Article 58 (priorité)
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-1. – I. – Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur sont compatibles, s’il y a lieu, avec :
« 1° Les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 ;
« 2° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues aux articles L. 147-1 à L. 147-8 ;
« 3° Le schéma directeur de la région d’Île-de-France ;
« 4° Les schémas d’aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion ;
« 5° Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse ;
« 6° Les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;
« 7° Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ;
« 8° Les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux ;
« 9° Les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par les plans de gestion des risques d’inondation pris en application de l’article L. 566-7 du code de l’environnement, ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7, lorsque ces plans sont approuvés ;
« 10° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages.
« II. – Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur prennent en compte, s’il y a lieu :
« 1° Les schémas régionaux de cohérence écologique ;
« 2° Les plans climat-énergie territoriaux ;
« 3° Les schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine ;
« 4° Les programmes d’équipement de l’État, des collectivités territoriales et des établissements et services publics.
« II bis. – Lorsqu’un des documents mentionnés aux I et II du présent article est approuvé après l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma de secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible avec ce document ou prendre en compte ce dernier dans un délai de trois ans.
« III. – Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur.
« Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles avec le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle ce schéma est devenu exécutoire. Ce délai est porté à trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu.
« En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les documents et objectifs mentionnés au I du présent article et prendre en compte les documents mentionnés au II du présent article.
« Lorsqu’un de ces documents ou objectifs est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles ou le prendre en compte dans un délai de trois ans.
« Les dispositions des directives territoriales d’aménagement qui précisent les modalités d’application des articles L. 145-1 et suivants sur les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants sur les zones littorales s’appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées.
« IV. – Une directive territoriale d’aménagement peut être modifiée par le représentant de l’État dans la région ou, en Corse, sur proposition du Conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse. Le projet de modification est soumis par le représentant de l’État dans le département à enquête publique dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ou, en Corse, par le conseil exécutif aux personnes publiques associées puis à enquête publique et à l’approbation de l’Assemblée de Corse, dans les conditions définies au I de l’article L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d’un tel établissement public, l’enquête publique peut n’être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 111-6-1 est ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition contraire du plan local d’urbanisme, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l’article L. 752-1 du code de commerce et à l’autorisation prévue au 1° de l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée, ne peut être supérieure aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre sont déduits de l’emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. » ;
3° (nouveau) Les 1° à 3° du II de l’article L. 121-4 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Les syndicats mixtes de transports créés en application de l’article L. 1231-10 du code des transports lorsque le schéma est élaboré par un établissement public qui n’exerce pas les compétences définies aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11 du même code ;
« 2° Les établissements publics chargés de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes. » ;
3° bis Le premier alinéa de l’article L. 122-1-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative prenant en compte les temps de déplacement. » ;
4° L’article L. 122-1-12 est abrogé ;
5° L’article L. 122-1-14 est abrogé.
Toutefois, l’élaboration des schémas de secteur dont le périmètre a été délimité par délibération de l’établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale, en application de l’article R. 122-11 du code de l’urbanisme, avant la date de publication de la présente loi peut être poursuivie après cette date conformément aux dispositions applicables antérieurement jusqu’à leur approbation. Ces schémas, ainsi que ceux approuvés avant la date de publication de la présente loi, continuent à produire leurs effets et sont régis par les dispositions applicables antérieurement à cette date. Le schéma de secteur peut tenir lieu de plan local d’urbanisme intercommunal dès lors qu’il porte sur le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, respecte les principes et objectifs des plans locaux d’urbanisme énoncés à l’article L. 123-1 du même code, à l’exception des deuxième à cinquième alinéas du II, et comprend les documents constitutifs d’un plan local d’urbanisme intercommunal mentionnés aux articles L. 123-1-2 à L. 123-1-6 et L. 123-1-8 dudit code.
L’intégration des documents constitutifs d’un plan local d’urbanisme, et en particulier d’un dispositif réglementaire opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme, est réalisée par la procédure de modification prévue à l’article L. 122-14-1 du même code, sous réserve des cas où la révision s’impose en application de l’article L. 122-14 dudit code.
Le projet de modification fait l’objet d’un examen conjoint de l’État, de l’établissement public de coopération intercommunale et des personnes publiques associées mentionnées à l’article L. 121-4 du même code. Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint est joint au dossier de l’enquête publique.
Le schéma de secteur tient lieu de plan local d’urbanisme jusqu’à la prochaine révision du schéma de cohérence territoriale ou jusqu’à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal ;
6° L’article L. 122-1-16 est abrogé ;
6° bis À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 122-11-1, les mots : « associées et aux communes comprises » sont remplacés par les mots : « associées, ainsi qu’aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme et aux communes compris » ;
7° L’article L. 122-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-2. – I. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones et secteurs suivants ne peuvent être ouverts à l’urbanisation à l’occasion de l’élaboration ou d’une procédure d’évolution d’un document d’urbanisme :
« 1° Les zones à urbaniser d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu délimitées après le 1er juillet 2002 ;
« 2° Les zones naturelles, agricoles ou forestières dans les communes couvertes par un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu ;
« 3° Les secteurs non constructibles des cartes communales.
« II. – Dans les communes qui ne sont couvertes ni par un schéma de cohérence territoriale applicable, ni par un document d’urbanisme, les secteurs situés en dehors des parties actuellement urbanisées des communes ne peuvent être ouverts à l’urbanisation pour autoriser les projets mentionnés au 3° du I de l’article L. 111-1-2.
« III. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, il ne peut être délivré ni d’autorisation d’exploitation commerciale en application de l’article L. 752-1 du code de commerce, ni d’autorisation en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l’image animée à l’intérieur d’une zone ou d’un secteur rendu constructible après l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat.
« IV. – Jusqu’au 31 décembre 2016, les I, II et III du présent article ne sont pas applicables dans les communes situées à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à plus de quinze kilomètres de la limite extérieure d’une unité urbaine de plus de quinze mille habitants, au sens du recensement général de la population.
« V. – Pour l’application du présent article, les schémas d’aménagement régionaux des régions d’outre-mer mentionnés à l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, le schéma directeur de la région d’Île-de-France prévu à l’article L. 141-1 du présent code, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse prévu à l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales et, jusqu’à l’approbation de celui-ci, le schéma d’aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l’article 13 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ont valeur de schéma de cohérence territoriale. » ;
8° Après l’article L. 122-2, il est inséré un article L. 122-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-2-1. – Il peut être dérogé à l’article L. 122-2 avec l’accord du représentant de l’État dans le département, donné après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4. La dérogation ne peut être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace, ne génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.
« Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, la dérogation prévue au premier alinéa du présent article est accordée par l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 du présent code, après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
« La demande de dérogation aux dispositions du III de l’article L. 122-2 du présent code est présentée par le demandeur de l’autorisation. » ;
9° L’article L. 122-3 est ainsi modifié :
a) Les trois dernières phrases du I sont supprimées ;
b) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce périmètre permet de prendre en compte de façon cohérente les besoins de protection des espaces naturels et agricoles et les besoins et usages des habitants en matière d’équipements, de logements, d’espaces verts, de services et d’emplois. » ;
c) Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
– à la dernière phrase, après le mot : « retenu », sont insérés les mots : « répond aux critères mentionnés au deuxième alinéa du II et » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 123-1-7, il ne peut être arrêté de périmètre de schéma de cohérence territoriale correspondant au périmètre d’un seul établissement public de coopération intercommunale à compter du 1er juillet 2014. » ;
10° L’article L. 122-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4. – Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par :
« a) Un établissement public de coopération intercommunale compétent ;
« b) Un syndicat mixte constitué exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma ;
« c) Un syndicat mixte si les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale ont tous adhéré à ce syndicat mixte et lui ont transféré la compétence en matière de schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma.
« L’établissement public mentionné aux a, b et c est également chargé de l’approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale.
« La dissolution de l’établissement public emporte l’abrogation du schéma, sauf si un autre établissement public en assure le suivi. Si un autre établissement public assure le suivi du schéma, ce dernier élabore, révise ou modifie le schéma pour adopter un schéma couvrant l’intégralité du périmètre du schéma de cohérence territoriale au plus tard à la suite de l’analyse des résultats de l’application du schéma prévue à l’article L. 122-13. » ;
11° L’article L. 122-4-1 est abrogé ;
12° L’article L. 122-4-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-2. – Les syndicats mixtes prévus à l’article L. 122-4 du présent code dont au moins deux des membres sont autorités organisatrices au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports peuvent exercer la compétence prévue aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11 du même code. » ;
13° Après l’article L. 122-4-2, il est inséré un article L. 122-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-3. – La charte d’un parc naturel régional peut tenir lieu de schéma de cohérence territoriale pour les communes de ce parc qui ne sont pas comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale, dès lors que cette charte comporte un chapitre individualisé comprenant les documents mentionnés à l’article L. 122-1-1 et élaboré, modifié ou révisé dans les conditions définies aux articles L. 122-6 à L. 122-16-1. Le périmètre de schéma de cohérence territoriale est délimité dans les conditions définies à l’article L. 122-3. » ;
14° L’article L. 122-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :
« I. – Lorsque le périmètre de l’établissement public prévu aux a et b de l’article L. 122-4 est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision d’extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale.
« L’établissement public mentionné aux a et b de l’article L. 122-4 engage l’élaboration, la révision ou la modification du schéma en vigueur pour adopter un schéma couvrant l’intégralité de son périmètre, au plus tard lors de la délibération qui suit l’analyse des résultats de l’application du schéma en vigueur prévue à l’article L. 122-13. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale se retire de l’établissement public prévu aux a et b de l’article L. 122-4 dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale retiré. Pendant un délai de six ans à compter du retrait, l’article L. 122-2 ne s’applique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale se retirant d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et n’intégrant pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale. » ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
– à la première phrase, les mots : « à l’article » sont remplacés par les références : « aux a et b de l’article » ;
d) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
– aux deux premières phrases, les mots : « à l’article » sont remplacés par les références : « aux a et b de l’article » ;
e) Le dernier alinéa est remplacé par un V ainsi rédigé :
« V. – Dans le cas prévu au c de l’article L. 122-4, lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte pour la compétence d’élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision d’adhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Le syndicat mixte engage l’élaboration, la révision ou la modification du schéma en vigueur pour adopter un schéma couvrant l’intégralité de son périmètre, au plus tard lors de la délibération qui suit l’analyse des résultats de l’application du schéma en vigueur prévue à l’article L. 122-13.
« Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale se retire du syndicat mixte pour la compétence d’élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale retiré. Pendant un délai de six ans à compter du retrait, l’article L. 122-2 ne s’applique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale se retirant d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et n’intégrant pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale. » ;
15° Aux 1° et 2° de l’article L. 122-5-2, le mot : « à » est remplacé par les références : « aux a et b de » ;
16° Au 4° de l’article L. 122-8, le mot : « zones » est remplacé par le mot : « espaces » ;
17° Au dernier alinéa de l’article L. 122-1-2, la référence : « articles L. 122-1-12 et » est remplacée par les références : « I et II de l’article L. 111-1-1 et à l’article » ;
18° Au dernier alinéa de l’article L. 122-1-13, la référence : « L. 122-1-12 » est remplacée par la référence : « L. 111-1-1 » ;
19° Au premier alinéa de l’article L. 122-5-1, la référence : « du quatrième alinéa de l’article L. 122-2 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 122-2-1 » ;
20° Au premier alinéa des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-11, L. 122-13, L. 122-16, aux articles L. 122-6-1, L. 122-7, à la première phrase de l’article L. 122-9, au deuxième alinéa de l’article L. 122-11-1, aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 122-12, au premier alinéa du I de l’article L. 122-14, au I et au premier alinéa du II de l’article L. 122-14-1, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 122-14-2, à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 122-14-3, aux premier, cinquième, neuvième, quatorzième et dernier alinéas de l’article L. 122-16-1, à la deuxième phrase de l’article L. 122-17 et au dernier alinéa de l’article L. 122-18, les références : « aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 122-4 » ;
21° Le dernier alinéa de l’article L. 150-1 est ainsi modifié :
a) Les références : « par l’article L. 122-1-12 » et « par l’article L. 123-1 » sont supprimées ;
b) La référence « L. 124-2 » est remplacée par la référence : « L. 111-1-1 ».
22° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 122-6-2 est ainsi rédigé :
« À leur demande, le président de l’établissement public mentionné aux articles L. 122-4 ou son représentant consulte la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les communes limitrophes du périmètre du schéma de cohérence territoriale ainsi que les associations mentionnées à l’article L. 121-5. »
I bis et II. – (Supprimés)
III. – Le deuxième alinéa du III de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à compter du 1er juillet 2015.
IV. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du V de l’article L. 333-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les règlements locaux de publicité prévus à l’article L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec la charte, dans les conditions fixées à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme. » ;
1° bis Le deuxième alinéa du III de l’article L. 331-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national, dans les conditions fixées à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme.
« Les règlements locaux de publicité prévus à l’article L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national. Lorsqu’un tel règlement est approuvé avant l’approbation de la charte, il doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans à compter de l’approbation de celle-ci. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 341-16, la référence : « L. 122-2, » est supprimée ;
3° L’article L. 350-1 est ainsi modifié :
a) Le III est ainsi modifié :
– le mot : « directeurs » est remplacé par les mots : « de cohérence territoriale » et les mots : « d’occupation des sols » sont remplacés par les mots : « locaux d’urbanisme » ;
– sont ajoutés les mots : « , dans les conditions fixées à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme » ;
b) Le V est ainsi modifié :
– aux 1° et 2°, les mots : « d’occupation des sols » sont remplacés par les mots : « local d’urbanisme » ;
– au 2°, les mots : « incompatible avec leurs dispositions » sont remplacés par les mots : « n’a pas été mis en compatibilité avec leurs dispositions dans les conditions fixées à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme » ;
4° Le treizième alinéa de l’article L. 371-3 est complété par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme ».
V. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 752-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;
b) Le II est remplacé par un 7° et trois alinéas ainsi rédigés :
« 7° La création ou l’extension d’un point de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique organisé pour l’accès en automobile.
« Par dérogation au 7°, n’est pas soumise à autorisation d’exploitation commerciale la création d’un point de retrait automobile d’achats au détail commandés par voie télématique, intégré à un magasin de détail ouvert au public à la date de publication de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, et n’emportant pas la création d’une surface de plancher de plus de 20 mètres carrés.
« Le bénéficiaire de l’autorisation ou, en cas de défaillance, le propriétaire du site est responsable de l’organisation du démantèlement de l’implantation autorisée et de la remise en état de ses terrains d’assiette, dès qu’il est mis fin à l’exploitation.
« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site mentionnées au neuvième alinéa. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département de la carence de l’exploitant ou du propriétaire du site pour conduire ces opérations. » ;
2° L’article L. 752-3 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Au sens du présent code, constituent des points de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique organisés pour l’accès en automobile les installations, aménagements ou équipements conçus pour le retrait par la clientèle de marchandises commandées par voie télématique ainsi que les pistes de ravitaillement attenantes. » ;
2° bis (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 752-4, les mots « de coopération intercommunale ou du syndicat mixte visé aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots « prévu à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme » ;
3° À l’article L. 752-5, après le mot : « détail, », sont insérés les mots : « ou points de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique organisés pour l’accès en automobile, » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 752-15, après le mot : « détail, », sont insérés les mots : « ou pour la création d’un point de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique organisé pour l’accès en automobile » ;
5° La section 2 du chapitre II du titre V du livre VII est complétée par un article L. 752-16 ainsi rétabli :
« Art. L. 752-16. – Pour les points de retrait par la clientèle d’achats au détail mentionnés à l’article L. 752-3, l’autorisation est accordée par piste de ravitaillement et par mètre carré d’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au retrait des marchandises. » ;
6° L’article L. 752-23 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même en ce qui concerne les points de retrait par la clientèle d’achats au détail mentionnés à l’article L. 752-3 lorsque les agents habilités constatent l’exploitation d’une surface d’emprise au sol ou d’un nombre de pistes de ravitaillement non autorisé. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les points de retrait par la clientèle d’achats au détail, la surface mentionnée au troisième alinéa du présent article est égale à la somme des surfaces énoncées à l’article L. 752-16. »
VI. – À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du VIII de l’article 17 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
VII. (nouveau) – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales, les mots « de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l’élaboration et de l’approbation des schémas de cohérence territoriale en application des articles L. 122-4 et L. 122-4-1 » sont remplacés par les mots « prévus à l’article L. 122-4 ».
VIII. (nouveau) – Au deuxième alinéa de l’article L. 302-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots « aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 » sont remplacés par les mots « à l’article L. 122-4 ».
IX. (nouveau) – Au deuxième alinéa de l’article L. 1214-14 du code des transports, les mots « mentionné aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 » sont remplacés par les mots « prévu à l’article L. 122-4 ».
Mme la présidente. L’amendement n° 725, présenté par MM. Labbé, Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 13
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« …° Les schémas régionaux climat air énergie ;
« …° Les directives territoriales d’aménagement ;
« …° Les directives territoriales d’aménagement et de développement durables ;
« …° Les schémas régionaux d’aménagement et de développement du territoire.
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. L’article 58 opère une réforme importante en faisant du schéma de cohérence territoriale le seul document de référence pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme. Il s’agit là d’une simplification et d’une clarification considérables pour l’élaboration et l’application des règles d’urbanisme.
Il est nécessaire que le SCOT intègre parfaitement les objectifs édictés dans l’ensemble des documents de rang supérieur. L’article 58 dresse donc la liste des documents et des règles avec lesquels les SCOT doivent être compatibles. Nous sommes convaincus que la mise en place d’un schéma régional intégrateur serait de nature à simplifier la hiérarchie des normes et à renforcer la cohérence de l’action publique à l’échelle régionale. C’est pourquoi, dans un premier temps, nous proposons par cet amendement d’établir un rapport de compatibilité entre les SCOT, les schémas de secteur et ces documents de programmations régionaux essentiels à une planification stratégique et durable des territoires que sont les schémas régionaux d’aménagement et de développement du territoire, les SRADT, les schémas régionaux climat air énergie, les SRCAE, et la directive territoriale d’aménagement durable.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Cet amendement vise à insérer dans la hiérarchie des normes, au-dessus du SCOT, plusieurs documents que notre collègue a énumérés. Une telle mesure complexifierait la hiérarchie des normes d’urbanisme, alors que le projet de loi s’efforce, au contraire, de rendre celles-ci plus cohérentes et plus lisibles. Aussi, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Nous abordons là, avec un raffinement de détails, un sujet accessible à une très faible partie de notre population : l’opposabilité des différents schémas au SCOT.
Monsieur Labbé, je ne suis pas favorable à la mise en compatibilité des SCOT avec les schémas régionaux, notamment ceux qui n’ont pas de valeur prescriptive comme les SRCAE, par exemple.
Je comprends votre souhait d’attribuer aux schémas régionaux une valeur supérieure à celle du SCOT et de décliner les différents documents en cascade, mais ma position ne variera pas : je ne suis pas favorable à une opposabilité des schémas régionaux au PLU ou aux PLUI, parce que c’est le SCOT qui doit jouer ce rôle intermédiaire. La bonne solution consisterait à aller vers un schéma régional intégrateur. Si je ne me trompe pas, ce sujet sera abordé lors de l’examen du deuxième projet de loi de décentralisation. Ce schéma régional intégrateur, dès lors qu’il aura été créé, sera opposable au SCOT.
La voie que vous proposez, monsieur le sénateur, introduirait beaucoup de complexité. Elle imposerait de surcroît la mise en compatibilité des SCOT, alors même que nous nous dirigeons vers le schéma régional intégrateur. Conservons un peu de simplicité. Je vous invite donc à retirer cet amendement, même si j’approuve votre objectif. Je le répète, l’articulation que vous proposez entre les différents schémas serait d’une très grande complexité.
Mme la présidente. Monsieur Labbé, l’amendement n° 725 est-il maintenu ?
M. Joël Labbé. Mme la ministre s’est montrée suffisamment persuasive pour me convaincre de le retirer. (Ah ! sur les travées de l’UMP.)
M. Philippe Dallier. C’est beau ! (Sourires.)
Mme la présidente. L’amendement n° 725 est retiré.
L’amendement n° 132 rectifié bis, présenté par Mmes Primas et Lamure, MM. G. Larcher et Gournac, Mme Duchêne et MM. Bernard-Reymond et Savin, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le schéma national des véloroutes et voies vertes.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à prévoir dans les documents d’urbanisme les emprises nécessaires au tracé des véloroutes et des voies vertes. D’ailleurs, le schéma national des véloroutes et des voies vertes, le SN3V, a été approuvé en comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Pour des raisons identiques à celles que j’ai indiquées au sujet de l’amendement précédent, la commission émet un avis défavorable. L’inscription du schéma national des véloroutes et des voies vertes dans la hiérarchie des normes d’urbanisme tendra à complexifier davantage celle-ci.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Comme je l’ai dit à l’instant à M. Labbé, je ne suis pas favorable à ce que l’on crée une nouvelle obligation de compatibilité, même si, à l’avenir, le SN3V pourrait utilement trouver sa place dans le schéma intégrateur. Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Madame Lamure, l’amendement n° 132 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Élisabeth Lamure. Non, je le retire, madame la présidente, mais à regret. À quoi servent les schémas si l’on ne retient pas les tracés dans les documents d’urbanisme ?
Mme la présidente. L’amendement n° 132 rectifié bis est retiré.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les amendements nos 480 et 589 rectifié sont identiques.
L’amendement n° 480 est présenté par MM. Labbé, Placé et Dantec, Mme Blandin et les membres du groupe écologiste.
L’amendement n° 589 rectifié est présenté par MM. Tropeano, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Chevènement, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mézard, Plancade, Requier, Vall et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les schémas régionaux des carrières.
II. – Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article L. 122-1-3, après les mots : « paysages, de préservation », sont insérés les mots : « et de mise en valeur » ;
III. – Après l’alinéa 117
Insérer vingt-huit alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 515-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-3. – I. – Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d’implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. Il prend en compte l’intérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d’une gestion équilibrée et partagée de l’espace, l’existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d’intérêt national ou régional, et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts, et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites.
« II. – Le schéma régional des carrières est élaboré par le préfet de région.
« Le contenu du schéma, les modalités et les conditions de son élaboration, de sa révision, et le cas échéant, de sa modification, sont précisés par décret en Conseil d’État.
« Le schéma régional des carrières est élaboré après consultation :
« 1° du plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° des schémas départementaux ou interdépartementaux des déchets de chantier du bâtiment et de travaux publics ou pour l’Île-de-France du schéma régional de ces déchets prévus à l’article L. 541-14.
« Il est soumis à l’avis :
« - des formations « carrières » des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements de la région ;
« - de l’organisme de gestion de tout parc naturel régional se trouvant dans l’emprise de la région tel que prévu à l’article L. 333-1 ;
« - de l’établissement public d’un parc national en tant qu’il s’applique aux espaces inclus dans ce parc conformément à l’article L. 331-3.
« Il est également soumis, conformément à l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers, à l’avis :
« - de la chambre d’agriculture ;
« - de l’institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée ;
« - le cas échéant, du centre national de la propriété forestière.
« Le schéma régional des carrières est ensuite concomitamment soumis à l’avis :
« - du conseil régional ;
« - des conseils généraux des départements de la région ;
« - des formations « carrières » des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements, hors de la région, identifiés comme consommateurs de granulats ou de substances d’intérêt régional ou national extraits dans la région ;
« - des conseils régionaux des autres régions identifiées comme consommatrices de granulats ou de substances d’intérêt régional ou national extraits dans la région.
« Les avis ci-dessus sont rendus dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande. En l’absence de réponse, ils sont réputés favorables.
« Le schéma régional des carrières est mis à disposition du public en vertu de l’article L. 122-8 du présent code.
« Il est approuvé par le préfet de région puis rendu public dans les conditions définies à l’article L. 122-10.
« Les autorisations et enregistrements d’exploitations de carrières délivrés en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.
« III. – Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional de cohérence écologique et précise les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa mise en œuvre est susceptible d’entraîner.
« Le schéma régional des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, s’ils existent.
« Les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les plans d’occupation des sols ou les cartes communales prennent en compte les schémas régionaux des carrières, le cas échéant dans un délai de trois ans après la publication de ces schémas lorsque ces derniers leur sont postérieurs.
« IV. – Le schéma régional des carrières se substitue aux schémas départementaux des carrières en vigueur au plus tard dans un délai de cinq ans, à compter du 1er janvier consécutif à la date de publication de la loi n° …du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. »
IV. – Après l’alinéa 140
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au premier alinéa de l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « carrières », sont insérés les mots : « ou au schéma régional des carrières ».
La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 480.
M. Joël Labbé. Pour permettre la construction de 500 000 logements par an, objectif prioritaire pour le Gouvernement, il faut pouvoir disposer de terrains, mais également des matériaux de construction nécessaires, tout en maîtrisant la consommation des espaces.
Les schémas des carrières, créés par la loi du 4 janvier 1993 relative aux carrières, devaient permettre d’assurer un bon approvisionnement des territoires en matériaux, dans une logique de gestion équilibrée de l’espace. Ils ont montré leurs limites et doivent être rénovés, avec un objectif de simplification et d’amélioration de leur efficacité.
Il est donc proposé de faire évoluer l’échelle, le contenu et la portée des schémas des carrières, à un moment où ceux-ci, élaborés à l’échelle de chaque département, arrivent à échéance.
Cette réforme, qui doit permettre de sécuriser l’approvisionnement et l’accès effectif aux gisements, retient les principes suivants : passer d’une échelle départementale à une échelle régionale ; améliorer l’articulation avec les documents d’urbanisme, par une prise en compte des schémas des carrières par les SCOT pour garantir aux projets d’aménagement du territoire un accès effectif aux ressources minérales nécessaires, dans un souci de proximité.
Cette réforme permettra en outre de simplifier la déclinaison des politiques publiques d’approvisionnement en réduisant substantiellement le nombre de schémas.
L’ensemble des schémas départementaux d’une région seront fusionnés au sein d’un unique schéma régional. Près de 90 schémas en métropole seront ainsi remplacés par seulement 22 schémas régionaux, en cohérence avec les engagements du Gouvernement de simplification administrative et d’efficacité des programmes de l’État.
Cette réforme de simplification, nécessaire dans l’immédiat en raison de l’échéance des schémas actuels, peut s’inscrire dans la perspective à plus long terme de création d’un schéma régional intégrateur, document unique à vocation stratégique déclinant les orientations relatives aux grandes politiques publiques, où la problématique des carrières pourrait être rapprochée de la gestion des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics, dans le cadre d’une coélaboration entre l’État et les régions. Si nous avons besoin de matériaux primaires, nous avons aussi besoin de recycler ceux qui ont été utilisés dans le passé ou par les générations précédentes.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l’amendement n° 589 rectifié.
M. Pierre-Yves Collombat. Il est défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° 615, présenté par M. César, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les schémas régionaux des carrières.
II. – Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article L. 122-1-3, après les mots : « paysages, de préservation », sont insérés les mots : « et de mise en valeur » ;
III. – Après l’alinéa 117
Insérer vingt-huit alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 515-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-3. – I. – Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d’implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. Il prend en compte l’intérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d’une gestion équilibrée et partagée de l’espace, l’existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d’intérêt national ou régional, et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts, et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites.
« II. – Le schéma régional des carrières est élaboré par le préfet de région.
« Le contenu du schéma, les modalités et les conditions de son élaboration, de sa révision, et le cas échéant, de sa modification, sont précisés par décret en Conseil d’État.
« Le schéma régional des carrières est élaboré après consultation :
« 1° du plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° des schémas départementaux ou interdépartementaux des déchets de chantier du bâtiment et de travaux publics ou pour l’Île-de-France du schéma régional de ces déchets prévus à l’article L. 541-14.
« Il est soumis à l’avis :
« - des formations « carrières » des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements de la région ;
« - de l’organisme de gestion de tout parc naturel régional se trouvant dans l’emprise de la région tel que prévu à l’article L. 333-1 ;
« - de l’établissement public d’un parc national en tant qu’il s’applique aux espaces inclus dans ce parc conformément à l’article L. 331-3.
« Il est également soumis, conformément à l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers, à l’avis :
« - de la chambre régionale d’agriculture ;
« - de l’institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée ;
« - le cas échéant, du centre national de la propriété forestière.
« Le schéma régional des carrières est ensuite concomitamment soumis à l’avis :
« - du conseil régional ;
« - des conseils généraux des départements de la région ;
« - des formations « carrières » des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements, hors de la région, identifiés comme consommateurs de granulats ou de substances d’intérêt régional ou national extraits dans la région ;
« - des conseils régionaux des autres régions identifiées comme consommatrices de granulats ou de substances d’intérêt régional ou national extraits dans la région.
« Les avis ci-dessus sont rendus dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande. En l’absence de réponse, ils sont réputés favorables.
« Le schéma régional des carrières est mis à disposition du public en vertu de l’article L. 122-8 du présent code.
« Il est approuvé par le préfet de région puis rendu public dans les conditions définies à l’article L. 122-10.
« Les autorisations et enregistrements d’exploitations de carrières délivrés en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.
« III. – Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional de cohérence écologique et précise les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa mise en œuvre est susceptible d’entraîner.
« Le schéma régional des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, s’ils existent.
« Les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les plans d’occupation des sols ou les cartes communales prennent en compte les schémas régionaux des carrières, le cas échéant dans un délai de trois ans après la publication de ces schémas lorsque ces derniers leur sont postérieurs.
« IV. – Le schéma régional des carrières se substitue aux schémas départementaux des carrières en vigueur au plus tard dans un délai de cinq ans, à compter du 1er janvier consécutif à la date de publication de la loi n°…. du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. »
IV. – Après l’alinéa 140
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au premier alinéa de l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « carrières », sont insérés les mots : « ou au schéma régional des carrières ».
Cet amendement n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 480 et 589 rectifié ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Nous avons examiné ces amendements en commission. M. César, pour ce qui le concerne, souhaitait que soit recueilli l’avis non pas de la chambre d’agriculture, mais de la chambre régionale d’agriculture. Nous étions alors convenus avec les auteurs de deux autres amendements qu’ils les rectifieraient afin de les rendre identiques à l’amendement de M. César. Puisque cette requête n’a pas été satisfaite, la commission, qui aurait émis un avis favorable sur l’amendement n° 615 s’il avait été soutenu, demande à M. Labbé et à M. Collombat de bien vouloir rectifier leurs amendements respectifs de manière à rendre l’un et l’autre identiques à celui de M. César, en remplaçant les mots « de la chambre d’agriculture » par les mots « de la chambre régionale d’agriculture ».
Mme la présidente. Monsieur Labbé, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens demandé par la commission ?
M. Joël Labbé. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Et vous, monsieur Collombat, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens demandé par la commission ?
M. Pierre-Yves Collombat. Je l’accepte également, madame la présidente.