Article 47
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° A Le deuxième alinéa de l’article L. 441-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « non-conciliation », sont insérés les mots : « ou, à défaut, par une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues par le code de procédure civile » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Dans ces cas, la circonstance que le demandeur bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ne peut faire obstacle à l’attribution d’un logement. » ;
1° L’article L. 441-2-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-1. – Les demandes d’attribution de logements sociaux sont présentées auprès des bailleurs de logements sociaux mentionnés à l’article L. 441-1, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Elles peuvent l’être également, lorsqu’ils l’ont décidé, auprès de collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale, de bénéficiaires des réservations de logements prévues au même article, de services de l’État, ainsi qu’auprès de tout service commun d’enregistrement placé sous la responsabilité de personnes morales énumérées au présent alinéa ou d’un service intégré d’accueil et d’orientation mentionné à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque la demande émane de salariés d’une entreprise versant la participation à un organisme collecteur agréé mentionné à l’article L. 313-18 du présent code, elle peut être présentée auprès de cet organisme s’il est bénéficiaire de réservations de logements prévues à l’article L. 441-1.
« Dès réception, chaque demande fait l’objet d’un enregistrement dans le système national d’enregistrement dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La demande peut aussi être enregistrée par le demandeur directement, par voie électronique, dans le système national d’enregistrement. Chaque demande est identifiée par un numéro unique délivré au niveau régional en Île-de-France et départemental sur le reste du territoire.
« Les informations fournies par le demandeur lors de sa demande ou à l’occasion des modifications éventuelles de celle-ci sont enregistrées dans le système national d’enregistrement dans les mêmes conditions. Il en est de même des informations permettant d’apprécier la situation du demandeur au regard des dispositions de la présente section.
« Les personnes et services qui enregistrent la demande ou, selon le cas, le gestionnaire du système national d’enregistrement communiquent au demandeur une attestation de demande dans le délai maximal d’un mois à compter du dépôt de la demande. Le demandeur qui n’a pas reçu l’attestation au terme de ce délai saisit le représentant de l’État dans le département, qui fait procéder à l’enregistrement d’office de la demande par un bailleur susceptible de répondre à la demande ou, si la demande a été déjà enregistrée, enjoint au gestionnaire du système national d’enregistrement de transmettre sans délai à l’intéressé l’attestation de la demande.
« L’attestation indique le numéro unique attribué au demandeur. Elle comporte la liste des bailleurs de logements sociaux et des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2 disposant d’un patrimoine sur les communes demandées. Elle garantit les droits du demandeur en certifiant le dépôt de la demande et fait courir les délais définis à l’article L. 441-1-4, à partir desquels le demandeur peut saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3, dont elle indique les modalités et les délais de saisine.
« Les pièces justificatives servant à l’instruction de la demande sont déposées en un seul exemplaire. Elles sont enregistrées dans le système national d’enregistrement et rendues disponibles aux personnes ayant accès aux données nominatives de ce système.
« Lorsque le demandeur obtient un logement, le bailleur mentionné à l’article L. 441-1 qui a attribué le logement procède à l’enregistrement de l’attribution et à la radiation de la demande dès la signature du bail. Dans ce cas, la radiation intervient sans avis préalable au demandeur.
« Lorsque le demandeur obtient un logement par l’intermédiaire d’un organisme mentionné à l’article L. 365-2, cet organisme en informe sans délai le gestionnaire du système national d’enregistrement, qui procède à l’enregistrement de l’attribution et à la radiation de la demande.
« Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d’attribution si la demande n’a pas fait l’objet d’un enregistrement assorti de la délivrance d’un numéro unique.
« La méconnaissance du présent article est passible des sanctions pécuniaires prévues à l’article L. 342-13.
« L’État confie la gestion du système national d’enregistrement à un groupement d’intérêt public créé à cet effet, regroupant l’État, l’Union Sociale pour l’Habitat, la fédération des entreprises publiques locales et les représentants des réservataires de logements locatifs sociaux, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le financement du développement, de la gestion de ce système et des procédures applicables au dépôt et au renouvellement des demandes est assuré conjointement par la Caisse de garantie du logement locatif social et par l’État, selon une répartition arrêtée par l’autorité administrative.
