Mme Delphine Batho, ministre. Sauf erreur de ma part, cet amendement aurait sans doute dû être déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution, puisqu’il est question, dans un délai d’un mois, d’entretenir des données en les mettant à jour, en les complétant, etc. Mais passons !
Sur le fond, le Gouvernement considère que cette proposition est de bon sens, mais il est défavorable à son inscription dans la loi dans la mesure où elle est de nature réglementaire. Je suggère que les services du ministère de l’écologie règlent ce problème au cours du deuxième semestre de 2013.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Dantec, l'amendement n° 26 est-il maintenu ?
M. Ronan Dantec. Je remercie Mme la ministre de ses propos, mais nous serons très attentifs à la suite des événements. En attendant, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 26 est retiré.
L'amendement n° 27, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Les dispositions de cet amendement suscitent plus d’interrogations que les précédentes. Il s’agit de revenir sur la manière dont est aujourd’hui conçue la question des droits de propriété intellectuelle et la mise à disposition du public d’un certain nombre d’informations dangereuses.
En définitive, tous les sites vont pouvoir arguer du secret industriel et commercial. L’État sera placé dans une situation assez inconfortable, et je rejoins un peu en cela la position qu’a défendue tout à l’heure Évelyne Didier, car il va être contraint de développer sa propre expertise sur les arguments des industriels.
Par ailleurs, la suppression de l’alinéa 13 reviendrait à appliquer les dispositions de l’article L. 124-4 du code de l’environnement en matière de droit d’accès à l’information relative à l’environnement, ce qui permettrait de mettre en cohérence l’ensemble des dispositions de protection des secrets protégés par le code de l’environnement.
On pourrait donc presque considérer qu’il s’agit là d’un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Vous l’avez dit vous-même, monsieur Dantec, la diffusion de certaines informations sur les processus industriels et technologiques peut contraindre les industriels à renseigner leurs concurrents sur les procédés de fabrication parfois issus de coûteux investissements de recherche. Or les concurrents ne sont pas toujours soumis à des obligations symétriques dans leur pays d’origine.
Dans le dispositif proposé, ce n’est pas l’industriel qui a le pouvoir de communiquer les informations ; c’est bien le préfet. Par conséquent, l’industriel est obligé de communiquer ses informations, et c’est le préfet qui peut décider, le cas échéant, de ne pas les divulguer. Cela nous semble beaucoup plus équilibré et à même de garantir à la fois la protection du secret industriel et commercial et la nécessaire transparence en matière d’installations classées.
C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
(Non modifié)
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 125-2, aux deux premiers alinéas de l’article L. 515-15, au premier alinéa de l’article L. 515-26, la référence : « au IV de l’article L. 515-8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 515-36 » ;
2° À l’article L. 515-21, la référence : « L. 515-8 » est remplacée par la référence : « L. 515-37 ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 225-102-2 du code de commerce, la référence : « au IV de l’article L. 515-8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 515-36 ».
III. – Au deuxième alinéa de l’article 1383 G bis du code général des impôts, la référence : « au IV de l’article L. 515-8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 515-36 ».
IV. – Au premier alinéa de l’article L. 524-2-2 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « au IV de l’article L. 515-8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 515-36 ».
V. – Au 8° de l’article L. 2411-1, au premier alinéa de l’article L. 2411-14, au 8° de l’article L. 2412-1, au premier alinéa de l’article L. 2412-8, au 8° des articles L. 2413-1 et L. 2414-1, au 4° de l’article L. 2421-4, au premier alinéa de l’article L. 4142-3, au 2° de l’article L. 4143-1, à l’article L. 4521-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 4524-1 du code du travail, la référence : « au IV de l’article L. 515-8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 515-36 ».
VI. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 264-1 du code minier (nouveau), les références : « et aux articles L. 515-10 et L. 515-11 » sont remplacées par les références : « , aux articles L. 515-10 et L. 515-11 et au III de l’article L. 515-37 ». – (Adopté.)
Section 2
Dispositions relatives aux mesures nationales pour l’application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides
Article 6
I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 522-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-1. – I. – Les conditions dans lesquelles la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides et des articles traités par ces produits et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions dans lesquelles sont approuvées les substances actives contenues dans ces produits sont définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides et par le présent chapitre.
« II. – Si les intérêts de la défense nationale l’exigent, l’autorité administrative peut accorder des exemptions au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité dans des cas spécifiques pour certains produits biocides, tels quels ou contenus dans un article traité. » ;
1° bis Les sections 1 à 3 sont ainsi rédigées :
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 522-2. (Non modifié) – I. – Le responsable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide déclare ce produit au ministre chargé de l’environnement préalablement à la première mise à disposition sur le marché.
« II. – Nonobstant les dispositions prévues à l’article L. 1342-1 du code de la santé publique, le responsable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide fournit les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l’article L. 1341-1 du même code en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d’ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit, ou émanant des services d’urgence relevant de l’autorité administrative.
« III. – Le responsable de la mise à disposition sur le marché d’une substance ou d’un produit biocide déclare à l’autorité administrative les informations dont il a connaissance ou peut raisonnablement avoir connaissance et qui peuvent avoir des conséquences sur le maintien de cette substance ou de ce produit sur le marché.
« Art. L. 522-3. – (Non modifié) Le responsable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide tel que défini à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité déclare chaque année les quantités de ce produit mises sur le marché l’année précédente.
« Art. L. 522-4. – (Non modifié) Les conditions d’exercice de l’activité de vente et de l’activité d’application à titre professionnel de produits biocides et d’articles traités, d’une part, et les conditions d’utilisation de certaines catégories de produits biocides, d’autre part, peuvent être réglementées en vue d’assurer l’efficacité de ces produits et de prévenir les risques pour l’homme et l’environnement susceptibles de résulter de ces activités.
« Art. L. 522-5. – (Non modifié) Les dépenses résultant de la conservation, de l’examen, de l’exploitation et de l’expertise des informations fournies dans le cadre de l’une des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou par le présent chapitre peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.
« Section 2
« Dispositions nationales applicables en période transitoire
« Art. L. 522-6. – La présente section s’applique aux produits mis à disposition sur le marché en application de dispositions nationales, applicables à titre transitoire, conformément au 2 de l’article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité.
« Art. L. 522-7. – (Non modifié) L’autorité administrative peut limiter ou interdire, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide relevant de la présente section s’il existe des raisons d’estimer que ce produit présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement ou qu’il est insuffisamment efficace. Ce décret fixe les conditions de retrait du marché et d’utilisation provisoire de ce produit.
« Art. L. 522-8. – (Non modifié) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 521-9, les mentions obligatoires à apposer sur l’étiquette des produits sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Section 3
« Dispositions applicables sous le régime du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité
« Art. L. 522-9. – (Non modifié) Les procédures applicables aux demandes d’autorisation de mise sur le marché, de restriction ou d’annulation d’autorisation, d’autorisation de commerce parallèle des produits biocides, d’approbation, de modification et de renouvellement des substances actives prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité et par les règlements pris pour son application, ainsi qu’aux demandes de dérogation prévues aux articles 55 et 56 du même règlement, sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 522-10. – Pour les produits biocides déjà autorisés dans un État membre, l’autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, dans le cadre d’une reconnaissance mutuelle ou d’une autorisation de commerce parallèle, demander des modifications de l’étiquetage et refuser ou restreindre l’autorisation de ces produits, dans un objectif de protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement ou pour limiter la mise à disposition sur le marché de produits insuffisamment efficaces.
« Art. L. 522-11. – (Non modifié) La durée du délai de grâce prévu à l’article 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité et les conditions dans lesquelles il est mis en œuvre sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 522-12. – (Non modifié) Dans les hypothèses prévues au paragraphe 2 de l’article 27 ou à l’article 88 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité, l’autorité administrative peut limiter ou interdire provisoirement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide. » ;
2° La section 4 est ainsi modifiée :
a) Après le premier alinéa de l’article L. 522-15, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de ces dispositions, les mots : "mélange, un article" sont remplacés par les mots : "mélange, un article traité" tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 précité, les mots : “mélanges, articles” sont remplacés par les mots : “mélanges, articles traités” tels que au même article 3 et les mots : “mélanges, des articles” sont remplacés par les mots : “mélanges, articles traités” tels que définis audit article 3. Au deuxième alinéa du 5° de l’article L. 521-18, le mot : "article" est remplacé par les mots : "article traité" tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 précité.
« Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article, si, à l’expiration du délai imparti prévu à l’article L. 521-17, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut ordonner une mesure d’interdiction d’utilisation des substances, produits et articles traités. Elle peut enjoindre au responsable de la mise à disposition sur le marché d’assurer la récupération et l’élimination des substances, produits et articles mis à disposition sur le marché en méconnaissance du présent chapitre. » ;
b) L’article L. 522-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-16. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de :
« 1° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité interdit par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou, dans le cas d’un produit biocide, en méconnaissance des articles L. 522-4, L. 522-7, L. 522-10, L. 522-11 ou L. 522-12 ;
« 2° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité en méconnaissance des conditions de mise sur le marché prévues par le règlement d’exécution visé au a du 1 de l’article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou par l’autorisation de mise sur le marché ou l’autorisation de commerce parallèle applicable au produit ;
« 3° Fournir sciemment à l’autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d’entraîner, pour la substance active biocide considérée, le produit biocide la contenant ou l’article traité avec cette substance, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement été soumis, ou de dissimuler des renseignements connus de l’entreprise ;
« 4° Détenir en vue de la mise à disposition sur le marché des produits en méconnaissance du 4 de l’article 19 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou de l’article L. 522-12.
