M. le président. L'amendement n° 120, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Après la référence :
L. 5314-1
insérer les mots :
, les recteurs d’académie pour le cas des emplois mentionnés à l’article L. 5134-123
La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Cet amendement rédactionnel tend à préciser le circuit de gestion des emplois d’avenir professeur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. La commission des affaires sociales n’a pas eu le temps d’examiner cet amendement.
Toutefois, j’émets à titre personnel un avis favorable sur cette proposition. Il me paraît relever du bon sens de donner la main au recteur sur les emplois d’avenir professeur et d’exclure de la gestion opérationnelle du dispositif le service public de l’emploi, afin de ne pas en compliquer la mise en œuvre.
M. le président. L'amendement n° 97, présenté par MM. Mazars, Tropeano, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 25, deuxième phrase
Remplacer les mots :
peut être retirée
par les mots :
est retirée
La parole est à M. Stéphane Mazars.
M. Stéphane Mazars. Cet amendement, lui aussi rédactionnel, porte sur l’alinéa 25 de l’article 3 du projet de loi, qui vise à sanctionner un usage détourné ou abusif du contrat aidé en vertu du dispositif des emplois d’avenir.
Il s’agit en fait de préciser que la décision d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle doit – et non pas simplement « peut », comme le prévoit la rédaction actuelle du texte – être retirée lorsque l’embauche a eu pour conséquence le licenciement d’un autre salarié.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Cet amendement tend au retrait automatique de l’aide de l’État si l’embauche en emploi d’avenir a eu pour effet de remplacer un salarié licencié.
Or le retrait de l’aide emporte obligation pour l’employeur de rembourser toutes les sommes qu’il a perçues. Faut-il faire disparaître toute possibilité d’appréciation de la situation de l’employeur par l’administration ? Pour notre part, il nous semble nécessaire d’introduire de la souplesse dans le dispositif, en permettant le dialogue.
En outre, l’adoption d’un tel amendement introduirait une différence de rédaction entre les dispositions du code du travail applicables respectivement au CAE et au CIE, ce qui serait très préjudiciable.
La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Mazars, l'amendement n° 97 est-il maintenu ?
M. Stéphane Mazars. Oui, monsieur le président. Permettez-moi d’ailleurs d’apporter une précision. La possibilité d’appréciation réside dans les mots : « S’il apparaît que l’embauche a eu pour conséquence le licenciement d’un autre salarié ».
L’important est donc de pouvoir apprécier in concreto si l’objectif visé était bien le remplacement d’un salarié licencié. Si c’est établi, l’administration doit pouvoir demander le remboursement de l’ensemble des aides.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. C’est justement ce qui est prévu !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Contrairement à ce qui est indiqué dans l’objet, il ne s’agit pas d’un amendement rédactionnel. Notre collègue veut protéger les salariés contre les licenciements suivis de recrutements de jeunes en emplois d’avenir. C’est tout de même très important !
Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, l’article L. 1111-3 du code du travail fait référence à la notion de « contrat », par exemple pour le contrat d’apprentissage. Or nous parlons ici des emplois d’avenir, c’est-à-dire, conformément à ce que souhaite le Gouvernement, d’emplois en CDI sur trois ans !
Et il peut y avoir des effets d’aubaine. La tentation de procéder à un licenciement pour embaucher un jeune en emploi d’avenir existera peut-être. Car le coût pour l’employeur d’un jeune recruté en emploi d’avenir, qui s’élève, hors charges sociales, à 358 euros, sera nettement inférieur à celui du salarié « gentiment » éconduit de l’entreprise…
À mon sens, l’adoption de cet amendement permettrait véritablement de protéger les salariés contre de telles pratiques abusives.
M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article 4
La section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 5522-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5522-2. – Pour son application dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article L. 5134-19-1 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 5134-19-1. – Le contrat unique d’insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre et au paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre V, au titre duquel est attribuée une aide à l’insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des sections 2 et 5 du présent chapitre et au paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre V. La décision d’attribution de cette aide est prise par :
« “1° Soit, s’agissant du contrat d’accompagnement dans l’emploi et du contrat initiative-emploi, pour le compte de l’État, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 5311-4 ;
« “2° Soit le président du conseil général lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.
