Mme la présidente. L’amendement n° 262 est retiré.
Monsieur Dallier, l’amendement n° 27 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Dallier. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Monsieur Desessard, l’amendement n° 261 est-il maintenu ?
M. Jean Desessard. Comme je l’ai dit, je maintiens l’amendement n° 261, déterminant pour les mutuelles. Je comprends que la suppression des alinéas 6 et 18 de l’article 14, et donc de l’avis de l’organe central, pose problème et j’aurais aimé que M. François Marc trouve une solution médiane.
Pour les banques structurées au niveau national, il est certes naturel de demander un accord à ce niveau. Mais dans une structure de type mutualiste, demander l’accord du pouvoir central signifie que ce dernier décide à la place des régions et du pouvoir local, ce qui n’est pas conforme à l’esprit mutualiste…
Vous avez le droit de ne pas le vouloir, monsieur Marc, mais vous n’avez pas le droit de dire une chose et de faire son contraire !
M. Jean-Pierre Caffet. Ça va !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 27 rectifié et 261.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 193 rectifié bis, présenté par Mme Rossignol, M. Dilain, Mme Lienemann, M. Rome, Mme Lepage et MM. Daudigny, Mirassou et Vandierendonck, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 612-38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la solvabilité ou la liquidité d’une personne soumise au contrôle de l’Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis et nécessitent une intervention de l’État sous la forme d’une participation financière ou d’un apport de garantie, elle décide l’ouverture d’une procédure de sanction. »
La parole est à Mme Laurence Rossignol.
Mme Laurence Rossignol. Cet amendement tend à la mise en œuvre systématique d’une procédure devant la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l’encontre des dirigeants de banque dont la solvabilité ou la liquidité nécessitent une intervention financière de l’État.
Il s’agirait donc d’établir une sorte de présomption de culpabilité, qui imposerait à ces dirigeants de démonter qu’ils n’ont pas manqué à leur obligation d’une gestion saine et prudente. À l’attention de ceux – il y en aura probablement – qui trouveraient cet amendement un peu dur et exigeant, mais qui sont prompts, car ce sont souvent les mêmes, à s’inspirer des bonnes initiatives de nos voisins allemands, je précise que la loi bancaire allemande adoptée le 6 février 2013 prévoit des peines de prison ferme pour les dirigeants de banques dont les décisions auraient engagé la viabilité de leur établissement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Richard Yung, rapporteur. Cet amendement vise à instaurer l’ouverture systématique d’une procédure de sanction par l’ACPR contre les dirigeants des établissements en difficulté.
La commission des finances demande le retrait de cet amendement. En effet, si nous comprenons et partageons votre souci, madame Rossignol, de mettre en cause les responsabilités des dirigeants, tous ne le méritent pas nécessairement, car la conjoncture ou d’autres éléments peuvent jouer. La solution que vous préconisez ne paraît donc pas la plus appropriée. Les établissements peuvent connaître des difficultés en raison, par exemple, d’une crise externe ou d’un retournement de conjoncture, sans qu’une faute soit imputable à leurs dirigeants. Il nous semble inopportun, sinon attentatoire au principe du contradictoire dans une procédure disciplinaire, de mettre en cause la responsabilité de dirigeants de façon systématique.
Compte tenu de ces éléments, je vous suggère donc de retirer votre amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. L’automaticité du mécanisme proposé peut paraître excessive, mais nous partons d’une situation où aucune sanction n’est prévue ! Si le Gouvernement est prêt à étudier la législation de nos amis allemands et à réfléchir à une manière de sanctionner plus sûrement les défaillances évidentes, je serais prête à accepter le retrait de cet amendement.
En effet, il ne me paraît pas raisonnable de travailler à longueur de journée sur des textes de loi qui déterminent les compétences de dirigeants, de responsables, sans prévoir aucune sanction, donc sans se préoccuper de leur effectivité ! La personne qui aura fait des chèques sans provision – ce qui n’est pas respectable – sera sanctionnée automatiquement et sans délai ! Au bout d’un moment, il ne faut donc pas s’étonner que nos concitoyens aient le sentiment que l’on applique « deux poids et deux mesures ».