« II. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait :
« 1° D’utiliser un produit biocide en méconnaissance des conditions prévues par l’autorisation de mise sur le marché ou par l’autorisation de commerce parallèle applicable au produit en application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou de l’article L. 522-12 ;
« 2° De ne pas transmettre à l’autorité administrative le registre des produits biocides prévu à l’article 68 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité. » ;
c) L’article L. 522-17 est déplacé au sein d’une section 5 intitulée « Mise en œuvre » et est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-17. – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
d) Les articles L. 522-18 à L. 522-19 sont abrogés ;
3° à 5° (Supprimés)
II (nouveau). – L’article 9 de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement est abrogé. – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 6
M. le président. L'amendement n° 46, présenté par Mme Herviaux, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :
Après l'article 6
Inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I. ― Sans préjudice des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement, sont soumis aux dispositions du présent article, jusqu’à ce que l’autorité administrative décide si les conditions de l’article 19 ou, le cas échéant, de l’article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, sont remplies, les produits biocides, au sens de l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012, suivants :
1° Les produits biocides destinés à des usages professionnels définis par un arrêté du ministre chargé de l’environnement, et visant à l’assainissement et au traitement antiparasitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacements et dépendances utilisés :
a) Pour le transport, la réception, l’entretien et le logement des animaux d’élevage au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002, ou pour la préparation et le transport de leur nourriture, à l’exception des désinfectants utilisés soit contre les maladies contagieuses du bétail soumises à déclaration obligatoire, soit contre celles qui font l’objet d’une prophylaxie collective organisée par l’État ;
b) Pour la récolte, le transport, le stockage, la transformation industrielle et la commercialisation des produits d'origine animale et végétale ;
c) Pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et des déchets d’origine animale ou végétale ;
2° Les produits biocides rodenticides.
II. ― 1. Dans l’intérêt de la santé publique et de l’environnement, l’autorité administrative peut interdire l’utilisation de ces produits ou déterminer leurs conditions d'utilisation.
2. Tout produit visé au I n’est mis à disposition sur le marché, au sens de l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012, que s’il a fait l'objet d’une autorisation transitoire délivrée par l’autorité administrative et s’il a été satisfait aux obligations prévues aux articles L. 522-2 et L. 522-3 du code de l’environnement.
Cette autorisation transitoire est délivrée à condition que :
a) La ou les substances actives contenues dans le produit figurent, pour le type de produit revendiqué, dans le programme de travail mentionné au I de l’article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 ;
b) Aucune des substances actives contenues dans le produit ne fasse l’objet d’une interdiction de mise sur le marché ayant pris effet à la suite d’une décision de non-inscription à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides, ou à la suite d’une décision d’exécution stipulant qu’une substance active n’est pas approuvée conformément à l’article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 ;
c) Le produit soit suffisamment efficace dans les conditions normales d’utilisation, contienne une teneur minimale en amérisant pour les produits rodenticides et respecte les conditions d’étiquetage des produits biocides prévues à l’article L. 522-8 du code de l’environnement.
3. Sans préjudice de l’article L. 522-4 du code de l’environnement, l’utilisation des produits visés au I dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d’autorisation transitoire et mentionnées sur l’étiquette est interdite.
4. L’octroi de l’autorisation transitoire n’a pas pour effet d’exonérer le fabricant et, s’il est distinct, le titulaire de cette autorisation, de la responsabilité que l’un ou l’autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison des risques liés à la mise sur le marché de ce produit pour l’environnement et la santé de l’homme et des animaux.
Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.
III. ― 1. Sans préjudice de la section 3 du chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre V et les articles L. 522-15 et le 3 du I du L. 522-16 dudit code s’appliquent aux produits visés au I du présent article.
2. Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de mettre sur le marché un produit biocide visé au I du présent article sans l’autorisation transitoire prévue au II.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait d’utiliser un produit biocide visé au même I non autorisé en application du même II.
IV. ― Sans préjudice de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement, les autorisations délivrées aux produits biocides visés au I du présent article dans les conditions prévues par l’article 7 de l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l’environnement, non échues à la date d’entrée en vigueur du présent article, sont prorogées jusqu’à ce que l’autorité administrative décide si les conditions de l’article 19 ou, le cas échéant, de l’article 25 du règlement (UE) n° 528/2012, sont remplies pour ces produits.
V. ― Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l’exploitation et de l’expertise des informations fournies dans les dossiers de demandes d’autorisations transitoires mentionnées au II ou des essais de vérification peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.
La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Les délais extrêmement contraints d’examen par la commission du présent projet de loi n’ont pas permis de proposer la coordination nécessaire entre l’article 9 de la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale, ou loi LRE, et les dispositions de l’article 6 du projet de loi.
Le choix effectué d’abroger l’article 9 de la LRE se révèle problématique, car certaines de ses dispositions sont indispensables à titre transitoire sur le territoire national.
Il s’agit donc de mettre à jour les références et renvois des dispositions de la LRE que l’amendement a tendu à abroger pour les rendre cohérents avec les nouveaux articles L. 522-1 et suivants du code de l’environnement introduits par ce projet de loi, ainsi qu’avec le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides.
Un amendement de réécriture complète est apparu plus opportun qu’une correction des références une à une. En outre, j’ai estimé préférable de reprendre l’intégralité de l’article de la LRE dans un nouvel article du texte portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, le DDADUE, avec des références mises à jour, pour une meilleure lisibilité et une plus grande cohérence du dispositif.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.
