M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement remet en cause l’imposition des intérêts et des dividendes perçus en 2012, qui est une composante importante de l’équilibre budgétaire pour 2013.
Je vous rappelle que le dispositif proposé par le Gouvernement a un rendement de l’ordre de 2 milliards d’euros, ce qui est tout de même une somme considérable. Le fait de reporter d’un an l’entrée en vigueur des mesures dont il est question compromettrait l’équilibre prévu pour 2013.
Par conséquent, la commission des finances ne peut pas être favorable à l’amendement n° I-213.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Le Gouvernement émet également un avis défavorable, en raison non seulement du coût que M. le rapporteur général vient d’indiquer, mais également des principes.
En effet, c’est au 31 décembre de l’année en cours que s’apprécie le régime d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu ; ce système, qu’on appelle la petite rétroactivité, est parfaitement admis par le Conseil d’État et par le Conseil constitutionnel. Nous devrions donc pouvoir éviter ce débat inutile sur la modification du régime fiscal applicable aux revenus de l’année en cours.
Je n’aurai garde de rappeler tout ce qui fut adopté sous l’empire de cette petite rétroactivité au cours de la mandature précédente, mais les exemples sont vraiment très nombreux !
M. Albéric de Montgolfier. Ce n’est pas bien !
M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article additionnel après l'article 5
M. le président. L'amendement n° I-141 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
II. – Le I est applicable pour l’établissement des impositions perçues en 2012.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Cet amendement est inspiré d’une proposition formulée par le Conseil des prélèvements obligatoires et vise à réduire de 40 % à 20 % le taux de l’abattement proportionnel sur le montant des dividendes perçus.
Historiquement, le taux actuel de cet abattement qui a remplacé l’avoir fiscal pouvait se justifier quand le taux de l’impôt sur les sociétés était de l’ordre de 50 %.
Ce dernier est aujourd’hui de 33,33 %, le taux effectif s’élevant toutefois plutôt à 12 % ou à 13 %, et certains estiment même qu’il se situe aux alentours de 8 % pour les entreprises du CAC 40.
En pratique, on constate qu’il est très faible pour les grandes entreprises et plus élevé pour les petites.
De plus, des bénéfices substantiels échappent à cette imposition grâce à divers dispositifs, notamment ce que nous appelons la « niche Copé ».
Dans son rapport sur la progressivité et les effets redistributifs des prélèvements obligatoires sur les ménages, le Conseil des prélèvements obligatoires a estimé à quelque 2 milliards d’euros pour l’année 2009 le coût fiscal de cet abattement.
Bien entendu, nous visons ici les plus gros bénéficiaires de la dépense fiscale associée au crédit d’impôt sur les dividendes qui ne fait que conforter leur situation déjà privilégiée, et non les tout petits détenteurs de titres et de parts de sociétés.
Au travers de cet amendement, nous nous rallions à la juste préconisation du Conseil des prélèvements obligatoires de réduire quelque peu la portée de la mesure qui, tout le monde s’en souvient, avait été défendue l’an dernier par Mme Nicole Bricq.
Mme Nathalie Goulet. Excellemment !
M. Éric Bocquet. Très juste !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement soulève un « vrai sujet » : si l’abattement sur les dividendes se justifie par le fait qu’il résulte d’un revenu – le bénéfice de l’entreprise – qui a déjà été frappé par l’impôt sur les sociétés, la diversité du taux réel d’imposition acquitté par les entreprises, en pratique assez variable – la variation peut être très forte, de presque rien à 35 % –, rend assez aléatoire la fixation d’un taux précis, ce qu’a notamment souligné le Conseil des prélèvement obligatoires.
Cette remarque vaut pour le taux actuel de 40 % comme elle vaudrait pour le taux de 20 % ; aucun taux ne saurait être « juste » en soi.
Cette année, dans le cadre du redressement des comptes publics dans la justice opéré depuis le collectif budgétaire de l’été dernier, nous sommes à la recherche d’un équilibre. Le Gouvernement nous en propose un après ses multiples arbitrages.
Nous l’avons bien noté, l’alourdissement des droits de mutation à titre gratuit, de l’impôt sur le revenu sur les tranches supérieures, de l’impôt de solidarité sur la fortune, et le passage au barème de tous les revenus patrimoniaux feront leur effet !
