M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Louis Carrère, rapporteur. C’était un peu ma crainte : dès qu’on ouvre tant soit peu les services de renseignement, tout le monde a envie d’y mettre les doigts. C’est comme avec une tablette de chocolat au lait et aux noisettes ! (Rires.)

Mes chers collègues, je ne vise personne en particulier : c’est une forme de gourmandise ! Il n’en demeure pas moins que si vous connaissiez le tréfonds du travail de la délégation, et je parle sous le contrôle de certains de ses membres, vous seriez plus circonspect.

Cet amendement, présenté par plusieurs de nos collègues socialistes, vise à confier à la délégation parlementaire au renseignement la mission de contrôler les fichiers des services de renseignement, à l’image de ceux de la DGSE ou de la DCRI, pour s’assurer qu’ils sont utilisés conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978.

On peut naturellement comprendre les préoccupations des auteurs de cet amendement, et je partage leur souci. Les révélations de l’ex-consultant de la NSA, la National Security Agency, Edward Snowden, sur l’existence d’un vaste programme d’espionnage informatique, PRISM, mis en place aux États-Unis, puis un article paru en juillet dernier dans le journal Le Monde laissant entendre que la France disposerait d’un système d’écoutes illégal et clandestin comparable au système américain, ont suscité dans l’opinion publique un certain émoi – certes pas bien important, mais réel !

Sur l’initiative de son président Jean-Pierre Sueur, la délégation parlementaire au renseignement a d’ailleurs entendu, le 18 juillet dernier, le coordonnateur national du renseignement et le directeur général de la sécurité extérieure, afin d’obtenir des explications sur les allégations, publiées dans la presse, selon lesquelles « la DGSE collecte et stocke l’ensemble des communications électromagnétiques, en dehors de tout contrôle ».

Comme le souligne le communiqué de presse publié à l’issue de cette audition, les interceptions des flux de données, en France, sont réalisées dans le cadre de la loi de 1991 relative aux interceptions de sécurité.

M. Jean-Jacques Hyest. Tout à fait !

M. Jean-Louis Carrère, rapporteur. Dès lors, si celles-ci concernent des résidents français, elles sont obligatoirement soumises à l’autorisation préalable de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, la CNCIS.

Le directeur général de la sécurité extérieure et le coordonnateur national du renseignement ont assuré que l’allégation selon laquelle « la totalité de nos communications sont espionnées et stockées pendant des années » n’est pas fondée.

En tout état de cause, la délégation parlementaire au renseignement n’a – et ce propos n’est pas blessant pour mon ami M. Sueur, président de la commission des lois – ni la compétence ni les moyens matériels pour contrôler l’utilisation des fichiers par les services de renseignement.

Les fichiers dits « de souveraineté » mis en œuvre par les services de renseignement relèvent, en effet, du contrôle de la CNIL, même si ce contrôle n’est pas aussi étendu que celui qui s’exerce sur les fichiers de droit commun.

Par ailleurs, la délégation parlementaire au renseignement n’est pas armée pour contrôler efficacement de tels fichiers, ni pour procéder à des vérifications qui requièrent une expertise et une expérience particulières.

Mes chers collègues, cela ne préjuge pas de l’avenir. Peut-être que, un jour, dans un monde nouveau, meilleur et surtout mieux doté économiquement, notre pays étant revenu à une meilleure fortune, la délégation au renseignement aura des capacités d’investigation d’une autre nature, et des compétences en proportion.

En attendant, je demanderai à nos collègues de bien vouloir retirer leur amendement, faute de quoi je serais contraint d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Yves Le Drian, ministre. Le Gouvernement a le même avis que la commission, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Leconte, l'amendement n° 20 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Jean-Yves Leconte. Je remercie M. le président de la commission des affaires étrangères et de la défense de sa réponse détaillée.

Je constate que, depuis le début de la discussion de cet article, un certain nombre de prérogatives nouvelles ont été accordées à la délégation parlementaire au renseignement. Certes, on n’a pas encore le chocolat aux noisettes, mais on a déjà le chocolat, et on verra ce qu’il sera possible de faire plus tard, dans un monde meilleur ! (Sourires.)