Section 3
Dispositions relatives à la transposition de textes européens relatifs à la mise sur le marché des produits et équipements à risques et à leur surveillance
Article 7
Le titre V du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Produits et équipements à risques
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 557-1. – (Non modifié) En raison des risques et inconvénients qu’ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l’environnement, sont soumis au présent chapitre les produits et les équipements mentionnés aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil d’État :
« 1° Les produits explosifs ;
« 2° Les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives ;
« 3° Les appareils à pression ;
« 4° Les appareils et matériels concourant à l’utilisation des gaz combustibles.
« Art. L. 557-2. – (Non modifié) Au sens du présent chapitre, on entend par :
« 1° “Distributeur” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met à disposition un produit ou un équipement sur le marché ;
« 2° “Exploitant” : le propriétaire, sauf convention contraire ;
« 3° “Fabricant” : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit ou un équipement et qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque ;
« 4° “Importateur” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un produit ou un équipement provenant d’un pays tiers à l’Union européenne sur le marché ;
« 5° “Mandataire” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées ;
« 6° “Mise à disposition sur le marché” : toute fourniture d’un produit ou d’un équipement destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
« 7° “Mise sur le marché” : la première mise à disposition d’un produit ou d’un équipement sur le marché ;
« 8° “Opérateurs économiques” : le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou toute personne morale ou physique qui intervient dans le stockage, l’utilisation, le transfert, l’exportation ou le commerce de produit ou d’équipement ;
« 9° “Rappel” : toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit ou d’un équipement qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final ;
« 10° “Retrait” : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition d’un produit ou d’un équipement de la chaîne d’approvisionnement.
« Art. L. 557-3. – (Non modifié) Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant à ce fabricant lorsqu’il met sur le marché sous son nom et sa marque ou lorsqu’il modifie un produit ou un équipement déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences du présent chapitre peut en être affectée.
« Art. L. 557-4. – (Non modifié) Les produits ou les équipements mentionnés à l’article L. 557-1 ne peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés que s’ils sont conformes à des exigences essentielles de sécurité relatives à leur performance, conception, composition, fabrication et fonctionnement et à des exigences d’étiquetage.
« Cette conformité à ces exigences est attestée par un marquage, apposé avant la mise sur le marché du produit ou de l’équipement, ainsi que par l’établissement d’attestations.
« Pour des raisons techniques ou de conditions d’utilisation, certains produits ou équipements peuvent faire l’objet d’une dispense de marquage.
« Art. L. 557-5. – (Non modifié) Pour tout produit ou équipement mentionné à l’article L. 557-1, le fabricant suit une procédure d’évaluation de la conformité en s’adressant à un organisme mentionné à l’article L. 557-31.
« Il établit également une documentation technique permettant l’évaluation de la conformité du produit ou équipement.
« Art. L. 557-6. – (Non modifié) En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, la manipulation ou l’utilisation de certains produits ou équipements est limitée aux personnes physiques possédant des connaissances techniques particulières.
« Art. L. 557-7. – (Non modifié) En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, la mise à disposition sur le marché de certains produits et équipements est limitée aux personnes physiques respectant des conditions d’âge.
« Art. L. 557-8. – (Non modifié) En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, certains produits et équipements sont classés en catégories distinctes, en fonction de leur type d’utilisation, de leur destination ou de leur niveau de risque, ainsi que de leur niveau sonore.
« Section 2
« Obligations des opérateurs économiques
« Art. L. 557-9. – (Non modifié) Les opérateurs économiques ne mettent pas à disposition sur le marché aux personnes physiques ne possédant pas les connaissances mentionnées à l’article L. 557-6 ou ne répondant pas aux conditions d’âge mentionnées à l’article L. 557-7 les produits ou les équipements faisant l’objet des restrictions mentionnées à ces mêmes articles.
« Art. L. 557-10. – (Non modifié) Les opérateurs économiques tiennent à jour et à disposition de l’autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l’article L. 557-46 la liste des opérateurs économiques leur ayant fourni ou auxquels ils ont fourni un produit ou un équipement mentionné à l’article L. 557-1.
« Cette liste est tenue à jour et à disposition pendant une durée de dix ans à compter de la date où le produit ou l’équipement leur a été fourni et de la date où ils ont fourni le produit ou l’équipement.
« Art. L. 557-11. – (Non modifié) En cas de suspicion d’une anomalie sur un produit ou un équipement mis à disposition sur le marché de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, notamment en cas de réclamation, les fabricants et les importateurs effectuent des essais par sondage sur ce produit ou cet équipement et appliquent des procédures relatives au suivi de tels contrôles.
« Art. L. 557-12. – (Non modifié) Sur requête motivée d’une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne ou de l’autorité administrative compétente, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit ou d’un équipement, dans la langue officielle du pays de l’autorité concernée. À la demande de ces autorités, ils coopèrent à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par un produit ou un équipement qu’ils ont mis à disposition sur le marché.
« Art. L. 557-13. – (Non modifié) Les importateurs et les distributeurs s’assurent que, tant qu’un produit ou un équipement est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité et aux exigences d’étiquetage mentionnées à l’article L. 557-4.