Je demande donc au Gouvernement s’il est prêt à réfléchir à l’exemple allemand de sanction pénale ou, à défaut d’une telle sanction, s’il est prêt à engager une réflexion sur un mécanisme de sanction moins systématique que celui que nous proposons, mais qui soit efficace en cas de défaillance avérée.
Mme la présidente. Madame Rossignol, l’amendement n° 193 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Laurence Rossignol. Je voudrais d’abord dissiper tout malentendu. L’amendement que nous proposons ne tend pas à condamner systématiquement tout dirigeant dont le comportement a entraîné une intervention de l’État. Seule la mise en œuvre de la procédure de sanction est automatique, ce qui laisse aux dirigeants la possibilité d’évoquer, comme le disait le rapporteur, la conjoncture ou des circonstances particulières.
Il ne faut pas confondre l’ouverture d’une instruction avec l’établissement d’une culpabilité. En espérant que notre proposition fasse son chemin dans les esprits, en accord avec ma collègue Marie-Noëlle Lienemann, je retire l’amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 193 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’article 14, modifié.
(L’article 14 est adopté.)
Article additionnel après l’article 14
Mme la présidente. L’amendement n° 211, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les 1° bis et 2° de l’article L. 612-5 du code monétaire et financier sont complétés par les mots : « , ou son représentant ».
Cet amendement n’est pas soutenu.
M. Richard Yung, rapporteur. J’en reprends le texte.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 286, présenté par M. Richard Yung au nom de la commission des finances, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 211.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Richard Yung, rapporteur. Cet amendement a simplement pour objet de permettre au président de l’Autorité des marchés financiers et au président de l’Autorité des normes comptables de se faire représenter au sein du collège de l’ACPR. La commission avait émis un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14.
Article 14 bis A
(Non modifié)
L’article L. 211-5 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « ou la résiliation de la convention » sont remplacés par les mots : « de la convention et au plus tard six mois avant sa résiliation » ;
2° Au sixième alinéa, après le mot : « modification », sont insérés les mots : « ou résiliation ». – (Adopté.)
Article 14 bis
(Non modifié)
I. – Au 1° de l’article L. 212-27 du code de la mutualité, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».
II. – Au 1° de l’article L. 931-18-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».
III. – Au 1° de l’article L. 323-8 et à l’article L. 328-5 du code des assurances, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ». – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 14 bis
Mme la présidente. L’amendement n° 144 rectifié, présenté par M. Caffet, Mme M. André, MM. Berson et Botrel, Mme Espagnac et MM. Frécon, Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Marc, Massion, Miquel, Patient, Patriat, Rebsamen, Todeschini et Yung, est ainsi libellé :
Après l’article 14 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À l’article L. 511–2, les mots : « dans des entreprises existantes ou en création » sont supprimés ;
2° L’article L. 511–2 est complété par les mots : « après, selon le cas, autorisation préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, déclaration ou notification » ;
3° Après l’article L. 511–12–1, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – L’établissement de succursales dans des États qui ne sont pas parties à l’accord sur l’Espace économique européen et l’acquisition de tout ou partie d’une branche d’activité significative par un établissement de crédit mentionnés à l’article L. 611–1 doivent être autorisés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »
4° L’article L. 611–1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 11. Les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent établir des succursales dans des États qui ne sont pas parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 12. Les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent acquérir tout ou partie d’une branche d’activité significative sans qu’il soit porté préjudice à la gestion saine et prudente de ces établissements. »
5° Après le quatrième alinéa du II de l’article L. 612–1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … de veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles relatives aux modalités d’exercice de leur activité par elles-mêmes ou par l’intermédiaire de filiales et aux opérations d’acquisition et de prise de participation. »
La parole est à M. Jean-Pierre Caffet.
M. Jean-Pierre Caffet. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Richard Yung, rapporteur. Cet amendement permet à l’ACPR de contrôler l’acquisition par des établissements de crédit de filiales à l’étranger.
La commission a émis un avis favorable sur cet amendement qui renforce les capacités de contrôle de l’ACPR dans l’objectif d’assurer la stabilité du système bancaire français.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14 bis.
