M. Jean Bizet. Encore un petit effort !
M. Jean-Pierre Plancade. Je n’ai pas à le faire, il est naturel chez moi !
La vérité scientifique n’est pas unique. Il convient d’apporter les éléments d’information indispensables pour nourrir le débat, tout en évitant la culture du scandale sanitaire, souvent favorisée par la pseudo-expertise des médias ou des non-spécialistes.
Ce texte constitue ainsi une avancée dans la prévention des scandales sanitaires et environnementaux. Il est en outre débarrassé des freins potentiels à la recherche, au progrès et à l’innovation que contenait sa première mouture, avec laquelle nous étions, en partie seulement, en désaccord.
Le traitement des alertes accordé au départ à la Haute Autorité de l’expertise écartait le pouvoir politique de la décision. Le groupe du RDSE ne pouvait accepter qu’un rôle aussi important soit accordé à une énième entité dont les compétences recoupaient celles de nos agences sanitaires et environnementales, ni que le pouvoir de l’État soit délégué à un organisme composé d’experts et d’autres spécialistes.
Ne confondons pas le traitement de l’alerte et la constatation des faits, l’action et la détection ! L’un revient au politique quand l’autre revient au scientifique. Chacun a un rôle, chacun prend ses responsabilités.
Je tiens à saluer le travail de nos experts et à me féliciter de la poursuite de leurs recherches en matière de risques. Sans ces recherches, les maladies et les accidents se développeraient sans que l’on puisse en déterminer la cause. N’oublions pas que nos experts sont également des lanceurs d’alerte potentiels.
Désormais, la structure proposée recueillera les alertes et les transmettra aux agences compétentes dont nous reconnaissons la qualité de l’expertise et qui rédigent déjà de nombreux rapports sur les risques pouvant peser sur la santé et l’environnement. En outre, la création de la Commission nationale de la déontologie et des alertes devrait être réalisée à moyens constants. Sur ce point, nous attendons votre réponse, madame la ministre, puisque vous aviez pris l’engagement de nous apporter des précisions en première lecture.
M. Jean-Pierre Plancade. Pardonnez-moi alors, j’avais sans doute l’oreille un peu distraite !
Un filtre à la diffamation est mis en place par l’encadrement législatif de la saisine de la commission, réservée entre autres au Gouvernement, aux parlementaires, aux associations agréées de protection de l’environnement, de protection des consommateurs et aux représentants des ordres professionnels.
La proposition de loi consacre dans notre droit l’existence des lanceurs d’alerte, toutes ces personnes qui, soucieuses de l’intérêt général, sont parfois prêtes à risquer leur emploi et leur carrière professionnelle. J’avais évoqué en première lecture le cas de plusieurs personnes dans cette situation. Nous devons leur conférer un véritable statut pour préserver les alertes en prohibant dans la loi toutes les mesures discriminatoires qui pourraient être appliquées à leur encontre, notamment dans le milieu professionnel. Le renversement de la charge de la preuve en faveur du lanceur d’alerte constitue donc une réelle avancée. Nous étions tous d’accord sur ce principe retenu par nos deux assemblées.
Néanmoins, pour créer un véritable statut du lanceur d’alerte, il me semble important de rappeler dans la loi que les victimes des discriminations pourront saisir le Défenseur des droits pour obtenir un véritable accompagnement. C’est pourquoi nous avons décidé de présenter un amendement en ce sens. Madame la ministre, j’attends que vous nous indiquiez si le Défenseur des droits figure toujours dans le dispositif. C’est la seule réponse que nous attendons.
Il faut également se féliciter de la reconnaissance du droit d’alerte en milieu professionnel.
Certains considèrent légitimement que ce texte peut introduire une certaine méfiance à l’égard des experts. Cependant, rassurons-les, ce sont bien plus la diffusion par les médias d’études dont la méthodologie n’est pas précisée et l’absence de prise de décision au niveau de l’État qui nourrissent la méfiance de nos concitoyens. C’est également l’impression que les pouvoirs publics ont connaissance des risques et ne réagissent pas face aux alertes. C’est pourquoi il convient de réformer rapidement notre système de traitement de l’alerte.
Lors de l’examen en première lecture, j’avais émis des doutes sur l’indépendance de la Haute Autorité de l’expertise. Grâce aux travaux de l’Assemblée nationale, la déclaration publique d’intérêts comportera les activités exercées par les membres de la Commission nationale au cours des cinq dernières années. Ceux dont les activités pourraient entraîner un conflit d’intérêts dans l’examen de certains dossiers seront exclus des travaux. Voilà des dispositions qui, à nos yeux, permettront de garantir l’indépendance de ses membres.
