M. le président. L'amendement n° 173, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :
Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« VI. – En cas de changement d'établissement bancaire pour la gestion d'un compte de dépôt, l'établissement gérant initialement le compte propose obligatoirement un service de redirection vers le nouveau compte de l'ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte. Ce service est effectif pour une durée de treize mois à compter de la date de clôture du compte.
« Les opérations ayant fait l'objet d'un transfert doivent être signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. »
La parole est à M. Christian Cointat.
M. Christian Cointat. Cet amendement tend à faciliter les transferts de compte d’une banque à une autre en instaurant un service simple de transfert, inspiré du service de suivi du courrier de La Poste et proposé à un tarif non dissuasif.
Ce dispositif permettrait au client de gérer ses changements de domiciliation bancaire progressivement et en toute sécurité, et d'éviter de nombreux interdits bancaires dus aux passages de chèques sur un compte clôturé.
Un service comparable existe déjà aux Pays-Bas et un autre est en cours d'adoption au Royaume-Uni.
Sa mise en place s'effectuerait par simple transmission par le client de ses nouvelles coordonnées bancaires à son ancienne banque.
En l'état du droit, le client qui décide de changer de banque doit gérer lui-même le passage d'un compte à l'autre. Cette opération extrêmement compliquée nécessite notamment de modifier l’ensemble des ordres de domiciliation bancaire.
Cet amendement s’inscrit dans un objectif de simplification administrative.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Les alinéas 3 et 4 prévoient la mise en place d’une aide à la mobilité bancaire.
Il semblerait qu’un ou deux pays soient parvenus à instituer un système similaire à celui qui est proposé dans cet amendement, mais le bilan efficacité-coût ne semble pas, pour l’instant, concluant.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.
M. Christian Cointat. Monsieur le rapporteur, nous disposons malgré tout de quelques chiffres, même s’ils sont encore limités. Le taux de mobilité bancaire est particulièrement faible en France puisqu’il s’élève à 7,5 %, contre 9 % en moyenne dans l'Union européenne. Ce dernier taux ne pourra s’accroître avec les mesures prises d’ores et déjà aux Pays-Bas et, demain, au Royaume-Uni.
Ce n’est pas parce que nous ne disposons pas encore de résultats précis sur une évolution qui va dans le bon sens – la simplification du changement de compte ne peut que profiter aux consommateurs – qu’il faut tout de suite s’y opposer. Je serais même plutôt de l’avis contraire : à partir du moment où une expérimentation est envisageable, il ne faut pas hésiter à s’y lancer dès lors qu’elle correspond aux souhaits des consommateurs !
Il ne faut pas croire que le consommateur est dénué de tout jugement. David Ogilvy le disait avec humour : le consommateur est loin d’être un imbécile car, en général, c’est votre femme ! (Sourires.)
Je le redis, il faut absolument tenir compte des besoins du consommateur : la simplification bancaire en fait indéniablement partie.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur Cointat, je rappelle le double progrès qu’apporte l’article 19 octies A. Dorénavant, les banques seront dans l’obligation de proposer un service gratuit d’aide à la mobilité aux clients souhaitant transférer leurs comptes d’une banque à une autre. Ce service, qui relevait jusqu’à présent de la bonne volonté des banques, sera désormais inscrit dans la loi et les banques seront obligées de le mettre en œuvre.
Par ailleurs, je souhaite évoquer une piste très intéressante, même si le dispositif qu’elle implique est compliqué et technique : il s’agit de la portabilité du numéro de compte. Si chacun d’entre nous était titulaire d’un numéro de compte unique pour son épargne et ses comptes courants et si nous pouvions changer de banque en gardant ce même numéro, cela favoriserait la fluidité du marché bancaire et la concurrence entre les banques.
Nous n’en sommes pas encore là, mais le projet de loi prévoit la remise d’un rapport sur la question. Les experts nous indiqueront ce qui est techniquement réalisable en la matière. Évidemment, il faut toujours prendre les expertises pour ce qu’elles sont : des documents utiles à la décision politique. Il nous reviendra ensuite de décider de la marche à suivre en ce domaine.
M. le président. Je mets aux voix l'article 19 octies A.
(L'article 19 octies A est adopté.)
Article additionnel après l’article 19 octies A
M. le président. L'amendement n° 105, présenté par M. Tandonnet, Mmes Létard, Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 19 octies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section ...
« Conditions de recouvrement
« Art. L. 313-6-… - Dans le cas du recouvrement d’une créance bancaire, consécutif à une rupture de contrat, l'établissement bancaire fait apparaître dans le décompte de la somme qu'il prétend recouvrer le montant détaillé de la créance, comprenant le taux d’intérêt appliqué, la somme sur laquelle il s'applique, ainsi que la période sur laquelle ces intérêts sont décomptés. »
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. Cet amendement vise à imposer de la transparence aux établissements bancaires lors du recouvrement d’une créance, en les obligeant à faire apparaître le montant initial de la créance initiale et surtout le détail des intérêts appliqués, de manière qu’ils justifient la somme qu'ils entendent recouvrer.
Je tiens à préciser que cet amendement avait déjà été adopté par le Sénat en décembre 2011, lors de l’examen du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs. Ce texte n’a malheureusement pas pu aboutir. Je vous propose donc aujourd'hui de voter à nouveau cet amendement, en regrettant qu’il n’ait pas été adopté en première lecture.
Monsieur le ministre, nous avons déjà eu l’occasion de nous expliquer sur ce point : ce que je demande, c’est que l’on se focalise sur le calcul des intérêts plutôt que sur le problème des frais.
Le calcul des intérêts repose sur trois « termes » : le capital, le taux appliqué – le taux légal, le taux conventionnel ou le taux aux termes de la clause pénale – et la période sur laquelle porte le calcul des intérêts.
Actuellement, lorsque les banques présentent des comptes de recouvrement de créance, elles ne précisent jamais ces trois termes. Or on observe en la matière des dérives qui peuvent être lourdes de conséquences pour les débiteurs : en cas de retard dans le remboursement, il n’est pas rare que le montant total des intérêts dépasse le capital !
L’adoption de cet amendement permettrait donc d’apporter de la clarté, au bénéfice des débiteurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Un tel décompte est déjà prévu par l’article R. 124–4 du code des procédures civiles d’exécution, la mesure s’appliquant à toutes les créances, et non simplement aux créances bancaires, qui font seules l’objet de l’amendement.
L’amendement est donc satisfait et relève plutôt du domaine réglementaire.
L’avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Husson. C’est ce qu’on appelle « botter en touche » !
M. le président. La parole est à M. Henri Tandonnet, pour explication de vote.
M. Henri Tandonnet. C’est toujours la même chose : quand je vous parle du calcul des intérêts, vous me parlez des frais !
Le texte du code des procédures civiles d’exécution ne précise pas les termes du calcul des intérêts.
Pour avoir recouvré des créances pour les banques et contre les banques pendant quarante ans, j’ai vu quels abus autorisait cette lacune.
Il est pourtant simple de faire apparaître ces trois termes ! Tous les professionnels du droit le font, mais pas les banquiers. Quant aux juges, ils ne peuvent l’exiger puisque aucun texte ne le prévoit.
M. Jean-François Husson. Bravo ! Voilà un élu de terrain qui connaît son dossier ! Mais le Gouvernement reste sourd…
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Nous débattrons ultérieurement des prothèses auditives ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 19 octies
I et II. – (Supprimés)
III. – L’article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l’adhésion à » et les mots : « de groupe qu’il a souscrit » sont supprimés ;
2° Au 2°, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « ou à la tarification du contrat » ;
3° Après la première phrase du cinquième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Il en est de même lorsque l’emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt définie à l’article L. 312-7 du présent code. Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d’assurance en cas d’exercice par l’emprunteur du droit de résiliation d’un contrat d’assurance de groupe ou individuel mentionné à l’article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité. Dans ce cas, l’existence d’une faculté de substitution ainsi que ses modalités d’application sont définies dans le contrat de prêt. » ;
4° Le sixième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Si l’emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d’assurance dans le délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt définie à l’article L. 312-7, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance. En cas d’acceptation, le prêteur modifie par voie d’avenant le contrat de crédit conformément à l’article L. 312-14-1, en y mentionnant, notamment, le nouveau taux effectif global calculé, conformément à l’article L. 313-1, en se fondant sur les informations transmises par l’assureur délégué dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l’emprunteur pour l’émission de cet avenant. » ;
5° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « de groupe » sont supprimés et, après le mot : « propose », sont insérés les mots : « , y compris en cas d’exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances ou du deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité ».
