M. le président. Je mets aux voix l’ensemble constitué par l’article 5 et l’état B annexé.
(L’article 5 et l’état B sont adoptés.)
Article 6 et état D
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 2 585 000 000 €, conformément à la répartition par programme donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – Il est annulé pour 2012, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 25 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.
État D
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2012 OUVERTS, PAR MISSION ET PROGRAMMES, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX
COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) |
||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits de paiement supplémentaires ouverts |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits de paiement annulés |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
25 000 000 |
25 000 000 |
||
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
25 000 000 |
25 000 000 |
||
Participations financières de l’État |
2 585 000 000 |
2 585 000 000 |
||
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État |
2 585 000 000 |
2 585 000 000 |
||
Totaux |
2 585 000 000 |
2 585 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
M. le président. Je mets aux voix l’ensemble constitué par l’article 6 et l’état D annexé.
(L’article 6 et l’état D sont adoptés.)
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
Article 7
I. – Il est rétabli un article 755 du code général des impôts ainsi rédigé :
« Art. 755. – Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d’assurance-vie étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d’expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777 du présent code.
« Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l’administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie au cours des dix années précédant l’envoi de la demande d’informations ou de justifications prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition ont été justifiées. »
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. – Après l’article L. 10, il est inséré un article L. 10-0 A ainsi rédigé :
« Art. L. 10-0 A. – L’administration peut demander communication auprès de tiers des relevés de compte du contribuable, afin d’examiner l’ensemble de ses relevés de compte sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou à l’article 1649 AA du code général des impôts n’ont pas été respectées, sans que cet examen constitue le début d’une procédure de vérification de comptabilité ou d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle.
« Ces relevés de compte ne peuvent être opposés au contribuable pour l’établissement de l’impôt sur le revenu que dans le cadre d’une procédure mentionnée au premier alinéa du présent article, sauf pour l’application du dernier alinéa de l’article 1649 A ou du second alinéa de l’article 1649 AA du code général des impôts. » ;
B. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 16 est complétée par les mots : « , notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 € » ;
C. – Le II de la section 2 du chapitre Ier du titre II de la première partie est complété par un D intitulé : « Contrôle des comptes financiers et des contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’organismes établis hors de France » et qui comprend un article L. 23 C ainsi rédigé :
« Art. L. 23 C. – Lorsque l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou à l’article 1649 AA du code général des impôts n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’administration peut demander, indépendamment d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie.
« Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d’informations ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. » ;
D. – Au I de la section 5 du même chapitre Ier, il est rétabli un C intitulé : « En cas de défaut de justifications de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs à l’étranger » et qui comprend un article L. 71 ainsi rétabli :
« Art. L. 71. – En l’absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d’informations ou de justifications prévues à l’article L. 23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d’office dans les conditions prévues à l’article 755 du code général des impôts.
« La décision de mettre en œuvre cette taxation d’office est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’État, qui vise à cet effet la notification prévue à l’article L. 76 du présent livre. » ;
E. – Le dernier alinéa de l’article L. 180 est supprimé ;
F. – Après l’article L. 181, il est inséré un article L. 181-0 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181-0 A. – Par exception au premier alinéa de l’article L. 180 et à l’article L. 181, le droit de reprise de l’administration relatif aux impôts et droits qui y sont mentionnés peut s’exercer jusqu’à l’expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de ces impôts ou droits quand ils sont assis sur des biens ou droits mentionnés aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts, sauf si l’exigibilité des impôts ou droits relatifs aux biens ou droits correspondants a été suffisamment révélée dans le document enregistré ou présenté à la formalité.
« Il en est de même pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n’ont pas été respectées ou que l’exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n’a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »
III. – Le I et les A à D du II s’appliquent aux demandes adressées par l’administration à compter du 1er janvier 2013.
IV. – Les E et F du II s’appliquent aux délais de reprise venant à expiration postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. – (Adopté.)
Article 7 bis
Le 1 de l’article 1653 B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission départementale de conciliation de Paris est compétente lorsque, en vertu des autres dispositions du présent code, les biens ne sont situés dans le ressort territorial d’aucune autre commission départementale de conciliation.
« Pour l’application du présent article, les biens meubles corporels autres que ceux mentionnés au premier alinéa sont réputés être situés au lieu de dépôt de l’acte ou de la déclaration mentionnée à l’article 667 ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune. » – (Adopté.)
Article 7 ter
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 170 est abrogé ;
2° La section VII du chapitre IV du titre II de la première partie est complétée par un article L. 188 C ainsi rédigé :
« Art. L. 188 C. – Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. »
II. – Pour les impositions autres que celles mentionnées à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, le I du présent article s’applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. – (Adopté.)
