M. le président. L'amendement n° 10 rectifié, présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Cohen et Goy-Chavent, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
V. – L’expérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de trois ans, à l’exception du dispositif prévu au III pour lequel la période d’expérimentation est de dix-huit mois. Ces périodes s’entendent à compter de la publication de l’arrêté mentionné au second alinéa du I du présent article, qui intervient au plus tard le 1er juillet 2014. L’expérimentation donne lieu à la transmission au Parlement d'un rapport d'évaluation au plus tard neuf mois avant son terme.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. L’article 6 vise à prévoir une expérimentation d’une durée de trois ans dans une dizaine de départements, portant sur des mesures de soutien et d’information à destination des bénéficiaires de pensions alimentaires pour les aider à mieux faire valoir leurs droits, sur un accompagnement à la fixation de la pension alimentaire par le juge aux affaires familiales, sur le renforcement des dispositifs de recouvrement pour les débiteurs défaillants et sur l’ouverture du droit à l’ASF différentielle, même en l’absence de défaut de paiement du débiteur. L’ASF serait ainsi versée dans toutes les situations où la pension alimentaire est fixée à un niveau inférieur à 90,40 euros.
Ce dernier point entraînera une différence en termes de montant d’allocation versé selon que le département sera ou non soumis à l’expérimentation. Dans la mesure où il s’agit bien souvent ici de femmes en situation de grande précarité, cette différence de traitement doit perdurer le moins longtemps possible.
Le présent amendement, issu de la recommandation n° 8 de la délégation aux droits des femmes, prévoit donc de réduire de trois ans à dix-huit mois la durée de l’expérimentation relative à l’ASF différentielle. Sur les autres points, la durée de trois ans serait maintenue.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Il existe effectivement un risque d’inégalité de traitement entre les bénéficiaires de l’ASF différentielle selon qu’ils résident ou non dans un département participant à l’expérimentation.
La commission des affaires sociales a donc émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Le sujet de l’ASF est complexe. Nous avons considéré qu’il méritait que l’on mette en place une habilitation de trois ans pour observer les effets des mesures que nous envisageons de prendre. Il s’agit de s’assurer qu’elles répondent bien aux besoins des parents isolés concernés.
Ce délai sera également utile pour réfléchir à d’autres évolutions que nous n’aurions peut-être pas encore identifiées, mais qui pourraient s’avérer nécessaires.
Cela étant, prévoir une habilitation de trois ans ne signifie pas que l’expérimentation durera trois ans et que l’on ne pourra rien faire dans ce laps de temps. Mon souhait est que nous engagions les travaux en vue de la généralisation de la mesure dès que nous aurons des résultats probants, au plus tard dans un délai de deux ans. Dans cette perspective, vous comprendrez que nous puissions avoir besoin de la sécurité juridique offerte par une habilitation de plus longue durée.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 86, présenté par Mmes Génisson et Tasca, M. Sueur, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. Cornano, Mmes Lepage et Meunier, M. Mohamed Soilihi, Mmes Printz et Rossignol, M. Teulade et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Dans les départements mentionnés au I, afin de disposer des éléments utiles à l’évaluation de l’expérimentation et de mesurer ses impacts sur le recouvrement des pensions alimentaires, les organismes débiteurs des prestations familiales, en lien avec les services du ministère de la justice, établissent un suivi statistique informatisé des pensions alimentaires, des créanciers et des débiteurs ainsi que des motifs retenus pour qualifier les débiteurs comme étant hors d’état de faire face à leur obligation d’entretien ou au paiement de la pension alimentaire visés au 3°) de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale.
La parole est à Mme Catherine Génisson.
Mme Catherine Génisson. Il est important de pouvoir évaluer la validité du dispositif selon une approche statistique, ce qui permettra de procéder à des adaptations si des dysfonctionnements apparaissent en cours d’expérimentation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Cet amendement prévoit la mise en œuvre, dans le cadre de l’expérimentation, d’un suivi statistique informatisé des pensions alimentaires. Ce suivi est en effet nécessaire pour évaluer les effets de l’expérimentation, notamment en matière de recouvrement des pensions. J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Le Gouvernement est également favorable à cet amendement.
