M. le président. L'amendement n° 99 est retiré.
L'amendement n° 351, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 170
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis. – Les dispositions de l'article L. 121-29 du code de la consommation et celles de l’article L. 311-36 du même code, dans leur rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur le 26 juillet 2014 et s’appliquent aux offres émises à compter de cette date.
La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Les articles 5 et 19 quater du projet de loi relatif à la consommation ont allongé de sept à quatorze jours le délai pendant lequel la rétractation du contrat de crédit, en cas de crédit affecté, entraînait résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services.
Or la référence à ce délai actuel de sept jours est mentionnée dans la fiche d’information précontractuelle prévue par l’article L. 311-6 du code de la consommation. Il est donc nécessaire d’envisager un délai pour l’entrée en vigueur de cette disposition. Je propose que cette date d’entrée en vigueur soit fixée au 26 juillet 2014, en cohérence avec la date d’entrée en vigueur des dispositions en matière d’assurance emprunteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 5 bis A
(Suppression maintenue)
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Article 5 bis
Les réservoirs des stations-service telles que visées à la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées dont le volume distribué est inférieur à 3 500 mètres cubes par an doivent être remplacés ou transformés, conformément à l’article 5 de l’arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes, au plus tard le 31 décembre 2020.
M. le président. L'amendement n° 226, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Remplacer le nombre :
3 500
par le nombre :
500
et remplacer l'année :
2020
par l'année
2016
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il s’agit d’un débat que nous avons déjà largement eu en première lecture, aussi bien à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, ainsi qu’en deuxième lecture à l’Assemblée nationale.
Le présent amendement vise à modifier l'article 5 bis du projet de loi, qui reporte la date de mise aux normes des stations-service délivrant moins de 3 500 mètres cubes de carburant par an. Il tend donc à abaisser ce volume annuel à 500 mètres cubes et à fixer au 31 décembre 2016 la date limite de mise aux normes au lieu du 31 décembre 2020.
Un seuil de 3 500 mètres cubes de carburant distribué couvrirait des stations-service de taille très significative approvisionnant plus de 500 véhicules par jour. Vous en conviendrez, nous sommes loin de la petite station-service en milieu rural ! Je rappelle que les stations-service possédant un réservoir de 3 500 mètres cubes ont déjà réalisé, pour beaucoup d’entre elles, l’investissement nécessaire pour se mettre aux normes. Adopter cet article en l’état risquerait donc de créer une discrimination entre ceux qui ont fait le choix de respecter la loi et ceux qui ne l’ont pas jusqu’ici respectée.
Seules les petites stations-service en zone rurale participant au maillage territorial sont visées. Selon l'étude de la DATAR de novembre 2012, les volumes annuels distribués par ces stations clés traditionnelles, que l’on trouve dans beaucoup de communes françaises, se situent entre 250 et 500 mètres cubes, ce qui est la cible du présent amendement gouvernemental.
La rédaction actuelle de l’article 5 bis étend le report à des stations-service tout à fait aptes financièrement à faire réaliser les travaux et dont les capacités de stockage induisent un risque environnemental significatif, je tiens à le souligner.
En ce qui concerne l’échéance pour la mise en conformité des cuves, il est important de rappeler que celle-ci est prescrite depuis quinze ans, soit depuis 1998. Un report de trois années jusqu'au 31 décembre 2016 correctement ciblé est envisageable. En revanche, un report de sept ans jusqu’à la fin de l’année 2020 paraît excessif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. À mon grand regret, monsieur le ministre, la commission a préféré la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture. L’avis est donc défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Lenoir. Reporter la date de mise aux normes des stations-service est une bonne chose, mais la question du financement des travaux reste posée.
M. Jean Bizet. Exact !
M. Jean-Claude Lenoir. Faute de pouvoir mettre aux normes leurs installations, certaines stations-service ferment. Pour s’approvisionner en carburant en milieu rural, il faut donc se rendre en grande surface, ce qui a des conséquences considérables pour le petit commerce.
Actuellement, un dispositif existe, qui passe par le Comité professionnel de la distribution de carburants. Or les ressources de ce dernier ont fondu depuis plusieurs années – ce n’est donc pas le fait de ce gouvernement –, et il n’est pas en mesure d’apporter les financements nécessaires. Je sais que ce problème ne relève pas de votre domaine de compétence, monsieur le ministre, mais nous comptons sur vous pour redire à la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme, qui était présente tout à l’heure dans l’hémicycle, qu’il est absolument nécessaire de trouver une solution, sans doute par l’intermédiaire du FISAC, le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce.
Par ailleurs, faute de station-service sur leur territoire, certaines communes créent un point de distribution de carburant. Comment peut-on les aider ?
