M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article additionnel après l'article 1er
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi à étendre et adapter, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions de droit commun, afin de permettre à des agents communaux, en particulier les agents de police municipale, de constater par procès-verbal certaines infractions aux réglementations édictées localement notamment en matière d’environnement, de stationnement payant, de santé ou de salubrité publiques.
II. - Le projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.
La parole est à M. le ministre.
M. Victorin Lurel, ministre. L’élaboration du code de la sécurité intérieure a été l’occasion d’attirer l’attention sur l’importance de moderniser l’organisation de la police municipale en Nouvelle-Calédonie.
Comme dans beaucoup de territoires d’outre-mer, les agents de police municipale de la Nouvelle-Calédonie accomplissent, aux côtés de la police et de la gendarmerie nationales, un travail très largement apprécié par la population locale.
L’ordonnance portant partie législative du code de la sécurité intérieure, que j’ai eu l’honneur de présenter au conseil des ministres le 19 juin dernier, met un terme au traitement différencié de ces agents par rapport à leurs homologues de métropole. Ils sont désormais dotés des mêmes prérogatives, notamment en matière d’armement, d’uniforme et d’obligations éthiques. J’ai tout particulièrement veillé à ce que soient précisées les conditions de collaboration des agents de police municipale avec les forces de sécurité de l’État en Nouvelle-Calédonie, à la faveur des conventions de coordination des interventions de la police municipale.
Toutefois, en métropole, les policiers municipaux disposent de pouvoirs de verbalisation ou de prescription en matière contraventionnelle au titre de plusieurs réglementations insérées dans divers codes, tels que le code de la construction et de l’habitation, le code de l’environnement ou encore le code rural et de la pêche maritime.
Sur ce modèle, il semble utile d’habiliter les policiers municipaux de la Nouvelle-Calédonie à disposer de pouvoirs similaires dans des matières réglementées, notamment par les provinces ou le pays lui-même.
Tel est le sens de cet amendement, qui prévoit d’habiliter le Gouvernement à procéder à la rédaction d’une ordonnance sur ce sujet dans un délai de dix-huit mois. Je vous demande, mesdames, messieurs les sénateurs, de bien vouloir le voter, bien que je n’ignore pas les réticences de la Haute Assemblée à l’égard des ordonnances.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement, sous réserve que les élus locaux soient véritablement associés à la préparation de l’ordonnance.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er.
Article 2 (nouveau)
Après l’article 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article 8-3 ainsi rédigé :
« Art. 8-3. – Les sociétés publiques locales visées à l’article 53-1 de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie revêtent la forme de sociétés anonymes et sont composées d’au moins deux actionnaires.
« Sous réserve de dispositions contraires, les dispositions relatives aux sociétés d’économie mixte prévues à l’article 8-1 de la présente loi sont applicables aux sociétés publiques locales. » – (Adopté.)
Article 3 (nouveau)
Après l’article L. 381-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 381-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 381-1-1. – Les communes et leurs groupements peuvent également détenir des actions de sociétés publiques locales dans les conditions définies à l’article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. »
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par Mme Tasca, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre Ier du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 381-... ainsi rédigé :
« Art. L. 381-... – Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.
« Sous réserve de dispositions contraires, les dispositions de l'article 8-1 et du premier alinéa de l'article 8-3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 sont applicables aux sociétés publiques locales visées par le présent article. »
La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que les communes calédoniennes peuvent désormais non seulement participer à des sociétés publiques locales, mais également en créer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 3 est ainsi rédigé.
Article 4 (nouveau)
Au 3°, au b du 5° et au 6° de l’article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la référence à l’article L. 1525-5 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l’article 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 précitée. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 4
M. le président. L'amendement n° 7 rectifié, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 562-8 est complété par les mots : « excepté lorsqu’elle statue sur les intérêts civils suite à une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 562-20, après les mots : « à l’article L. 562-19 », sont insérés les mots : « ou lorsqu’il statue en matière pénale sur les intérêts civils suite à une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 562-28, après les mots : « ledit statut », sont insérés les mots : « ou d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;
4° L’article L. 562-33 est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigées : « excepté lorsqu’elle statue en matière pénale sur les intérêts civils suite à une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil. Dans ce cas, elle est complétée par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nominations sont fixées par l’article L. 562-21 et suivants du présent code. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant la juridiction de proximité statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. » ;
5° L’article L. 562-35 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le tribunal pour enfants ou le juge des enfants statuant en matière pénale est saisi d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, il s’adjoint, pour statuer sur les intérêts civils, des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nominations sont fixées par l’article L. 562-21 et suivants du présent code. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant la juridiction saisie statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le chapitre VI du titre Ier du livre VI est complété par un article 834-1 ainsi rédigé :
« Art. 834-1. – Lorsque la cour d’assises s’est prononcée sur l’action publique, la cour sans l’assistance du jury, statue sur les demandes de dommages et intérêts. Lorsque ces demandes sont formées par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, la cour est alors complétée par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nominations sont fixées par l’article L. 562-21 et suivants du code de l’organisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative.
« Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant la cour d’assises statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction » ;
2° Le premier alinéa de l’article 836 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’il statue sur les intérêts civils suite à une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, le tribunal est complété par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nominations sont fixées par l’article L. 562-21 et suivants du code de l’organisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. » ;
3° L’article 848 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Nouvelle-Calédonie, le tribunal de police, statuant sur les intérêts civils suite à une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, est complété par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nominations sont fixées par l’article L. 562-21 et suivants du code de l’organisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant le tribunal de police statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. »
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement, en conséquence de l’adoption de l’amendement n° 2 rectifié bis au projet de loi organique, vise à modifier le code de l’organisation judiciaire. Il devrait être de nature à achever de rassurer M. le ministre, dans la mesure où il s’agit d’étendre le dispositif de l’amendement précité à toutes les juridictions pénales statuant en matière civile, qu’il s’agisse du tribunal de police, de la cour d’assises, du tribunal pour enfants ou du juge des enfants.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement, sous réserve que son auteur accepte d’en rectifier le 5° afin de viser également le tribunal correctionnel pour mineurs.
M. le président. Acceptez-vous la rectification suggérée par Mme le rapporteur, mon cher collègue ?
M. Thani Mohamed Soilihi. Tout à fait, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 7 rectifié bis, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et apparentés, et ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 562-8 est complété par les mots : « excepté lorsqu’elle statue sur les intérêts civils suite à une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 562-20, après les mots : « à l’article L. 562-19 », sont insérés les mots : « ou lorsqu’il statue en matière pénale sur les intérêts civils suite à une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 562-28, après les mots : « ledit statut », sont insérés les mots : « ou d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;
4° L’article L. 562-33 est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigées : « excepté lorsqu’elle statue en matière pénale sur les intérêts civils suite à une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil. Dans ce cas, elle est complétée par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nominations sont fixées par l’article L. 562-21 et suivants du présent code. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant la juridiction de proximité statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. » ;
5° L’article L. 562-35 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs ou le juge des enfants statuant en matière pénale est saisi d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, il s’adjoint, pour statuer sur les intérêts civils, des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nominations sont fixées par l’article L. 562-21 et suivants du présent code. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant la juridiction saisie statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le chapitre VI du titre Ier du livre VI est complété par un article 834-1 ainsi rédigé :
« Art. 834-1. – Lorsque la cour d’assises s’est prononcée sur l’action publique, la cour sans l’assistance du jury, statue sur les demandes de dommages et intérêts. Lorsque ces demandes sont formées par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, la cour est alors complétée par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nominations sont fixées par l’article L. 562-21 et suivants du code de l’organisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative.
« Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant la cour d’assises statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction » ;
2° Le premier alinéa de l’article 836 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’il statue sur les intérêts civils suite à une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, le tribunal est complété par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nominations sont fixées par l’article L. 562-21 et suivants du code de l’organisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. » ;
3° L’article 848 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Nouvelle-Calédonie, le tribunal de police, statuant sur les intérêts civils suite à une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, est complété par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nominations sont fixées par l’article L. 562-21 et suivants du code de l’organisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant le tribunal de police statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. »
Quel est l’avis du Gouvernement sur cet amendement rectifié ?
M. Victorin Lurel, ministre. Le Gouvernement émet le même avis de sagesse que sur l’amendement n° 2 rectifié bis au projet de loi organique. Ces dispositions doivent faire l’objet d’une réflexion approfondie avec le ministère de la justice.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.
L'amendement n° 8, présenté par M. Frogier, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sont homologuées, en application des articles 87 et 157 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d'emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie par les articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 335-1, 335-4, 335-5, 335-6, 335-7, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15, 416-16, 424-9 et 433-15 du code de l’environnement de la province Sud.
La parole est à M. Pierre Frogier.
M. Pierre Frogier. Cet amendement répond à un vœu formulé par l’assemblée de la province Sud au travers de sa délibération du 26 avril 2012 portant demande d’homologation législative des peines d’emprisonnement prévues par le code de l’environnement. Il se justifie au regard des condamnations à des peines de détention avec sursis prononcées récemment alors que les peines d’emprisonnement n’ont pas été homologuées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement, sous réserve que son auteur accepte de supprimer la référence aux articles 416-16 et 424-9 du code de l’environnement de la province Sud.
En effet, l’article 416-16 a été abrogé au 1er juillet 2013, tandis que l’article 424-9 ne figure pas dans le code de l’environnement de la province Sud.
M. le président. Acceptez-vous, monsieur Frogier, de rectifier votre amendement en ce sens ?
M. Pierre Frogier. Tout à fait, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 8 rectifié, présenté par M. Frogier, et ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sont homologuées, en application des articles 87 et 157 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d'emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie par les articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 335-1, 335-4, 335-5, 335-6, 335-7, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15 et 433-15 du code de l’environnement de la province Sud.
Quel est l’avis du Gouvernement sur cet amendement rectifié ?
