M. Pierre Moscovici, ministre. D’une part, sur le plan rédactionnel, le présent amendement soulève des difficultés. En effet, la notion d’encours consenti n’est pas clairement définie : il n’est ni précisé ni explicité si elle vise les autorisations de découvert ou bien les crédits effectivement octroyés.
De l’autre, sur le fond, cette distinction entre crédits de trésorerie et découverts en compte ne reflète pas, sur le plan statistique, les conditions d’utilisation de ces derniers par les entreprises, qui, dans la pratique, ont recours à ces instruments de manière flexible et selon leurs besoins.
Monsieur Delahaye, je comprends bien l’esprit de cette disposition. Toutefois, dans la pratique, celle-ci serait lourde à mettre en œuvre et n’éclairerait pas les problématiques de l’accès des entreprises au crédit. Je vous invite donc à retirer cet amendement.
Mme la présidente. Monsieur Delahaye, l’amendement n° 187 rectifié est-il maintenu ?
M. Vincent Delahaye. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 187 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 17 ter
(Non modifié)
Les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d’assurance-crédit transmettent chaque trimestre à la Banque de France des informations statistiques sur le montant des encours de crédit client garantis et des encours de crédit client garantis pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le nombre de risques souscrits.
La Banque de France agrège ces informations et les communique à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu’au ministre chargé de l’économie et des finances, qui en organise la publicité.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. – (Adopté.)
Article 17 quater
(Non modifié)
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-6. – La gestion d’un compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite entre le client et son établissement de crédit.
« Les principales dispositions que cette convention de compte doit comporter sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. »
Mme la présidente. L'amendement n° 5, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après le mot :
comporter
insérer les mots :
, notamment les modalités d’accès à la médiation,
La parole est à M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Il s’agit de garantir des informations supplémentaires concernant l’accès à la médiation.
Lors de l’audition de Mme Jeanne-Marie Prost, médiatrice du crédit, la commission des affaires économiques a pris pleinement conscience du caractère très intéressant du vaste travail accompli dans le cadre de la médiation du crédit. Malheureusement, l’information à destination des entreprises semble tout à fait insuffisante pour ce qui concerne l’existence même de cette médiation.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement tend à assurer une information systématique au sujet des modalités d’accès à la médiation, qu’il s’agisse des services proposés par la médiatrice du crédit ou par les médiateurs des banques, lorsqu’une nouvelle convention de compte est conclue, pour des personnes physiques agissant pour des besoins professionnels.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Richard Yung, rapporteur. Le présent amendement tend à préciser que la convention de compte conclue entre un établissement de crédit et une petite entreprise comporte notamment les modalités d’accès à la médiation. La commission a considéré que cet amendement allait dans le bon sens.
L’article 17 quater du présent projet de loi rend obligatoire la signature d’une convention de compte pour la gestion des comptes bancaires des entrepreneurs individuels. Le présent amendement tend quant à lui à préciser que cette convention comprendra un chapitre consacré aux modalités d’accès à la médiation.
Parallèlement, cette disposition répond pour partie au souci exprimé par M. Delahaye via les amendements que nous venons d’examiner. Il suffit de garder en mémoire le très grand succès qu’a connu le travail du médiateur du crédit, dont la création remonte à quelques années seulement.
En conséquence, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Pierre Moscovici, ministre. Le Gouvernement émet un avis tout aussi favorable, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17 quater, modifié.
(L'article 17 quater est adopté.)
Article 17 quinquies
(Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit consent à une entreprise fait l’objet d’une convention. Ce concours ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. »
II. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.
La parole est à M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Cet amendement vise les formalités de convention des comptes des entreprises en cas de découvert.
Lorsque les découverts sont occasionnels, les établissements de crédit agissent sans qu’une convention soit nécessairement établie.
En revanche, il arrive parfois que les découverts se prolongent, ou qu’ils présentent une durée indéterminée sans pour autant faire l’objet d’une convention. On nous rapporte fréquemment que les autorisations de découvert peuvent alors être supprimées du jour au lendemain, ce qui place les entreprises, notamment les petites entreprises et les entreprises artisanales, dans des situations extrêmement difficiles.