Si j’interpelle le Gouvernement en cet instant, c’est parce qu’il est nécessaire, je le répète, de trouver des solutions pour permettre le financement des travaux de mise aux normes. Le report du délai n’est en effet pas une mesure suffisante.
M. le président. Je mets aux voix l'article 5 bis.
(L'article 5 bis est adopté.)
Article 5 ter
(Non modifié)
I. – L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « au créancier » ;
2° (Supprimé)
II. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Frais de recouvrement
« Art. L. 122-16. – Le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d’un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution est puni des peines prévues à l’article L. 122-12 du présent code. » – (Adopté.)
Article 5 quater
(Suppression maintenue)
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 41, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° L’article L. 124-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette réglementation fixe également des règles de bonne pratique professionnelle visant à empêcher tout comportement qui, soit porte atteinte à la vie privée du débiteur ou est susceptible de l’induire en erreur, soit méconnaît sa dignité humaine.
« La violation des dispositions prévues au deuxième alinéa est sanctionnée des peines prévues à l'article L. 122-12 du code de la consommation.
« Le démarchage à domicile ou téléphonique exercé par ces personnes, ayant pour objet le recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, est interdit. » ;
2° Le chapitre IV du titre II du livre Ier est complété par un article L. 124-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 124-1... - Aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances ne peut être effectuée par les personnes visées au présent chapitre et au chapitre II du présent titre pendant les jours et avant ou après les heures mentionnés à l’article L. 141-1. »
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Les amendements nos 41, 43 rectifié et 42 portent sur le même sujet, celui des sociétés de recouvrement amiable.
En première lecture, le Sénat avait adopté un article 5 quater, sur l’initiative de nos collègues du groupe UDI-UC, visant à encadrer plus strictement les activités de recouvrement amiable de créances pour le compte d’autrui. Ces dispositions ont malheureusement été supprimées à l’Assemblée nationale, au motif que l’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit déjà qu’un décret encadre ce type d’activité.
Pourtant, nous le savons tous, étant sur le terrain, il est nécessaire d’avoir un encadrement plus exigeant, tant les pratiques de certaines sociétés de recouvrement – qui sont parfois de simples officines – sont incompatibles avec le respect de la vie privée, voire tout simplement de la dignité, sans même parler de la courtoisie. On sait les systèmes de harcèlement véritable qui sont utilisés par certaines officines de recouvrement pour obtenir des paiements qui vont souvent au-delà de ce qui est véritablement dû par le débiteur.
Ces pratiques ont été dénoncées à de nombreuses reprises par les associations de consommateurs et ont fait l’objet de moult enquêtes de la DGCCRF. C’est pour mettre un terme à ces pratiques que nous proposons ces trois amendements.
Le présent amendement vise à compléter l’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution afin de prévoir que la réglementation fixe également des règles visant à empêcher tout comportement qui pourrait porter atteinte à la vie privée du débiteur, l’induire en erreur ou méconnaître sa dignité. Il prévoit également des sanctions en cas de méconnaissance de ces dispositions en interdisant le démarchage téléphonique provenant des sociétés de recouvrement amiable.
M. le président. L'amendement n° 43 rectifié, présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - L'article L. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est placée sous la surveillance du procureur de la République. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce décret fixe également des règles de bonne pratique professionnelle visant à empêcher tout comportement qui soit porte atteinte à la vie privée du débiteur ou est susceptible de l'induire en erreur, soit méconnaît sa dignité humaine.
« La violation des dispositions prévues au deuxième alinéa est sanctionnée des peines prévues à l'article L. 122-12 du code de la consommation. »
II. - Le chapitre IV du titre II du livre Ier du même code est complété par un article L. 124-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-2. - Les personnes mentionnées au présent chapitre ainsi qu'au chapitre II du présent titre ne peuvent effectuer aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances pendant les jours et avant ou après les heures mentionnés à l'article L. 141-1. »
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Cet amendement vise à rétablir l’article 5 quater dans la rédaction qui avait été adoptée par le Sénat en première lecture. Il tend notamment à placer les sociétés de recouvrement sous la surveillance du procureur de la République.
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution est complétée par une phrase ainsi rédigée :
« Le démarchage à domicile ou téléphonique exercé par ces personnes, ayant pour objet le recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, est interdit. »
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Il s’agit d’un amendement de repli qui vise uniquement à interdire le démarchage téléphonique exercé par les sociétés de recouvrement.
