Mme la présidente. L'amendement n° 50, présenté par M. Yung, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 36
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – À la première phrase des articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Richard Yung, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
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Article 22 quater
(Non modifié)
Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 331-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l’article L. 330-1 et qu’il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, recommander au juge que la mesure d’effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d’accompagnement social ou budgétaire. » – (Adopté.)
Article 23
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-4 ainsi rétabli :
« Art. L. 312-1-4. – I. - La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« II et III. – (Supprimés)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 23.
(L’article 23 est adopté.)
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Article 23 ter
(Non modifié)
Le second alinéa de l’article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Tout contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance précise les conditions d’affectation des bénéfices techniques et financiers, conformément à l’article L. 132-5 du code des assurances. Il lui est affecté chaque année, lorsqu’il est positif, un montant correspondant à une quote-part du solde créditeur du compte financier, au moins égale à 85 % de ce solde multiplié par le rapport entre les provisions mathématiques relatives à ce contrat et le total des provisions mathématiques, diminuée des intérêts crédités aux provisions mathématiques relatives à ce même contrat au cours de l’exercice. Il fait aussi l’objet d’une information annuelle conformément à l’article L. 132-22 du même code. Un arrêté précise les modalités de calcul et d’affectation de cette quote-part. »
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l’article.
M. Jean-Pierre Sueur. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais souligner devant vous la grande importance de cet article 23 ter et remercier chaleureusement nos collègues Thani Mohamed Soilihi et Richard Yung, qui ont bien voulu défendre l’amendement visant à sa création.
Il s'agit ici des contrats obsèques. Vous le savez, à la faveur de la lecture précédente, vous avez adopté des dispositions destinées à faire en sorte que l’on ne confonde pas les contrats obsèques et d’autres contrats totalement différents.
Une convention obsèques est un contrat qui doit se référer à une description personnalisée des obsèques, dans des conditions qui sont strictement prévues par la loi mais qui, bien souvent, ne sont pas appliquées. À cet égard, cet article 23 ter est très important pour les millions de personnes qui ont souscrit une convention obsèques ; c’est dire s’il est loin d’être anecdotique !
En effet, jusqu’à présent, les montants versés au titre de ces contrats ne sont nullement revalorisées. En d’autres termes, les compagnies reçoivent et placent ces sommes sans que les souscripteurs bénéficient de la moindre revalorisation de leur convention. Cette situation a conduit le Sénat, puis l’Assemblée nationale, à adopter, à l’unanimité dans les deux chambres – j’insiste sur ce point –, un article au titre de la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire. Ce texte a instauré la revalorisation de ces contrats au taux légal.
Nous étions persuadés que cette mesure s’appliquerait tout naturellement, une fois cette loi promulguée. Or, depuis 2008, cette disposition n’est toujours pas entrée en vigueur. Pourquoi ? Parce que les compagnies d’assurances ont invoqué la directive européenne du 5 novembre 2002, relative, non aux conventions obsèques, mais aux assurances vie, en avançant que ce texte s’appliquait aux dites conventions. Cette directive impose aux contrats d’assurance vie le respect de certaines règles prudentielles et interdit à l’assureur de prendre des engagements qu’il ne pourrait pas respecter.
Face à cette situation, nous avons pris contact avec les services du ministère du budget et, depuis quatre ans, de nombreuses réunions se sont succédé. Au total, nous avons abouti à un accord quant à la formulation de la revalorisation.
Mes chers collègues, je ne vous lirai pas ce texte dans son intégralité. Sachez simplement que l’accord a été conclu en ces termes avec les services de M. Cazeneuve, au sujet des contrats obsèques : « Il [leur] est affecté chaque année, lorsqu’il est positif, un montant correspondant à une quote-part du solde créditeur du compte financier au moins égale à 85 % de ce solde multiplié par le rapport entre les provisions mathématiques relatives à ce contrat et le total des provisions mathématiques, diminuée des intérêts crédités aux provisions mathématiques relatives à ce même contrat au cours de l’exercice. » Je suis certain que tout le monde a suivi,… (Sourires.)
