Mme la présidente. L’amendement n° 76 rectifié, présenté par MM. Dubois et Merceron, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Remplacer les mots :
le gestionnaire du réseau public de transport
par les mots :
les gestionnaires de réseaux publics d'électricité
et les mots :
celui-ci
par les mots :
ceux-ci
La parole est à M. Jean-Claude Merceron.
M. Jean-Claude Merceron. L’article 7 bis a pour objet de définir un mécanisme permettant de valoriser les effacements. L’estimation des effacements réalisés sur des installations raccordées aux réseaux publics de distribution doit rester cohérente avec le comptage de l’énergie qui relève du monopole prévu par le code de l'énergie. L’amendement que je vous propose vise à réintroduire cette cohérence dans un processus qui ne relève pas de la seule responsabilité du gestionnaire du réseau public de transport. C’est pourquoi je suggère de le remplacer par le gestionnaire de réseau public d'électricité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Raoul, rapporteur. Madame Schurch, je distinguerai deux points dans votre amendement.
Vous souhaitez tout d’abord écarter les opérateurs privés de l’effacement.
Personne ne le conteste, l’effacement est un secteur d’avenir, ouvert aux innovations. En revanche, il ne paraît pas opportun d’en écarter a priori les opérateurs privés. Cela risquerait en effet de faire perdre à ce secteur une partie de son dynamisme et, de surcroît, cette ouverture n’empêchera pas les opérateurs publics, en particulier ERDF et RTE, de prendre toute leur place dans le dispositif.
RTE a pour mission de réguler le trafic et les besoins en pointe, et donc les besoins éventuels en effacement. Je vous conseille d’ailleurs de télécharger l’application pour smartphone de RTE, qui donne, de façon très impressionnante, les prévisions et les consommations instantanées, pratiquement à la demi-heure près. On mesure ainsi le rôle joué par RTE dans la régulation de la puissance sur les réseaux, et par conséquent dans la régulation de la fréquence. Mais rassurez-vous, mes chers collègues, à cette heure tardive, je ne vais pas me lancer dans un cours sur les machines électriques ! Je souligne simplement que les opérateurs privés devront jouer le jeu avec le régulateur ou RTE.
En revanche, la seconde partie de votre amendement, relative à la juste rémunération de l’usager, est intéressante, mais elle fait partie d’un contrat qui doit avoir lieu entre le client et l’opérateur.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de l’amendement n° 89 ainsi libellé. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Enfin, s’agissant de l’amendement n° 76 rectifié, vous serez sans doute surpris, monsieur Merceron, mais l’avis est favorable, après la rectification que vous avez effectuée.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Delphine Batho, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 89.
Le développement de l’effacement, et donc des économies d’énergie, va à l’encontre de la logique libérale du laisser-faire et du laisser-aller, le marché penchant naturellement vers un accroissement de la production. (Mme Mireille Schurch acquiesce.)
Il faut toutefois comprendre que nous évoluons dans le cadre contraint du droit européen. Cette logique ne peut par conséquent être contrecarrée qu’avec les armes du marché, en conférant une valeur aux économies d’énergie et à l’effacement.
C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à votre amendement, madame Schurch. Nous considérons en effet que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution ne peuvent pas aujourd’hui prendre en charge cette question de l’effacement.
En revanche, je vous accorde qu’il faut développer les offres d’effacement des tarifs réglementés pour les ménages, telles que Tempo, qu’il convient de relancer. Nous allons y travailler pour cet été.
Enfin, le Gouvernement, tout comme la commission, est favorable à l’amendement n° 76 rectifié.
Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote sur l'amendement n° 89.
M. Joël Labbé. Comme l’a expliqué Ronan Dantec lors de la discussion générale, nous soutenons cet article, qui donne enfin un régime pérenne à l’effacement diffus, central pour les économies d’énergies. Tous les acteurs vont trouver des avantages au développement de l’effacement diffus, à commencer par les consommateurs, mais aussi les fournisseurs, qui devraient voir leurs coûts d’approvisionnement baisser en évitant le recours aux centrales les plus chères. Cela est dans l’intérêt de la Nation.
Nous souhaiterions donc que Mme la ministre nous donne l’assurance que ces avantages pour les fournisseurs seront pris en compte dans l’établissement du régime de versement dont ils vont bénéficier de la part des opérateurs d’effacement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.
Mme Mireille Schurch. Je voudrais comprendre, madame la ministre, pourquoi le distributeur public de réseau ne pourrait-il pas être le gestionnaire de l’effacement ?