M. Victorin Lurel, ministre. Les règles d’homologation des infractions créées dans leurs domaines de compétence par les collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie sont fixées par les articles 87 et 157 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Le statut impose que les peines d’emprisonnement prévues par la réglementation locale respectent la classification des délits et le plafond des peines instauré pour les infractions de même nature par les différentes législations de droit commun. En l’espèce, c’est le cas pour les peines prévues par le code de l’environnement de la province Sud que vous nous demandez d’homologuer.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, au bénéfice de la rectification intervenue à la demande de Mme la rapporteur.
Je me réjouis de voir la province Sud, qui dispose d’un patrimoine environnemental important, se doter ainsi d’un outil efficace en matière de lutte contre les dégradations et les atteintes à la faune et à la flore.
M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.
M. Thani Mohamed Soilihi. J’insiste sur l’importance de cette homologation : une peine qui n’est pas effectuée ne sert à rien. Cette question avait déjà été soulevée lors de l’examen de la loi relative à la régulation économique outre-mer.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.
L'amendement n° 1, présenté par M. Fleming, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le titre VIII bis du code de l’artisanat, il est inséré un titre VIII ter ainsi rédigé :
« Titre VIII ter : Dispositions relatives à l’artisanat à Saint-Martin
« Art 81 ter. – À titre dérogatoire, à Saint-Martin, l’État peut, par convention avec la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, confier à celle-ci l’exercice de missions, autres que consultatives, dévolues aux chambres de commerce et d’industrie, aux chambres de métiers et de l’artisanat et aux chambres d’agriculture. »
La parole est à M. Louis-Constant Fleming.
M. Louis-Constant Fleming. Lorsque l’île de Saint-Martin n’était qu’une simple commune de la Guadeloupe, il était normal que ses entrepreneurs, ses commerçants et ses artisans dépendent des chambres consulaires de la Guadeloupe.
Toutefois, depuis la loi organique du 21 février 2007, la commune est devenue une collectivité d’outre-mer au titre de l’article 74 de la Constitution, dotée d’autonomie et des compétences communales, départementales et régionales, ainsi que de certaines compétences de l’État, notamment en matière de fiscalité, de tourisme et d’urbanisme. Pourtant, elle dépend toujours, en matière consulaire, de la Guadeloupe.
L’établissement public local, dénommé chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, que la nouvelle collectivité a créé en 2008 afin d’être en mesure d’offrir aux entreprises saint-martinoises les services qui relèvent des nouvelles compétences de la collectivité, n’a pas l’efficacité qu’il devrait avoir, car cette structure consulaire ne dispose pas de l’organisation des activités commerciales et artisanales.
La chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy se trouvait dans le même cas de figure, mais l’article 46 de la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services dispose que, « à titre dérogatoire, à Saint-Barthélemy, l’État peut, par convention avec la chambre économique multiprofessionnelle, confier à celle-ci l’exercice de missions, autres que consultatives, dévolues aux chambres de commerce et d’industrie, aux chambres de métiers et de l’artisanat et aux chambres d’agriculture ».
Le présent amendement vise, par conséquent, à inscrire dans la loi la même disposition au bénéfice de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, afin de lui permettre d’organiser localement les activités commerciales et artisanales, en conformité avec l’évolution institutionnelle du territoire.
Un projet de décret en ce sens, préparé par le ministère des outre-mer et agréé par le ministre de l’économie et des finances, a récemment été soumis au Conseil d’État, mais celui-ci a précisé que de telles dispositions relevaient du niveau législatif. Cela m’a amené à déposer cet amendement, qui reprend les termes du projet de décret.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Compte tenu du précédent de Saint-Barthélemy, que M. Fleming vient de rappeler, il a paru tout à fait légitime à la commission des lois de réserver le même traitement à Saint-Martin ; elle a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Victorin Lurel, ministre. Monsieur Fleming, j’approuve votre intention, mais pas le véhicule législatif utilisé. En effet, nous voulons maintenir le principe qui a présidé à l’élaboration du projet de loi, en centrant le texte sur les questions relatives à la Nouvelle-Calédonie. Cela étant, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.
M. Christian Cointat. Monsieur le ministre, le champ de notre discussion ne s’est pas limité aux territoires du Pacifique, puisque l’évocation de la Guyane et de la Martinique, notamment, nous a emmenés jusque dans l’Atlantique, océan qui, si je ne m’abuse, borde bien Saint-Martin !
M. Christian Cointat. L’examen de cet amendement me permet, monsieur le ministre, d’attirer votre attention sur les difficultés que rencontre la collectivité de Saint-Martin en raison de sa situation particulière, liée à la présence d’une frontière Schengen qu’elle n’a aucun moyen de contrôler. Ce n’est pas très grave pour l’Union européenne, car Saint-Martin est une île, mais c’est extrêmement préjudiciable à la gestion économique et financière, mais aussi politique, sociale et éducative, de la collectivité.
C’est la raison pour laquelle l’État doit accompagner Saint-Martin peut-être plus que d’autres territoires, quand les élus en formulent la demande.
L’adoption de l’amendement n° 1 est indispensable au développement de l’artisanat et des activités économiques dans différents secteurs. Plus généralement, monsieur le ministre, nous comptons sur vous pour que Saint-Martin bénéficie de la part de l’État d’un accompagnement spécifique !