Mme Éliane Assassi. Lors de notre débat, nous nous sommes beaucoup focalisés sur la publication du patrimoine, que, pour notre part, nous estimons nécessaire. Mais nous avons trop laissé de côté la question majeure de l’observation de l’évolution du patrimoine.
La mission de contrôle de cette transparence a été confiée à une haute autorité indépendante. Nous approuvons ce choix.
Toutefois, à l’indépendance, notion capitale s’il en est, doit être ajouté le pluralisme. Mes chers collègues, est-il imaginable qu’une haute autorité chargée de contrôler la probité des élus puisse ne pas être pluraliste ?
La composition de la Haute Autorité telle qu’elle résulterait du texte dont nous discutons se résumerait à des personnalités désignées soit par des hauts magistrats eux-mêmes nommés par le gouvernement actuel ou ses prédécesseurs, soit par les présidents des deux assemblées.
Nous le savons tous, un tel mode de désignation ne permettra pas, loin s’en faut, une représentation de l’ensemble des sensibilités présentes au Parlement. Cela se résumera à une représentation indirecte des deux grands partis dominants. Telle est bien la réalité.
De notre point de vue, la seule solution qui assure le pluralisme est l’augmentation du nombre de personnes désignées par le Parlement, qui, si notre proposition est adoptée, demeureront minoritaires au sein de la Haute Autorité.
Enfin, l’article 40 de la Constitution nous a contraints, sous peine de voir notre amendement déclaré irrecevable, à préciser que les fonctions exercées par les membres de la Haute Autorité ne seraient pas rémunérées. Si votre objectif était retenu, il faudrait évidemment prévoir des indemnités pour garantir l’indépendance de tous les membres de la Haute Autorité.
Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, j’attends vos réflexions sur ce point. Si vous ne souscrivez pas à notre proposition, comme je le suppose, comment allez-vous garantir le pluralisme de la Haute Autorité, instance à caractère hautement politique, n’en déplaise à certains ?
M. le président. L'amendement n° 190, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 6, 7 et 8
Compléter ces alinéas par les mots :
et deux suppléants désignés dans les mêmes conditions
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement vise à la désignation de deux suppléants dans les mêmes conditions que les deux titulaires, afin d’assurer le fonctionnement le plus fluide qui soit de la Haute Autorité.
M. le président. L'amendement n° 195, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 9
Remplacer les mots :
Deux personnalités qualifiées
par les mots :
Une personnalité qualifiée
Et le mot :
nommées
par le mot :
nommée
II. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
Deux personnalités qualifiées
par les mots :
Une personnalité qualifiée
et le mot :
nommées
par le mot :
nommée
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’Assemblée nationale a complété la composition de la Haute Autorité et prévu que les présidents des assemblées nomment chacun une personnalité qualifiée connaissant les problématiques et les pratiques en matière de déontologie. Cette nomination doit être autorisée par les commissions des lois des assemblées à une majorité renforcée des trois cinquièmes des suffrages exprimés, ce qui devrait garantir le choix d’une personnalité relativement consensuelle.
Si, comme le dispose le texte résultant des travaux de la commission des lois du Sénat, chaque assemblée devait nommer deux personnalités qualifiées, cette désignation donnerait davantage lieu à des accords politiques entre les principaux groupes parlementaires. Souhaitant éviter tout clivage partisan, le Gouvernement propose donc de retenir la nomination d’une seule personnalité qualifiée par chambre.
Cette personnalité s’ajouterait aux membres de la Haute Autorité issus de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de la Cour des comptes, ainsi qu’à son président, choisi par le Président de la République.
M. le président. L'amendement n° 91 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéas 9 et 10
Supprimer les mots :
n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 10 depuis moins de trois ans
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Apparemment, les personnes qui ont exercé des fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat parlementaire sont frappées d’une indignité temporaire… Franchement, ce type de raisonnement est assez étrange !
Les modes de désignation sont ouverts : un consensus peut se dégager sur le choix d’une personnalité même si elle a exercé de telles fonctions. Comment des parlementaires peuvent-ils accepter un tel ostracisme ?
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Le nombre de personnalités qualifiées nommées par chaque assemblée, qui était initialement fixé à un, a été porté à deux par la commission. M. le ministre, par le biais des amendements nos 190 et 195, va s’échiner à le ramener à un...
Que propose, quant à elle, Mme Assassi dans l’’amendement n° 158 rectifié bis, dont je comprends l’esprit, mais qui est quelque peu inflationniste ? De passer de deux à six – comme il y a deux assemblées, cela fait douze représentants – et, par voie de conséquence, de porter le nombre des représentants du Conseil d’État, de la Cour des comptes et de la Cour de cassation de deux à quatre. Au total, la Haute Autorité serait composée de vingt-quatre membres.
Mme Éliane Assassi. Exactement !
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Je pense que l’amendement de Mme Assassi me sera d’une aide précieuse pour résister aux velléités de M. le ministre de revenir à un représentant par assemblée. (Sourires.)
J’en viens à l’amendement n° 91 rectifié. D’abord, comme qualifier le délai ? Viduité ? Vacuité ?
M. Pierre-Yves Collombat. Indignité !
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Mon cher collègue, n’employez pas de gros mots !
Selon la commission, le respect par une personnalité qualifiée d’un certain délai après la cessation de ses fonctions politiques pour pouvoir être nommée membre de la Haute Autorité assure l’indépendance de cette instance.
M. Pierre-Yves Collombat. D’après vous, on perd toute capacité d’indépendance en devenant ministre ? Allons ! L’indépendance, c’est un état d’esprit !
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Mon cher collègue je connais votre thèse, que je salue : avoir été élu au Parlement ou nommé au Gouvernement ne fait pas perdre toute capacité de raisonner autonome et indépendant !
Cela étant, la commission est, hélas ! défavorable à l’amendement n° 91 rectifié.
M. Pierre-Yves Collombat. J’avais compris !
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Elle est également défavorable aux amendements nos 190 et 195. L’Assemblée nationale a supprimé les suppléants, considérant que les membres de la Haute Autorité exerceraient une activité à temps plein.
M. Jean-Jacques Hyest. Eh oui !
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Monsieur le ministre, pourquoi voulez-vous les réintroduire ? Nous ne sommes pas dupes de votre stratégie : ajouter deux suppléants pour supprimer deux titulaires par rapport au texte élaboré par la commission. D’habitude, vous faites preuve d’une plus grande subtilité ; je vous ai connu plus agile…
Mme Nathalie Goulet. Ce n’est pas son texte !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 158 rectifié bis et 91 rectifié ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je ne peux partager ni le désir de Mme Assassi d’augmenter le nombre de membres, ni celui de M. Collombat de supprimer le délai de viduité imposé aux personnalités qualifiées, que nous considérons comme une garantie d’indépendance.
C’est pourquoi, par cohérence avec la logique gouvernementale – il s’agit de doter la Haute Autorité d’une composition lui permettant d’avoir une bonne gouvernance et de fonctionner malgré un éventuel manque d’assiduité de certains de ses membres, grâce à des suppléants –, j’émets au nom du Gouvernement un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. Je souhaite faire part de mon doute sur l’avis défavorable de la commission sur l’amendement n° 91 rectifié, qui vise à éviter le délai de carence de trois ans.
La disposition prévue dans le projet de loi est calquée sur les mesures de déontologie applicables aux professionnels qui, après avoir exercé des responsabilités d’autorité ou de contrôle, doivent respecter un tel délai avant d’aller travailler dans des entreprises ou dans d’autres entités placées sous leur autorité ou leur contrôle. On voit bien la raison de ce délai.
M. Jean-Jacques Hyest. Eh oui !
M. Alain Richard. Je ne vois pas en revanche comment un ancien ministre ou parlementaire, quelle que soit la date à laquelle il a quitté ses fonctions passées, serait en position d’influencer les autres membres d’une autorité indépendante.
M. Jean-Jacques Hyest. Tout à fait !
M. Alain Richard. Je comprends que l’on puisse prévoir un petit délai de battement. Mais pourquoi le calquer sur celui qui s’applique aux personnes ayant effectivement exercé des fonctions d’autorité ?
À ce propos, ayant eu à me prononcer quelque temps sur de tels cas déontologiques, je considère personnellement que le délai de carence de trois ans est parfois un peu court. En revanche, dans le cas d’espèce, une durée d’un an, par exemple, me semble suffisante.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 158 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 64 rectifié, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Un représentant du conseil national des barreaux.
La fonction exercée par ce membre n'est pas rémunérée.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 65 rectifié bis, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Un représentant de l'ordre des experts comptables.
La fonction exercée par ce membre n'est pas rémunérée.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Les experts comptables ont des compétences en matière de vérification des comptes. De même que l’on a nommé un avocat au Conseil supérieur de la magistrature, on peut faire siéger un expert comptable au sein de la Haute Autorité, qui est une sorte de commission des comptes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 66 rectifié, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Un représentant des chambres de commerce.
La fonction exercée par ce membre n'est pas rémunérée.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 67 rectifié bis, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Un représentant de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
La fonction exercée par ce membre n'est pas rémunérée.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 67 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 174, présenté par M. Sueur, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 14, première phrase
Insérer au début de cette phrase la référence :
I ter. -
II. - En conséquence, alinéa 13, seconde phrase et alinéa 15
Remplacer la référence :
I bis
par la référence :
I ter
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 194, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 23
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – La Haute Autorité se réunit en formation plénière. Toutefois, à l’initiative du président, elle peut se réunir en formation restreinte, composée de quatre membres désignés par lui, pour l’exercice des missions prévues aux 1° à 3° du I de l’article 13. La formation restreinte peut décider de renvoyer toute question dont elle est saisie à la formation plénière ; ce renvoi est de droit.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement vise à faciliter le fonctionnement de la Haute Autorité.
Compte tenu du nombre significatif de déclarations et de dossiers que cette instance devra contrôler, un tel dispositif permettra un traitement rapide des affaires ne présentant pas de difficulté particulière ou ne soulevant aucune question de principe. Il s'agit de permettre à la Haute Autorité de se réunir dans une formation restreinte composée de quatre membres désignés par son président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. La commission n’a pas examiné cet amendement. Toutefois, je pourrais y être favorable à titre personnel sous réserve d’une petite rectification.
En effet, l’amendement débute ainsi : « La Haute Autorité se réunit en formation plénière. Toutefois, à l’initiative du président, elle peut se réunir en formation restreinte, composée de quatre membres désignés par lui […] » Une telle rédaction donne une sorte de pouvoir souverain de désignation au président de la Haute Autorité. Je préfère que l’on attribue ce pouvoir à la Haute Autorité elle-même, sur l’initiative de son président.
M. Alain Richard. Formulons-le ainsi : « composée de quatre membres désignés en son sein ».
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. On pourrait en effet envisager, comme le propose à juste titre Alain Richard, la rédaction suivante : « composée de quatre membres désignés en son sein par la Haute Autorité ».
M. Alain Richard. Je pense que l’on peut s’arrêter à « en son sein ».
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Mon cher collègue, je me permets de vous faire observer que si nous n’ajoutons pas les mots « par la Haute Autorité », nous risquons de créer des problèmes d’interprétation : d’aucuns pourraient croire que les quatre membres sont désignés au sein de la Haute Autorité par son président.
M. Alain Richard. Le compte rendu de nos débats fera foi !
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Soit. J’accepte de m’en tenir à la formule : « composée de quatre membres désignés en son sein ». Le compte rendu de nos débats indiquera clairement que ce sont les membres de la Haute Autorité qui désignent les quatre membres de la formation restreinte.
M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens proposé par M. le rapporteur ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Oui, sous réserve qu’il soit bien clair dans l’esprit de chacun que les quatre membres seront nommés par la Haute Autorité.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 194 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Après l'alinéa 23
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – La Haute Autorité se réunit en formation plénière. Toutefois, à l’initiative du président, elle peut se réunir en formation restreinte, composée de quatre membres désignés en son sein, pour l’exercice des missions prévues aux 1° à 3° du I de l’article 13. La formation restreinte peut décider de renvoyer toute question dont elle est saisie à la formation plénière ; ce renvoi est de droit.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
Article 13
I. – La Haute Autorité exerce les missions suivantes :
1° Elle reçoit des membres du Gouvernement, en application de l’article 3, des députés et des sénateurs, en application de l’article L.O. 135-1 du code électoral, et des personnes mentionnées à l’article 10 leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d’intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;
1° bis Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2, dans lesquelles peuvent se trouver les personnes mentionnées aux articles 3 et 10 et, le cas échéant, leur enjoint d’y mettre fin dans les conditions prévues à l’article 9 ;
2° Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées au 1° du présent I sur les questions d’ordre déontologique qu’elles rencontrent dans l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, ne sont pas rendus publics ;
3° Elle se prononce sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 1° du I de l’article 10 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité, en application de l’article 15 ;
4° À la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l’application de la présente loi, qu’elle adresse au Premier ministre et aux autorités publiques intéressées qu’elle détermine. Elle définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations avec les représentants d’intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l’exercice des fonctions et mandats mentionnés aux articles 3 et 10.
La Haute Autorité remet chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l’exécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 6, 9 et 15. Il est publié au Journal officiel.
II. – Lorsqu’il est constaté qu’une personne mentionnée aux articles 3 et 10 ne respecte pas ses obligations prévues aux articles 1er, 2, 3, 10 et 15, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir d’office ou être saisie par le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat.
Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption qu’elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander aux personnes mentionnées aux articles 3, 10 et 15 toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice de ses missions prévues au I du présent article. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres ou rapporteurs de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur le contenu des déclarations prévues à l’article L.O. 135-1 du code électoral et aux articles 3 et 10 de la présente loi et sur les informations dont elle dispose.
M. le président. L'amendement n° 179, présenté par M. Sueur, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
de l’article L.O. 135-1
par les mots :
des articles L.O. 136-4 et L.O. 136-7
II. - Alinéa 11
Remplacer les mots :
à l’article L.O. 135-1
par les mots :
aux articles L.O. 136-4 et L.O. 136-7
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Il s'agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 69 rectifié, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer les mots :
et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 69 rectifié est retiré.
L'amendement n° 112, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou susceptibles de concerner l’un des membres de leur cabinet
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 20 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Remplacer les mots :
qu'elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général
par les mots :
agréées dans les conditions fixées par l’article 7 de la loi n° … du … relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement est relativement important.
En effet, l’alinéa 9 de l’article 13 prévoit que la Haute Autorité pourra être saisie « par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption qu’elle a préalablement agréées ». La Haute Autorité pourra donc délivrer des agréments.
Or le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière – son intitulé est pompeux, mais il s'agit d’un petit texte –, que nous allons examiner à partir de mercredi, prévoit à l’alinéa 7 de son article 1er qu’un décret en Conseil d’État fixera les conditions d’agrément des associations de lutte contre la corruption qui pourront se porter partie civile. Il y aura donc deux types d’agrément qui reposeront peut-être sur des critères différents.
Pour éviter une telle situation, qui serait pour le moins incohérente, et harmoniser les deux textes, nous proposons de supprimer le pouvoir d’agrément de la Haute Autorité au profit de la procédure prévue par le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. La commission est attachée au fait que l’agrément soit délivré par la Haute Autorité, et non par le pouvoir exécutif. Elle est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis. Au demeurant, rien n’empêchera les associations d’avoir deux agréments.
Mme Nathalie Goulet. Je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 20 rectifié est retiré.
L'amendement n° 193, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les personnes ainsi désignées peuvent consulter dans les locaux de l'administration fiscale les documents dont celle-ci dispose sur toute personne soumise au contrôle de la Haute Autorité, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Toujours par souci de cohérence, cet amendement vise à préciser que les membres et les rapporteurs de la Haute Autorité pourront consulter dans les locaux des services fiscaux compétents le dossier fiscal des personnes soumises à contrôle et de leur conjoint.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. La commission n’a pas examiné cet amendement. Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.
(L'article 13 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 13
M. le président. L'amendement n° 182, présenté par M. Sueur, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, après le mot : « décision, », sont insérés les mots : « les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 13 de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Cet amendement vise à rendre non communicables les documents administratifs qui sont nécessaires à l'exercice des missions de la Haute Autorité, afin que la loi du 7 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ne puisse pas être utilisée pour obtenir communication de documents qui ne sont, par ailleurs, ni publiés ni communiqués.
Cet amendement tend à réduire une telle dérogation au principe de communicabilité des documents administratifs au strict nécessaire ; elle couvrirait non plus l'ensemble des documents détenus ou élaborés par la Haute Autorité, mais seulement ceux qui sont nécessaires à ses missions. Les documents qui relèvent de l'organisation et du fonctionnement normaux d'une autorité administrative seraient, quant à eux, communicables.