M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Virginie Klès, rapporteur. Sans être hostile sur le fond à ces quatre amendements – bien au contraire –, mais ne sachant estimer si le budget de l’État pourra assimiler cette dépense supplémentaire, ou plutôt cette non-recette, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. L’avis est défavorable, pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, on ne peut pas mettre toutes les situations sur le même plan. Nous parlons là de femmes victimes de violence. Il est donc difficile de faire bénéficier des personnes n’étant absolument pas dans la même situation des mêmes exonérations.
Ensuite, j’ai du mal à voir le lien entre ces amendements et l’égalité entre les femmes et les hommes, qui est le cœur du projet de loi.
Enfin, l’incidence budgétaire de ces amendements n’a pas été évaluée, et elle serait sans doute assez substantielle.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 23 rectifié, 150 et 165.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 14
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 153, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 313-12 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « peut en accorder » sont remplacés par les mots : « en accorde » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l’étranger, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin » ;
2° La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 431-2, les mots : « peut en accorder » sont remplacés par les mots : « en accorde ».
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. L’autorité administrative doit délivrer le premier titre de séjour d’une personne dont la communauté de vie a été rompue à la suite de violences conjugales, conformément aux articles L. 313-12, alinéa 2, et L. 431-2, alinéa 4, du CESEDA. Cette autorité a également la faculté de renouveler ce titre de séjour. Il s’agit donc d’une délivrance de plein droit pour le premier titre de séjour et d’un renouvellement laissé à l’appréciation du préfet.
Ces articles concernent certaines personnes mariées. Sont exclues de fait les personnes qui vivent en concubinage ou pacsées, celles qui ne sont pas mariées avec un Français ou qui ne sont pas entrées via le regroupement familial, comme les conjoints de réfugiés ou les conjoints de communautaires, qui peuvent malgré tout vivre une vie de couple pleine et entière.
La loi du 9 juillet 2010 a représenté une avancée puisque l’ordonnance de protection est une mesure qui a été ouverte à toute personne victime de violences, quels que soient son « statut marital » et sa situation administrative. Or certaines personnes victimes de violences, pour s’être mises à l’abri, ne sont pas ou plus en mesure de demander une ordonnance de protection.
Pour continuer d’améliorer la protection des personnes victimes de violences, il est essentiel de combler un vide juridique en proposant une nouvelle rédaction qui permettrait d’inclure dans ce dispositif législatif toute personne victime de violences au sein du couple qui ne serait pas en mesure de demander une ordonnance de protection.
C’est ce à quoi nous invite cet amendement, travaillé là encore, avec les différentes associations.
M. le président. L'amendement n° 26 rectifié bis, présenté par M. Milon et Mme Kammermann, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12, les mots : « peut en accorder » sont remplacés par les mots : « en accorde » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431-2, les mots : « peut en accorder » sont remplacés par les mots : « en accorde ».
La parole est à Mme Christiane Kammermann.
Mme Christiane Kammermann. L'autorité administrative doit délivrer le premier titre de séjour d’une personne dont la communauté de vie a été rompue à la suite de violences conjugales, conformément à l’article L. 313-12, alinéa 2, et L. 431-2, alinéa 4, du CESEDA. Cette autorité a également la faculté de renouveler ce titre de séjour. Il s’agit donc d’une délivrance de plein droit pour le premier titre de séjour et d’un renouvellement laissé à l’appréciation du préfet.
Ces articles concernent certaines personnes mariées. Sont exclues de fait les personnes vivant en concubinage ou pacsées, celles qui ne sont pas mariées avec un Français ou qui ne sont pas entrées via le regroupement familial, comme les conjoints de réfugiés ou les conjoints de communautaires.
La loi du 9 juillet 2010 a représenté une avancée, puisque l’ordonnance de protection est une mesure qui a été ouverte à toute personne victime de violences, quels que soient son « statut marital » et sa situation administrative. Or certaines personnes victimes de violences, pour s’être mises à l’abri, ne sont pas ou plus en mesure de demander une ordonnance de protection.
Pour continuer à améliorer la protection des personnes victimes de violences, il est essentiel de combler un vide juridique en proposant une nouvelle rédaction qui permettrait d’inclure dans ce dispositif législatif toute personne victime de violences au sein du couple qui ne serait pas en mesure de demander une ordonnance de protection.
M. le président. L'amendement n° 156, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « peut en accorder » sont remplacés par les mots : « en accorde ».
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Cet amendement et l’amendement n° 157, qui viendra ensuite en discussion, poursuivent le même objectif : une meilleure protection des personnes, en particulier des femmes étrangères victimes de violences.