2° L’article L. 441-2-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-6. – Toute personne qui envisage de présenter une demande de logement social a droit à une information sur les modalités de dépôt de la demande et les pièces justificatives qui peuvent être exigées, ainsi que sur les caractéristiques du parc social et le niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le territoire qui l’intéresse.
« Tout demandeur de logement social a droit à une information sur les données le concernant qui figurent dans le système national d’enregistrement et dans le dispositif de gestion de la demande mentionné à l’article L. 441-2-7, ainsi que sur les principales étapes du traitement de sa demande. Il a droit également à une information sur les caractéristiques du parc social et le niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le territoire mentionné dans sa demande et sur tout autre territoire susceptible de répondre à ses besoins. » ;
2° bis La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV est complétée par des articles L. 441-2-7 à L. 441-2-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 441-2-7. – Tout établissement public de coopération intercommunale doté d’un programme local de l’habitat approuvé, les bailleurs de logements sociaux situés dans son ressort territorial, les réservataires de logements sociaux dans ce ressort et les organismes et services chargés de l’information des demandeurs de logement social ou de l’enregistrement des demandes de logement social mettent en place, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, un dispositif destiné à mettre en commun, en vue d’une gestion partagée des dossiers, les demandes de logement social et les pièces justificatives nécessaires à leur instruction, les informations relatives à la situation des demandeurs et à l’évolution de leurs dossiers en cours de traitement. Le dispositif doit, en outre, permettre d’améliorer la connaissance des demandes sur le territoire en cause. Il est interconnecté avec le système national d’enregistrement ou avec tout dispositif assurant pour le compte de ce dernier l’enregistrement des demandes au niveau départemental et, en Île-de-France, au niveau régional, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
« L’établissement public de coopération intercommunale et ses partenaires sont réputés remplir leur obligation s’ils adhèrent à un dispositif mis en place au niveau départemental ou régional, répondant aux conditions fixées au présent article. En Île-de-France, le dispositif est conforme aux dispositions du cahier des charges régional établi par le représentant de l’État dans la région.
« La mise en œuvre du dispositif fait l’objet d’une convention qui précise notamment les conditions de participation de chacune des parties mentionnées au premier alinéa au financement du dispositif. Lorsqu’un bailleur ou un réservataire de logement social refuse de signer une convention, le représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France, le représentant de l’État dans la région peut, après avis des parties qui ont signé ou qui ont accepté de signer la convention, fixer par arrêté les conditions de sa participation.
« En cas de carence de l’établissement public ou de ses partenaires et en cas d’absence d’établissement public de coopération intercommunale doté d’un programme local de l’habitat approuvé, le représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France, le représentant de l’État dans la région peut se substituer à l’établissement public pour instituer un dispositif de mise en commun.
« Art. L. 441-2-8. – I. – Un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs est élaboré, en y associant les communes membres, par tout établissement public de coopération intercommunale doté d’un programme local de l’habitat approuvé. Il peut être élaboré par les autres établissements publics de coopération intercommunale selon les mêmes modalités. Pour les territoires non couverts par un plan partenarial, le représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France, le représentant de l’État dans la région peut élaborer un tel plan. Un représentant des organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 est associé à l’élaboration du plan.
« Le plan partenarial définit les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement social et à satisfaire au droit à l’information prévu à l’article L. 441-2-6, en fonction des besoins en logement social et des circonstances locales. Ce plan fixe le délai maximal dans lequel tout demandeur qui le souhaite doit être reçu après l’enregistrement de sa demande de logement social. Ce délai ne peut excéder un mois, sauf dans les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telles que définies à l’article 232 du code général des impôts, où il peut être porté à deux mois. À titre expérimental, il peut prévoir la participation de personnes morales soumises à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce à la collecte et la diffusion d’informations sur l’offre de logements disponibles. Pour la mise en œuvre de ces orientations, il détermine les actions auxquelles sont associés les organismes bailleurs, l’État et les autres réservataires de logements sociaux et, le cas échéant, d’autres personnes morales intéressées, notamment les associations mentionnées à l’article L. 366-1 du présent code et à l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme. Au nombre de ces actions, il prévoit les modalités d’organisation et de fonctionnement d’un service d’information et d’accueil des demandeurs de logement. Ces modalités prévoient, a minima, la consultation de représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation et de représentants locaux des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement mentionnées à l’article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions. Ce service comporte au moins un lieu d’accueil des personnes bénéficiant du droit à l’information défini à l’article L. 441-2-6 du présent code, au fonctionnement duquel concourent les organismes bailleurs, l’État et les autres réservataires de logements sociaux. Le bilan de l’attribution des logements locatifs sociaux établi, chaque année, par les bailleurs sociaux, en application de l’article L. 441-2-5, à l’intention de présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 441-1-1 peut être consulté dans le cadre du service d’information et d’accueil des demandeurs de logement.