M. le président. L'amendement n° 18 rectifié bis, présenté par MM. Bizet, César, Lefèvre, Revet et Cambon, Mmes Lamure et Debré et MM. Charon et Houel, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret fixe également une liste d’agissements constitutifs d’infractions portant atteinte à la vie privée du débiteur ou susceptibles de l’induire en erreur, ainsi que les sanctions encourues par leurs auteurs dans le respect du second alinéa de l’article 111-2 du code pénal. »
II. – Le chapitre IV du titre II du livre Ier du même code est complété par un article L. 124-… ainsi rédigé :
« Art. L. 124-… – Les personnes visées au présent chapitre ainsi qu’au chapitre II du présent titre ne peuvent effectuer aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances pendant les jours et avant ou après les heures mentionnés à l’article L. 141-1. »
La parole est à M. Jean Bizet.
M. Jean Bizet. Cet amendement, qui est quasiment identique à l’amendement n° 41 de notre collègue Mézard, vise à mieux encadrer les pratiques qui participent de la société d’inquiétude dans laquelle nous vivons. Je n’en dirai pas davantage…
Si d’aventure nous adoptions l’amendement n° 41, on sait ce qu’il adviendrait du mien, mais l’objectif serait atteint.
M. le président. L'amendement n° 100, présenté par Mme Dini, M. Tandonnet, Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret fixe également une liste de comportements qui portent atteinte à la vie privée du débiteur ou sont susceptibles de l’induire en erreur, ainsi que les sanctions encourues par leurs auteurs dans le respect du second alinéa de l’article 111-2 alinéa 2 du code pénal. »
II. – Le chapitre IV du titre II du livre Ier du même code est complété par un article L. 124-… ainsi rédigé :
« Art. L. 124-... – Les personnes visées au présent chapitre ainsi qu’au chapitre II du présent titre ne peuvent effectuer aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances pendant les jours et avant ou après les heures mentionnés à l’article L. 141-1. »
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. Cet amendement, qui tend à rétablir l’article 5 quater, vise à renforcer la protection du consommateur vis-à-vis des pratiques commerciales agressives de certains opérateurs commerciaux de recouvrement amiable, qui sont régulièrement dénoncées par les associations de consommateurs et qui ont déjà fait l’objet de plusieurs enquêtes de la part de la DGCCRF, notamment pour garantir le respect de la vie privée du débiteur.
Cet amendement, que nous avions défendu en première lecture, avait été très largement adopté par le Sénat. Lors de l’examen du texte en deuxième lecture par les députés, ce dispositif a pourtant été supprimé.
Ayant pris en compte les observations pertinentes émises tant par le Gouvernement que par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, nous vous soumettons à nouveau cet amendement dans une version modifiée. Il est ainsi proposé d’imposer l’adoption, par voie de décret en Conseil d’État, de dispositions visant à empêcher des pratiques commerciales agressives et permettant de préserver la vie privée du débiteur.
Actuellement, l’arsenal répressif existant en droit pénal ne permet de répondre qu’imparfaitement aux besoins de protection des consommateurs. Des dispositions – rarement appliquées – existent pour les infractions les plus graves, telles que celles qui figurent à l’article 222-16 du code pénal relatif aux appels téléphoniques malveillants, à l’article 222-13 du code pénal sur les violences avec préméditation ou encore à l’article 226-4 du code pénal sur la violation de domicile. En revanche, aucune disposition ne permet de protéger efficacement le respect de la vie privée du débiteur ni de prévenir les pratiques agressives. Ainsi que l’ont déjà prévu plusieurs législations étrangères, il s’agit plus particulièrement d’éviter : toute communication comportant des menaces juridiques inexactes ou des informations erronées sur les conséquences du défaut de paiement ; toute mention sur une enveloppe dont il ressort que la correspondance concerne la récupération d’une créance ; toute démarche chez les voisins, la famille ou l’employeur du débiteur ; tout recouvrement ou tentative de recouvrement auprès d’une personne qui n’est pas le débiteur ; toute tentative de recouvrement en présence d’un tiers sauf accord du débiteur ; toute démarche visant soit à faire signer par le débiteur une lettre de change, soit à exiger une cession de créance ou une reconnaissance de dettes.
Notre amendement prévoit par ailleurs de limiter la possibilité de mettre en œuvre des démarches actives vis-à-vis des débiteurs en dehors des heures déjà prévues par le code des procédures civiles d’exécution en matière d’opération d’exécution forcée, à savoir avant six heures et après vingt et une heures et à l’exclusion des dimanches et des jours fériés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur ces cinq amendements, qui procèdent tous du même esprit.
Je souscris à l’objectif de lutter contre certains abus qui s’apparentent à du harcèlement. Cependant, les mesures proposées sont de nature réglementaire.