Chapitre III
Supervision des chambres de compensation et des contreparties aux transactions sur dérivés
Article 15
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 141-4 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « sécurité des », la fin du II est ainsi rédigée : « chambres de compensation définies à l’article L. 440-1 et des systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La Banque de France procède à des contrôles sur pièces et sur place pour l’exercice des missions mentionnées au premier alinéa du I et au II. Elle effectue des expertises et se fait communiquer par les chambres de compensation et par les gestionnaires des systèmes de paiement ou de règlement et de livraison d’instruments financiers les informations et les documents utiles à l’exercice de ces missions.
« Dans le cas où un rapport est établi, le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la chambre de compensation ou du gestionnaire du système contrôlé, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif. Les recommandations formulées par la Banque de France, ainsi que toute autre information transmise à la chambre de compensation ou au gestionnaire du système contrôlé, ne peuvent être communiquées à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l’accord préalable de la Banque de France. » ;
2° L’article L. 440-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 440-1. – Les chambres de compensation sont les contreparties centrales définies au 1 de l’article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
« Elles sont agréées en tant qu’établissement de crédit par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l’Autorité des marchés financiers et de la Banque de France.
« Toute modification des éléments constitutifs de leur agrément est soumise à l’autorisation préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l’Autorité des marchés financiers et de la Banque de France.
« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçoit les informations prévues à l’article 31 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, précité ou est saisie au titre d’un projet d’accord d’interopérabilité mentionné à l’article 54 de ce même règlement, elle consulte également l’Autorité des marchés financiers et la Banque de France.
« Les règles de fonctionnement des chambres de compensation sont approuvées par l’Autorité des marchés financiers.
« Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;
3° Les deux derniers alinéas de l’article L. 440-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les relations entre une chambre de compensation et une personne morale mentionnée aux 1 à 5 sont de nature contractuelle. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 440-3 est ainsi rédigé :
« L’Autorité des marchés financiers peut interdire l’accès, par une entreprise de marché ou une personne gérant un système multilatéral de négociation, à une chambre de compensation ou à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers lorsque cet accès risque de mettre en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou d’aggraver le risque systémique. » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 440-7 est ainsi rédigé :
« Les dépôts effectués par les donneurs d’ordre auprès des prestataires de service d’investissement, des adhérents d’une chambre de compensation, ou effectués par ces adhérents auprès d’une telle chambre en couverture ou garantie des positions prises sur des instruments financiers prennent la forme d’une garantie financière prévue à l’article L. 211-38 ou de toute autre forme prévue par les règles de fonctionnement. » ;
6° L’article L. 440-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 440-8. – Aucun créancier d’un donneur d’ordre, d’un prestataire de service d’investissement mentionné à l’article L. 440-7, d’un adhérent d’une chambre de compensation ou, selon le cas, de la chambre elle-même, ni aucun mandataire de justice désigné dans le cadre du livre VI du code de commerce ne peut se prévaloir d’un droit quelconque sur les dépôts qui prennent la forme d’une garantie financière prévue à l’article L. 211-38 du présent code, même sur le fondement du livre VI du code de commerce.
« Les interdictions mentionnées au premier alinéa sont également applicables aux procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou similaires à celles prévues au livre VI du code de commerce. » ;
7° L’article L. 440-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 440-9. – En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires mentionnées au livre VI du code de commerce ou de toute procédure équivalente ouverte sur le fondement d’un droit étranger à l’encontre d’un adhérent d’une chambre de compensation ou de tout autre cas de défaillance de cet adhérent, la chambre peut, de plein droit et sans formalité :
« 1° Transférer chez un autre adhérent les dépôts effectués auprès de cet adhérent et afférents aux positions prises par les donneurs d’ordres non défaillants ;
« 2° Transférer chez un autre adhérent les positions enregistrées chez elle pour le compte des donneurs d’ordre de cet adhérent et les dépôts y afférents ;
« 3° Prendre toute autre disposition autorisée par ses règles de fonctionnement de nature à limiter ou à supprimer les risques auxquels elle est exposée, y compris, le cas échéant, la liquidation des actifs et positions détenus par l’adhérent compensateur défaillant pour le compte du donneur d’ordre.
« Tout excédent dont la chambre de compensation est redevable une fois qu’elle a achevé le processus de gestion de la défaillance de l’adhérent compensateur est restitué sans délai aux donneurs d’ordre lorsqu’ils sont connus de la contrepartie centrale ou, s’ils ne le sont pas, à l’adhérent compensateur pour le compte de ses donneurs d’ordre. » – (Adopté.)