M. Daniel Raoul, rapporteur. Parce qu’il ne le commercialise pas.
Mme Mireille Schurch. Ne pourrait-on pas imaginer que cet effacement, dont nous ne contestons pas l’intérêt, revienne dans le giron public, ce qui permettrait de financer, notamment, des rénovations thermiques ?
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Delphine Batho, ministre. C’est un vrai débat, madame Schurch, mais cette option serait contraire aux directives européennes.
Mme Mireille Schurch. Voilà !
Mme Delphine Batho, ministre. Pour prendre un autre exemple, dans le cadre du travail qui est actuellement mené pour déployer le compteur intelligent Linky, l’un des enjeux de conformité à la réglementation européenne consiste à définir précisément jusqu’où ce compteur peut aller dans la prise en compte de l’effacement diffus, les services situés en aval de Linky devant rester dans le champ concurrentiel.
Mme la présidente. L'amendement n° 78 rectifié, présenté par MM. Dubois et Merceron, est ainsi libellé :
Alinéa 7, première phrase
Après le mot :
concernés
insérer les mots :
, dans le respect des exigences de sûreté et de sécurité prévues aux articles L. 321–10 et L. 322–9
La parole est à M. Jean-Claude Merceron.
M. Jean-Claude Merceron. Cet amendement, qui concerne la valorisation des effacements, s’inscrit dans le même esprit que le précédent. L’alinéa 7 précise les conditions de valorisation de l’effacement sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement. Néanmoins, l’activation des effacements peut, notamment en période de forte production locale, présenter des risques pour la sûreté des réseaux publics d'électricité. Ces activations se doivent de respecter les exigences de sûreté et de sécurité qui relèvent de la responsabilité des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Raoul, rapporteur. Comme je l’ai souligné ce matin en commission, cet amendement est déjà amplement satisfait par les articles L. 321–10 et L. 322–9 du code de l’énergie, concernant la sécurité et la sûreté des réseaux.
De surcroît, le décret mentionné sera pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, qui rappellera ces règles au besoin.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Merceron, l'amendement n° 78 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Merceron. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 78 rectifié est retiré.
L'amendement n° 77 rectifié, présenté par MM. Dubois et Merceron, est ainsi libellé :
Alinéa 7, première phrase
Après la référence :
L. 321–10
insérer les mots :
, les modalités d'identification des sites concernés au moyen des références des gestionnaires de réseau auxquels ils sont raccordés
La parole est à M. Jean-Claude Merceron.
M. Jean-Claude Merceron. Cet amendement concerne toujours la valorisation des effacements.
Les gestionnaires de réseaux doivent pouvoir maîtriser les conséquences des activations des effacements et de leur désactivation sur les flux transitant sur leurs réseaux.
Cela passe par une coordination avec l'opérateur d'effacement afin de s'assurer que ses capacités, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur localisation, ne font pas peser de risques de sécurité sur le réseau de distribution. À cette fin, cet amendement prévoit que les gestionnaires de réseaux disposent des informations leur permettant de localiser précisément les sites susceptibles d’être concernés par des effacements simultanés de consommation à l'initiative de l'opérateur d'effacement, afin d'être en mesure d'effectuer les études et vérifications nécessaires, de prendre les dispositions appropriées d'exploitation du réseau lors de l'activation du site, et enfin d'estimer a posteriori l'effet réel produit par ces activations. En outre, les gestionnaires de réseaux sont seuls en mesure de communiquer à l'opérateur d'effacement la répartition de ses sites par responsable d'équilibre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Raoul, rapporteur. L’identification par les gestionnaires de réseaux me semble intéressante.
En conséquence, l'avis est favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Delphine Batho, ministre. La sécurité du réseau fait évidemment partie du travail des gestionnaires de réseaux.
Quoi qu’il en soit, s’il fallait vraiment préciser de nouveau ces règles élémentaires, il faudrait plutôt recourir au décret qu’à la loi.
En conséquence, l'avis est défavorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 135, présenté par M. Raoul, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
4° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121–13, après le mot : « consignations », sont insérés les mots : « , le versement de la prime aux opérateurs d’effacement mentionnée à l’article L. 123–1 » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Raoul, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence.
