M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 182.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.

L'amendement n° 17, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les associations proposant par leurs statuts de développer des activités en relation avec la vie politique, sociale et culturelle d’un État étranger, non communautaire, sont tenues de déclarer annuellement :

1° Le montant total des subventions publiques reçues ;

2° Le montant et l’origine des dons de personnes physiques ou morales d’un montant supérieur à 50 euros ;

3° Le nombre d’adhérents ;

4° Les immeubles bâtis et non bâtis détenus ;

5° Les valeurs mobilières détenues ;

6° Les comptes bancaires courants, y compris ceux détenus à l'étranger, les livrets et les autres produits d’épargne détenus ;

7° Les biens mobiliers divers détenus ;

8° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions détenus ;

9° Les autres biens détenus ;

10° Le passif.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 19.

M. le président. J’appelle donc en discussion l'amendement n° 19, présenté par Mme N. Goulet et ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une association se proposant, par ses statuts, de lutter contre la corruption est tenue de déclarer annuellement :

1° Le montant total des subventions publiques reçues ;

2° Le montant et l’origine des dons de personnes physiques ou morales d’un montant supérieur à 50 euros ;

3° Le nombre de ses adhérents ;

4° Les immeubles bâtis et non bâtis détenus ;

5° Les valeurs mobilières détenues ;

6° Les comptes bancaires courants, les livrets et les autres produits d’épargne détenus ;

7° Les biens mobiliers divers détenus ;

8° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions détenus ;

9° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger détenus ;

10° Les autres biens détenus ;

11° Le passif.

Veuillez poursuivre, madame Goulet.

Mme Nathalie Goulet. L’amendement n° 19 vise à obliger les associations se proposant par leurs statuts de lutter contre la corruption à déclarer chaque année certaines informations, comme le montant des subventions perçues, le montant et l’origine des dons reçus, ainsi que le nombre d’adhérents et le patrimoine.

En effet, dans le cadre des auditions que nous avons réalisées au sein de la commission d’enquête sur le rôle des banques et des acteurs financiers dans l’évasion des capitaux, nous avons reçu un certain nombre d’associations tout à fait bien-pensantes. Je leur ai demandé comment elles étaient financées, mais leurs réponses ont été assez imprécises. Je ne vois pas pourquoi ces associations très utiles, qui seront agréées deux fois – une fois par la Haute Autorité et une autre dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État –, passeraient à travers les mailles du filet de la transparence qui nous est réclamée, et à juste titre, à cor et à cri.

Si vous ne me croyez pas sur parole, ce qui serait regrettable, vous pouvez consulter le procès-verbal de l’audition de Mathilde Dupré, chargée du plaidoyer sur le financement du développement et la lutte contre les paradis fiscaux au Comité catholique contre la faim et pour le développement, ou CCFD-Terre solidaire, et coordinatrice de la plateforme Paradis fiscaux et judiciaires, qui a été réalisée le 22 mai 2013 par la commission d’enquête, et dont j’ai cité un extrait dans l’exposé des motifs de l’amendement. Le CCFD-Terre solidaire emploie à peu près 160 salariés, mais nous ne savons absolument pas comment l’organisation est financée.

Un sénateur. Eux non plus !

Mme Nathalie Goulet. Raison de plus pour aller plus loin dans la transparence !

Quant à l’amendement n° 17 – j’ai déposé un amendement similaire sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière –, il vise à obliger les associations se proposant, par leurs statuts, de développer des activités en relation avec la vie politique, sociale et culturelle d’un État étranger non communautaire à procéder au même type de déclarations qu’à l’amendement 19.

Il existe sur notre territoire, notamment dans la Val-d’Oise, un certain nombre d’associations dont les moyens sont absolument exorbitants. Par exemple, quand on connaît le coût de l’organisation d’un meeting à Villepinte, on se demande comment des gens qui ne sont supposés avoir ni revenus ni subventions peuvent financer de tels événements. Je pense également aux associations culturelles situées à Paris intra muros qui manipulent beaucoup d’argent et perçoivent des fonds venant de l’étranger.

Tout cela n’est pas très transparent, ni très clair. Je croise que le présent projet de loi nous donne l’occasion de remédier à de telles carences.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. La commission est défavorable à ces deux amendements, qui, en visant à soumettre certaines associations à des obligations déclaratives, s’éloignent de l’objet d’un texte limité aux obligations des responsables publics…

En outre, il n’est pas certain que l’obligation déclarative envisagée à l’amendement n° 17 – elle pèserait uniquement sur certaines associations souhaitant développer des activités en relation avec un État non membre de l’Union européenne – respecte parfaitement la liberté d’association garantie par la Constitution.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Madame Goulet, l’exemple que vous avez choisi pour illustrer l’amendement n° 19 est particulièrement malvenu. En effet, les comptes de toutes les associations qui font appel à la générosité publique sont contrôlés par la Cour des comptes. C’est le cas du CCFD-Terre solidaire.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. On peut effectivement penser que l’amendement n° 17 n’a pas vraiment de rapport avec le présent projet de loi.

En revanche, l’amendement n° 19 s’inscrit pile-poil dans notre débat. Puisque nous sommes favorables à la transparence, il est normal qu’elle s’applique à des associations qui auront, par exemple, le pouvoir de se porter partie civile.

M. Jean-Jacques Hyest. Ce n’est pas l’objet du projet de loi !

M. Pierre-Yves Collombat. Je parle des associations qui se proposent de lutter contre la corruption. Je ne jette pas le soupçon sur ces associations, mais la moindre des choses serait que nous ayons une connaissance minimale de leurs ressources et du nombre de leurs adhérents. D’ailleurs, ce dernier point est important : si une association se compose seulement d’un homme, de sa femme et de sa belle-sœur, c’est un peu juste…

Je voterai donc en faveur de l’amendement n° 19.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Je partage les objectifs de l’amendement n° 17, relatif aux associations développant un programme de relations avec un État étranger. Toutefois, cette notion me paraît trop éloignée de l’objet du texte. Aussi, je ne soutiendrai pas cet amendement de Mme Goulet.

En revanche, l’amendement n° 19 se justifie. Cependant, afin d’éviter tout risque d’inconstitutionnalité, je propose de préciser que nous visons ici les associations se proposant par leurs statuts de lutter contre la corruption et bénéficiaires de l’agrément de la Haute Autorité.

En effet, c’est bien à ces associations, intervenant volontairement auprès d’une instance officielle, qu’il est légitime de demander des déclarations, les autres associations demeurant libres.

M. le président. La parole est à M. Claude Dilain, pour explication de vote.

M. Claude Dilain. Avec le préfet Jean-Pierre Duport, nous remettrons dans quelques jours un rapport demandé par Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sur la revalorisation de la Charte des engagements réciproques, qui avait été signée en 2001.

Parmi les engagements réciproques figure celui des associations de faire preuve de plus de transparence. Les amendements dont nous discutons vont en ce sens.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Monsieur Hyest, je n’ai rien de spécial contre les associations que j’ai mentionnées. Simplement, ce sont celles-là qui n’ont pas donné de réponse lors de nos auditions.

Par ailleurs, je rectifie l’amendement n° 19 dans le sens qui a été suggéré, en ajoutant la mention « et bénéficiaire de l'agrément ». Cette proposition me semble tout à fait pertinente.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 19 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, et ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une association se proposant, par ses statuts, de lutter contre la corruption et bénéficiaire de l'agrément de la Haute Autorité est tenue de déclarer annuellement :

1° Le montant total des subventions publiques reçues ;

2° Le montant et l’origine des dons de personnes physiques ou morales d’un montant supérieur à 50 euros ;

3° Le nombre de ses adhérents ;

4° Les immeubles bâtis et non bâtis détenus ;

5° Les valeurs mobilières détenues ;

6° Les comptes bancaires courants, les livrets et les autres produits d’épargne détenus ;

7° Les biens mobiliers divers détenus ;

8° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions détenus ;

9° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger détenus ;

10° Les autres biens détenus ;

11° Le passif.

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Nathalie Goulet. Enfin, parmi les autres associations, un certain nombre interviennent dans la vie publique nationale, et parfois de manière itérative.

Je maintiens donc mes deux amendements, car ils s’inscrivent totalement dans une démarche de transparence de la vie publique.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.

Articles additionnels après l'article 13
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Article 15

Article 14

Lorsque la Haute Autorité constate qu’une personne mentionnée aux articles 3 ou 10 ne respecte pas les obligations prévues aux articles 1er, 2, 3 et 10, elle informe du manquement à l’obligation :

1° A (nouveau) Le Président de la République, lorsqu’il s’agit du Premier ministre ;

1° Le Premier ministre, lorsqu’il s’agit d’un membre du Gouvernement ;

2° Le président du Parlement européen, lorsqu’il s’agit d’un représentant français au Parlement européen ;

3° Le président de l’assemblée délibérante, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée au 2° du I de l’article 10 ;

4° L’autorité de nomination, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée aux 3° ou 3° bis du même I ;

5° Le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante, ainsi que l’autorité de nomination, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée au 4° dudit I ;

6° Le ministre qui a autorité ou qui exerce la tutelle sur l’organisme concerné, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée au 5° dudit I ou au II de l’article 10.

M. le président. L'amendement n° 180, présenté par M. Sueur, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après les mots :

et 10

insérer les mots :

ou se trouve dans la situation prévue au second alinéa de l’article 6

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 180.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 175, présenté par M. Sueur, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après les mots :

lorsqu’il s’agit d’un

insérer le mot :

autre

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. C’est également un amendement de précision

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 175.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14
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Article additionnel après l'article 15

Article 15

I. – Au regard des exigences prévues à l’article 1er, la Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 1° du I de l’article 10 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.

Afin d’assurer ce contrôle, la Haute Autorité est saisie :

1° Soit par la personne concernée, préalablement au début de l’exercice de l’activité envisagée ;

2° Soit par son président, dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de l’exercice non autorisé d’une activité exercée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.

La Haute Autorité rend son avis dans un délai de trois semaines à compter de sa saisine, qui peut être porté à un mois par décision de son président. Elle met la personne concernée en état de présenter ses observations, sauf lorsqu’elle rend un avis de compatibilité sur saisine de la personne concernée.

L’absence d’avis de la Haute Autorité dans ce délai vaut avis de compatibilité.

II. – Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves, prononcées pour une durée maximale de trois ans, qui s’imposent à la personne concernée.

Lorsque la Haute Autorité rend un avis d’incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l’activité envisagée pour une durée maximale de trois ans qui est renouvelable par une décision expresse de la Haute Autorité.

La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l’organisme ou à l’entreprise au sein duquel celle-ci exerce d’ores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I. Les actes et contrats conclus en vue de l’exercice de cette activité :

- cessent de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 1° du I ;

- sont nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 2° du I.

Lorsque la Haute Autorité notifie à une personne une incompatibilité, les actes et contrats conclus en vue de l’exercice de l’activité incompatible sont automatiquement nuls avec un effet rétroactif à compter du début de l’activité.

Afin d’inciter les personnes qui pensent pouvoir se trouver en situation d’incompatibilité de saisir la Haute Autorité pour qu’elle puisse émettre une décision, il est proposé de prévoir que lorsque la Haute Autorité est saisie sur une situation par la personne elle-même, les actes et contrats cessent de produire des effets seulement à compter de la notification et non antérieurement. Cette règle plus favorable récompense la « bonne foi » des personnes qui saisissent la Haute Autorité en cas de doute sur leur propre situation.

Lorsqu’elle est saisie en application du 2° du même I et qu’elle rend un avis d’incompatibilité, la Haute Autorité le rend public.

Elle peut rendre un avis d’incompatibilité lorsqu’elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.

III. – (Non modifié) Par délégation de la Haute Autorité et dans les conditions prévues par son règlement général, le président de la Haute Autorité peut rendre un avis de compatibilité dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l’intéressé, ou un avis d’incompétence, d’irrecevabilité ou constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.

IV. – Lorsqu’elle a connaissance de l’exercice, par une personne mentionnée au I, d’une activité exercée en violation d’un avis d’incompatibilité ou d’une activité exercée en violation des réserves prévues par un avis de compatibilité, et après que la personne concernée a été mise en mesure de produire des explications, la Haute Autorité publie au Journal officiel un rapport spécial comprenant l’avis rendu et les observations écrites de la personne concernée.

Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au premier alinéa du présent IV et les pièces en sa possession relatives à cette violation de son avis. – (Adopté.)