M. André Gattolin. Tout à fait !
M. François Marc. Parfaitement ! (Nouveaux sourires.)
M. Jean-Pierre Sueur. … notamment M. François Marc, rapporteur général du budget !
En dépit d’un abord quelque peu complexe, cette disposition se traduira, pour l’ensemble des souscripteurs d’une convention obsèques, par une revalorisation qui ne sera pas exactement opérée au taux d’intérêt légal, mais qui s’élèvera tout de même aux trois quarts de ce taux environ. Il s’agira donc d’une réévaluation substantielle pour nombre de souscripteurs et de familles.
Ces dispositions avaient déjà été défendues par Mme Nicole Bonnefoy, dans le cadre d’un amendement déposé au titre de la loi Lefebvre. Si ce texte n’a pas prospéré, je n’en remercie pas moins notre collègue, ainsi que la commission des finances du Sénat et son rapporteur Richard Yung : je leur suis en effet reconnaissant d’avoir fait leur cette préoccupation, à la suite des travaux de la commission des lois et du plaidoyer de Thani Mohamed Soilihi.
Mes chers collègues, si j’ai pris quelques minutes de votre temps pour vous inviter à voter cet article c’est, je le répète, parce qu’il n’est pas anodin : son adoption aura des conséquences très concrètes pour les millions de souscripteurs de conventions obsèques. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)
M. Jean-Pierre Sueur. J’en suis tout à fait satisfait !
Article 23 quater
(Non modifié)
I. – La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances est ainsi modifiée :
1° Au I de l’article L. 132-9-3, après les mots : « s’informent », sont insérés les mots : « , au moins chaque année » ;
2° Après l’article L. 132-9-3, il est inséré un article L. 132-9-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-4. – Les organismes professionnels mentionnés à l’article L. 132-9-2 publient chaque année un bilan de l’application des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3, qui comporte le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux ou les rentes dus n’ont pas été versés au bénéficiaire. »
II. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée :
1° Au I de l’article L. 223-10-2, après les mots : « s’informent », sont insérés les mots : « , au moins chaque année » ;
2° Après l’article L. 223-10-2, il est inséré un article L. 223-10-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-10-3. – Les organismes professionnels mentionnés à l’article L. 223-10-1 publient chaque année un bilan de l’application des articles L. 223-10-1 et L. 223-10-2, qui comporte le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux ou les rentes dus n’ont pas été versés au bénéficiaire. » – (Adopté.)
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Article 24 bis
(Non modifié)
I. – L’article L. 112-11 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours du premier trimestre de chaque année, le prestataire de services de paiement porte à la connaissance du bénéficiaire du paiement, à l’exclusion des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par ce prestataire au cours de l’année civile précédente au titre des frais facturés fixés contractuellement pour l’encaissement des paiements par carte. Ce relevé annuel des frais d’encaissement des paiements par carte distingue, pour chaque catégorie de produits ou services, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondants. »
II. – (Non modifié)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 24 bis.
(L’article 24 bis est adopté.)
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Chapitre VI
Égalité entre les femmes et les hommes en matière de tarifs et de prestations d’assurances
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TITRE VII
ORDONNANCES RELATIVES AU SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER
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Titre VIII
Transferts d’actifs financiers
Article 30
L’établissement public « Établissement public de réalisation de défaisance » est dissous à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
À cette date, les éléments de passif et d’actif de l’établissement ainsi que les droits et obligations nés de son activité sont transférés à l’État.
La trésorerie détenue par l’établissement à la date de sa dissolution est reversée sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État ».
Le compte financier de l’Établissement public de réalisation de défaisance est établi par l’agent comptable en fonction lors de sa dissolution. Les autorités de tutelle arrêtent et approuvent le compte financier. – (Adopté.)
Article 31
(Non modifié)
Les fonds et ressources économiques, au sens des articles 1er et 4 du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil, du 7 juillet 2003, concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Irak et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil, des personnes physiques ou morales figurant sur la liste fixée par les annexes III et IV du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil, du 7 juillet 2003, précité, qui se trouvent sur le territoire français ou qui sont détenus par des entités de droit français sont, conformément au même règlement et en application des résolutions 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations Unies du 22 mai 2003 et 1956 (2010) du Conseil de sécurité des Nations Unies du 15 décembre 2010, relatives à l’aide internationale à la reconstruction et au développement de l’Irak, transférés aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l’Irak, dans les conditions fixées au présent article.