Voilà pourquoi le présent amendement cible les concours à durée indéterminée, et non, bien entendu, les concours occasionnels, pour lesquels une relation personnelle s’établit naturellement entre le petit entrepreneur et son banquier. Il tend à ce que tout concours indéterminé qu’un établissement consent à une entreprise fasse l’objet d’une convention.
Nous mesurons bien les difficultés que soulève l’élaboration d’une telle mesure, et il faut donc être précis. C’est la raison pour laquelle nous suggérons que les conditions d’application du présent article soient précisées par décret.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Richard Yung, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir l’article 17 quinquies, qu’a supprimé la commission des finances du Sénat.
Introduit par la commission des finances de l’Assemblée nationale, l’article 17 quinquies vise à rendre obligatoire la signature d’une convention pour tout concours bancaire. Or plusieurs représentants des entreprises comme du secteur bancaire nous ont alertés sur la rigidité que cette obligation imposerait aux relations d’affaires.
De fait, tout un volume d’affaires restent conclues par voie orale non formalisée entre les entrepreneurs et les représentants des agences bancaires locales : les uns et les autres entretiennent, de longue date, des relations de confiance.
Les montants considérés sont, naturellement, assez modestes : ce système n’est pas comparable au modèle texan, en vertu duquel il suffit de se toper dans la main pour conclure des contrats d’un montant de 10 millions de dollars ! Toutefois, il s’agit d’un usage établi et, à mon sens, d’une bonne pratique.
La commission craint que, en rigidifiant ce système, la législation ne décourage les banques d’accorder certains prêts aux PME. Elle émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Sur ce sujet, je souscris pleinement à l’avis de la commission des finances.
Pour beaucoup de petits concours, le directeur d’agence prend ses responsabilités intuitu personae à l’égard des TPE et TPI qu’il connaît bien, sans avoir à en référer à un supérieur régional ou national.
En formalisant un peu trop ce processus, nous risquons de placer le directeur d’agence en état de subordination et de lui ôter cette marge de manœuvre qui rend de multiples services aux PME et aux artisans.
Nous essayons d’améliorer autant que possible le concours des banques, dont nous savons qu’elles ne répondent pas toujours aux besoins des TPE, des TPI et des artisans. Je pense donc, avec le rapporteur de la commission des finances, que nous devons nous garder d’introduire de la rigidité dans ce système.
Je ne voterai pas cet amendement n° 6.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Caffet, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Caffet. Je suis également assez d’accord avec le rapporteur de la commission des finances pour refuser l’introduction d’une rigidité excessive qui n’apporterait rien au monde des affaires. Pour leurs activités, les entreprises ont aujourd’hui la possibilité de trouver un accord avec la banque sans passer par le processus formel d’une convention écrite, avec toutes ses lourdeurs.
Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. J’entends bien les arguments du rapporteur de la commission des finances, mais j’insiste : il n'est pas question ici des relations occasionnelles entre une entreprise et son banquier permettant l’accord d’autorisations de découvert. Grâce à ces relations de confiance, ces découverts occasionnels ne posent pas de problème particulier.
En revanche, lorsque ces concours se prolongent indéfiniment, la relation de confiance peut être rompue. Comme j’ai pu le constater sur le terrain, les conséquences économiques pour le petit artisan, le dirigeant d’une PME et leurs salariés peuvent être très douloureuses.
Parce que, avec ce projet de loi, nous nous orientons plutôt vers une contractualisation, une formalisation des relations entre banques et les particuliers et le monde économique, il me semble utile de maintenir cet amendement, en précisant qu’au regard de la complexité des situations, les conditions d’application du présent article seraient précisées par décret.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 17 quinquies demeure supprimé.
