Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 83 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 20
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent I, excède 800 000 € à cette même date. » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « du premier alinéa » et les mots : « ou valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « , valeurs, titres ou droits » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « titres mentionnés au » sont remplacés par les mots : « droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au premier alinéa du » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;
3° Le premier alinéa du 2 bis est ainsi rédigé :
« La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent I est réduite, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D, dans les conditions prévues aux 1 à 1 quinquies de ce même article. » ;
4° Le 3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent I est réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 D ter, dans les conditions et suivant les modalités prévues à ce même article et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de l’article 150-0 D. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’abattement prévu » sont remplacés par les mots : « aux abattements mentionnés » ;
c) Au b, après le mot : « au », est insérée la référence : « premier alinéa du » ;
5° Au 5, après le mot : « moins-values », est inséré le mot : « latentes » et, après le mot : « au », est insérée la référence : « premier alinéa du » ;
B. – Au II, les mots : « mentionnés au 1 du I du présent article » sont supprimés et, après l’année : « 2006 », il est inséré le mot : « et » ;
C. – Le 1 du II bis est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « , à l’exception de celles imposées dans les conditions prévues au 2 du présent II bis, » sont supprimées ;
2° Après les références : « des I et II », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
D. – Au IV, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « et créances » et la dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et » ;
E. – Le 1 du V est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « afférent aux plus-values », sont insérés les mots : « et créances » et le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « et créances » ;
3° À la fin du cinquième alinéa, les mots : « égal à » sont remplacés par les mots : « égal à 30 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II. » ;
4° Les 1° et 2° sont abrogés ;
5° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « au 2° du présent 1 » est remplacée par les références : « aux I et II » ;
F. – Le VII est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « , intervenue avant le transfert du domicile fiscal hors de France » et, après la référence : « II », sont insérés les mots : « de l’article 92 B, à l’article 92 B decies et aux I ter et II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, et à l’article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 » ;
– après le mot : « échange », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « ou d’apport intervenues après le transfert du domicile fiscal hors de France, entrant dans le champ d’application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter et portant sur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I du présent article. » ;
b) Le b est ainsi rédigé :
« b) La donation de :
« 1° Droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un État autre que ceux mentionnés au IV, sauf s’il démontre que la donation n’est pas faite à seule fin d’éluder l’impôt établi dans les conditions du II bis ;
« 2° Titres pour lesquels des plus-values de cession ou d’échange ont été reportées en application de l’article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, ou de l’article 150-0 B bis ; »
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
d) Après le mot : « prix, », la fin du d est ainsi rédigée : « ainsi que, pour les créances mentionnées au second alinéa du 1 du I, l’apport de la créance, sa cession à titre onéreux ou sa donation lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un État autre que ceux mentionnés au IV, sauf s’il démontre que la donation n’est pas faite à seule fin d’éluder l’impôt établi dans les conditions du II bis ; »
e) Au f, le mot : « reporté » est remplacé par le mot : « reportées » ;
2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Pour l’impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions du I, les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés aux a et b du 1 du présent VII s’entendent :
« 1° De ceux mentionnés au premier alinéa du 1 du I ;
« 2° De ceux reçus lors d’une opération d’échange ou d’apport entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert du domicile fiscal hors de France ;
« 3° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 150-0 B ter lorsque les titres sur lesquels une plus-value a été constatée dans les conditions du I du présent article lors du transfert du domicile fiscal hors de France ont fait l’objet, après ce transfert, d’une opération d’apport entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B ter. » ;
3° Le 2 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze » ;
a) Après la seconde occurrence du mot : « France, », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un État mentionné au IV ou, s’il est fiscalement domicilié dans un autre État, à la condition qu’il démontre que la donation n’est pas faite à seule fin d’éluder l’impôt établi dans les conditions du II bis. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’impôt calculé dans les conditions du même II bis afférent aux plus-values mentionnées au premier alinéa du 1 du I est également dégrevé, pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au même alinéa faisant l’objet d’une cession ou d’un rachat entrant dans le champ d’application du III de l’article 150-0 A, à la condition que le contribuable soit fiscalement domicilié dans un État mentionné au IV à la date de cette cession ou de ce rachat. » ;
4° Au deuxième alinéa du 3, après la date : « janvier 2000, », est insérée la référence : « ou de l’article 150-0 B ter, » ;
5° Le 4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier », le mot : « retour » est remplacé par les mots : « rétablissement du domicile fiscal » et le mot : « , si » est remplacé par les mots : « lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un État mentionné au IV ou, s’il est fiscalement domicilié dans un autre État, à la condition que » ;
b) Après le mot : « jour », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « du rétablissement du domicile fiscal en France ou du décès ou pour la fraction se rapportant à la créance ayant fait l’objet d’une donation, déduction faite des éventuels compléments de prix perçus entre la date du transfert du domicile fiscal hors de France et celle du rétablissement du domicile fiscal en France, du décès ou de la donation. » ;
G. – Le VIII est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du second alinéa du 1, après le mot : « au », est insérée la référence : « premier alinéa du 3 du » ;
2° Le second alinéa des 3 et 4 est supprimé ;
3° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. La moins-value réalisée par un contribuable fiscalement domicilié dans un État mentionné au IV lors de l’un des événements mentionnés au a du 1 du VII et relative à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France, réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D :
« a) Sur les plus-values réalisées par ce même contribuable lors de la survenance de l’un des événements mentionnés au a du 1 du VII du présent article et relatives à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France ;
« b) Sur les plus-values imposables en application de l’article 244 bis B ;
« c) Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à l’article 150-0 A.