L’autorité administrative établit, par arrêté publié au Journal officiel, la liste des fonds et ressources économiques détenus par les personnes physiques ou morales figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa. Toute personne physique ou morale, autre que celles figurant sur la liste fixée par les annexes III et IV du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil, du 7 juillet 2003, précité, qui justifie d’un droit établi, avant le 22 mai 2003, par acte authentique ou par une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale sur les fonds et ressources économiques des personnes listées ou qui a introduit avant cette date une action visant à obtenir une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale portant sur ces fonds et ressources économiques dispose d’un délai de deux mois à compter de la publication de cet arrêté pour établir, par tout moyen, les droits invoqués.
L’autorité administrative publie, par arrêté au Journal officiel, pour chaque personne figurant sur la liste mentionnée aux premier et deuxième alinéas, la liste des fonds et ressources économiques transférés en tenant compte des droits acquis sur ces fonds et ressources économiques ou des procédures de reconnaissance de titre en cours au moment de la publicité prévue au deuxième alinéa, tels qu’ils ont été notifiés.
Les fonds et ressources économiques énumérés par l’arrêté prévu au troisième alinéa bénéficient de l’immunité accordée aux biens d’État.
Un décret en Conseil d’État précise, pour chaque catégorie de biens, les modalités particulières de leur transfert.
Aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre ceux qui participent à la mise en œuvre de la décision de transfert, objet du présent article, sauf en cas d’erreur ou de négligence de leur part.
Le fait pour les détenteurs de fonds et de ressources économiques de se soustraire ou de faire obstacle à la mise en œuvre d’un transfert en application du présent article est puni des peines prévues à l’article 459 du code des douanes. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du même code, sous réserve des chapitres II à IV du titre XIV. – (Adopté.)
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Article 33
L’article L. 133-36 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , selon le choix exprimé par le détenteur de monnaie électronique, en pièces et en billets de banque ayant cours légal ou » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’émetteur et le détenteur de monnaie électronique peuvent convenir d’un remboursement en pièces et en billets de banque ayant cours légal.
« Lorsque tout ou partie de la monnaie électronique a été émise contre la remise de pièces et de billets de banque ayant cours légal, le détenteur de monnaie électronique peut exiger le remboursement en pièces et en billets ayant cours légal. L’émetteur de monnaie électronique peut alors convenir avec le détenteur d’un remboursement par transmission de fonds. Nonobstant toute clause contraire, les frais afférents à cette opération sont à la charge de l’émetteur de monnaie électronique. » – (Adopté.)
Vote sur l’ensemble
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Yvon Collin, pour explication de vote.
M. Yvon Collin. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre groupe maintiendra son vote de première lecture sur ce projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires.
En effet, comme l’a souligné mon collègue François Fortassin lors de la discussion générale, les principaux articles du présent projet de loi ont été votés conformes à l’Assemblée nationale : le cœur du texte reste donc inchangé. Il en ira de même de notre vote.
Il est vrai que nous aurions souhaité une séparation un peu plus ambitieuse des activités bancaires : nos amendements déposés en première lecture portant sur la tenue de marché allaient dans ce sens. C’est pour cette raison que deux de nos collègues ont choisi de s’abstenir sur l’ensemble de ce projet de loi, quand tous les autres membres du RDSE lui apporteront leur soutien.
Malgré quelques faiblesses, ce texte n’en opère pas moins un tournant majeur en matière de régulation financière.
Les conséquences dévastatrices de la crise qui a éclaté aux États-Unis il y a cinq ans nous imposent de prendre des mesures fortes en matière de transparence, de lutte contre la fraude et l’optimisation fiscales, d’encadrement des rémunérations dans le secteur financier ou encore de prévention et de résolution des crises bancaires.
De telles mesures figurent dans ce projet de loi, même si nous aurions souhaité que, sur certains points, la France prenne de l’avance et soit une source d’inspiration pour ses partenaires européens – comme elle l’a été avec la taxe sur les transactions financières – plutôt que d’attendre une prise de décision collective à Bruxelles pour l’entrée en application de certaines dispositions.
En revanche, je me réjouis des améliorations qu’a connues ce texte au cours de la navette parlementaire en ce qui concerne la lutte contre les paradis fiscaux et contre la spéculation sur les matières premières agricoles. Sur ces sujets, notre groupe a lui-même contribué à enrichir le présent projet de loi en première lecture.