« Sous-section 1
« Obligations spécifiques aux fabricants
« Art. L. 557-14. – (Non modifié) Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent un produit ou un équipement sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4.
« Art. L. 557-15. – (Non modifié) Les fabricants s’assurent que le produit ou l’équipement respecte les exigences en termes d’étiquetage et de marquage mentionnées à l’article L. 557-4.
« Ils veillent à ce que le produit ou l’équipement soit également accompagné des instructions et informations de sécurité requises, qui sont rédigées dans la langue officielle du pays des utilisateurs finaux.
« Art. L. 557-16. – (Non modifié) Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 et les attestations mentionnées à l’article L. 557-4 pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l’équipement.
« Art. L. 557-17. – (Non modifié) Les fabricants qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, le fabricant en informe immédiatement l’autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne dans lesquels le produit ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
« Art. L. 557-18. – (Non modifié) Les fabricants peuvent désigner un mandataire par mandat écrit.
« Les obligations du fabricant prévues à l’article L. 557-14 et l’établissement de la documentation technique prévue à l’article L. 557-5 ne peuvent relever du mandat confié au mandataire.
« Le mandat autorise au minimum le mandataire à coopérer avec les autorités mentionnées à l’article L. 557-12, à leur communiquer les informations et documents de nature à démontrer la conformité des produits et équipements couverts par leur mandat et à conserver la déclaration de conformité et la documentation technique relatives à ces produits et équipements à disposition de ces autorités.
« Sous-section 2
« Obligations spécifiques aux importateurs
« Art. L. 557-19. – (Non modifié) Les importateurs ne mettent sur le marché que des produits ou des équipements conformes aux exigences du présent chapitre.
« Art. L. 557-20. – (Non modifié) Avant de mettre un produit ou un équipement sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité mentionnée à l’article L. 557-5 a été respectée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant et le produit ou l’équipement respectent les exigences mentionnées aux articles L. 557-5 et L. 557-15.
« Ils veillent à ce que le produit ou l’équipement soit également accompagné des instructions et informations de sécurité requises, qui sont rédigées dans la langue officielle du pays des utilisateurs finaux.
« Art. L. 557-21. – (Non modifié) Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 ne mettent ce produit ou cet équipement sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, l’importateur en informe immédiatement le fabricant ainsi que l’autorité administrative compétente et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres de l’Union européenne.
« Art. L. 557-22. – (Non modifié) Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, l’importateur en informe immédiatement l’autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne dans lesquels le produit ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
« Art. L. 557-23. – (Non modifié) Les importateurs indiquent leur nom et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou l’équipement qu’ils mettent sur le marché ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit ou l’équipement.
« Art. L. 557-24. – (Non modifié) Les importateurs tiennent à disposition de l’autorité administrative compétente et des autorités chargées de la surveillance du marché des États membres de l’Union européenne une copie des attestations mentionnées à l’article L. 557-4 et s’assurent que la documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 peut être fournie à ces personnes pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l’équipement.
« Sous-section 3
« Obligations spécifiques aux distributeurs
« Art. L. 557-25. – (Non modifié) Avant de mettre à disposition sur le marché un produit ou un équipement, les distributeurs s’assurent que le fabricant et l’importateur respectent les exigences d’étiquetage mentionnées aux articles L. 557-4, L. 557-15, L. 557-20 et L. 557-23, que le produit ou l’équipement porte le marquage mentionné à l’article L. 557-4 et qu’il est accompagné des documents mentionnés aux articles L. 557-15 et L. 557-20.
« Art. L. 557-26. – (Non modifié) Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 ne mettent ce produit ou cet équipement à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité avec ces exigences de sécurité. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, le distributeur en informe immédiatement le fabricant et l’importateur ainsi que l’autorité administrative compétente et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres de l’Union européenne.
« Art. L. 557-27. – (Non modifié) Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, le distributeur en informe immédiatement l’autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne dans lesquels le produit ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
« Section 3
« Suivi en service
« Art. L. 557-28. – (Non modifié) En raison de leurs risques spécifiques, certains produits et équipements sont soumis au respect d’exigences complémentaires en ce qui concerne leur installation, leur mise en service, leur entretien et leur exploitation, afin de garantir la sécurité du public et du personnel et la protection des biens.
« Ils sont, en fonction de leurs caractéristiques, soumis à l’une ou plusieurs des opérations de contrôle suivantes :
« 1° La déclaration de mise en service ;
« 2° Le contrôle de mise en service ;
« 3° L’inspection périodique ;
« 4° La requalification périodique ou le contrôle périodique ;
« 5° Le contrôle après réparation ou modification.
« Art. L. 557-29. – (Non modifié) L’exploitant est responsable de l’entretien, de la surveillance et des réparations nécessaires au maintien du niveau de sécurité du produit ou de l’équipement. Il retire le produit ou l’équipement du service si son niveau de sécurité est altéré.
« Art. L. 557-30. – (Non modifié) L’exploitant détient et met à jour un dossier comportant les éléments relatifs à la fabrication et à l’exploitation du produit ou de l’équipement.