Il paraît nécessaire de mentionner explicitement la prime versée aux opérateurs d'effacement dans l'article du code de l’énergie qui définit le mode de calcul du montant de la CSPE applicable à chaque kilowattheure.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 79 rectifié, présenté par MM. Dubois et Merceron, est ainsi libellé :
Alinéa 29
Compléter cet alinéa par les mots :
, dans le respect du monopole de comptage prévu à l'article L. 322–8
La parole est à M. Jean-Claude Merceron.
M. Jean-Claude Merceron. Cet amendement, le dernier de notre série sur les effacements, prévoit que l'estimation des effacements réalisés sur des installations raccordées aux réseaux publics de distribution doit rester cohérente avec le comptage de l'énergie qui relève du monopole prévu par le code de l'énergie.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Raoul, rapporteur. Cet amendement, comme un certain nombre d’autres que vous avez présentés précédemment, me semble d’ores et déjà satisfait.
En conséquence, la commission sollicite son retrait. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Delphine Batho, ministre. Les dispositions de l’article L. 322–8 du code de l’énergie s’imposant déjà à leurs destinataires, nul n’est besoin de les rappeler.
Mme la présidente. Monsieur Merceron, l'amendement n° 79 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Merceron. 50 % d’avis favorable, 50 % d’avis défavorable… Je retire cet amendement, madame la présidente.
M. Jean-Jacques Mirassou. C’est sage ! (Sourires.)
Mme Mireille Schurch. C’est le centre ! (Nouveaux sourires.)
Mme la présidente. L'amendement n° 79 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 7 bis, modifié.
(L'article 7 bis est adopté.)
Article 7 ter
L’article L. 335-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes qui, pour tout ou partie de leur consommation, ne s’approvisionnent pas auprès d’un fournisseur contribuent, en fonction des caractéristiques de cette consommation, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d’approvisionnement en électricité. Pour l’application du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions applicables aux fournisseurs. » – (Adopté.)
Article 7 quater
L’article L. 335-5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un consommateur mentionné au second alinéa de l’article L. 335-1 peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacité telles que définies à l’article L. 335-2 à un fournisseur d’électricité. Il conclut à cet effet un contrat avec ce fournisseur. Le fournisseur désigné remplit alors l’obligation de capacité pour ses clients propres et pour ce consommateur. Il notifie au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité le transfert de l’obligation. » – (Adopté.)
Article 7 quinquies
Le même article L. 335-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats d’approvisionnement d’électricité dont bénéficient les actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l’acquisition de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité, mentionnées à l’article 238 bis HV du code général des impôts, sont réputés comprendre un montant de garanties de capacité. La méthode de calcul du montant de ces garanties de capacité, les conditions et le calendrier de cession sont définis par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. »
Mme la présidente. L'amendement n° 57, présenté par MM. Lenoir, Poniatowski et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats d’approvisionnement d’électricité au tarif de cession mentionnés à l’article L. 337-10 sont réputés comprendre la garantie de capacité. La méthode de calcul du montant de cette garantie de capacité et les conditions sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.
La parole est à M. Ladislas Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. À travers cet amendement, nous souhaitons surtout vous interroger, madame la ministre.
Cet article prévoit que l’électricité vendue au titre d’un contrat d’approvisionnement à long terme, de type Excelsium, comporte également une garantie de capacité, ce qui est une très bonne chose.
La situation des industries électro-intensives, pour qui la facture électrique est un élément clé de compétitivité, est aujourd’hui critique en France. Vous ne l’ignorez pas, madame la ministre, puisque vous avez vous-même rencontré leurs responsables. La compétitivité énergétique, atout historique de la France, est en voie d’érosion sur la scène mondiale comme sur la scène européenne.
En Allemagne, par exemple, ces industries bénéficient d’un ensemble de dispositions pour maîtriser leur facture électrique. Grâce à ces mesures, la facture électrique de ces sites électro-intensifs peut être désormais inférieure de 25 % à ce qu’elle est en France. Il s’agit d’un renversement complet de situation en une petite dizaine d’années.
L’impact de ces mesures est tel qu’entre deux usines identiques de production d’aluminium, de pâte à papier ou de PVC, l’une peut être bénéficiaire en Allemagne et l’autre déficitaire en France.
Lorsque vous avez reçu les représentants de cette catégorie particulière d’industries, vous avez indiqué vouloir ouvrir un chantier pour identifier les moyens de restaurer leur compétitivité. Nous souhaiterions connaître l’état de vos réflexions sur ce point.
Ces industries sont aujourd’hui dans une situation critique. Ils doivent s’acquitter d’un prix supérieur à l’ARENH. Beaucoup d’entre eux ont investi pour un montant total d’environ 2 milliards d’euros. Ceux qui n’ont rien fait se retrouvent aujourd’hui bénéficiaires par rapport à ceux qui ont « joué le jeu ».