« La moins-value de cession ou de rachat de droits sociaux, valeurs, titres ou droits déterminée conformément à l’article 150-0 A ou 244 bis B, réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D, sur les plus-values mentionnées au a du présent 4 bis. » ;
4° Après le mot : « imputable », la fin du 5 est ainsi rédigée : « , dans la limite de l’impôt définitif dû en France :
« a) Sur les prélèvements sociaux afférents à la plus-value calculée en application du premier alinéa du 2 du I et des 1 et 4 bis du présent VIII, à proportion du rapport entre, d’une part, cette même plus-value et, d’autre part, l’assiette de l’impôt acquitté hors de France ;
« b) Puis, pour le reliquat, sur l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value calculée en application des 2 à 3 du I et des 1, 3 et 4 bis du présent VIII, à proportion du rapport entre, d’une part, cette même plus-value et, d’autre part, l’assiette de l’impôt acquitté hors de France. » ;
H. – Le VIII bis est ainsi modifié :
1° Le 1 est abrogé ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
b) Aux quatrième et avant-dernier alinéas, le mot : « même » est supprimé ;
I. – Le IX est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 1, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « et les créances » ;
2° Au 2, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « et des créances » et les mots : « titres pour lesquels » sont remplacés par les mots : « plus-values et aux créances pour lesquelles » ;
3° Le 3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « et aux créances » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , lors de » sont remplacés par les mots : « dans le délai prévu à l’article 175, l’année suivant », les références : « aux 1 et 2 du » sont remplacées par le mot : « au » et, après le mot : « titres », sont insérés les mots : « et créances » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’année suivant la survenance de l’un des événements prévus aux 2 à 4 du VII du présent article et dans le délai prévu à l’article 175, le contribuable déclare la nature ainsi que la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la restitution de l’impôt calculé en application du II bis afférent aux plus-values constatées sur les titres et créances concernés par l’un de ces événements. »
II. – Après le mot : « prévus », la fin du onzième alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « au dernier alinéa du 2 du VII et au premier alinéa du 4 du VIII de l’article 167 bis du code général des impôts. »
III. – À l’exception des 2° du A, C, 3° à 5° du E et H du I qui s’appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, les I et II s’appliquent aux mêmes transferts intervenus à compter du 1er janvier 2014.
IV. – Lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal hors de France en 2013, les plus-values et les créances mentionnées aux I et II de l’article 167 bis du code général des impôts peuvent être, sur option du contribuable, imposées dans les conditions prévues au 2 bis de l’article 200 A du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances pour 2014 lorsque les conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.
Pour l’application du premier alinéa du présent IV, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.
Les plus-values et créances mentionnées au même premier alinéa pour lesquelles l’option est exercée ne sont pas éligibles à l’abattement prévu au 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts.
Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement sur option est égal à 19 % du montant total des plus-values et créances pour lesquelles l’option prévue au premier alinéa du présent IV est exercée.
Mme la présidente. L'amendement n° 84 rectifié bis, présenté par Mme Garriaud-Maylam, MM. Dallier, Cantegrit, Cointat, del Picchia, Duvernois, Ferrand et Frassa, Mme Kammermann et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Cet amendement, lui aussi préparé par nos collègues sénateurs représentant les Français établis hors de France, vise à supprimer l’article 20, qui prévoit de durcir l'exit tax.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Sans les adaptations prévues par l’article 20, l’exit tax serait remise en cause dans son principe même, dans la mesure où elle deviendrait contraire au droit de l’Union européenne. Il s’agit donc d’un article nécessaire. La commission est défavorable à cet amendement de suppression.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 84 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20.
(L'article 20 est adopté.)
