Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 140 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
L'amendement n° 489 est présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L’amendement n° 140 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l’amendement n° 489.
M. Gérard Le Cam. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 489 est retiré.
L'amendement n° 133 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
, sous réserve de la réalisation d’une étude d’impact confiée au Comité consultatif du secteur financier
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 383 rectifié, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
conclus à compter de la date mentionnée au I, sous réserve de leur application aux contrats de crédits renouvelables conclus avant son entrée en vigueur
par les mots :
en cours à la date mentionnée au I
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Le présent amendement reprend une proposition de Mme la rapporteur pour avis de la commission des lois. Il vise à ce que soit reporté dans le registre national des crédits aux particuliers, le RNCP, le stock des contrats de crédit à la consommation en cours à la date de la mise en place effective du registre, afin de garantir son efficacité dès ses premières années de fonctionnement. Sinon, il faudrait attendre plusieurs années pour que les informations figurant dans le registre soient exhaustives et réellement utiles aux prêteurs, d’autant que certains crédits à la consommation, comme ceux qui sont consacrés à l’acquisition de véhicules automobiles, peuvent excéder cinq ans.
Un décret en Conseil d’État étant prévu à cet article, il pourra préciser les conditions de cette reprise du stock des crédits en cours, dont le coût, financé par la tarification à laquelle seront soumis les établissements prêteurs, ne serait supporté ni par la Banque de France ni par l’État.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Défavorable.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement pose de nouveau le problème de la proportionnalité entre le fichier et l’objectif visé, proportionnalité exigée par le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel. Pour cette raison, le Gouvernement émet un défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 384 rectifié, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la mise en œuvre du registre national des crédits aux particuliers, un rapport évaluant l'impact de l'utilisation du registre sur les taux appliqués aux crédits par les établissements prêteurs et sa prise en compte dans la gestion du risque.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement prévoit que le Gouvernement évalue l’impact du RNCP sur la gestion du risque et, donc, sur la diminution des taux des crédits après son entrée en vigueur.
Même si le Sénat n’apprécie guère les demandes de rapport, celui-ci n’en demeure pas moins absolument nécessaire.
Le registre national des crédits aux particuliers est un nouvel outil qui permettra aux établissements de crédit d'améliorer les informations concernant les particuliers les sollicitant. Il participera donc à l'amélioration de l'évaluation des dossiers particuliers et diminuera le risque pris. Nous ne pouvons pas imaginer qu’il n’aura pas de conséquences sur les taux des crédits proposés.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 686, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 384 rectifié
Alinéa 2
Remplacer les mots :
six mois après la mise en œuvre du registre national des crédits aux particuliers
par les mots :
cinq ans après la promulgation de la présente loi
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Ce sous-amendement a pour objet d’allonger le délai prévu par l’amendement n° 384 rectifié pour la remise du rapport relatif à l’impact du RNCP. Le Gouvernement estime en effet qu’une durée de six mois après la mise en place du RNCP est trop courte.
Parce qu’il a besoin de temps, il propose de retenir un délai de cinq ans après la promulgation de la loi, soit près de deux ans après la mise en œuvre du registre. Il faudra en effet trois ans pour arrêter un numéro de référence, constituer le fichier et y faire figurer la totalité des crédits renouvelables en stock. Trois ans d’un côté, deux ans de l’autre, cela porte donc le délai à cinq ans.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission est favorable à l’amendement n° 384 rectifié.
S’agissant du sous-amendement n° 686, elle s’en remet à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Monsieur le ministre, entre la proposition de six mois de Mme Létard, avec laquelle nous avons beaucoup discuté hier sur les modalités de mise en place du registre, et la vôtre, de cinq ans, nous devrions pouvoir trouver un compromis.
Six mois est une durée effectivement très courte, au vu des arguments invoqués par le Gouvernement. Ne pourrions-nous pas, monsieur le ministre, la fixer à deux ans ou à trois ans après la promulgation de la loi ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Les auteurs de l’amendement n° 384 rectifié demande que le rapport soit remis dans un délai de six mois suivant la mise en œuvre du registre. Or, lorsqu’il sera actif, le RNCP recensera, dès l’année de son entrée en vigueur, la totalité du stock des crédits renouvelables. Pour lui permettre de se déployer, nous proposons de porter le délai, non pas de six mois à cinq ans, mais de six mois à deux ans. Je souhaite parvenir à un compromis et ce délai de deux ans me paraît raisonnablement être le bon. Il serait incertain de le réduire davantage encore.
Mme la présidente. Monsieur Capo-Canellas, que pensez-vous de la suggestion de M. le président de la commission ?
M. Vincent Capo-Canellas. Je suis prêt à me rallier à la proposition, de bon sens, de M. le président de la commission. C’est la sagesse même ! Aussi, j’accepte que mon amendement soit sous-amendé afin de porter ce délai à trois ans.