Dès lors, je vous saurais gré de nous éclairer. Notre amendement est bien évidemment un amendement d’appel. Je ne le maintiendrai pas en cas d’avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Raoul, rapporteur. Mon cher collègue, il y a une petite différence entre la rédaction de votre amendement et les explications que vous venez d’en donner.
La mesure proposée au travers de cet amendement est souhaitable, car les tarifs de cession de l’électricité dont bénéficient les entreprises locales de distribution – autrement dit un marché de gros à l’échelon local – sont établis en fonction des coûts complets de production et doivent donc emporter les garanties de capacité. C’est bien ce que vous proposez, nous sommes d’accord ? (M. Ladislas Poniatowski acquiesce.)
Mon cher collègue, cet amendement est toutefois de nature réglementaire et il est d’ailleurs satisfait par l’article 21 du décret 2012–1405 du 14 décembre 2012, qui reprend exactement cette disposition.
Aussi, je vous demanderai de bien vouloir le retirer.
M. Ladislas Poniatowski. Vous ne m’avez pas écouté, monsieur le rapporteur. J’interrogeais Mme la ministre !
M. Daniel Raoul, rapporteur. Ah, il est vrai que je ne suis pas ministre ! (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Delphine Batho, ministre. Il s’agit donc d’un amendement d’appel, déjà satisfait par le décret que j’ai signé, qui reprend effectivement ces dispositions dans son article 21.
La situation des industries électro-intensives doit être abordée avec une attention particulière dans le cadre du débat national sur la transition énergétique. Les dispositions prises récemment par le Gouvernement en matière d’effacement ou d’interruptibilité visent aussi à alléger la facture énergétique des sites industriels capables de valoriser l’effacement ou leur capacité d’interruption pour la sécurité du réseau. Il s’agit d’une première aide, dont j’ai bien conscience qu’elle est insuffisante.
Un travail de fond est en cours sur ce que vous évoquiez, à savoir Excelsium, qui a été créé avant le vote de la loi NOME, c’est-à-dire avant l’ARENH, et qui, de fait, a été en quelque sorte concurrencé par ce dispositif. C’est la question des contrats de long terme, que nous souhaiterions porter aussi au niveau européen, lors du prochain conseil européen sur l’énergie, le 31 mai 2013.
Dans les travaux du débat national sur la transition énergétique, il nous faut trouver le moyen de soutenir la compétitivité de nos industries électro-intensives. C’est un enjeu très important.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Raoul, rapporteur. Je voudrais simplement rappeler à Mme la ministre que, à la demande de notre collègue Jean-Pierre Vial, nous lui avons envoyé un courrier, afin que les difficultés rencontrées par l’industrie de fabrication de l’aluminium, et donc par les électro-intensifs en général, soient bien prises en compte.
Mme la présidente. Monsieur Poniatowski, l'amendement n° 57 est-il maintenu ?
M. Ladislas Poniatowski. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 57 est retiré.
Je mets aux voix l'article 7 quinquies.
(L'article 7 quinquies est adopté.)
Article 7 sexies
I. – Le même article L. 335-5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne achetant, en application des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1 du présent code, de l’électricité produite en France à partir d’énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité pour la délivrance des garanties de capacité correspondantes et l’obligation de payer la pénalité prévue à l’article L. 335-3. »
II. – L’article L. 121-24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La valeur des garanties de capacité acquises dans le cadre des contrats découlant de l’application des articles L. 121-27, L. 311-10 et L. 314-1, en application de l’article L. 335-5, est déduite des charges de service public constatées pour l’acquéreur. Le montant des pénalités payées dans le cadre de ces contrats est ajouté aux charges de service public constatées pour l’acquéreur. Les méthodes de calcul de la valeur des garanties de capacité et du montant des pénalités sont fixées par la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues par le décret mentionné à l’article L. 335-6. » – (Adopté.)