Comme vous l’avez souligné, mon cher collègue Mézard, l’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit déjà qu’un décret encadre ce type d’activité. C’est un fondement juridique suffisant pour prendre des mesures d’encadrement supplémentaires, si nécessaire. D’ailleurs, le décret existant prévoit déjà certaines des dispositions figurant dans ces amendements, comme le fait que ces activités sont placées sous la surveillance du procureur de la République. Reste que M. le ministre pourra peut-être nous indiquer ce qu’il compte faire pour renforcer ce décret.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement partage votre souci, monsieur Mézard, d’encadrer les pratiques des sociétés de recouvrement de créances. Il est vrai que certaines sociétés sont particulièrement peu scrupuleuses. Je rappelle toutefois que ces activités sont déjà étroitement encadrées par les règles garantes de la loyauté des pratiques de ces sociétés.
Le code pénal sanctionne les abus à hauteur d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Ces abus sont aussi qualifiables de « pratiques commerciales agressives », comme cela est mentionné précisément dans le code de la consommation. En outre, le code pénal sanctionne spécifiquement les abus en matière d’appels téléphoniques et d’intrusions au domicile, en tenant compte de l’heure à laquelle les professionnels interviennent.
Les sanctions que vous proposez dans les amendements nos 41 et 43 rectifié nous semblent en deçà des sanctions de droit commun. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons y être favorables. Toutefois, je vous rejoins sur deux points : la nécessité de respecter des règles de bonne conduite et celle d’encadrer les horaires pendant lesquels ces sociétés peuvent procéder au recouvrement. Aussi, monsieur le président, je déposer un sous-amendement à l'amendement n° 41 pour supprimer les alinéas 5 à 8 – l’amendement ne viserait plus que les règles de bonne pratique professionnelle – et pour les remplacer par le II de l'amendement n° 43 rectifié, qui tend à encadrer les horaires pendant lesquels les sociétés de recouvrement amiable peuvent contacter les personnes. J’invite les auteurs des autres amendements à se rallier à cette rédaction.
Pour revenir sur la préoccupation exprimée par M. Mézard, qui est partagée, me semble-t-il, par l’ensemble des membres de cette assemblée, je propose que, dans les objectifs nationaux qui sont assignés à la DGCCRF, figure la question de la surveillance des sociétés de recouvrement. Elle exercerait ainsi une vigilance particulière en ce domaine, comme elle l’a fait, par exemple, pour la filière viande, tout au long de l’année 2013. Cette surveillance des sociétés de recouvrement se doublerait de contacts avec les parquets, de façon que les protections soient garanties pour tous.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants pour permettre la distribution de ce sous-amendement.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante-cinq, est reprise à dix-huit heures cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
Je suis donc saisi du sous-amendement n° 357, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le chapitre IV du titre II du livre Ier est complété par un article L. 124-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-2. - Les personnes mentionnées au présent chapitre ainsi qu'au chapitre II du présent titre ne peuvent effectuer aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances pendant les jours et avant ou après les heures mentionnés à l'article L. 141-1. »
Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’avis sera favorable à l’amendement n° 41 ainsi sous-amendé.
M. le président. Monsieur Mézard, vous ralliez-vous à la rédaction du Gouvernement ?
M. Jacques Mézard. Je voterai le sous-amendement n° 357. En conséquence, je retire les amendements nos 43 rectifié et 42.
M. le président. Les amendements nos 43 rectifié et 42 sont retirés.
Monsieur Bizet, l’amendement n° 18 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean Bizet. L’adoption de l’amendement n° 41 sous-amendé par le Gouvernement permettra de revenir au droit commun, lequel est plus coercitif que notre proposition, et d’encadrer les horaires.
Par souci de pragmatisme et pour permettre à la commission mixte paritaire de parvenir à un résultat sur cette question, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 18 rectifié bis est retiré.
Monsieur Tandonnet, l’amendement n° 100 est-il maintenu ?
M. Henri Tandonnet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 100 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 357.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 5 quater est rétabli dans cette rédaction.
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Section 3
Garanties
Article 6
(Non modifié)
Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 133-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-3. – Les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation mentionnent :
« 1° Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur ;
« 2° Le cas échéant, l’existence d’une garantie commerciale et d’un service après-vente. » – (Adopté.)
Article 7
(Non modifié)
I. – L’article L. 211-7 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les biens vendus d’occasion, la durée mentionnée au premier alinéa du présent article est ramenée à six mois. »
I bis, II, III et IV. – (Non modifiés)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 132 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Doligé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le mot :
vingt-quatre
par le mot :
douze
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement porte sur la durée pendant laquelle les défauts de conformité sont présumés exister au moment de la délivrance du produit. Le délai prévu est de vingt-quatre mois.
Il nous semble excessif de permettre au consommateur de s’apercevoir jusqu’à deux ans après l’achat d’un produit que celui-ci n’est pas conforme. C'est la raison pour laquelle nous proposons de ramener ce délai à un an.
M. le président. L'amendement n° 133 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Doligé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le mot :
vingt-quatre
par le mot :
dix-huit
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.