Mme la présidente. Monsieur le ministre, acceptez-vous de rectifier votre sous-amendement en ce sens ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. J’accepte la proposition de M. le sénateur, même si elle risque d’être compliquée à mettre en place. Nous verrons cela ultérieurement, mais, pour l’heure, je veux bien rectifier mon sous-amendement en ce sens.
Mme la présidente. Il s’agit donc du sous-amendement n° 686 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Amendement n° 384 rectifié
Alinéa 2
Remplacer les mots :
six mois après la mise en œuvre du registre national des crédits aux particuliers
par les mots :
trois ans après la promulgation de la présente loi
Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 686 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 384 rectifié, modifié.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22 sexies, modifié.
(L'article 22 sexies est adopté.)
Article 22 septies (nouveau)
Les mesures d’application réglementaire prévues par la section III du chapitre III du présent projet de loi pour la création du registre national des crédits aux particuliers sont regroupées dans deux décrets en Conseil d’État pris, le cas échéant, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Mme la présidente. L'amendement n° 642, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Remplacer les mots :
par la section III du chapitre III
par les mots :
à l’article 22 bis et au III de l’article 22 sexies
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement vise à distinguer, au sein des décrets d’application prévus dans les dispositions relatives au registre national des crédits aux particuliers, ceux qui précisent les caractéristiques du registre qui peuvent être regroupées en deux décrets en Conseil d’État, le cas échéant après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, et ceux qui fixeront la date d’ouverture à la consultation du registre et la date de suppression du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le FICP, qui seront pris ultérieurement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 380 rectifié, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Ces deux décrets en Conseil d'État permettent de déterminer les informations contenues dans le registre, ainsi que celles qui sont restituées aux établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333–7 du code de la consommation lors de la consultation du registre, de fixer les délais et les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation, de consultation et de restitution des informations contenues dans le registre.
Ils fixent également les conditions dans lesquelles les personnes sont informées de leur inscription dans le registre, ainsi que de leurs droits d'accès et de rectification et des modalités d'exercice de ces droits, et précisent les conditions et modalités d'exercice des droits d'accès et de rectification par les intéressés aux informations contenues dans ce registre les concernant.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement de conséquence avait déjà été présenté au début de l’examen de l’article 22 bis. Mais l’amendement n° 379 rectifié n’ayant pas été adopté, je le retire.
Mme la présidente. L’amendement n° 380 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 22 septies, modifié.
(L'article 22 septies est adopté.)
Chapitre IV
Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales
Article 23
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 411-1 est complété par les mots : « ; il statue sur les demandes d’homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 411-4 est complété par les mots : « , ainsi qu’à l’occasion de l’homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation » ;
3° Le d de l’article L. 711-4 est complété par les mots : « ou à une indication géographique » ;
4° Après l’article L. 712-2, il est inséré un article L. 712-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712-2-1. – Toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret.
« Les conseils régionaux, la collectivité territoriale de Corse et les conseils généraux peuvent demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être alertés en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique, dans des conditions fixées par décret. » ;
5° L’article L. 712-4 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pendant le délai mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par :
« 1° Le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue ;
« 2° Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;
« 3° Une collectivité territoriale au titre du h de l’article L. 711-4 ou au titre d’une atteinte à une indication géographique définie à l’article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;
« 4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 721-4, dont une indication géographique a été homologuée en application de l’article L. 721-3 ou dont la demande d’homologation est en cours d’instruction par l’institut. » ;
b) Le a est complété par les mots : « ou sur une demande d’homologation d’indication géographique » ;
6° Après le b de l’article L. 713-6, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Indication géographique définie à l’article L. 721-2, sauf lorsque la marque, compte tenu de sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son usage, est à l’origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est demandée. » ;
7° Au début du chapitre Ier du titre II du livre VII de la deuxième partie, est ajoutée une section 1 intitulée : « Appellations d’origine » et qui comprend l’article L. 721-1 ;
8° Le même chapitre Ier est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux
« Art. L. 721-2. – (Non modifié) Constitue une indication géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l’extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l’article L. 411-4.
« Art. L. 721-3. – La demande d’homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion, défini à l’article L. 721-4, représentant les opérateurs concernés.
« La décision d’homologation est prise après :
« 1° La vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion ;
« 2° La réalisation d’une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire ;
« 3° La consultation des collectivités territoriales, des groupements professionnels intéressés, de l’Institut national de l’origine et de la qualité et des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation. À défaut de réponse dans les trois mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables.
« Lorsqu’il instruit la demande d’homologation ou de modification du cahier des charges, l’Institut national de la propriété industrielle s’assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l’indication géographique.
« La décision d’homologation vaut reconnaissance de l’organisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de l’indication géographique. Cette décision, accompagnée du cahier des charges correspondant, est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modifications apportées, le cas échéant, au cahier des charges sont également publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d’avis au Journal officiel.
