M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à rendre public le montant des remises dont bénéficie l’assurance maladie de la part des entreprises pharmaceutiques dans le cadre conventionnel.
Cette information est déjà contenue dans le rapport public annuel du CEPS. Les remises en question s’élèvent ainsi à 459 millions d’euros en 2012.
Cet amendement étant satisfait en pratique, il me semble inutile d’alourdir le code de la sécurité sociale.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Cohen, l’amendement n° 182 est-il maintenu ?
Mme Laurence Cohen. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 184, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5122-10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5122-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5122-10-1. – Toute promotion auprès des personnes habilitées à prescrire est interdite pour les statines, les inhibiteurs de la pompe à protons, les antibiotiques, les antihypertenseurs et les antidépresseurs.
« Pour chacune de ces classes, la Haute Autorité de santé met à la disposition des prescripteurs des recommandations régulièrement actualisées sur la bonne utilisation des spécialités qui les composent. »
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Monsieur le ministre, vous devriez normalement émettre un avis favorable sur cet amendement, qui s’inspire largement d’un amendement déposé par Mme Marisol Touraine, alors députée, lors de l’examen du texte sur la sécurisation du médicament. (Exclamations amusées sur les travées du groupe socialiste.)
En effet, comme il était mentionné dans l’objet de cet amendement, la situation pour les cinq classes où coexistent des médicaments génériqués et des médicaments non génériqués est particulièrement aberrante. En effet, au sein des classes évoquées dans cet amendement, seuls les médicaments non génériques sont promus, alors que, pour les autres spécialités pharmaceutiques, dès lors que cette spécialité est génériquée, la spécialité d’origine, le princeps, n’est plus promue.
Il en résulte que, pour ces classes de médicaments, seuls les produits non génériquables sont donc promus et gagnent en parts de marché, ce qui contraint les délégués de l’assurance maladie à se mobiliser pour éviter une telle situation. C’est coûteux et absurde.
Aussi, nous proposons d’instaurer un choc de simplification en la matière : interdire la promotion de ces classes de produits.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement soulève un problème important, celui de la multiplicité de références dans certaines classes de médicaments : les statines, que l’on évoque souvent, les inhibiteurs de la pompe à protons, les antibiotiques, les antihypertenseurs et les antidépresseurs. L’autorisation de mise sur le marché de médicaments équivalents à ceux qui existent entraîne une telle situation sans amélioration sensible du service médical rendu.
Les auteurs de l’amendement proposent une solution viable : la mise au point de recommandations précises de bonnes pratiques par la Haute Autorité de santé. Cette solution, qui doit être développée, figure déjà parmi les missions de la Haute Autorité.
Il est aussi proposé dans l’amendement d’interdire la publicité sur ces classes de médicaments. En l’état, une telle disposition me paraît contraire au droit de la concurrence. Cependant, elle a, c’est vrai, le mérite de rappeler un point important.
Nous partageons le même souci, mais la solution envisagée est inapplicable en l’état, notamment s’agissant de la publicité.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Pasquet, l’amendement n° 184 est-il maintenu ?
Mme Isabelle Pasquet. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour explication de vote.
Mme Aline Archimbaud. Je voterai cet amendement, car l’enjeu est, me semble-t-il, énorme : défendre les médicaments génériques. Nous savons ce que cela représente financièrement dans notre pays.
Nous devons prendre ce type de mesures. Il faut qu’un tel dispositif puisse s’appliquer.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 184.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 14
Le II quinquies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « 2018 de la branche mentionnée au 3° » sont remplacés par les mots : « 2017 des branches mentionnées aux 1°, 3° et 4° » et, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « , déduction faite de la part des déficits de l’exercice 2011 couverte en application du II quater du présent article » ;
2° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Les versements, dont les dates et montants sont fixés par décret et qui peuvent faire l’objet d’acomptes provisionnels, interviennent au plus tard le 30 juin de chaque année à compter de 2012. » ;
3° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le cas où le montant des déficits mentionnés au premier alinéa du présent II quinquies excède les plafonds qui y sont cités, les transferts sont affectés, par priorité, à la couverture des déficits de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 dudit code, puis de ceux du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du même code, puis des déficits les plus anciens de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 dudit code et, enfin, des déficits de la branche mentionnée au 4° du même article. »
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Pasquet, sur l'article.
Mme Isabelle Pasquet. Cet article vise à intégrer les déficits de la CNAM, la Caisse nationale de l’assurance maladie, et de la CNAF, la Caisse nationale des allocations familiales, dans le champ des reprises de la CADES, la Caisse d’amortissement de la dette sociale.
Les taux d’emprunts de la CADES sont actuellement de 3,56 % sur les marchés financiers. Dès lors, la dette de la branche famille est en réalité soumise à la spéculation, et les groupes financiers, dont certains bénéficient des mesures d’allégement des cotisations sociales sur cette branche, profitent de la situation. Ils sont donc deux fois gagnants.
Ne serait-il pas possible d’envisager de remplacer l’emprunt sur les marchés financiers par d’autres formes d’emprunt, auprès soit de la Caisse des dépôts et consignations, soit de la Banque de France, voire de la BCE ?
Enfin, comment ne pas rappeler que cette situation, à cause de laquelle le coût de la dette ne cesse de croître – ce sera pire maintenant que nous sommes passés à AA, au lieu de AA+, selon les agences de notation –, est la conséquence d’une politique de sous-financement de la branche en raison des exonérations de cotisations patronales ?
Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons sur l’article.
M. le président. Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté.)
Article 15
I. – Après la référence : « L. 651-2-1 », la fin du 4° de l’article L. 135-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « , les produits financiers mentionnés à ce même alinéa, ainsi que le reliquat du produit au titre des exercices antérieurs à 2011, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ; ».
II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 137-13 et au premier alinéa de l’article L. 137-14 du même code, les mots : « des régimes obligatoires d’assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « de la Caisse nationale des allocations familiales ».
III. – (Supprimé)
III bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 137-14 du même code, les mots : « définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies ».
IV. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 137-18 du même code, les mots : « aux régimes obligatoires d’assurance maladie dont ils relèvent » sont remplacés par les mots : « à la Caisse nationale des allocations familiales ».
V. – Au premier alinéa de l’article L. 137-19 du même code, les mots : « de l’assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « des allocations familiales ».
VI. – Le deuxième alinéa de l’article L. 137-24 du même code est ainsi rédigé :
« Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales. »
VII. – Au premier alinéa de l’article L. 139-1 du même code, les références : « et des articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 » sont supprimées.
VIII. – Au 9° de l’article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 1010, » est supprimée.
IX. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 56,8 % » est remplacé par le taux : « 53,5 % » ;
b) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 27,1 % » est remplacé par le taux : « 27,5 % » ;
c) À la fin du dernier alinéa, le taux : « 16,1 % » est remplacé par le taux : « 19 % » ;
2° Le 7° est ainsi modifié :
a) À la fin du a, le taux : « 68,14 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
b) (nouveau) À la fin du b, le taux : « 7,27 % » est remplacé par le taux : « 8,97 % » ;
c) À la fin du c, le taux : « 9,46 % » est remplacé par le taux : « 17,6 % » ;
d) (nouveau) Au début du e, les mots : « Aux branches mentionnées aux 1° et » sont remplacés par les mots : « À la branche mentionnée au » et le taux : « 9,18 % » est remplacé par le taux : « 7,48 % » ;
3° Il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 du présent code ; »
4° Il est rétabli un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts est affecté, par parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; »
5° Il est rétabli un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-13, L. 137-14, L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 ; ».
X. – Le tableau du dernier alinéa de l’article L. 137-16 du même code est ainsi rédigé :
« |
Pour les rémunérations ou gains soumis à la contribution au taux de 20 % |
Pour les rémunérations ou gains soumis à la contribution au taux de 8 % |
||
Caisse nationale d’assurance vieillesse |
16 points |
6,4 points |
||
Fonds mentionné à l’article L. 135-1 |
4 points |
1,6 point |
||
dont section mentionnée à l’article L. 135-3-1 |
0,5 point |
0,5 point |
» |
X bis (nouveau). – Le 4° de l’article L. 241-2 du même code est abrogé.
XI. – L’article L. 245-16 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du II est supprimé ;
2° À l’avant-dernier alinéa, le taux : « 2,75 % » est remplacé par le taux : « 1,15 % » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« – une part correspondant à un taux de 2,05 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. »
XII. – L’article L. 136-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) Après les mots : « à un taux », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de 0,87 % ; »
b) Après les mots : « à un taux », la fin du 2° est ainsi rédigée : « de 0,85 % ; »
c) Le 4° est ainsi modifié :
– au a, les mots : « Sous réserve des dispositions du g, » sont supprimés et le taux : « 5,25 % » est remplacé par le taux : « 5,20 % » ;
– au b, le taux : « 4,85 % » est remplacé par le taux : « 4,80 % » ;
– au c, le taux : « 5,95 % » est remplacé par le taux : « 5,90 % » ;
– au d, le taux : « 3,95 % » est remplacé par le taux : « 3,90 % » ;
– au e, le taux : « 4,35 % » est remplacé par le taux : « 4,30 % » ;
– le g est abrogé ;
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – 1. L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de la contribution mentionnée au présent chapitre, dans les conditions prévues au présent article.
« 2. Il en est de même pour les produits recouvrés simultanément aux contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7. »
XIII. – Le III de l’article 17 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l’année 2013 » sont remplacés par les mots : « les années 2013 et 2014 » ;
1° bis (nouveau) Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Pour l’année 2013, le... (le reste sans changement). » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « sociale, », sont insérés les mots : « pour l’année 2013, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ; pour l’année 2014, le taux : “0,85 %” est remplacé par le taux : “0,892 %” et, à la fin du 3° du même IV, le taux : “0,1 %” est remplacé par le taux : “0,058 %” » ;
3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Pour l’année 2014, le produit de la contribution instituée au I du présent article est affecté pour une part de 80,38 % à la section mentionnée au II de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles, pour une part de 4,24 % à la section mentionnée au IV du même article et pour une part de 15,39 % à la section mentionnée au V bis dudit article. »
XIV. – L’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les 4° et 5° sont abrogés ;
2° et 3° (Supprimés)
XV. – Après la première phrase du dernier alinéa du VI de l’article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il est réparti entre les différents attributaires des contributions et prélèvements mentionnés dans le tableau au prorata de leur part respective dans ces prélèvements en 2011. Pour les exercices ultérieurs, il peut être imputé sur l’ensemble des contributions et prélèvements mentionnés dont ces organismes sont affectataires. »
XVI. – Le présent article s’applique aux produits assis sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014, à l’exception des dispositions relatives aux contributions sur les revenus du patrimoine qui s’appliquent aux revenus perçus en 2013 et assujettis en 2014.
Pour 2015 et les années suivantes, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 avril 2014, un rapport sur les réformes envisageables du financement de la protection sociale au regard des objectifs de pérennité de notre système de protection sociale, de performance économique, sociale et environnementale du système productif français et de justice et de progressivité des prélèvements sociaux comme fiscaux.
M. le président. L'amendement n° 185, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéas 12 à 15
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 28, tableau, deuxième et troisième lignes des deux dernières colonnes
Rédiger ainsi ces lignes :
14 points |
5,75 points |
6 points 0,5 point |
2,2 points 0,5 point |
IV – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... – La perte de recettes résultant pour le fonds mentionné à l'article L. 135–1 du code de la sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. Avec cet article 15 se poursuit le débat entamé lors de la réforme des retraites, plus précisément sur l’augmentation des cotisations sociales.
En effet, le Gouvernement a fait le choix de faire supporter l’essentiel du financement sur les salariés en prenant grand soin d’épargner le patronat, qui, en harmonie totale avec la Commission européenne, fait pression pour réduire le coût du travail. Pour ce faire, vous opérez une baisse de 0,15 % de cotisations patronales sur la branche famille, ce qui vous contraint à opérer dans l’article un transfert de 2,19 milliards d’euros de la CNAM vers la branche famille.
Le mécanisme aboutit, comme l’a d’ailleurs précisé notre rapporteur sur la branche famille, à complexifier le financement de la branche et à le rendre incertain. Rien ne nous garantit non plus que les gouvernements suivants maintiendront cette compensation.
Par ailleurs, et nous tenons à le rappeler, nous sommes par principe opposés aux mécanismes d’exonérations de cotisations, même lorsqu’elles sont intégralement compensées, dans la mesure où cela tend à conforter le patronat dans son discours erroné sur le coût du travail.
On le sait, le MEDEF fait de plus en plus pression en faveur d’un désengagement total des employeurs du financement de la branche famille, qu’il considère comme une branche de la sécurité sociale sans lien direct avec les salariés et le monde du travail.
Nous contestons totalement cette analyse. C’est pourquoi nous proposons, au travers de cet amendement, d’augmenter de 1 milliard d’euros les cotisations patronales retraite, afin que les employeurs contribuent à égalité avec les salariés au financement de la réforme des retraites.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. D’après son objet, cet amendement vise à faire contribuer également employeurs et salariés à la réforme des retraites. Dans les faits, il tend à modifier trois paramètres.
D’abord, le produit de la taxe sur les sociétés soumises à une taxe annuelle à la CNAM à raison des véhicules de tourisme serait maintenu.
Ensuite, l’affectation du produit de certaines taxes entre les différentes branches du régime général resterait inchangée.
Enfin, la répartition du produit du forfait social entre la CNAV et le Fonds de solidarité vieillesse, le FSV, serait modifiée.
Il ne m’apparaît pas que de telles mesures permettent d’atteindre l’objectif visé. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Nous avons pris un certain nombre de dispositions pour diminuer le coût du travail. Nous considérons que le renforcement de la compétitivité de nos entreprises repose sur deux piliers : d’une part, la diminution du coût du travail, qui explique la mise en place du crédit d’impôt compétitivité emploi, et, d’autre part, la volonté que nous avons d’accompagner la montée en gamme des produits de nos industries ; c’est la compétitivité produit, c’est le pari fait de l’innovation, du transfert de technologies dans nos filières d’excellence.
Nous n’avons pas souhaité que la réforme des retraites vienne remettre en cause ce que nous avons engagé au titre du crédit d’impôt compétitivité emploi.
C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de compenser l’augmentation des cotisations retraite par une diminution des cotisations famille. Le taux de la cotisation famille, qui est actuellement de 5,40 %, devrait être ramené par décret à 5,25 % en 2014, soit une baisse de 0,15 point.
L’adoption d’un tel amendement ne ferait pas obstacle à la baisse des cotisations famille, mais elle priverait en revanche la branche famille de recettes dont celle-ci a besoin, entravant l’effort de rétablissement de ses comptes.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 64, présenté par M. Daudigny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 26
Après le mot :
et
insérer les mots :
au deuxième alinéa de l’article
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à rectifier une erreur de référence.
La rédaction actuelle de l’alinéa 26 supprime une partie du produit des prélèvements sur les jeux, concours et paris affecté à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, l’INPES.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 321, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 26
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Il s’agit d’un amendement technique qui ne présente pas d’enjeu particulier sur le fond.
La mesure est destinée à sécuriser la répartition et la comptabilisation des recettes fiscales affectées à la sécurité sociale, en réponse notamment à des observations qui ont été récemment formulées par la Cour des comptes. Elle confirme l’application du principe des droits constatés ; ce sont les clés en vigueur à la date du fait générateur des impôts et taxes qui s’appliquent, et non celles en vigueur au moment de leur encaissement.
Ces dispositions clarifient les règles à appliquer en cas de changement de clés de répartition des recettes entre affectataires.
C’est donc un amendement technique de clarification.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Comme M. le ministre vient de l’indiquer, cet amendement a pour objet de préciser les règles de répartition des recettes centralisées par l’ACOSS.
La répartition des recettes se fera désormais selon le principe des droits constatés, afin de faciliter le travail de certification des comptes des organismes de sécurité sociale réalisé par la Cour des comptes.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement.