Mme la présidente. L’amendement n° 5 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° 17.

M. Thierry Foucaud. Aux propos tenus par notre collègue, j'ajoute que le délai est trop long, que ce texte, dans sa rédaction actuelle, ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect du délai par le prêteur et que les voies de recours sont difficiles à activer.

Mme la présidente. La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l'amendement n° 36 rectifié.

M. Yvon Collin. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. André Gattolin, pour présenter l'amendement n° 42.

M. André Gattolin. Je reprendrai le même argumentaire, avec, en outre, l’idée qu’il faut un parallélisme des formes entre ce qui est demandé au client, d’une part, et ce qui est demandé à l’organisme établissant le contrat, d’autre part. Nous sommes dans une situation quelque peu ubuesque. Celle-ci peut sans doute s’expliquer par des raisons de gestion, mais je ne doute pas que nous serons nombreux à voter ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Dans le projet de loi initial, aucun délai n’était prévu.

Le Sénat, sur l’initiative de Jean Desessard, a instauré un double délai : six jours, plus huit jours ouvrables – « ouvrables » traduisant une conception un peu plus large que « ouvrés » –, pour la réponse et l’émission de l’offre modifiée, soit un total de quatorze jours.

L’Assemblée nationale, en deuxième lecture, a suivi cette piste et simplifié le dispositif en instaurant un délai unique de dix jours ouvrés. Il nous semblait que nous avions atteint là un équilibre, dix jours étant un délai considéré comme raisonnable pour que les banques puissent répondre aux dossiers.

Cela dit, je suis assez sensible aux arguments qui ont été évoqués par M. Dallier, que j’invite donc à rectifier son amendement, en remplaçant les mots « dix jours ouvrés » par les mots « dix jours », étant entendu qu’il s’agit de dix jours calendaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée. Messieurs les sénateurs, vous proposez de réduire le délai dans lequel la banque doit indiquer si elle accepte l’offre d’une assurance alternative et éditer une nouvelle offre.

Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement. Je vais motiver cet avis, en vous priant d’excuser la longueur de mon explication.

Tout d’abord, il convient de rappeler la situation de départ. En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement qui tendait à instituer un délai de huit jours, pour que la banque réponde à l’offre alternative, auquel s’ajoutait un délai de six jours ouvrés, pour qu’elle présente une offre de crédit modifié afin de tenir compte de la nouvelle assurance. Le délai total était donc de l’ordre de seize à dix-huit jours.

À l’Assemblée nationale, sur une proposition du Gouvernement, qui souhaitait ainsi prendre en compte la demande des parlementaires, les deux délais ont été fusionnés en un seul, qui a été réduit à dix jours ouvrés. Et vous proposez désormais de réduire encore ce délai pour le ramener à huit jours. Si vous adoptiez cette disposition, cela reviendrait, en réalité, à ramener à zéro le délai de six jours ouvrés que vous aviez initialement prévu en première lecture. Vous conviendrez qu’il s’agirait d’une réduction assez drastique !

L’émission d’une offre modifiée par l’établissement bancaire comporte des contraintes opérationnelles qu’il ne faut pas négliger et qui peuvent varier selon les réseaux et le montant des crédits. La procédure peut être plus ou moins lourde, ce qui explique des écarts très importants dans les durées d’émission. Nous touchons là à une donnée de nature concurrentielle. En réduisant le délai de manière drastique, l’amendement serait de nature à avantager certains réseaux bancaires par rapport à d’autres.

Le Gouvernement est conscient des conséquences pour l’emprunteur de délais qui peuvent paraître longs et de la préoccupation légitime du Parlement, mais j’estime que la réduction du délai voté à l’Assemblée nationale permet déjà de répondre à ce souhait et que le délai de huit jours est un peu court.

Néanmoins, j’ai bien entendu la position de la commission. Aussi le Gouvernement est-il prêt à se rallier à la suggestion de M. le rapporteur, qui permet de concilier les positions des uns et des autres.

Mme la présidente. Monsieur Dallier, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?