« Section 4
« Obligations relatives aux organismes habilités
« Art. L. 557-31. – (Non modifié) Les organismes autorisés à réaliser les évaluations de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5 et certaines des opérations de suivi en service mentionnées à l’article L. 557-28 sont habilités par l’autorité administrative compétente.
« Pour pouvoir être habilités, les organismes respectent des critères relatifs notamment à leur organisation, à leur indépendance ou à leurs compétences. Ils sont titulaires du certificat d’accréditation prévu à l’article L. 557-32.
« Sont également considérés comme organismes habilités au titre du présent chapitre les organismes notifiés à la Commission européenne par les États membres de l’Union européenne.
« Art. L. 557-32. – (Non modifié) Les organismes sollicitant une habilitation auprès de l’autorité administrative compétente se font évaluer préalablement par le Comité français d’accréditation ou un organisme d’accréditation reconnu équivalent. Cette évaluation prend en compte le respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à L. 557-38 et L. 557-44. Le respect de ces exigences est attesté par la délivrance d’un certificat d’accréditation.
« Art. L. 557-33. – (Non modifié) Tout organisme habilité souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile.
« Art. L. 557-34. – (Non modifié) Sans préjudice des dispositions des articles L. 171-3, L. 171-4, L. 172-8 et L. 172-11, le personnel d’un organisme habilité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5.
« Art. L. 557-35. – (Non modifié) Les organismes habilités assument l’entière responsabilité des tâches effectuées, dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5, par leurs sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.
« Art. L. 557-36. – (Non modifié) Les organismes habilités réalisent les évaluations dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5 et de conditions minimales portant sur la disponibilité des moyens humains, techniques et administratifs, ainsi que sur leur gestion documentaire.
« Art. L. 557-37. – (Non modifié) Les organismes habilités tiennent à disposition de l’autorité administrative compétente toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquels ils sont habilités.
« Art. L. 557-38. – (Non modifié) Les organismes habilités communiquent à l’autorité administrative compétente et aux organismes notifiés à la Commission européenne par les États membres de l’Union européenne les informations relatives à leurs activités d’évaluation de la conformité et aux conditions de leur habilitation.
« Art. L. 557-39. – (Non modifié) Le respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à L. 557-38 et L. 557-44 est contrôlé par l’instance d’accréditation mentionnée à l’article L. 557-32.
« Art. L. 557-40. – (Non modifié) L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme habilité que si aucune objection n’est émise par la Commission européenne ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent sa notification par l’autorité administrative compétente.
« Art. L. 557-41. – (Non modifié) L’autorité administrative compétente peut restreindre, suspendre ou retirer l’habilitation d’un organisme dès lors que les exigences mentionnées aux articles L. 557-31 à L. 557-38 et L. 557-44 ne sont pas respectées ou que l’organisme ne s’acquitte pas de ses obligations en application du présent chapitre. Dans ce cas, l’organisme habilité tient à disposition de l’autorité administrative compétente tous ses dossiers afin que celle-ci puisse les transmettre à tout autre organisme habilité à réaliser les opérations concernées en application du présent chapitre ou notifié à la Commission européenne et aux autorités compétentes des États membres de l’Union européenne.
« En cas de restriction, de suspension ou de retrait de l’habilitation, les documents délivrés par l’organisme attestant la conformité des produits et des équipements demeurent valides, sauf si l’existence d’un risque imminent et direct pour la santé ou la sécurité publiques est établie.
« Art. L. 557-42. – (Non modifié) Lorsqu’un organisme habilité pour l’évaluation de la conformité constate que les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées. Il ne délivre pas le certificat de conformité et en informe l’autorité administrative compétente.
« Art. L. 557-43. – (Non modifié) Lorsque, au cours d’un contrôle de la conformité postérieur à la délivrance d’un certificat, un organisme habilité pour l’évaluation de la conformité constate qu’un produit ou un équipement n’est plus conforme aux exigences du présent chapitre, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat de conformité, si nécessaire.
« Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme habilité soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.
« Art. L. 557-44. – (Non modifié) L’organisme habilité met en place une procédure de recours à l’encontre de ses décisions pour ses clients.
« Art. L. 557-45. – (Non modifié) Pour les opérations qui ne sont pas exigées par la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 mai 1997, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression, la directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, relative aux récipients à pression simples ou la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 2010, relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE, les organismes habilités peuvent être dispensés du certificat d’accréditation mentionné à l’article L. 557-31 et ne pas être soumis aux articles L. 557-32 et L. 557-38 à L. 557-41.
« Section 5
« Contrôles administratifs et mesures de police administrative
« Sous-section 1
« Contrôles administratifs
« Art. L. 557-46. – (Non modifié) Les agents mentionnés à l’article L. 172-1 ainsi que les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de l’autorité administrative compétente sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences du présent chapitre et des textes pris pour son application.
« Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au présent article, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives.
« Art. L. 557-47. – (Non modifié) I. – Les agents mentionnés à l’article L. 557-46 ont accès aux espaces clos et aux locaux susceptibles de contenir des produits ou des équipements soumis au présent chapitre, à l’exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d’habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu’ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation ou de commercialisation de ces produits et équipements.
« II. – Ils ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d’habitation qu’en présence de l’occupant et avec son assentiment.
« Art. L. 557-48. – (Non modifié) Lorsque l’accès aux lieux mentionnés au I de l’article L. 557-47 est refusé aux agents ou lorsque les conditions d’accès énoncées au II du même article ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou locaux à visiter, dans les conditions prévues à l’article L. 171-2.
« Art. L. 557-49. – (Non modifié) Tout opérateur économique, tout exploitant et tout organisme habilité porte, dès qu’il en est informé, à la connaissance de l’autorité administrative concernée :
« 1° Tout accident occasionné par un produit ou un équipement ayant entraîné mort d’homme ou ayant provoqué des blessures ou des lésions graves ;
« 2° Toute rupture accidentelle en service d’un produit ou d’un équipement soumis à au moins une opération de contrôle prévue à l’article L. 557-28.
« Sauf en cas de nécessité technique ou de sécurité justifiée, il est interdit de modifier l’état des lieux et des installations intéressées par l’accident avant d’en avoir reçu l’autorisation de l’autorité administrative concernée.
« Art. L. 557-50. – (Non modifié) Les agents mentionnés à l’article L. 557-46 peuvent prélever ou faire prélever des échantillons de tout produit ou de tout équipement, aux fins d’analyse et d’essai par un laboratoire qu’ils désignent.
« Ces échantillons, détenus par un opérateur économique, sont placés sous scellés. Ils sont prélevés au moins en triple exemplaire, dont le nombre nécessaire est conservé aux fins de contre-expertise.
« Les échantillons sont adressés par l’opérateur économique en cause au laboratoire désigné dans un délai de deux jours à compter de la date de prélèvement.
« Art. L. 557-51. – Pour l’application des mesures prévues au présent chapitre et dans l’attente des résultats des analyses et essais mentionnés à l’article L. 557-50, les agents mentionnés à l’article L. 557-46 peuvent consigner les produits ou les équipements soumis au contrôle et, éventuellement, les véhicules qui les transportent.
« La mesure de consignation ne peut excéder un mois. Ce délai peut être prorogé par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits ou équipements sont détenus ou d’un magistrat délégué à cet effet.
« Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à l’article L. 557-46. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans les vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d’informations de nature à justifier cette mesure de consignation.
« Les produits, les équipements et les véhicules consignés sont confiés à la garde de l’opérateur économique ou de toute autre personne désignée par ses soins dans des locaux professionnels adaptés et proposés par l’opérateur économique ou, dans le cas contraire, dans tout autre lieu que l’opérateur économique ou la personne désignée par ses soins désignent ou, à défaut, dans tout autre lieu désigné par les agents mentionnés à l’article L. 557-46.
« L’ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tout moyen au détenteur des produits ou équipements consignés.
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La mesure de consignation est levée de plein droit par l’agent habilité dès lors que la conformité des produits ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.
« Art. L. 557-52. – (Non modifié) L’ensemble des frais induits par l’analyse des échantillons, leurs essais ou consignations prévus à la présente sous-section sont mis à la charge de l’auteur de l’infraction en cas de non-conformité.
« Sous-section 2
« Mesures et sanctions administratives
« Art. L. 557-53. – (Non modifié) L’autorité administrative compétente demande à l’opérateur économique de mettre un terme aux non-conformités suivantes :
« 1° Le marquage mentionné à l’article L. 557-4 est apposé en violation des exigences du présent chapitre ou n’est pas apposé ;
« 2° Les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ne sont pas établies ou ne sont pas établies correctement ;
« 3° La documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 n’est pas disponible ou n’est pas complète.
« Si ces non-conformités persistent, l’autorité administrative compétente recourt aux dispositions de l’article L. 557-54.
« Art. L. 557-54. – (Non modifié) I. – Au regard des manquements constatés, l’autorité administrative compétente, après avoir invité l’opérateur économique concerné à prendre connaissance de ces manquements et à présenter ses observations dans un délai n’excédant pas un mois, peut mettre en demeure celui-ci de prendre, dans un délai n’excédant pas un mois, toutes les mesures pour mettre en conformité, retirer ou rappeler tous les produits ou tous les équipements pouvant présenter les mêmes non-conformités que les échantillons prélevés, notamment ceux provenant des mêmes lots de fabrication que les échantillons prélevés. L’opérateur économique concerné informe les autres opérateurs économiques à qui il a fourni ces produits ou ces équipements ainsi que leurs utilisateurs.
« II. – À l’expiration du délai de mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut faire application des mesures mentionnées aux articles L. 171-7 et L. 171-8 dès lors que l’opérateur économique n’a pas pris les mesures correctives mentionnées au I du présent article et n’a pas présenté la preuve de la mise en œuvre de ces mesures.