Article 21
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 8° du I de l’article 35 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « en France ou à l’étranger, directement ou par personne interposée » sont remplacés par les mots : « , directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie » et les mots : « un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables ou sur des bons d’option » sont remplacés par les mots : « des contrats financiers, également dénommés “instruments financiers à terme”, mentionnés au III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant, a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, les bénéfices nets des opérations mentionnées au premier alinéa du présent 8° sont imposés au taux fixé au 3 de l’article 150 ter, sauf si le contribuable démontre que les opérations auxquelles correspondent ces bénéfices ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation desdits bénéfices dans un État ou un territoire non coopératif ; en cas de perte, celle-ci est imputable dans les conditions prévues au 1° bis du I de l’article 156. » ;
B. – Le 5° du 2 de l’article 92 est ainsi modifié :
1° Les mots : « sur un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables, sur des bons d’option ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l’article 150 octies » sont remplacés par les mots : « , directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, sur des contrats financiers, également dénommés “instruments financiers à terme”, mentionnés au III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant, a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, les bénéfices nets des opérations mentionnées au premier alinéa du présent 5° sont imposés au taux fixé au 3 de l’article 150 ter, sauf si le contribuable démontre que les opérations auxquelles correspondent ces bénéfices ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation desdits bénéfices dans un État ou un territoire non coopératif ; en cas de perte, celle-ci est imputable dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 156. » ;
C. – Le second alinéa de l’article 96 A est supprimé ;
D. – Le 12° de l’article 120 est ainsi rédigé :
« 12° Les profits nets résultant des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnées à l’article 150 ter, lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant, a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, sauf si le contribuable démontre que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation desdits profits dans un État ou un territoire non coopératif. » ;
E. – Le VII bis de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Profits réalisés sur des instruments financiers à terme » ;
2° L’article 150 ter est ainsi rédigé :
« Art. 150 ter. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, les profits nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux de contrats financiers, également dénommés “instruments financiers à terme”, mentionnés au III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du présent code sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A.
« Les pertes nettes sont soumises au 11 de l’article 150-0 D.
« 2. Pour chaque contrat mentionné au 1, le profit ou la perte est égal à la différence entre les sommes reçues et les sommes versées, majorée ou minorée, lorsque le contrat se dénoue par la livraison d’un instrument financier ou d’une marchandise, de la différence entre le prix d’achat ou de vente de cet instrument financier ou de cette marchandise et de sa valeur au jour de la livraison.
« Lorsque des contrats présentant les mêmes caractéristiques ont donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit ou la perte est calculé sur le prix moyen pondéré.
« Le profit imposable ou la perte imputable est net des frais et taxes acquittés.
« 3. Par dérogation au 1, lorsque l’opération entre dans le champ d’application du 12° de l’article 120, le profit réalisé est imposé au taux forfaitaire de 75 %, en cas de perte ; celle-ci est imputable dans les conditions prévues au 6° du I de l’article 156.
« 4. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. » ;
3° Les articles 150 quater à 150 undecies sont abrogés ;
F. – Au 1° du 1 du III de l’article 155 et à la fin de la première phrase du 6 bis de l’article 158, les références : « aux articles 150 ter à 150 undecies » sont remplacées par la référence : « à l’article 150 ter » ;
G. – Le I de l’article 156 est ainsi modifié :
1° Le 5° est abrogé ;
2° Le 6° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l’étranger sur un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables ou sur des bons d’option » sont remplacés par les mots : « sur les instruments financiers à terme mentionnés au 12° de l’article 120 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
H. – Le XIX de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° : Opérations réalisées sur les instruments financiers à terme
« Art. 242 ter E. – Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l’article 35, au 5° du 2 de l’article 92 et à l’article 150 ter ou, en l’absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers, mentionnent sur la déclaration prévue à l’article 242 ter l’identité et l’adresse de leurs clients ou de leurs cocontractants ainsi que le montant des profits et pertes réalisés par ces derniers. » ;
I. – L’article 1649 bis C est abrogé ;
J. – L’article 1736 est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Les infractions à l’article 242 ter E sont passibles d’une amende de 100 € par profit ou par perte non déclaré et qui ne peut excéder 50 000 € par déclaration. L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. »
II. – Le 20° de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli :
« 20° : Intermédiaires pour des instruments financiers à terme
« Art. L. 96 CA. – Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l’article 35, au 5° du 2 de l’article 92 et à l’article 150 ter du code général des impôts ou, en l’absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers tiennent à la disposition de l’administration tous les documents de nature à justifier de la date de réalisation et du montant des profits ou pertes réalisées sur ces opérations par leurs clients ou leurs cocontractants. »
III. – Au e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « réalisés sur les marchés à terme d’instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d’options négociables, » sont supprimés.
IV. – A. – Le présent article s’applique aux profits ou pertes réalisés à compter du 1er janvier 2014.
B. – Les pertes résultant des opérations mentionnées au 12° de l’article 120 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur prévue au A du présent IV, et non imputées sur des profits de même nature réalisés au cours de l’année 2013 sont imputables sur les profits mentionnés au 1 de l’article 150 ter du même code, dans sa rédaction issue du présent article, réalisés à compter du 1er janvier 2014, dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D dudit code.
Pour l’application du présent B, le délai mentionné au 11 de l’article 150-0 D du code général des impôts est décompté à partir de l’année au cours de laquelle la perte a été réalisée. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 21