Compte tenu de toutes les mesures qui ont déjà été prises depuis l’adoption de la loi de finances rectificative de juillet dernier et qui, pour certaines d’entre elles, sont incluses dans le projet de loi de finances, on peut se demander si voter cet amendement ne durcirait pas encore la fiscalité de l’épargne, conduisant peut-être à aller au-delà du bon équilibre...
Avant d’avoir une position définitive sur le sujet, et eu égard à tout ce qui figure déjà dans ces dispositifs, je me tourne vers le Gouvernement pour recueillir préalablement son avis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Le taux avait lui-même été abaissé de 50 % à 40 % lors de l’instauration de l’avoir fiscal. C’est un taux loyal pour éviter que le principe de non double imposition des mêmes sommes ne soit plus respecté, voire violé.
Par conséquent, le Gouvernement appelle à rejeter cet amendement, madame la sénatrice.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je vais reprendre la position qui était celle de la commission l’an passé.
Certes, l’amendement avait été voté par la majorité, mais la commission des finances avait une position à peu près identique à celle que je défends.
En fonction des éléments apportés par M. le ministre, il serait sans doute opportun de retirer cet amendement. À défaut, je ne pourrais émettre qu’un avis défavorable.
M. le président. Madame Beaufils, l’amendement n° I-141 rectifié est-il maintenu ?
Mme Marie-France Beaufils. Oui, monsieur le président.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt, est reprise à vingt et une heures trente.)
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi de finances pour 2013, adopté par l'Assemblée nationale.
Dans la discussion des articles de la première partie, nous en sommes parvenus, au sein du titre Ier, à l'article 6.
Article 6
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au 2 de l’article 13, après la référence : « VII bis », est insérée la référence : « et au 1 du VII ter » et, après les mots : « présente section », sont insérés les mots : « ainsi que les plus-values et créances mentionnées à l’article 167 bis » ;
B. – Au premier alinéa de l’article 150 quinquies, les mots : « à l’article 96 A et au taux prévu » sont supprimés ;
C. – Au premier alinéa de l’article 150 sexies, les mots : « au taux prévu au 2 de l’article 200 A » sont supprimés et la référence : « à l’article 96 A » est remplacée par la référence : « au 2 de l’article 200 A » ;
D. – Au 3 des articles 150 nonies et 150 decies, la référence : « , l’article 96 A » est supprimée ;
E. – Le 1 de l’article 150-0 D est complété par vingt alinéas ainsi rédigés :
« Les gains nets des cessions à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces parts ou actions ou de titres représentatifs de ces mêmes parts, actions ou droits, les compléments de prix mentionnés au 2 du I de l’article 150-0 A, ainsi que les distributions d’une fraction des actifs d’un fonds commun de placement à risques mentionnées au 7 et à l’avant-dernier alinéa du 8 du II du même article, les distributions de plus-values mentionnées au dernier alinéa du même 8, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, pour lesquels le contribuable n’a pas opté pour l’imposition au taux forfaitaire de 19 % prévue au 2 bis de l’article 200 A, sont réduits d’un abattement égal à :
« a) 20 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de quatre ans à la date de la cession ;
« b) 30 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de six ans à la date de la cession ;
« c) 40 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins six ans.
« L’abattement précité ne s’applique pas à l’avantage mentionné à l’article 80 bis constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007.
« Pour l’application de cet abattement, la durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres, et :
« 1° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres effectuée par une personne interposée, à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres par la personne interposée ;
« 2° En cas de vente ultérieure d’actions, parts, droits ou titres reçus à l’occasion d’opérations mentionnées à l’article 150-0 B ou au II de l’article 150 UB, à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres remis à l’échange ;
« 3° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres après la clôture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces actions, parts, droits ou titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l’article 157 ;
« 4° En cas de cession à titre onéreux d’actions, parts, droits ou titres reçus en rémunération d’un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l’article 93 quater, au a du I de l’article 151 octies ou aux I et II de l’article 151 octies A, à partir de la date à laquelle l’apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
« 5° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres effectuée par une fiducie :
« a) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à partir de la date d’acquisition ou de souscription de ces actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;
« b) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;
« 6° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres reçus dans les conditions prévues à l’article 238 quater Q :
« a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie :
« – lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés par le constituant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;
« – lorsque les actions, parts, droits ou titres n’ont pas été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;
« b) Lorsque le cédant n’est pas le constituant initial de la fiducie, à partir de la date d’acquisition de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les actions, parts, droits ou titres cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire lors de l’acquisition de ces droits, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie dans les autres situations.