M. Philippe Dallier. Je me rallie à l’avis de M. le rapporteur. Le délai de dix jours calendaires constitue un bon compromis. Il lève toute confusion entre jours ouvrés et jours calendaires et il est suffisant pour permettre à la banque de répondre.

Je rectifie donc mon amendement en conséquence, madame la présidente.

Mme la présidente. Monsieur Foucaud, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par M. le rapporteur, pour le rendre identique à l’amendement rectifié de M. Dallier ?

M. Thierry Foucaud. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Monsieur Collin, acceptez-vous également de rectifier votre amendement ?

M. Yvon Collin. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Monsieur Gattolin, acceptez-vous à votre tour de rectifier votre amendement ?

M. André Gattolin. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je suis donc saisie de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 1 rectifié ter est présenté par MM. Dallier, Buffet, Leleux, del Picchia, Milon, Guerriau et Lefèvre, Mme Des Esgaulx, M. B. Fournier, Mme Debré, MM. Dassault et Lenoir, Mmes Sittler et Hummel, M. Deneux, Mme Farreyrol, MM. Grignon, Laménie, Bas, Jarlier, Grosdidier, Chatillon, Ferrand, Beaumont, Frassa, Cointat et Huré, Mme Lamure, MM. Couderc et Amoudry, Mme Férat et MM. P. André, Delattre et Houel.

L'amendement n° 17 rectifié est présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 36 rectifié bis est présenté par MM. Collin, Fortassin, C. Bourquin, Barbier, Baylet, Bertrand, Collombat et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Tropeano et Vall.

L'amendement n° 42 rectifié est présenté par MM. Desessard, Placé, Gattolin et les membres du groupe écologiste.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 28

Remplacer les mots :

dix jours ouvrés

par les mots :

dix jours

Je les mets aux voix.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je constate que ces amendements ont été adoptés à l’unanimité des présents.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à dix-neuf heures cinquante-cinq.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Je suis saisie de cinq amendements identiques.

L'amendement n° 2 rectifié bis est présenté par MM. Dallier, Buffet, Leleux, Grosdidier, Chatillon, Ferrand, Beaumont, Frassa, Cointat, Guerriau, Milon et Huré, Mme Lamure, MM. Couderc, Lenoir, Dassault, Deneux, Amoudry et Grignon, Mme Férat, MM. P. André, Delattre, Houel, del Picchia et Lefèvre, Mme Des Esgaulx, M. B. Fournier, Mmes Debré, Sittler, Hummel et Farreyrol et MM. Laménie, Bas et Jarlier.

L'amendement n° 6 rectifié est présenté par Mme Lienemann.

L'amendement n° 18 est présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 37 rectifié est présenté par MM. Collin, Fortassin, C. Bourquin, Barbier, Baylet, Bertrand, Collombat et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Tropeano et Vall.

L'amendement n° 43 est présenté par MM. Desessard, Placé, Gattolin et les membres du groupe écologiste.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 29

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« En cours de prêt, l’emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d’indemnité ou de frais au prêteur, substituer son contrat d’assurance emprunteur par un autre.

« Si le contrat de prêt comporte une exigence d’assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l’article L. 312-8, l’emprunteur doit avoir souscrit à effet de la date de remplacement une nouvelle assurance d’un niveau de garanties équivalent à l’assurance en vigueur.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de la résiliation par l’emprunteur du contrat d’assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d’assurance de groupe et de la substitution. » ;

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié bis.

M. Philippe Dallier. Avec cet amendement, nous revenons sur un débat que nous avions eu en première lecture et cherchons à donner à un emprunteur la possibilité de renégocier tous les ans le contrat d’assurance attaché à son prêt.

En première lecture, on nous avait expliqué que ce n’était pas possible, car, les contrats proposés par les banques étant des contrats de groupe, il existait une sorte de mutualisation du coût. En permettant à l’emprunteur de renégocier le contrat tous les ans, on risquait de déséquilibrer l’ensemble du dispositif.

