M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 28 est présenté par M. Courteau.

L'amendement n° 161 est présenté par M. Détraigne, Mme Férat, MM. Guerriau et Vanlerenberghe, Mme Goy-Chavent, MM. Deneux et Bockel, Mme Jouanno, MM. Zocchetto, Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. À compter du 1er janvier 2015, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs à usage unique en matière plastique destinés au transport des marchandises, dont les caractéristiques sont définies par décret. » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8. Aux sacs à usage unique en matière plastique qui sont destinés au transport des marchandises et qui sont constitués de matière plastique biodégradable et d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse, dans des conditions définies par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. La première livraison ou la première utilisation des sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Le poids des sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies

Kilogramme

10

 » ;

b) Le 1 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Du 1er janvier 2016 au tarif applicable aux sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

5° Aux 3. et 6. de l’article 266 decies et au premier alinéa de l’article 266 undecies, les références : « 6 et 10 » sont remplacées par les références : « 6, 10 et 11 ».

L’amendement n° 28 n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l’amendement n° 161.

Mme Chantal Jouanno. Dans le cadre de la loi d’orientation agricole de 2006, il avait été prévu d’interdire la distribution de sacs de caisse à usage unique en plastique non biodégradables. Nous n’avions pas pu aller au bout de cette démarche, la Commission européenne ayant considéré que l’interdiction de mise sur le marché d’un type d’emballage autorisé dans le cadre européen était contraire à la réglementation communautaire.

C'est la raison pour laquelle il a été recouru à une taxation différenciée pour les sacs de caisse et qu’il a été instauré en 2011 une taxe générale sur les activités polluantes, ou TGAP, sur les sacs de caisse en matière plastique à usage unique. Or aujourd’hui les sacs sont majoritairement utilisés pour la vente par exemple de fruits et légumes ou de produits de bouche. Le commissaire européen Potocnik en a d’ailleurs fait l’un des axes centraux de sa proposition en 2013.

Pour cette raison, il faut faire en sorte que les sacs de caisse à usage unique biodégradables soient exonérés de TGAP.

Le système ne peut évidemment bien fonctionner et déboucher sur un bilan environnemental satisfaisant que si nous développons la filière de méthanisation et toutes celles qui permettent d’utiliser des matières biodégradables.

M. le président. Les deux amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° 114 rectifié est présenté par MM. Beaumont, Doligé, Gilles, Grosdidier et Laufoaulu.

L'amendement n° 142 est présenté par M. Miquel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 7 du II de l’article 266 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :

« 7. Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique, dans des conditions définies par décret, fabriqués à partir de matière issue du recyclage. »

II. – La perte de recettes pour l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie et pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Ces deux amendements ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 161 ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Comme je l’avais indiqué lors de l’examen d’un amendement similaire en loi de finances, le dispositif proposé soulève des difficultés techniques de faisabilité, sur lesquelles nous n’avons pas eu d’éclairage.

Comment définir juridiquement les sacs à usage unique en matière plastique destinés au transport de marchandises pour leur appliquer une fiscalité spécifique ? Comment cette nouvelle TGAP s’articulerait-elle avec la TGAP existante sur les sacs de caisse en plastique à usage unique ?

À défaut de précisions utiles sur ces deux points, je demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 161.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.

(Mme Bariza Khiari remplace M. Charles Guené au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE Mme Bariza Khiari

vice-présidente

Articles additionnels après l’article 13
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 14

Article 13 bis (nouveau)

I. – Après le tableau du a du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne de 2013 à 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, non accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne de 2013 à 2018.

« Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne de 2014 à 2017, puis à 10 € par tonne pour 2018.

« À compter de 2019, les tarifs fixés au tableau du présent a sont applicables en Guyane et à Mayotte. »

II. – Au début du I de l’article L. 651-4 du code de l’environnement, les mots : « Les articles L. 122-11, L. 151-1 et L. 151-2 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 122-11 n’est pas applicable ». – (Adopté.)

Article 13 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article additionnel après l’article 14

Article 14

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa du 1 de l’article 39 bis A, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

B. – L’article 220 X est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernière phrase, après le mot : « mois », sont ajoutés les mots : « ou de soixante-douze mois, pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à dix millions d’euros, » ;

2° Avant la dernière phrase, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif.