Le projet de loi me paraît être le parfait véhicule pour compléter l’arsenal juridique existant. En l’état actuel du droit, comme l’on dit mes deux collègues, l’autorité administrative a la faculté de renouveler le titre de séjour d’une personne étrangère victime de violences conjugales qui a cessé de cohabiter avec son conjoint.
Le présent amendement a pour objet de transformer cette faculté en obligation et, donc, de ne pas laisser le renouvellement à la seule appréciation du préfet.
M. le président. L'amendement n° 157, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « peut en accorder » sont remplacés par les mots : « en accorde ».
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Il s’agit d’un amendement de coordination relatif à l'octroi de la carte de séjour dans le cadre du regroupement familial.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Virginie Klès, rapporteur. Souvent femme varie, mais pas la commission des lois, qui souhaite laisser le pouvoir d’appréciation à l’autorité administrative, quel que soit le sujet. En conséquence, toute disposition qui transforme une faculté en une obligation a reçu un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Tout comme la commission des lois, le Gouvernement pense qu’il ne faut pas imposer de compétence liée. Ce serait, là encore, trop rigidifier le droit. Le pouvoir d’appréciation de l’administration est nécessaire, dans la mesure où les éléments de faits peuvent varier.
Par ailleurs, je tiens à préciser que toute femme victime de violences a droit à une ordonnance de protection, qu’elle soit mariée, en concubinage ou pacsée, qu’elle soit en situation régulière ou non, étrangère ou pas. La délivrance d’une ordonnance de protection n’est donc nullement liée à la situation maritale.
Quant au fait de réserver l’exonération des droits de timbre sur la délivrance d’un titre de séjour aux femmes mariées, il est lié à un constat que nous avons fait sur le terrain : c’est pour éviter un chantage au sein des couples mariés. Nous parlons là de la situation d’une femme qui n’est présente sur le territoire français que parce qu’elle prétend à un titre de séjour en raison de son mariage avec son bourreau, si je puis dire. Pour lui permettre de sortir de cette situation sans avoir à hésiter entre la peste et le choléra, il faut lui faciliter l’accès à ce titre sans frein économique. Voilà pourquoi les femmes qui ne sont pas mariées ne sont pas couvertes par ce dispositif.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 35 rectifié, présenté par Mmes Lepage, Meunier et Emery-Dumas, MM. Rainaud et Kerdraon, Mme Printz, MM. Leconte, J. Gillot et Godefroy, Mmes Campion, Alquier, Blondin et M. André, MM. Antiste, Desplan, Le Menn et Yung et Mmes Bonnefoy et Bourzai, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" doit être délivrée à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, ou signale aux services de police et de gendarmerie le fait d’être victime d’une telle infraction. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »
La parole est à Mme Claudine Lepage.
Mme Claudine Lepage. Je crois savoir le sort qui sera réservé à mon amendement...
En l’état actuel du droit, les personnes victimes de la traite des êtres humains peuvent se voir délivrer une carte de séjour, à condition de déposer plainte ou de témoigner dans une procédure pénale. Cette condition est en pratique très limitative. En effet, nombre de personnes, pourtant en danger, hésiteront très légitimement à porter plainte ou à témoigner par peur de représailles sur elle-même ou sur leurs proches, d’autant qu’aucune protection n’est envisagée.
De surcroît, une circulaire du 5 février 2009 prévoit déjà la possibilité « d’envisager la délivrance à ces victimes d’un titre de séjour en dérogeant à l’obligation de témoignage ou de dépôt de plainte ». Cet amendement s’en inspire pour prévoir, dans la loi, la délivrance d’un titre de séjour qui ne soit pas conditionné par le dépôt d’une plainte ou d’un témoignage lorsqu’il met la victime et sa famille en danger.
M. le président. L'amendement n° 28 rectifié bis, présenté par M. Milon et Mme Kammermann, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :
1° Les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « doit être » ;
2° Après les mots : « ces mêmes infractions », sont insérés les mots : « , ou signale aux services de police et de gendarmerie le fait d'être victime d'une telle infraction ».
La parole est à Mme Christiane Kammermann.
Mme Christiane Kammermann. En l’état actuel du droit, les personnes victimes de la traite des êtres humains peuvent se voir délivrer une carte de séjour à condition de déposer plainte ou de témoigner dans une procédure pénale. Deux problèmes se posent alors : la nécessité de déposer plainte ou de témoigner – risque de représailles et aucune protection garantie – et le pouvoir discrétionnaire du préfet, très variable d’une préfecture à l’autre.
Une circulaire du 5 février 2009, qui prévoit notamment la possibilité « d’envisager la délivrance à ces victimes d’un titre de séjour en dérogeant à l’obligation de témoignage ou de dépôt de plainte », avait ainsi anticipé ces difficultés mais elle est caduque, car elle n’est pas publiée sur le site www.circulaire.gouv.fr.
Un amendement s’inspirant de cette circulaire pourrait prévoir la délivrance d’un titre de séjour qui ne soit pas conditionné par le dépôt d’une plainte ou d’un témoignage lorsqu’il mettrait la victime et sa famille en danger.
M. le président. L'amendement n° 70 rectifié, présenté par Mme Jouanno et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « définitive » est supprimé ;
b) Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" peut-être délivrée, après avis d'une commission départementale, à l'étranger pour qui il existe des motifs raisonnables de croire qu'il pourrait avoir été victime de la traite des êtres humains ou de proxénétisme. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
« Sauf si leur présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" peut également être délivrée aux membres de la famille des personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque leur plainte ou leur témoignage est susceptible d'entraîner des menaces graves pour leur sécurité. »
II. – À la seconde phrase de l'article L. 316-2 du même code, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier, troisième et quatrième alinéas ».
La parole est à Mme Muguette Dini.
Mme Muguette Dini. Cet amendement vise à faciliter l'accès à un titre de séjour pour les personnes étrangères victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme, afin de permettre le rétablissement de ces personnes dans leurs droits. L'accès à un titre de séjour conditionne en effet l'exercice de nombreux autres droits.
Le 1° prévoit que le titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux victimes qui témoignent ou portent plainte pour les infractions de traite ou de proxénétisme soit renouvelé de plein droit jusqu'à la fin de la procédure.
Il existe actuellement un sérieux problème dans l’efficacité de notre dispositif : on compte en effet 20 000 prostitués de rue, qui génèrent un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros par an, dont 90 % sont victimes de la traite, selon le responsable de la brigade parisienne de répression du proxénétisme. Or, en 2009, sur 465 personnes mises en cause, aucune n’a été condamnée, car les victimes ne témoignent pas, par crainte des représailles.
C’est ainsi que le 2° vise à faciliter la délivrance d'une carte de résident lorsque l'auteur des faits a été condamné par la justice. Il fait de cette délivrance une obligation pour le préfet et supprime la condition tenant au fait que la condamnation de l'auteur soit définitive. Dès lors, une condamnation en première instance serait suffisante pour l'octroi d'une carte de résident, afin que la durée de la procédure ne soit pas excessivement longue pour ces femmes victimes de traite.
Enfin, le 3° ouvre deux nouveaux cas de délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale ».
Le premier concerne les personnes pour qui il existe des « motifs raisonnables de croire » qu'elles pourraient avoir été victimes de traite et de proxénétisme. En effet, les accords internationaux auxquels la France est partie prévoient que l'aide apportée aux victimes n'est pas conditionnée au dépôt d'une plainte ou à leur témoignage dans une procédure pénale. Il est donc nécessaire de prévoir une procédure de délivrance d'un titre de séjour aux personnes pour lesquelles tout laisse à penser qu'elles sont effectivement victimes mais qui ne souhaitent pas, en tout cas dans un premier temps, collaborer avec la justice, notamment par crainte de représailles contre elles ou contre leur famille restée au pays.
Le second cas de délivrance d'un titre de séjour vise les membres de la famille des victimes de traite qui souhaitent collaborer avec la justice mais dont la plainte ou le témoignage ferait courir des risques importants pour la sécurité de ces derniers dans leur pays d'origine. Il est prévu de donner au préfet la possibilité de délivrer un titre de séjour aux membres de leur famille potentiellement menacés, notamment afin de faciliter leur collaboration avec la justice.
M. le président. L'amendement n° 158, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « délivrée à l'étranger qui », sont insérés les mots : « témoigne auprès des autorités ou ».
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Cet amendement rejoint sur plusieurs points celui de Mme Kammermann. Pour être brève, je dirai donc que, en l’état actuel du droit, la personne étrangère violentée, pour se voir accorder un titre de séjour, doit porter plainte ou témoigner dans le cadre d’une procédure pénale. Nous souhaitons assouplir cette condition, en introduisant la notion de « témoignage auprès des autorités ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Virginie Klès, rapporteur. La position de la commission est toujours la même : ne pas créer une obligation. Elle a donc émis un avis défavorable sur les amendements nos 35 rectifié et 28 rectifié bis.
Concernant l’amendement n° 70 rectifié, le 1° du paragraphe I visant le renouvellement des titres de séjour pendant toute la durée de la procédure pénale nous a semblé logique et cohérent. Sur le reste de l’amendement, le terme « définitive » pour une condamnation ne nous paraît pas devoir être retiré du projet de loi et les autres mesures contreviennent à la position constante de la commission. Par conséquent, si vous acceptez de rectifier votre amendement pour ne conserver que la première partie, madame Dini, la commission y sera favorable ; à défaut, elle demandera un vote par division.
Pour ce qui est de l’amendement n° 158, la commission a émis un avis défavorable en raison de l’incertitude des termes « des autorités », conformément à la position qu’elle avait prise en juillet. La navette parlementaire devrait permettre d’améliorer la rédaction du texte et peut-être de parvenir à un accord.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Je rappelle que mon ministère mène actuellement un travail dans le cadre d’une action interministérielle sur la question de la lutte contre la traite des êtres humains, dont les conclusions seront présentées à l’automne. Un certain nombre de questions pourront donc être réglées dans ce cadre-là.
De manière générale, vous avez raison de souligner que les victimes de la traite rencontrent certaines difficultés lorsqu’elles sont en situation irrégulière sur le territoire. Nous tâcherons d’y apporter les bonnes réponses. Le problème, c’est que l’adoption des amendements nos 35 rectifié et 28 rectifié bis conduirait à la délivrance de plein droit d’une carte de séjour à tout étranger qui témoignerait dans une affaire de traite d’être humain ou qui signalerait de tels faits à la police, que ces faits soient avérés ou non. Il me paraît difficile de lier ainsi la compétence du préfet et de le priver de toute marge d’appréciation. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
J’en viens à l'amendement n° 70 rectifié. Nous avons déjà eu cet échange au mois de mars dernier lors de l’examen de la proposition de loi de Mme Benbassa visant à l’abrogation du délit de racolage public. Le 1° du I de l’amendement visant à préciser les conditions de renouvellement du titre de séjour délivré en application de l’article L. 316-1 me semble combler un manque ; le Gouvernement y est donc favorable.
En revanche, il est défavorable au 2° du I, qui lie la compétence du préfet pour la délivrance d’une carte de résident, alors même que la condamnation de l’auteur des infractions ne serait pas définitive. Cette mesure semble contradictoire avec la stabilité du séjour conféré par la carte de résident. En outre, la délivrance d’une carte de résident, je le répète, doit rester une faculté du préfet et non une compétence liée, puisque c’est au préfet qu’il revient de s’assurer des conditions d’intégration ou de ressources qui sont demandées.
Le Gouvernement est également défavorable au 3° de l’amendement, qui tend à ouvrir une procédure que nous jugeons complexe de régularisation supplémentaire et dont l’impact budgétaire ne serait pas neutre. Cela étant dit, je rappelle que le préfet dispose en tout état de cause de la possibilité de procéder à des régularisations pour des motifs humanitaires.
Si vous acceptez de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par la commission, madame Dini, nous lui donnerons un avis favorable.
Enfin, en ce qui concerne l'amendement n° 158, la notion d’« autorités » habilitées à recevoir des témoignages pose effectivement problème puisque seules les autorités judiciaires peuvent recevoir des témoignages ; les autorités administratives ne peuvent recevoir que des déclarations, qui n’ont pas la même valeur juridique ni la même contribution au démantèlement des filières et des réseaux criminels. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14, et l'amendement n° 28 rectifié bis n’a plus d’objet.
L'amendement n° 70 rectifié devient-il également sans objet, madame la rapporteur ?
Mme Virginie Klès, rapporteur. Non, monsieur le président.
M. le président. Madame Dini, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par la commission et le Gouvernement ?
Mme Muguette Dini. Je remercie Mme la rapporteur et Mme la ministre de l’avis favorable qu’elles ont émis sur le 1° du I de l’amendement. Je regrette cependant que nous n’ayons pas pu obtenir un accord sur le 2°. La première condamnation, qui intervient déjà dans un délai assez long, peut être suivie d’un appel. Durant cette période de recours, qui peut durer très longtemps, la victime est tout de même dans une situation extrêmement précaire.
Quoi qu’il en soit, je rectifie mon amendement afin de n’en conserver que la première partie.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 70 rectifié bis, présenté par Mme Jouanno et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, et ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. »
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14, et l’amendement n° 158 n’a plus d’objet.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 27 rectifié bis, présenté par M. Milon et Mme Kammermann, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au chapitre VI du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est créé un article L. 316-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 316-5. - Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" à l'étranger victime de violences, exercées dans l’espace public, sur le lieu du travail, au sein de la famille, ou au sein du couple ou à la personne étrangère menacée de mariage forcé ou de mutilation sexuelle et aux personnes victimes des infractions visées à l’article 225-4-1 du code pénal si des procédures civiles et pénales liées aux violences sont en cours. »
La parole est à Mme Christiane Kammermann.