« Si l’établissement public de coopération intercommunale à l’origine du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs souhaite expérimenter un système de cotation de la demande liée à un système de qualification de l’offre de logements, dans le respect de l’article L. 441-1, le principe de cette expérimentation et ses modalités doivent être expressément mentionnés dans le plan mentionné au présent article et lié au dispositif de gestion de la demande mentionné à l’article L. 441-2-7. La grille de cotation doit être tenue à disposition des demandeurs par le service d’information et d’accueil des demandeurs de logement.
« Si l’établissement public de coopération intercommunale à l’origine du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs souhaite expérimenter un système de location choisie, dans le respect de l’article L. 441-1, le principe de cette expérimentation et ses modalités doivent également être mentionnés dans le plan.
« II. – Le projet de plan est soumis pour avis aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. Si les avis n’ont pas été rendus dans le délai de deux mois de la saisine, ils sont réputés favorables.
« Le projet de plan est transmis au représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France, au représentant de l’État dans la région, qui peut demander, dans le délai de deux mois suivant sa saisine, des modifications pour répondre aux objectifs qu’il avait fixés à ce plan. Le plan ne peut être adopté si ces demandes ne sont pas satisfaites.
« Le plan est révisé dans les mêmes conditions.
« III. – La mise en œuvre du plan fait l’objet de conventions signées entre l’établissement public de coopération intercommunale et les organismes bailleurs, l’État et les autres réservataires de logements sociaux et, le cas échéant, d’autres personnes morales intéressées.
« Lorsqu’un bailleur social ou un réservataire refuse de signer une convention, le représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France, le représentant de l’État dans la région fixe par arrêté les conditions de sa participation à la mise en œuvre de la convention.
« Art. L. 441-2-9. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. Il définit ou précise notamment :
« 1° Les informations qui figurent dans la demande de logement social et les pièces qui sont fournies pour l’attribution du numéro unique et pour l’instruction de la demande, ainsi que leurs modalités de dépôt. Les informations figurant dans la demande de logement social permettent notamment de caractériser les demandes au regard des critères de priorité définis à l’article L. 441-1 ;
« 2° La durée de validité des demandes de logements sociaux et les conditions de leur radiation ;
« 3° Les conditions d’enregistrement, d’accès et de partage des données nominatives du système national d’enregistrement par les services et les personnes morales mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1 ;
« 4° Le contenu de l’information due au demandeur en application de l’article L. 441-2-6 et les modalités de sa mise à disposition ;
« 5° La liste des informations minimales contenues dans le dispositif de gestion de la demande prévu à l’article L. 441-2-7, les fonctions obligatoires qu’il remplit et les conditions de son fonctionnement ;
« 6° Les modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du plan partenarial prévu à l’article L. 441-2-8 ainsi que son contenu ;
« 7° La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité d’orientation du système national d’enregistrement. » ;
3° Le 6° de l’article L. 472-3 est ainsi modifié :
a) Au a, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
b) Le b est ainsi rédigé :
« b) Les articles L. 441-2-1 et L. 441-2-6 à L. 441-2-9 sont applicables à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2015. »
Mme la présidente. L'amendement n° 804, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° A L'article L. 441-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 441-2-6 » est remplacée par la référence : « L. 441-2-9 » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « non-conciliation » sont insérés les mots : « ou, à défaut, par une copie de l'acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues par le code de procédure civile » ;
c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
La parole est à M. Claude Bérit-Débat, rapporteur.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 804.
Mme la présidente. L'amendement n° 441, présenté par M. Vandierendonck, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le e) du même article L. 441-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« f) Des locataires âgés de plus de soixante-cinq ans, en situation de sous-occupation du logement, qui accepte un nouveau logement dans les conditions prévues à l'article L. 442-3-1. » ;
La parole est à M. René Vandierendonck.
M. René Vandierendonck. L’article 47 appelle l’attention sur une observation que j’ai pu faire pendant quatre mandats de maire de Roubaix. Aujourd’hui, parmi le 1,5 million de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans, 1 million vit en HLM, et cette proportion doublera dans les dix prochaines années.
Or je rencontre très fréquemment des personnes de plus de soixante-cinq ans qui seraient prêtes à accepter un logement plus petit par suite de la modification de la composition de la famille. Mais bien souvent un tel logement est largement plus cher. L’article L. 442-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit pourtant une garantie sur le loyer principal.
La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, dite loi MOLLE, a exclu du champ les personnes de plus de soixante-cinq ans. Ces dernières sont nombreuses à vouloir vivre seules mais pas solitaires, c’est-à-dire avec les autres, dans un logement HLM à part entière, disposant d’un loyer garanti mais aussi de charges diminuées, s’agissant d’un logement moins grand.
Il s’agit donc de donner à ces personnes une priorité d’examen dans les commissions d’attribution de logements. Par ailleurs, étant tétanisé par la menace de l’article 40, je me suis efforcé, dans un amendement suivant, de trouver un gage en prévoyant qu’une part des surloyers pouvait être consacrée à ce financement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de bon sens issu d’une connaissance du terrain.
La commission est donc favorable à l’amendement n° 441.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable.
Cet amendement tend à compléter le dispositif adopté par les députés en séance plénière et à faire progresser le sujet complexe de la mutation en cas de sous-occupation.
Mme la présidente. L'amendement n° 478, présenté par MM. Labbé, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’examen de la demande par la commission d’attribution est anonyme.
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Officiellement, l’origine des demandeurs de logement n’est pas un critère d’attribution ou de priorité ; néanmoins, en réalité, elle est encore considérée comme telle.
Cet amendement a pour objet l’anonymisation des demandes de logement social afin de limiter des pratiques qui nuisent à l’égalité en ce qui concerne un droit fondamental à valeur constitutionnelle, celui de l’accès à un logement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. La loi est assez claire sur ce point : elle interdit la discrimination. L’amendement part d’un bon sentiment mais la mise en œuvre de cette pratique alourdirait le travail des commissions d’attribution.
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Le Gouvernement a ouvert une large concertation sur la question des attributions sous l’égide d’un comité des sages. Deux propositions consensuelles sont apparues au sein de ce comité, et j’ai choisi de présenter ces dispositions dans le cadre du projet de loi.
La question que vous posez mais aussi celle de la cotation des demandeurs font l’objet d’une réflexion. La concertation se poursuit et pourra aboutir législativement plus tard.
Le Gouvernement restera fidèle aux propositions qui ont fait consensus au sein de la commission en charge de la réforme des attributions. C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 478.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Vous posez un vrai problème, monsieur Labbé, mais vous apportez une mauvaise solution. Il s’agit de savoir qui sélectionne les dossiers présentés à la commission d’attribution. Et même si nous adoptions cet amendement, cela ne changerait pas grand-chose.
Il y a là un vrai problème qu’il faut résoudre, et j’espère que nous trouverons le bon moyen.
Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Au vu de l’argumentaire de Mme la ministre, je retire l’amendement. Cette question étant différée, il est préférable d’attendre.
Mme la présidente. L’amendement n° 478 est retiré.
L'amendement n° 143, présenté par M. Nègre, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations visées à l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme ont accès aux informations du système national d’enregistrement sur leur périmètre d’observation.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 209, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 28
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Par cet amendement, nous souhaitons nous opposer à la disposition prévue par le présent article tendant à introduire la possibilité pour le plan partenarial de définir un système de cotation des demandes de logement social.
Cette disposition, issue des préconisations des groupes de travail dans le cadre de la concertation que vous avez menée, madame la ministre, ne figurait pas dans la version initiale du projet de loi. C’est par voie d’amendement que celle-ci a été introduite en commission par le rapporteur, ce qui nous semble contestable puisqu’une telle mesure aurait dû faire l’objet d’une étude d’impact.
En effet, cette possibilité d’expérimentation d’un système de cotation de la demande se heurte à un certain nombre de difficultés, dont celle d’être particulièrement directive pour les communes.