« La redevance versée à l’Institut national de la propriété industrielle pour l’homologation du cahier des charges est à la charge de l’organisme défini à l’article L. 721-4.
« Art. L. 721-4. – (Non modifié) La défense et la gestion d’un produit bénéficiant d’une indication géographique sont assurées par un organisme privé doté de la personnalité morale.
« Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits.
« Pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, les règles de composition et de fonctionnement de l’organisme doivent assurer la représentativité des opérateurs concernés.
« Les missions de défense et de gestion assurées par l’organisme mentionné au premier alinéa sont exercées de manière indépendante de ses autres qualités lorsqu’elles ne concernent pas la défense des droits collectifs des opérateurs.
« Art. L. 721-5. – (Non modifié) Tout opérateur qui en fait la demande est membre de droit de l’organisme de défense et de gestion dès lors qu’il respecte le cahier des charges homologué.
« Un opérateur ne peut se prévaloir d’une indication géographique que s’il est membre de l’organisme de défense et de gestion de cette indication géographique.
« Pour l’application de la présente section, un opérateur désigne toute personne physique ou morale qui participe aux activités de production ou de transformation conformément au cahier des charges de l’indication géographique.
« Art. L. 721-6. – L’organisme de défense et de gestion contribue à la mission d’intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.
« Pour chaque produit bénéficiant d’une indication géographique dont il assure la défense et la gestion, l’organisme :
« 1° Élabore le projet de cahier des charges, le soumet à l’homologation de l’Institut national de la propriété industrielle et contribue à son application par les opérateurs ;
« 2° Soumet tout projet de modification du cahier des charges à l’Institut national de la propriété industrielle ;
« 3° S’assure que les opérations de contrôle des opérateurs par les organismes mentionnés à l’article L. 721-8 sont effectuées dans les conditions fixées par le cahier des charges. Il informe l’Institut national de la propriété industrielle des résultats des contrôles effectués et des mesures correctives appliquées ;
« 4° S’assure de la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de fonctionnement ;
« 5° Tient à jour la liste des opérateurs et la transmet annuellement à l’Institut national de la propriété industrielle qui la publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle ;
« 6° Exclut, après mise en demeure, tout opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges et n’a pas pris les mesures correctives mentionnées au 3° ;
« 7° Participe aux actions de défense, de protection et de valorisation de l’indication géographique, des produits et du savoir-faire, ainsi qu’à la connaissance statistique du secteur.
« Art. L. 721-7. – Le cahier des charges d’une indication géographique précise :
« 1° Le nom de celle-ci ;
« 2° Le produit concerné ;
« 3° La délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé ;
« 4° La qualité, la réputation ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribuées essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé ;
« 5° La description du processus d’élaboration, de production et de transformation, dont les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique ou le lieu déterminé ainsi que celles qui garantissent les caractéristiques mentionnées au 4° ;
« 6° L’identité de l’organisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs initiaux qu’il représente et les modalités financières de leur participation ;
« 7° Les modalités et la périodicité des contrôles réalisés par les organismes mentionnés à l’article L. 721-8 ainsi que les modalités de financement de ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points de contrôle du produit ;
« 8° Les obligations déclaratives ou de tenue de registres auxquelles les opérateurs doivent satisfaire afin de permettre la vérification du respect du cahier des charges ;
« 9° Les mesures prévues en cas de non-respect du cahier des charges et les modalités de mise en demeure et d’exclusion des opérateurs ;
« 10° Le financement prévisionnel de l’organisme de défense et de gestion ;
« 11° Les éléments spécifiques de l’étiquetage ;
« 12° Le cas échéant, les engagements sociaux et environnementaux pris par les opérateurs regroupés au sein de l’organisme de défense et de gestion.
« Art. L. 721-8. – (Non modifié) Le respect du cahier des charges par les opérateurs est contrôlé par des organismes d’évaluation de la conformité, qui bénéficient d’une accréditation délivrée par l’instance nationale d’accréditation, mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ou par l’instance nationale d’accréditation d’un autre État membre de l’Union européenne, membre de la coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant le champ de ce contrôle.
« Les frais correspondant au contrôle du respect du cahier des charges sont à la charge des opérateurs.
« L’Institut national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges sont effectuées par un organisme d’évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en œuvre.
« Après mise en demeure de l’organisme de défense et de gestion, l’institut peut retirer l’homologation du cahier des charges si ces contrôles ne sont pas effectués ou si les mesures correctives n’ont pas été mises en œuvre dans les délais requis.
« La décision de retrait de l’homologation est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d’avis au Journal officiel.