Article 8
[ ]
I. – L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « des taxes sur le chiffre d’affaires » ;
b) Après le mot : « détenus », sont insérés les mots : « ou d’être accessibles ou disponibles » ;
2° Après le IV, il est un inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.
« Les agents de l’administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.
« À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de l’administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.
« L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.
« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.
« Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. » ;
3° Le VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « recueillies », sont insérés les mots : « , y compris celles qui procèdent des traitements mentionnés au troisième alinéa, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie dans les conditions prévues au présent article, l’administration communique au contribuable, au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76, sous forme dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur cette saisie qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le début d’une procédure de vérification de comptabilité. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui, et sous le contrôle desquels, les opérations sont réalisées. »
II. – L’article L. 74 du même livre est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également au contrôle du contribuable mentionné au I de l’article L. 16 B lorsque l’administration a constaté dans les conditions prévues au IV bis du même article, dans les locaux occupés par ce contribuable, ou par son représentant en droit ou en fait s’il s’agit d’une personne morale, qu’il est fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie. »
III. – Le 4 du B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un article 1735 quater ainsi rédigé :
« Art. 1735 quater. – L’obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au IV bis de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende égale à :
« 1° 10 000 €, ou 5 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable mentionné au I de ce même article ;
« 2° 1 500 € dans les autres cas, portée à 10 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait du contribuable mentionné au même I. »
[ ]
IV. – L’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la période en cours pour laquelle » sont remplacés par les mots : « des périodes pour lesquelles » ;
b) Après le mot : « réitération », la fin du a du 3° est ainsi rédigée : « d’achats, de ventes ou de prestations non comptabilisés ; »
c) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’absence réitérée du respect de l’obligation déclarative prévue au 2 de l’article 287 du code général des impôts, » ;
d) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « , hormis les cas dans lesquels l’infraction mentionnée au 1 de l’article 1746 du code général des impôts a été constatée » ;
2° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Lorsqu’une infraction mentionnée au 4° du I a été constatée par des agents de contrôle autres que ceux de l’administration des impôts et que ces derniers en ont été informés dans les conditions prévues aux articles L. 82 C ou L. 101, ils peuvent, dans le cadre de l’une des procédures énumérées au premier alinéa du I du présent article, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance fiscale de la nature de celle mentionnée à ce même alinéa, dresser à l’encontre du contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.
« Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l’administration des impôts ainsi que par le contribuable, hormis les cas dans lesquels l’infraction visée au 1 de l’article 1746 du code général des impôts a été constatée. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L’original du procès-verbal est conservé par l’administration des impôts et copie est notifiée au contribuable. » ;
3° Au II et au dernier alinéa du V, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures » ;
4° (Supprimé)
V. – Le I de l’article L. 252 B du même livre est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des saisies conservatoires » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d’exécution » ;
2° Au deuxième alinéa du 1°, les mots : « hors taxes réalisé au titre de l’année ou de l’exercice en cours » sont remplacés par les mots : « ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque année ou exercice » ;
3° À la première phrase du 2°, les mots : « l’année ou de l’exercice en cours » sont remplacés par les mots : « chaque année ou exercice » ;
4° Au 3°, les mots : « la période en cours » sont remplacés par les mots : « chaque période » ;
5° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour l’amende mentionnée à l’article 1740 B du code général des impôts, le montant de cette amende. » ;
6° Au premier alinéa du II, les mots : « de saisies » sont remplacés par les mots : « des mesures » et les mots : « ces saisies » sont remplacés par les mots : « ces mesures » ;
7° Au dernier alinéa du II, les mots : « des saisies » sont remplacés par les mots : « des mesures conservatoires » et les mots : « la mainlevée immédiate de ces saisies » sont remplacés par les mots : « leur mainlevée immédiate » ;
8° Au III, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures ».
V bis. – À l’article L. 552-3 du code de justice administrative, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures ».
VI. – L’article 1740 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, la référence : « et I bis » est remplacée par la référence : « à I ter » ;
2° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est également porté à 10 000 € si, à cette même date, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la quatrième tranche du barème de l’impôt sur le revenu fixé au I de l’article 197. » ;
3° Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est également porté à 20 000 € si, à cette même date, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la cinquième tranche du barème de l’impôt sur le revenu fixé au I de l’article 197. » ;
3° bis Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce même montant est porté à 30 000 € si, à la date du constat de flagrance fiscale, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la sixième tranche du barème de l’impôt sur le revenu fixé au I de l’article 197. » ;
4° À la première phrase du II, la référence : « et I bis » est remplacée par la référence : « à I ter ».
