M. Marc Daunis, rapporteur. Si elle comprend le principe qui sous-tend cet amendement, la commission est consciente des risques qui découleraient de son adoption.

Les CUMA doivent principalement intervenir pour leurs adhérents : c’est là un principe important de leur fonctionnement.

La loi les autorise déjà à travailler pour les petites communes rurales, dont les moyens techniques sont limités. Le projet de loi prend en compte les intercommunalités et leur développement, et autorise les CUMA à intervenir de la même manière pour les petites intercommunalité rurales.

J’alerte sur la dynamique que pourrait éventuellement introduire l’adoption de l’amendement, en opérant un glissement du centre de gravité de la CUMA, depuis sa fonction première, l’intervention pour ses adhérents, vers l’accomplissement de travaux pour les collectivités de manière massive.

Je n’en prendrai qu’un exemple : celui de ma commune, qui fait partie d’une communauté d’agglomération de vingt-quatre communes, dont près des deux tiers, de mémoire, comptent moins de 3 500 habitants, alors que l’intercommunalité compte plus de 180 000 habitants.

Il serait compliqué d’adopter un tel amendement en négligeant les risques potentiels qu’il comporte, d’autant que, dans sa rédaction actuelle, le texte permet déjà aux CUMA de travailler pour les petites intercommunalités, répondant par là même à une préoccupation que la commission partage pleinement avec les auteurs de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l’idée que l’on puisse faire jouer aux CUMA un rôle économique de réalisation de travaux et d’aménagement pour des groupements de communes qui comporteraient un tiers de communes de 3 500 habitants et moins – soit, potentiellement, deux tiers de communes beaucoup plus grandes…

Le texte marquant déjà une avancée, le Gouvernement est défavorable à l’amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 172.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31.

(L'article 31 est adopté.)

Section 7

Les coopératives d’activité et d’emploi

Article 31 (Texte non modifié par la commission)
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Article 33

Article 32

(Non modifié)

Après le titre III bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, il est inséré un titre III ter ainsi rédigé :

« Titre III ter

« LA COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉ ET D’EMPLOI

« Art. 26-41. – Les coopératives d’activité et d’emploi ont pour objet principal l’appui à la création et au développement d’activités économiques par des entrepreneurs personnes physiques.

« Ces coopératives mettent en œuvre un accompagnement individualisé des personnes physiques, et des services mutualisés.

« Les statuts de la coopérative déterminent les moyens mis en commun par elle à cet effet et les modalités de rémunération des personnes mentionnées ci-dessus, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Les sociétés coopératives d’activité et d’emploi sont soumises aux dispositions des articles 25-1 à 25-5. » – (Adopté.)

Article 32
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Article additionnel après l’article 33

Article 33

I. – Le livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé du livre, les mots : « conjoints salariés du chef d’entreprise » sont remplacés par les mots : « entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi » ;

2° Il est ajouté un titre III ainsi rédigé :

« Titre III

« ENTREPRENEURS SALARIÉS ASSOCIÉS D’UNE COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉ ET D’EMPLOI

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Section 1

« Champ d’application

« Art. L. 7331-1. – Le présent code est applicable aux entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnée à l’article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sous réserve des dispositions du présent titre.

« Section 2

« Principes

« Art. L. 7331-2. – Est entrepreneur salarié d’une coopérative d’activité et d’emploi toute personne physique qui :

« 1° Crée et développe une activité économique en bénéficiant d’un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en œuvre par la coopérative en vue d’en devenir associé ;

« 2° Conclut avec la coopérative un contrat, établi par écrit, comportant :

« a) Les objectifs à atteindre et les obligations d’activité minimale de l’entrepreneur salarié ;

« b) Les moyens mis en œuvre par la coopérative pour appuyer et contrôler son activité économique ;

« c) Les modalités de calcul de la contribution de l’entrepreneur salarié au financement des services mutualisés mis en œuvre par la coopérative dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci ;

« d) Le montant de la part fixe de la rémunération et les modalités de calcul de la part variable de la rémunération de l’entrepreneur salarié, par application des dispositions de l’article L. 7332-4 ;

« e) La mention des statuts en vigueur de la coopérative ;

« f) Les conditions dans lesquelles sont garantis à l’entrepreneur salarié ses droits sur la clientèle apportée, créée et développée par lui, ainsi que ses droits de propriété intellectuelle.

« Art. L. 7331-3 (nouveau). – Dans un délai maximal de trente-six mois à compter de la conclusion du contrat mentionné à l’article L. 7331-2, l’entrepreneur salarié devient associé de la coopérative d’activité et d’emploi.

« Ce délai est minoré, le cas échéant, de la durée du contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique prévu par l’article L. 127-1 du code de commerce ou de tout autre contrat conclu entre les parties.

« Le contrat mentionné à l’article L. 7331-2 prend fin si l’entrepreneur salarié ne devient pas associé avant ce délai. »

« Chapitre II

« Mise en œuvre

« Art. L. 7332-1. – Le contrat mentionné au 2° de l’article L. 7331-2 peut comporter une période d’essai dont la durée maximale, renouvellement compris, ne peut excéder huit mois.

« Lorsque les parties ont préalablement conclu un contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique prévu par l’article L. 127-1 du code de commerce, ou tout autre contrat, la durée de ces contrats est prise en compte pour le calcul de la durée prévue au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 7332-2. – La coopérative d’activité et d’emploi est responsable de l'application au profit des entrepreneurs salariés associés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail ont été fixées par elle ou soumises à son accord. 

« Dans tous les cas, les entrepreneurs salariés associés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés, notamment en matière de congés payés. 

« Art. L. 7332-3. – (Supprimé)

« Art. L. 7332-4. – L’entrepreneur salarié associé d’une coopérative d’activité et d’emploi est rémunéré en fonction du chiffre d’affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de l’article L. 7331-2.

« La coopérative met à la disposition de l’entrepreneur salarié associé un état des comptes faisant apparaître le détail des charges et des produits liés à son activité.

« Les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l’entrepreneur et de déclaration auprès des organismes sociaux sont précisées par un décret en Conseil d’État.

« Art. L. 7332-5. – Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3, relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, s'appliquent aux entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.

« Art. L. 7332-6. – La coopérative d’activité et d’emploi est responsable des engagements pris vis-à-vis des tiers dans le cadre de l’activité économique développée par l’entrepreneur salarié.

« Art. L. 7332-7. – (Supprimé)

« Art. L. 7332-8. – Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges nés à l’occasion du contrat mentionné au 2° de l’article L. 7331-2.

« Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre un entrepreneur et une coopérative d’activité et d’emploi dont il est l’associé est nulle. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 311-3 est complété par un 32° ainsi rédigé :

« 32° Les entrepreneurs salariés mentionnés à l'article L. 7331-2 du code du travail. » ;

2° L'article L. 412-8 est ainsi modifié :

a) Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les entrepreneurs salariés associés mentionnés à l'article L. 7331-2 du code du travail, dans les conditions définies par décret. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les références : « 15° et 16° » sont remplacées par les références « 15°, 16° et 17° ».

M. le président. L'amendement n° 68, présenté par Mme Demontès, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 34

Après le mot :

entrepreneur

insérer les mots :

salarié associé

II. - Alinéa 36

Compléter cet alinéa par le mot :

associé

III. - Alinéa 39

Après le mot :

entrepreneur

insérer les mots :

salarié associé

IV. - Après l’alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 7332-9. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux entrepreneurs salariés qui ne sont pas associés de la coopérative d’activité et d’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3. »

V. - Alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa:

« 32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail. » ;

VI. - Alinéa 45

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 17° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail, dans les conditions définies par décret. » ;

La parole est à Mme Christiane Demontès, rapporteur pour avis.

Mme Christiane Demontès, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Cet amendement assure la cohérence juridique de l'important article 33, relatif aux entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi.

Il s'inscrit dans la continuité des dix amendements adoptés par la commission des affaires sociales le 15 octobre dernier, qui ont tous été intégrés dans le texte de la commission des affaires économiques.

Ces amendements ont permis de consolider le statut d’entrepreneur salarié et d’entrepreneur salarié associé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Cet amendement m’offre l’occasion de souligner la qualité du travail effectué en commun par la commission des affaires économiques et par la commission des affaires sociales, particulièrement par notre collègue Mme Demontès.

Il me permet aussi de remercier les membres de cette commission pour les amendements qu’ils ont fait intégrer dans le texte et pour le suivi qu’ils ont opéré.

Dans la continuité de cet excellent climat, la commission ne peut qu’être favorable à cet amendement d’harmonisation et de clarification juridiques de la commission des affaires sociales.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable.

J’en profite pour saluer les coopératives d’activité et d’emploi, qui constituent un modèle d’entreprenariat complémentaire de l’auto-entrepreneur.

Nous allons sécuriser les conditions dans lesquelles ces salariés entrepreneurs coopérateurs développent une activité et mettent en commun des ressources et des parts sociales.

Il y a aujourd'hui, en France, quatre-vingt-onze coopératives d’activité et d’emploi. Elles souffraient de bon nombre d’insécurités juridiques, qui fragilisaient le modèle.

Grâce à la loi, nous allons non seulement sécuriser l'existant, mais aussi permettre le développement des coopératives d'activité et d'emploi. Nous démontrerons ainsi que l'on peut entreprendre individuellement et coopérer, en tordant le cou à l'idée selon laquelle un entrepreneur individuel ne saurait être sociétaire d’une coopérative. Voilà une belle histoire que celle des CAE !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.

(L'article 33 est adopté.)

Article 33
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Article 34

Article additionnel après l’article 33

M. le président. L'amendement n° 158, présenté par Mme Lienemann, M. Godefroy et Mme Claireaux, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre 2 du titre Ier du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 512-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 512-1-… - L’assemblée générale annuelle de chaque banque coopérative désigne au moins deux sociétaires pour participer aux assemblées générales de l’organe central auquel la banque est affiliée. L’assemblée générale désigne également deux suppléants parmi les sociétaires.

« Les personnes désignées conformément aux dispositions ci-dessus sont convoquées suivant les mêmes procédures que les mandataires sociaux qui, à l’assemblée générale, exercent les droits de vote détenus par la banque affiliée.

« Les mandataires sociaux soumettent au vote du conseil d’administration de la banque coopérative affiliée les résolutions soumises à l’assemblée générale de l’organe central. Lors des votes en assemblée générale de l’organe central les mandataires sociaux sont tenus d’exprimer des votes conformes à ceux décidés par leur conseil d’administration.

« Chaque personne désignée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article peut exercer en assemblée générale les mêmes compétences que celles prévues à l’article L. 225-120 du code de commerce pour les actionnaires minoritaires sur les sujets prévus aux articles L. 225-103, L. 225-105, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-252, L. 823-6 et L. 823-7 du code de commerce.

« Les personnes désignées au premier alinéa peuvent être entendues à la demande du président du conseil d’administration de la banque affiliée ou à leur demande par le conseil d’administration préalablement au vote concernant les résolutions examinées par l’assemblée de l’organe central. Elles peuvent également soumettre au vote du conseil d’administration de la banque affiliées les résolutions qu’elles veulent soumettre à l’examen de l’assemblée générale de l’organe central.

« Lors de l’assemblée générale de la banque coopérative affiliée qui suit une assemblée générale de l’organe central les personnes désignées au premier alinéa présentent un rapport écrit rendant compte des débats et des votes exprimés par les mandataires sociaux de l’assemblées générale de l’organe central. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé :

Section 8

Les banques coopératives

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je présente ici un amendement d'appel, traduisant une préoccupation que j’ai déjà exprimée au cours de la discussion générale.

Lors de l'examen de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires, nous avions défendu de nombreux amendements tendant à rendre la gouvernance des banques coopératives plus démocratique. Bien que ce ne fût pas simple, nous nous étions efforcés d’élaborer un certain nombre de propositions en ce sens. Le Gouvernement nous avait alors renvoyé à la discussion du projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire : nous y sommes, mais nous ne voyons pour l’heure, dans le texte, aucun dispositif concernant la gouvernance des banques coopératives. Pourtant, en commission, nombre de nos collègues se sont montrés assez préoccupés par le décalage pouvant exister entre le fonctionnement effectif d'un certain nombre de ces banques et l'idée que l'on peut se faire d’une gouvernance démocratique.

Le problème tient au fait que l'organisation d'une partie des banques coopératives et mutualistes est fondée sur l’existence d’un organe central qui n’est pas la société mère représentant les entités régionales. Or, la loi bancaire a attribué des pouvoirs régaliens à cet organe central, qui a fini par quasiment se confondre, de fait, avec la société mère coopérative et, désormais, avec les holdings financières apparues depuis les années 2000 dans le monde coopératif. L'ensemble de ces structures sont imbriquées, de sorte que le pouvoir de contrôle des sociétaires et des coopérateurs est tout à fait limité, voire nul.

Il s'agit donc de trouver une solution pour restituer aux sociétaires des banques coopératives régionales un pouvoir de contrôle effectif sur l'ensemble du groupe, en particulier sur l'organe central et sur les activités financières, en renforçant la transparence et la démocratie dans la gouvernance, tout en respectant le code monétaire et financier.

Dans cette optique, il est d'abord proposé que seuls des sociétaires directement désignés par l’assemblée générale des banques coopératives puissent voter à l’assemblée générale de l’organe central. Ensuite, pour assurer la transparence de l’information sur les votes exprimés lors des assemblées générales, l’amendement prévoit que les projets de résolution soumis à l’assemblée générale de l’organe central soient transmis pour information à l’ensemble des sociétaires, avec les instructions de vote données par l’organe délibérant – conseil d’administration ou conseil de surveillance – de la banque coopérative maison mère. Enfin, nous proposons que, lors de l'assemblée générale de la banque coopérative maison mère suivant l’assemblée générale de l’organe central, il soit rendu compte des votes qui y ont été exprimés par les délégués de la banque maison mère.

Monsieur le ministre, je tiens à souligner la préoccupation des sociétaires des banques coopératives et mutualistes. À défaut d'une action immédiate, il serait bon que le Gouvernement puisse nous donner une feuille de route ou une piste de réflexion pour renforcer la transparence et la démocratie dans la gouvernance des banques coopératives, conformément à l’esprit de l'économie sociale et solidaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Puis-je dire notre humilité devant un tel amendement, aussi technique, assorti de considérations bancaires et financières complexes ? Le sujet du contrôle du groupe par les sociétaires des banques coopératives régionales est cher à son auteur. Nous avons dû avouer que nous ne nous sentions pas réellement en mesure de juger des implications que pourrait avoir, pour l’organisation des banques en question, la mise en œuvre du dispositif présenté par notre collègue, dont nous partageons cependant les aspirations.

Par ailleurs, il nous est apparu nécessaire de réfléchir à une méthodologie de travail sur le problème de fonctionnement justement souligné, s’agissant d’un secteur qui se revendique de l'économie sociale et solidaire.

Dans ces conditions, nous avons pensé qu’il serait opportun que le Gouvernement nous donne son avis, bien entendu, mais surtout propose une méthodologie pour avancer sur ce dossier, de telle sorte que notre collègue puisse retirer son amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Les remarques de Marie-Noëlle Lienemann font écho aux interrogations de nombre de personnes sur le fonctionnement de ces grandes banques coopératives dont la stratégie, lorsqu’il s’agit de spéculer sur la dette souveraine de tel ou tel État européen, n’est pas forcément différente de celle des banques dites classiques… Incontestablement, les choix plus ou moins discutables faits, dans ces circonstances, par un certain nombre de grandes banques coopératives – en tout cas par certaines de leurs filiales – ont été de nature à rappeler qu’un banquier coopératif est d'abord un banquier, même s’il est régi par un modèle de gouvernance particulier. Ces choix ont ainsi pu amener ces banques à développer des produits spéculatifs, à adopter des stratégies d'investissement sur des produits dérivés ou à se trouver impliquées – à des degrés divers – dans la crise des subprimes.

Il ne nous appartient pas, aujourd'hui, de distinguer les bons banquiers coopératifs des mauvais au travers de ce projet de loi. En réalité, madame Lienemann, certaines des dispositions que vous proposez ne me paraissent pas très praticables. Il en va ainsi, notamment, de l'obligation, pour les caisses, de nommer deux sociétaires pour les représenter à l’assemblée générale : pour le Crédit mutuel, par exemple, qui compte quelque 2 000 caisses, l’assemblée générale réunirait 4 000 personnes, chiffre plus digne d’une belle manifestation !

Cela étant, la préoccupation – partagée par les acteurs de l'ESS – que traduit votre amendement n’est pas illégitime, surtout quand les banques en question mettent en avant, dans leur politique commerciale, leur appartenance au monde coopératif, pour en faire un argument de marketing.

Certes, sans l’action des banques coopératives, on aurait incontestablement assisté à l'effondrement complet de territoires entiers. Pensons par exemple au rôle joué par le Crédit agricole dans le financement de l'économie, et notamment du développement agricole.

Si ces banques coopératives sont toujours aujourd'hui enracinées dans la réalité territoriale, il n’en est pas moins clair que leur modèle a évolué au point de donner parfois l'impression d'avoir échappé aux sociétaires.

Ces questions, à mes yeux, doivent faire l'objet d'initiatives venant du monde bancaire coopératif lui-même. Je ne peux pas vous répondre autre chose. Le ministre de l'économie et des finances et mes services sont tout disposés à aider les acteurs du secteur à réfléchir au modèle de gouvernance du monde bancaire coopératif, qui est une spécificité de l’organisation bancaire française.

Dans cette perspective, je vous suggère, madame Lienemann, de retirer votre amendement.

M. le président. Madame Lienemann, l'amendement n° 158 est-il maintenu ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je sais que la culture personnelle de M. le ministre le ramène à l'autogestion… (M. le ministre sourit.) Néanmoins, je crains qu’il ne suffise pas de demander aux banques coopératives de trouver des solutions.

Je retire mon amendement, car l'ampleur de la tâche est bien sûr considérable, mais je pense, monsieur le ministre, que l'on ne pourra faire l'économie d’une réflexion sur la question de la gouvernance du monde bancaire coopératif. Soyons clairs : les positions des banques coopératives et mutualistes quant aux moyens de restaurer une gouvernance plus conforme à l'éthique historique de l'économie sociale et solidaire sont loin d’être homogènes ou unanimes ! Il leur sera difficile de tomber d'accord…

Il ne s’agit absolument pas, pour moi, de contester le bien-fondé de l’existence de ces banques, ni même de prôner leur transformation en micro-banques d’envergure territoriale, qui laisseraient le champ libre aux grandes banques privées dans les activités présentant la meilleure profitabilité financière.

Quand on est acteur de l'économie sociale et solidaire, ou simplement républicain, on sait que la démocratie est une force, et non une faiblesse. Il faut retrouver une dynamique démocratique dans le monde bancaire coopératif.

Je reprendrai mon bâton de pèlerin pour essayer de convaincre qu’il est possible d’avancer sur ce sujet. Il serait bon, monsieur le ministre, que l’on puisse organiser une table ronde réunissant un certain nombre d'acteurs de l'économie sociale, afin de commencer à défricher un peu le terrain, en attendant la deuxième lecture…

M. le président. L'amendement n° 158 est retiré.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D’ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE