M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à mettre en cohérence le dispositif proposé avec l’exposé des motifs de l’article.
Il s’agit d’inscrire dans la loi la remise au Parlement d’un rapport d’évaluation sur la nouvelle garantie accordée à la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur, la COFACE, par l’État.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 31, modifié.
(L'article 31 est adopté.)
Article 32
Après le d du 3° du I de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, sont insérés des e à i ainsi rédigés :
« e) À la Caisse des dépôts et consignations, la société anonyme BPI-Groupe et leurs filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, susceptibles d’intervenir pour réaliser des opérations de financement d’exportations ;
« f) Aux banques centrales parties intégrantes du Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne. Dans ce cas, le critère relatif à l’échelon de qualité de crédit mentionné au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas ;
« g) Aux institutions de retraite professionnelle de droit français ou étranger ;
« h) Aux banques centrales et à leurs filiales spécialisées intégralement possédées ou contrôlées par elles quand elles agissent en tant qu’investisseur, ainsi qu’aux fonds d’investissements et organismes intégralement possédés ou contrôlés par un État dont la mission est de gérer des actifs financiers dès lors qu’ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« – être constitué conformément aux lois de l’État de leur siège ;
« – ne pas être situé dans un État ou territoire non coopératif, au sens du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts ;
« – en cas de dissolution, leurs actifs reviennent aux États, aux organismes d’État ou aux banques centrales qui les possèdent ou qui les contrôlent ;
« i) Aux États, à condition qu’il ne s’agisse pas d’États non coopératifs au sens du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts. » – (Adopté.)
Article 32 bis (nouveau)
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en principal et en intérêts, aux prêts mentionnés aux articles R. 391-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation accordés par la Caisse des dépôts et consignations à l’association foncière logement mentionnée à l’article L. 313-34 du même code ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts.
II. – La garantie mentionnée au I du présent article est accordée aux prêts destinés au financement d’opérations de construction de logements à usage locatif situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite d’un programme d’investissement d’un milliard d’euros toutes taxes comprises.
Le financement de ces opérations de construction de logements à usage locatif est par ailleurs assuré au moyen de prêts de l’Union d’économie sociale du logement, mentionnée à l’article L. 313-17 du même code, par la trésorerie disponible consolidée de l’association foncière logement, y compris celle issue de la cession de logements qu’elle détient dans ces mêmes zones, ainsi que par des crédits bancaires. Le montant total des prêts garantis ne peut dépasser 45 % du coût total de chaque opération ou groupe d’opérations dans la limite globale de 400 millions d’euros en principal.
III. – Une convention conclue, avant l’octroi des prêts mentionnés au I, entre le ministre chargé de l’économie et l’association foncière logement définit notamment les modalités selon lesquelles :
1° L’association transmet semestriellement au ministre chargé de l’économie un plan financier pluriannuel actualisé tenant compte des coûts réels de construction des logements, de l’évaluation annuelle de la valeur des logements, des loyers pratiqués, de la vacance locative, du programme de cession de logements et du plan de financement de chaque opération et qui permette de s’assurer de la capacité de remboursement desdits prêts ;
2° L’association rend compte de la maîtrise de ses coûts et de l’amélioration de sa gestion locative ;
3° L’association établit et soumet à son conseil d’administration, avant chaque décision nouvelle d’investissement, une étude de marché permettant de définir le nombre et la typologie des logements à construire, le niveau des loyers praticables et les prix de cession des logements sur la zone considérée ;
4° L’association procède à l’évaluation annuelle de son patrimoine, actualise et arrête un programme de cession de logements ;
5° Les sûretés et garanties, portant sur les immeubles, les revenus locatifs ou les comptes bancaires de l’association ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts sont apportées, cédées, nanties ou gagées en vue d’assurer le remboursement de ces prêts ;
6° Il est constitué entre l’État, le cas échéant représenté par la Caisse des dépôts et consignations, et l’association ou ses filiales une fiducie régie par les articles 2011 et suivants du code civil, à laquelle sont transférés par l’association ou ses filiales des immeubles, droits ou sûretés, présents ou futurs, affectés au remboursement des prêts garantis.
IV. – Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, en cas d’appel à la garantie de l’État, que l’association ou ses filiales fasse ou pas l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, ou d’une procédure de conciliation, les créances subrogatoires sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l’exclusion des salaires des salariés de l’association et des sommes dues aux locataires, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts, jusqu’à son entier désintéressement et sans que les autres créanciers privilégiés de l’association ou de ses filiales puissent se prévaloir d’un droit quelconque sur les biens et droits de l’association ou de ses filiales.
Mme la présidente. Je suis saisi de trois amendements, présentés par M. Marc, au nom de la commission.
L'amendement n° 17 est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° L’association transmet semestriellement au ministre chargé de l’économie un plan financier pluriannuel actualisé qui permet de s’assurer de la capacité de remboursement desdits prêts. Ce plan tient compte des coûts réels de construction des logements, de l’évaluation annuelle de leur valeur, des loyers pratiqués, de la vacance locative, du programme de cession de logements et du plan de financement de chaque opération ;
L'amendement n° 18 est ainsi libellé :
Alinéa 7
Supprimer les mots :
établit et
L'amendement n° 19 est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer les mots :
chaque décision nouvelle d’investissement
par les mots :
de décider de toute nouvelle opération d’investissement
La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit de trois amendements rédactionnels, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 32 bis, modifié.
(L'article 32 bis est adopté.)
Article 32 ter (nouveau)
I. – Il est opéré un prélèvement de 77 965 920 € sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation avant le 31 décembre 2013. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
II. – Le prélèvement mentionné au I est affecté au fonds prévu à l’article L. 452-1-1 du même code. – (Adopté.)
B. – Autres mesures
Article 33
I. – Les obligations afférentes aux contrats d’emprunt figurant au bilan de l’Établissement public de financement et de restructuration créé par la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l’action de l’État dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs sont transférées à l’État au 31 décembre 2013, dans la limite d’un montant en principal de 4 479 795 924,07 €.
II. – Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci sont retracés au sein du compte de commerce intitulé « Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État », en qualité d’intérêts de la dette négociable, à l’exception des intérêts dus au 31 décembre 2013.
III. – Ces dispositions entrent en vigueur au jour de la publication de la présente loi. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 33
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 48 rectifié ter, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Couderc, Gilles, Grignon, Houel, B. Fournier, Laufoaulu et Mayet, Mme Procaccia, M. Bécot, Mme Boog, MM. Cardoux, Cléach et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Guené, Lefèvre, Leleux, Portelli, Savary, Charon, Doublet, D. Laurent, Beaumont, Bordier, J.P. Fournier, G. Bailly, Bizet et Gaillard, Mmes Cayeux et Garriaud-Maylam, MM. du Luart, Huré, Pierre, Grosdidier et Legendre, Mme Hummel, M. Milon, Mme Bruguière, M. Pintat et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 67 de la loi n° …du … de finances pour 2014 est abrogé.
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Par cet amendement, mes chers collègues, nous vous proposons de revenir sur la suppression du jour de carence en cas d’arrêt maladie institué en 2012 pour les fonctionnaires, en sachant que les salariés du privé se voient, eux, appliquer trois jours de carence. Cette mesure équitable visait en outre à limiter les arrêts de courte durée dans la fonction publique.
Cette mesure avait-elle donné des résultats ? Après tout, c’est la question qu’il faut se poser. Les chiffres dont nous disposons semblent largement le démontrer. Certains, publiés voilà quelques jours, témoignent d’une chute de 40 % de l’absentéisme de courte durée.
Nous avons auditionné, Albéric de Montgolfier et moi-même, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2014, les représentants de la fédération de l’hospitalisation privée. L’étude comparative entre les fonctions hospitalières publique et privée qu’ils ont fait réaliser – avec des métiers, des conditions de travail et un stress équivalents pour les personnels – montrait de manière très documentée une différence significative en matière d’absences. Nous sommes donc persuadés que ce jour de carence avait une utilité et qu’il n’était pas bon de le supprimer.
Par ailleurs, cette suppression a bien évidemment un coût pour l’État, les hôpitaux, les collectivités territoriales. Monsieur le ministre, on nous répète depuis ce matin qu’il faut réaliser des économies, ou du moins ne pas dépenser plus ! L’adoption de cet amendement est l’occasion d’aller dans le sens que vous souhaitez.
Mme la présidente. L'amendement n° 153, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Je reprends à mon compte les arguments de M. Dallier. Nous cherchons à réaliser des économies et à ne pas engager de dépenses nouvelles. Or, avec la suppression du jour de carence, on crée une dépense.
Par ailleurs, cette mesure a démontré son efficacité par la diminution des arrêts maladie courts. Honnêtement, je ne comprends pas les raisons de sa remise en cause. C’est pourquoi cet amendement vise à la rétablir.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Un amendement de même inspiration a déjà été présenté par Philippe Dallier et Albéric de Montgolfier, en tant que rapporteurs spéciaux de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », lors de l’examen des crédits de cette mission. Il a rejeté par la commission.
M. Philippe Dallier. Il n’a pas été rejeté en séance publique !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Par ailleurs, Mme la ministre de la fonction publique a développé des arguments à même de clarifier cette situation lors de la séance de questions d’actualité d’hier après-midi. Comme elle l’a mis en évidence, l’adoption de ces amendements créerait une distorsion de situation entre les fonctionnaires et les salariés du privé. La couverture par les mutuelles entre, en effet, en ligne de compte dans la comparaison entre les deux situations.
J’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote sur l’amendement n° 48 rectifié ter.
M. Philippe Dallier. Monsieur le rapporteur général, vous me donnez l’occasion de dire quelques mots des arguments de Mme la ministre de la fonction publique.
Concernant l’égalité de traitement, c’est tout de même un peu fort de comparer avec une situation dans laquelle trois jours de carence sont prévus ! Je me permets de rappeler que les salariés du privé ne sont pas tous pris en charge lors de leurs absences. C’est le cas dans les grandes entreprises, mais pas dans toutes.