Article 15
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Article 16

Article additionnel après l'article 15

M. le président. L'amendement n° 114, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Après l'article L. 2123-24-1, il est inséré un article L. 2123-24-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-24-... – Les personnes visées au I de l’article L. 2123-20 déclarent chaque année, avant le 31 janvier, au maire de la commune, les indemnités et rémunérations de quelque nature qu’elles soient qu’elles ont perçues au titre de chacun de leurs mandats durant l’année écoulée. La commune tient un registre des déclarations faites par ces personnes, qu’elle rend publiques. Elle rend également publique la liste de ses membres qui n’ont pas effectué cette déclaration. Une copie des déclarations est adressée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Les indemnités prévues par la présente sous-section ne peuvent pas être versées aux personnes visées au premier alinéa qui n’ont pas effectué de déclaration pendant deux années consécutives. »

II. - Après l’article L. 3123-19-2, il est inséré un article L. 3123-19-... ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-19-... – Les membres du conseil départemental déclarent chaque année, avant le 31 janvier, au président du conseil départemental, les indemnités et rémunérations de quelque nature qu’elles soient qu’ils ont perçues au titre de chacun de leurs mandats durant l’année écoulée. Le conseil départemental tient un registre des déclarations faites par ces personnes, qu’il rend publiques. Il rend également publique la liste de ses membres qui n’ont pas effectué cette déclaration. Une copie des déclarations est adressée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Les indemnités prévues par la présente section ne peuvent pas être versées aux personnes visées au premier alinéa qui n’ont pas effectué de déclaration pendant deux années consécutives. »

III. - Après l’article L. 4135-19-2, il est inséré un article L. 4135-19-... ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-19-... – Les membres du conseil régional déclarent chaque année, avant le 31 janvier, au président du conseil régional, les indemnités et rémunérations de quelque nature qu’elles soient qu’ils ont perçues au titre de chacun de leurs mandats durant l’année écoulée. Le conseil régional tient un registre des déclarations faites par ces personnes, qu’il rend publiques. Il rend également publique la liste de ses membres qui n’ont pas effectué cette déclaration. Une copie des déclarations est adressée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Les indemnités prévues par la présente section ne peuvent pas être versées aux personnes visées au premier alinéa qui n’ont pas effectué de déclaration pendant deux années consécutives. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Section 4

Position des fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire

Article additionnel après l'article 15
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Articles additionnels après l'article 16

Article 16

(Non modifié)

I. – (Supprimé)

bis. – L’article 6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

1° Après le mot : « européen », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 142 du code électoral, il est placé d’office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d’acquérir de droits à l’avancement et de droits à pension. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est supprimé.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

M. le président. L'amendement n° 142, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. – L’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l’article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire investi d’un mandat de député ou de sénateur doit démissionner de la fonction publique dans un délai de deux mois à l’issue du début de son mandat. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16
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Article 17 (supprimé)

Articles additionnels après l'article 16

M. le président. L'amendement n° 118, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 2060 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conventions d'arbitrage conclues selon les dispositions du présent article sont susceptibles d'appel devant les cours administratives d'appel, toute clause contraire est réputée non écrite. Elles sont publiées au bulletin officiel du ministère concerné et sur le site internet de la personne publique concernée.

« L'alinéa précédent s'applique également aux personnes morales soumises aux dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code des juridictions financières. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 119, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 111-1 du code de justice administrative est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les conventions d'arbitrages conclues par des personnes publiques ou des personnes privées dont le capital provient majoritairement des personnes publiques, peuvent être soumis en appel et en dernier ressort au Conseil d'État.

« Toute clause contraire est réputée non écrite.

« Elles sont publiées au bulletin officiel du ministère concerné et sur le site internet de la personne publique concernée. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 157, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Aucune personne ne peut ni être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à son employeur, à l’autorité chargée de la déontologie au sein de l’organisme, à une association de lutte contre la corruption agréée en application du II de l’article 13 ou de l’article 2-23 du code de procédure pénale ou aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, telle que définie à l’article 2 de la présente loi, concernant l’une des personnes mentionnées aux articles 3 et 10, dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait ou tout acte contraire est nul de plein droit.

En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas du présent I, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de la personne intéressée. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile.

II. – Le fait pour un membre du Gouvernement de produire, en application du III de l’article 3 de la présente loi, une attestation mensongère est puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende et, le cas échéant, de l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que de l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.

III. – Toute personne qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflits d’intérêts, au sens du I du présent article, de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.