M. Richard Yung. Merci !
M. le président. Monsieur Yung, que pensez-vous de la proposition de M. le ministre ?
M. Richard Yung. Je l’accepte avec plaisir, et je retire l’amendement n° I-290.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Sur l’amendement n° I-3, l’avis est favorable.
En ce qui concerne l’amendement n° I-289 rectifié, l’avis est également favorable, car il vise à corriger une erreur. Je remercie les auteurs de cet amendement de l’avoir présenté.
S’agissant de l’amendement n° I-28 rectifié, je ne suis pas certain que l’appréciation soit la même.
M. Philippe Marini. C’est la correction d’une erreur !
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. L’exclusion que vous supposez n’est pas propre au nouveau régime « entrepreneurs » et rien ne justifierait qu’elle s’applique, je crois comprendre que c’est ce que vous souhaitez, aux dispositifs que l’on qualifie habituellement d’« avantage Madelin » ou d’« ISF-PME ».
Ces deux dispositifs comportent en eux-mêmes des avantages suffisamment importants, que le Gouvernement n’a, au demeurant, pas modifiés, pour que des avantages supplémentaires ne leur soient pas concédés. L’avis est donc défavorable.
Avec l’amendement n° I-101 rectifié, M. Collin propose de modifier le régime « entrepreneurs » en ramenant le taux de 10 % à 5 %. Le Gouvernement n’est pas favorable à cette disposition pour une raison assez simple. Il s’agit bien d’un régime tout à fait dérogatoire puisque le régime « entrepreneurs » fait bénéficier ceux qui y sont éligibles d’une fiscalité nettement favorable par rapport à celle que les autres devront acquitter. Avoir un prélèvement forfaitaire libératoire à 19 % quand les autres seront au barème de l’impôt sur le revenu, le cas échéant à un taux marginal nonobstant les abattements, montre bien que ce régime « entrepreneurs » doit être circonscrit de la manière la plus précise possible. En abaissant le taux de 10 % à 5 %, il me semble que l’on risque, sinon de galvauder – peut-être le terme est-il trop fort –, en tout cas d’affaiblir ce régime « entrepreneurs ».
Or vous souhaitez, comme nous, que les entrepreneurs prennent des risques et investissent. Il faut donc, me semble-t-il, réserver ce régime à ceux qui possèdent une part significative de l’entreprise qu’ils ont décidé de fonder, qu’ils animent, qu’ils dirigent, pour laquelle ils prennent beaucoup de risques et font des sacrifices.
Abaisser cette part risquerait, en élargissant ce régime, de l’affaiblir. Il serait donc susceptible d’être modifié à l’avenir, et ce dans un sens pas forcément favorable.
Si l’on veut conserver la spécificité et, surtout, la stabilité de ce régime, ce que je crois très souhaitable, il faut maintenir ce taux de 10 %. Celui-ci permet en effet de distinguer l’entrepreneur, c’est-à-dire le chef d’entreprise qui s’investit personnellement, d’autres investisseurs qui, pour être méritants, s’impliquent toutefois moins dans la vie de la société.
Il faut distinguer l’investisseur actif de l’investisseur passif. Préserver la caractéristique forte du premier, qui se donne peut-être davantage de mal que l’autre, est une priorité, une volonté que vous pourriez, me semble-t-il, partager. Si tel était le cas, vous pourriez alors, monsieur le sénateur, retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.
M. Albéric de Montgolfier. Je souhaite en revenir à l’essentiel. Nous le trouvons dans l’excellent rapport de M. François Marc, qui nous rappelle le droit en vigueur, lequel est simple : une imposition forfaitaire au taux de 19 %.
Le rapporteur général décrit également le dispositif proposé, qui est un régime extrêmement complexe. En effet, sont prévues non seulement l’imposition au titre de l’assimilation des plus-values mobilières à des revenus, mais aussi ses multiples exceptions : abattements de droit commun ; cas particulier des dirigeants qui partent à la retraite ; cas des créateurs d’entreprise ; plus-values réalisées dans le cadre d’un plan d’épargne en actions, etc. On en arrive finalement à une sorte d’usine à gaz fiscale, qui va donner du travail aux fiscalistes.