Permettez-moi de réfuter d’emblée cet argument, qui me semble mal fondé. En effet, lorsqu’un emprunteur souhaite souscrire un contrat d’assurance, il doit remplir un questionnaire de santé et, nous le savons, ceux qui ont la malchance d’avoir quelques soucis de santé se voient proposer un taux bien plus défavorable que ceux qui se portent bien. De la même manière, les taux augmentent avec l’âge du souscripteur.

Dans ces conditions, je ne vois pas pourquoi ne pas faire jouer la concurrence à plein : d’abord lors de la souscription du prêt, puis chaque année, à condition que l’emprunteur puisse produire un autre contrat couvrant les mêmes risques.

Mme la présidente. L’amendement n° 6 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l’amendement n° 18.

M. Thierry Foucaud. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l’amendement n° 37 rectifié.

M. Yvon Collin. Il est également défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. André Gattolin, pour présenter l’amendement no 43.

M. André Gattolin. Cet amendement vise à permettre à un emprunteur de résilier son assurance dès lors qu’il apporte la preuve qu’il a souscrit dans les délais prévus une autre assurance, avec le même niveau de garantie.

En effet, les assurances représentent pour l’emprunteur environ 25 % du coût du crédit et offrent des marges très élevées aux banques. Il semble donc logique d’appliquer à l’assurance de l’emprunteur cette mesure qui est déjà prévue dans le projet de loi relatif à la consommation pour ce qui concerne les assurances automobile et habitation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. La commission sollicite le retrait provisoire de ces amendements identiques.

C’est une variété nouvelle de retrait… (Sourires.)

M. Thierry Foucaud. Voilà qui est intéressant !

M. Philippe Dallier. Du provisoire qui risque de durer !

M. Richard Yung, rapporteur. Je dis cela pour ne pas être toujours négatif, mes chers collègues !

S’agissant de la prime et du risque, vos propos sont exacts, monsieur Dallier : il y a un questionnaire à remplir et, évidemment, si on a soixante-huit ans et que l’on est atteint d’une maladie incurable ou d’une pathologie grave, le coût de l’assurance est plus élevé. Toutefois, cela ne veut pas dire que chacun paie proportionnellement au risque qu’il représente, car une péréquation générale est opérée entre les jeunes générations et les plus âgés, sinon les jeunes de vingt ans en pleine santé paieraient sensiblement moins que les autres. Or le principe même de l’assurance est la mutualisation du risque.

Par conséquent, nous avons le sentiment que l’adoption de ces amendements pourrait mettre en cause les primes des assurés, en tout cas celles des plus fragiles d’entre eux.

J’ajoute que le Gouvernement, sensible à cet argument, a demandé un rapport sur l’ensemble des aspects de cette question, qui devrait lui être remis d’ici à la fin de l’année. Il nous a donc semblé plus raisonnable d’attendre la publication de ce document avant de nous prononcer sur ce dispositif.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. La position du Gouvernement est identique à celle de la commission.

Il est nécessaire d’approfondir les études d’impact, afin de bien mesurer les conséquences de ces propositions. Un rapport sera élaboré à cette fin, vous l’avez rappelé, monsieur le rapporteur, mais en attendant, nous souhaitons nous aussi le retrait temporaire de ces amendements identiques.

Mme la présidente. Monsieur Dallier, l’amendement n° 2 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Philippe Dallier. Retrait provisoire, retrait temporaire… On ne sait pas très bien où tout cela va nous mener !

Pour ma part, je souhaiterais, avant que la commission mixte paritaire ne se prononce, une marque d’approbation par le Sénat de ces dispositions, qui seraient d’ailleurs adoptées si un scrutin public était organisé. Nous n’irons sans doute pas jusque-là, mais je pense qu’un consensus s’est dégagé au sein de cet hémicycle.