Chapitre II
Assurance-emprunteur
Article 18
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 311-4 est supprimé ;
2° Après le même article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4-1. – Lorsqu’un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d’une proposition d’assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 311-4 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l’assurance, à l’aide de l’exemple représentatif mentionné au même premier alinéa. Ce coût est exprimé :
« 1° À l’exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l’assurance, qui permette la comparaison par l’emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;
« 2° En montant total dû en euros par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt ;
« 3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance de remboursement du crédit. » ;
3° Le III de l’article L. 311-6 est ainsi rédigé :
« III. – Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 311-4-1. » ;
4° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est complété par les mots : « et information de l’emprunteur » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 312-6-1. – Tout document remis à l’emprunteur préalablement à la formulation de l’offre mentionnée à l’article L. 312-7 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l’assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l’article L. 312-9 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé :
« 1° À l’exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l’assurance, qui permette la comparaison par l’emprunteur de ce taux avec le taux effectif global annuel ;
« 2° En montant total en euros dû par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt ;
« 3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance de remboursement du crédit.
« Art. L. 312-6-2 – Une fiche standardisée d’information est remise à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un prêt visé à l’article L. 312-2. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa.
« La fiche standardisée d’information mentionne de manière très apparente la possibilité pour l’emprunteur de souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l’article L. 312-9, et précise les types de garanties proposées. Un arrêté fixe le format de cette fiche ainsi que son contenu. » ;
4° bis L’article L. 312-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas où l’emprunteur présente un autre contrat d’assurance à la place du contrat d’assurance de groupe proposé par le prêteur, dans les conditions prévues à l’article L. 312-9, le prêteur peut émettre un avenant à l’offre initiale. Cet avenant modifie l’offre mentionnée au premier alinéa du présent article sans proroger le délai initial de maintien des conditions mentionné à l’article L. 312-10. » ;
5° L’article L. 312-9 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance de groupe qu’il propose, ni modifier le taux, qu’il soit fixe ou variable, ou les conditions d’octroi du crédit, prévus dans l’offre définie à l’article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance. » ;
b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Jusqu’à la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur, l’emprunteur est libre de proposer un nouveau contrat d’assurance.
« Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance, dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose. Toute décision de refus doit être motivée dans un délai de huit jours à compter de la réception de l’information de la nouvelle assurance.
« Le prêteur tire les conséquences de cet autre contrat d’assurance sur l’offre de prêt, le cas échéant, sous réserve des dispositions du présent article et du premier alinéa de l’article L. 312-10, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles le prêteur et l’assureur délégué s’échangent les informations préalables à la souscription des contrats. » ;
6° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 313-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-2-1. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de calcul du taux annuel effectif de l’assurance mentionné aux articles L. 311-4-1 et L. 312-6-1. »
II. – (Non modifié) Le I est applicable six mois après la promulgation de la présente loi.
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, sur l'article.
M. Éric Bocquet. Cette prise de parole vaudra défense de certains des amendements que nous avons déposés ; mais je le préciserai au fur et à mesure de la discussion.
La question de l’assurance-emprunteur, placée au cœur de cet article 18, peut paraître mineure au regard des enjeux portés par les premiers articles de ce projet de loi.
L’assurance-emprunteur est un marché non négligeable puisqu’il atteint quelque 6 milliards d’euros par an, collectés essentiellement au travers de contrats vendus aux emprunteurs de manière presque liée par leur établissement prêteur.
L’assurance-emprunteur présente une particularité au regard des autres contrats de même nature. Contrairement en effet aux assurances habitation ou automobile, à cotisation annuelle révisable, une assurance-emprunteur présente un caractère pluriannuel, car elle est exactement calquée sur la durée d’exécution du prêt qu’elle est censée couvrir, en général un prêt immobilier.
Elle constitue donc une niche intéressante pour les compagnies, offrant une marge nette de quelque 3 milliards d’euros par an, soit 50 % des primes encaissées, ou peu s’en faut.
Pour autant, sur un plan qualitatif, les garanties ne sont pas nécessairement au rendez-vous, nombre de ces contrats traitant par exemple de manière très imparfaite certains accidents de la vie, comme la perte temporaire d’emploi, qui est pourtant la principale cause des difficultés rencontrées par les emprunteurs.
