faire l'objet d'aucun démarchage, d'aucune publicité, proposition, distribution, ni ouverture dans la surface de vente où le consommateur procède à des achats de biens. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Le rapport de Mmes Muguette Dini et Anne-Marie Escoffier relatif au crédit à la consommation et au surendettement, publié au mois de juin 2012 et a mis en évidence les dangers du crédit renouvelable – ce qu’on appelle aussi le crédit revolving – et, surtout, du démarchage commercial pour ce type de crédit.

Permettez-moi de rappeler le constat établi dans ce rapport : « Dans ce cadre, les établissements de crédit ou leurs intermédiaires relancent leurs clients, en particulier lorsqu’ils n’ont pas atteint le plafond d’utilisation de leur ligne de crédit. Ces sollicitations commerciales constituent une méthode récurrente, voire agressive, qui laisse croire au consommateur qu’une certaine quantité d’argent est à sa disposition auprès de tel ou tel établissement. En définitive, elle prend pour cible les clients financièrement fragilisés, au risque de les entraîner dans un phénomène de cavalerie. »

En effet, le crédit renouvelable est, pour certains ménages, une étape du basculement dans le surendettement, dont nous connaissons tous les conséquences dévastatrices. Le rapport de Mmes Dini et Escoffier préconisait par conséquent l’interdiction du démarchage pour un crédit renouvelable.

Le présent amendement tend à mettre en œuvre cette recommandation en interdisant le démarchage et la proposition d’un crédit renouvelable sur une surface de vente où le consommateur procède à des achats de biens.

M. le président. Les amendements nos 45 et 174 sont identiques.

L'amendement n° 45 est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 174 est présenté par M. Cointat.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 311-8-1. - Lorsqu’un consommateur se voit proposer une offre de crédit renouvelable pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur, l’établissement de crédit ou l’intermédiaire de crédit est tenu d’accompagner systématiquement cette offre de crédit renouvelable d’une offre de crédit amortissable, selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l’économie. »

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 45.

M. Jacques Mézard. L’article 18 oblige les professionnels qui proposent le paiement des achats via un crédit renouvelable à accompagner cette offre d’une proposition alternative de crédit amortissable classique.

Ce dispositif risque d’être très largement inopérant en termes de protection des consommateurs puisqu’il ne s’applique pas à toutes les offres de crédit renouvelable ; je pense notamment à la souscription d’un crédit renouvelable sur internet, qui se développe aujourd'hui de manière considérable.

Compte tenu des risques de surendettement associés au crédit renouvelable, phénomène connu depuis plusieurs années et tendanciellement en hausse, cet amendement vise à appliquer le dispositif de l’article 18 à toute offre de crédit renouvelable liée à tout achat dépassant un seuil défini par décret.

En outre, tout comme dans l’amendement n° 46, que je présenterai dans quelques instants, il est suggéré de remplacer le terme de « proposition » de crédit amortissable par celui d’« offre ». En effet, pour que le consommateur puisse effectivement choisir en toute connaissance de cause entre deux types de crédit, il faut qu’il puisse comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire une « offre » de crédit amortissable, d’un côté, et une « offre » de crédit renouvelable, de l’autre.

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour présenter l'amendement n° 174.

M. Christian Cointat. Il faut proposer une alternative au crédit renouvelable, quel que soit le canal de vente. La rédaction actuelle exclut en effet le cas d’un emprunteur souscrivant un crédit en direct sur internet. Or ce cas de figure concerne un nombre croissant de personnes en situation de fragilité et qui ne souhaitent pas se trouver face à un vendeur.

Par conséquent, dans une perspective de simplification du droit des consommateurs et d’égalité entre les différents professionnels, il convient d’étendre l’obligation de proposer une solution de remplacement au crédit renouvelable dans les situations où le prêteur n’est pas le vendeur des biens ou des prestations de services concernés. C’est également nécessaire compte tenu de l’amplification de la vente de crédits sur internet.

M. le président. L'amendement n° 46 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première et deuxième phrases

Remplacer le mot :

proposition

par le mot :

offre

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement avait été adopté en première lecture par le Sénat, puis il a été supprimé en deuxième lecture par l’Assemblée nationale.

L’argumentation du rapporteur de l’Assemblée nationale pour justifier cette suppression nous paraît pour le moins surprenante. Permettez-moi de vous citer un extrait de son rapport : « Votre rapporteur tient à rappeler que le choix du terme "proposition" de crédit repose sur la volonté d’informer effectivement le consommateur, […] sans alourdir de manière inconsidérée la procédure en exigeant une offre de crédit qui est un document contractuel volumineux. »

On se demande quel est l’objectif du projet de loi, monsieur le ministre ! Nous avions compris qu’il s’agissait de protéger les consommateurs...

Si le professionnel est en mesure de fournir une offre de crédit renouvelable, type de crédit dont on connaît les effets néfastes possibles, pourquoi ne pourrait-il pas et, surtout, ne devrait-il pas fournir également une offre de crédit amortissable comme solution de remplacement ? Toute la limite du dispositif proposé à l’article 18 est là !

C’est pourquoi nous vous proposons, mes chers collègues, de confirmer le vote que notre assemblée avait émis à une large majorité en première lecture, en adoptant cet amendement, qui remplace la « proposition » de crédit amortissable par une « offre » de crédit amortissable. Cela permettra de rendre le dispositif institué véritablement efficace et juste pour le consommateur, qui aura en main toutes les clés nécessaires pour choisir l’offre de crédit la mieux adaptée au financement de ses achats.

M. le président. L'amendement n° 144 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Doligé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 2, deuxième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. L’obligation de présenter une offre alternative au crédit renouvelable, sous la forme d’un crédit amortissable, telle qu’elle figure à l’article L. 311-8-1 du code de la consommation, a fait l’objet d’un engagement des professions concernées visant à en préciser les conditions d’application.

Il importe que la loi respecte les termes de l’avis adopté par le Comité consultatif du secteur financier sans qu’il soit besoin de préciser les informations que devra comporter la proposition de crédit amortissable, qui doit systématiquement accompagner l’offre de crédit renouvelable.

M. le président. L'amendement n° 146 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Doligé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 2, deuxième et dernière phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Un décret définit les informations permettant au consommateur de comparer les deux crédits proposés, ainsi que les conditions de leur présentation.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. La détermination des informations que doit contenir la proposition de crédit amortissable, qui accompagne systématiquement l’offre de crédit renouvelable, relève non pas de la loi, mais du règlement.

Il convient donc de renvoyer au décret les précisions visées, s’agissant notamment du fonctionnement, du coût et des modalités d’amortissement, ainsi que des hypothèses de délais de remboursement.

M. le président. L'amendement n° 145 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Doligé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 2, deuxième phrase

Supprimer les mots :

selon au moins deux hypothèses de délai de remboursement

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Le projet de loi prévoit l’obligation de présenter une offre alternative au crédit renouvelable. Les informations contenues dans la proposition doivent être établies selon au moins deux hypothèses de délais de remboursement.