Ainsi, l’avis du comité des sages déclare : « [celui-ci] souhaite que ce système constitue un outil d’aide à la décision et soit assorti de certaines précautions permettant de maintenir les compétences des commissions d’attribution des logements, CAL, et notamment leur faculté d’ajuster le rapprochement de l’offre et de la demande en fonction de la situation des candidats et des caractéristiques de l’offre. »
Le comité des sages appelait également à la vigilance sur la définition de ces critères. Tout en étant définis localement, ceux-ci devaient, selon le comité, s’opérer sous le contrôle de légalité de l’État. Or, rien dans le présent article ne le prévoit.
L’évocation simple d’une possible expérimentation offre donc un cadre juridique très peu contraignant et trop ouvert. Une telle disposition ouvre la voie à des différences de traitement sur l’ensemble du territoire national alors même que le droit au logement doit être le même pour tous.
Le comité appelait également à ce que « la liste des critères nationaux proposée concerne les situations de mal-logement les plus urgentes, qui doivent déboucher sur une véritable priorité ».
Pour cela le comité appelait à « réactualiser les critères énoncés par l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, notamment au regard des situations non couvertes par le DALO et/ou rencontrées par les associations ».
Pourtant, l’alinéa visé indique simplement qu’il faut respecter les critères de l’article précité du code de la construction et de l’habitation, sans apporter la réactualisation préconisée.
Toutes ces considérations font que, à notre sens, si l’on s’en tient aux travaux du comité des sages, le dispositif n’est pas encore suffisamment abouti pour permettre son expérimentation. Il est donc nécessaire de poursuivre la réflexion.
Sur le fond, et comme le rappelle le comité des sages, le principal frein à l’accès au logement des demandeurs de logement résulte de l’insuffisance d’offre adaptée aux ressources des demandeurs les plus fragiles. Aucune réforme des règles d’attribution ne pourra répondre à la pénurie constatée dans les secteurs en tension. L’amélioration, nécessaire en tout état de cause, des règles régissant l’attribution des logements, qui doivent tendre vers plus de transparence et d’équité, restera bien évidemment sans effet sur l’absence d’offre adaptée. Cette réforme importante ne peut être conçue que comme un élément d’une politique plus globale en faveur du logement social dans notre pays. Il est notamment indispensable que cette politique puisse fournir une offre de logements en nombre suffisant à un niveau de loyer adapté aux capacités financières des demandeurs.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l’alinéa permettant l’expérimentation de ce que l’on appelle, par un bel anglicisme, le scoring.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Mon cher collègue, j’ai bien écouté votre argumentation, mais il s’agit seulement d’ouvrir une possibilité d’expérimentation. En outre, cette possibilité est encadrée, puisque les intercommunalités devront préalablement définir les modalités de l’expérimentation dans le plan partenarial de gestion – j’insiste sur le mot « partenarial » – de la demande de logement social et d’information des demandeurs. Il me semble donc que des précautions suffisantes ont été prises. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Je donnerai la même réponse que tout à l'heure à propos de l’amendement de Joël Labbé. La cotation est aujourd'hui expérimentée. Sa généralisation a été envisagée. Elle a de grands détracteurs et de grands soutiens. Elle a été débattue lors de la concertation sur la réforme des modalités d’attribution des logements sociaux, mais n’a pas fait consensus. La généralisation n’est donc pas prévue par le projet de loi.
En revanche, il serait dommage de ne plus permettre l’expérimentation. J’ai répondu la même chose à M. Pierre-Yves Collombat au sujet de l’information relative aux mises en location. Il faut laisser aux organismes et aux territoires qui le souhaitent la possibilité d’utiliser ce dispositif. C’est une chose de généraliser l’expérimentation – je le répète, le projet de loi ne le prévoit pas –, mais c’en est une autre d’interdire ce qui fonctionne dans un certain nombre de territoires et pour certains organismes.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Monsieur Favier, je suis très étonné que vous dénonciez le manque d’étude d’impact alors qu’il s’agit d’autoriser une expérimentation qui sera forcément suivie d’une évaluation. Cela me rappelle d’autres débats, par exemple en matière de biotechnologies : on refuse la recherche parce qu’on ne veut pas voir les résultats. Ma remarque vaut également pour l’amendement n° 210.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Je suis très favorable à la mise en place d’un système de cotation. Rennes Métropole utilise un tel système depuis longtemps, avec de très bons résultats, comme j’ai pu le vérifier sur place. Il faut faire tomber les arguments de ceux qui répètent que la procédure d’attribution des logements sociaux n’est pas transparente, qu’elle comporte des passe-droits, etc. En tant que maire, combien de fois ai-je entendu ce discours ? On a beau expliquer aux gens que l’on ne procède pas ainsi, ils ne nous croient pas. C'est pourquoi je pense que tout ce qui améliore la transparence est bon. Bien entendu, il ne faut pas tomber dans l’excès, mais l’expérimentation est nécessaire. Je voterai donc contre cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Christian Favier, pour explication de vote.
M. Christian Favier. La question n’est pas de savoir si on est favorable ou non à la cotation, qui est aujourd'hui expérimentée par Rennes Métropole. La question est de savoir si on doit généraliser un dispositif sur lequel on n’a que peu d’éléments.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Ce n’est pas ça !
M. Christian Favier. La possibilité d’expérimenter existe déjà sans qu’il ait été besoin de l’inscrire dans la loi. L’expérimentation conduite par Rennes Métropole en est la preuve. Ce dont on a besoin, c’est d’en tirer des enseignements. Il nous faut donc une étude d’impact ; c’est d'ailleurs ce qu’a demandé le comité des sages.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Qu’est-ce que l’expérimentation, sinon une étude d’impact ?
M. Christian Favier. Nous verrons ensuite s’il est utile d’aller plus loin en généralisant le dispositif. Aujourd'hui, nous n’avons pas suffisamment d’éléments pour prendre une telle décision.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Le projet de loi ne prévoit pas la généralisation du scoring, il vise seulement à permettre des expérimentations à une échelle suffisamment importante pour qu’on puisse savoir si le scoring est un atout dans notre recherche de plus de transparence et de justice, ou une usine à gaz inopérante. Il s'agit d’entrer dans une phase intermédiaire entre l’expérimentation très limitée qui a eu lieu à Rennes Métropole ainsi que dans d’autres endroits, mais de manière un peu bricolée, sans cohérence, ce qui nous empêche de comparer l’efficacité des différentes expériences, et le passage à une expérimentation plus massive dont on pourrait tirer de véritables leçons.
En aucune façon, le scoring ne prive de leurs prérogatives les collectivités, qui doivent faire des propositions aux organismes, et les commissions d’attribution des logements, les CAL. Dans la plupart des territoires où se posent les problèmes de transparence qu’a évoqués Philippe Dallier, le nombre de gens qui auront le même nombre de points sera considérable. Mais le scoring est tout de même utile,…
M. Philippe Dallier. Oui !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. … car il permettra d’éviter que certains ne restent toujours en bas de la liste. Je n’expliquerai pas les raisons plus ou moins civiques et républicaines qui peuvent conduire à les y laisser…
Le scoring permettra de s’assurer que personne n’est complètement hors-jeu ; c’est fondamental. Mais, étant donné le nombre de demandeurs qui auront le même nombre de points, les collectivités et les CAL conserveront toute leur latitude pour attribuer les logements. En un sens, elles conserveront même plus de latitude qu’elles ne le souhaiteraient peut-être, puisque l’attribution d’un logement fait un content pour deux ou trois cents mécontents…
Mme la présidente. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.
Mme Mireille Schurch. Nous ne sommes pas opposés au système de cotation. Nous sommes dans une position d’ouverture et de discussion. Le comité des sages a émis de grandes réserves au sujet du système de cotation. On est aujourd'hui dans le brouillard. C'est pourquoi il nous semble prématuré d’inscrire l’expérimentation dans la loi. Nous souhaitons dire très solennellement qu’il faut protéger le rôle des CAL, qui disposent d’une réelle connaissance du terrain et ont une approche humaine. Le système de cotation peut être très figé et extrêmement compliqué ; c’est ce qu’a souligné le comité des sages. Nous acceptons de retirer notre amendement, mais nous voulions ouvrir le débat et appeler à la prudence.
Mme la présidente. L'amendement n° 209 est retiré.
L'amendement n° 210, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 29
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Cet amendement s’inscrit un peu dans la même logique que le précédent, encore que… Nous nous interrogeons au sujet de la possibilité d’expérimenter le système dit de « localisation choisie ». Je pense que c’est hypocrite, car on sait très bien que ce système sera utilisé dans les endroits où on manque de logements. Par conséquent, il permettra d’éliminer certains dossiers mais n’apportera pas la réponse qu’attendent les demandeurs de logement. Quand quelqu'un demande un logement, il a besoin d’une réponse. Or ce n’est pas le type d’expérimentation proposé qui apportera la bonne réponse.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Je ferai la même réponse que sur l’amendement précédent. L’expérimentation est très encadrée, puisque ses modalités doivent être définies dans le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs. Lors de la concertation organisée par le ministère, un certain nombre de représentants des locataires ont dit qu’ils souhaitaient très fortement la mise en place, et même la généralisation, de cette expérimentation. La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. L’alinéa que vous souhaitez supprimer a été introduit par voie d’amendement à l’Assemblée nationale pour permettre une expérimentation. Le système de localisation choisie existe déjà en Grande-Bretagne, et notamment à Londres. Dans ce système, les candidats à un logement social sont acteurs du processus, puisqu’ils choisissent certaines offres parmi celles qui sont mises en ligne. La commission d’attribution fait ensuite son travail.
Par rapport à notre système, la logique est inversée : la liste des logements étant publiée, les candidats postulent directement pour les logements qui les intéressent. Chez nous, en revanche, les candidats demandent un type de logement, et on leur fait ensuite des propositions, qu’ils acceptent ou non.
Le système de localisation choisie a des détracteurs. Il est imparfait. Ses résultats sont contrastés. Vous avez raison sur un point : ce système ne résout pas le problème s’il y a plus de demandeurs que d’offres. Néanmoins, en zone détendue, ou pour attribuer les logements qui trouvent moins facilement preneur, qui sont refusés par certains demandeurs, le système de localisation choisie peut être une piste.
Le choix que nous avons fait – et Mireille Schurch l’a compris, puisqu’elle a retiré l’amendement précédent –, c’est d’acter un certain nombre de principes. En matière d’attribution des logements sociaux, il en existe deux : la transparence du processus et le numéro unique. Ces deux principes ont fait consensus lors de la concertation, et ils figurent donc dans le projet de loi.
Pour le reste, nous ouvrons la porte à l’expérimentation. Ouvrir la porte ne signifie pas que nous allons ensuite généraliser le système ni que ce dernier constitue forcément une solution idéale. Mais nous n’interdisons pas aux collectivités locales ni aux bailleurs d’expérimenter de nouveaux systèmes. Il s'agit seulement d’une porte ouverte. Tel est l’esprit de la disposition introduite par l’Assemblée nationale. Je suis donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote.
M. Daniel Dubois. Autant je me sentais proche de la démarche de nos collègues du groupe CRC sur l’amendement précédent, autant l’expérimentation du système de localisation choisie me semble intéressante.
Pourquoi me sentais-je proche de l’amendement précédent ? Le scoring existe depuis longtemps à Rennes Métropole, où une expérimentation est menée. On sait que cette communauté d’agglomération a mené une politique extrêmement active en matière de logement. À côté du scoring, elle a consacré une manne financière très importante au logement. Je pense que l’un va assez bien avec l’autre. C'est pourquoi il me semblait intéressant de réaliser une étude d’impact avant d’élargir l’expérimentation.
En revanche, je suis tout à fait d'accord avec la possibilité d’expérimenter le système de localisation choisie. Je pense que ce système nous permettra de gagner en transparence de manière extraordinaire. Je ne suis pas du tout sûr que le scoring apporterait les mêmes bénéfices ; je suis beaucoup plus hésitant à son sujet.
En outre, il n’est pas incohérent d’utiliser les outils modernes dont nous disposons.
Tout comme Mme la ministre, je pense qu’une telle mesure ne règlera pas forcément tous les problèmes dans les zones tendues, mais qu’elle apportera beaucoup de transparence et de fluidité dans le fonctionnement des commissions d’attribution des logements dans les zones moins tendues.
C’est pourquoi je suis tout à fait favorable à l’expérimentation proposée par l’Assemblée nationale. En revanche, je rejoins nos collègues du groupe CRC sur l’extension du scoring ; j’aurais préféré qu’il y ait d’abord une étude d’impact.