[ ]
VII. – 1. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
a) À l’article L. 188 B, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
b) Après le 3° de l’article L. 228, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;
« 5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration. »
2. Au second alinéa du I de l’article 28-2 du code de procédure pénale, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 5° ». – (Adopté.)
Article 9
I. – Après le 4 bis de l’article 283 du code général des impôts, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :
« 4 ter. L’assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de véhicules terrestres à moteur et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de cette livraison ou de toute livraison antérieure des mêmes véhicules ne pouvait pas bénéficier du régime prévu à l’article 297 A est solidairement tenu d’acquitter, avec tout assujetti partie à cette livraison ou à toute autre livraison antérieure des mêmes véhicules, la taxe frauduleusement éludée. »
II. – Le I est applicable aux livraisons de véhicules terrestres à moteur effectuées à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)
Article 10
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 564 undecies, il est inséré un article 564 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 564 duodecies. – I. – Les paquets, cartouches et tous conditionnements de cigarettes sont, lors de leur importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation, revêtus d’une marque d’identification unique, sécurisée et indélébile, qui permet de garantir leur authentification et leur traçabilité ainsi que d’accéder à des informations relatives aux mouvements de ces cigarettes.
« Les informations mentionnées au premier alinéa sont enregistrées dans des traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par et aux frais des personnes se livrant aux activités mentionnées au même premier alinéa. Ces traitements, lorsqu’ils sont établis en France, sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes responsables de ces traitements ont l’obligation d’informer les personnes concernées par lesdits traitements.
« II. – Toute personne responsable des traitements mentionnés au I est tenue de s’assurer de la fiabilité des informations afin d’établir le lien entre le produit revêtu de la marque d’identification et lesdites informations.
« III. – Les informations mentionnées au premier alinéa du I sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur intégration dans les traitements.
« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’apposition de la marque d’identification unique et détermine les catégories de données faisant l’objet du traitement informatique. » ;
2° À la première phrase de l’article 1825, le mot : « prévues » est remplacé par le mot : « mentionnées » et les mots : « de huit jours » sont remplacés par les mots : « ne pouvant excéder trois mois ».
II. – Après le chapitre Ier quater du titre II du livre des procédures fiscales, il est inséré un chapitre Ier quinquies ainsi rédigé :
« Chapitre Ier quinquies
« Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac
« Art. L 80 N. – I. – Pour rechercher et constater les infractions prévues au code général des impôts en matière de tabac, les agents de l’administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l’article 564 duodecies du même code, au moyen de la marque d’identification unique, sécurisée et indélébile mentionnée à ce même article.
« Les frais occasionnés par l’accès à ces traitements sont à la charge des personnes responsables de ces traitements se livrant aux activités mentionnées au premier alinéa dudit article 564 duodecies.
« En cas de constatation d’une infraction, le résultat de la consultation mentionnée au deuxième alinéa est indiqué sur tout document, quel qu’en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l’infraction.
« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’accès aux données mentionnées au I par les agents de l’administration des douanes mentionnés au même I. »
III. – Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – L’article 67 bis-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « d’importation, d’exportation ou » ;
2° Après le 2°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3° Lorsque l’infraction est commise en ayant recours à un moyen de communication électronique, faire usage d’une identité d’emprunt en vue de l’acquisition des produits stupéfiants. Dans ce cadre, les agents des douanes habilités peuvent également :
« a) Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques ;
« b) Être en contact sous ce pseudonyme avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de l’infraction ;
« c) Extraire, acquérir sous ce pseudonyme ou conserver des données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de l’infraction ainsi que sur les comptes bancaires utilisés.
« L’exonération de responsabilité prévue au premier alinéa du présent article est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l’opération d’acquisition des produits stupéfiants, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération. » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La révélation de l’identité d’emprunt des agents des douanes ayant effectué l’acquisition est passible des peines prévues au V de l’article 67 bis du présent code. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « de détention » sont remplacés par les mots : « d’importation, d’exportation ou de détention illicite de tabac manufacturé et » ;
B. – Après le chapitre IV du titre II, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Consultation des traitements automatisés de données aux fins de contrôles douaniers
« Art. 67 quinquies. – Pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code en matière de tabac, les agents de l’administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l’article 564 duodecies du code général des impôts, dans les conditions prévues à l’article L. 80 N du livre des procédures fiscales.
« En cas de constatation d’une infraction, le résultat de la consultation des informations mentionnées au premier alinéa du présent article est indiqué sur tout document, quel qu’en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l’infraction. » – (Adopté.)