Cette modalité complexifierait encore davantage les documents remis au client et serait source de confusion, sans apporter de réelle valeur ajoutée.

Le rapport du Comité consultatif du secteur financier du mois de septembre 2012 souligne déjà la trop grande profusion et l’inflation d’informations dans les documents contractuels remis aux clients.

Par ailleurs, la directive « crédit à la consommation » du 23 avril 2008 ne prévoit pas une telle disposition, qui serait par conséquent contraire au droit communautaire.

Enfin, selon nous, une telle mesure relève non pas de la loi, mais du décret.

Voilà pourquoi nous proposons de supprimer la contrainte prévue à cet article.

M. le président. L'amendement n° 209, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le démarchage à domicile, le démarchage à distance et le démarchage itinérant des crédits sont prohibés. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement tend à protéger les consommateurs contre les démarchages visant à leur proposer des crédits alors qu’ils ne les ont pas sollicités.

Au cours la législature précédente, les députés du groupe SRC, alors présidé par M. Jean-Marc Ayrault, avaient également soulevé cette problématique dans l’exposé des motifs d’une proposition de loi, dénonçant les « conditions actuelles de démarchage et de délivrance de ces crédits, qui confinent à l’abus de faiblesse ».

La souscription de crédit renouvelable par téléphone, par exemple, présente l’inconvénient majeur de nier toute connaissance interpersonnelle entre le conseiller commercial de l’établissement de crédit et le candidat au crédit.

Nous le savons, dans ce mode de relations téléphoniques, il est fréquent que le crédit sollicité soit accordé seulement sur la base des réponses apportées par le candidat à une batterie de questions concernant sa situation socio-démo-économique, grâce auxquelles le vendeur détermine sa capacité de remboursement. Évidemment, les techniques de vente sont faites pour promouvoir la vente du produit aux taux les plus élevés du marché.

Un tel procédé conduit à une analyse insuffisante des besoins réels et des capacités de remboursement de l’emprunteur.

Pour répondre au mieux aux besoins du consommateur et ne pas le mettre dans une situation de surendettement, il est essentiel de lui garantir un conseil de qualité et de ne pas lui proposer des produits financiers qu’il n’avait pas sollicités.

Par notre amendement, nous souhaitons donc interdire les méthodes agressives de conquête de clientèle mises en œuvre par les organismes de crédit à la consommation et interdire le démarchage à domicile, à distance et itinérant de l’offre de crédits. Il s’agit d’éviter les incitations à l’endettement quand le crédit qui n’est pas volontairement sollicité par le consommateur.

M. le président. L'amendement n° 159, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 341-2 est ainsi modifié :

a) Au 5°, après les mots : « à des opérations habituellement réalisées par cette personne », sont insérés les mots : « , à l’exception des opérations de crédit définies à l’article L. 311-2 du code de la consommation » ;

b) Au 6°, les mots : « de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou » sont supprimés ;

c) Au 7°, après les mots : « ventes à tempérament », sont insérés les mots : « aux personnes morales » ;

d) Le 8° est abrogé ;

2° L’article L. 341-10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Les opérations de crédit définies à l’article L. 311-2 du code de la consommation, sauf lorsqu’elles sont accessoires à la vente d’un bien ou d’un service ou qu’elles ont été initiées par le consommateur.

« Tout contrat signé dans le cadre de l’acquisition ou de la souscription d’un des produits énumérés au présent article doit être complété par une mention manuscrite attestant que le signataire n’a fait l’objet d’aucun démarchage préalablement à la signature du contrat. »

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Cet amendement va dans le même sens que celui qui vient d’être présenté par M. Le Cam.

Les campagnes de démarchage par courriel, téléphone ou courrier postal se multiplient en direction des consommateurs sans que ceux-ci aient réellement besoin de crédit. Or un crédit doit correspondre à un besoin réel de financement, exprimé par le consommateur. À défaut, c’est la porte ouverte au surendettement.

Cet amendement vise à mettre un terme à ces démarches agressives – j’utilise la même expression que M. Le Cam – en interdisant le démarchage et les sollicitations en matière de crédit à la consommation, y compris lorsqu’elles émanent d'un professionnel dont la personne sollicitée est déjà cliente.

M. le président. L'amendement n° 104 rectifié, présenté par Mme Dini, M. Tandonnet, Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe rédigé :

... - L’article L. 341-10 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les opérations de crédit définies au premier alinéa de l’article L. 311-16 du code de la consommation. »

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Cet amendement va dans le même sens que d’autres qui viennent d’être présentés.

Il vise à interdire le démarchage commercial pour un crédit renouvelable. Il s’inspire directement, dans son esprit, de nombreuses propositions de loi émanant de sénateurs de tous les groupes.

Les publicités sont encadrées, mais des sollicitations commerciales sont toujours présentes.

La publicité passive que constitue le démarchage commercial n’est pas suffisamment mise en cause. Les établissements de crédit ou leurs intermédiaires peuvent relancer leurs clients, en particulier lorsqu’ils n’ont pas atteint le plafond d’utilisation de leur ligne de crédit.

Ces sollicitations commerciales sont réitérées, voire insistantes, jusqu’à être parfois agressives, comme mes collègues l’ont souligné, laissant croire au consommateur qu’une certaine quantité d’argent est à sa disposition auprès de tel ou tel établissement. Elles prennent souvent pour cible les clients financièrement fragilisés.

Mes chers collègues, je vous encourage à voter nos amendements. Ils sont très importants parce qu’ils parachèvent l’encadrement de l’entrée dans le crédit, sujet sur lequel nous avons déjà beaucoup travaillé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. De tels amendements similaires avaient déjà été examinés en première lecture. La position de la commission à leur endroit peut être résumée de la manière suivante : oui à l’encadrement strict, non à la prohibition.

Par ailleurs, nous ne souhaitons pas que le consommateur se trouve noyé sous un flot d’informations plus ou moins absconses. Il faut que leur soient présentés des documents simples.

Pour toutes ces raisons, notre position sera la même qu’en première lecture et j’émets un avis défavorable sur l’ensemble des amendements faisant l’objet de cette discussion commune, qui, soit tendent à prohiber le crédit renouvelable, soit sont sources de complexité sans apporter d’avantage décisif pour le consommateur.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je voudrais tout d’abord rappeler quelques réalités sur le crédit à la consommation en France.

À l’heure actuelle, les crédits nouveaux ne pèsent que pour 5 % dans la consommation des ménages français. Fort heureusement, la France présente, au regard de l’endettement privé, une situation plus saine qu’un certain nombre d’économies dites « développées », notamment en Europe, où le recours à l’endettement aux fins d’achat de biens de consommation est plus répandu. Ainsi, dans notre pays, seulement 30 % des ménages recourent au crédit pour consommer.

Cette situation est liée, notamment, à une politique d’encadrement du crédit et à la volonté des pouvoirs publics de faire en sorte que nos concitoyens aient un bon usage du crédit.

Le crédit est un instrument important et décisif pour soutenir la consommation des ménages. Sans crédit, il y aurait moins de consommation, moins de croissance et donc moins d’emplois.

En même temps, nous ne souhaitons pas encourager le tout-crédit, c'est-à-dire l’endettement des ménages, sous prétexte de soutenir la consommation.

La politique d’encadrement du crédit ne date pas de ce gouvernement. Elle doit aussi beaucoup, reconnaissons-le, à l’action du précédent gouvernement, au travers de la loi Lagarde, même si celle-ci était insuffisante à nos yeux. Nous avons voulu muscler cette politique de différentes manières. Je ne reviendrai pas sur l’ensemble des dispositifs que nous avons prévus à cet égard, me contentant de dire qu’un équilibre avait été trouvé au Sénat, sur ce texte, en première lecture.

Pourquoi ne sommes-nous pas favorables aux amendements qui tendent à interdire le démarchage en matière de crédit à la consommation ? Parce qu’il y a, selon nous, une frontière assez ténue entre la relation client et le démarchage, notamment quand il s’agit de proposer le renouvellement d’un crédit renouvelable à une personne ayant déjà contracté un tel crédit.

Nous craignons que vos propositions, au bout du compte, ne finissent par tarir l’accès au crédit pour un certain nombre de personnes, donc la possibilité pour elles de consommer et de contribuer à la croissance. C’est en vertu de la recherche d’un équilibre entre la protection du consommateur et la santé économique du pays que le Gouvernement se prononce contre les amendements nos 44 rectifié, 209, 159 et 104 rectifié.

J’en viens à la question de la présentation d’une alternative entre l’offre d’un crédit renouvelable et l’offre d’un crédit amortissable.

Je sais que, parfois, on s’inquiète de l’équilibre auquel parvient l’Assemblée nationale. En l’occurrence, il me semble que les députés ont trouvé une bonne solution, et cela grâce à l’initiative du député Potier, qui est un des acteurs les plus actifs en matière de lutte contre le surendettement.

La proposition ainsi retenue à l’article 18 est celle d’une offre alternative entre deux crédits, l’un amortissable et l’autre renouvelable. Concrètement, comment cela se passera-t-il ? Le consommateur qui réalisera un achat de plus de 1 000 euros se verra proposer par le vendeur un crédit renouvelable, mais aussi, désormais, une offre de crédit amortissable : grâce à cette loi, ce sera, pour le vendeur, une obligation et non plus une option. Cette proposition s’accompagnera d’une double simulation permettant au consommateur de comparer de façon claire le coût des deux crédits proposés.

Je rappelle que le contrat peut faire trente pages, voire soixante pages s’il fait l’objet d’une caution. Quiconque s’est déjà trouvé dans une telle situation pour un achat de gros électroménager ou d’ameublement sait qu’il est difficile de s’y retrouver avec ce genre de documents, même quand on est sénateur, ministre ou député ! L’abondance d’informations nuit parfois totalement à la capacité du consommateur à agir de manière éclairée.

Le compromis trouvé à l’Assemblée nationale permet de faire la comparaison : « Cette proposition comporte les informations permettant au consommateur de comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les modalités d’amortissement des deux crédits proposés selon au moins deux hypothèses de délai de remboursement ».

Ainsi, lorsque nos concitoyens réaliseront un achat de plus de 1 000 euros, ils n’auront plus droit à une seule proposition de crédit renouvelable, jamais assortie d’une offre de crédit amortissable, comme cela se faisait, mais se verront obligatoirement proposer deux sortes de crédit, non plus fondés uniquement sur les déclarations d’un vendeur, mais sur la base d’un document clair.

Nous devons tous en convenir, cette solution est bien meilleure, surtout lorsqu’il s’agit de petites enseignes, qui sont bien incapables de répondre à ce type de demande. Objectivement, elle constitue un progrès considérable par rapport à ce que prévoyait la loi Lagarde.

Pour cette raison, le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 45 et 174, 46 rectifié, 144 rectifié, 146 rectifié et 145 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 45 et 174.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe de l'UDI-UC.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 128 :

Nombre de votants 347
Nombre de suffrages exprimés 347
Pour l’adoption 220
Contre 127

Le Sénat a adopté.

En conséquence, les amendements nos 46 rectifié, 144 rectifié, 146 rectifié et 145 rectifié n'ont plus d'objet.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je m’incline devant le suffrage du Sénat. Je ne peux d’ailleurs pas faire autrement ! (Eh non ! sur les travées de l'UMP.)

Je m’étonne néanmoins : le groupe UMP vient de voter une disposition exactement contraire aux amendements qu’il a défendus. Cela ne me dérange pas de perdre, mais, là, c’est incompréhensible ! J’en conclus que le groupe UMP a uniquement voulu prendre le contre-pied du Gouvernement

Nous avons essayé de construire un équilibre en ce qui concerne le crédit. Je veux bien qu’il soit récusé. Il y aura une commission mixte paritaire. J’entends parfois dire : « Tu “nettoieras” tout en CMP ! » Moi, je ne nettoie rien du tout ! Il reviendra aux membres de la CMP, sénateurs et députés, de trouver un compromis.

Je le répète, le groupe UMP a déposé trois amendements dans lesquels il défend une position inverse à celle qu’il vient d’adopter.

M. Christian Cointat. J’ai déposé un amendement identique à celui de M. Mézard !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Sauf vous, monsieur Cointat. Je ne vous connaissais pas, mais je vous découvre avec plaisir depuis le début de la soirée. Je ne le dis pas trop fort, car je ne voudrais pas vous créer d’ennuis ! (Sourires.)

M. Christian Cointat. Ne vous inquiétez pas, je me débrouille ! (Nouveaux sourires.)

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je plaisante, madame Procaccia : je ne pense pas que vous allez vous en prendre à M. Cointat ! (Exclamations sur les travées de l'UMP et nouveaux sourires.)

Plus sérieusement, je ne comprends pas – sauf à trop bien comprendre – pourquoi, lorsque le Gouvernement dit blanc, l’opposition dit noir. Je déplore d’autant plus cette attitude que, je le redis une nouvelle fois, nous avions trouvé collectivement, sur la question du crédit, un bon équilibre. La position de Mme Létard et celle de M. Jacques Mézard étaient connues depuis longtemps. Celle du groupe UMP l’était aussi, mais elle était opposée à la leur.

Mesdames, messieurs les sénateurs de l’UMP, vous vous êtes arrangés différemment, pour mettre en minorité le Gouvernement. Soit ! Mais je suis inquiet aujourd’hui sur la capacité de l’opposition à porter un projet politique cohérent ! (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

M. Jean-François Husson. Et les retraites ? Vous avez fait zéro sur les retraites !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je ne vous connais pas, monsieur !