« III. – À l’expiration du premier délai mentionné au I, l’autorité administrative compétente peut également faire procéder d’office, en lieu et place de l’opérateur économique en cause, à la destruction, aux frais de cet opérateur économique, des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques. Les sommes qui seraient consignées en application du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
« Art. L. 557-55. – (Non modifié) L’autorité administrative compétente peut également recourir aux dispositions de l’article L. 557-54 dès lors qu’elle constate qu’un produit ou qu’un équipement, bien que satisfaisant aux exigences du présent chapitre, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 557-1. Elle peut également autoriser l’opérateur économique en cause à prendre des mesures visant à supprimer ce risque.
« Art. L. 557-56. – (Non modifié) L’autorité administrative compétente peut prescrire toute condition de vérification, d’entretien ou d’utilisation des produits ou des équipements en vue de remédier au risque constaté.
« Art. L. 557-57. – (Non modifié) Lorsqu’un produit ou un équipement est exploité en méconnaissance des règles mentionnées à l’article L. 557-28, l’autorité administrative compétente peut recourir aux dispositions des articles L. 171-6 à L. 172-8.
« Art. L. 557-58. – À l’expiration du premier délai mentionné au I de l’article L. 557-54, l’autorité administrative peut ordonner le paiement d’une amende qui ne peut être supérieure à 15 000 € assortie, le cas échéant, d’une astreinte journalière qui ne peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure, pour le fait de :
« 1° Exploiter un produit ou un équipement lorsque celui-ci n’a pas fait l’objet des opérations de contrôle prévues à l’article L. 557-28 ;
« 2° Ne pas adresser les échantillons prélevés au laboratoire désigné dans le délai de deux jours mentionné à l’article L. 557-50 ;
« 3° Pour un organisme habilité, valider une opération de contrôle prévue à l’article L. 557-28 si ses modalités n’ont pas été respectées ou si elle a conclu à la non-conformité du produit ou de l’équipement ;
« 4° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre non muni du marquage mentionné à l’article L. 557-4 ;
« 5° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre sans les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ;
« 6° Introduire une demande d’évaluation de la conformité dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 557-5 auprès de plusieurs organismes mentionnés à l’article L. 557-31 pour un même produit ou un même équipement ;
« 7° Pour un opérateur économique, ne pas être en mesure de ou ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l’article L. 557-10 les informations mentionnées au même article pendant la durée fixée ;
« 8° Pour un opérateur économique, ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l’article L. 557-12 les informations et documents mentionnés au même article et ne pas coopérer avec ces personnes ;
« 9° Pour un organisme habilité, ne pas souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
« 10° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l’article L. 557-42 en cas de constatation de non-respect des exigences de sécurité par un fabricant ;
« 11° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l’article L. 557-43 en cas de constatation de non-conformité d’un produit ou d’un équipement ;
« 12° Pour un organisme habilité, délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d’évaluation prévue à l’article L. 557-5 n’a pas été respectée ;
« 13° Pour un opérateur économique, ne pas mettre un terme aux non-conformités mentionnées à l’article L. 557-53 ;
« 14° Pour un importateur ou un distributeur, ne pas garantir la conformité d’un produit ou d’un équipement aux exigences essentielles de sécurité au cours de son stockage ou de son transport en application de l’article L. 557-13 ;
« 15° Pour un fabricant, ne pas respecter les obligations lui incombant en application des articles L. 557-14 à L. 557-17 ;
« 16° Pour un importateur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre ;
« 17° Pour un distributeur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre ;
« 18° Ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l’article L. 557-49, les accidents susceptibles d’être imputés à un produit ou à un équipement ;
« 19° Apposer le marquage mentionné à l’article L. 557-4 en violation du présent chapitre.
« Les amendes et astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.
« Section 6
« Recherche et constatation des infractions
« Art. L. 557-59. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent chapitre :
« 1° Les agents des douanes ;
« 2° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« Ils sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies à l’article L. 557-46, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives.
« Section 7
« Sanctions pénales
« Art. L. 557-60. – (Non modifié) Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de :
« 1° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre ne satisfaisant pas aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 ou n’ayant pas été soumis à la procédure d’évaluation de la conformité mentionnée à l’article L. 557-5 ;
« 2° Exploiter un produit ou un équipement lorsque les opérations de contrôle prévues à l’article L. 557-28 ont conclu à la non-conformité du produit ou de l’équipement ;
« 3° Délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d’évaluation prévue à l’article L. 557-5 n’a pas été respectée ;
« 4° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par une mise en demeure prise au titre du présent chapitre ;
« 5° Paralyser intentionnellement un appareil de sûreté réglementaire présent sur le produit ou l’équipement ou aggraver ses conditions normales de fonctionnement.
« Section 8
« Mise en œuvre
« Art. L. 557-61. – (Non modifié) Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)
Article 8
(Non modifié)
Après le deuxième alinéa de l’article L. 2352-1 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de mise à disposition sur le marché, de stockage en vue de leur mise à disposition sur le marché, d’importation, de transfert et d’utilisation des produits et des équipements mentionnés à l’article L. 557-1 du même code sont régies par le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement, sans préjudice des dispositions du présent article qui leur sont applicables en tant qu’elles ne sont pas définies par ledit code. » – (Adopté.)
Chapitre II
Dispositions relatives à l’exercice de la profession de vétérinaire