Article 11
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. – Le I de l’article L. 47 A est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « peut satisfaire » sont remplacés par le mot : « satisfait » et, après le mot : « remettant », sont insérés les mots : « au début des opérations de contrôle » ;
1° bis La première phrase devient le premier alinéa ;
2° Après la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article s’applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. » ;
3° Les deux dernières phrases deviennent le troisième alinéa ;
4° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. » ;
B. – Au début du III de l’article L. 52, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« III. – En cas de mise en œuvre du I de l’article L. 47 A, le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu jusqu’à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l’administration. » ;
C. – Au second alinéa de l’article L. 74, la référence : « au II » est remplacée par la référence : « aux I et II ».
II. – Après la division 2 du B de la section 1 du chapitre II du livre II du code général des impôts, est insérée une division 2 bis ainsi rédigée :
« 2 bis. Infraction à l’obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée
« Art. 1729 D. – Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales est passible d’une amende égale :
« 1° En l’absence de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d’affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle ;
« 2° En cas de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d’affaires rehaussé par exercice soumis à contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes rehaussé par année soumise à contrôle ;
« 3° À 1 500 € lorsque le montant de l’amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme. »
III. – Les I et II s’appliquent aux contrôles pour lesquels l’avis de vérification est adressé après le 1er janvier 2014. – (Adopté.)
Article 12
I. – L’article 13 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. 1. Pour l’application du 3 et par dérogation aux dispositions du présent code relatives à l’imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit temporaire cédé.
« Lorsque l’usufruit temporaire cédé porte sur des biens ou droits procurant ou susceptibles de procurer des revenus relevant de différentes catégories, le produit résultant de la cession de cet usufruit temporaire, ou le cas échéant sa valeur vénale, est imposable dans chacune de ces catégories à proportion du rapport entre, d’une part, la valeur vénale des biens ou droits dont les revenus se rattachent à la même catégorie et, d’autre part, la valeur vénale totale des biens ou droits sur lesquels porte l’usufruit temporaire cédé.
« 2. Pour l’application du 1 du présent 5 et à défaut de pouvoir déterminer, au jour de la cession, une catégorie de revenus, le produit résultant de la cession de l’usufruit temporaire, ou le cas échéant sa valeur vénale, est imposé :
« a) Dans la catégorie des revenus fonciers, sans qu’il puisse être fait application du II de l’article 15, lorsque l’usufruit temporaire cédé est relatif à un bien immobilier ou à des parts de sociétés, groupements ou organismes, quelle qu’en soit la forme, non soumis à l’impôt sur les sociétés et à prépondérance immobilière au sens des articles 150 UB ou 244 bis A ;
« b) Dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, lorsque l’usufruit temporaire cédé est relatif à des valeurs mobilières, droits sociaux, titres ou droits s’y rapportant, ou à des titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, mentionnés à l’article 150-0 A ;
« c) Dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dans les autres cas. »
II. – Le I est applicable aux cessions à titre onéreux d’un usufruit temporaire intervenues à compter du 14 novembre 2012. – (Adopté.)
Article 12 bis
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du II de l’article L. 31-10-3, les montants : « 43 500 € » et « 26 500 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 36 000 € » et « 16 500 € » ;
2° L’article L. 31-10-9 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour les logements neufs dont le niveau de performance énergétique globale est supérieur à un ou plusieurs niveaux fixés par décret, la quotité mentionnée au premier alinéa du présent article est rehaussée à un taux qui ne peut être supérieur à 40 %.
« Pour les logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession mentionnés au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 et ne respectant pas la condition de performance énergétique mentionnée à ce même article, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être ni supérieur à 30 %, ni inférieur à 5 %. » ;
3° Après le mot : « fraction », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 31-10-11 est ainsi rédigée : « ou la totalité de son montant, en deux périodes. Pour chaque période, le remboursement s’effectue par mensualités constantes. Toutefois, lorsque le différé de remboursement porte sur la totalité du montant du prêt, ces mensualités sont nulles lors de la première période définie au même article L. 31-10-12. » ;
4° Les trois derniers alinéas de l’article L. 31-10-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée totale de remboursement du prêt ne peut être supérieure à vingt-cinq ans. »
II. – Le I s’applique aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)
Article 12 ter
Au premier alinéa et au 3° du c du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 ». – (Adopté.)
Article 13
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au début du premier alinéa de l’article 150-0 B, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 150-0 B ter, » ;
B. – Après l’article 150-0 B bis, il est inséré un article 150-0 B ter ainsi rédigé :
« Art. 150-0 B ter. – I. – L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au II du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170.