« “Le montant de cette aide résulte d’un taux, fixé par l’autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance.” » ;
2° Le 2° de l’article L. 5522-2-1 est ainsi rédigé :
« “2° Pour les employeurs du secteur marchand :
« “a) Du contrat d’accès à l’emploi défini à la sous-section 4 de la présente section pour les employeurs mentionnés aux articles L. 5522-8 et L. 5522-9 ;
« “b) Dans le cadre des emplois d’avenir prévus à la section 8 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie, du contrat initiative-emploi défini à la section 5 du même chapitre IV pour les employeurs mentionnés à l’article L. 5134-66.” » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 5522-2-2, après les mots : « Saint-Pierre-et-Miquelon, », sont insérés les mots : « lorsqu’il n’est pas utilisé dans le cadre des emplois d’avenir prévus à la section 8 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie, » ;
4° L’article L. 5522-2-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5522-2-3. – La section 5 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la présente partie ne s’applique aux départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon que dans le cadre des emplois d’avenir prévus à la section 8 du même chapitre IV. » ;
5° (Supprimé)
6° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 5522-5, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « le contrat » ;
7° L’article L. 5522-6 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Au 2°, les mots : « le bénéficiaire de la convention, » sont remplacés par les mots : « le salarié » ;
c) Au 3°, le mot : « financière » est remplacé par les mots : « à l’insertion professionnelle » ;
8° À l’article L. 5522-6-1, les mots : « conclusion d’une nouvelle convention individuelle mentionnée à l’article L. 5134-19-1 » sont remplacés par les mots : « demande d’aide à l’insertion professionnelle » et les mots : « de conventions individuelles conclues au titre » sont supprimés ;
9° L’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 4 est ainsi rédigé : « Décision d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 5522-8, les mots : « en application des conventions prévues à l’article L. 5522-6, » sont supprimés ;
11° À la fin de l’article L. 5522-10, les mots : « ne peuvent conclure de conventions au titre du présent paragraphe » sont remplacés par les mots : « ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre du contrat d’accès à l’emploi » ;
12° À la première phrase de l’article L. 5522-13-1, les mots : « d’une convention individuelle » sont remplacés par les mots : « du contrat d’accès à l’emploi », le mot : « celle-ci » est remplacé par le mot : « celui-ci » et les mots : « et définie dans la convention initiale » sont supprimés ;
13° À l’article L. 5522-13-2, les mots : « convention individuelle » sont remplacés par les mots : « décision d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle ».
M. le président. La parole est à M. Maurice Antiste, sur l’article.
M. Maurice Antiste. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, l’article 4 concerne l’application des dispositions relatives aux emplois d’avenir dans les départements d’outre-mer. Il s’agit là d’un sujet sensible.
En effet, la population des départements d’outre-mer, les DOM, est jeune. Ainsi, les moins de vingt ans représentent 32 % de la population en Guadeloupe, 29,5 % en Martinique, 34,7 % à La Réunion et 45 % en Guyane, contre 24,9 % en métropole.
En Martinique et en Guadeloupe, 38,5 % des moins de trente ans n’ont aucun diplôme. Un peu plus de 15 % ont le baccalauréat, et entre 2 % et 4 % ont un diplôme de second cycle.
Au demeurant, le taux de chômage est deux fois plus élevé dans les DOM qu’en métropole : 22,7 % en Guadeloupe, 21 % en Martinique, 20,6 % en Guyane et 24,5 % à La Réunion.
Surtout, le phénomène touche de plein fouet les jeunes. Selon Eurostat, c’est dans les départements d’outre-mer que le chômage des jeunes atteint des niveaux record en Europe. C’est notamment le cas en Martinique, où 62 % – j’insiste sur ce chiffre – des moins de vingt-cinq ans sont sans emploi ! Ce taux s’élève à 55,7 % en Guadeloupe, à 41,3 % en Guyane et à près de 50 % à La Réunion. À titre de comparaison, le taux de chômage des moins de vingt-cinq ans est d’environ 20 % dans l’Hexagone.