De même, si un prêt immobilier est souscrit, en moyenne, pour une durée proche de vingt ans, portant le coût global de l’assurance-emprunteur à près de 20 000 euros sur la durée, il se trouve que la majorité des contrats sont rompus avant terme, pour des raisons diverses.
Nous attendons donc de cet article 18 le renforcement des droits des emprunteurs.
Par une certaine forme d’abus de pratique, les établissements prêteurs ont souvent fait de l’adhésion des emprunteurs aux contrats d’assurance qu’ils proposaient une sorte de passage obligé, s’apparentant très vite à une forme d’impasse pour certains d’entre eux, en considérant comme liés le contrat de prêt et le contrat d’assurance. Il s’agit pourtant bien de deux choses différentes, qu’il convient donc de traiter comme telles, en renforçant les droits du consommateur emprunteur au sein d’une relation commerciale plus équilibrée et plus juste.
C’est là le sens des amendements que nous défendrons sur cet article.
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements nos 29 rectifié, 53 et 151 rectifié bis sont identiques.
L'amendement n° 29 rectifié est présenté par MM. Dallier, Buffet, P. André, Beaumont, Béchu, Bécot, Belot et Bizet, Mmes Bruguière et Cayeux, MM. Cointat, Couderc et del Picchia, Mme Deroche, MM. Doligé, du Luart, Dulait, Ferrand, J.P. Fournier, Grignon, Hérisson, Houel et Leleux, Mme Mélot, M. Milon et Mmes Primas et Troendle.
L'amendement n° 53 est présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 151 rectifié bis est présenté par Mme Lienemann, MM. Chastan, Courteau, Teulade, Dilain, Godefroy et Caffet, Mme M. André, MM. Berson et Botrel, Mme Espagnac, MM. Frécon, Germain, Haut, Hervé, Marc, Massion, Miquel, Patient, Patriat, Rebsamen, Todeschini, Yung, Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 16
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Simultanément à la remise de tout document visé au présent article, doivent être remises la fiche standardisée d'information visée à l'article L. 312-6-2 ainsi que la notice visée au 1° de l'article L. 312-9.
« Tout intermédiaire d'assurance ou organisme assureur proposant à l'emprunteur une assurance en couverture d'un crédit immobilier est soumis aux mêmes obligations d'information.
La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° 29 rectifié.
M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à faciliter la recherche le plus en amont possible d’une assurance par l’emprunteur. Ainsi, pour qu’il puisse disposer de toutes les informations nécessaires à la recherche d’une assurance qui réponde à l’équivalence de niveau de garantie, l’amendement propose de rendre concomitantes la remise de la simulation de prêt contenant le coût de l'assurance, la fiche standardisée mentionnant les personnes assurées, les garanties exigées et les quotités d'assurance, et de la notice d'information énumérant les risques et précisant toutes les modalités de mise en jeu de l’assurance.
Le premier élément remis étant la simulation bancaire, l'association des deux autres éléments au même moment garantirait ainsi une information de l’emprunteur tout à la fois complète et le plus en amont possible.
Pour que l’emprunteur ne soit pas moins bien informé s’il sollicite une assurance en dehors de la banque, nous proposons de soumettre tous les acteurs à cette forme d’information, même s’ils ne sont pas directement les prêteurs.
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l'amendement n° 53.
M. Éric Bocquet. Cet amendement entame la déclinaison de nos propositions relatives au renforcement de l’équilibre des relations entre usagers, d’une part, et compagnies d’assurance et établissements de crédit, d’autre part.
Cet amendement prévoit que tous les acteurs soient soumis à cette exigence d'information, y compris s'ils ne sont pas les prêteurs. En effet, l'emprunteur ne doit pas être moins bien informé s'il sollicite une assurance hors de la banque. Chaque acteur doit, par ailleurs, porter la responsabilité de l'information produite sur son propre tarif.