Je maintiens donc mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Je tiens à rassurer M. Dallier : je lui confirme qu’il sera effectivement possible de réexaminer cette question à l’occasion de la deuxième lecture du projet de loi sur la consommation. Il n’est pas question pour nous de demander le retrait de ces amendements sans une clause de rendez-vous. Nous souhaitons au contraire qu’un rapport soit élaboré et porté à la connaissance du Parlement, afin que celui-ci se penche de nouveau sur ce sujet.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Caffet, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Caffet. Nous avons beaucoup débattu en première lecture, comme l’ont fait à l’envi nos collègues députés, de ce sujet extrêmement difficile, sur lequel il ne faut surtout pas légiférer à l’aveuglette.

J’avais indiqué en première lecture que cette question soulevait tout d’abord des problèmes d’ordre juridique. Par exemple, ces amendements n’indiquent pas si la mesure est rétroactive, ou non. S’applique-t-elle aux contrats en cours ? Si tel est le cas, je crains que nous ne nous heurtions au principe constitutionnel de non-rétroactivité des lois en matière contractuelle, qui mériterait d’être expertisé. Dans la mesure où d’autres difficultés de cet ordre se posent, nous devons être extrêmement prudents et réexaminer cette question.

Du reste, ce problème juridique n’est peut-être pas le plus important. En réalité, notre législation risque de rater le but que nous cherchons à atteindre, voire d’atteindre l’objectif inverse.

D’ailleurs, il faudrait définir précisément cet objectif. S’agit-il de réduire les marges des banques, comme je l’ai souvent entendu dire en première lecture ? Si c’est cela, il y a peut-être d’autres moyens pour y parvenir. S’agit-il d’accroître le pouvoir d’achat des clients des banques qui souscrivent une assurance, du fait de la concurrence ? À cet égard, nous devons avoir un débat approfondi sur la base d’un rapport que le Gouvernement a commandé, ce dont je me félicite, sachant que l’assurance privée fonctionne de manière fondamentalement différente de l’assurance collective et du contrat de groupe.

Le contrat de groupe se caractérise, de nombreuses études le montrent, par une couverture large et une segmentation tarifaire réduite. Pourquoi ? Tout simplement grâce à la mutualisation, comme l’a indiqué M. le rapporteur. L’assurance privée individuelle repose, quant à elle, sur une couverture qui est liée au risque.

Un certain nombre de risques étant mutualisés dans les contrats de groupe, si ces derniers, sans disparaître, sont remplacés par une assurance privée à la segmentation tarifaire beaucoup plus élevée, nous risquons d’aboutir au résultat exactement inverse de celui que nous recherchons et, en réalité, de défavoriser certaines populations qui sont déjà fragiles.

Par conséquent, avant de prendre une quelconque décision, nous prendre beaucoup de précautions. Soyons attentifs aux conséquences qu’un tel dispositif, s’il était adopté par le Parlement, pourrait entraîner.

C’est la raison pour laquelle il serait sage de différer la décision que nous devons prendre, me semble-t-il, afin de l’éclairer par un rapport dans lequel seraient précisément indiqués les avantages respectifs du contrat de groupe et de l’assurance collective, c’est-à-dire de la mutualisation et du recours à l’assurance privée.

Si le Gouvernement garantit l’existence d’un filet de sécurité et la possibilité de légiférer en pleine connaissance de cause lors de la deuxième lecture du projet de loi porté par Benoît Hamon, il serait sage de retirer ces amendements et d’examiner avec attention les conclusions du rapport à venir. (M. Michel Teston applaudit.)

Mme la présidente. Monsieur Foucaud, l’amendement n° 18 est-il maintenu ?

M. Thierry Foucaud. Je partage l’avis de M. Dallier. J’invite M. Caffet à rester logique et à ne pas couper les cheveux en quatre ! Les sénateurs peuvent tout à fait marquer leur intérêt pour cette question ce soir avant d’y revenir lors de l’examen du texte sur la consommation.

Permettez-moi de le souligner, d’après des études disponibles, on ne peut raisonnablement imaginer déstabiliser un marché qui, je crois, dégage 50 % de marges de distribution.