Or ces jeunes veulent travailler. À en juger par l’accueil qui a été réservé à tous les dispositifs précédents, nous pouvons présager que les postulants aux emplois d’avenir seront très nombreux.
Du fait de ces constats et de la situation dégradée de l’emploi sur nos territoires, à cause d’une économie dont les niveaux de développement ne permettent pas d’envisager une amélioration significative sur le long terme, nous accueillons favorablement la création du dispositif « emplois d’avenir ».
Nous avons préconisé une adaptation des mesures en outre-mer afin que tous les jeunes âgés de seize ans à vingt-cinq ans puissent en bénéficier, sans aucune distinction.
Nous sommes donc satisfaits que la commission des affaires sociales ait décidé d’étendre le dispositif aux jeunes diplômés, eux aussi touchés par le chômage en raison du contexte spécifique de nos territoires.
Par ailleurs, si nous constatons que le secteur non marchand est privilégié dans le projet de loi, le secteur marchand crée lui aussi des emplois durables, et nos jeunes en ont besoin pour se construire un avenir serein et reprendre confiance dans la société. L’intégration de jeunes en entreprise favorisera le développement économique localisé et sera bénéfique pour la relance de l’économie. Nous nous félicitons que vous ayez prévu des mesures en ce sens.
Comme son nom l’indique, l’emploi d’avenir n’est pas une fin en soi ; c’est une étape. Dès lors, le projet de loi réglera-t-il seul le problème du chômage de nos jeunes ? Non, mais il constitue un pari sur l’investissement. C’est pourquoi nous y sommes favorables, et même très favorables ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
(Non modifié)
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 1233-66 du même code est ainsi rédigé :
« La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement sont assurés, selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-16, par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Les conditions d’exigibilité de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 1233-69 du même code est ainsi rédigé :
« La détermination du montant de ces versements et leur recouvrement sont assurés, selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-16, par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Les conditions d’exigibilité de ces versements sont précisées par décret en Conseil d’État. »
III. – Le III de l’article 44 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2013 » sont supprimés ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée :
« La contribution et les versements exigibles avant le 1er janvier 2013 sont recouvrés, à compter de cette date, selon les règles, garanties et sanctions applicables avant cette même date. »
IV. – Le troisième alinéa de l’article L. 5427-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 et L. 5422-11 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale. »
V. – Le premier alinéa de l’article L. 5422-16 du même code est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les contributions prévues aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrées et contrôlées par les organismes… (le reste sans changement). » ;
2° À la deuxième phrase, après les mots : « prévues aux », sont insérées les références : « articles L. 1233-66, L. 1233-69 ainsi qu’aux ».
VI. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 5° de l’article L. 213-1, les références : « L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 143-11-6 » sont remplacées par les références : « L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 3253-18 » ;
2° À la seconde phrase du 3° de l’article L. 133-9-2, les mots : « d’instance ou de grande instance » sont remplacés par les mots : « des affaires de sécurité sociale ».
M. le président. L'amendement n° 108, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
sont assurés,
par le mot :
, effectué
2° Après la référence :
L. 5422-16,
insérer les mots :
sont assurés
II. – Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
sont assurés,
par le mot :
, effectué
2° Après la référence :
L. 5422-16,
insérer les mots :
sont assurés
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision visant à mieux organiser le recouvrement des contributions patronales au contrat de sécurisation professionnel. L’avis de la commission est donc favorable.
M. le président. L'amendement n° 98, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… - Le V de l’article 44 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La filiale de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes visée à l’article 2 de la même ordonnance assure la mise en œuvre des mesures mentionnées à l’article L. 1233-65 du code du travail pour les salariés licenciés pour motif économique résidant sur les bassins visés au premier alinéa de l’article 1er de la même ordonnance et ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle avant le 30 juin 2012.
… - Après le cinquième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l’expérimentation du contrat de transition professionnelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’État peut contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de transition professionnelle. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Thierry Repentin, ministre délégué. Cet amendement est important, puisqu’il s’agit de conforter un outil du service public de la formation professionnelle.