« Les apports avec soulte demeurent soumis à l’article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
« Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :
« 1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;
« 2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 50 % du montant de ce produit, dans le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier, dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du II du présent article, ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au b du 3° du II de l’article 150-0 D bis. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire ;
« 3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;
« 4° Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.
« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la plus-value dans les conditions prévues à l’article 150-0 A, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des titres, en cas de manquement à la condition de réinvestissement mentionnée au 2° du présent I.
« I bis. – En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au 1° du I du présent article, le donataire mentionne, dans la proportion des titres transmis, le montant de la plus-value en report dans la déclaration prévue à l’article 170 si la société mentionnée au 2° du même I est contrôlée par le donataire dans les conditions prévues au 2° du II. Ces conditions sont appréciées à la date de la transmission, en tenant compte des droits détenus par le donataire à l’issue de celle-ci.
« La plus-value en report est imposée au nom du donataire et dans les conditions prévues à l’article 150-0 A :
« 1° En cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition ;
« 2° Ou lorsque les conditions mentionnées au 2° du I du présent article ne sont pas respectées. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des titres par le donateur, est applicable.
« La durée de détention à retenir par le donataire est décomptée à partir de la date d’acquisition des titres par le donateur. Les frais afférents à l’acquisition à titre gratuit sont imputés sur le montant de la plus-value en report.
« Le 1° du présent I bis ne s’applique pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.
« II. – Le report d’imposition est subordonné aux conditions suivantes :
« 1° L’apport de titres est réalisé en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« 2° La société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable. Cette condition est appréciée à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l’issue de celui-ci. Pour l’application de cette condition, un contribuable est considéré comme contrôlant une société :
« a) Lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue, directement ou indirectement, par le contribuable ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« b) Lorsqu’il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires ;
« c) Ou lorsqu’il y exerce en fait le pouvoir de décision.
« Le contribuable est présumé exercer ce contrôle lorsqu’il dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.
« Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu’ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ;
« 3° (Supprimé)
« III. – Lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport ou les titres des groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes l’objet d’un apport, l’imposition de la plus-value réalisée à cette occasion est reportée dans les mêmes conditions. Le contribuable mentionne le montant de cette plus-value et des plus-values antérieurement reportées dans la déclaration prévue à l’article 170.
« Il est mis fin au report initial en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des nouveaux titres reçus en échange ou en cas de survenance d’un des événements mentionnés aux 1° à 4° du I, lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport ou les titres des groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes l’objet d’un échange bénéficiant du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B ou d’un apport soumis au report d’imposition prévu au I du présent article.
« IV. – En cas de survenance d’un des événements prévus aux 1° à 4° du I et au second alinéa du III, il est mis fin au report d’imposition de la plus-value dans la proportion des titres cédés à titre onéreux, rachetés, remboursés ou annulés.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés bénéficiaires de l’apport des titres. » ;
C. – L’article 167 bis est ainsi modifié :
1° Au II, après la référence : « 150-0 B bis », est insérée la référence : « , 150-0 B ter » ;
2° Le 1 du VII est ainsi modifié :
a) Après le mot : « auxquelles », la fin de la première phrase du a est ainsi rédigée : « les reports d’imposition prévus aux articles 150-0 B ter et 150-0 D bis s’appliquent. » ;
b) Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f. La cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres ou droits reçus en rémunération de l’apport ou des titres ou droits apportés ou des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés conformément à l’article 150-0 B ter, pour l’impôt afférent aux plus-values de cession reporté en application du même article. » ;
D. – Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, après les mots : « d’imposition en application », est insérée la référence : « de l’article 150-0 B ter et ».
II. – Le I est applicable aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012.
III. – Le II de l’article 150-0 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du b du 2° devient le second alinéa de ce même b ;
2° Au b du 3°, après le mot : « au », est insérée la référence : « premier alinéa du ». – (Adopté.)
Article 14
I. – L’article 150-0 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 bis est ainsi rétabli :
« 1 bis. En cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A, dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition par voie de donation ou de don manuel :
« a) Le prix d’acquisition des valeurs, titres ou droits concernés à retenir par le cédant pour la détermination du gain net de cession de ces valeurs, titres ou droits est leur prix ou leur valeur d’acquisition par le donateur, augmenté des frais afférents à l’acquisition à titre gratuit, ou, si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation au moment de la transmission. La valeur d’acquisition des titres issus d’options sur titres attribuées à compter du 20 juin 2007 ou d’actions gratuites est la valeur des titres au jour de la levée de l’option ou de l’attribution définitive des actions gratuites ;
« b) La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces valeurs, titres ou droits par le donateur ;
« Le présent 1 bis ne s’applique pas aux valeurs, titres ou droits qui ont fait l’objet d’une donation dans les conditions prévues aux articles 787 B ou 787 C.