Le tableau joint par le rapporteur général est très éclairant à cet égard : presque tous les pays d’Europe connaissent un régime d’imposition forfaitaire, avec un taux unique et un régime simple.
Or, en l’occurrence, nous passons d’un régime simple et compréhensible à une usine à gaz. Pour cette raison, je voterai contre l’article 6.
M. le président. Monsieur Bocquet, l’amendement n° I-144 est-il maintenu ?
M. Éric Bocquet. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-90 rectifié.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Je rappelle que la commission s’en est remise à la sagesse du Sénat et que le Gouvernement a émis un avis défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 39 :
Nombre de votants | 344 |
Nombre de suffrages exprimés | 344 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 173 |
Pour l’adoption | 187 |
Contre | 157 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l’amendement n° I-392 n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l’amendement n° I-26 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Monsieur Yung, l’amendement n° I-290 est-il maintenu ?
M. Richard Yung. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L’amendement n° I-290 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° I-3.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Louis Duvernois, pour explication de vote sur l’article 6.
M. Louis Duvernois. Monsieur le président, je présente cette explication de vote au nom du groupe UMP.
L’article 6, qui a vocation à imposer au barème progressif de l’impôt sur le revenu les gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers, est dans la droite ligne des mesures dogmatiques et inopérantes des articles 5 et 7. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
M. Philippe Marini. C’est bien vrai !
M. Louis Duvernois. Peut-être n’êtes-vous pas absolument sûr de vos choix, monsieur le ministre ? J’en veux pour preuve votre retour en arrière sur les modalités de la fiscalité sur les plus-values, qui devaient rapporter 1 milliard d’euros : vous avez été conduit à déposer un amendement pour « corriger le tir » après que les « pigeons », ainsi qu’ils se nomment, se sont manifestés et vous ont fait changer votre fusil d’épaule.
Mme Michèle André. Normal pour des pigeons !
M. Louis Duvernois. Ce faisant, vous abandonnez 800 millions d’euros de rendement sur un dispositif qui devait à l’origine rapporter 1 milliard. Ce n’est pas une marche arrière, c’est un demi-tour, ou plutôt, comme le disait notre collègue député Hervé Mariton, un « krach », terme que lui avait d’ailleurs suggéré un collègue socialiste.
Tout a été résumé par un membre de notre Haute Assemblée siégeant au groupe socialiste, et par ailleurs maire de Lyon : « Le Gouvernement a fait une erreur, qu’il a dû corriger. La réforme fiscale était pénalisante pour les start-up. Ce projet était mal calibré. Il aurait mieux valu écouter les chefs d’entreprise avant. [...] Ils m’avaient alerté sur le caractère dissuasif de la taxation. J’ai dit que je comprenais la réaction de ces entrepreneurs, qu’il faut pouvoir encourager le risque dans ce pays, sinon on tuera l’innovation. »
Monsieur le ministre, vous avez vous-même déclaré dans les couloirs de l’Assemblée nationale : « On a entendu la colère de ces chefs d’entreprise car elle avait des accès de sincérité. Il ne s’agit donc pas d’un recul, encore moins d’un abandon, il s’agit d’une avancée dans une compréhension meilleure ».
Il est véritablement navrant de constater que le Gouvernement avoue n’avoir pas eu jusqu’à présent une bonne compréhension du monde de l’entreprise, confronté depuis la crise à de sérieuses difficultés.
Encore une fois, s’agit-il d’impréparation ou d’amateurisme ?
Nous mesurons trop bien les grandes qualités du ministre et sa connaissance parfaite de la fiscalité pour juger son action comme relevant d’un certain amateurisme. La réalité est que ce gouvernement est pris au piège entre ses promesses et la réalité économique.