La recherche d'une assurance doit se faire le plus en amont possible par l'emprunteur. Pour qu'il puisse disposer de toutes les informations nécessaires à la recherche d'une assurance qui réponde à l'équivalence en termes de niveau de garantie, il convient de définir dans quel délai sont remises la simulation de prêt, qui contient le coût de l'assurance, la fiche standardisée, qui liste les personnes assurées, les garanties exigées, les quotités d'assurance et la notice d'information du contrat de la banque, qui comporte l'intégralité des clauses dont certaines sont utilisées pour refuser les délégations hors des éléments mentionnés dans la fiche standardisée.
Le premier élément remis étant la simulation bancaire, l'association des deux autres éléments garantit une information complète au plus tôt.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l'amendement n° 151 rectifié bis.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Manifestement, le Sénat, dans toutes ses sensibilités, prête une attention toute particulière à cette assurance-emprunteur. Ce n’est pas un hasard. M. Bocquet l’a dit tout à l'heure, elle représente 6 milliards d’euros de flux annuel, dont 3 milliards d’euros de marge ! C’est un des secteurs où les marges des banques sont les plus importantes.
Des lois sont votées depuis des années pour améliorer les possibilités de choix offertes à l’emprunteur avec l’objectif de faire baisser les coûts. Pourtant, plus il y a de lois, moins les emprunteurs ont recours aux assurances alternatives ! En complexifiant le processus, on donne en effet l’apparence de la liberté de choix, mais on n’a toujours pas de système qui permette la bonne information des emprunteurs ni l’établissement d’un calendrier précis des obligations des uns et autres susceptible d’aider dans cette course contre la montre que constitue la conclusion d’un emprunt.
En effet, à partir de la promesse de vente, durant le délai très court qui précède la signature, il faut conclure l’emprunt et effectuer toutes les formalités. Ce temps contraint fait qu’il est souvent plus rapide de souscrire à l’assurance proposée par la banque. Le mécanisme ne fonctionne donc pas.
Il faut remettre d’aplomb le système d’assurance-emprunteur, et l’amendement est la première étape de ce processus !
Il vise à obliger la diffusion de l’information sur la base d’une fiche standardisée sur laquelle le prêteur devra faire figurer des éléments très précis tels que la liste des personnes assurées, les garanties exigées, les quotités d’assurance et la notice du contrat de banque comportant l’intégralité de ses clauses. Cette fiche standardisée devra être diffusée par tous les acteurs, établissements de crédit et banques, permettant ainsi le libre choix de l’assurance-emprunteur.
Mme la présidente. L'amendement n° 251, présenté par MM. Desessard, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Simultanément à la remise de tout document visé au présent article, doivent être remises la fiche standardisée d'information visée à l'article L. 312-6-2 ainsi que la notice énumérant les risques et précisant toutes les modalités de mise en jeu de l'assurance. Tout intermédiaire d'assurance ou organisme assureur proposant à l'emprunteur une assurance en couverture d'une offre telle que mentionnée à l’article L. 312-7 est soumis aux mêmes obligations d'information.
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Cet amendement est très proche de ceux qui viennent d’être défendus.
Lorsqu’un emprunteur souscrit un prêt immobilier, il souscrit parallèlement à une assurance-emprunteur. Rien n’impose que cette assurance soit prise auprès du prêteur, pourtant, dans les faits, 90 % des emprunteurs souscrivent à l’offre liée incluant le prêt et l’assurance. Et ce n’est pas la moins chère des solutions, bien au contraire !
Cet amendement vise donc à préciser que les propositions faites par le prêteur en termes d’assurance doivent être présentées de façon concomitante à l’information sur le droit de l’emprunteur d’effectuer d’autres démarches de recherche d’assurance pour le prêt visé. Pour faciliter ces démarches, les garanties exigées de l’assurance à souscrire sont précisées.
Enfin, l’information obligatoire sur la proposition d’assurance pour le prêt doit être harmonisée pour tous les assureurs.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?