Article 8
I. – L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
aa) (nouveau) À la première phrase, après le mot : « interruption », sont insérés les mots : « , y compris par résiliation de contrat » ;
a) Après le mot : « familles », la fin de la première phrase est supprimée ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 337-3 du code de l’énergie. » ;
1° bis (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « suspendue », sont insérés les mots : « ou faire l’objet d’une résiliation de contrat » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs d’électricité, de gaz naturel ou de chaleur transmettent à la Commission de régulation de l’énergie et au médiateur national de l’énergie, selon des modalités définies par voie réglementaire, des informations sur les interruptions de fourniture ou les réductions de puissance auxquelles ils procèdent. »
II (nouveau). – L’article L. 151-5 du code de l’énergie est abrogé.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 111, présenté par MM. Lenoir, Poniatowski et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° La première phrase du troisième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou visées aux articles L. 337–3 et L. 445–5 du code de l’énergie. Cette disposition est étendue à l’ensemble des consommateurs en cas de déclenchement du plan grand froid. » ;
L'amendement n° 58, présenté par MM. Lenoir, Poniatowski et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots et deux phrases ainsi rédigés : « ou visées aux articles L. 337-3 et L. 445-5 du code de l’énergie. Cette disposition est étendue à l’ensemble des consommateurs en cas de déclenchement du plan grand froid. Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 337-3 du code de l’énergie. » ;
L'amendement n° 107, présenté par M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
b) La première phrase est complétée par les mots et deux phrases ainsi rédigés :
« ou visées aux articles L. 337-3 et 445-5 du code de l’énergie. Cette disposition est étendue à l’ensemble des consommateurs en cas de déclenchement du plan grand froid. Les fournisseurs d’électricité ne peuvent pas procéder à une réduction de puissance dans le cas des consommateurs visés à l’article L. 337-3 du code de l’énergie ou bénéficiant ou ayant bénéficié, dans les douze derniers mois, d’une décision favorable d’attribution d’une aide du fonds de solidarité pour le logement. »
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour présenter ces trois amendements.
M. Jean-Claude Lenoir. Mon argumentation sur l’amendement n° 111 vaudra également pour l’amendement n° 58, qui est inspiré par les mêmes préoccupations.
Le dispositif voté par l’Assemblée nationale, je l’ai dit à la tribune, autorise toute personne à ne pas payer ses factures pendant la trêve hivernale, quelles que soient les ressources dont elle dispose.
Le terme de la trêve advenu, ceux qui en ont les moyens, et qui auront profité de ce laps de temps pour placer leur argent (M. Jean-Jacques Mirassou s’exclame.), régleront leurs factures ; d’autres trouveront quelque solution auprès des bureaux d’aide sociale ; et certains ne pourront évidemment pas s’acquitter de ces montants.
Mes chers collègues, je vous le dis avec beaucoup de franchise, et j’espère que vous allez m’entendre : à être trop généreux, on va à l’encontre du dispositif !
Comment pouvez-vous justifier que tout Français, client d’un fournisseur d’énergie – électricité et gaz –, puisse durant la trêve hivernale – car c’est écrit – ne pas payer ses factures ?
Nous proposons d’étendre cette garantie de fourniture d’électricité et de gaz aux personnes bénéficiant des tarifs sociaux, soit, je le rappelle, 8 millions de personnes annoncées. Ce chiffre que vous évoquez, madame la ministre, ne figure d’ailleurs pas dans la loi. Le dispositif mis en place permettra au Gouvernement de prendre les dispositions réglementaires pour, en fonction du niveau de ressources qui sera décidé, accorder ou non ce droit.
M. Jean-Claude Lenoir. La loi, madame la ministre, permet simplement de demander à l’administration fiscale de fournir les renseignements. À partir de là, vous pourrez, comme vous le souhaitez, placer la barre, mais par décret, et donc déterminer le nombre de bénéficiaires.
Je reviens à l’amendement n° 111. Nous, nous proposons que puissent bénéficier de cette garantie de fourniture les personnes qui bénéficient des tarifs sociaux, qui se trouvent donc à l’intérieur de ce périmètre de 8 millions de personnes dont l’objectif a été rappelé tout à l'heure.
En revanche, nous proposons également que, en cas de déclenchement du plan grand froid, personne ne puisse être privé d’énergie. Le besoin d’être alimenté en électricité ou en gaz est alors évidemment beaucoup plus important.
Il s’agit d’un amendement qui répond parfaitement aux préoccupations sociales partagées sur toutes les travées de cet hémicycle, mais qui contient la mesure dans un périmètre réaliste.
Je profite d’avoir la parole, et j’en terminerai par là, pour demander à M. le rapporteur ce qu’il insinuait tout à l'heure en me demandant ce que j’avais fait en août 2008, à propos d’un dispositif réglementaire auquel il se référait. Lorsqu’il m’aura apporté la réponse, je pourrai poursuivre mon intervention.