« Pour l’application du présent 1 bis, lorsque les valeurs, titres ou droits concernés ont fait l’objet de donations ou dons manuels successifs dans un délai de dix-huit mois précédant leur cession, le prix d’acquisition des valeurs, titres ou droits à retenir est le prix ou la valeur d’acquisition par le premier donateur ou, si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation au moment de la première donation ou du premier don manuel intervenu dans le délai de dix-huit mois précité. La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces valeurs, titres ou droits par le premier donateur.
« Lorsque, dans le délai de dix-huit mois, les valeurs, titres ou droits reçus par donation ou par don manuel font l’objet d’un apport dans les conditions prévues à l’article 150-0 B ter, le montant de la plus-value en report est calculé selon les règles fixées au premier alinéa et aux a et b du présent 1 bis. Si les valeurs, titres ou droits apportés sont conservés par la société bénéficiaire de l’apport jusqu’à l’expiration du délai de dix-huit mois, le montant de la plus-value en report est recalculé à partir de la valeur d’acquisition retenue pour la détermination des droits de mutation au titre de la donation considérée.
« Le présent 1 bis ne s’applique pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. » ;
2° Le 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les valeurs, titres ou droits remis à l’échange ont été acquis par voie de donation ou de don manuel et que la vente ultérieure intervient moins de dix-huit mois après ladite donation, le prix d’acquisition à retenir des valeurs, titres ou droits concernés est le prix ou la valeur d’acquisition par le donateur, augmenté des frais afférents à l’acquisition à titre gratuit, ou, si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces valeurs, titres ou droits par le donateur. Le présent alinéa ne s’applique pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. »
II. – Le premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette valeur est déterminée, lors d’un transfert de domicile fiscal hors de France intervenant dans un délai de dix-huit mois à compter de l’acquisition par voie de donation ou de don manuel des droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au premier alinéa du 1 du présent I, dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 150-0 D. »
III. – Les I et II sont applicables aux donations et dons manuels réalisés à compter du 14 novembre 2012. – (Adopté.)
Article 14 bis
I. – Le 1° du 5 de l’article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « À l’exception des sommes distribuées en application de l’article L. 214-17-2 du code monétaire et financier, le profit... (le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes distribuables en application du même article L. 214-17-2 sont comprises dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel elles sont distribuées et sont exclues du régime fiscal des plus-values à long terme, sous réserve des dispositions du 2° du présent 5 ; ».
II. – Le I s’applique aux sommes distribuées à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)
Article 14 ter
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le premier alinéa du 1 de l’article 119 bis est complété par les mots : « lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France » ;
B. – (Supprimé)
C. – À la fin de l’article 125 quater et du premier alinéa de l’article 131, les mots : « affranchis de la retenue à la source » sont remplacés par les mots : « exonérés de la retenue à la source prévue au 1 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l’article 125 A » ;
D. – Au premier alinéa de l’article 130, après le mot : « source », sont insérés les mots : « prévue au 1 de l’article 119 bis et au prélèvement prévu au I de l’article 125 A » ;
E. – Le premier alinéa du 2 de l’article 131 ter et des articles 133 et 138 est complété par les mots : « prévue au 1 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l’article 125 A » ;
F. – Au 1 de l’article 132 bis et aux articles 136 et 146 quater, après le mot : « source », sont insérés les mots : « prévue au 1 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l’article 125 A » ;
G. – L’article 131 ter A est complété par les mots : « et du prélèvement prévu au I de l’article 125 A » ;
H. – L’article 131 sexies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou du prélèvement prévus aux article 119 bis et » sont remplacés par les mots : « à la source prévues aux 1 et 2 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu au III de l’article » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « ou le prélèvement prévus aux articles 119 bis et » sont remplacés par les mots : « à la source prévues aux 1 et 2 de l’article 119 bis et le prélèvement prévu au III de l’article » ;
I. – Au premier alinéa des articles 139 ter et 143 quater, après le mot : « source », sont insérés les mots : « prévue au 2 de l’article 119 bis » ;
J. – Au 1 de l’article 1672, la seconde occurrence du mot : « par » est remplacée par le mot : « pour » ;
K. – La première phrase du 1 de l’article 1678 bis est ainsi modifiée :
1° Au début, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 125 A, » sont supprimés ;
2° Après le mot : « source », la fin est ainsi rédigée : « prévue au 1 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu à l’article 125 A. »
II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)
Article 14 quater
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Après le 2 du I, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. La plus-value latente calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent article est réduite de l’abattement pour durée de détention prévu au 1 de l’article 150-0 D dans les conditions prévues à ce même 1.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 bis à l’abattement prévu au 1 de l’article 150-0 D, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux. » ;
B. – Le II bis, dans sa rédaction issue de l’article 6 de la loi n° … du … de finances pour 2013, est ainsi modifié :
1° Après la référence : « II bis », est insérée la mention : « 1. » ;
2° Après la première occurrence du mot : « impôt », sont insérés les mots : « sur le revenu » ;
3° Après les mots : « présent article », sont insérés, deux fois, les mots : « , à l’exception de celles imposées dans les conditions prévues au 2 du présent II bis, » ;
4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux d’imposition des plus-values et créances mentionnées aux I et II du présent article et imposées dans les conditions du premier alinéa du présent 1 est égal au rapport entre, d’une part, l’impôt calculé dans les conditions du même premier alinéa et, d’autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II à l’exception de celles imposées dans les conditions du 2 du présent II bis.