IV. – Après l’article L. 113-12 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-12-2. – Lorsque le contrat d’assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un prêt mentionné à l’article L. 312-2 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, l’assuré peut résilier le contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt définie à l’article L. 312-7 du même code. L’assuré notifie à l’assureur ou à son représentant sa demande de résiliation par lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. L’assuré notifie également à l’assureur par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au sixième alinéa de l’article L. 312-9 du même code. En cas d’acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la décision du prêteur. En cas de refus par le prêteur, le contrat d’assurance n’est pas résilié.
« Ce droit de résiliation appartient exclusivement à l’assuré.
« Pendant toute la durée du contrat d’assurance et par dérogation à l’article L.113-4, l’assureur ne peut pas résilier ce contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d’État, résultant d’un changement de comportement volontaire de l’assuré. »
V. – L’article L. 221-10 du code de la mutualité est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un prêt mentionné à l’article L. 312-2 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le membre participant peut résilier son contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt. Le membre participant notifie à la mutuelle ou à l’union, ou à son représentant, sa demande en envoyant une lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. Le membre participant notifie également à la mutuelle ou à l’union par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au sixième alinéa de l’article L. 312-9 du même code. En cas d’acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par la mutuelle ou l’union de la décision du prêteur. En cas de refus par le prêteur, le contrat d’assurance n’est pas résilié.
« Ce droit de résiliation appartient exclusivement au membre participant.
« Pendant toute la durée du contrat d’assurance, la mutuelle ou l’union ne peut pas résilier ce contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d’État, résultant d’un changement de comportement volontaire de l’assuré. »
VI. – (Non modifié) Au II de l’article 60 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
VII. – (Non modifié) Le III est applicable aux offres de prêts émises à compter du 26 juillet 2014. Les IV et V sont applicables aux contrats souscrits à compter du 26 juillet 2014.
VIII. – (Non modifié) Un bilan de l’impact de ces dispositions est remis au Parlement dans un délai de trente-six mois.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, sur l'article.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Monsieur le président, mes chers collègues, monsieur le ministre, nous avions déjà eu l’occasion de débattre de l’assurance emprunteur lors de l’examen du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires. J’avais alors beaucoup insisté sur la nécessité de permettre aux emprunteurs de choisir une assurance qui ne soit pas automatiquement celle que leur propose la banque.
Nous avions alors amélioré le dispositif pour ce qui concerne la période précédant l’octroi final du prêt. J’espère, monsieur le ministre, que nous pourrons suivre en détail l’efficacité de ce nouveau dispositif, le délai laissé aux souscripteurs pour le choix de leur assureur ne me paraissant pas encore optimal.
Reste que vous avez ouvert une nouvelle possibilité : celle de substituer l’assurance emprunteur contractée avant le prêt pendant un an.
Si je me réjouis de cette innovation, une question se pose : les conditions de la substitution sont-elles correctes ? En effet, s’il est vrai que le libre choix et la libre concurrence peuvent avoir un effet positif sur les tarifs, il faut veiller à ce qu’ils ne déstabilisent pas l’ensemble du dispositif. En particulier, il faut veiller à ce qu’ils ne remettent pas en cause la fameuse mutualisation, mesure d’intérêt général qui permet aux publics les plus à risque, notamment les plus âgés, de ne pas être pénalisés sur le plan tarifaire.
Comment réguler la concurrence sans porter atteinte à l’intérêt général ? Tout l’enjeu est là, et j’ai déposé sept amendements qui tendent à y concourir.
Premièrement, je propose que les assureurs ne puissent pas appliquer de tarifs différenciés en fonction de l’âge et de la catégorie socioprofessionnelle des emprunteurs, pour garantir la mutualisation globale des offres et la solidarité entre assurés.