« Art. L. 721-9. – (Non modifié) Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
9° L’article L. 722-1 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les indications géographiques définies à l’article L. 721-2. »
II. – (Non modifié) Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Mazars, sur l'article.
M. Stéphane Mazars. Avant que nous ne procédions à l’examen du dispositif des indications géographiques introduit par l’article 23 du présent projet de loi, je tenais à revenir sur la situation dans laquelle a été placée la commune aveyronnaise de Laguiole.
L’exemple laguiolais est emblématique, car il illustre la nécessité de la mise en œuvre rapide du dispositif des indications géographiques tel qu’il est prévu dans le texte.
Vous vous en souvenez peut-être, il y aura bientôt un an, le 19 septembre dernier, Laguiole, commune de 1 300 habitants, défrayait la chronique pour avoir, par l’intermédiaire de son maire et du conseil municipal, et en présence des forces vives de la commune, déboulonné symboliquement le panneau d’entrée du village portant le nom « Laguiole », considérant que celui-ci n’appartenait plus désormais à ses administrés.
En effet, le tribunal de grande instance de Paris avait, cinq jours plus tôt, débouté la commune, qui attaquait un entrepreneur du Val-de-Marne, lequel avait déposé en 1993 une marque du nom de ladite commune, et ce aux fins de vendre toute une série de produits désormais labellisés « Laguiole ».
L’entrepreneur pouvait ainsi profiter de la renommée du village en matière de savoir-faire artisanal. Chacun d’entre nous, en effet, a eu un jour entre ses mains un des célèbres « couteaux de Laguiole ».
En déposant le nom de la commune en tant que marque, l’entrepreneur a légalement privé celle-ci de son usage. La municipalité doit désormais s’adresser à lui pour changer le logo de l’office du tourisme, par exemple. Il en va de même des administrés qui souhaiteraient commercialiser n’importe quel produit sous le nom de leur village.
Si la municipalité a décidé d’intenter un procès à cet entrepreneur, c’est qu’elle estimait qu’une atteinte était portée à la renommée du village et qu’en outre des consommateurs étaient trompés sur le caractère et l’origine des produits.
Mes chers collègues, le cas de Laguiole soulève une question : en l’état actuel de notre droit, à qui appartient le nom d’une commune ? À personne, c’est-à-dire potentiellement à tout le monde, ou plutôt au plus rapide.
Actuellement, un nom géographique n’a pas de protection. Sachez, mes chers collègues, que si vous avez une envie subite de commercialiser un produit lambda au nom d’un village de votre département, vous le pouvez. Il vous suffit de vous adresser à l’Institut national de la propriété industrielle, l’INPI, et de remplir un formulaire en précisant quel type de produit vous souhaitez commercialiser.
Il existe 45 classes de produits et l’achat de l’ensemble des classes vous confère le monopole absolu sur le nom, vous en devenez l’unique propriétaire, et ce pour un montant total d’environ 2 000 euros. L’INPI ne joue ici qu’un rôle de contrôle très limité.
L’affaire laguiolaise constitue un cas d’école en ce qu’elle illustre parfaitement la nécessité d’une double protection : en direction des municipalités, d’abord, qui doivent pouvoir se protéger contre l’usage abusif de leur nom ; en direction des consommateurs, ensuite, qui doivent avoir les moyens de connaître l’origine exacte et les caractéristiques précises du produit qu’ils achètent.
À cette nécessaire double protection correspondent les deux volets prévus à l’article 23 du présent projet de loi.
Le premier volet, la protection du nom des communes, comporte deux mécanismes : la mise en œuvre d’une procédure d’alerte des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale en cas de dépôt de marque contenant leur dénomination ; l’ouverture du droit d’opposition au dépôt de cette marque pendant un délai de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement.
Le second volet, la protection du consommateur, correspond à la reconnaissance d’une indication géographique non alimentaire.
Cette indication géographique viendra protéger les produits industriels et artisanaux dont chaque spécificité sera consignée dans un cahier des charges homologué par l’INPI au terme d’une procédure de consultation, notamment des collectivités territoriales et des groupements professionnels intéressés.
Sur ces deux aspects traités par l’article 23 du présent projet de loi, je tiens à saluer le travail de Mme la ministre et de son cabinet, tant sur la forme que sur le fond.
Sur la forme, madame la ministre, vous avez pris la mesure de la détresse des élus et des administrés d’une commune qui, aujourd’hui, se sentent privés d’une partie importante de leur identité, et ce en vous rendant personnellement sur les lieux et en associant à votre réflexion l’ensemble des élus et des acteurs locaux.
Sur le fond, vous donnez aux artisans et industriels de notre pays un outil juridique et commercial utile pour protéger et développer un secteur économique indissociable des territoires parce que justement protégé et valorisé par ceux-ci.
Votre dispositif, madame la ministre, c’est plus que le made in France, c’est le made in « territoires de France ».
Votre dispositif, madame la ministre, lorsqu’il sera voté, sera plus qu’un slogan, ce sera une réalité.