M. Philippe Marini. Eh oui !
M. Louis Duvernois. Il est également pris au piège de sa majorité, qui, faut-il le rappeler, lui a permis de gagner les élections d’une courte tête.
Mais venons-en au fond de notre opposition :…
M. Jean-Pierre Caffet. Il serait temps !
M. Louis Duvernois. … la détermination de ce que doit être un revenu.
C’est cette détermination qui fait office, pour le Gouvernement, de postulat de départ, préalable à l’élaboration des articles 5, 6 et 7. Ce postulat est toujours le même, à savoir que les revenus peuvent connaître une définition large. De la sorte, vous pouvez barémiser à peu près tout.
Malheureusement, vous l’aurez compris, mon avis et celui de bon nombre de mes collègues divergent légèrement, et cela pour deux raisons complémentaires qui ne laissent aucune place aux dialecticiens les plus sournois.
Premièrement, il ne s’agit pas de revenus à proprement parler,…
M. Philippe Marini. Absolument !
M. Louis Duvernois. … car ils échappent à la notion de régularité.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Les salaires aussi avec le chômage !
Mme Marie-France Beaufils. Comme avec les emplois à temps partiel !
M. Louis Duvernois. Deuxièmement, ces gains de cession et autres plus-values ont été un jour des revenus ; à ce titre, ils ont déjà été soumis au barème de l’impôt sur le revenu.
M. Philippe Marini. Assurément !
M. Louis Duvernois. En outre, il est contre-productif fiscalement de proposer des impôts qui ne rapporteront pas les recettes escomptées du fait des effets évasifs qu’ils engendrent. Vous vous en rendez compte en « vidangeant » votre dispositif de 80 %.
Nous vous proposions quant à nous d’aller jusqu’au bout de la démarche et de supprimer purement et simplement ce dispositif.
C’est pourquoi je voterai, comme l’ensemble de mes collègues du groupe UMP, contre l’article 6.
MM. Philippe Marini et Albéric de Montgolfier. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous savez que, depuis un certain temps, je vote très volontiers et sans dogmatisme avec la majorité sénatoriale, mais cet article appelle de ma part une observation.
Nous avons bien compris que son objet était d’éviter la spéculation, ce à quoi nous sommes tous favorables. Cependant la commission d’enquête sur l’évasion fiscale, présidée par Philippe Dominati et dont le rapporteur était notre ami Éric Bocquet, a recueilli de manière continue des éléments qui nous ont conduits à conclure que, plus un processus était compliqué, plus il était source d’évasion et moins il atteignait l’objectif qui lui était fixé.
C’est en raison de sa complexité que pour ma part je ne voterai pas – à regret – l’article 6.
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. Nous ne voterons pas l’article 6 dans son état actuel. Nous avons déjà expliqué pour quelles raisons, mais je veux tout de même réagir, car, depuis que la discussion de cet article a commencé, la notion de revenu est vraiment devenue d’une élasticité assez remarquable.
Voilà ainsi que, tout d’un coup, cette notion serait liée à la régularité ! Si tel était le cas, il y a beaucoup de gens qui ne toucheraient plus un « revenu », et notamment les salariés, qui sont de plus en plus souvent en intérim, au temps partiel, dans des situations plus que précaires, et qui n’ont donc pas non plus des revenus permanents. Je ne parviens même pas à qualifier l’argument de notre collègue du groupe UMP tant il me paraît hors de la réalité de notre temps !
On ne peut pas considérer, dans la situation que nous connaissons, que certains revenus doivent être exclus de l’impôt. Il y a au moins cet aspect positif dans cet article.
En revanche, nous regrettons que le Gouvernement ait entendu ceux qui se sont si fortement manifestés mais qui, à notre avis, ne sont pas ceux qui favoriseront l’activité que nous voulons, nous, voir se développer, à savoir une activité de nature à enclencher une nouvelle dynamique plus pérenne, en particulier dans le domaine industriel, car c’est celui où une telle activité manque le plus. Je ne crois pas que les « pigeons » nous aideront dans ce sens…
M. Éric Bocquet. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La question qui nous est posée à cet instant, après cette longue discussion sur l’article dit « pigeons », est au fond très simple.
