M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Richard, rapporteur. La commission n’a pas émis un avis favorable sur cet amendement ; nous nous en sommes expliqués de manière très constructive avec M. Vial.
Deux raisons justifient notre position.
D’une part, la décision de l’expérimentation, c’est-à-dire de l’application d’une réglementation différente sur une fraction du territoire, relève du pouvoir exécutif.
Le conseil national de l’évaluation des normes, pour sa part, aura une fonction de recommandation, de proposition. Il n’est donc pas doté d’un pouvoir réglementaire. Ainsi, le dispositif envisagé par M. Vial ne paraît pas adapté aux missions dévolues au conseil national.
D’autre part, la proposition de loi prévoit un dispositif horizontal, qui s’appliquera à tous les domaines normatifs. Les dispositions propres à l’accessibilité et aux personnes handicapées en font partie, parmi une quantité d’autres.
Il nous a donc semblé que l’on ne pouvait pas, dans un texte général, identifier un sujet particulier, sauf à devoir mentionner tous les autres, ce qui aurait abouti à un texte très différent.
Nous avions bien prévu en commission que ce débat aurait lieu en séance publique et que le Gouvernement pourrait à cette occasion livrer sa vision de l’application de la loi de 2005 après 2015, ce qui est, me semble-t-il, la préoccupation première de notre collègue Jean-Pierre Vial. En revanche, pour ce qui est d’inclure ces deux alinéas dans le texte, il ne nous a pas paru possible de donner suite.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Monsieur le sénateur, j’ai attentivement écouté vos observations. Elles rejoignent celles du Gouvernement concernant l’accessibilité, tant au plan matériel, notamment en termes de locaux, que s’agissant de l’accès aux soins.
Cette question est récurrente, nous la connaissons bien. Et le Gouvernement y est particulièrement sensible.
Toutefois, comme vient de le dire M. le rapporteur, le présent texte ne paraît pas être le bon véhicule pour traiter de cette question.
Quatre éléments viennent appuyer ma position.
Premièrement, en vertu de l’article L.146-2 du code de l’action sociale et des familles, les conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées disposent déjà d’une compétence consultative qui leur permet de formuler des propositions en la matière. Cependant, ils ne disposent pas de compétence réglementaire.
Deuxièmement, si le conseil national d’évaluation des normes devait demander à ces conseils départementaux d’expérimenter de telles évolutions, ils risqueraient d’empiéter sur les attributions dévolues à notre conseil national, tel que nous l’élaborons.
Troisièmement, le conseil national d’évaluation des normes possède déjà, en l’état de la rédaction, les moyens d’évaluer les normes en vigueur qui impactent les collectivités territoriales, en matière d’accessibilité. Je vous renvoie au IV du futur article L.1212-2 : « Le conseil national peut être saisi d’une demande d’évaluation des normes réglementaires ».
Quatrièmement, monsieur le sénateur, le 25 septembre dernier s’est tenu le comité interministériel du handicap. Il a ouvert deux pistes importantes.
D’abord, il s’agit de compléter et d’améliorer le volet « accessibilité » de la loi du 11 février 2005, dans un cadre concerté avec l’ensemble des parties prenantes, dont les collectivités locales.
Ensuite, il s’agit d’instaurer un lieu permanent d’échange sur les normes d’accessibilité au sein de l’observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception universelle.
Enfin, je souhaiterais vous rassurer : votre collègue Claire-Lise Campion a été à nouveau chargée d’une mission d’exploration sur la problématique spécifique de l’accessibilité de nos locaux. Je ne doute pas que le rapport qu’elle remettra d’ici le mois de janvier 2014 aura été rédigé en parfaite liaison avec chacun d’entre vous.
Pour ces raisons, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement, fort de l’assurance que le Gouvernement a entendu votre demande.
M. le président. Monsieur Vial, l’amendement est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Vial. Visiblement, mes collègues ne souhaitent pas ouvrir de débat sur le sujet. J’en déduis, madame la ministre, que vous nous avez rassurés...
J’ai bien entendu vos explications ainsi que les différentes voies proposées pour avancer notamment sur la loi de 2005. Toutefois, mon amendement ne se limitait pas à cette seule loi. Elle a été prise comme exemple, car nous avons tous à l’esprit les contraintes que les collectivités connaissent aujourd’hui la matière et les échéances qui les attendent.
