M. Pierre Moscovici, ministre. Ce sujet a fait l’objet d’un long débat à l’Assemblée nationale. La volonté d’élargir le nombre des bénéficiaires du LEP et de l’étendre à 7 millions de personnes est louable.
Néanmoins, il est apparu au cours des discussions que l’objectif fixé, à savoir de concentrer le bénéfice du LEP sur les foyers les plus modestes, n’était pas atteint puisque la mesure concernait également 40 % des ménages les plus aisées. J’avais donc émis des réserves. L’Assemblée nationale a voté cette disposition. Ces deux amendements identiques me semblent prendre en compte de manière pertinente cette difficulté. J’émets un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 113 et 159.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 7 quater, modifié.
(L’article 7 quater est adopté.)
Article 7 quinquies (nouveau)
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. – L’article L. 221-31 est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi modifié :
a) Au a, après le mot : « Actions », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 228-11 du code de commerce, » ;
b) Le c est abrogé ;
2° Aux a, b et c du 2° du même I, les mots : « et droits » sont supprimés et les références : « , b et c » sont remplacées par la référence : « et b » ;
B. – L’article L. 221-32-2, dans sa rédaction résultant de l’article 53 de la loi n° … du … de finances pour 2014, est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au a, après le mot : « Actions », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 228-11 du code de commerce, » ;
b) Le c est abrogé ;
2° Aux a, b et c du 3°, la référence : « à c » est remplacée par la référence : « et b ».
II. – Le 5° bis de l’article 157 du code général des impôts est complété par les mots : « et les plus-values afférentes à des placements de même nature, dont la durée de détention effective est inférieure à cinq années, bénéficient de cette exonération dans la limite d’un montant inférieur ou égal au double du montant de ces placements ».
III. – Le I s’applique aux droits ou bons de souscription ou d’attribution, ainsi qu’aux actions mentionnées à l’article L. 228-11 du code de commerce, qui ne figurent pas dans un plan d’épargne en actions au 31 décembre 2013 et le II s’applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2014.
M. le président. L’amendement n° 160, présenté par Mme M. André et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Aux a, b et c du 2° du même I, les mots : « et droits mentionnés aux a, b et c du 1° » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux a et b du 1° ou en droits ou bons de souscription ou d’attribution attachés à ces mêmes titres » ;
II. – Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Aux a, b et c du 3°, les références : « a à c du 1 » sont remplacées par les mots : « a et b du 1° ou en droits ou bons de souscription ou d’attribution attachés à ces titres ».
III. – Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 13
Supprimer les mots :
et le II s’applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2014
La parole est à Mme Michèle André.
Mme Michèle André. Cet amendement avait également été proposé par M. le rapporteur général en commission.
Il vient, en premier lieu, préciser le type de titres qui peuvent être détenus dans un plan d’épargne en actions.
Il est ainsi proposé de confirmer que les bons de souscription ou les actions de préférence détenus en direct par le contribuable ne doivent plus pouvoir être logés au sein d’un plan d’épargne en actions, ou PEA. Ces titres étant attribués en tant que « complément de revenu », ils ne doivent pas pouvoir être détournés de l’impôt du fait de leur placement dans un tel plan.
En revanche, on ne saurait empêcher de placer dans un PEA des parts ou actions d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou OPCVM, agréé par l’Autorité des marchés financiers, l’AMF, qui détiendrait de tels titres ou droits. Par ailleurs, il est proposé de supprimer le volet fiscal de cet article, qui vient brouiller le message que le Gouvernement entend envoyer aux épargnants au travers de la création du « PEA-PME » par le projet de loi de finances pour 2014.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je suis favorable à cet amendement qui améliore, sans le dénaturer, le dispositif introduit par l’Assemblée nationale. Encore une fois, il s’agit de la reprise d’un amendement que j’avais présenté en commission, mais qui n’a pas obtenu la majorité. Pourtant, il va dans le bon sens.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Pierre Moscovici, ministre. Je suis favorable à la suppression du plafonnement de l’exonération des plus-values retirées lors des cessions de titres non cotés : l’exclusion des droits à fort effet de levier potentiel est une clause anti-abus suffisante.
Je comprends votre préoccupation s’agissant de l’éligibilité des bons et actions de préférence figurant à l’actif d’OPCVM, dès lors que ce mode de détention intermédié ne donne pas lieu aux abus constatés en cas de détention directe de tels titres. Ce point pourrait néanmoins faire l’objet de modifications au cours de la navette parlementaire. Quoi qu’il en soit, j’approuve cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 7 quinquies, modifié.
(L’article 7 quinquies est adopté.)
Article 7 sexies (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2014, un rapport sur les dispositifs prévus aux articles 990 I et 757 B du code général des impôts.
Ce rapport s’attache notamment à :
1° Détailler la situation fiscale des bénéficiaires des sommes versées en vertu de contrats d’assurance sur la vie en cas de décès qui sont soumis à ces dispositifs, ainsi que les montants moyen et maximal des sommes ainsi reçues ;
2° Estimer la perte de recettes fiscales résultant de l’application de ces dispositifs par rapport au régime de droit commun des droits de mutation à titre gratuit ;
3° Examiner la possibilité de qualifier ces dispositifs de dépenses fiscales. – (Adopté.)
Article additionnel avant l’article 7 sexies
M. le président. L’amendement n° 157, présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants-UC, est ainsi libellé :
Après l’article 7 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’émission des titres visés au plan épargne en actions créé par le D de l’article 53 de la loi n° …du … de finances pour 2014 est ouverte aux sociétés cotées au sein du compartiment B d’Euronext, dont le chiffre d’affaires n’excède pas 2 500 millions d’euros et dont le nombre de salariés est inférieur à 8 000.
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous n’avons pas eu la possibilité d’examiner la deuxième partie du projet de loi de finances. Par conséquent, nous n’avons pas pu discuter d’une disposition très importante : la création d’un plan d’épargne en actions à destination du financement des PME.
Cette disposition s’inscrit dans la lignée d’une réflexion de longue date sur le financement de l’économie par l’épargne.
Le taux de marge des entreprises françaises est inférieur de 10 points à la moyenne européenne. Chacun sait que les banques sont frileuses en ce qui concerne le financement des PME, c’est le moins que l’on puisse dire. Il est donc urgent de trouver de nouvelles solutions de financement.
Le PEA-PME répond à cette problématique, mais il nous semble trop étroit et trop restrictif. Ses critères d’attribution répondent certes à la définition des entreprises de taille intermédiaire de l’INSEE, mais les effets de seuil qu’ils entraînent pénalisent les entreprises intermédiaires en forte croissance.
Le présent amendement a pour objet d’ouvrir l’accès au PEA-PME aux entreprises de taille intermédiaire dynamiques qui souffrent de l’effet de seuil induit par les critères d’éligibilité retenus pour l’ouverture de l’émission des titres financiers visant à employer les fonds épargnés dans le nouveau plan d’épargne en actions prévu par la loi de finances pour 2014.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je suis défavorable à cet amendement, car il vise à élargir le bénéfice du PEA-PME bien au-delà des PME et des entreprises de taille intermédiaire, les ETI, au sens de l’INSEE, qui sont la cible du dispositif.
Il est en outre contraire au droit de l’Union européenne, car il exclut les entreprises cotées sur d’autres bourses européennes qu’Euronext.
La commission ne peut donc qu’être défavorable à un amendement dont la rédaction se révèle défaillante sur ce point.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Pierre Moscovici, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission. Les effets de seuil sont parfois critiqués par les entreprises. Ici, il s’agit d’une définition connue et reconnue – celle des PME et ETI –, et c’est ainsi que les choses doivent être ciblées. Introduire de nouveaux seuils ajouterait encore considérablement à la complexité.
Voilà pourquoi, comme M. le rapporteur général, j’émets un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 157.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 8
I. – L’article 217 octies du code général des impôts ainsi rétabli :
« Art. 217 octies. – I. – Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent amortir, sur une durée de cinq ans :
« 1° Les sommes versées pour la souscription en numéraire au capital de petites ou moyennes entreprises innovantes ;
« 2° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d’actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de capital-risque dont l’actif est constitué de titres, de parts ou d’actions de petites ou moyennes entreprises innovantes, à hauteur d’un pourcentage au moins égal à celui mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier. L’actif du fonds ou de la société de capital-risque doit, en outre, être constitué de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres, de parts ou d’actions reçus en contrepartie d’obligations converties de petites ou moyennes entreprises innovantes à hauteur d’un pourcentage au moins égal à celui mentionné au III du même article.
« II. – Les petites et moyennes entreprises innovantes mentionnées au I s’entendent de celles des petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), :
« 1° Qui ont leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« 2° Et qui remplissent l’une des conditions mentionnées aux 1° ou 2° du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier.
« III. – A. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent article ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante.
« B. – Lorsque des entreprises mentionnées au premier alinéa du I sont liées, au sens du 12 de l’article 39, elles ne doivent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante.
« C. – Les conditions prévues au présent III doivent être respectées de manière continue au cours de la période d’amortissement.
« IV. – La valeur des titres, des parts ou des actions détenus par l’entreprise mentionnée au premier alinéa du I qui peuvent faire l’objet de l’amortissement prévu au même I ne doit pas dépasser 1 % du total de l’actif de cette entreprise.
« Cette limite s’apprécie à la clôture de l’exercice au cours duquel a eu lieu chaque souscription, en tenant compte de l’ensemble des souscriptions de l’entreprise faisant l’objet de l’amortissement prévu audit I.
« V. – En cas de cession de tout ou partie des titres, des parts ou des actions ayant ouvert droit à l’amortissement prévu au I dans les deux ans de leur acquisition ou en cas de non-respect des conditions prévues aux I à IV, le montant des amortissements pratiqués en application du même I, majoré d’une somme égale au produit de ce montant par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, est réintégré au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel intervient la cession ou le non-respect d’une condition prévue aux I à IV.
« VI. – Lorsque les titres, les parts ou les actions ayant ouvert droit à l’amortissement exceptionnel prévu au I sont cédés après le délai mentionné au V, la plus-value de cession est imposée au taux normal de l’impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219, à hauteur du montant de l’amortissement pratiqué.
« Cette plus-value s’entend de l’excédent du prix de cession des titres, parts ou actions sur leur valeur d’origine diminuée des amortissements déduits en application du I du présent article et non encore rapportés au jour de la cession.
« Le taux normal de l’impôt sur les sociétés s’applique également pour l’imposition, à hauteur de l’amortissement pratiqué :
« 1° De la différence existant entre le montant des sommes réparties par le fonds commun de placement à risques ou le fonds professionnel de capital investissement et le montant des sommes versées par l’entreprise diminué des amortissements déduits en application du même I, pour la souscription des parts de ce fonds ;
« 2° Des distributions mentionnées au 5 de l’article 39 terdecies, réalisées par la société de capital-risque. »
II. – Le présent article s’applique aux sommes versées à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
M. le président. L’amendement n° 5, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 4, seconde phrase
Après les mots :
être constitué de titres
insérer les mots :
, de parts ou d’actions
La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 6, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 11
1° Remplacer le pourcentage :
1 %
par le pourcentage :
3 %
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, dans la limite de 150 millions d’euros
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du IV de l’article 217 octies du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à restreindre l’effet d’aubaine et le coût du dispositif en limitant l’investissement pouvant faire l’objet d’un amortissement à 1 %. Ce seuil est à la fois peu exigeant pour les très grandes entreprises et sévère pour les acteurs industriels, notamment les ETI qui souhaiteraient investir dans les entreprises de leur secteur.
En conséquence, afin de faire davantage bénéficier du dispositif les entreprises industrielles et de limiter l’effet d’aubaine pour les investisseurs institutionnels, le présent amendement vise à porter le plafond à 3 % de l’actif de l’entreprise, dans la limite de 150 millions d’euros.
L’idée est donc ici d’éviter les effets d’aubaine pour les très grandes entreprises et les acteurs institutionnels.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 6 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 8, modifié.
(L’article 8 est adopté.)
Article 9
Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 7° du 1 de l’article 214 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les 1° et 2° sont toutefois applicables aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d’autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, et pour lesquelles les associés non coopérateurs s’engagent au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.
« En cas de non-respect de l’engagement mentionné au deuxième alinéa du présent 7°, la société rapporte au résultat imposable du septième exercice suivant celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production, une somme correspondant aux distributions déduites. Les droits correspondants sont majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code, décompté à partir de l’exercice au cours duquel les distributions ont été déduites ; »
B. – Le 3 du II de l’article 237 bis A est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette disposition est toutefois applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d’autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la même loi, et pour lesquelles les associés non coopérateurs s’engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.
« En cas de non-respect de l’engagement mentionné au troisième alinéa du présent 3 et par dérogation au premier alinéa du 4, la société rapporte au résultat imposable du septième exercice suivant celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production, une somme correspondant aux excédents de provisions pour investissement admis en déduction en application du présent 3 par rapport au montant de provision déductible en application du 2. Les droits correspondants sont majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code, décompté à partir de l’exercice au cours duquel la provision a été déduite. » ;
C. – L’article 1456 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération est toutefois applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d’autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la même loi et pour lesquelles les associés non coopérateurs s’engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.
« En cas de non-respect de l’engagement mentionné au troisième alinéa du présent article, la société verse les sommes qu’elle n’a pas acquittées au titre de la cotisation foncière des entreprises en application du même alinéa. Les droits correspondants sont majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code, décompté à partir de la date à laquelle ces impositions auraient dû être acquittées. »
M. le président. L’amendement n° 7, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
Les 1° et 2° sont toutefois applicables
par les mots :
Le 2° est toutefois applicable
La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 8, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article 26 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est abrogé.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de pure forme. C’est une clarification du droit.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 9, modifié.
(L’article 9 est adopté.)
Article 10
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 199 quater C est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le versement des cotisations ouvre droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, le reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. » ;
B. – Le début du 6 de l’article 199 sexdecies est ainsi rédigé : « Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice de l’aide, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces… (le reste sans changement). » ;
C. – L’article 200 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 4 bis, les mots : « lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration » sont remplacés par les mots : « si le contribuable produit, à la demande de l’administration fiscale, » ;
2° Le premier alinéa du 5 est ainsi rédigé :
« Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par l’administration attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l’identité des bénéficiaires. » ;
3° Le 6 est abrogé ;
D. – Le début du premier alinéa du b du 6 de l’article 200 quater est ainsi rédigé : « Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou la facture… (le reste sans changement). » ;
E. – Le début du second alinéa du 6 de l’article 200 quater A est ainsi rédigé : « Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation mentionnée au premier alinéa du présent 6 ou les factures, autres que des factures d’acompte,… (le reste sans changement). » ;
F. – Le début du dernier alinéa de l’article 200 decies A est ainsi rédigé : « La cotisation versée ouvre droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la quittance… (le reste sans changement). » ;
G. – Au second alinéa du I de l’article 647, les mots : « les mutations à titre gratuit, » sont supprimés ;
H. – La seconde phrase de l’article 664 est complétée par les mots : « , à l’exception des mutations à titre gratuit » ;
I. – Au second alinéa de l’article 665, les mots : « des mutations à titre gratuit ou » sont supprimés.
II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les actes relatifs aux créances de toute nature peuvent être notifiés par voie électronique aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ou aux organismes gérant des régimes de protection sociale, détenteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces mêmes créances. Les actes ainsi notifiés prennent effet à la date et à l’heure de leur mise à disposition, telles qu’enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l’administration.
III. – 1. Les A à F du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2013.
2. Les G à I du I s’appliquent aux mutations à titre gratuit intervenant à compter du 1er juillet 2014. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 10