M. Jean-Pierre Caffet. Combien pour l’assurance privée ?

M. Thierry Foucaud. C’est encore une question de morale. Quelle est notre éthique ? Cette mesure tend à redonner un peu de pouvoir d’achat aux personnes qui en ont le plus besoin, ce qui est tout à fait nécessaire en cette période.

C’est pourquoi je maintiens mon amendement.

M. Jean-Pierre Caffet. On risque de produire l’effet inverse !

Mme la présidente. Monsieur Collin, l'amendement n° 37 rectifié est-il maintenu ?

M. Yvon Collin. Même si un certain consensus s’est dégagé sur ces amendements, il faut savoir parfois faire preuve de patience, et peut-être même de sagesse. Après avoir écouté attentivement les arguments de notre collègue Caffet, ainsi que la proposition de M. le ministre délégué, nous nous rallions à cet avis de sagesse et nous retirons notre amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 37 rectifié est retiré.

Monsieur Gattolin, l’amendement n° 43 est-il maintenu ?

M. André Gattolin. J’ai entendu l’engagement de M. le ministre de réétudier la question dans le cadre de la deuxième lecture du projet de loi sur la consommation.

Fort de cet engagement, en vue d’une meilleure compréhension de ce sujet d’une grande complexité et dans l’attente du rapport qui devrait être remis prochainement, je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 43 est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 rectifié bis et 18.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 47 rectifié, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l’article L. 113-15-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-… ainsi rédigé :

« Art L. 113-15-... - Pour les contrats d’assurance emprunteur couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles souscrits à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° … du …, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée à chaque date anniversaire du contrat. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.

« L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. À défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement visait à tirer les conclusions des amendements que nous venons d’examiner. Je le défends, tout en sachant que M. le rapporteur va demander son retrait ou émettre un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. M. Foucaud a deviné juste : la commission sollicite le retrait de cet amendement, car elle estime qu’il faut examiner le rapport demandé par le Gouvernement avant de se prononcer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Foucaud, l'amendement n° 47 rectifié est-il maintenu ?

M. Thierry Foucaud. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 47 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18
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Article 20

Article 18 bis

(Non modifié)

L’article L. 331-3-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de la décision déclarant la recevabilité de la demande, le délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du code des assurances, lorsqu’il est applicable, est porté à cent vingt jours pour les assurances ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt relevant du chapitre II du titre Ier du présent livre III et figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge. Le contrat d’assurance correspondant ne peut pas être résilié pendant la période de suspension et d’interdiction des procédures d’exécution et des cessions de rémunération définie au premier alinéa du présent article. » – (Adopté.)

Chapitre III

Mesures relatives aux intermédiaires bancaires et financiers

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Chapitre IV

Référentiel de place

Article 18 bis
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Article 21

Article 20

(Non modifié)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 7 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II est complété par un article L. 214-23-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-23-2. – I. – Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières transmettent, directement ou par la société de gestion qui les gère, les informations les concernant à un organisme agréé doté de la personnalité morale chargé de la gestion d’un référentiel de place unique. Cet organisme a pour mission de recueillir, de traiter et de diffuser ces informations. Il regroupe les professions participant à la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Cet organisme est agréé, au vu de ses statuts, par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe la liste des informations mentionnées au présent I qui sont rendues publiques et sont opposables aux tiers et, parmi elles, de celles dont la mise à disposition ou la diffusion au profit des investisseurs, des tiers ou de l’Autorité des marchés financiers sur le référentiel de place unique visé au présent I a un caractère libératoire pour l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou la société de gestion qui le gère.

« II. – L’enregistrement des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de leurs catégories de parts ou d’actions donne lieu au paiement, par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, auprès de l’organisme agréé mentionné au I, de frais d’inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie au vu des éléments transmis par cet organisme agréé, dans une limite de 500 € applicable à chaque catégorie de parts ou d’actions.