M. Jean-François Husson. Vous allez apprendre à me connaître ! Moi, je vous respecte !

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote sur l'amendement n° 209.

Mme Élisabeth Lamure. À vrai dire, monsieur le président, mon intervention ne porte pas sur l’amendement n° 209. Avant que M. le ministre intervienne, je voulais indiquer que, par cohérence avec le résultat du scrutin public qui vient d’avoir lieu – et si nous avons voté les deux amendements identiques, ce n’était pas du tout par rapport à la position du Gouvernement –, retirer les trois amendements que nous avions déposés. Mais j’ai bien compris que, de toute façon, ils sont tombés.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 209.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 159.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 18 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 19 quinquies

Article 19 ter

I. – L’article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17. – Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l’article L. 311-16 est assorti d’une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce cas, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit a l’obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L’utilisation du crédit résulte de l’accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l’état actualisé à l’exécution du contrat de crédit prévu à l’article L. 311-26.

« Les enseignes de distribution proposant un programme comportant des avantages de toute nature et incluant un crédit renouvelable proposent par ailleurs au consommateur un autre programme comportant des avantages de toute nature non liés à un crédit.

« La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts par la carte mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte permet de payer comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit.

« Outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit.

« Pour l’application du présent article, est assimilé à une carte tout moyen de paiement dématérialisé accessoire à un crédit renouvelable. »

II (nouveau). – Le I entre en vigueur neuf mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 47, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17. - Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. »

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Nous avons eu, en première lecture, des discussions que je qualifierai d’approfondies sur la question des cartes confuses, c’est-à-dire les cartes qui associent une carte de fidélité et un crédit renouvelable.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 19 ter vise à limiter significativement l’intérêt pour les consommateurs de souscrire ce type de cartes et oblige les prêteurs à proposer un programme de fidélité non lié à un crédit. Néanmoins, cet amendement, qui constitue plutôt, dans ce contexte, un amendement d’appel, a pour objet d’aller plus loin en interdisant les cartes confuses.

M. le président. L'amendement n° 210, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17. – Tout crédit qui, assorti ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, est interdit. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement prévoit l’interdiction des crédits renouvelables. En effet, cette forme de crédit est en cause dans la majorité des cas de surendettement. Lors de la précédente législature, Jean-Marc Ayrault et les membres du groupe socialiste avaient déposé une proposition de loi édictant cette interdiction ; il est temps de mettre cette mesure en application.

M. le président. L'amendement n° 211, présenté par M. Le Cam, Mmes Didier, Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17. – Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Nous souhaitons, par cet amendement, interdire la liaison entre carte de fidélité – ou de débit – et carte de crédit renouvelable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Sur l’amendement n° 47, je souligne que, selon la commission des affaires économiques, l’impératif qui l’emporte aujourd'hui sur tous les autres est de ne pas aggraver la situation économique fragile d’un certain nombre de distributeurs.

C’est la raison pour laquelle il me paraît plus sage, dans l’intérêt des consommateurs, de prévoir la liberté de choisir la dissociation des cartes de fidélité et des cartes de paiement, tout en ne prohibant pas les cartes à double fonction, sans quoi nous risquerions de porter le coup de grâce à certains secteurs en situation déjà difficile.

La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements nos 47 et 211.

Elle est également défavorable à l’amendement n° 210, qui vise à prohiber le crédit renouvelable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. On a beaucoup débattu, au cours de l’examen de ce projet de loi, de la déliaison entre carte de fidélité et carte de crédit. Nous craignons tous que les familles les plus vulnérables ne soient suréquipées en cartes de crédit, au point de disposer d’une réserve d’argent qu’il est tentant d’utiliser dans des situations où l’on n’est plus tout à fait solvable, avec le risque de s’enfoncer dans la spirale du surendettement.

Qu’avons-nous fait – grâce, là encore, à l’équilibre que nous avons obtenu de haute lutte, Mme Létard et Mme André s’en souviennent – pour progresser sur la question du crédit ?

Nous avons proposé la création du registre national des crédits aux particuliers. Si celui-ci est adopté, dès lors qu’une personne souhaitera avoir accès à une carte associant fidélité et crédit, l’enseigne concernée devra, avant de lui attribuer éventuellement une telle carte, vérifier la solvabilité de la personne en question. Mais, de facto, comme il y aura un crédit, cette personne ne pourra plus avoir accès aussi facilement qu’aujourd'hui à un dispositif associant carte de fidélité et carte de crédit.

Cette facilité est en réalité relative puisque, aujourd’hui, seulement 5 % des dépenses sont effectuées avec ce type de carte. Pour l’essentiel, les dépenses sont effectuées au comptant et l’on a vu se réduire progressivement l’utilisation des cartes de fidélité liées à des cartes de crédit avec des paiements à crédit. Par ailleurs, seule une carte de fidélité sur sept associe une carte de crédit. Ce sont là les résultats du mouvement amorcé depuis plusieurs années, à partir de la loi Lagarde et des initiatives des professionnels eux-mêmes.

Les mesures décidées en matière de crédit – qui ne sont pas simplement le fait de l’actuelle majorité, des décisions importantes ayant été prises ces dernières années par la précédente majorité – permettent d’apaiser certaines craintes et la déliaison obligatoire des cartes de crédit et des cartes de fidélité, dès lors, ne se justifie plus.

Ainsi, la loi interdit d’ores et déjà de faire bénéficier le paiement à crédit d’un avantage commercial par rapport au paiement au comptant ; il n’y a donc pas d’incitation malsaine.

Le paiement se fait, par défaut, au comptant : plus personne ne paie à crédit sans s’en rendre compte.

Enfin, lorsqu’un prêteur accorde un crédit renouvelable, il est dans l’obligation d’effectuer une étude de solvabilité avant l’octroi du crédit, puis de nouveau tous les trois ans.

Voilà pour ce qui est du droit actuel.

À cela nous ajoutons le registre national des crédits aux particuliers. Cette innovation politique, économique et sociale majeure permettra de vérifier la solvabilité de tout candidat à un crédit, que ce crédit soit associé à une carte de fidélité ou qu’il soit destiné à acheter un meuble, une voiture ou une machine à laver.

Nous renforçons l’offre alternative sur le lieu de vente ; nous venons d’en parler.

Nous obligeons à proposer un programme de fidélité totalement délié du crédit. Cela signifie que la possession d’une carte de fidélité liée oblige à avoir également une carte de fidélité sans carte de crédit associée ; cette mesure figure aussi dans le projet de loi.

En outre, nous réduisons le « délai Chatel », avec une suspension du crédit renouvelable au terme d’un an d’inactivité du compte.

Tout cela est le résultat de l’équilibre auquel le Sénat est parvenu. L’Assemblée nationale, dont M. Mézard dit qu’elle détricote parfois allègrement les compromis politiques trouvés au Sénat, n’a donné qu’un très léger coup d’aiguille, qui n’a pas remis en cause cet équilibre.

C’est la raison pour laquelle je vous propose, monsieur Mézard, afin de préserver cet équilibre, de retirer votre amendement, à défaut de quoi le Gouvernement y sera défavorable.

Au terme du très long débat que nous avons eu sur cette question, nous avons d’ores et déjà effectué un travail considérable pour éviter le suréquipement en cartes de crédit des familles les plus vulnérables et donc leur exposition au surendettement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 210.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 211.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19 ter.

(L'article 19 ter est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 19 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 19 septies (Texte non modifié par la commission)

Article 19 quinquies

(Non modifié)

Le code civil est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 220 est complété par les mots : « et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage » ;

2° La dernière phrase du second alinéa de l’article 515-4 est complétée par les mots : « et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ». – (Adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 19 quinquies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article additionnel après l’article 19 septies

Article 19 septies

(Non modifié)

À la fin de l’article L. 313-11 du code de la consommation, les mots : « à l’acheteur d’un bien mobilier ou immobilier » sont supprimés.

M. le président. L'amendement n° 103, présenté par Mmes Dini et Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 313-11 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-11. - Le vendeur, personne physique, salarié ou non, ne peut en aucun cas être rémunéré en fonction des modalités de paiement choisies par l’acheteur. »

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Je reviens inlassablement à la charge au sujet de l’interdiction de toute rémunération du vendeur d’un bien ou d'un service en fonction des modalités de paiement choisies par l’acheteur.

En première lecture, notre assemblée a adopté, à une très large majorité, une telle interdiction. L’Assemblée nationale l’a supprimée. Je le regrette d’autant plus que, à la lecture des débats, il apparaît que les arguments qui ont été avancés pour justifier cette suppression sont inexacts.

Le député Frédéric Barbier a ainsi allégué qu’une telle disposition aurait des conséquences négatives importantes sur le secteur de la vente de véhicules automobiles, dans lequel un crédit est souscrit pour 60 % des achats de véhicules neufs et 40 % des achats de véhicules d’occasion.

Mon amendement ne vise en aucun cas à interdire le commissionnement du vendeur en cas de vente à crédit. En revanche, il a pour but d’éviter que celui-ci ne soit plus important en cas de vente à crédit qu’en cas de vente au comptant.

Il convient de rappeler que la loi Lagarde a encadré la rémunération des vendeurs de façon minimale. Elle a interdit que le vendeur soit rémunéré en fonction du type de crédit souscrit. Cette interdiction a pour objectif d’éviter que les vendeurs n’orientent le client vers le crédit renouvelable plutôt que vers une offre amortissable. Elle empêche également que la commission pour la vente d’un crédit renouvelable soit plus importante que pour un crédit amortissable.

Dans votre projet de loi, monsieur le ministre, vous proposez d’étendre ces règles à l’ensemble des crédits pour l’achat d’un bien et pour le financement des prestations de services.

Cependant, cet encadrement demeure insuffisant puisque le vendeur peut encore avoir une incitation financière à faire souscrire un crédit à un client. Auprès de certaines enseignes commerciales, ce commissionnement à la vente de crédit peut constituer un véritable complément de rémunération.

La souscription d’un crédit amortissable ou renouvelable ne doit pas être le résultat d’une pratique commerciale. Elle doit être la solution proposée par défaut par le vendeur lorsque le consommateur ne peut ou ne veut pas acheter au comptant.

À ce sujet, permettez-moi de vous faire part d’une anecdote. Il y a deux mois, voulant changer de voiture, je me suis rendue chez un concessionnaire. Le vendeur m’a demandé comment j’envisageais de payer. Je lui ai répondu que j’allais payer comptant. Il m’a donc établi un devis et m’a demandé si j’étais certaine de ne pas vouloir un « petit crédit » de 3 000 ou 4 000 euros, m’expliquant que cela me permettrait de bénéficier d’une garantie supplémentaire de deux ans. Pour bénéficier de la même garantie en payant comptant, je devais payer 1 000 euros de plus. Ayant demandé à ce monsieur s’il était incité financièrement à me vendre un crédit, il a reconnu que c’était le cas…

Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Ma chère collègue, le problème que vous évoquez est bien réel. Toutefois, nous estimons qu’il est préférable de conserver l’équilibre de la loi Lagarde. La commission est donc défavorable à votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Madame Dini, vous avez travaillé sur ces questions bien avant que je ne devienne ministre de la consommation puisque vous aviez fait un rapport important sur le crédit à la consommation et le surendettement, qui nous a été très utile.

J’ai découvert en prenant mes fonctions que l’on remet à tout nouveau ministre les quelques documents et rapports relatifs à son domaine qu’il doit absolument lire. C’est ainsi que j’ai pris connaissance du rapport que vous aviez fait, avec Mme Escoffier, d’ailleurs.

M. Jacques Mézard. Il ne faut pas l’oublier !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Mais je ne l’oublie pas ! Du reste, monsieur Mézard, s’il y a bien une chose que j’ai apprise depuis un an et demi que je suis ministre, c'est à ne jamais oublier les radicaux au Sénat ! (Sourires.) Mais je ne veux pas m’écarter de notre sujet, même si j’ai remarqué que, passé minuit, dans cet hémicycle, il arrive que la discussion prenne un tour plus badin : hier, à la même heure, nous parlions des huîtres triploïdes au roquefort ! (Nouveaux sourires.)

Madame la sénatrice, vous savez donc bien mieux que moi qu’il est aujourd’hui impossible de rémunérer les vendeurs en fonction du taux ou du type de crédit.

Le terme générique de vendeur désigne tant la personne qui vend au client des machines à laver, des meubles ou tout autre produit que l’intermédiaire de crédit, qui propose un crédit pour financer cet achat. Il se trouve que le vendeur et l’intermédiaire de crédit sont, dans la plupart des cas, la même personne.

Or la vente à crédit est un système qui est aujourd'hui absolument indispensable au bon fonctionnement de plusieurs secteurs économiques. Je prendrai deux exemples : la vente à distance, qui ne marche qu’avec la vente à crédit, et l’ameublement, souvent évoqué à l’occasion d’autres débats, notamment lorsqu’il est question de l’ouverture des magasins le dimanche. Mais je veux d’autant moins aborder ce problème que je vois que M. Le Cam me surveille ! (Nouveaux sourires.)

Si l’on remettait en cause, demain, la possibilité pour le vendeur d’être rémunéré pour le temps qu’il consacre à la vente du crédit – ce peut être 50 minutes dans une concession automobile, 30 minutes dans un magasin d’ameublement ou d’électroménager –, cela risquerait d’avoir un impact sur ces secteurs économiques, ainsi que sur les conditions de rémunération des vendeurs.

Il me semble que, en l’état, la législation protège suffisamment les consommateurs. C’est la raison pour laquelle, même si je comprends la logique qui sous-tend votre amendement, madame Dini, je vous demande de le retirer ; sinon, l’avis sera défavorable.