Article 15 bis A
(Non modifié)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 533-2, les mots : « et de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques » sont remplacés par les mots : « , de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques et de techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale conformes à l’article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux » ;
2° Le 1 de l’article L. 533-10 est complété par les mots : « , y compris celles prévues à l’article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ». – (Adopté.)
Article 15 bis B
(Non modifié)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. – L’article L. 612-1 est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du I, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « dispositions », il est inséré le mot : « européennes, » ;
b) Le même 1° est complété par les mots : « ; pour l’application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l’article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l’article 2 dudit règlement » ;
c) Le 2° est complété par les mots : « ; pour l’application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l’article 3, au 2 de l’article 4 et à l’article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l’article 2 dudit règlement » ;
d) Au premier alinéa du 3°, après le mot : « disposition », il est inséré le mot : « européenne, » ;
B. – Au premier alinéa de l’article L. 612-39, après le mot : « disposition », il est inséré le mot : « européenne, » ;
C. – Au premier alinéa de l’article L. 612-40, après le mot : « dispositions », il est inséré le mot : « européennes, ». – (Adopté.)
Article 15 bis C
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 17° du II de l’article L. 621-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité des marchés financiers veille au respect par ces mêmes entités ou personnes, ainsi que par les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, des dispositions des règlements européens applicables. » ;
2° L’article L. 621-14 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du I, après le mot : « résultant », sont insérés les mots : « des règlements européens, » ;
b) Au premier alinéa du II, après le mot : « conformer », sont insérés les mots : « aux règlements européens, ».
3° (nouveau) Après l’article L. 621-18-5, sont insérés deux articles L. 621-18-6 et L. 621-18-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 621-18-6. - L’Autorité des marchés financiers est compétente pour l’application des dispositions des articles 4, 5, 9 et 10 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux s’agissant du respect des obligations de compensation, de notification et de déclaration par les contreparties à un contrat financier au sens dudit règlement.
« La notification des transactions intra-groupe prévue aux articles 4 et 11 dudit règlement s’effectue auprès de l’Autorité des marchés financiers, lorsque la contrepartie est une contrepartie non financière ou une personne ou entité mentionnée aux 7° et 7° bis du II de l’article L. 621-9.
« L’Autorité des marchés financiers est également compétente pour le contrôle des dispositions de l’article 11 dudit règlement pour les personnes ou entités mentionnées aux mêmes 7° et 7° bis du II de l’article L. 621-9, les contreparties non financières ainsi que les prestataires de services d’investissement dans les conditions prévues aux articles L. 621-9 et L. 533-10.
« Art. L. 621-18-7. - L’Autorité des marchés financiers peut recevoir délégation de l’Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions prévues à l’article 74 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux pour le contrôle des référentiels centraux. » – (Adopté.)
Article 15 bis
(Non modifié)
L’article L. 213-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 12, il est inséré un 13 ainsi rédigé :
« 13. Les centres hospitaliers régionaux dont la liste est fixée par décret, dans la limite d’un plafond global d’émissions fixé pour chacun d’entre eux par le même décret. » ;
2° Au dernier alinéa, les références : « , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 » sont remplacées par la référence : « à 13 ». – (Adopté.)
Article 15 ter
Le deuxième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, après le mot : « date », sont insérés les mots : « de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date ».
2° Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« La convention d’assurance de groupe dénommée “Complémentaire retraite des hospitaliers” peut également prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d’activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels garantis par la convention à la date de liquidation. Si une possibilité de rachat lui est ouverte, l’affilié reçoit, lorsqu’il demande la liquidation de ses droits, une information détaillant les options soumises à son choix, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. »
Mme la présidente. L’amendement n° 209, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
… – L’article 25 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social est ainsi modifié :
1° À la première phrase du II, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « et les affiliés à la convention d’assurance de groupe dénommée "Complémentaire retraite des hospitaliers" » ;
2° À la seconde phrase du II, après le mot : « adhérents » sont insérés les mots : « et les affiliés ».
Cet amendement n’est pas soutenu.