« 2. Les plus-values et créances mentionnées aux I et II peuvent être, sur option du contribuable, imposées dans les conditions prévues au 2 bis de l’article 200 A lorsque les conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 aux plus-values latentes constatées dans les conditions du I, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux. » ;
C. – Le 1 du V est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à :
«1° 19 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II et imposées dans les conditions prévues au 2 du II bis ;
« 2° 30 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II et imposées dans les conditions prévues au 1 du II bis.
« Dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition émis au titre de l’impôt afférent aux plus-values et créances mentionnées au 2° du présent 1, le contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé dans les conditions du 1 du II bis à hauteur de la différence entre ce montant d’impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.
« Lorsque le montant d’impôt calculé dans les conditions du 1 du II bis est inférieur au montant des garanties constituées préalablement au transfert de domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le montant de ces garanties et le montant d’impôt précité. » ;
D. – Le VII est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du b, la référence : « même I » est remplacée par la référence : « II bis » ;
b) Au c, les mots : « II au titre de » sont remplacés par les mots : « II bis afférent aux » ;
c) Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d bis) L’expiration du délai de réinvestissement mentionné au a du 3° du II de l’article 150-0 D bis, pour l’impôt afférent au montant de la plus-value de cession reportée en application du même article, net des prélèvements sociaux, qui n’a pas été réinvesti dans les conditions prévues à ce même a ; »
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « établi dans les conditions du I, à l’exception de l’impôt afférent aux créances mentionnées au second alinéa du 1 du même I, » sont remplacés par les mots : « calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I » et la référence : « au même 1 » est remplacée par la référence : « au même alinéa » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « établi dans les conditions du I du présent article » sont remplacés par les mots : « calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I » ;
– la référence : « 1 du même I » est remplacée par la référence : « même alinéa » ;
3° Aux deux derniers alinéas du 3, les mots : « conditions du II » sont remplacés par les mots : « conditions du II bis » ;
4° La première phrase du 4 est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence du mot : « impôt », sont insérés les mots : « calculé en application du II bis » ;
b) À la fin, la référence : « même I » est remplacée par la référence : « II bis » ;
E. – Le VIII est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, la référence : « même I » est remplacée par les mots : « II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l’un des événements précités » ;
2° Au 2, la référence : « I » est remplacée par les mots : « II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l’un des événements précités » ;
3° Le 3 est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas, après le mot : « prévu », est insérée la référence : « au 1 de l’article 150-0 D ou » ;
b) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « , selon le cas, au 2 bis ou » ;
c) Au premier alinéa, la référence : « même I » est remplacée par les mots : « II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par ladite cession » ;
4° Le 4 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « l’impôt », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « calculé dans les conditions du II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l’un des événements précités est dégrevé ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement l’année suivant le transfert de domicile fiscal hors de France. » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« La moins-value mentionnée au second alinéa du 3 du présent VIII, diminuée le cas échéant des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et à l’article 150-0 D ter dans les conditions prévues au second alinéa du 3 du présent VIII, réalisée dans un État mentionné au IV est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D, sur les plus-values imposables en application de l’article 244 bis B ou, lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à l’article 150-0 A. » ;
F. – Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – 1. Si, lors de la survenance de la cession à titre onéreux des titres, les conditions prévues au 2 bis de l’article 200 A sont remplies alors qu’elles ne l’étaient pas au titre de l’année du transfert de domicile fiscal hors de France et que le contribuable opte pour l’imposition de la plus-value latente constatée conformément au I du présent article dans les conditions prévues à ce même 2 bis, l’impôt sur le revenu calculé en application du 1 du II bis du présent article afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l’un des événements précités est retenu dans la limite de son montant recalculé en appliquant à la plus-value latente constatée dans les conditions du même I le taux de 19 %.
« Le surplus d’impôt sur le revenu est dégrevé ou restitué. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l’appui de la déclaration mentionnée au 3 du IX, les éléments de calcul retenus.
« 2. Le présent 2 est applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Les plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II ont été imposées dans les conditions du 1 du II bis au titre de l’année du transfert de domicile fiscal hors de France ;
« b) Le contribuable ne bénéficie pas du 1 du présent VIII bis au titre de la plus-value latente constatée conformément au I concernée par l’un des événements prévus au VII.
« Lors de la survenance de chaque événement prévu au même VII, le montant d’impôt sur le revenu dû, à dégrever ou à restituer est calculé en appliquant à la plus-value ou créance définitive concernée par ledit événement le taux d’imposition défini au second alinéa du 1 du II bis.
« Cependant, sur demande expresse du contribuable, le montant d’impôt sur le revenu dû, à dégrever ou à restituer peut être calculé en appliquant le premier alinéa du 1 du II bis à l’ensemble des plus-values et créances définitives puis en retenant le montant d’impôt ainsi calculé correspondant à la seule plus-value ou créance concernée par l’événement mentionné au VII.
« Cette option, qui doit être exercée lors de la survenance du premier événement prévu au même VII affectant une plus-value ou une créance mentionnée aux I ou II, est irrévocable et s’applique à l’ensemble des plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues à ces mêmes I et II.
« Le surplus d’impôt sur le revenu est dégrevé ou restitué. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l’appui de la déclaration mentionnée au 3 du IX, les éléments de calcul retenus. » ;
G. – Le 3 du IX est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « déterminé » est remplacé par le mot : « imposables » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « payé en application du I lors de » sont remplacés par les mots : « calculé en application du II bis et acquitté l’année suivant » ;
b) Sont ajoutés les mots : « afférent à la plus-value latente constatée sur les titres concernés par l’un des événements précités » ;
3° À la fin du troisième alinéa, les mots : « établi dans les conditions des I et II » sont remplacés par les mots : « calculé dans les conditions prévues au II bis afférent aux plus-values constatées sur les titres concernés par l’un des événements précités ».
II. – Après l’article L. 171 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 171-0 A ainsi rédigé :
« Art. L. 171-0 A. – Même si les délais de reprise prévus au premier alinéa de l’article L. 169 sont écoulés, l’administration dispose, pour le contrôle de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux afférents à chaque gain, plus-value ou créance mentionné au II de l’article 167 bis du code général des impôts, d’un nouveau droit de reprise qui s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle de la réalisation de l’événement prévu au VII du même article 167 bis qui affecte ledit gain, plus-value ou créance. »
III. – Les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France entre le 28 septembre et le 31 décembre 2012 et ont demandé à bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l’article 167 bis du code général des impôts sont tenus, le cas échéant, de constituer, avant le 31 mars 2013, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé au taux de 24 % en application du B du IV de l’article 6 de la loi n° … du … de finances pour 2013 à hauteur de la différence entre ce montant d’impôt et le montant de la garantie constituée pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé initialement au taux de 19 %.
IV. – Le I s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013.
Le II s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011. – (Adopté.)
Article 14 quinquies
I. – L’article 199 quater C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 199 quater C. – Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l’article L. 2121-1 du code du travail ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu.
« Le crédit d’impôt est égal à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 % du montant du revenu brut désigné à l’article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.
« Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. À défaut, le crédit d’impôt est refusé sans proposition de rectification préalable.
« L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé.
« Par dérogation au quatrième alinéa, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l’article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. Le crédit d’impôt accordé est remis en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au quatrième alinéa du présent article. »
II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus perçus en 2012. – (Adopté.)
Article 14 sexies
Au I de l’article 244 quater L du code général des impôts, les mots : « et 2012 » sont remplacés par les mots : « à 2014 ». – (Adopté.)
Article 14 septies
I. – A. – À la seconde phrase du c du 1 du III de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, la première occurrence du mot : « huit » est remplacée par le mot : « douze » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « douzième ».
B. – Le A s’applique aux versements afférents aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013.
II. – À la fin du II de l’article 56 quater de la loi n° … du … de finances pour 2013, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2013 ».