M. Éric Doligé. Mais la réponse est compliquée !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. On sait quel est le droit existant.
M. Albéric de Montgolfier. Il est simple !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il prévoit un prélèvement libératoire de 19 %, qui peut donc se révéler beaucoup plus intéressant pour les personnes concernées,…
M. Albéric de Montgolfier. Beaucoup plus simple !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. … et nous proposons, nous, la mise au barème.
La question est donc de savoir si l’on veut garder le droit existant, qui est injuste, ou si l’on soumet au barème les revenus qui proviennent de ces capitaux dans le périmètre défini qui, certes, a été modifié, mais qui, en l’état, laisse place à un dispositif beaucoup plus juste et qui va dans le bon sens : la mise au barème progressif des revenus du capital, que nous sommes nombreux à revendiquer. Je crois que la réponse est claire pour beaucoup d’entre nous !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Absolument !
Mme Marie-France Beaufils. Bien sûr !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. À cela s’ajoute une seconde dimension : sommes-nous suffisamment solides pour nous départir des 250 millions d’euros que le nouveau dispositif permettra de faire rentrer ? Pour ma part, je crois que non.
Au regard de ces deux arguments essentiels, il me semble qu’il n’y a pas à réfléchir longtemps : il faut voter l’article 6 !
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.
J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe UMP et, l'autre, du groupe de l'UDI-UC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 40 :
Nombre de votants | 344 |
Nombre de suffrages exprimés | 344 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 173 |
Pour l’adoption | 154 |
Contre | 190 |
Le Sénat n'a pas adopté.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Je souhaiterais faire quelques remarques après le vote qui vient d’avoir lieu.
La barémisation des revenus du capital, et donc des plus-values réalisées, était un engagement formel du Président de la République pendant la campagne électorale. Il s’agit d’un élément essentiel de la réforme fiscale mise en place dans cette loi de finances. Je prends acte, naturellement, du fait que le Sénat a supprimé par un vote conjoint des groupes UMP, UDI-UC et CRC cet élément important, non seulement en matière de recettes – 250 millions d’euros – mais également en termes de justice fiscale.
M. Claude Dilain. Tout à fait !
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Avec la suppression de cette recette, l’article d’équilibre n’est plus assuré. Les modifications apportées au texte par l’Assemblée nationale l’avaient été soit avec l’accord du gouvernement, soit parce qu’il s’en était remis à la sagesse des députés. En tout état de cause, ces dispositions ne compromettaient pas gravement l’article d’équilibre.
Le vote qui vient d’avoir lieu, sur l’initiative de l’UMP et de l’UDI-UC, et avec l’accord d’une majorité du Sénat, compromet incontestablement l’article d’équilibre.
Il paraît difficile au Gouvernement d’accepter un texte qui dénature autant la réforme fiscale et qui dégrade sérieusement l’article d’équilibre.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Bien sûr !
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Je souhaitais, par loyauté à l’égard de la Haute Assemblée, bien indiquer ce qu’est le sentiment du Gouvernement à ce stade du débat.
Article 7
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 80 bis est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l’article 163 bis C » sont remplacés par les mots : « est imposé dans la catégorie des traitements et salaires » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le prix d’acquisition des actions acquises avant le 1er janvier 1990 est réputé égal à la valeur de l’action à la date de la levée de l’option. » ;
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – L’avantage défini au I, le cas échéant diminué de la différence mentionnée au II, est imposé au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres correspondants.
« En cas d’échange sans soulte d’actions résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou de l’apport à une société créée dans les conditions prévues à l’article 220 nonies, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. » ;
4° Le III est ainsi modifié :
a) Les références : « I et II » sont remplacées par les références : « I à II bis » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française. » ;
5° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession et le prix de souscription ou d’achat des actions, augmenté, le cas échéant, de l’avantage défini au I du présent article, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A.
« Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée d’option, la moins-value est déductible du montant brut de l’avantage mentionné au I du présent article et dans la limite de ce montant. » ;
B. – L’article 80 quaterdecies est ainsi rédigé :
« Art. 80 quaterdecies. – I. – L’avantage correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires.
« I bis. – L’impôt est dû au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses actions, les a cédées, converties au porteur ou mises en location.
« II. – En cas d’échange sans soulte d’actions résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange.
« Il en est de même en cas d’opérations d’apport d’actions réalisées dans les conditions prévues au second alinéa du III de l’article L. 225-197-1 du code de commerce par une personne détenant, directement ou indirectement, moins de 10 % du capital de la société émettrice lorsque l’attribution a été réalisée au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise et que la société bénéficiaire de l’apport détient, directement ou indirectement, moins de 40 % du capital et des droits de vote de la société émettrice.
« III. – Les I à II s’appliquent lorsque l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège social est situé à l’étranger et qui est société mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité.
« Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française.
« IV. – Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d’acquisition, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A.
« Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d’acquisition, la moins-value est déduite du montant de l’avantage mentionné au I du présent article, dans la limite de ce montant. » ;
C. – L’article 182 A ter est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du 1, la référence : « 6 bis de l’article 200 A » est remplacée par la référence : « et au I de l’article 80 quaterdecies » et les mots : « au titre de l’année de ladite cession » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase du 2, le mot : « remise » est remplacé par les mots : « souscription ou l’acquisition » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I bénéficient des régimes prévus aux I de l’article 163 bis C, 6 bis de l’article 200 A ou » sont remplacés par les mots : « le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise bénéficie du régime prévu au » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, à l’exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. » ;
3° Les III et IV sont ainsi rédigés :
« III. – 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise bénéficie du régime prévu au I de l’article 163 bis G, les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime. La retenue à la source est alors libératoire de l’impôt sur le revenu.
« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée conformément au III de l’article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.
« IV. – La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au 1 du I ou qui constate l’avantage salarial dans les cas mentionnés au second alinéa du 1 et au 2 du I. » ;
D. – Les 6 et 6 bis de l’article 200 A sont abrogés ;
E. – L’article 163 bis C est abrogé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Au II de l’article L. 136-2, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts ; »
B. – Le premier alinéa du I de l’article L. 136-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La contribution portant sur les avantages mentionnés au 6° du II de l’article L. 136-2 est recouvrée comme la contribution mentionnée à l’article L. 136-6. » ;
C. – Au e du I de l’article L. 136-6, les mots : « , des avantages définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A du même code » sont supprimés ;
D. – L’article L. 137-14 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 10 % assise sur le montant des avantages définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A » sont remplacés par les mots : « assise sur le montant des avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la contribution est fixé à 17,5 %.
« Toutefois, il est fixé à 22,5 % si les actions acquises qui revêtent la forme nominative ne demeurent pas indisponibles sans être données en location jusqu’à l’achèvement d’une période de quatre années à compter de la date d’attribution de l’option ou si les actions attribuées ne demeurent pas indisponibles sans être données en location pendant une période de deux années qui court à compter de leur attribution définitive.
« Les opérations mentionnées au II bis de l’article 80 bis et au II de l’article 80 quaterdecies du même code n’interrompent pas la période d’indisponibilité. » ;
E. – L’article L. 242-1 est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« L’avantage mentionné au I de l’article 80 bis du code général des impôts est exclu de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
2° À la première phrase du treizième alinéa, les mots : « si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts et » sont supprimés.
III. – À la première phrase du 2° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, la référence : « I bis de l’article 163 bis C » est remplacée par la référence : « II bis de l’article 80 bis ».
IV. – Les I à III sont applicables aux options sur titres et aux actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012.