Vous l’avez souligné, le calendrier est perçu par les collectivités et par beaucoup d’acteurs comme une véritable épée de Damoclès. Aussi, je veux entendre dans vos propos l’assurance que le Gouvernement suivra cette question avec toute l’attention qu’elle mérite. Il s’agira notamment d’introduire de la souplesse là où les orientations sont aujourd’hui beaucoup trop contraignantes.
Sous réserve de ces observations, et à la suite des garanties apportées par Mme la ministre sur les pistes ouvertes par les textes à venir, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 1 est retiré.
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
(Non modifié)
I. – À compter de la date d’installation du conseil national d’évaluation des normes, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1211-4-2 est abrogé ;
2° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 1211-3 est supprimée.
II. – Les projets de texte soumis à la commission consultative d’évaluation des normes, à l’égard desquels elle n’a pas émis d’avis à la date d’installation du conseil national d’évaluation des normes, sont soumis de plein droit à ce dernier. – (Adopté.)
Vote sur l’ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans le texte de la commission, je donne la parole à M. Éric Doligé, pour explication de vote.
M. Éric Doligé. L’amendement déposé était risqué. Un certain nombre d’entre nous aurait pu le voter, ce qui n’aurait pas manqué de susciter certaines difficultés alors que nous avions arrêté notre position sur la nécessité d’un vote conforme. Notre objectif est en effet non seulement d’avancer, à l’occasion de cette proposition de loi ainsi que des prochains textes qui viendront en discussion, mais aussi et surtout de pouvoir présenter un ensemble cohérent en matière d’application et de simplification des normes.
Vos propos, madame la ministre, ainsi que ceux de M. Vial sont importants. Ils nous invitent à rester vigilants.
En effet, nous allons, au 1er janvier 2015, nous trouver face à un véritable défi. Nous pouvons feindre de l’ignorer mais, le moment venu, nous aurons à apporter des solutions réalistes et consensuelles.
Les associations sont particulièrement attentives à ce que nous trouvions, en 2015, les moyens d’appliquer la loi que nous avons votée en 2005. Le groupe UMP se joint à cette préoccupation. Et nous aurons, tous ensemble, à faire des propositions.
En l’occurrence, mes collègues seront d’accord pour voter le présent texte. Il n’y aura probablement pas d’abstention.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi portant création d’un conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
(La proposition de loi est adoptée définitivement.) – (M. le président de la commission des lois applaudit.)
proposition de loi organique
M. le président. Nous passons à la discussion du texte de la commission.
Article unique
Au premier alinéa de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ces documents incluent, le cas échéant, l’avis rendu par le Conseil national d’évaluation des normes en application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales ».
M. le président. Je mets aux voix l'article unique.
(L'article unique est adopté.)
Article additionnel après l'article unique
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. O. 227-3 du code électoral, la référence : « n° 98-404 du 25 mai 1998 » est remplacée par la référence : « n° … du … portant création d'un conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, ».
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Mme Hélène Lipietz. Parfois il y a trop de textes, et parfois il n’y en a pas assez ! Cet amendement vise à donner enfin le droit de vote aux citoyens européens sans domicile fixe résidant en France. En effet, ce droit a été oublié, en raison de la complexification du droit français et des renvois d’un texte à l’autre.
Nous ne respectons pas le droit européen, et cette situation pose problème. Puisque la disposition que je propose n’a pu être insérée dans le bon véhicule législatif, je vous soumets cet amendement aujourd'hui, en espérant que ce véhicule organique sera le bon !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Richard, rapporteur. La commission n’a pas pu suivre Hélène Lipietz du fait de l’absence de lien entre son amendement et la proposition de loi organique. Si nous introduisions une telle disposition dans le texte, le Conseil constitutionnel ne manquerait pas de la censurer. Par conséquent, nous ne pouvons qu’émettre un avis défavorable, tout en recommandant à Hélène Lipietz de persévérer : elle finira bien par trouver un texte organique adapté !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Même avis ! L’objet de l’amendement est trop éloigné de celui de la proposition de loi organique.
M. le président. Madame Lipietz, l'amendement n° 1 est-il maintenu ?
Mme Hélène Lipietz. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 1 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi organique tendant à joindre les avis rendus par le conseil national d’évaluation des normes aux projets de loi relatifs aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 9 :
Nombre de votants | 346 |
Nombre de suffrages exprimés | 346 |
Pour l’adoption | 346 |
Le Sénat a adopté. (Applaudissements.)
4
Organisation des travaux
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, pourriez-vous nous éclairer sur la suite des débats ? J’ai bien noté que la séance de nuit était désormais prévue. Cependant, il reste 224 amendements sur le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Même si nous avançons à un rythme de vingt amendements par heure, il nous faudra plus de dix heures pour achever l’examen des amendements ; en ajoutant les deux heures de suspension pour le dîner, cela nous amène à cinq heures du matin, sans compter les explications de vote sur l’ensemble.
Je sais bien que tout est possible : nous sommes en forme et nous avons l’habitude de siéger jusqu’à une heure tardive (Sourires.), mais j’aimerais avoir l’assurance que des mesures ont été prises pour que nous puissions travailler dans de bonnes conditions. Il ne faudrait pas que le projet de loi soit adopté en pleine nuit, quand toutes les lumières de la ville sont éteintes ! (Exclamations sur les travées du groupe écologiste.)
M. le président. Ma chère collègue, tout dépendra de l’évolution des débats. Il est vrai qu’il nous reste plus de 200 amendements à examiner, mais ils ne seront peut-être pas tous défendus. Nous nous adapterons à la situation, en espérant bien entendu que la séance sera levée le plus tôt possible, avant deux heures du matin, je l’espère.
Mes chers collègues, avant d’aborder le point suivant de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures cinquante, est reprise à seize heures cinquante-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
5
Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles
Suite de la discussion en deuxième lecture et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (projet n° 796 [2012-2013], texte de la commission n° 860 [2012-2013], rapport n° 859 [2012-2013], avis nos 846 et 847 [2012-2013]).
Nous poursuivons la discussion des articles.
TITRE II (SUITE)
L’AFFIRMATION DES MÉTROPOLES
Chapitre IV (Suite)
La métropole
M. le président. Au sein du chapitre IV du titre II, nous poursuivons l’examen de l’article 31, dont je rappelle les termes.
Article 31 (suite)
I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Métropole
« Section 1
« Création
« Art. L. 5217-1. – La métropole est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d’en améliorer la cohésion et la compétitivité et de concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional. Elle valorise les fonctions économiques métropolitaines, ses réseaux de transport et ses ressources universitaires, de recherche et d’innovation.
« Peuvent accéder au statut de métropole :
« - les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, de plus de 650 000 habitants ;
« - les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 400 000 habitants et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région ;
« - les autres établissements publics de coopération intercommunale, centres d’une zone d’emplois de plus de 400 000 habitants, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, et qui exercent déjà, au lieu et place des communes qui les composent, les compétences énumérées au I de l’article L. 5217-2 du présent code. Le décret de création prend en compte pour l’accès au statut de métropole les fonctions de commandement stratégique de l’État et les fonctions métropolitaines effectivement exercées sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que son rôle en matière d’équilibre du territoire national.
« La création d’une métropole s’effectue dans les conditions prévues soit à l’article L. 5211-5, à l’exception du 2° du I, soit à l’article L. 5211-41, soit à l’article L. 5211-41-1, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa, soit à l’article L. 5211-41-3, à l’exception du 2° du I, et sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa suivant.
« Toutes les compétences acquises par un établissement public de coopération intercommunale antérieurement à sa transformation en métropole sont transférées de plein droit à la métropole.
« La création de la métropole est prononcée par décret. Ce décret fixe le nom de la métropole, son périmètre, l’adresse de son siège, ses compétences à la date de sa création, ainsi que la date de prise d’effet de cette création. Il désigne le comptable public de la métropole. La métropole est créée sans limitation de durée.
« Toutes modifications ultérieures relatives au nom de la métropole, à l’adresse du siège, à la désignation du comptable public, au transfert de compétences supplémentaires ou à une extension de périmètre sont prononcées par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 5211-17 à L. 5211-20.
« Le présent article ne s’applique ni à la région d’Île-de-France, ni à la communauté urbaine de Lyon.
« Lors de sa création, la métropole de Strasbourg, siège des institutions européennes, est dénommée : “eurométropole de Strasbourg”.
« Lors de sa création, la métropole de Lille est dénommée : “métropole européenne de Lille”.
« Section 2
« Compétences
« Art. L. 5217-2. – I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
« 1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :
« a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
« b) Actions de développement économique, ainsi que participation au copilotage des pôles de compétitivité ;
« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;
« d) Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ;
« e) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;
« 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager d’intérêt métropolitain ; constitution de réserves foncières ;
« b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de stationnement et plan de déplacements urbains ;
« c) Participation à la gouvernance et à l’aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ;
« d) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
« 3° En matière de politique locale de l’habitat :
« a) Programme local de l’habitat ;
« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;
« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;
« d) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
« 4° En matière de politique de la ville :
« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;
« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
« 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :
« a) Assainissement et eau ;
« b) Création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt métropolitain, ainsi que création et extension des crématoriums ;
« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;
« d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;
« e) Service public de défense extérieure contre l’incendie ;
« 6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :
« a) Gestion des déchets ménagers et assimilés ;
« b) Lutte contre la pollution de l’air ;
« c) Lutte contre les nuisances sonores ;
« c bis) Organisation de la transition énergétique ;
« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
« e) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;
« f) Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;
« f bis) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
« g) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, en application de l’article L. 2224-37 du présent code ;
« h) (Supprimé)
« i) Autorité concessionnaire de l’État pour les plages, dans les conditions prévues à l’article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du décret prononçant la création de la métropole. À défaut, la métropole exerce l’intégralité des compétences transférées.
« II. – L’État peut déléguer par convention, dans les conditions définies à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, à la métropole qui en fait la demande la totalité des compétences énumérées aux 1° à 4° du présent II, sans pouvoir les dissocier :
« 1° L’attribution des aides à la pierre ;
« 2° La gestion de tout ou partie des réservations de logements dont bénéficie le représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 441-1 du même code pour le logement des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées.
« 3° L’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’évaluation des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation pour la partie concernant le territoire de la métropole ;
« 4° La délivrance aux organismes d’habitation à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévues aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du même code et situés sur le territoire métropolitain.
« 5° (Supprimé)
« Les compétences déléguées en application des 1° à 4° sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. Elle peut également être dénoncée par la métropole si cette dernière considère que les moyens délégués par l’État ne lui permettent pas de remplir les objectifs définis par la convention.
« II bis. – L’État peut également déléguer, dans les conditions définies à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, sur demande de la métropole, tout ou partie des compétences suivantes :
« 1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du même code ;
« 2° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent II bis sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. Elle peut également être dénoncée par la métropole si cette dernière considère que les moyens délégués par l’État ne lui permettent pas de remplir les objectifs définis par la convention.
« III. – Par convention passée avec le département, à la demande de celui-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, tout ou partie des compétences en matière :
« 1° D’attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° De missions confiées au service public départemental d’action sociale à l’article L. 123-2 du même code ;
« 3° D’adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d’insertion mentionné à l’article L. 263-1 du même code, selon les modalités prévues au même article L. 263-1 ;
« 4° D’aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du même code ;
« 5° D’actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu prévues au 2° de l’article L. 121-2 et au 8° du I de l’article L. 312-1 dudit code ;
« 6° De transports scolaires ;
« 7° De gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ;
« 8° De zones d’activités et promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques ;
« 9° Les compétences définies à l’article L. 3211-1-1 du présent code.
« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« IV. – Par convention passée avec la région, à la demande de celle-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences définies à l’article L. 4221-1-1.
« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« V. – La métropole est associée de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement, d’enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.
« La métropole est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan conclu avec l’État, en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, qui comporte un volet spécifique à son territoire.
« À Strasbourg, ce contrat de projet est signé entre l’État et l’eurométropole de Strasbourg. Il prend en compte la présence d’institutions européennes et internationales.
« Pour assurer à l’eurométropole de Strasbourg les moyens de ses fonctions de ville siège des institutions européennes, conférées en application des traités et des protocoles européens ratifiés par la France, l’État signe avec celle-ci un contrat spécifique, appelé “contrat triennal, Strasbourg, capitale européenne”.
« VI. – L’État peut transférer à la métropole qui en fait la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucuns droit, salaire ou honoraires.
« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole précise les modalités du transfert.
« La métropole qui en a fait la demande peut exercer la compétence relative à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et la gestion des logements étudiants, dans les conditions prévues à l’article L. 822-1 du code de l’éducation.
« La métropole peut créer les établissements mentionnés au 10° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Elle en assume la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et la gestion.
« VII. – Afin de renforcer et de développer ses rapports de voisinage européen, la métropole peut adhérer à des structures de coopération transfrontalière telles que visées aux articles L. 1115-4, L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2 du présent code.
« La métropole limitrophe d’un État étranger élabore un schéma de coopération transfrontalière associant le département, la région et les communes concernées.
« Le deuxième alinéa du présent VII s’applique sans préjudice des actions de coopération territoriale conduites par la métropole européenne de Lille et l’eurométropole de Strasbourg au sein des groupements européens de coopération territoriale dont elles sont membres.
« VIII. – La métropole assure la fonction d’autorité organisatrice d’une compétence qu’elle exerce sur son territoire. Elle définit les obligations de service au public et assure la gestion des services publics correspondant, ainsi que la planification et la coordination des interventions sur les réseaux concernés par l’exercice des compétences.
« Art. L. 5217-1-2. – Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2213-32, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l’incendie.
« Art. L. 5217-3. – La métropole est substituée de plein droit à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la transformation est mentionnée à l’article L. 5217-1.
« La substitution de la métropole à l’établissement public de coopération intercommunale est opérée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 5211-41.
« Art. L. 5217-4. – Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l’exercice des compétences transférées mentionnées au I de l’article L. 5217-2 sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres. Un procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits.
« Les biens et droits mentionnés au premier alinéa du présent article sont transférés dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.
« Les biens et droits appartenant au patrimoine de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre transformé en application de l’article L. 5217-3 sont transférés à la métropole en pleine propriété. Lorsque les biens étaient mis, par les communes, à disposition de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est opéré entre la ou les communes concernées et la métropole.
« À défaut d’accord amiable, un décret en Conseil d’État procède au transfert définitif de propriété. Il est pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et qui comprend des maires des communes concernées par un tel transfert, le président du conseil de la métropole et des présidents d’organe délibérant d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La commission élit son président en son sein.
« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucuns droit, salaire ou honoraires.
« La métropole est substituée de plein droit, pour l’exercice des compétences transférées, aux communes membres, à l’établissement public de coopération intercommunale transformé en application de l’article L. 5217-3, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa du présent article et transférés à la métropole en application du présent article, ainsi que, pour l’exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale dans les contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Section 3
« Régime juridique
« Art. L. 5217-5. – Le conseil de la métropole est présidé par le président du conseil de la métropole. Il est composé de conseillers métropolitains.
« Art. L. 5217-6. – Les articles L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21, L. 5215-22, L. 5215-26 à L. 5215-29, L. 5215-40 et L. 5215-42 sont applicables aux métropoles.
« Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée, au sein du syndicat, pour la compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité prévue au f du 6° du I de l’article L. 5217-2, aux communes qui la composent par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 5215-22. Les attributions du syndicat, qui devient un syndicat mixte au sens de l’article L. 5721-2, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés. La proportion des suffrages des représentants de la métropole au titre de cette compétence dans la totalité des suffrages du comité syndical est équivalente à la proportion de la population des communes que la métropole représente dans la population totale du territoire inclus dans le syndicat de communes ou le syndicat mixte. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° … du … de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles devront être mis en conformité avec cette disposition dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi.
« Section 4
« La conférence métropolitaine
« Art. L. 5217-7. – La conférence métropolitaine est une instance de coordination entre la métropole et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt métropolitain ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces collectivités.
« Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes membres.
« Elle se réunit au moins deux fois par an, à l’initiative du président du conseil de la métropole ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé.
« Section 4 bis
« Le conseil de développement
« Art. L. 5217-7-1. – Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs de la métropole. Il s’organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole, sur les documents de prospective et de planification et sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la métropole. Les conseillers métropolitains ne peuvent pas être membres du conseil de développement.
« Un rapport annuel d’activité est établi par le conseil de développement puis examiné et débattu par le conseil de la métropole.
« Le fait d’être membre de ce conseil de développement ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération.
« La métropole européenne de Lille et l’eurométropole de Strasbourg associent, à leur demande, les autorités publiques locales du pays voisin, les organismes transfrontaliers ainsi que les groupements européens de coopération territoriale dont elles sont membres aux travaux du conseil de développement de la métropole, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole.
« À Strasbourg, le conseil de développement de l’eurométropole associe, à leur demande, les représentants des institutions et organismes européens.
« Art. L. 5217-8, L. 5217-9, L. 5217-10, L. 5217-11, L. 5217-12 et L. 5217-13. – (Suppressions maintenues)
« Section 5
« Dispositions financières et comptables
« Sous-section 1
« Budgets et comptes
« Art. L. 5217-14. – Sauf dispositions contraires, les métropoles sont soumises aux dispositions du livre III de la deuxième partie.
« Sous-section 2
« Recettes
« Art. L. 5217-15. – Les articles L. 5215-32 à L. 5215-35 sont applicables aux métropoles.
« Art. L. 5217-16. – I. – Les métropoles bénéficient, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de leur création, d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux éléments suivants :
« 1° Une dotation d’intercommunalité, calculée selon les modalités définies au I de l’article L. 5211-30 ;
« 2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l’article L. 5211-28-1.
« II. – Pour l’application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2.
« Sous-section 3
« Transferts de charges et de ressources entre la région ou le département et la métropole
« Art. L. 5217-17. – Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre la région ou le département et la métropole en application des III et IV de l’article L. 5217-2 est accompagné du transfert concomitant à la métropole des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par la région ou le département au titre des compétences transférées, constatées à la date du transfert selon les modalités prévues aux articles L. 5217-18 à L. 5217-20-1. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.
« Art. L. 5217-18. – Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Cette évaluation revêt un caractère contradictoire.
« Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté, pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité, au sein des conventions de transfert respectivement prévues aux III et IV de l’article L. 5217-2, après consultation de la commission prévue à l’article L. 5217-20-1 et sous le contrôle de la chambre régionale des comptes.
« Art. L. 5217-19. – Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées préalablement à la création de la métropole par la région ou le département à l’exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
« Les périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses engagées par la région ou le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées conjointement par la métropole et la région ou le département.
« Art. L. 5217-20. – I. – Les charges transférées par la région, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 5217-18 et L. 5217-19, sont compensées par le versement, chaque année, par la région à la métropole, d’une dotation de compensation des charges transférées.
« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire, au sens de l’article L. 4321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.
« II. – Les charges transférées par le département, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 5217-18 et L. 5217-19, sont compensées par le versement, chaque année, par le département à la métropole, d’une dotation de compensation des charges transférées.
« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire, au sens de l’article L. 3321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.
« Art. L. 5217-20-1. – I. – Une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est composée paritairement de représentants de la métropole et de représentants de la collectivité qui transfère une partie de ses compétences à la métropole en application des III ou IV de l’article L. 5217-2.
« II. – Pour l’évaluation des charges correspondant aux compétences transférées par la région, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil régional.
« III. – Pour l’évaluation des charges afférentes aux compétences transférées par le département, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil général.
« IV. – Dans tous les cas, la commission est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre, qu’il a au préalable désigné.
« V. – La commission est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.
« Elle ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.
« Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. »
II. – Le chapitre 1er du même titre est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 5211-5, la référence : « L. 5217-2 » est remplacée par la référence : « L. 5217-1 ».
2° (Supprimé)
3° (Supprimé)
4° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-41, la référence : « L. 5217-2 » est remplacée par la référence : « L. 5217-1 » ;
5° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-41-1, la référence « L. 5217-2 » est remplacée par la référence : « L. 5217-1 ».
II bis. – (Supprimé)
II ter. – (Supprimé)
III. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 1043 du code général des impôts, la référence : « L. 5217-4 » est remplacée par la référence : « L. 5217-2 ».
IV. – (Supprimé).