« III. – Le conseil d’administration de l’organisme agréé mentionné au I peut décider que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les sociétés de gestion qui les gèrent transmettent au référentiel de place unique d’autres informations que celles prévues par l’arrêté mentionné au même I. La liste de ces informations est rendue publique. » ;

2° À l’article L. 214-24-1, la référence : « L. 214-23-1 » est remplacée par la référence : « L. 214-23-2 ».

II. – (Non modifié)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 20.

(L’article 20 est adopté.)

Chapitre V

Mesures de simplification

Article 20
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Article 22

Article 21

(Non modifié)

L’article L. 312-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « définies par arrêté » ;

bis) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« L’établissement de crédit ainsi désigné par la Banque de France procède à l’ouverture du compte dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des pièces qui lui sont nécessaires pour procéder à cette ouverture. » ;

b) À la troisième phrase, après la première occurrence du mot : « compte », sont insérés les mots : « remet systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d’ouverture de compte et » ;

c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« À la demande d’une personne physique, le département, la caisse d’allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d’action sociale dont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non lucratif dont l’objet est d’accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent alinéa. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle fixe un modèle d’attestation de refus d’ouverture de compte. » ;

3° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d’offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret. » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la Banque de France en application de l’article L. 131-85 du présent code et de l’article L. 333-4 du code de la consommation. » – (Adopté.)

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Article 21
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Article 22 quater

Article 22

I. – (Non modifié) Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 331-6 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Toutefois, lorsque la situation du débiteur, sans qu’elle soit irrémédiablement compromise au sens du troisième alinéa de l’article L. 330-1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l’échec, la commission peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l’application de l’article L. 333-1-1, imposer directement la mesure prévue au 4° de l’article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2. » ;

2° L’article L. 331-3-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 330-1 et aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.

« Les créanciers informent les personnes qu’ils ont chargées d’actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues au premier alinéa. » ; 

2° bis La première phrase du sixième alinéa de l’article L. 331-7 est ainsi rédigée :

« Si, à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. » ;

3° Le dernier alinéa des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 est supprimé ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 334-5, les références : « de l’avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 » sont remplacées par les références : « de la dernière phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7, de la dernière phrase du 2° de l’article L. 331-7-1 » ;

 L’avant-dernier alinéa de l’article L. 330-1 est ainsi rédigé :

« À l’occasion des recours exercés devant lui en application des articles L. 331-4, L. 331-7 et L. 332-2, le juge du tribunal d’instance peut, avec l’accord du débiteur, décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Lorsqu’il statue en application des articles L. 331-7 et L. 332-2, il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;

5° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 331-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des finances publiques » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités de remplacement de ce dernier en cas d’empêchement sont fixées par décret. » ; 

6° Au IV de l’article L. 331-3, les mots : « et d’orientation » sont supprimés ;

7° Après l’article L. 332-5-1, il est inséré un article L. 332-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-5-2. – Lorsque le juge d’instance statue en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 330-1, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 332-5.

« Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés du recours de former tierce opposition à l’encontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.

« Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 331-2. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. » ;

 À l’article L. 332-11, après la référence : « L. 332-5 », sont insérées les références : « , L. 332-5-1, L. 332-5-2 » ;

 À la première phrase de l’article L. 333-1-2, après la référence : « L. 332-5, », sont insérées les références : « L. 332-5-1, L. 332-5-2, » ;

10° Le III de l’article L. 333-4 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « ou L. 332-5 » est remplacée par les références : « , L. 332-5, L. 332-5-1 ou L. 332-5-2 » ;

b) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « successivement », sont insérés les mots : « , dans le cadre d’une révision ou d’un renouvellement du plan ou des mesures, » ;

11° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 331-3-1, à la dernière phrase de l’article L. 331-3-2 et au dernier alinéa de l’article L. 333-7, après la référence : « L. 332-5 », sont insérés les mots : « , jusqu’au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire » ;

12° À la dernière phrase de l’article L. 331-3-2, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

13° À la fin de la dernière phrase de l’article L. 331-7-3, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ».

II et III. – (Non modifiés)

IV (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 542-7-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « à l’avant-dernier » est remplacée par la référence : « au quatrième ».