« Le III de l’article 150-0 D ter est applicable dans les mêmes conditions à l’abattement prévu au présent 1.
« Pour les distributions d’une fraction des actifs d’un fonds commun de placement à risques mentionnées au 7 et à l’avant-dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A et pour les distributions de plus-values mentionnées au dernier alinéa du même 8, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition ou de souscription des titres. La date d’acquisition ou de souscription retenue pour ce calcul est la plus récente entre celle de l’acquisition ou de la souscription des titres du fonds ou de la société de capital-risque par le contribuable et celle de l’acquisition ou de la souscription des titres cédés par le fonds ou la société. » ;
F. – L’article 150-0 D bis est ainsi modifié :
1° Le 3° du II est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rédigé :
« a) Le cédant prend l’engagement d’investir le produit de la cession des titres ou droits, dans un délai de vingt-quatre mois et à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire dans une ou plusieurs sociétés ; »
b) Le second alinéa du d est supprimé ;
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l’engagement pris en application du a du 3° du II, la plus-value en report d’imposition n’est imposable qu’à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n’a pas fait l’objet d’un réinvestissement dans les vingt-quatre mois suivant la cession. L’impôt sur la plus-value exigible dans ces conditions est accompagné de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté à partir de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d’imposition. » ;
3° Le III bis est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« III bis. – Lorsque les titres font l’objet d’une transmission, d’un rachat ou d’une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis, avant le délai prévu au d du 3° du II du présent article, le report d’imposition prévu au I est remis en cause dans les conditions du deuxième alinéa du III. » ;
b) Au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
G. – Au premier alinéa de l’article 150-0 F, les mots : « soumises au taux d’imposition prévu » sont remplacés par les mots : « imposées dans les conditions prévues » ;
H. – Au II de l’article 154 quinquies, après la référence : « c », sont insérés les mots : « , e, à l’exception des gains imposés dans les conditions prévues au 2 bis de l’article 200 A, » ;
I. – Après le 6 de l’article 158, sont insérés des 6 bis et 6 ter ainsi rédigés :
« 6 bis. Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés sont déterminés conformément aux articles 150-0 A à 150-0 E. Sont également imposables dans cette catégorie les profits réalisés sur les marchés d’instruments financiers et assimilés, déterminés conformément aux articles 150 ter à 150 undecies, les distributions de plus-values mentionnées à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France.
« 6 ter. Les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report d’imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l’article 167 bis. » ;
J. – À la fin du premier alinéa du I de l’article 163 bis G, les mots : « et aux taux prévus à l’article 150-0 A ou au 2 de l’article 200 A » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article 150-0 A et au taux de 19 % » ;
K. – Après la première occurrence du mot : « sont », la fin du premier alinéa du 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi rédigée : « imposées dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France au sens de l’article 4 B, ou soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis lorsqu’elles sont payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, ou soumises à cette même retenue à la source aux taux de 19 % pour les gains réalisés avant le 1er janvier 2013 et de 45 % pour ceux réalisés à compter de cette même date lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée hors de France. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B peuvent demander le remboursement de l’excédent du prélèvement de 19 % ou 45 %, selon le cas, lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des distributions mentionnées au présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues audit article 197 A sur ces autres revenus. » ;
L. – L’article 167 bis est ainsi modifié :
1° Le 4 du I est abrogé ;
2° À la fin du II, les mots : « imposables lors de ce transfert au taux d’imposition mentionné au 4 du I du présent article » sont remplacés par les mots : « également imposables lors de ce transfert » ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – L’impôt relatif aux plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article est égal à la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt résultant de l’application de l’article 197 à l’ensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167 auxquels s’ajoutent les plus-values et créances imposables en vertu des I et II du présent article et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167. » ;
4° Au dernier alinéa du 3 du VII, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
5° Au second alinéa du 4 du VIII, les mots : « taux d’imposition mentionné au 4 du I » sont remplacés par les mots : « rapport entre, d’une part, l’impôt calculé dans les conditions du II bis et, d’autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II » et les mots : « taux d’imposition mentionné au même 4 » sont remplacés par les mots : « rapport entre, d’une part, l’impôt calculé dans les conditions du II bis et, d’autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II » ;
M. – Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, après la référence : « 150-0 D bis, », sont insérés les mots : « le montant de l’abattement mentionné à l’article 150-0 D ter, le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B, » ;
N. – L’article 200 A est ainsi modifié :
1° À la fin du 2, les mots : « imposés au taux forfaitaire de 19 % » sont remplacés par les mots : « pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l’article 158 » ;
2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Par dérogation au 2 du présent article, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150-0 A peuvent être, sur option du contribuable, imposés au taux forfaitaire de 19 % lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) La société dont les titres ou droits sont cédés exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les dix années précédant la cession ;
« b) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir été détenus de manière continue au cours des cinq années précédant la cession.