S'agissant de la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales peuvent désormais aider leurs agents à se doter d’une mutuelle. Cette possibilité existait dans certaines collectivités locales en dehors de tout cadre juridique. Maintenant, le cadre juridique existe. Les agents pourront donc bénéficier d’une couverture auprès de leur mutuelle.
Mme la ministre a en outre indiqué que, en contrepartie de l’abandon de ce jour de carence, les contrôles seraient renforcés. Lors de nos auditions, nous avons interrogé le Gouvernement sur deux points. Premièrement, avons-nous demandé, renforcerez-vous les moyens alloués à ces contrôles ? On se demande avec quels crédits budgétaires… Bien évidemment, la réponse est non ! Deuxièmement, comment contrôlerez-vous, matériellement, des arrêts de travail d’un jour ? Tout contrôle est impossible, l’agent étant revenu avant même que vous ayez pu engager quelque procédure que ce soit.
Par conséquent, les arguments avancés ne sont pas pertinents. C’est la raison pour laquelle nous maintenons notre amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 48 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 153.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 34 (nouveau)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 2513-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces missions sont réalisées en coordination avec le service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. » ;
2° La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre V de la deuxième partie est complétée par un article L. 2513-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 2513-7. – I. – Le montant de la participation financière du département des Bouches-du-Rhône mentionnée à l’article L. 2513-5 est déterminé, chaque année, par convention conclue entre le département des Bouches-du-Rhône et la ville de Marseille.
« À compter de l’année 2014, le montant de cette participation ne peut être inférieur à l’écart, s’il est positif, entre les ressources affectées au département des Bouches-du-Rhône en application du I de l’article 53 de loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et la réfaction opérée en application du troisième alinéa de l’article L. 3334-7-1 du présent code au titre de l’année précédente.
« En 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, si le montant prévu au deuxième alinéa du présent I est inférieur, respectivement, à 2, 3,6, 5,2, 6,8 et 8,4 millions d’euros, le département complète ce versement à hauteur de la différence.
« À compter de 2019, le montant de la participation financière du département des Bouches-du-Rhône s’établit à 10 millions d’euros.
« II. – À défaut de convention conclue entre les deux parties avant le 15 avril de l’année, le montant de la participation financière du département des Bouches-du-Rhône est déterminé dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas du I.
« III. – Le président du conseil général des Bouches-du-Rhône et le maire de Marseille présentent chaque année à leur assemblée délibérante respective un rapport sur le développement des mutualisations entre le service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et le bataillon des marins-pompiers de Marseille. »
II. – Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la loi n° … du … de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
Mme la présidente. L'amendement n° 20, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer le mot :
ville
par le mot :
commune
La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 34, modifié.
(L'article 34 est adopté.)
Article 35 (nouveau)
I. – La première phrase du 5° de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigée :
« Les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de leurs établissements publics ainsi que, sous réserve de dispositions particulières fixées par décret, les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. ».
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au I et au plus tard le 1er janvier 2015. – (Adopté.)
Article 36 (nouveau)
I. – Au premier alinéa de l’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la référence : « à l’article L. 61 » est remplacée par les mots : « au 2° de l’article L. 61, et que les cotisations ainsi versées durant sa période de détachement ne lui ont pas été remboursées ».
II. – L’article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa du présent article peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, lorsqu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement. »
III. – L’article 65-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, lorsqu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement. »
IV. – L’article 53-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa du présent article peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, lorsqu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement. » – (Adopté.)
Article 37 (nouveau)
I. – La loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est inséré après le premier alinéa ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, et pour le compte du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs détermine les orientations de la politique d’action sanitaire et sociale individuelle au bénéfice des ressortissants de ce régime et en assure également la gestion. Elle liquide, verse ou attribue les prestations correspondantes. Elle fixe, coordonne et contrôle l’ensemble des actions engagées en matière de politique d’action sanitaire et sociale et en établit un bilan annuel. » ;
2° L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles comprennent également la dotation allouée annuellement, calculée selon des modalités fixées par voie réglementaire, par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines pour le financement des charges et prestations liées à la gestion de l’action sanitaire et sociale mentionnée au dernier alinéa de l’article 2. »
II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l’illégalité dudit article, tous les actes et les contrats pris en application de l’article 79 du décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, à l’exception de ceux ayant le caractère d’une sanction. – (Adopté.)
Article 38 (nouveau)
I. – Le II de l’article 5 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion est abrogé.
II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« À compter de l’année 2014 et jusqu’en 2024, la Caisse de garantie du logement locatif social verse chaque année à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine un concours financier de 30 millions d’euros, pour la mise en œuvre des actions de rénovation urbaine et de renouvellement urbain prévues par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. » – (Adopté.)
Article 39 (nouveau)
À la première phrase du 1° de l’article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2017 » et le montant : « 400 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros ». – (Adopté.)
Article 40 (nouveau)
À titre transitoire et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2014, les dépenses et les recettes du Conseil supérieur de l’audiovisuel sont imputées sur le programme « Protection des droits et libertés » de la mission « Direction de l’action du Gouvernement » du budget général de l’État, dans les limites fixées par la loi de finances.
Pendant cette période, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel a la qualité d’ordonnateur secondaire de l’État.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 40