Aujourd’hui encore, nous aurions voulu aller plus loin, notamment pour ce qui concerne l’application des obligations de transparence aux grandes entreprises. Nous regrettons que notre amendement sur ce point n’ait pas été adopté.
Monsieur le ministre, je vous prie de bien vouloir remercier en notre nom Mme Fleur Pellerin de nous avoir rassurés quant à l’effectivité de l’interdiction imposée aux banques de détenir des stocks physiques de matières premières agricoles à des fins spéculatives. Pour ma part, je resterai très vigilant sur ce point, car la lutte contre la spéculation sur les matières premières agricoles est un enjeu stratégique essentiel.
À nos yeux, il est quelque peu surprenant que, sur les cinquante amendements déposés en deuxième lecture, seule une poignée ait été adoptée, dont un venu de l’opposition, avec le soutien des écologistes. Les membres du RDSE n’en apporteront pas moins leur soutien à ce texte avec résolution et conviction. En effet, pour les radicaux de gauche et la majorité de notre groupe, il s’agit bien d’engager la mise au pas de la finance et, partant, d’éviter la répétition des dérives de ces dernières années, qui ont conduit à la situation dramatique que nous connaissons. (Mme Odette Herviaux et M. Michel Teston applaudissent.)
Mme la présidente. La parole est à M. André Gattolin.
M. André Gattolin. Pour ma part, j’exprimerai une position assez proche de celle de mes collègues du RDSE. Les écologistes auraient rêvé d’un texte plus ambitieux encore pour lutter contre la spéculation. Il est vrai que nous avons des rêves hardis ! Cela étant, je ne suis pas certain que, dans les conditions actuelles, même avec une loi plus ambitieuse, nous aurions pu effacer tout risque de crise systémique ou financière. J’ai bien peur que ces accidents gravissimes de la finance ne surviennent toujours là où on ne les attend pas !
Quoi qu'il en soit, nous sommes très satisfaits des avancées contenues dans ce texte. Nous nous réjouissons que le Gouvernement ait tenu à agir vite et au mieux, sans sacrifier la qualité du dialogue avec les deux chambres du Parlement ni la concertation avec les différents groupes politiques. Nous avons, en l’occurrence, accompli ensemble un travail qui fait honneur à nos institutions.
Bien entendu, les sénateurs et sénatrices du groupe écologiste voteront ce projet de loi.
M. Richard Yung, rapporteur. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi avait été présenté, dans la ligne du discours du Bourget, comme une réponse d’envergure à la financiarisation, dont je rappelle les effets délétères sur l’économie. Toutefois, à nos yeux, le présent texte reste très loin de la perfection.
Dès la discussion générale, j’ai prévenu qu’à défaut de modifications substantielles notre vote serait défavorable. Or aucun de nos amendements n’a été retenu,…
M. Philippe Dallier. Ce n’est pas notre faute !
M. Thierry Foucaud. … sinon celui dont nous avons obtenu le vote à l’arraché, et grâce au concours de l’opposition.
Voilà le bilan de cette après-midi sur le front de la lutte contre les paradis fiscaux !
M. le rapporteur nous a demandé de retirer nos amendements relatifs au reporting pour les banques et entreprises à vocation internationale, au négoce à haute fréquence et à la rémunération des dirigeants d’entreprise. Concernant la série de mesures relatives à la protection des consommateurs, et notamment aux abus des banques sur les frais d’assurance imposés aux emprunteurs, le débat a connu également une issue négative.
Même si ce texte est utile, comme je l’ai dit d’entrée de jeu, même si des progrès ont été accomplis, nous restons convaincus qu’il était à la fois possible et nécessaire d’aller plus loin. En conséquence, les sénateurs du groupe CRC s’abstiendront.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. J’ignore si un scrutin public a été demandé sur l’ensemble du projet de loi, mais, dans le doute, je tiens à préciser la position de mes collègues : globalement, l’UMP souhaite voter contre ce texte. Quelques-uns des membres de mon groupe, au rang desquels je me trouve, préfèrent cependant s’abstenir. Je ne défendrai donc pas la position du groupe UMP dans son ensemble. À titre personnel, je considère que le présent texte contient un certain nombre d’avancées intéressantes.
Monsieur le ministre, permettez-moi cependant de vous rappeler que vous vous êtes engagé à nous transmettre un rapport au sujet des contrats d’assurance liés aux prêts. Il s’agit là d’une question importante, et je ne suis toujours pas convaincu qu’il existe un déséquilibre.