« Cette durée de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition ou de souscription des titres ou droits, selon les modalités prévues au 1 de l’article 150-0 D ;
« c) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant au moins deux ans au cours des dix années précédant la cession des titres ou droits, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;
« d) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent représenter au moins 2 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés à la date de la cession ;
« e) Le contribuable doit avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l’article 885 O bis, l’une des fonctions mentionnées à ce même 1° ou avoir exercé une activité salariée au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés. Le second alinéa dudit 1° s’applique également à l’activité salariée. » ;
3° Le 5 est complété par les mots : « ou au taux de 19 % s’il intervient postérieurement » ;
4° Le 7 est abrogé ;
O. – L’article 244 bis B est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et imposés » sont supprimés et, après la référence : « 150-0 E », sont insérés les mots : « et soumis à un prélèvement au taux de 19 % ou, pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013, de 45 % » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Le prélèvement est libératoire de l’impôt sur le revenu dû à raison des sommes qui ont supporté celui-ci. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B peuvent demander le remboursement de l’excédent du prélèvement de 19 % ou de 45 %, selon le cas, lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des gains nets mentionnés au présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues audit article 197 A sur ces autres revenus. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation, » ;
b) Les mots : « , par dérogation au taux prévu au 2 de l’article 200 A et, » sont supprimés ;
P. – Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, après les mots : « du même article », sont insérés les mots : « , du montant des abattements prévus au 1 de l’article 150-0 D et à l’article 150-0 D ter, du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ».
II. – Le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Au e, les mots : « à un taux proportionnel » sont supprimés ;
B. – Au dixième alinéa, après la référence : « 125-0 A, », est insérée la référence : « au 1 de l’article 150-0 D, ».
III. – À la fin de la seconde phrase du A du XVIII de l’article 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
IV. – A. – Les profits mentionnés aux articles 150 ter à 150 undecies du code général des impôts, les gains mentionnés à l’article 150 duodecies du même code, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150-0 A dudit code, les distributions mentionnées à l’article 150-0 F dudit code et les distributions mentionnées au 1 du II de l’article 163 quinquies C dudit code effectuées au profit d’un actionnaire personne physique fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B dudit code, réalisés en 2012, sont imposables au taux forfaitaire de 24 %.
Les gains nets mentionnés à l’article 150-0 A du code général des impôts réalisés au titre de l’année 2012 peuvent, sur option du contribuable, être imposés dans les conditions prévues au 2 bis de l’article 200 A, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2013, lorsque l’ensemble des conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.
B. – Pour les transferts de domicile fiscal hors de France intervenus entre le 28 septembre 2012 et le 31 décembre 2012, les plus-values et créances mentionnées aux I et II de l’article 167 bis du code général des impôts sont imposées au taux forfaitaire de 24 % par dérogation au 4 du I du même article.
V. – Les I, II et III s’appliquent aux gains nets et profits réalisés à compter du 1er janvier 2013, aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013 et aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, à l’exception des K et O du I qui s’appliquent aux gains réalisés et distributions perçues à compter du 1er janvier 2012.