Nous souhaitons asseoir juridiquement des paiements dus par l’État à l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, l’AFPA, au titre de missions que cet organisme de formation a exercées dans sa mise en place du contrat de transition professionnelle, le CTP, puis du contrat de sécurisation professionnelle, le CSP.
L’adoption de cet amendement permettrait le règlement à l’AFPA de près de 20 millions d’euros dus par l’État, en l’occurrence 15 millions d’euros au titre du CTP et 5 millions d’euros au titre du CSP.
Premièrement, un tel remboursement découle de l’application de l’ordonnance du 13 avril 2006 relative à l’expérimentation du contrat de transition professionnelle, qui avait prévu les modalités de rétribution de la filiale de l’AFPA constituée pour conduire une mission d’accompagnement des salariés en CTP, à savoir le doublement du droit individuel à la formation des salariés par l’État.
De fait, ce dernier n’a jamais respecté la règle qui avait été fixée ; il a simplement versé une subvention d’équilibre. Pour repérer les paiements qui restent dus, le comptable public demande que l’ordonnance soit modifiée pour prévoir un tel mode de paiement. C’est l’objet du deuxième paragraphe que l’amendement tend à introduire.
Deuxièmement, la loi du 28 juillet 2011, dite loi Cherpion, a prévu le remplacement des conventions de reclassement personnalisé, les CRP, et des CTP par les CSP, qui deviennent le dispositif de reclassement de droit commun pour les entreprises de moins de 1 000 salariés. Le CSP comporte à peu près les mêmes avantages que le CTP, mais sans être limité à certains territoires. Le CSP est mis en œuvre par Pôle emploi, mais, sur les sept premiers territoires d’expérimentation définis en 2006, c’est l’AFPA qui a continué à être responsable du dispositif.
Par conséquent, le premier paragraphe que l’amendement vise à introduire a pour objet de donner une base légale à la responsabilité temporaire et localisée exercée par une filiale de l’AFPA, dans le cadre de la mise en place du CSP.
De telles régularisations sont urgentes. Elles participent des efforts importants entrepris par le Gouvernement depuis sa prise de fonctions pour accompagner le redressement de l’AFPA et répondent à de nombreuses interpellations de parlementaires ; j’ai encore reçu ce matin un courrier de MM. Alain Néri et Jacques-Bernard Magner en ce sens.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Je veux faire écho à ce que vient d’indiquer M. le ministre délégué. Cet amendement est très attendu par l’AFPA, et nous connaissons la contribution que celle-ci apporte à la formation professionnelle dans notre pays.
L’amendement vise à donner une base juridique incontestable à la compétence de la filiale de l’AFPA, Transitio, pour le suivi des titulaires du contrat de transition professionnelle. Il s’agit également de préciser les modalités de financement par l’État de ces contrats.
Je précise que le CTP, dispositif d’accompagnement des licenciés économiques, est en voie d’extinction. Il est remplacé depuis 2011 par le CSP, auquel nous faisons régulièrement référence dans le débat. La mesure proposée présente donc un caractère transitoire. Mais, compte tenu de la situation financière précaire, pour ne pas dire dramatique, de l’AFPA, elle est attendue avec la plus grande impatience.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 5, modifié.
(L’article 5 est adopté.)
Article 6
(Non modifié)
Le IV de l’article 7 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi est ainsi rédigé :
« IV. – Les agents de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail sont affiliés à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques.
« Par dérogation au premier alinéa du présent IV et au second alinéa de l’article L. 922-2 du code de la sécurité sociale, jusqu’à la rupture de leur contrat de travail, demeurent affiliés à des institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 922-1 du même code :
« 1° Les salariés mentionnés au II du présent article ;
« 2° Les salariés mentionnés à l’article 53 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
« 3° Les agents recrutés par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail entre le 19 décembre 2008 et le 31 octobre 2009.
« Les droits acquis par ces affiliés, les adhérents antérieurs ainsi que leurs ayants droit sont maintenus par ces institutions de retraite complémentaire.
« Une convention entre les fédérations d’institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 922-4 du code de la sécurité sociale et l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques organise les transferts financiers résultant de l’application du présent IV, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun de ces organismes. À défaut de signature de la convention dans les douze mois qui suivent la promulgation de la loi n° … du … portant création des emplois d’avenir, un décret en Conseil d’État organise ces transferts financiers. » – (Adopté.)
