Mme la présidente. L'amendement n° 627, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
XIII. - L’article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « 72 » est remplacée par les mots : « L.121-28 du code de la consommation » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’alinéa précédent n’est pas applicable aux avocats qui, en toutes matières, restent soumis aux dispositions de l’article 3 bis. »
XIV. - A l’article 72 de la même loi, les mots : « d’une amende de 4 500 euros et, en cas de récidive, d’une amende de 9 000 euros et d’un emprisonnement de six mois ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « des peines prévues par l’article 433-17 du code pénal ».
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le présent amendement a pour objet de permettre une répression plus efficace des « braconniers du droit », qui exercent sans compétence et sans capacité des prérogatives réservées aux professionnels du droit, et cela au détriment des usagers.
Il convient donc d’apporter de la cohérence dans le régime des sanctions encourues en cas de démarchage réalisé en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, ainsi qu’en cas d’exercice illégal du droit ou de la profession d’avocat.
Ces sanctions seraient donc alignées sur celles prévues par le code de la consommation en cas de démarchage illicite.
Par ailleurs, il convient de relever les peines prévues en cas d’exercice illégal du droit ou de la profession d’avocat, qui apparaissent d’autant plus faibles que les agissements des « illégaux du droit » sont croissants. Afin de renforcer la sécurité juridique due aux usagers du droit, il est donc proposé d’aligner les sanctions de l’exercice illégal du droit et de la profession d’avocat sur celle de l’usurpation du titre d’avocat.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement de précision, qui vise à mettre en cohérence les sanctions en matière de démarchage et d’exercice illégal de la profession d’avocat.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 64, modifié.
(L'article 64 est adopté.)
Article 65
I. – L’article L. 213-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 37 500 € au plus ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par le montant : « 300 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
II. – L’article L. 213-2 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « au double » sont remplacés par les mots : « à cinq ans d’emprisonnement et à 600 000 € d’amende » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
III. – À l’article L. 213-2-1 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par les mots : « 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ».
IV. – Au sixième alinéa de l’article L. 213-3 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par les mots : « 600 000 €, son montant pouvant être porté à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».
V. – L’article L. 213-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » et les mots : « de trois mois au plus ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
2° À la fin du sixième alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par les mots : « 300 000 €, son montant pouvant être porté à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».
VI. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 216-8 du même code, après la référence : « L. 213-2 », est insérée la référence : « , L. 213-2-1 ».
VII. – À l’article L. 217-11 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».
VIII. – (Non modifié) Le chapitre VII du titre Ier du livre II du même code est complété par un article L. 217-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 217-12. – Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
IX. – (Non modifié) L’article L. 217-10-1 du code de la consommation est abrogé.
Mme la présidente. L'amendement n° 581, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer le pourcentage :
10 %
par le pourcentage :
5 %
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement prévoit d’abaisser de 10 % à 5 % du chiffre d’affaires le plafond de l’amende pénale encourue par les entreprises en cas de tromperie.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Comme précédemment, la commission est défavorable à cet amendement qui tend à affaiblir les sanctions.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 38 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéas 4,9, 13 et 15
Après les mots :
être porté
insérer les mots :
, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement,
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement est identique à celui que nous avons proposé à l’article 64.
Mme la présidente. L'amendement n° 644 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
II. - L’article L. 213-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2- I. - Les peines prévues à l’article L. 213-1 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 600 000 euros d’amende, si le délit ou la tentative de délit prévu à l’article L. 213-1 ont été commis :
« 1° Soit à l’aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;
« 2° Soit à l’aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;
« 3° Soit à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.
« II. - Les peines prévues à l’article L. 213-1 sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende, si le délit ou la tentative de délit prévus à l’article L. 213-1 :
« 1° Ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal ;
« 2° Ont été commis en bande organisée.
« III. - Les peines d’amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement vise à introduire la bande organisée comme circonstance aggravante à la commission d’une tromperie.
L’amendement n° 645 rectifié a le même objet en matière de falsification.
Mme la présidente. L'amendement n° 645 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
IV. – Le sixième alinéa de l’article L. 213-3 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. – Les peines prévues à l’article L. 213-1 sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende si :
« 1° La substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l’homme ou de l’animal ;
« 2° Les délits prévus au I du présent article ont été commis en bande organisée.
« III. – Les peines d’amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent. »
Cet amendement a été défendu.
L'amendement n° 585, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Remplacer le pourcentage :
10 %
par le pourcentage :
5 %
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Il s’agit toujours d’abaisser de 10 % à 5 % le plafond de l’amende pénale encourue par les entreprises, cette fois en cas de falsification.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Comme tout à l’heure l’amendement n° 37, l’amendement n° 38 rectifié nous semble être un amendement de justice et de bon sens : avis favorable.
L’amendement n° 644 rectifié du Gouvernement va opportunément dans le sens d’un renforcement des sanctions contre les entreprises qui organiseraient sciemment la tromperie du consommateur. Il me paraît indispensable que la tromperie en matière commerciale fasse l’objet de sanctions fortes et dissuasives. Avis favorable.
La commission émet également un avis favorable sur l’amendement n° 645 rectifié.
En revanche, elle est défavorable à l’amendement n° 585, qui vise à réduire le montant maximal des amendes encourues de 10 % à 5 % du chiffre d’affaires.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 38 rectifié et 585 ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Avis défavorable sur l’amendement n° 585 ; sagesse sur l’amendement n° 38 rectifié.
Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 585 n’a plus d’objet.
L'amendement n° 643, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
X. – Le deuxième alinéa de l’article L. 218-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de l’amende peut être porté à 30 000 euros lorsque le non-respect des mesures ordonnées expose à un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement vise à augmenter le quantum des sanctions applicables en cas de non-respect des mesures de police administrative prises en application du livre II du code de la consommation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Le code de la consommation punit de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de ne pas exécuter les mesures de police administrative ordonnées par l’autorité administrative. Cet amendement prévoit de porter cette amende à 30 000 euros. Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 65, modifié.
(L'article 65 est adopté.)
Article 66
(Non modifié)
I. – L’article L. 311-50 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
II. – L’article L. 312-33 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
1° bis À la fin du deuxième alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
III. – L’article L. 312-34 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
IV. – L’article L. 312-35 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
V. – L’article L. 313-2 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
VI. – L’article L. 313-5 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « 45 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par le montant : « 300 000 € » ;
2° La dernière phrase du 3° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
VII. – L’article L. 313-14-2 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
VIII. – L’article L. 314-16 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
IX. – L’article L. 314-17 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
X. – L’article L. 322-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « 30 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par le montant : « 300 000 € » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
XI. – L’article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. » – (Adopté.)
Article 67
I. – (Non modifié) Au premier alinéa du III de l’article L. 237-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent, ».
II. – Le I de l’article L. 237-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Au dernier alinéa, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les amendes prononcées en application du présent I peuvent être portées à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
III. – L’article L. 251-20 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Au premier alinéa du II, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
3° Le III est ainsi rétabli :
« III. – Les amendes prononcées en application des I et II peuvent être portées à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
IV. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 253-15 du même code, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 300 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».
V. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 253-16 du même code, les mots : « de 30 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».
VI. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 253-17 du même code, les mots : « de 30 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».
VII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 272-9 du même code, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ».
VIII. – À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 671-9 du même code, les mots : « 37 500 € ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « 300 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».