Je reste convaincu que, à l’avenir, compte tenu de l’ambiance générale, nous devrons aller vers encore plus de transparence. Toutefois, en attendant, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 20 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5 (Texte non modifié par la commission)
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Article 7

Article 6

(Non modifié)

L’article 154 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – La commission de vérification, qui constitue une formation spécialisée de la délégation parlementaire au renseignement, est composée de deux députés, membres de la délégation, désignés par le Président de l’Assemblée nationale et de deux sénateurs, membres de la délégation, désignés par le Président du Sénat.

« Le président de la commission de vérification est choisi alternativement pour un an par le Président de l’Assemblée nationale lorsque la présidence de la délégation est assurée par un sénateur et par le Président du Sénat lorsque la présidence de la délégation est assurée par un député. » ;

2° Le second alinéa du VI est ainsi modifié :

a) Après les mots : « Premier ministre », sont insérés les mots : « , ainsi qu’aux ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l’économie et du budget, chacun pour ce qui concerne les services spécialisés de renseignement placés respectivement sous leur autorité, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Il est également présenté aux membres de la délégation parlementaire au renseignement qui ne sont pas membres de la commission. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 9, présenté par M. Sueur, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 154 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « une commission de vérification » sont remplacés par les mots : « la délégation parlementaire au renseignement, qui est » ;

2° Le II est abrogé ;

3° Au premier alinéa du III, aux premier et deuxième alinéas du IV, au V, et aux premier et second alinéas des VI et VII, le mot : « commission » est remplacé par le mot : « délégation » ;

4° Le VII bis est abrogé.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur pour avis.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur pour avis de la commission des lois. Je ne reprendrai pas les propos que j’ai tenus lors de la discussion générale. Nous avons vraiment eu le sentiment que le dispositif proposé, aux objectifs duquel nous souscrivons tout à fait, était assez étrange et complexe.

En effet, je rappelle que, d’après ce dispositif, huit parlementaires seraient membres de la délégation parlementaire au renseignement. Parmi eux, quatre seraient aussi membres de la commission de vérification des fonds spéciaux, ces derniers étant naturellement liés structurellement et nécessairement à un certain nombre d’opérations de renseignement, comme vous le savez tous, mes chers collègues.

Or les quatre membres qui disposeraient de cette double prérogative ne pourraient pas évoquer avec les quatre autres membres de la délégation parlementaire au renseignement les informations dont ils auraient connaissance en vertu de leur participation à la commission de vérification des fonds spéciaux. Peut-être pourraient-ils d’une façon ou d’une autre se rejoindre au moment de faire un rapport, mais ce point reste complexe.

Il nous est donc apparu plus simple, puisque la finalité du projet de loi, tel qu’il a été rédigé par le Gouvernement, est claire, de prévoir purement et simplement la fusion de ces deux organismes que sont la délégation parlementaire au renseignement et la commission de vérification des fonds spéciaux.

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Carrère, au nom de la commission des affaires étrangères, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. - La commission de vérification constitue une formation spécialisée de la délégation parlementaire au renseignement. Elle est composée de deux députés et de deux sénateurs, membres de la délégation parlementaire au renseignement, désignés de manière à assurer une représentation pluraliste.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Louis Carrère, rapporteur. Mes chers collègues, vous voyez qu’il arrive que nous ayons des désaccords avec la commission des lois, et que je sois là pour les exprimer !

L’amendement que je vous propose ne vise pas à remettre en cause la transformation de la commission de vérification des fonds spéciaux en une formation spécialisée de la délégation parlementaire au renseignement, qui se justifie par le caractère très spécifique du contrôle de l’utilisation des fonds spéciaux par les services.

Il tend cependant à simplifier la rédaction de cet article. Auparavant, il existait deux structures : la DPR, qui jouait son rôle, et la commission de vérification des comptes spéciaux, qui jouait le sien. On pouvait d’ailleurs se faire nommer à l’une et à l’autre. Certains y étaient déjà !

M. Jean-Jacques Hyest. Il y a eu un débat sur ce point !

M. Jean-Louis Carrère, rapporteur. Tout à fait, monsieur Hyest ! C’est l’un de mes collègues qui a été nommé dans les deux, et qui ne rendait de comptes à personne, d’ailleurs. C’est qu’il s’agissait là d’autre chose, à savoir le secret défense, et son attitude était donc tout à fait responsable.

Je fais moi-même partie des deux structures : de l’une en tant que membre de droit et de l’autre parce que j’y ai été désigné. Je considère qu’il serait bien plus habile d’instituer une commission spécialisée à l’intérieur d’une structure à la vocation un peu plus large.

La proposition de M. Sueur est, selon moi, de bonne méthode. Cependant, je crois que l’on ne peut pas balayer tous les obstacles en une seule fois. Il faut donner un peu de temps au temps et laisser donc, dans un premier moment, cette compétence particulière à la commission spécialisée de vérification des comptes au sein de la DPR.

Monsieur Sueur, si d’aventure vous me posiez une question sur une vérification que je viens d’effectuer, et si je trouve votre question véritablement pertinente, peut-être songerais-je à y répondre ! Vous ne pouvez donc pas d’ores et déjà imaginer que, parce que le texte ne prévoit pas de dialogue, il y aura un cloisonnement aussi compliqué et définitif.

Je pense quant à moi qu’il ne convient pas d’écrire le texte de la manière que vous proposez au travers de votre amendement, monsieur Sueur. Il conviendra peut-être de mettre en pratique ce dialogue dans les années qui viennent ou par la suite.

Je veux absolument insister sur le point suivant : il faut que la commission de vérification des comptes spéciaux, qui devient donc une commission spécialisée interne à la DPR, soit constituée de quatre parlementaires – j’y tiens beaucoup –, deux députés et deux sénateurs et que, dans chaque couple de représentants de chaque assemblée, il y ait un représentant de la majorité et un représentant de l’opposition. Voilà ce à quoi je tiens, car cela me paraît de bonne méthode.

Mes chers collègues, quand on prend de l’âge, au lieu de gravir les escaliers quatre à quatre, on les monte marche après marche ! (Sourires.) C’est ce que je vous propose de faire.

Mme Nathalie Goulet. C’est de la sagesse ou de la fatigue ? (Nouveaux sourires.)

M. le président. L'amendement n° 44, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après le mot :

composée

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

des présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et d’un député, membre de la délégation, désigné par le Président de l’Assemblée nationale et d’un sénateur, membre de la délégation, désigné par le Président du Sénat.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 9 ?

M. Jean-Louis Carrère, rapporteur. Défavorable, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Yves Le Drian, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 9 et favorable à l’amendement n° 51.

M. le président. La parole est à M. Jacques Gautier, pour explication de vote.

M. Jacques Gautier. M. Carrère a bien expliqué dans sa démonstration qu’il souhaitait que la commission de vérification des comptes spéciaux soit composée d’un nombre égal de membres de l’opposition et de la majorité. Or le texte de son amendement mentionne seulement une « représentation pluraliste ». Cela ne veut pas nécessairement dire une représentation de l’opposition et de la majorité : deux formations de la majorité peuvent en effet constituer une « représentation pluraliste ».

M. Jean-Yves Le Drian, ministre. Ah ça, oui ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur pour avis de la commission des lois. C’est de bon sens !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Louis Carrère, rapporteur. J’accepte volontiers cette remarque de M. Gautier et je suis prêt à rectifier mon amendement.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il faut formuler cette disposition de la façon suivante : « d’une représentation de la majorité et de l’opposition ».

M. Jean-Louis Carrère, rapporteur. Tout à fait, monsieur Sueur ! Je souscris à cette proposition de rédaction.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 51 rectifié, présenté par M. Carrère, au nom de la commission des affaires étrangères, et qui est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. - La commission de vérification constitue une formation spécialisée de la délégation parlementaire au renseignement. Elle est composée de deux députés et de deux sénateurs, membres de la délégation parlementaire au renseignement, désignés de manière à assurer une représentation de la majorité et de l'opposition.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Yves Le Drian, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6 (Texte non modifié par la commission)
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Article 8

Article 7

(Non modifié)

L’article 656-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « services », est inséré le mot : « spécialisés » ;

2° Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’il est indiqué par l’autorité hiérarchique que l’audition requise au cours de la procédure, même effectuée dans les conditions d’anonymat indiquées, comporte des risques pour l’agent, ses proches ou son service, cette audition est faite dans un lieu assurant l’anonymat et la confidentialité. Ce lieu est choisi par le chef du service et peut être le lieu de service d’affectation de l’agent. » – (Adopté.)

Article 7
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Article 9

Article 8

(Non modifié)

I. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé du chapitre II du titre II du livre II, les mots : « des services de la police et de la gendarmerie nationales » sont supprimés ;

2° L’article L. 222-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début est ajoutée la mention « I. - :

– les mots : « à l’indépendance de la Nation, à l’intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique » sont remplacés par les mots : « aux intérêts fondamentaux de la Nation » ;

b) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

- au début est ajoutée la mention : « II. - :

- les mots : « Pour les besoins de la prévention des actes de terrorisme, les agents des services de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et dûment habilités » sont remplacés par les mots : « Pour les seuls besoins de la prévention des atteintes et des actes mentionnés au premier alinéa du I, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés au III de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires » ;

c) Les dixième et onzième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les services spécialisés de renseignement mentionnés au premier alinéa du présent II et les modalités de leur accès aux traitements automatisés mentionnés au présent article. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au II de l’article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction issue du présent article et au plus tard à compter du 30 juin 2014. – (Adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9

(Non modifié)

L’article L. 232-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation » ;

2° Après les mots : « des actes », la fin du 3° est ainsi rédigée : « et atteintes mentionnés au premier alinéa. » – (Adopté.)

Article 9
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Article 11

Article 10

I. - Le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 232-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-7. - I. – Pour les besoins de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme, des infractions mentionnées à l’article 695-23 du code de procédure pénale et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, du rassemblement des preuves de ces infractions et de ces atteintes ainsi que de la recherche de leurs auteurs, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données.

« II. – Pour la mise en œuvre de ce traitement, les transporteurs aériens recueillent et transmettent les données d’enregistrement relatives aux passagers des vols à destination et en provenance du territoire national à l’exception des vols reliant deux points de la France métropolitaine. Les données concernées sont celles citées au premier alinéa de l’article L. 232-4.

« Les transporteurs aériens sont également tenus de communiquer les données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation.

« III. – Les transporteurs aériens mentionnés au II informent les personnes concernées par le traitement.

« III bis (nouveau). - Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans. 

« IV. – En cas de méconnaissance des obligations fixées au présent article par une entreprise de transport aérien, l’amende et la procédure prévues par l’article L. 232-5 sont applicables.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les services ayant accès aux données du traitement en précisant si cet accès est autorisé à des fins de répression ou à des fins de prévention. »

II. – (Non modifié) L’article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure est applicable jusqu’au 31 décembre 2017.

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Sueur, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

aux passagers des vols

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

internationaux en provenance ou à destination d'États n'appartenant pas à l'Union européenne.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur pour avis.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il s’agit des données des dossiers passagers, ou PNR, c'est-à-dire Passenger name record. Ce très vaste fichier, à caractère européen, inclura toutes les données relatives à l’ensemble des déplacements, ainsi que de nombreuses spécificités concernant, notamment, les conditions de ces derniers.

J’ai expliqué ce matin la position de la commission des lois. Nous considérons qu’il faut être très prudent, parce que le projet de loi, monsieur le ministre, propose d’appliquer une directive qui n’existe pas – il s’agit donc d’un avant-projet de directive.

Cette directive encore inexistante a donné lieu aux critiques de la commission « Libertés civiles, justice et affaires intérieures », ou LIBE, du Parlement européen, qui y est opposée. Le contrôleur européen de la protection des données y est également hostile. La CNIL et les organismes analogues dans d’autres pays ont aussi été très critiques. Par conséquent, il nous semble qu’il faut prendre des précautions.

Dans l’état juridique actuel des choses – j’insiste sur cette précision –, il n’y a pas de directive. De surcroît, je précise, monsieur le ministre, que l’avant-projet de directive qui existe ne prévoit pas le contrôle des déplacements intracommunautaires.

Par conséquent, voici la première précaution que nous recommandons : dans l’état actuel des choses, nous proposons de limiter le dispositif aux déplacements extracommunautaires, conformément à la position qui a été celle du Sénat – mes chers collègues, je vous renvoie aux résolutions votées sur l’initiative de M. Yves Détraigne et de M. Simon Sutour. Cette limitation ne figure pas expressément dans les résolutions votées par le Sénat, mais elle se trouve dans les rapports de nos collègues. À cette époque, il n’était pas question de vols intracommunautaires, étant donné que le projet de directive les excluait.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Louis Carrère, rapporteur. Je vais prendre le goût du débat ! (Sourires.) Cet amendement de la commission des lois vise le nouveau fichier des données de réservation des passagers aériens, dit « PNR ».

Je rappelle que nous nous trouvons aujourd’hui dans une situation paradoxale, puisque, en vertu d’accords conclus par l’Union européenne avec les États-Unis, le Canada et l’Australie, les compagnies aériennes européennes et françaises transmettent déjà les données PNR aux autorités de ces pays, alors même que nos propres services de police ou de renseignement ne peuvent y avoir accès. Cet article permettra de corriger cette anomalie.

L’amendement n° 10 vise à restreindre le champ des données concernées aux seuls vols extracommunautaires, alors que le projet de loi prévoit que tous les vols seront concernés, à l’exclusion de ceux qui relient deux points sur le territoire métropolitain.

La commission des affaires étrangères a émis un avis défavorable, voire très défavorable, sur cet amendement.

En effet, comme l’a montré l’affaire Merah, il est déjà arrivé que l’on trompe la vigilance des services de renseignement en effectuant plusieurs escales pour atteindre une destination sensible. Exclure les vols intracommunautaires présenterait donc le risque d’introduire une faille dans le dispositif, compte tenu de la multiplication des hubs de transport aérien en Europe.

Concernant les vols entre la métropole et les départements ou collectivités d’outre-mer, on sait que, en plus des vols directs en provenance des pays sud-américains, de nombreux trafiquants de drogue empruntent désormais des vols en provenance des Antilles françaises.

Sans les vols communautaires et hors métropole, le fichier PNR, Passenger Name Record, perdrait une très grande partie de son caractère opérationnel sans diminuer pour autant, de façon significative, ses coûts de réalisation et de fonctionnement. J’observe, d’ailleurs, que le projet de directive européenne n’interdit pas d’inclure ces vols.

Certes, notre collègue Yves Détraigne avait estimé dans son rapport fait au nom de la commission des lois du Sénat en date du 13 mai 2009 que, de son point de vue, l’équilibre entre la sécurité et le respect des droits fondamentaux serait mieux respecté si l’on excluait les vols nationaux, voire intracommunautaires.

Toutefois, je rappelle que le Sénat, dans ses deux résolutions du 3 mars 2009 et du 18 mai 2011, n’a pas rejeté le principe même d’un PNR, et qu’il ne s’est pas prononcé au sujet de la limitation du champ aux vols extracommunautaires.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur pour avis de la commission des lois. Pour les raisons que j’ai précisées !

M. Jean-Louis Carrère, rapporteur. En outre, des garanties sont prévues, puisque ce fichier sera contrôlé par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, et que, sur l’initiative de la commission des affaires étrangères et de la défense du sénat, une durée maximale de conservation a été introduite.

Pour toutes ces raisons, la commission des affaires étrangères, que je préside, a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Yves Le Drian, ministre. L’affaire est grave. Je le dis tout de suite : le Gouvernement est lui aussi très défavorable à l’amendement présenté par la commission des lois.

J’approuve les arguments qui viennent d’être avancés par M. Carrère : les dispositions de cet amendement méconnaissent les besoins opérationnels des services chargés de la prévention – c’est le cas des services de renseignement – mais aussi de la répression, pour les services de police et de gendarmerie, sous contrôle du juge, des actes de terrorisme et des autres atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.

La menace terroriste ou criminelle interne à l’Union européenne est équivalente à celle qui prévaut à l’extérieur de l’Union.

En outre, s’agissant de la menace extérieure, il a été établi que les membres des réseaux développaient des stratégies de contournement dans leurs déplacements en introduisant des ruptures dans leurs itinéraires, notamment des escales au sein de l’Union européenne. Le suivi des cibles exige donc absolument, surtout dans le contexte actuel, que les vols intracommunautaires soient couverts par le nouvel outil.