M. Le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe de l'UDI-UC.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 129 :

Nombre de votants 346
Nombre de suffrages exprimés 346
Pour l’adoption 219
Contre 127

Le Sénat a adopté.

M. le président. En conséquence, l'article 19 septies est ainsi rédigé.

Article 19 septies (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 19 octies A (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l’article 19 septies

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 19 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le vendeur d’assurances accessoires, qu’il soit un intermédiaire tel que défini à l’article L. 511-1 du code des assurances ou une entreprise d’assurance telle que définie à l’article L. 310-1 du même code, indique, sur papier ou sur tout autre support durable disponible et accessible au client, le niveau de commissionnement qu’il reçoit pour l’assurance vendue.

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Les assurances accessoires, vendues en complément d’un bien ou d’un service, sont généralement très lucratives pour ceux qui les proposent, mais elles se révèlent rarement avantageuses pour le consommateur.

La vente groupée d’un bien et d’une assurance complémentaire est de plus en plus fréquente, et le consommateur est souvent désarmé face aux méthodes de vente agressives destinées à lui faire souscrire cette assurance accessoire.

L’indication par le vendeur du niveau de commissionnement perçu pour la vente de l’assurance complémentaire renforcerait la transparence de la relation commerciale et rééquilibrerait cette dernière au profit du consommateur.

Cet amendement répond donc à un souci de protection et de bonne information du consommateur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Une directive sur l’intermédiation en assurance est en cours d’élaboration. Il paraît plus sage d’attendre le résultat de ces travaux que de se hâter de légiférer sur ce point dans un texte qui comporte déjà 170 articles.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Ainsi que l’a indiqué le rapporteur, la question de la transparence de la rémunération fait l’objet actuellement de négociations entre les États membres de l’Union européenne dans le cadre de la refonte de la directive sur l’intermédiation en assurance. Elle devrait couvrir la vente en direct ou par des intermédiaires de produits d’assurance, y compris en ce qui concerne les assurances accessoires, sur lesquelles porte votre amendement.

Les premiers travaux montrent qu’un affichage brut de la rémunération ne donne pas nécessairement une information objective aux consommateurs et peut fausser le jeu de la concurrence.

Il nous semble plus opportun de suivre l’avancée des travaux européens sur ce point. En attendant leur achèvement, je vous propose, madame Laborde, de retirer votre amendement.

Mme Françoise Laborde. Je retire l’amendement, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 49 est retiré.

Article additionnel après l’article 19 septies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article additionnel après l’article 19 octies A

Article 19 octies A

(Non modifié)

I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-7. – La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite.

« Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients, gratuitement et sans condition, une documentation relative à la mobilité bancaire.

« L’établissement d’arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d’aide à la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l’établissement d’arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte.

« L’établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose sans frais ni pénalités, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.

« L’établissement d’arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de l’ouverture d’un nouveau compte, les coordonnées du nouveau compte bancaire aux émetteurs de prélèvements et de virements réguliers, sur la base des informations fournies par le client.

« Les émetteurs de prélèvements disposent d’un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client.

« L’établissement de départ informe également le client de l’existence d’un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire.

« En cas de présentation d’un chèque au paiement au cours des treize mois suivant la clôture du compte, l’établissement de crédit de départ informe par tout moyen approprié l’ancien titulaire du compte qu’il a l’obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles l’ancien titulaire du compte peut régulariser sa situation.

« Le présent article s’applique aux comptes de dépôt et aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – (Non modifié) 

M. le président. L'amendement n° 173, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VI. – En cas de changement d'établissement bancaire pour la gestion d'un compte de dépôt, l'établissement gérant initialement le compte propose obligatoirement un service de redirection vers le nouveau compte de l'ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte. Ce service est effectif pour une durée de treize mois à compter de la date de clôture du compte.

« Les opérations ayant fait l'objet d'un transfert doivent être signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. »

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Cet amendement tend à faciliter les transferts de compte d’une banque à une autre en instaurant un service simple de transfert, inspiré du service de suivi du courrier de La Poste et proposé à un tarif non dissuasif.

Ce dispositif permettrait au client de gérer ses changements de domiciliation bancaire progressivement et en toute sécurité, et d'éviter de nombreux interdits bancaires dus aux passages de chèques sur un compte clôturé.

Un service comparable existe déjà aux Pays-Bas et un autre est en cours d'adoption au Royaume-Uni.

Sa mise en place s'effectuerait par simple transmission par le client de ses nouvelles coordonnées bancaires à son ancienne banque.

En l'état du droit, le client qui décide de changer de banque doit gérer lui-même le passage d'un compte à l'autre. Cette opération extrêmement compliquée nécessite notamment de modifier l’ensemble des ordres de domiciliation bancaire.

Cet amendement s’inscrit dans un objectif de simplification administrative.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Les alinéas 3 et 4 prévoient la mise en place d’une aide à la mobilité bancaire.

Il semblerait qu’un ou deux pays soient parvenus à instituer un système similaire à celui qui est proposé dans cet amendement, mais le bilan efficacité-coût ne semble pas, pour l’instant, concluant.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

M. Christian Cointat. Monsieur le rapporteur, nous disposons malgré tout de quelques chiffres, même s’ils sont encore limités. Le taux de mobilité bancaire est particulièrement faible en France puisqu’il s’élève à 7,5 %, contre 9 % en moyenne dans l'Union européenne. Ce dernier taux ne pourra s’accroître avec les mesures prises d’ores et déjà aux Pays-Bas et, demain, au Royaume-Uni.

Ce n’est pas parce que nous ne disposons pas encore de résultats précis sur une évolution qui va dans le bon sens – la simplification du changement de compte ne peut que profiter aux consommateurs – qu’il faut tout de suite s’y opposer. Je serais même plutôt de l’avis contraire : à partir du moment où une expérimentation est envisageable, il ne faut pas hésiter à s’y lancer dès lors qu’elle correspond aux souhaits des consommateurs !

Il ne faut pas croire que le consommateur est dénué de tout jugement. David Ogilvy le disait avec humour : le consommateur est loin d’être un imbécile car, en général, c’est votre femme ! (Sourires.)

Je le redis, il faut absolument tenir compte des besoins du consommateur : la simplification bancaire en fait indéniablement partie.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur Cointat, je rappelle le double progrès qu’apporte l’article 19 octies A. Dorénavant, les banques seront dans l’obligation de proposer un service gratuit d’aide à la mobilité aux clients souhaitant transférer leurs comptes d’une banque à une autre. Ce service, qui relevait jusqu’à présent de la bonne volonté des banques, sera désormais inscrit dans la loi et les banques seront obligées de le mettre en œuvre.

Par ailleurs, je souhaite évoquer une piste très intéressante, même si le dispositif qu’elle implique est compliqué et technique : il s’agit de la portabilité du numéro de compte. Si chacun d’entre nous était titulaire d’un numéro de compte unique pour son épargne et ses comptes courants et si nous pouvions changer de banque en gardant ce même numéro, cela favoriserait la fluidité du marché bancaire et la concurrence entre les banques.

Nous n’en sommes pas encore là, mais le projet de loi prévoit la remise d’un rapport sur la question. Les experts nous indiqueront ce qui est techniquement réalisable en la matière. Évidemment, il faut toujours prendre les expertises pour ce qu’elles sont : des documents utiles à la décision politique. Il nous reviendra ensuite de décider de la marche à suivre en ce domaine.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 173.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19 octies A.

(L'article 19 octies A est adopté.)

Article 19 octies A (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 19 octies (début)

Article additionnel après l’article 19 octies A

M. le président. L'amendement n° 105, présenté par M. Tandonnet, Mmes Létard, Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 19 octies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section ...

« Conditions de recouvrement

« Art. L. 313-6-… - Dans le cas du recouvrement d’une créance bancaire, consécutif à une rupture de contrat, l'établissement bancaire fait apparaître dans le décompte de la somme qu'il prétend recouvrer le montant détaillé de la créance, comprenant le taux d’intérêt appliqué, la somme sur laquelle il s'applique, ainsi que la période sur laquelle ces intérêts sont décomptés. »

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Cet amendement vise à imposer de la transparence aux établissements bancaires lors du recouvrement d’une créance, en les obligeant à faire apparaître le montant initial de la créance initiale et surtout le détail des intérêts appliqués, de manière qu’ils justifient la somme qu'ils entendent recouvrer.

Je tiens à préciser que cet amendement avait déjà été adopté par le Sénat en décembre 2011, lors de l’examen du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs. Ce texte n’a malheureusement pas pu aboutir. Je vous propose donc aujourd'hui de voter à nouveau cet amendement, en regrettant qu’il n’ait pas été adopté en première lecture.

Monsieur le ministre, nous avons déjà eu l’occasion de nous expliquer sur ce point : ce que je demande, c’est que l’on se focalise sur le calcul des intérêts plutôt que sur le problème des frais.

Le calcul des intérêts repose sur trois « termes » : le capital, le taux appliqué – le taux légal, le taux conventionnel ou le taux aux termes de la clause pénale – et la période sur laquelle porte le calcul des intérêts.

Actuellement, lorsque les banques présentent des comptes de recouvrement de créance, elles ne précisent jamais ces trois termes. Or on observe en la matière des dérives qui peuvent être lourdes de conséquences pour les débiteurs : en cas de retard dans le remboursement, il n’est pas rare que le montant total des intérêts dépasse le capital !

L’adoption de cet amendement permettrait donc d’apporter de la clarté, au bénéfice des débiteurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Un tel décompte est déjà prévu par l’article R. 124–4 du code des procédures civiles d’exécution, la mesure s’appliquant à toutes les créances, et non simplement aux créances bancaires, qui font seules l’objet de l’amendement.

L’amendement est donc satisfait et relève plutôt du domaine réglementaire.

L’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. Jean-François Husson. C’est ce qu’on appelle « botter en touche » !

M. le président. La parole est à M. Henri Tandonnet, pour explication de vote.

M. Henri Tandonnet. C’est toujours la même chose : quand je vous parle du calcul des intérêts, vous me parlez des frais !

Le texte du code des procédures civiles d’exécution ne précise pas les termes du calcul des intérêts.

Pour avoir recouvré des créances pour les banques et contre les banques pendant quarante ans, j’ai vu quels abus autorisait cette lacune.

Il est pourtant simple de faire apparaître ces trois termes ! Tous les professionnels du droit le font, mais pas les banquiers. Quant aux juges, ils ne peuvent l’exiger puisque aucun texte ne le prévoit.

M. Jean-François Husson. Bravo ! Voilà un élu de terrain qui connaît son dossier ! Mais le Gouvernement reste sourd…

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Nous débattrons ultérieurement des prothèses auditives ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l’article 19 octies A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 19 octies (interruption de la discussion)

Article 19 octies

I et II. – (Supprimés)

III. – L’article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l’adhésion à » et les mots : « de groupe qu’il a souscrit » sont supprimés ;

2° Au 2°, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « ou à la tarification du contrat » ;

3° Après la première phrase du cinquième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Il en est de même lorsque l’emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt définie à l’article L. 312-7 du présent code. Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d’assurance en cas d’exercice par l’emprunteur du droit de résiliation d’un contrat d’assurance de groupe ou individuel mentionné à l’article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité. Dans ce cas, l’existence d’une faculté de substitution ainsi que ses modalités d’application sont définies dans le contrat de prêt. » ;

4° Le sixième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Si l’emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d’assurance dans le délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt définie à l’article L. 312-7, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance. En cas d’acceptation, le prêteur modifie par voie d’avenant le contrat de crédit conformément à l’article L. 312-14-1, en y mentionnant, notamment, le nouveau taux effectif global calculé, conformément à l’article L. 313-1, en se fondant sur les informations transmises par l’assureur délégué dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l’emprunteur pour l’émission de cet avenant. » ;

5° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « de groupe » sont supprimés et, après le mot : « propose », sont insérés les mots : « , y compris en cas d’exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances ou du deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité ».

IV. – Après l’article L. 113-12 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-12-2. – Lorsque le contrat d’assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un prêt mentionné à l’article L. 312-2 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, l’assuré peut résilier le contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt définie à l’article L. 312-7 du même code. L’assuré notifie à l’assureur ou à son représentant sa demande de résiliation par lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. L’assuré notifie également à l’assureur par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au sixième alinéa de l’article L. 312-9 du même code. En cas d’acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la décision du prêteur. En cas de refus par le prêteur, le contrat d’assurance n’est pas résilié.

« Ce droit de résiliation appartient exclusivement à l’assuré.

« Pendant toute la durée du contrat d’assurance et par dérogation à l’article L.113-4, l’assureur ne peut pas résilier ce contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d’État, résultant d’un changement de comportement volontaire de l’assuré. »

V. – L’article L. 221-10 du code de la mutualité est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un prêt mentionné à l’article L. 312-2 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le membre participant peut résilier son contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt. Le membre participant notifie à la mutuelle ou à l’union, ou à son représentant, sa demande en envoyant une lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. Le membre participant notifie également à la mutuelle ou à l’union par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au sixième alinéa de l’article L. 312-9 du même code. En cas d’acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par la mutuelle ou l’union de la décision du prêteur. En cas de refus par le prêteur, le contrat d’assurance n’est pas résilié.

« Ce droit de résiliation appartient exclusivement au membre participant.

« Pendant toute la durée du contrat d’assurance, la mutuelle ou l’union ne peut pas résilier ce contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d’État, résultant d’un changement de comportement volontaire de l’assuré. »

VI. – (Non modifié) Au II de l’article 60 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

VII. – (Non modifié) Le III est applicable aux offres de prêts émises à compter du 26 juillet 2014. Les IV et V sont applicables aux contrats souscrits à compter du 26 juillet 2014.

VIII. – (Non modifié) Un bilan de l’impact de ces dispositions est remis au Parlement dans un délai de trente-six mois.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, sur l'article.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Monsieur le président, mes chers collègues, monsieur le ministre, nous avions déjà eu l’occasion de débattre de l’assurance emprunteur lors de l’examen du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires. J’avais alors beaucoup insisté sur la nécessité de permettre aux emprunteurs de choisir une assurance qui ne soit pas automatiquement celle que leur propose la banque.

Nous avions alors amélioré le dispositif pour ce qui concerne la période précédant l’octroi final du prêt. J’espère, monsieur le ministre, que nous pourrons suivre en détail l’efficacité de ce nouveau dispositif, le délai laissé aux souscripteurs pour le choix de leur assureur ne me paraissant pas encore optimal.

Reste que vous avez ouvert une nouvelle possibilité : celle de substituer l’assurance emprunteur contractée avant le prêt pendant un an.

Si je me réjouis de cette innovation, une question se pose : les conditions de la substitution sont-elles correctes ? En effet, s’il est vrai que le libre choix et la libre concurrence peuvent avoir un effet positif sur les tarifs, il faut veiller à ce qu’ils ne déstabilisent pas l’ensemble du dispositif. En particulier, il faut veiller à ce qu’ils ne remettent pas en cause la fameuse mutualisation, mesure d’intérêt général qui permet aux publics les plus à risque, notamment les plus âgés, de ne pas être pénalisés sur le plan tarifaire.

Comment réguler la concurrence sans porter atteinte à l’intérêt général ? Tout l’enjeu est là, et j’ai déposé sept amendements qui tendent à y concourir.

Premièrement, je propose que les assureurs ne puissent pas appliquer de tarifs différenciés en fonction de l’âge et de la catégorie socioprofessionnelle des emprunteurs, pour garantir la mutualisation globale des offres et la solidarité entre assurés.

Deuxièmement, la transparence sur les coûts réels des assurances emprunteur doit être garantie. Pour ce faire, je propose d’ajouter toute une série d’éléments dans la notice de prêt afin de permettre au contractant de se décider en connaissance de cause entre les différentes assurances.

Troisièmement, la rémunération des acteurs intervenant en la matière, en particulier les intermédiaires, doit être à la charge non pas de l’assuré, mais bien de l’assureur. C’est un élément tout à fait essentiel pour que la concurrence soit équitable.

Quatrièmement, je propose la création d’un conventionnement pour les prêts aidés par la puissance publique, comme cela existe dans d’autres domaines. Je pense au prêt d’accession sociale, le PAS, au prêt à taux zéro renforcé, le PTZ+, à tous les prêts destinés aux catégories socioprofessionnelles les plus modestes, lesquelles ne sont en situation ni de pouvoir faire pression sur les prix ni d’analyser la totalité du contenu de l’offre assurantielle, en particulier la prise en compte du chômage, des difficultés temporaires, etc.

Enfin, monsieur le ministre, j’en viens au fameux délai de douze mois que l’Assemblée nationale a accordé aux contractants pour renégocier l’assurance de leur prêt.

Cette durée fait l’objet de deux analyses tout à fait contradictoires. D’un côté, les banques expliquent qu’elle aura pour effet de tuer la mutualisation. De l’autre, les assurances répondent que, sans concurrence, il n’y aura pas de baisse des prix, laquelle garantit la mutualisation.

En réalité, si l’ouverture de la concurrence a permis une réelle réduction des coûts en dix ans, les tarifs n’ont pas baissé de façon homogène pour tout le monde : ils ont diminué de 35 % pour les clients âgés de moins de trente-cinq ans, ils ont stagné pour ceux qui ont entre quarante et cinquante ans et ont même augmenté de 15 % pour les plus de cinquante ans. Autrement dit, la démutualisation a accompagné la concurrence…

Par ailleurs, et les chiffres de l’inspection générale des finances sont clairs sur ce point, l’écart est de 1 à 2,5 pour les contrats groupés – en fonction de l’âge des clients –, et de 1 à 7 pour les contrats alternatifs.

Autant dire que, si la concurrence est intéressante, sa régulation est absolument nécessaire, raison pour laquelle je défendrai un amendement tendant à réduire en partie le délai de renégociation de douze à six mois.

En outre, monsieur le ministre, je vous interrogerai sur la constitutionnalité de l’allongement du délai à un an. En effet, on peut s’interroger sur le gain, en termes d’intérêt général, qui en résulterait. Je vous rappelle que, dans le cadre des contrats d’assurance vie, la capacité de résiliation et de renégociation n’est que de douze mois. Dans le cas présent, une telle durée paraît tout à fait disproportionnée du point de vue constitutionnel.

Or j’ai quelque crainte, monsieur le ministre,…

M. le président. Veuillez conclure, ma chère collègue.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. En ce cas, monsieur le président, je reviendrai sur ce problème de constitutionnalité lorsque je défendrai mon amendement.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Mes chers collègues, je vous propose de cesser les hostilités pour aujourd'hui…

M. Jean-François Husson. Il n'y a pas d’hostilité !

Mme Catherine Procaccia. Nous débattons tranquillement !

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. En ce cas, je vous propose de « suspendre nos échanges » ! (Sourires.)

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Après deux heures et demie de discussions sur l’optique, nous y voyons plus clair ! (Nouveaux sourires.)

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. La formule est jolie !

Par ailleurs, monsieur le président, je demande que l’amendement n° 309 soit disjoint des amendements en discussion commune et examiné séparément.

M. le président. Je suis donc saisi par la commission d’une demande tendant à ce que l’amendement n° 309 soit examiné séparément.

Je consulte le Sénat sur cette demande.

Il n’y a pas d’opposition ?...

Il en est ainsi décidé.

Mes chers collègues, nous avons examiné aujourd'hui 98 amendements sur ce texte ; il en reste 133 à examiner.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 19 octies (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Discussion générale

6

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 29 janvier 2014, à quatorze heures trente et le soir :

1. Suite de la deuxième lecture du projet de loi relatif à la consommation (n° 244, 2013-2014) ;

Rapport de MM. Martial Bourquin et Alain Fauconnier, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 282, 2013-2014) ;

Avis de Mme Nicole Bonnefoy, fait au nom de la commission des lois (n° 300, 2013-2014) ;

Texte de la commission (n° 283, 2013-2014).

2. Deuxième lecture du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (n° 294, 2013-2014) ;

Rapport de MM. Claude Dilain et Claude Bérit-Débat, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 307, 2013-2014) ;

Avis de M. René Vandierendonck, fait au nom de la commission des lois (n° 301, 2013-2014) ;

Texte de la commission (n° 308, 2013-2014).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 29 janvier 2014, à zéro heure trente.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART