M. le président. L'amendement n° 308 rectifié, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’article 2, après le mot : « coopération », sont insérés les mots : « et par celles du » ;
II – Après l’alinéa 15
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le second alinéa de l’article 24 est supprimé ;
… ° Le premier alinéa de l’article 25 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les statuts doivent prévoir les modalités suivant lesquelles il est procédé, s’il y a lieu, au remboursement ou au rachat des parts excédentaires encore détenues par la société coopérative de production participante à l’issue de ce délai. » ;
III – Après l’alinéa 16
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° À l'article 49 bis, les mots : « au premier alinéa de l'article 24 » sont remplacés par les mots : « à l'article 24 » ;
…° À l’article 50, les mots : « et celles de l’article 26 de la présente loi » sont supprimés ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc Daunis, rapporteur. Cet amendement opère diverses modifications rédactionnelles.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa de l’article 3 est complété par les mots : « , soit de société par actions simplifiée » ;
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement de coordination vise à réparer un oubli, en incluant les sociétés par actions simplifiées, les SAS, dans les dispositions du projet de loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Daunis, rapporteur. Favorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Article 20
(Non modifié)
La même loi est ainsi modifiée :
1° À la seconde phrase du second alinéa de l’article 6, la référence : « article L. 144-2 » est remplacée par la référence : « article L. 3251-3 » ;
2° Au second alinéa de l’article 32, la référence : « article L. 442-7 » est remplacée par la référence : « article L. 3324-10 » ;
3° À l’article 35 :
a) Au deuxième alinéa, les références : « article L. 442-2 » et « article L. 442-5 » sont, respectivement, remplacées par les références « article L. 3324-1 » et « article L. 3323-3 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « du fonds commun de placement propre à la coopérative, titulaire des droits acquis par les salariés mentionnés au premier alinéa au titre des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail, ou qui a été constitué dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise auquel les salariés de la coopérative émettrice sont susceptibles de participer en application des articles L. 443-1 à L. 443-10 du même code » sont remplacés par les mots : « d’un plan d’épargne d’entreprise auquel les salariés de la coopérative émettrice sont susceptibles de participer en application des articles L. 3332-1 et suivants du même code » ;
4° Au second alinéa de l’article 40, la référence : « article L. 443-7 » est remplacée par la référence : « article L. 3332-11 » ;
5° À la première phrase de l’article 50, les mots : « et celles de l’article 26 de la présente loi » sont supprimés. – (Adopté.)
Section 2
Les sociétés coopératives d'intérêt collectif
Article 21
(Non modifié)
La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 19 quinquies, après les mots : « des sociétés anonymes », sont insérés les mots : « , des sociétés par actions simplifiées » ;
2° L’article 19 septies est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « ou toute personne productrice de biens et services » ;
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Toute personne publique ; »
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux peuvent détenir ensemble jusqu’à 50 % du capital de chacune des sociétés coopératives d’intérêt collectif. Cette disposition est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) aux aides de minimis » ;
3° Après l’article 19 duodecies, il est rétabli un article 19 terdecies ainsi rédigé :
« Art. 19 terdecies. – Le rapport de gestion mentionné à l’article L. 223-26 du code de commerce et ou le rapport annuel du conseil d’administration ou du directoire mentionné à l’article L. 225-100 du même code contiennent des informations sur l’évolution du projet coopératif porté par la société dans des conditions fixées par décret. » ;
4° L’article 19 quaterdecies est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une société procède à une telle opération, ses parts ou actions sont converties en parts sociales. L’assemblée générale arrête la valeur des parts, dont le montant peut être supérieur à celui de la valeur nominale, détenues par les associés présents dans le capital lors de l’adoption du statut de société coopérative et participative.
« Les associés ou actionnaires qui se seraient opposés à la transformation peuvent opter, dans un délai de trois mois, soit pour le rachat de leurs parts sociales dans un délai de deux ans, soit pour l’annulation de ces parts et l’inscription de leur contre-valeur sur un compte à rembourser, portant intérêt au taux légal, et remboursable dans un délai de cinq ans. Ces différents délais s’entendent à compter de la publication de la décision de transformation de la société.
« Pour l’application des deux alinéas précédents, la valeur des droits sociaux dont la conversion ou le remboursement est demandé est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme de référé.
« L’écart de valorisation qui peut résulter de l’opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la transformation peut être comptabilisé pour tout ou partie à l’actif du bilan de la société dans les conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. »
M. le président. L'amendement n° 148, présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. Courteau, Mme Claireaux, M. Godefroy, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 8, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. L’amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Daunis, rapporteur. Favorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.
(L'article 21 est adopté.)
Article 22
(Non modifié)
I. – L’article L. 5134-21 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les sociétés coopératives d’intérêt collectif. »
II. – L’article L. 5134-111 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les sociétés coopératives d’intérêt collectif. » ;
2° Au huitième alinéa, la référence : « 6°» est remplacée par la référence : « 7° ». – (Adopté.)
Section 3
Les sociétés coopératives de commerçants détaillants
Article 23
(Non modifié)
Après le 3° de l’article L. 124-1 du code de commerce, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis. – Organiser entre les associés une coopération financière, notamment au travers de la constitution de sociétés, exerçant sous leur contrôle direct ou indirect et ayant pour finalité d’apporter par tous moyens un soutien à l’achat, à la création et au développement du commerce le cas échéant dans le respect des dispositions propres aux établissements de crédit. Le capital de ces sociétés doit être détenu par les coopératives et des associés coopérateurs ; ». – (Adopté.)
Article 24
(Non modifié)
Le 6° de l’article L. 124-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - par l’élaboration et la gestion d’une plate-forme de vente en ligne. » – (Adopté.)
Article 25
(Non modifié)
L’article L. 124-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au début du second alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé. – (Adopté.)
Article 26
Le titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 124-3, les mots : « sociétés anonymes à capital variable constituées » sont remplacés par les mots : « sociétés à capital variable constituées sous forme de société à responsabilité limitée ou de société anonyme » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 124-5 est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 223-1 et L. 225-1, le nombre des associés d'une union régie par le présent article peut être inférieur à sept si cette union est constituée sous forme de société anonyme, et ne peut être inférieur à quatre s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée. » ;
3° Au début du premier alinéa de l’article L. 124-6, sont ajoutés les mots : « Dans une coopérative constituée sous forme de société anonyme, » ;
4° Après l’article L. 124-6, il est inséré un article 124-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-6-1. – Dans une coopérative constituée sous forme de société à responsabilité limitée, le ou les gérants sont des personnes physiques ayant soit la qualité d'associé, à titre personnel, soit la qualité de président du conseil d’administration, de directeur général, de membre du directoire ou de gérant d'une société ayant elle-même la qualité d'associé. Les sociétés coopératives comptant plus de vingt associés doivent être administrées par trois gérants ou plus. » ;
5° Au début du premier alinéa de l’article L. 124-8, sont ajoutés les mots : « l’assemblée des associés ou » ;
5° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 124-9, après les mots : « délibérations de », sont insérés les mots : « l’assemblée des associés ou » ;
6° À l’article L. 124-10 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « conseil de surveillance », sont insérés les mots : « si la société coopérative est constituée sous forme de société anonyme, ou par la gérance s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « devant l’assemblée générale », sont insérés les mots : « lorsqu’elle a été prise dans une coopérative constituée sous forme de société anonyme, » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « selon le cas », sont insérés les mots : « , lorsque la société est constituée sous forme de société anonyme » ;
7° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 124-11, après les mots : « selon le cas », sont insérés les mots : « , s’il s’agit d’une société coopérative constituée sous forme d’une société anonyme, ou la gérance si la coopérative est constituée sous forme de société à responsabilité limitée » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 124-12, au premier alinéa, après les mots : « assemblée générale extraordinaire », sont insérés les mots : « si la coopérative est constituée sous forme de société anonyme, ou l’assemblée des associés statuant aux conditions de quorum et de majorité de l’assemblée ayant pour objet la modification des statuts s’il s’agit d’une société coopérative constituée sous forme de société à responsabilité limitée ».
M. le président. L'amendement n° 282, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Aux deuxième et quatrième alinéas, après les mots : « l’assemblée générale », sont insérés les mots : « ou l’assemblée des associés ».
II. - Alinéa 13
Remplacer les mots :
après les mots : « selon le cas »
par les mots :
après le mot : « Toutefois »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement vise à tirer toutes les conséquences des débats intervenus en commission.
En effet, la commission a souhaité conférer au conseil de gérance des coopératives de commerçants constituées sous forme de sociétés à responsabilité limitée, ou SARL, le même pouvoir que celui détenu par le conseil d’administration dans les coopératives constituées sous forme de sociétés anonymes, les SA.
Il s’agit d’une extension du pouvoir permettant d’exclure un associé en cas de faute grave, extension dont il faut se satisfaire.
Toutefois, dans la rédaction actuelle du texte, le conseil de gérance des SARL est doté d’un pouvoir exorbitant, sa décision n’étant pas soumise au contrôle de l’assemblée des associés, contrairement à ce qui se passe pour les SA.
Cet amendement vise donc à établir un parallélisme entre les SARL et les SA, afin que tout associé exclu puisse en appeler à l’assemblée des associés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Daunis, rapporteur. L’avis de la commission est favorable : il paraît tout à fait logique que les associés exclus aient les mêmes droits de recours devant l’assemblée générale, qu’ils appartiennent à une SA ou à une SARL.
M. le président. Je mets aux voix l'article 26, modifié.
(L'article 26 est adopté.)
Article 27
(Non modifié)
Après l’article L. 124-4 du même code, il est inséré un article L. 124-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-4-1. - Les statuts d’une société coopérative de commerçants peuvent prévoir que l'associé qui souhaite céder son fonds de commerce, ou plus de 50 % des parts sociales ou actions composant le capital de la société exploitant ce fonds, ou encore le bien immobilier dans lequel est exploité ce fonds, doit en informer la coopérative. La coopérative dispose, à compter de la réception de cette information, d’un délai de trois mois pour présenter une offre d'acquisition.
« La cession intervenue en méconnaissance des dispositions du premier alinéa peut être annulée par le tribunal compétent.
« Si la cession n'est pas intervenue dans un délai de deux ans, le cédant en informe la coopérative qui peut présenter une nouvelle offre dans les conditions prévues au premier alinéa.
« La clause visée au premier alinéa est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant. » – (Adopté.)
Section 4
Les sociétés coopératives d’habitations à loyer modéré
Article 28
(Non modifié)
Au 8° de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « dans le domaine du logement » sont insérés les mots : « ou d’organismes de l’économie sociale et solidaire mentionnés au II de l’article 1er de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire, œuvrant dans le domaine du logement, ». – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 28
M. le président. L'amendement n° 149, présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. Courteau, Mme Claireaux, M. Godefroy, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 422-3-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « Les sociétés anonymes coopératives mentionnées aux articles L. 422-3 et L. 422-13 » sont remplacés par les mots : « Les sociétés anonymes mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 ».
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. L’amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Daunis, rapporteur. Favorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28.
Section 5
Les sociétés coopératives artisanales et de transport
Article 29
La loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est ainsi modifiée :
1° A Après le premier alinéa de l’article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le but de renforcer leur objet, les sociétés coopératives artisanales peuvent mettre en œuvre par tous moyens une politique commerciale commune, notamment par la réalisation d’opérations commerciales ou publicitaires, pouvant comporter des prix communs. » ;
1° Après le troisième alinéa de l’article 11, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les limites fixées par l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les statuts des sociétés coopératives artisanales peuvent prévoir la rémunération des parts sociales à avantages particuliers souscrites par les seuls associés coopérateurs mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l’article 6 de la présente loi.
« Les parts sociales qui donnent droit au versement d’un intérêt à titre d’avantage particulier ne peuvent représenter pour chaque associé coopérateur plus de la moitié du capital qu’il détient. » ;
2° L’article 13 est abrogé ;
3° L’article 23 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis L’excédent issu de la cession d’éléments de l’actif immobilisé est affecté à une réserve indisponible ; »
b) Au premier alinéa du 2°, après les mots : « compte spécial indisponible », sont insérés les mots : « , à la réserve indisponible des cessions ».
M. le président. L'amendement n° 261 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
à condition que leur part de marché soit inférieure à 15 %
La parole est à M. Raymond Vall.
M. Raymond Vall. L’article 29 du projet de loi étend aux coopératives artisanales et de transport la possibilité de mettre en œuvre des politiques commerciales communes, notamment par la création de plaquettes publicitaires avec prix communs.
Si cette disposition est une avancée dont il faut se réjouir, il convient d’en préciser l’application au regard du droit de la concurrence, lequel s’applique naturellement aux sociétés coopératives.
En effet, l’Autorité de la concurrence est a priori peu favorable aux accords de commercialisation portant sur les prix, qui lui semblent entraîner une restriction de concurrence.
Pour autant, la doctrine de l’Autorité de la concurrence admet que de tels accords n’ont pas d’effet restrictif de concurrence si les parties disposent d’un pouvoir de marché faible, autrement dit d’une part de marché cumulée inférieure à 15 %.
Pour la sécurisation juridique des coopératives elles-mêmes, il convient de faire figurer ce plafond dans la loi.
Tel est l’objet de notre amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Daunis, rapporteur. Favorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Daunis, rapporteur. Oui !
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Pour en avoir rencontré plusieurs, je sais qu’elles souffrent actuellement parce que le dispositif qui aurait pu leur permettre de réaliser des politiques commerciales contenant des prix communs n’est pas sécurisé juridiquement.
De ce point de vue, l’amendement – comme l’article 29 – est utile pour les coopératives artisanales. L’avis du Gouvernement est donc favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.
(L'article 29 est adopté.)
Section 6
Les sociétés coopératives agricoles
Article 30
(Non modifié)
L’article L. 521-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « les services » sont remplacés par les mots : « tout ou partie des services » ;
2° Après le f, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Les conditions d’adhésion, de retrait, de radiation et d’exclusion des associés coopérateurs. » – (Adopté.)
Article 31
(Non modifié)
I. – L’article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-6. – Par dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants, des groupements de communes ne comprenant que des communes de moins de 3 500 habitants, ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet à condition que l'un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l'une de ces collectivités ou établissements, que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d’affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, et de 15 000 € en zone de revitalisation rurale. »
II. – L’article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce concours peut être apporté par toute coopérative mentionnée à l’article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions et limites prévues par cet article. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa du même article, les mots : « cette personne » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée au premier alinéa ou la coopérative ».
M. le président. L'amendement n° 172, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
ne comprenant que des communes de moins de 3 500 habitants
par les mots :
comprenant au moins un tiers de communes de moins de 3 500 habitants
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. L’article 31 étend l’éventail des activités ouvertes aux coopératives d’utilisation de matériel agricole. Outre des opérations pour leurs associés, les CUMA pourront réaliser des travaux agricoles ou d’aménagement rural pour le compte des communes et intercommunalités proches, ainsi que des travaux de déneigement et de salage sur les routes communes, intercommunales et départementales.
Depuis le développement de l’intercommunalité, les CUMA se trouvent confrontées à de plus en plus de demandes émanant d’établissements publics de coopération intercommunale. Ces travaux représentent de faibles montants – moins de 2 000 euros – et sont très ponctuels.
Pour être en conformité avec les textes, une CUMA souhaitant répondre à ces demandes devrait déroger à l’exclusivisme, puis répercuter le coût de la révision dans les prix facturés. Le prix deviendrait alors prohibitif pour les intercommunalités.
Toutefois, concernant la dérogation dite « petites communes », l'article 31 du projet de loi est un peu restrictif, puisqu'il prévoit que toutes les communes du groupement de communes doivent avoir moins de 3 500 habitants. Cet amendement vise à élargir la mesure aux EPCI « comprenant au moins un tiers des communes de moins de 3 500 habitants ».
Le phénomène de regroupement des intercommunalités rend utile l’adoption de cet amendement, lequel vise surtout les communes rurales, qui composent, souvent, les communautés d’agglomération. La réalisation de petits ouvrages dépannant les services, souvent très éloignés de ces communes, sera facilitée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?