Il me paraît en effet très important d’assurer le suivi statistique de cette expérimentation, concernant notamment l’amélioration des taux de recouvrement. Par ailleurs, ce suivi jouera un rôle d’aiguillon pour les organismes chargés du recouvrement, que nous voulons évidemment de plus en plus performants.
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 6
M. le président. L'amendement n° 11 rectifié, présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Cohen, Goy-Chavent et Laborde, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 2241-1 du code du travail est complété par les mots : « , ainsi que les mesures permettant de les atteindre ».
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Le second alinéa de l’article L. 2241-1 du code du travail prévoit que les négociations annuelles obligatoires au sein des branches relatives aux salaires « prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ».
Or la pratique révèle que ces négociations fixent des objectifs chiffrés de réduction des inégalités sans déterminer les actions à engager pour les atteindre. Nous savons pourtant qu’une des grandes difficultés de l’égalité salariale tient à la mise en œuvre concrète des principes réaffirmés par les lois successives.
Afin de leur donner plus d’effectivité, la délégation aux droits des femmes a proposé, au travers de sa recommandation n° 10, que ces négociations annuelles obligatoires de branche relatives aux salaires portent aussi sur les mesures permettant d’atteindre les objectifs fixés.
Le présent amendement reprend cette recommandation. Il prévoit donc d’ajouter la mention de ces mesures concrètes au second alinéa de l’article L. 2241-1 du code du travail.
Je précise qu’il s’agit en fait de transposer à ces négociations de branche une obligation qui s’applique déjà aux négociations annuelles menées au niveau de l’entreprise, ainsi que le prévoit l’article L. 2242-5 du code du travail.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Un amendement présenté hier soir par le Gouvernement visait à transposer une disposition de l’accord de 2004 portant sur la révision des classifications. Nous nous engageons donc résolument dans l’accompagnement de la révision des classifications pour aboutir à la revalorisation des métiers à prédominance féminine.
Considérant donc que votre amendement est déjà satisfait par celui que le Sénat a adopté hier soir, je vous demande, madame la sénatrice, de bien vouloir le retirer ; sinon, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Madame Gonthier-Maurin., l'amendement est-il maintenu ?
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Oui, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.
L'amendement n° 12 rectifié, présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Cohen, Goy-Chavent et Laborde, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-57 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il analyse notamment dans quelle mesure les niveaux de rémunération des salariés des deux sexes s’expliquent par leur niveau de qualification et par leur ancienneté. »
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Le rapport de situation comparée a été instauré par la loi du 13 juillet 1983 pour les entreprises de plus de cinquante salariés.
Ce rapport comporte des éléments chiffrés retraçant, pour chacune des catégories professionnelles, la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective. Ces indicateurs offrent en principe une grille de lecture, commune à toutes les entreprises, comportant des statistiques exprimées en pourcentages.
Toutefois, sur le terrain, on constate que, même lorsqu’ils existent, ces rapports sont souvent difficilement exploitables. En particulier, ils comparent des rémunérations sans tenir compte du niveau de qualification et de l’ancienneté des salariés concernés.
Le rapport peut ainsi faire apparaître que, dans un atelier ou un bureau, les femmes sont mieux rémunérées que les hommes, sans préciser que les femmes en question sont en moyenne plus qualifiées et ont davantage d’ancienneté. Le rapport est alors biaisé.
Afin de comparer ce qui est comparable, il est donc nécessaire de combler certaines lacunes de l’article L. 2323-57 du code du travail, en y précisant que le rapport de situation comparée prendra en compte le niveau de qualification et l’ancienneté relative des salariés.
C’est ce que préconisait la recommandation n° 11 de la délégation aux droits des femmes, que nous avons traduite dans cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Madame la sénatrice, ma réponse ne vous surprendra pas…
Comme vous le savez, la question du contenu précis du rapport de situation comparée a été abordée dans les négociations entre partenaires sociaux qui ont abouti à l’accord du 19 juin dernier. Les partenaires sociaux ont décidé d’avancer sur un point important, que nous reprenons dans notre texte : la mise en place d’un nouvel indicateur de promotion sexué, qui va nous permettre de lutter véritablement contre le « plafond de verre ».