Deuxièmement, la transparence sur les coûts réels des assurances emprunteur doit être garantie. Pour ce faire, je propose d’ajouter toute une série d’éléments dans la notice de prêt afin de permettre au contractant de se décider en connaissance de cause entre les différentes assurances.
Troisièmement, la rémunération des acteurs intervenant en la matière, en particulier les intermédiaires, doit être à la charge non pas de l’assuré, mais bien de l’assureur. C’est un élément tout à fait essentiel pour que la concurrence soit équitable.
Quatrièmement, je propose la création d’un conventionnement pour les prêts aidés par la puissance publique, comme cela existe dans d’autres domaines. Je pense au prêt d’accession sociale, le PAS, au prêt à taux zéro renforcé, le PTZ+, à tous les prêts destinés aux catégories socioprofessionnelles les plus modestes, lesquelles ne sont en situation ni de pouvoir faire pression sur les prix ni d’analyser la totalité du contenu de l’offre assurantielle, en particulier la prise en compte du chômage, des difficultés temporaires, etc.
Enfin, monsieur le ministre, j’en viens au fameux délai de douze mois que l’Assemblée nationale a accordé aux contractants pour renégocier l’assurance de leur prêt.
Cette durée fait l’objet de deux analyses tout à fait contradictoires. D’un côté, les banques expliquent qu’elle aura pour effet de tuer la mutualisation. De l’autre, les assurances répondent que, sans concurrence, il n’y aura pas de baisse des prix, laquelle garantit la mutualisation.
En réalité, si l’ouverture de la concurrence a permis une réelle réduction des coûts en dix ans, les tarifs n’ont pas baissé de façon homogène pour tout le monde : ils ont diminué de 35 % pour les clients âgés de moins de trente-cinq ans, ils ont stagné pour ceux qui ont entre quarante et cinquante ans et ont même augmenté de 15 % pour les plus de cinquante ans. Autrement dit, la démutualisation a accompagné la concurrence…
Par ailleurs, et les chiffres de l’inspection générale des finances sont clairs sur ce point, l’écart est de 1 à 2,5 pour les contrats groupés – en fonction de l’âge des clients –, et de 1 à 7 pour les contrats alternatifs.
Autant dire que, si la concurrence est intéressante, sa régulation est absolument nécessaire, raison pour laquelle je défendrai un amendement tendant à réduire en partie le délai de renégociation de douze à six mois.
En outre, monsieur le ministre, je vous interrogerai sur la constitutionnalité de l’allongement du délai à un an. En effet, on peut s’interroger sur le gain, en termes d’intérêt général, qui en résulterait. Je vous rappelle que, dans le cadre des contrats d’assurance vie, la capacité de résiliation et de renégociation n’est que de douze mois. Dans le cas présent, une telle durée paraît tout à fait disproportionnée du point de vue constitutionnel.
Or j’ai quelque crainte, monsieur le ministre,…
M. le président. Veuillez conclure, ma chère collègue.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. En ce cas, monsieur le président, je reviendrai sur ce problème de constitutionnalité lorsque je défendrai mon amendement.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Mes chers collègues, je vous propose de cesser les hostilités pour aujourd'hui…
M. Jean-François Husson. Il n'y a pas d’hostilité !
Mme Catherine Procaccia. Nous débattons tranquillement !
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. En ce cas, je vous propose de « suspendre nos échanges » ! (Sourires.)
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Après deux heures et demie de discussions sur l’optique, nous y voyons plus clair ! (Nouveaux sourires.)
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. La formule est jolie !
Par ailleurs, monsieur le président, je demande que l’amendement n° 309 soit disjoint des amendements en discussion commune et examiné séparément.
M. le président. Je suis donc saisi par la commission d’une demande tendant à ce que l’amendement n° 309 soit examiné séparément.
Je consulte le Sénat sur cette demande.
Il n’y a pas d’opposition ?...
Il en est ainsi décidé.
Mes chers collègues, nous avons examiné aujourd'hui 98 amendements sur ce texte ; il en reste 133 à examiner.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.