Je ne sais quand interviendra la deuxième lecture du texte sur la consommation,…
Mme Michèle André. En septembre !
M. Philippe Dallier. … mais je pense que, en tout état de cause, cela vous laisse un délai suffisant pour nous fournir les informations nécessaires. Sachez que nous les attendons, monsieur le ministre.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Caffet.
M. Jean-Pierre Caffet. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous ne serez pas surpris si je me montre un peu plus enthousiaste que les deux orateurs précédents ! En effet, je suis profondément convaincu que le présent projet de loi restera dans l’histoire parce qu’il marque une véritable étape dans la lutte contre la finance, quelles que soient les modalités que les uns et les autres auraient sans doute préféré voir mises en œuvre.
À mon sens, ce projet de loi peut être décrit en quatre mots clés : séparation, résolution, moralisation et protection.
Séparation : nous avons en effet séparé les activités spéculatives des fonctions traditionnelles des banques commerciales. D’aucuns auraient souhaité une frontière beaucoup plus stricte, notamment une séparation totale des entités bancaires. Je crois que cela nous aurait engagés sur une fausse route.
Selon moi, ce texte cantonne véritablement les opérations spéculatives : nous faisons effectivement en sorte que les banques soient désormais utiles à l’économie réelle, sans pour autant remettre en cause le modèle de la banque universelle. Même si ce point de vue n’est peut-être pas partagé par tous, j’estime que ce mode de fonctionnement a fait ses preuves, non seulement en France mais aussi en Europe.
Pour ce qui est de la résolution, à ceux qui pensent que la séparation n’est pas allée assez loin, je rappellerai les dispositions contenues dans le titre II, avec les pouvoirs conférés à l’ACPR, non seulement en matière de contrôle des banques, mais également en matière de contrôle des nominations. Rien d’équivalent à ce titre II définissant les pouvoirs de l’ACPR et les modalités de résolution de crises bancaires et financières, y compris les faillites, n’a jamais existé dans la législation française ! Il s’agit d’une authentique innovation, qui m’apparaît particulièrement importante.
S’agissant de la moralisation des activités financières, il me semble que, avec le Gouvernement, nous avons réalisé des avancées considérables, qu’il s’agisse des paradis fiscaux, des rémunérations et de toute une série d’autres sujets. Nous avons ainsi, en France, à l’Assemblée nationale et au Sénat, fait œuvre de pionniers par rapport aux discussions qui avaient lieu en Europe, et j’en tire une certaine fierté. Peut-être suis-je un peu trop optimiste, mais je pense que nous avons permis aux discussions européennes d’aller de l’avant et, probablement, de se dénouer dans le sens que nous souhaitions et de manière plus rapide que nous ne l’espérions.
Quant à la protection, elle concerne notamment le titre VI. C’était la volonté du Gouvernement, et Pierre Moscovici nous l’avait annoncé dès la présentation du texte : il ne concevait pas une loi sur la régulation et la séparation des activités bancaires qui ne prendrait pas en compte le consommateur et sa protection. Nous avons adopté de très nombreuses mesures dans ce domaine. Certains peuvent estimer que nous ne sommes pas allés assez loin. Pourtant, le seul plafonnement des commissions – une mesure qui ne sera pas symbolique –, selon les modalités auxquelles nous tenions, c'est-à-dire à la fois un plafond général et un plafond particulier pour les personnes les plus défavorisées, constitue déjà une avancée extrêmement significative.
Ces quatre termes résument donc le bilan que nous tirons de cette discussion.
Je voudrais remercier notre rapporteur de la qualité de son travail et de son écoute, les présidents qui ont assuré les présidences de séance, tant en première qu’en deuxième lecture, et, enfin, les ministres qui se sont succédé au banc du Gouvernement. Nous avons rarement eu la possibilité de mener un tel travail de « co-élaboration » d’un texte de loi sur un sujet particulièrement difficile et important.
Je le dis franchement, la place des parlementaires a été respectée, et leurs suggestions souvent entendues – pas toutes, monsieur Foucaud, je vous le concède. Il reste que nous avons véritablement eu l’impression d’élaborer ce texte en commun avec l’exécutif, et cela fait toujours plaisir à des parlementaires. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)