Je vous propose donc de nous en tenir là, par respect pour les négociations menées entre les partenaires sociaux, et de retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.
L'amendement n° 178 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-57 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans une même entreprise ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Cet amendement a trait à l’introduction dans le rapport de situation comparée de l’indicateur de promotion sexué que j’évoquais à l’instant. Il a pour objet d’enrichir ce rapport afin d’en faire un élément central des négociations en vue de l’adoption d’un plan ou d’un accord sur l’égalité professionnelle. C’est une disposition très importante dans le cadre de notre combat permanent contre l’existence d’un « plafond de verre » au sein des entreprises.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Avis très favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.
L'amendement n° 195, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 214-7 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « insertion sociale et professionnelle », sont insérés les mots : « , y compris s’agissant des bénéficiaires de la prestation partagée de l’accueil de l’enfant d'activité mentionné au 3° de l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Hier soir, sans doute sous l’effet de la fatigue, une petite méprise est survenue : le Gouvernement a demandé à tort le retrait d’un amendement présenté par Mme Génisson et concernant l’accès prioritaire aux places de crèche pour les bénéficiaires de la prestation partagée d’accueil de l’enfant, la PPAE. De fait, il s’agit d’une mesure utile pour l’accompagnement des femmes bénéficiaires de cette prestation. J’ai donc souhaité reprendre l’amendement de Mme Génisson, qui m’y a autorisée.
Il s’agit de permettre aux femmes bénéficiaires de la PPAE qui ne sont pas titulaires d’un congé parental d’éducation d’accéder aux places prioritaires en crèche lorsqu’elles s’inscrivent dans un parcours d’insertion. Cela permettra concrètement à ces personnes de trouver une solution ponctuelle d’accueil pour leurs enfants pendant qu’elles se rendent à un entretien avec un conseiller de Pôle Emploi ou suivent une formation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’une mesure importante, visant à ouvrir aux femmes bénéficiaires de la PPAE un accès prioritaire aux places en structures d’accueil de la petite enfance. J’émets un avis favorable sur cet amendement, même si sa portée juridique n’est pas vraiment certaine…
M. le président. La parole est à Mme Maryvonne Blondin, pour explication de vote.
Mme Maryvonne Blondin. Je souligne que certaines collectivités ont déjà mis en place un tel dispositif au bénéfice de ces femmes en voie d’insertion. Ainsi, le conseil général du Finistère leur a réservé quelques places dans des structures d’accueil des jeunes enfants, afin de pouvoir répondre de manière très rapide à leurs besoins de garde lorsqu’elles sont convoquées pour un entretien ou embauchées pour un travail de courte durée, par exemple. Cela permet de lever des freins à l’employabilité.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.
Mme Catherine Génisson. Je remercie Mme la ministre d’avoir repris mon amendement. En effet, pour ces femmes en situation de précarité, trouver une solution de garde à titre temporaire pour leurs enfants revêt souvent un caractère d’urgence. C’est pourquoi leur ouvrir un accès prioritaire à des places dans les structures d’accueil de jeunes enfants me semble fondamental.
Pour garantir l’effectivité du dispositif, il conviendrait d’inciter à l’introduction de cette mesure dans les règlements intérieurs des crèches, comme cela a été fait par le conseil général du Finistère.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.
L'amendement n° 13 rectifié, présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Cohen, Goy-Chavent et Laborde, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de moins de cinquante salariés.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Le principe de l’égalité professionnelle s’applique à tous les salariés, mais la mise en œuvre des dispositifs destinés à le faire respecter ne s’impose, dans la plupart des cas, qu’à partir d’un certain seuil d’effectif salarié.
Il en est ainsi pour la conduite de négociations sur l’égalité professionnelle dans l’entreprise ou même pour l’obligation de réaliser un rapport de situation comparée, appliquée à partir de 50 salariés et renforcée au-delà de 300.
Le risque existe donc que les femmes employées dans les PME de moins de 50 salariés et dans les TPE ne soient les « grandes oubliées » de l’égalité professionnelle. Or leur situation est difficile à appréhender dans sa globalité, compte tenu de la taille même de ces entreprises et de l’absence d’instances représentatives du personnel susceptibles de faire remonter les informations. L’administration est sans doute la mieux placée pour établir un bilan, notamment au travers des éléments dont dispose l’inspection du travail.
L’amendement que je vous soumets vise à demander au Gouvernement la remise, avant la fin de 2014, d’un rapport sur l’état de l’égalité entre les femmes et les hommes dans ces entreprises. Il fait écho, en cela, à la recommandation n° 14 adoptée par la délégation aux droits des femmes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. J’ai beaucoup souligné l’utilité des rapports, de l’évaluation, et la nécessité de rendre visible ce qui peut être invisible, notamment en matière de discriminations. Cela étant, je dois donner l’avis de la commission, qui est défavorable…
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Pour ma part, je trouve le sujet important…
Nos politiques publiques s’adressent souvent aux entreprises de plus de 50 salariés, ne serait-ce qu’en matière d’obligations légales. Depuis que nous avons pris ce sujet à bras-le-corps, nous avons décidé de mener une véritable politique proactive, notamment dans neuf régions avec lesquelles nous avons passé convention, auprès des entreprises de moins de 50 salariés, en particulier pour les informer sur leurs obligations et les outiller en vue d’instituer l’égalité professionnelle.
Je pense donc qu’il peut être utile qu’un tel rapport soit remis au Parlement. L’avis du Gouvernement est plutôt favorable.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.
Mme Catherine Génisson. Je voterai cet amendement qui, au-delà du thème spécifique de l’égalité professionnelle, soulève la question de l’effectivité de la négociation sociale dans les TPE et les petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés. Je crois qu’il y a là un véritable problème, que nous devons envisager de manière globale.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 75 rectifié bis, présenté par Mmes Jouanno, Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la famille expérimentent, par dérogation aux articles L. 531-1 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale, le versement à l’assistant maternel agréé de la prise en charge prévue au b du I du même article L. 531-5, dans les conditions et selon les modalités fixées au présent article.
II. - Peuvent prendre part à l’expérimentation, sous réserve de leur accord :
1° La personne en emploi ou engagée dans un parcours d’insertion sociale ou professionnelle et dont les ressources, telles que définies à l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, sont inférieures au revenu garanti prévu à l’article L. 262-2 du même code ;
2° L’assistant maternel, au sens de l’article L. 421-1 dudit code, qui accueille simultanément un nombre d’enfants inférieur au nombre maximal fixé par l’agrément délivré dans les conditions prévues à l’article L. 421-3 du même code.
Une convention signée entre l’organisme débiteur des prestations familiales et les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent II rappelle leurs engagements respectifs, notamment ceux définis aux III et IV du présent article.
Pour l’application des dispositions législatives et réglementaires fiscales et sociales, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent I, versée directement à l’assistant maternel, est considérée comme une rémunération versée par les parents à l’assistant maternel. Le a du I de l’article L. 531-5 et l’article L. 531-8 du code de la sécurité sociale leur sont applicables. Les parents employeurs déduisent le montant de la prise en charge de la rémunération qu’ils versent à l’assistant maternel.
III. - La personne prenant part à l’expérimentation est l’employeur de l’assistant maternel. Elle s’engage à suivre les actions d’accompagnement proposées par l’organisme débiteur des prestations familiales, les collectivités ou les organismes mentionnés au VI du présent article.
IV. - L’assistant maternel prenant part à l’expérimentation s’engage à :
1° Accueillir le ou les mineurs aux horaires spécifiques de travail de l’employeur définis au 1° du III de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, en urgence ou sur des périodes de très courte durée, si les conditions d’accueil le nécessitent ;
2° Suivre les actions d’accompagnement proposées par l’organisme débiteur des prestations familiales, les collectivités ou les organismes mentionnés au VI du présent article.
V. - La participation à l’expérimentation des personnes mentionnées au II du présent article prend fin en cas de cessation de recours à l’assistant maternel, de notification du souhait de ne plus prendre part à l’expérimentation ou de non-respect des engagements prévus à l’avant-dernier alinéa du même II. Lorsque les ressources du foyer de l’employeur dépassent, au cours de l’expérimentation, le revenu garanti mentionné au 1° dudit II, il n’est pas mis fin au versement du complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues au présent article.
VI. - L'expérimentation est conduite par l'organisme débiteur des prestations familiales, en partenariat avec les collectivités territoriales ou leurs groupements et les organismes locaux en charge de l'information et du conseil aux professionnels de la petite enfance, pour une durée de deux ans à compter de la publication de l'arrêté mentionné au I et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2015.
Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation avant la fin de l'expérimentation, assorti des observations des organismes débiteurs des prestations familiales, des collectivités et des organismes ayant participé à l'expérimentation.
La parole est à Mme Chantal Jouanno.
Mme Chantal Jouanno. Cet amendement, lui aussi à visée très pratique, a trait au versement du complément de libre choix du mode de garde.
Aujourd’hui, les personnes concernées doivent payer l’assistante maternelle avant d’être remboursées par l’organisme débiteur, principalement la caisse d’allocations familiales, du complément de libre choix du mode de garde. Cette avance de frais constitue bien sûr, pour certaines familles modestes, une difficulté supplémentaire.
Dans le prolongement d’une proposition de loi qui avait été déposée par mon collègue député Jean-Christophe Lagarde, cet amendement reprend le principe d’une expérimentation du paiement direct du complément de libre choix du mode de garde auprès de l’assistante maternelle, qui évitera aux familles d’en faire l’avance. Nous avons prévu de limiter le champ de cette expérimentation aux personnes en retour à l’emploi ou en insertion, et les assistantes maternelles concernées devront être en sous-activité ou volontaires.
M. le président. L'amendement n° 191 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la famille expérimentent, par dérogation aux articles L. 531-1 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale, le versement à l’assistant maternel agréé de la prise en charge prévue au b du I du même article L. 531-5, dans les conditions et selon les modalités fixées au présent article.
II. - Peuvent prendre part à l’expérimentation, sous réserve de leur accord, d’une part le ménage ou la personne dont les ressources sont inférieures à un plafond, fixé par décret, qui varie selon le nombre d’enfants à charge et, d’autre part, l’assistant maternel mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles que le ménage ou la personne emploient.
Une convention signée entre l’organisme débiteur des prestations familiales et l’assistant maternel mentionné au II rappelle aux parties leurs engagements respectifs.
Pour l’application des dispositions législatives et réglementaires fiscales et sociales, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent I, versée directement à l’assistant maternel, est considérée comme une rémunération versée par les parents à l’assistant maternel. Le a du I de l’article L. 531-5 et l’article L. 531-8 du code de la sécurité sociale leur sont applicables. Les parents employeurs déduisent le montant de la prise en charge de la rémunération qu’ils versent à l’assistant maternel.
III. - L’assistant maternel prenant part à l’expérimentation s’engage à accueillir le ou les mineurs aux horaires spécifiques de travail de l’employeur définis au 1° du III de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, en urgence ou sur des périodes de très courte durée, si les conditions d’accueil le nécessitent.
IV. - La participation à l’expérimentation des personnes mentionnées au II du présent article prend fin en cas de cessation de recours à l’assistant maternel, de notification du souhait de ne plus prendre part à l’expérimentation ou de non-respect des engagements figurant dans la convention conclue entre l’organisme débiteur des prestations familiales et l’assistant maternel. Lorsque les ressources du foyer de l’employeur dépassent, au cours de l’expérimentation, le revenu garanti mentionné au II, il n’est pas mis fin au versement du complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues au présent article.
V. - L'expérimentation est conduite par l'organisme débiteur des prestations familiales, en partenariat avec les collectivités territoriales ou leurs groupements et les organismes locaux en charge de l'information et du conseil aux professionnels de la petite enfance, pour une durée de deux ans à compter de la publication de l'arrêté mentionné au I et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2016.
Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation avant la fin de l'expérimentation, assorti des observations des organismes débiteurs des prestations familiales, des collectivités et des organismes ayant participé à l'expérimentation.
La parole est à Mme la ministre déléguée.