« En cas de dépassement du délai de trente-six mois pour l’obtention de l’agrément définitif pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à dix millions d’euros, l’entreprise reverse le crédit d’impôt obtenu au titre de dépenses exposées antérieurement à la période de trente-six mois qui précède la date de délivrance de l’agrément définitif.

« À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la délivrance de l’agrément définitif. » ;

3° La dernière phrase constitue le dernier alinéa ;

C. – Le 2 du IV de l’article 220 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Seules ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses exposées dans les trente-six mois qui précèdent la date de délivrance de l’agrément définitif mentionnée à l’article 220 X. » ;

D. – Au V de l’article 244 quater Q, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

E. – Après l’article 1464 K, il est inséré un article 1464 L ainsi rédigé :

« Art. 1464 L. – I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse et qui revêtent la qualité de diffuseurs de presse spécialistes au sens de l’article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants, dans sa rédaction en vigueur à la promulgation de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2013.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;

« 2° Le capital de l’entreprise est détenu, de manière continue, à hauteur de 50 % au moins :

« a) Par des personnes physiques ;

« b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

« 3° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l’article L. 330-3 du code de commerce.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également les éléments permettant d’apprécier la qualité de diffuseur de presse spécialiste au sens de l’article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 précité, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2013. Cette demande est adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement.

« IV. – L’exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;

F. – À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A et du VI de l’article 1466 F, après la référence : « 1464 I, », est insérée la référence : « 1464 L, » ;

G. – Le 2 du IV de l’article 1639 A ter est ainsi modifié :

1° À la première phrase du a, après la référence : « 1464 I, », est insérée la référence : « 1464 L, » ;

2° À la première phrase du b, la référence : « 1469 A quater, » est supprimée ;

H. – Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1464 K, », est insérée la référence : « 1464 L, » ;

I. – Au septième alinéa de l’article 1679 septies, après la référence : « 1464 I », est insérée la référence : « , de l’article 1464 L » ;

J. – L’article 1469 A quater est abrogé.

II. – Les délibérations prises en application de l’article 1469 A quater du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s’appliquer. Elles peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, à compter des impositions établies au titre de 2015.

III. – Les B et C du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

Les E à J du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2015.

Mme la présidente. L'amendement n° 184, présenté par M. Gattolin, Mmes Blandin et Bouchoux, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

dix millions d'euros

par les mots :

trois millions d'euros, pour les crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014,

II. – Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. Cet amendement vise à abaisser de 10 millions à 3 millions d’euros de budget de production le seuil à partir duquel est accordé le bénéfice de l’allongement de la durée de prise en compte des dépenses éligibles au crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo, le CIJV, de trente-six à soixante-douze mois glissants.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité du rapport d'information du Sénat intitulé Jeux vidéo : une industrie culturelle innovante pour nos territoires, que j’ai eu le plaisir de rédiger avec mon collègue Bruno Retailleau et dans lequel nous avons proposé, entre autres pistes, d’assouplir les critères d’allocation du CIJV.

Depuis sa création, en 2008, le crédit d’impôt a démontré son efficacité en termes de création d’emplois et de gains de compétitivité. Mais sa réforme est devenue nécessaire face aux évolutions rapides du secteur : la dématérialisation, mais aussi l’apparition des jeux sur tablette ou sur mobile ou des jeux en ligne sur ordinateur.

D'ailleurs, le CIJV représentait 23 millions d’euros en 2008, 9 millions d’euros en 2010 et 2 millions en 2012. Ce n’est pas la production française qui a baissé. Ce sont les modalités d’application de ce crédit d’impôt qui ne sont plus adaptées à l’évolution du marché.

Le secteur technologique du jeu vidéo est particulièrement innovant, mais aussi concurrencé. Il évolue malheureusement très vite, nous obligeant à adapter la loi et à imaginer de nouveaux critères pour le CIJV.

En effet, le seuil actuel de 10 millions d’euros a pour effet de limiter aux seuls jeux vidéo dits « AAA » – l’équivalent de ce que l’on appelle les « blockbusters » dans le secteur du cinéma –, dont les budgets de développement sont très élevés, le bénéfice de l’allongement de la durée de prise en compte des dépenses éligibles, alors que le crédit d’impôt doit tenir compte d’autres enjeux.

Pourquoi a-t-on allongé la période d’éligibilité, avancée que je salue ? Parce que les jeux sont de plus en plus élaborés. Ces productions coûtent aussi cher qu’un film hollywoodien et nécessitent un travail à la fois de création et de développement technologique très important.

Pourquoi faudrait-il désormais abaisser le seuil ? Parce que nous nous retrouvons aujourd'hui devant une évolution du marché. J’évoquais tout à l'heure la question des jeux sur tablette, sur mobile ou téléphone intelligent : ces jeux peuvent être développés par de toutes petites entreprises avec de petits budgets, mais occuper une même équipe pendant plusieurs mois ou plusieurs années.

Il nous paraît donc important de réadapter la législation applicable au secteur.

Des efforts ont déjà été consentis à l’Assemblée nationale pour mieux prendre en compte l’évolution de l’industrie culturelle des jeux vidéo en France, dans un contexte très contraint pour les finances publiques.

Je sais que l’on va me demander de retirer mon amendement. (Mme Catherine Procaccia s’exclame.) Madame la ministre, je précise donc d'ores et déjà que j’accepterai de procéder à ce retrait sous réserve que vous vous engagiez à étudier l’impact de cette mesure dans l’année qui vient et la manière dont on pourrait compléter et ajuster le système de crédit d’impôt, au-delà des dispositions déjà votées par l’Assemblée nationale.

Madame la présidente, pardonnez-moi si j’ai été long, mais je devais répondre par anticipation à la demande de retrait qui me sera adressée ! (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, qui est contradictoire avec la logique de l’article 14.

La mesure d’allongement du délai séparant l’obtention des agréments provisoire et définitif prévue à l’article 14 est précisément ciblée sur les jeux vidéo dits « AAA ». Équivalents aux « blockbusters » du cinéma, comme l’a dit M. Gattolin, ces derniers représentent le cœur de l’activité économique du secteur.

Le délai de trois ans n’est pas adapté pour ce type de jeux, dont la durée de production est de l’ordre de cinq à sept ans, ce qui est considérable. En revanche, l’allongement du délai ne paraît pas justifié pour les autres jeux.

Je n’ose plus parler du coût des mesures ; certains semblent considérer cela comme un argument accessoire, ce que je regrette. Notez tout de même que l’adoption de cet amendement aurait pour conséquence de renchérir le coût du dispositif !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Monsieur Gattolin, vous savez à quel point je partage votre préoccupation sur la nécessité d’aider la France à conserver son attractivité dans le secteur des jeux vidéo.

Le moins que l’on puisse dire est que notre industrie est en pointe en la matière. Malgré tout, nous avons perdu énormément d’emplois, une dizaine de milliers, au cours des cinq dernières années, au profit de territoires ou de pays, comme le Québec ou Singapour, qui ont mis en place des dispositifs extrêmement séduisants pour attirer les ingénieurs et les développeurs travaillant dans le secteur.

Je suis donc entièrement d’accord avec vous sur la nécessité de renforcer notre arsenal pour maintenir une telle activité, qui connaît une très forte croissance sur le territoire.

Au reste, il me semble que nous pouvons nous féliciter des avancées qu’a permises l’examen du texte à l’Assemblée nationale : l’allongement de la fenêtre entre les agréments provisoire et définitif, l’abaissement du seuil d’éligibilité au crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo et l’éligibilité des jeux classés PEGI 18+.

Vous m’avez demandé d’étudier la manière dont nous pourrions encore améliorer ce dispositif. Je m’engage à poursuivre la réflexion, à la suite des travaux excellents que vous avez menés avec votre collègue Bruno Retailleau.

Toutefois, je rejoins l’argumentation du rapporteur général pour vous demander le retrait de cet amendement.

En effet, le bénéfice de l’allongement des délais, qui vise les jeux dont les durées de production sont particulièrement longues et dont les budgets sont majoritairement supérieurs à 10 millions d’euros, ne nous semble pas la meilleure manière d’aborder la question.

Mme la présidente. Monsieur Gattolin, l'amendement n° 184 est-il maintenu ?

M. André Gattolin. Madame la présidente, je souhaite tout d’abord apporter un rectificatif à ce que vient d’indiquer le rapporteur général. Aujourd'hui, les jeux « AAA » ne sont pas les seuls à demander beaucoup d’investissements ! Les grands jeux en ligne multi-joueurs en demandent aussi beaucoup, et ce secteur en développement gagne de plus en plus de parts de marchés.

La production de tels jeux continue après leur mise en ligne, avec des évolutions et des améliorations. Je pense à Dofus, jeu vidéo aujourd'hui décliné sous forme de dessins animés et de mangas et développé depuis dix ans par Ankama, présentée comme une des sociétés-phares du jeu vidéo en France et située à Roubaix : les sommes investies dans la production de ce jeu depuis sa commercialisation sont bien supérieures à celles qui ont été investies en amont !

Vous le voyez, les questions que soulève l’évolution de la production et de la mise sur le marché de ces jeux sont très spécifiques et nous amènent à réfléchir.

Auparavant, les jeux « AAA » étaient vendus en boîte une fois terminés ! Maintenant, une grande partie des jeux font l’objet de mises à jour tout au long de la période de commercialisation, ce qui nécessite des investissements productifs lourds.

C’est la raison pour laquelle j’attirais tout à l'heure votre attention sur l’évolution perpétuelle qui caractérise ces secteurs. Le décrochage de certaines sociétés françaises, le départ de grands studios pour d’autres pays, peut-être plus accueillants fiscalement, tiennent parfois à des évolutions qui se produisent sur deux ans, un an, voire six mois !

Nous devons donc être vigilants et tenter, à chaque fois, dans la mesure, bien évidemment, des contraintes budgétaires, d’adapter notre réglementation. Elle ne saurait être définitive pour ce secteur, où la transformation est permanente, contrairement au cinéma.

Cela dit, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 184 est retiré.

L'amendement n° 189, présenté par M. Gattolin, Mmes Blandin et Bouchoux, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... – Au 3° du 1 du IV du même article, après les mots : « conditions prévues au III », sont insérés les mots : « et, pour les crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, les dépenses salariales des personnels techniques et administratifs qui y concourent, » ;

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2015.

III. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. Cet amendement concerne un sujet qui a déjà été abordé à l’Assemblée nationale, au travers d’un amendement similaire. À cette occasion, le Gouvernement avait laissé entendre que le dispositif proposé présentait un certain intérêt, mais avait demandé un délai pour l’étudier de manière plus approfondie.

Il s’agit de prendre en compte les salaires de personnels indirectement employés à la création de jeux vidéo dans l’assiette des dépenses éligibles au crédit d’impôt. Si l’objet de l’amendement n’est donc pas d’intégrer dans l’assiette toutes les dépenses salariales des entreprises concernées, son adoption permettrait d’avoir une vision moins restrictive qu’elle ne l’est actuellement. En effet, alors que les jeux vidéo sont des productions d’équipe, qui associent des créatifs, des ingénieurs, des programmeurs, la conception de la masse salariale éligible au CIJV est aujourd'hui extrêmement étroite.

Cela dit, le dispositif que je propose nécessite qu’un certain nombre de calculs soient réalisés. Pour cette raison, je présenterai à nouveau cet amendement ultérieurement. Au demeurant, je pense que mes collègues députés le présenteront à nouveau en nouvelle lecture du projet de loi de finances rectificative à l’Assemblée nationale. Cela nous permettra de savoir si le ministre du budget ou vous-même, madame la ministre, avez pu, dans l’intervalle, procéder à des évaluations sur les incidences concrètes, notamment financières, d’une telle mesure.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement, qui vise à étendre le champ de la dépense fiscale et dont l’adoption aurait donc pour effet d’en renchérir fortement le coût.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Monsieur le sénateur, vous souhaitez étendre l’assiette du crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo aux dépenses salariales des personnels techniques et administratifs.

Je ne vais pas répéter ce que j’ai dit tout à l'heure sur la convergence de nos points de vue quant à la nécessité de soutenir le secteur du jeu vidéo.

Néanmoins, le Gouvernement est défavorable à votre amendement, dont le dispositif est pour l’heure insuffisamment précis. En incluant les personnels techniques et administratifs, l’amendement rend éligible à l’assiette du CIJV tout le personnel salarié, ce qui n’est pas souhaitable.

En outre, l’acceptation de votre proposition aurait vraisemblablement un effet de contagion sur les autres crédits d’impôt, avec des coûts budgétaires non définis à ce stade, mais sans doute extrêmement importants.

Dans un souci d’efficacité des dispositifs fiscaux existants et de maîtrise du coût financier des dépenses fiscales, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement et de privilégier la poursuite de nos travaux en commun sur le secteur du jeu vidéo, pour lui apporter tout notre soutien.