M. André Gattolin. Plusieurs des amendements importants proposés par le groupe écologiste puis adoptés par la Haute Assemblée ont ainsi pu être validés. C’est pour nous une source de grande satisfaction. Il n’y aura donc évidemment pas de suspens quant à notre vote positif sur ce texte.
Néanmoins, avant de parler de ces avancées, je voudrais revenir rapidement sur le sens général de cette loi et dire en quoi elle ouvre le champ à une véritable indépendance de notre audiovisuel public et, en particulier, de l’autorité en charge de sa régulation et de la nomination, sous le contrôle renforcé du Parlement, des présidents des sociétés nationales de programmes.
Oui, le fait que le Président de la République ne nomme plus qu’un seul membre du CSA au lieu de trois précédemment, même s’il s’agit du président de cette autorité, marque le signe d’une « déshyperprésidentialisation » du fonctionnement de nos institutions, que nous saluons en tant qu’écologistes.
La nouvelle composition du CSA et le mode de désignation de ses membres lui permettront inexorablement de prendre sa pleine indépendance à l’égard du pouvoir politique.
En effet, cette réforme, si on l’associe à l’adoption du quinquennat présidentiel en 2000, fera que, quel que soit le Président de la République élu en 2017, qu’il soit de gauche, de droite ou d’ailleurs, et quand bien même il disposerait d’une large majorité à l’Assemblée nationale, il deviendra arithmétiquement impossible de bousculer la composition du CSA, même au travers du renouvellement de trois de ses membres, qui n’interviendra qu’en janvier 2019. C’est, de fait, une très bonne nouvelle pour la démocratie et pour l’indépendance de notre audiovisuel public.
Il faut aussi souligner que ce renforcement de l’indépendance ira de pair avec une exigence accrue de transparence et de bonne gestion de la part des groupes de l’audiovisuel public, notamment à l’égard des contrats passés avec les sociétés de production extérieures et au travers du contrôle approfondi des comptes internes – deux propositions également portées par le groupe écologiste du Sénat.
Ces nouvelles obligations en matière de contrôle s’accompagneront également de la mise en place d’un audit par le CSA des résultats et des comptes des groupes au bout des quatre premières années de mandat de chacun de leurs dirigeants.
L’instauration d’une procédure de « tuilage » lors du renouvellement des équipes dirigeantes, sur le modèle de la BBC, s’inscrit dans cette même perspective. Elle garantira une plus grande continuité et un meilleur fonctionnement des groupes de l’audiovisuel public, en permettant que les passages de relais se fassent dans de bonnes conditions et en évitant certaines mauvaises pratiques jusque-là liées aux atmosphères de fin de règne qui se déroulaient en fin de mandat.
Enfin, il faut bien le dire, il n’y a pas d’indépendance sans sources de financements pérennes. Cela passe naturellement par le développement des ressources budgétaires, comme la revalorisation de la contribution pour l’audiovisuel public, mais aussi par le développement de ressources propres dont le champ est ouvert par l’amendement Plancade, au travers de l’idée d’un partage des droits audiovisuels récompensant les investissements réalisés par les chaînes en matière de programmes.
Le projet de loi a par ailleurs été enrichi par d’autres propositions du groupe écologiste. Ainsi, les usagers seront désormais représentés au sein des conseils d’administration des groupes de l’audiovisuel public par le biais des associations agréées de défense des consommateurs.
On peut cependant regretter le rejet de l’instauration d’une lettre de mission, édictée par le ministère, qui aurait fixé les attentes de l’État actionnaire. Cette feuille de route pluriannuelle aurait permis de définir un cadre pérenne sur des questions aussi sensibles que les publics visés, la vocation généraliste des offres de programme, le périmètre des sociétés en termes de canaux ou de stations, ainsi que les grandes orientations pour l’organisation de cette offre, ce que l’on appelle la mutualisation des moyens des chaînes.
Cette volonté de clarification des objectifs visés apparaît d’autant plus importante aujourd'hui au regard des dérives financières révélées cette semaine par Le Canard enchaîné et de la dégradation profonde du climat social qui semble s’installer aujourd’hui à France Télévisions.
Le cahier des charges actuel, qui sert de cadre à l’élaboration des projets des candidats à la présidence des sociétés nationales de programme, très développé en termes d’objectifs de production et de diffusion des œuvres, demeure en revanche plus qu’elliptique quant à l’organisation de ces sociétés et les objectifs qu’elles auront à atteindre en termes de satisfaction des attentes et des besoins du public.
Disons-le, l’indépendance signifie non pas l’irresponsabilité, mais, au contraire, une responsabilité accrue des acteurs qui, au nom du bien commun, bénéficient de cette indépendance. Cette logique devra naturellement être confirmée, approfondie et précisée lors de la discussion de la future loi portant sur l’ensemble de l’audiovisuel. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Jacques Legendre.
M. Jacques Legendre. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici donc arrivés au terme de notre débat, la commission mixte paritaire s’étant réunie il y a deux jours.
Ayant participé à cette réunion, j’ai pu constater à quel point l’examen du texte aurait nécessité une discussion plus approfondie, et non écourtée par le couperet de la procédure accélérée.
Un très long débat s’est en effet ouvert en commission, car nous devions trouver une écriture commune non seulement sur les dispositions votées à l’Assemblée nationale et que nous avions modifiées, mais également sur d’autres sujets que les députés n’avaient pas pu traiter.
Je ne comprends pas pourquoi ce texte n’a fait l’objet que d’une seule lecture dans chaque chambre. Les députés ont été privés de débat sur plusieurs points importants pour l’économie de l’audiovisuel public, et nous-mêmes n’avons pu procéder à toutes les auditions nécessaires.
M. David Assouline, rapporteur. Si ! Ce n’est pas vrai !
M. Jacques Legendre. Les articles 2 bis et 6 octies A et B ont introduit de nouvelles contraintes pour les éditeurs et distributeurs de SMAD, sans attendre les résultats d’une consultation en cours sur la régulation des nouveaux services. Or ces dispositions ne sont pas sans conséquence lorsque l’on connaît le contexte de forte concurrence internationale.
Je citerai également les articles concernant la production audiovisuelle. De nouvelles contraintes ont été introduites contre notre avis, les sociétés de production étant notamment soumises à une obligation de certification de leurs comptes.
Le sujet de la coproduction a été introduit, alors même que les principaux intéressés n’ont pas été auditionnés, comme je le disais à l’instant, et les conclusions d’une mission menée par M. Laurent Vallet sont attendues pour la fin du mois de novembre prochain.
Si nous sommes favorables sur le fond à un retour sur investissement pour les chaînes du service public – nous l’avons dit à l’occasion de l’examen du rapport de notre collègue Jean-Pierre Plancarde –, il nous semble bien prématuré de voter ces dispositions par la voie d’un amendement lors de la lecture au Sénat.
Le Gouvernement semble depuis quelque temps victime d’une fièvre de l’urgence ! Une grande loi d’ensemble sur l’audiovisuel était annoncée pour l’année 2014 : il eût été plus sage, nous semble-t-il, d’attendre son examen. Notre groupe est donc défavorable à la méthode employée, mais il s’oppose également à l’adoption de ce texte pour des raisons de fond.
La mesure la plus médiatisée est évidemment la nomination des présidents des sociétés de l’audiovisuel public : la nouvelle majorité a fermement condamné le dispositif mis en place en 2009.
Le secteur de l’audiovisuel public étant considéré comme faisant partie des activités importantes pour la Nation au sens de l’article 13 de la Constitution, notre majorité s’était en effet, à l’époque, prononcée en faveur d’une nomination par le Président de la République.
Le Conseil constitutionnel a lui-même reconnu que la nature particulière de ces fonctions justifiait ce mode de désignation. J’ajoute que, pour éviter les abus et conformément à l’article 13, le choix opéré par le chef de l’État était soumis à l’avis conforme du CSA, avec un droit de véto du Parlement.
Certes, malgré la nature de service public reconnue à l’audiovisuel public, il est possible d’estimer que les présidents de ce dernier ne doivent pas voir peser sur eux le soupçon d’une allégeance au pouvoir en place en raison de leur mode de désignation. Je partage d’ailleurs ce sentiment.
Cependant, ce n’est pas ce projet de loi qui garantira une indépendance effective de ces fonctions.
La révolution annoncée est simplement un retour à la législation antérieure, avec la nomination des présidents des sociétés nationales de programmes par le CSA. Je rappelle que ce type de nomination a été mis en place en 1982, pour ce qui était alors la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.
La majorité, pour faire valoir l’amélioration du dispositif, insiste sur celle du mode de désignation des membres du CSA. Cependant, le président de cet organisme reste, lui, nommé par le Président de la République. C’est pour nous un étrange paradoxe !
La majorité estime que le président du CSA n’influera pas sur le vote des membres de cette instance. Cependant, il me semble au contraire que son avis sera décisif pour orienter le choix de ses collègues. Il aurait peut-être été plus simple de laisser le CSA élire lui-même, en son sein, son président.
De plus, les désignations étant faites par le CSA, le contrôle parlementaire disparaît purement et simplement, alors qu’il existait dans le dispositif de 2009.
Enfin, je ferai un parallèle avec nos débats en CMP sur l’article 6 A relatif à la nomination du président de l’INA, l’Institut national de l’audiovisuel, qui, je le rappelle, appartient au Président de la République. Le sujet a donné lieu à une discussion assez soutenue au sein de la CMP. L’avis porté sur ce type de nomination était loin d’être unanime. La preuve en est que le contrôle des commissions compétentes du Parlement n’a pu être voté qu’avec l’apport des voix du groupe UMP, ce qui montre les divergences sur ce sujet au sein de la majorité.
En conclusion, notre groupe est très réservé sur la réforme de la gouvernance à laquelle procède le présent projet de loi. Il s’agit, à mon avis, d’une simple apparence de changement, quand bien même le Gouvernement communique sur « une avancée démocratique majeure ».
Je pense que l’indépendance des présidents de l’audiovisuel public restera encore pour longtemps conditionnée d’abord par leur détermination à défendre celle-ci.
Je tiens à souligner, car je ne serai pas totalement négatif, que la lecture au Sénat et la CMP ont permis de réaliser des avancées sur d’autres sujets. Je signalerai notamment l’encadrement de la procédure de passage des chaînes de la TNT gratuite à la TNT payante, qui paraît nécessaire pour préserver les équilibres en place – nous avons sur ce point soutenu les propositions de M. le rapporteur –, ou encore la procédure de tuilage, proposée par nos collègues écologistes, permettant aux nouveaux présidents des sociétés de se familiariser avec le fonctionnement de celles-ci.
Je regrette en revanche que le sujet de la radio numérique ait été introduit à la hâte dans le projet de loi et que cet élargissement du champ d’application du texte n’ait, à l’inverse, pas permis d’aborder le sujet de la réception de France 24 sur notre territoire, un sujet cher, à juste titre, à notre collègue Louis Duvernois. Mais le texte prévu pour l’année 2014 apportera sans doute l’occasion de reposer ces questions.
Avant cette échéance, notre groupe sera particulièrement vigilant lors de l’examen du projet de loi de finances. À mon avis, c’est le financement de l’audiovisuel public qui déterminera toujours son niveau d’indépendance, et c’est donc là que nous attendons des actes. Mes chers collègues, vous le comprenez : le groupe UMP ne votera pas ce texte.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?...
La discussion générale commune est close.
projet de loi
M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’indépendance de l’audiovisuel public.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, le Sénat statue d’abord sur les éventuels amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
projet de loi relatif à l’indépendance de l’audiovisuel public
Chapitre IER
Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
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Article 1er
(Texte du Sénat)
L’article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel comprend sept membres nommés par décret du Président de la République.
« Trois membres sont désignés par le Président de l’Assemblée nationale et trois membres par le Président du Sénat. Dans chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel ou des communications électroniques, après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Les nominations au Conseil supérieur de l’audiovisuel concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes. » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« À l’exception de son président, le Conseil supérieur de l’audiovisuel est renouvelé par tiers tous les deux ans.
« Les membres du conseil ne peuvent être nommés au-delà de l’âge de soixante-cinq ans. » ;
3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ».
Article 2
(Texte du Sénat)
L’article 5 de la même loi est ainsi modifié :
1° A (Suppression maintenue)
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions du code de la propriété intellectuelle, les membres du conseil ne peuvent, directement ou indirectement, exercer des fonctions, recevoir d’honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonction, détenir d’intérêt ou avoir un contrat de travail dans une entreprise de l’audiovisuel, du cinéma, de l’édition, de la presse, de la publicité ou des communications électroniques. Si, au moment de sa nomination, un membre du conseil détient des intérêts ou dispose d’un contrat de travail ou de prestation de services dans une telle entreprise, il dispose d’un délai de trois mois pour se mettre en conformité avec la loi. » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « ou au cinquième alinéa » ;
b) Les mots : « majorité des deux tiers » sont remplacés par le mot : « majorité » ;
2° bis Après le mot : « questions », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « en cours d’examen. Les membres et anciens membres du conseil sont tenus de respecter le secret des délibérations. » ;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase, les mots : « des deux tiers » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il cesse également, partiellement ou totalement, dans les mêmes conditions, en cas de manquement aux obligations résultant du cinquième alinéa. »
Article 2 bis
(Texte du Sénat)
Le premier alinéa de l’article 17-1 de la même loi est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou de télévision » sont remplacés par les mots : « , de télévision ou de médias audiovisuels à la demande » ;
2° (Suppression maintenue)
3° Après les mots : « l’offre de programmes », sont insérés les mots : « et de services ».
Article 2 ter
(Texte de la commission mixte paritaire)
Avant le dernier alinéa de l’article 3-1 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige, le Conseil supérieur de l’audiovisuel assure une mission de conciliation entre éditeurs de services et producteurs d’œuvres ou de programmes audiovisuels ou leurs mandataires, ou les organisations professionnelles qui les représentent. »
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Article 4 bis
(Texte du Sénat)
À la première phrase du III de l’article 44 de la même loi, le mot : « métropolitain » est supprimé.
Article 4 ter
(Texte du Sénat)
Le 3° de l’article 47-1 de la même loi est complété par les mots : « , dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 411-1 du code de la consommation ».
Article 4 quater
(Texte du Sénat)
Le 3° de l’article 47-2 de la même loi est complété par les mots : « , dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 411-1 du code de la consommation ».
Article 4 quinquies
(Texte du Sénat)
Le 3° de l’article 47-3 de la même loi est complété par les mots : « et une représentant l’Assemblée des Français de l’étranger ».
Article 5
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – L’article 47-4 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 47-4. – Les présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France sont nommés pour cinq ans par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent. Ces nominations font l’objet d’une décision motivée se fondant sur des critères de compétence et d’expérience.
« Les candidatures sont présentées au Conseil supérieur de l’audiovisuel et évaluées par ce dernier sur la base d’un projet stratégique.
« Les nominations des présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France interviennent trois à quatre mois avant la prise de fonction effective.
« Quatre ans après le début du mandat des présidents mentionnés au premier alinéa, le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend un avis motivé sur les résultats de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, au regard du projet stratégique des sociétés nationales de programme. Cet avis est transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Dans un délai de deux mois après le début de leur mandat, les présidents mentionnés au premier alinéa transmettent au président de chaque assemblée parlementaire et aux commissions permanentes compétentes de ces mêmes assemblées un rapport d’orientation. Les commissions permanentes chargées des affaires culturelles des assemblées parlementaires peuvent procéder à l’audition des présidents mentionnés au même premier alinéa sur la base de ce rapport. »
II. – À partir de la promulgation de la présente loi, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre fin au mandat en cours des présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, en application de l’article 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de la présente loi.
III. – Les articles 47-1, 47-2, 47-3 et 50 de la même loi sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3°, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un. »
Article 6 A
(Texte de la commission mixte paritaire)
L’avant-dernier alinéa de l’article 50 de la même loi est complété par les mots : « , après avis des commissions permanentes chargées des affaires culturelles conformément à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution ».
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Article 6 bis A
(Texte du Sénat)
Après la trente-troisième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :
Président de l’Institut national de l’audiovisuel |
Commission compétente en matière d’activités culturelles |
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Article 6 ter
(Texte de la commission mixte paritaire)
L’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « loi, », sont insérés les mots : « de l’impact, notamment économique, de ses décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique délivrées en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 30-6, » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce rapport comporte une présentation des mesures prises en application des articles 39 à 41-4 visant à limiter la concentration et à prévenir les atteintes au pluralisme. Il comporte notamment un état détaillé présentant la situation des entreprises audiovisuelles concernées à l’égard des limites fixées par ces mêmes articles.
« Le rapport mentionné au premier alinéa fait le point sur le développement et les moyens de financement des services de télévision à vocation locale. Il établit également un bilan des coopérations et des convergences obtenues entre les instances de régulation audiovisuelle nationales des États membres de l’Union européenne. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le mois suivant sa publication, le rapport mentionné au premier alinéa est présenté chaque année par le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel en audition publique devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de chaque assemblée parlementaire. Chaque commission peut adopter un avis sur l’application de la loi, qui est adressé au Conseil supérieur de l’audiovisuel et rendu public. Cet avis peut comporter des suggestions au Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la bonne application de la loi ou l’évaluation de ses effets. »
Article 6 quater A
(Supprimé)
Article 6 quater
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – L’article 21 de la même loi est ainsi modifié :
1° (Suppression maintenue)
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La commission de la modernisation de la diffusion audiovisuelle comprend quatre députés, dont un au moins appartient à l’opposition parlementaire, et quatre sénateurs, dont un au moins appartient à l’opposition parlementaire, désignés dans leur assemblée respective par les deux commissions permanentes chargées des affaires culturelles et des affaires économiques, à parité parmi leurs membres. Elle peut faire connaître à tout moment ses observations et ses recommandations sur les mesures nécessaires à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et leur mise en œuvre.
« À cette fin, elle peut auditionner le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Elle est consultée préalablement par le Premier ministre sur tous les projets de réaffectation des fréquences affectées au Conseil supérieur de l’audiovisuel, et de modernisation de la diffusion audiovisuelle. Elle rend son avis dans un délai de trois mois. » ;
3° Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.
II. – (Suppression maintenue)
III. – Le troisième alinéa de l’article L. 42-2 du code des postes et télécommunications est supprimé.
Article 6 quinquies
(Texte de la commission mixte paritaire)
L’article 28 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute modification de convention d’un service national de télévision autorisé en application de l’article 30-1 ou d’un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national au sens de l’article 41-3 susceptible de modifier de façon importante le marché en cause est précédée d’une étude d’impact, rendue publique.
« S’il l’estime utile, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut effectuer une telle étude pour les autres services autorisés. »
Article 6 sexies AA
(Texte du Sénat)
Au dernier alinéa du I de l’article 28-1 de la même loi, les mots : « visés aux 1° et 5° » sont remplacés par les mots : « visés aux 1° à 5° ».
Article 6 sexies A
(Texte du Sénat)
L’article 29-1 de la même loi est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, le Conseil supérieur de l’audiovisuel favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l’information. »
Article 6 sexies
(Texte du Sénat)
À la première phrase du cinquième alinéa du III de l’article 30-1 de la même loi, les mots : « il favorise la reprise des services » sont remplacés par les mots : « il autorise en priorité les services qui sont reçus dans la même zone géographique ».
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Article 6 octies A
(Texte du Sénat)
L’article 33-1 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « et de télévision » sont remplacés par les mots : « , de télévision et de médias audiovisuels à la demande » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « les services de médias audiovisuels à la demande et, » sont supprimés.
Article 6 octies B
(Texte du Sénat)
Au premier alinéa du I de l’article 34 de la même loi, les mots : « ou de télévision » sont remplacés par les mots : « , de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ».
Article 6 octies C
(Texte du Sénat)
La même loi est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 42-1, après le mot : « manquement, », sont insérés les mots : « et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l’objet d’une mise en demeure, » ;
2° À la première phrase de l’article 48-2, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « et à la condition que ces sanctions reposent sur des faits distincts ou couvrent une période distincte de ceux ayant déjà fait l’objet d’une mise en demeure ».
Article 6 octies
(Texte de la commission mixte paritaire)
L’article 42-3 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve du respect des articles 1er et 3-1, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, par décision motivée, donner son agrément à une modification des modalités de financement lorsqu’elle porte sur le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Préalablement à sa décision, il procède à une étude d’impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires. Il procède aussi à l’audition publique du titulaire et entend les tiers qui le demandent. Cette modification de l’autorisation peut être agréée si les équilibres du marché publicitaire des services de télévision hertzienne terrestre sont pris en compte. » ;
2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice de l’application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d’une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l’autorisation. Cet agrément fait l’objet d’une décision motivée.
« Lorsque la modification du contrôle porte sur un service national de télévision autorisé en application de l’article 30-1 ou un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national au sens de l’article 41-3 et que cette modification est susceptible de modifier de façon importante le marché en cause, l’agrément est précédé d’une étude d’impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires.
« S’il l’estime utile, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut effectuer une telle étude pour les autres services autorisés. »
Article 6 nonies
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – L’article 53 de la même loi est ainsi modifié :
1° A La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du I est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Les commissions peuvent formuler un avis sur ces contrats d’objectifs et de moyens ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de six semaines. Si le Parlement n’est pas en session, ce délai court à compter de l’ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel formule un avis sur les contrats d’objectifs et de moyens des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de quatre semaines. » ;
1° B Avant le dernier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les rapports mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II rendent compte des mesures de contrôle que ces sociétés mettent en œuvre dans le cadre de leurs relations avec les entreprises de production. » ;
1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, les rapports sur l’exécution des contrats d’objectifs et de moyens des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France sont transmis pour avis au Conseil supérieur de l’audiovisuel. Cet avis est rendu public. Les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée parlementaire peuvent procéder à l’audition du président du Conseil supérieur de l’audiovisuel sur la base de cet avis. » ;
2° Le premier alinéa du VI est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s’applique pas aux campagnes d’intérêt général. » ;
b) La dernière phrase est supprimée.
II . – Le 1 du IV de l’article 302 bis KG du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1. La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d’euros. »
Article 6 decies A
(Texte du Sénat)
L’article 71-1 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est complété par les mots : « , sauf s’il a financé une part substantielle de l’œuvre » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les décrets mentionnés au premier alinéa précisent le niveau de la part substantielle mentionnée au deuxième alinéa ainsi que l’étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation détenus directement ou indirectement par l’éditeur de services lorsqu’il détient des parts de producteurs.
« Ils peuvent également prendre en compte la durée de détention des droits de diffusion par l’éditeur de services ainsi que la nature et l’étendue de la responsabilité de l’éditeur de services dans la production de l’œuvre. »
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Chapitre II
Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 7 A
(Texte de la commission mixte paritaire)
L'article 53-1 de la même loi est ainsi rétabli :
« Art. 53-1. - Dans le cadre de leurs activités de production et de programmation, la société France Télévisions, la société Radio France et la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ne peuvent conclure de contrats qu'avec les sociétés dont les comptes sociaux et les comptes consolidés ont été déposés au greffe du tribunal en vertu des articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce et certifiés, dès lors que leur chiffre d'affaires excède 5 millions d'euros par an. »
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Article 7 bis
(Texte du Sénat)
À compter du 1er janvier 2014, le Conseil supérieur de l’audiovisuel succède en tant qu’autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale dans les droits et obligations de l’État au titre des activités du conseil en tant qu’autorité administrative indépendante. Ces dispositions s’appliquent également aux contrats de travail.
L’ensemble des biens mobiliers de l’État attachés aux services relevant du Conseil supérieur de l’audiovisuel sont transférés de plein droit et en pleine propriété au Conseil supérieur de l’audiovisuel en tant qu’autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale.
L’ensemble des opérations liées à ces transferts de droits et obligations ou pouvant intervenir en application de la présente loi sont effectuées à titre gratuit et ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
Article 7 ter
(Texte du Sénat)
Dans un délai d’un an après la publication de la présente loi, les nominations mentionnées au troisième alinéa de l’article 47-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée peuvent intervenir entre deux et quatre mois avant la fin du mandat en cours.
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