Toutefois, la question de l’efficacité de la nouvelle Commission nationale de déontologie reste en suspens. C’est la réaction des pouvoirs publics et la prévention des conflits d’intérêts qui conditionneront son efficacité et donc son utilité. Le dispositif prévu par ce texte devra, à n’en pas douter, être amélioré et renforcé avec le temps.
Sous les réserves que je vous ai indiquées précédemment, madame la ministre, le groupe du RDSE émettra le même vote qu’en première lecture. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, chacun sait la nécessité de disposer d’une expertise indépendante, la dernière décennie ayant montré combien le fait de négliger, voire d’intimider, les lanceurs d’alerte peut avoir un coût sanitaire, humain et financier considérable.
De l’amiante au Mediator, nous tirons les leçons. D’ailleurs, sur tous les scandales sanitaires, par ses rapports émanant des missions d’information et des commissions d’enquête, le Sénat a été exemplaire, exigeant et consensuel. Les constats ainsi établis ont motivé la proposition de loi relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte que j’avais eu l’honneur de vous proposer en octobre dernier, mes chers collègues. Avec la deuxième lecture de ce texte, nous sommes aujourd'hui conduits à concrétiser les préconisations issues de ces travaux.
Nous avions déjà écouté les arguments avancés par les personnes initialement réticentes et apporté quelques modifications au texte, sous la plume du rapporteur Ronan Dantec et sous la houlette du président de la commission du développement durable, que je remercie tous deux. L’Assemblée nationale en a fait de même grâce au travail des députés Marie-Line Reynaud et Jean-Louis Roumegas, pour parvenir à un texte qui me semble équilibré et cohérent.
En dépit du consensus qui nous a réunis sur les fondements mêmes de la proposition de loi, nous avons dû lever de nombreux obstacles : crainte de dépenses supplémentaires, spectre de l’usine à gaz, confusion entre instance de déontologie et officine de contre-expertise, difficultés pour les entreprises. Les explications ne furent pas superflues, et chacun a pu, me semble-t-il, trouver réponse à ses objections.
Par ailleurs, nous avons été confrontés à une autre difficulté. L’initiative parlementaire, que nous appelons tous de nos vœux, peut vite devenir un chemin semé d’embûches si le texte relève des domaines de compétences de plusieurs ministres. Ce fut le cas avec cette proposition de loi, qui concerne, entre autres, la recherche, la santé, le travail et l’environnement. Le Gouvernement a fini par répondre d’une seule voix, et je vous remercie tout particulièrement, madame la ministre, ainsi que votre collègue Michel Sapin, d’avoir su écouter et comprendre les demandes des parlementaires.
Hormis les avancées qu’il permet d’enregistrer en matière de santé et d’environnement, ce texte est, me semble-t-il, l’aboutissement du bon fonctionnement de notre démocratie.
Parmi les progrès apportés par l’Assemblée nationale, je me félicite de voir placé en exergue de la proposition de loi l’article 1er A, qui définit l’alerte et les lanceurs d’alerte.
Par ailleurs, l’Assemblée nationale a souhaité que la future Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement puisse être saisie par un ordre professionnel. Le Sénat n’y avait pas songé, et il me semble que cette source est un plus pour le bon fonctionnement de cette commission qui, comme l’a souligné Mme la ministre dans son intervention liminaire, œuvrera à moyens constants dans le cadre du Comité de la prévention et de la précaution élargi, avec l’appui des inspecteurs généraux.
Au demeurant, les députés ont souhaité distinguer le droit d’alerte en matière sanitaire et environnementale du droit d’alerte accordé aux salariés dans les entreprises, droits qui ne peuvent s’exercer de la même manière et dans les mêmes conditions. Cette clarification, qui ne bouleverse pas nos intentions initiales, devrait être de nature à rassurer notre collègue Jean Bizet.
M. Jean Bizet. Il en faudra davantage !
Mme Marie-Christine Blandin. Quel dommage !
Ce texte permet de tirer les leçons des scandales sanitaires passés, en donnant une écoute à l’expertise d’usage des victimes ou des professionnels, dont la vigilance au plus près du terrain est salutaire pour les chercheurs.
Loin d’opposer société civile et agences de sécurité sanitaire, ce dispositif permet à l’une de faire valoir les dysfonctionnements ou les faibles signaux et aux autres de procéder plus tôt à des expertises. La défiance grandissante qui touche notre appareil de recherche, la seule recherche du scandale médiatique ne sont pas des outils démocratiques apaisés.
À l’émotion et au procès d’intention, nous préférons la science et la raison. C’est un protocole rationnel que nous appelons de nos vœux, en inscrivant dans la loi le principe d’indépendance ainsi que la protection des messages extérieurs et des auteurs de bonne foi.
Mes chers collègues, la crise rend difficile l’action publique : nombre de nos aspirations sont étouffées par le manque de moyens. Cette modeste proposition – j’emploie cet adjectif dans la mesure où elle a été modérée, « déradicalisée » – peut être gage de démocratie, de santé et d’environnement mieux protégés, de souffrances évitées et d’économies. À cet égard, je vous rappelle que 2 milliards d’euros ont été versés par le FIVA, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, et que 2 milliards d’euros ont aussi été dépensés pour le Mediator.
Aussi, je compte sur vous, mes chers collègues, pour donner aujourd'hui votre accord définitif sur ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Delphine Batho, ministre. Je souhaite apporter deux précisions.
Tout d’abord, j’indique que le rapport que le Gouvernement devait remettre au Parlement sur l’opportunité de créer une instance propre à assurer la protection de l’alerte et de l’expertise afin de garantir la transparence, la méthodologie et la déontologie des expertises, en vertu de l’article 52 de la loi Grenelle 1, et qui n’avait pas été rendu public, a été envoyé à tous les parlementaires à l’issue de la discussion en première lecture. Les conclusions de ce rapport vont précisément dans le sens de cette proposition de loi.
Ensuite, pour répéter un point que j’ai déjà précisé dans mon intervention liminaire, il ne sera pas créé d’instance nouvelle. D’ailleurs, lors du comité interministériel pour la modernisation de l’action publique qui s’est tenu hier, nous avons supprimé une centaine de comités divers et de commissions. La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement sera une refonte du Comité de la prévention et de la précaution, ce qui nécessitera de procéder à des modifications réglementaires. Son fonctionnement se fera à moyens constants, et le secrétariat sera assuré par le Commissariat général au développement durable.
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles du texte de la commission.
Je rappelle que, aux termes de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets et propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.
TITRE IER a
DROIT D’ALERTE EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE ET D’ENVIRONNEMENT
Article 1er A
(Non modifié)
Toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou sur l’environnement.
L’information qu’elle rend publique ou diffuse doit s’abstenir de toute imputation diffamatoire ou injurieuse.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er A.
(L'article 1er A est adopté.)
TITRE IER
LA COMMISSION NATIONALE DE LA DÉONTOLOGIE ET DES ALERTES EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE ET D’ENVIRONNEMENT
Article 1er
(Non modifié)
Il est institué une Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement chargée de veiller aux règles déontologiques s’appliquant à l’expertise scientifique et technique et aux procédures d’enregistrement des alertes en matière de santé publique et d’environnement.
À cette fin, elle :
1° Émet des recommandations générales sur les principes déontologiques propres à l’expertise scientifique et technique dans les domaines de la santé et de l’environnement, et procède à leur diffusion ;
2° Est consultée sur les codes de déontologie mis en place dans les établissements et organismes publics ayant une activité d’expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l’environnement dont la liste est fixée dans les conditions prévues à l’article 1er bis. Lorsqu’un comité de déontologie est mis en place dans ces établissements ou organismes, elle est rendue destinataire de son rapport annuel ;
3° Définit les critères qui fondent la recevabilité d’une alerte ainsi que les éléments portés aux registres tenus par les établissements et organismes publics mentionnés au 2° ;
4° Transmet les alertes dont elle est saisie aux ministres compétents, qui informent la commission de la suite qu’ils réservent aux alertes transmises et des éventuelles saisines des agences sanitaires et environnementales placées sous leur autorité résultant de ces alertes. Les décisions des ministres compétents concernant la suite donnée aux alertes et les saisines éventuelles des agences sont transmises à la commission, dûment motivées. La commission tient la personne ou l’organisme à l’origine de la saisine informé de ces décisions ;
5° et 6° (Suppressions maintenues)
6° bis Identifie les bonnes pratiques, en France et à l’étranger, et émet des recommandations concernant les dispositifs de dialogue entre les organismes scientifiques et la société civile sur les procédures d’expertise scientifique et les règles de déontologie qui s’y rapportent ;
7° Établit chaque année un rapport adressé au Parlement et au Gouvernement qui évalue les suites données à ses recommandations et aux alertes dont elle a été saisie ainsi que la mise en œuvre des procédures d’enregistrement des alertes par les établissements et organismes publics mentionnés au 2°. Ce rapport comporte, en tant que de besoin, des recommandations sur les réformes qu’il conviendrait d’engager pour améliorer le fonctionnement de l’expertise scientifique et technique et la gestion des alertes. Il est rendu public et est accessible par internet. – (Adopté.)
Article 1er bis
(Non modifié)
Les établissements et organismes publics ayant une activité d’expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l’environnement tiennent un registre des alertes qui leur sont transmises et des suites qui y ont été données.
Un décret en Conseil d’État précise la liste de ces établissements ou organismes ainsi que les modalités selon lesquelles sont tenus les registres.
Ces registres sont accessibles aux corps de contrôle des ministères exerçant la tutelle des établissements et organismes chargés de les tenir ainsi qu’à la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement. – (Adopté.)
Article 2
(Non modifié)
La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement peut se saisir d’office ou être saisie par :
1° Un membre du Gouvernement, un député ou un sénateur ;
2° (Suppression maintenue)
3° Une association de défense des consommateurs agréée en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation ;
4° Une association de protection de l’environnement agréée en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ;
5° Une association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréée en application de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
6° Une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national ou une organisation interprofessionnelle d’employeurs ;
6° bis L’organe national de l’ordre d’une profession relevant des secteurs de la santé ou de l’environnement ;
7° Un établissement ou un organisme public ayant une activité d’expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l’environnement. – (Adopté.)
Article 3
(Non modifié)
La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement comprend notamment des députés et des sénateurs, des membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation, des membres du Conseil économique, social et environnemental et des personnalités qualifiées au titre de leurs travaux dans les domaines de l’évaluation des risques, de l’éthique ou de la déontologie, des sciences sociales, du droit du travail, du droit de l’environnement et du droit de la santé publique, ou appartenant à des établissements ou des organismes publics ayant une activité d’expertise ou de recherche et ayant mené des missions d’expertise collective.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités de fonctionnement de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement ainsi que sa composition, de manière à assurer une représentation paritaire entre les femmes et les hommes. – (Adopté.)
Article 4
(Suppression maintenue)
Article 5
(Non modifié)
Les membres de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement et les personnes qui lui apportent leur concours, ou qui collaborent occasionnellement à ses travaux, sont soumis à des règles de confidentialité, d’impartialité et d’indépendance dans l’exercice de leurs missions.
Ils sont tenus d’établir, lors de leur entrée en fonction, une déclaration d’intérêts. Celle-ci mentionne les liens d’intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a, ou qu’il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonction, avec des entreprises, des établissements ou des organismes dont les activités, les techniques et les produits relèvent des secteurs de la santé ou de l’environnement ainsi qu’avec des sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs. Elle est rendue publique et est actualisée, en tant que de besoin, à l’initiative de l’intéressé, et au moins une fois par an.
Les personnes mentionnées au présent article ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes au sein de la commission qu’une fois la déclaration établie ou actualisée. Elles ne peuvent, sous les peines prévues au premier alinéa de l’article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux travaux, ni aux délibérations, ni aux votes si elles ont un intérêt, direct ou indirect, à l’affaire examinée. Elles sont tenues au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. – (Adopté.)
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Article 7
(Suppression maintenue)
Article 7 bis
(Non modifié)
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent titre. – (Adopté.)
TITRE II
EXERCICE DU DROIT D’ALERTE EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE ET D’ENVIRONNEMENT DANS L’ENTREPRISE
Article 8
(Suppression maintenue)
Article 9
(Non modifié)
Le titre III du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement
« Art. L. 4133-1. – Le travailleur alerte immédiatement l’employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement.
« L’alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
« L’employeur informe le travailleur qui lui a transmis l’alerte de la suite qu’il réserve à celle-ci.
« Art. L. 4133-2. – Le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe un risque grave pour la santé publique ou l’environnement en alerte immédiatement l’employeur.
« L’alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
« L’employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a transmis l’alerte et l’informe de la suite qu’il réserve à celle-ci.
« Art. L. 4133-3. – En cas de divergence avec l’employeur sur le bien-fondé d’une alerte transmise en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 ou en l’absence de suite dans un délai d’un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut saisir le représentant de l’État dans le département.
« Art. L. 4133-4. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé des alertes transmises à l’employeur en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2, de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 4133-3.
« Art. L. 4133-5. – Le travailleur qui lance une alerte en application du présent chapitre bénéficie de la protection prévue à l’article L. 1350-1 du code de la santé publique. » – (Adopté.)
Articles 10 et 11
(Suppressions maintenues)
Article 12
(Non modifié)
L’article L. 4141-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier. » – (Adopté.)
Articles 13 et 14
(Suppressions maintenues)
Article 14 bis
(Non modifié)
L’article L. 4614-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est réuni en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement. » – (Adopté.)
Article 14 ter
(Suppression maintenue)
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TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Articles 16 A et 16
(Suppressions maintenues)
Article 17
(Non modifié)
Le livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE
« Art. L. 1350-1. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l’environnement dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l’environnement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par MM. Plancade, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Mézard, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne faisant l'objet d'une mesure discriminatoire telle que définie par le premier alinéa peut saisir le Défenseur des droits dans les conditions prévues par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits en application de son article 5.
La parole est à M. Jean-Pierre Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. Cet amendement avait été adopté en première lecture par le Sénat. Le groupe du RDSE demande qu’il soit réintroduit dans la proposition de loi, sauf si Mme la ministre nous apporte la certitude que le Défenseur des droits pourra être saisi à tout moment.