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL APPLICABLE À MAYOTTE
Article 7
Le chapitre II du titre II du livre III de la partie législative du code du travail applicable à Mayotte est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Emploi d’avenir
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 322-45. – L’emploi d’avenir a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans au moment de la signature du contrat de travail soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d’utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d’emplois. Les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et remplissant ces conditions peuvent accéder à un emploi d’avenir lorsqu’elles sont âgées de moins de trente ans.
« Art. L. 322-46. – L’aide relative à l’emploi d’avenir peut être attribuée aux employeurs suivants :
« 1° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;
« 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ;
« 3° Les autres personnes morales de droit public, à l’exception de l’État ;
« 4° Les groupements d’employeurs mentionnés à l’article L. 126-1 qui organisent des parcours d’insertion et de qualification ;
« 5° Les organismes proposant des services relatifs à l’insertion par l’activité économique mentionnés à l’article L. 326-4.
« Par exception, lorsqu’ils ne relèvent pas d’une des catégories mentionnées aux 1° à 5° du présent article, les employeurs relevant de l’article L. 327-15 et des 3° et 4° de l’article L. 327-36 sont éligibles à l’aide relative à l’emploi d’avenir s’ils remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d’État relatives à leur secteur d’activité et au parcours d’insertion et de qualification proposé au futur bénéficiaire.
« Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l’aide attribuée au titre d’un emploi d’avenir.
« Pour être éligible à une aide relative à l’emploi d’avenir, l’employeur doit pouvoir justifier de sa capacité, notamment financière, à maintenir l’emploi au moins le temps de son versement.
« Art. L. 322-47. – L’emploi d’avenir est conclu sous la forme, selon le cas, d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi régi par la section 2 du présent chapitre ou d’un contrat initiative-emploi régi par la section 3 du même chapitre. Les dispositions relatives à ces contrats s’appliquent à l’emploi d’avenir, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.
« Un suivi personnalisé professionnel et, le cas échéant, social du bénéficiaire d’un emploi d’avenir est assuré par l’une des personnes mentionnées à l’article L. 322-1. Un bilan relatif au projet professionnel du bénéficiaire et à la suite donnée à l’emploi d’avenir est notamment réalisé deux mois avant l’échéance de l’aide relative à l’emploi d’avenir.
« Sous-section 2
« Aide à l’insertion professionnelle
« Art. L. 322-48. – L’aide relative à l’emploi d’avenir est accordée pour une durée minimale de douze mois et pour une durée maximale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.
« Lorsque l’aide a été initialement accordée pour une durée inférieure à trente-six mois, elle peut être prolongée jusqu’à cette durée maximale.
« À titre dérogatoire, afin de permettre au bénéficiaire d’achever une action de formation professionnelle, une prolongation de l’aide au-delà de la durée maximale de trente-six mois peut être autorisée par les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 322-1. La durée de la prolongation ne peut excéder le terme de l’action concernée.
« Art. L. 322-48-1. – (Non modifié) L’octroi de l’aide relative à l’emploi d’avenir est subordonné à la capacité, notamment financière, de l’employeur à maintenir l’emploi pendant la durée prévue au contrat.
« Art. L. 322-49. – La demande d’aide relative à l’emploi d’avenir décrit le contenu du poste proposé, sa position dans l’organisation de la structure employant le bénéficiaire de l’emploi d’avenir, les conditions d’encadrement et de tutorat ainsi que la qualification ou les compétences dont l’acquisition est visée pendant la période en emploi d’avenir. Elle indique obligatoirement les actions de formation, réalisées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci, qui concourent à l’acquisition de cette qualification ou de ces compétences et les moyens à mobiliser pour y parvenir. Elle précise les modalités d’organisation du temps de travail envisagées afin de permettre la réalisation des actions de formation.
« La demande d’aide décrit également les possibilités de pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.
« En cas de non-respect des engagements de l’employeur, notamment en matière de formation, le remboursement de la totalité des aides publiques perçues est dû à l’État.
« Sous-section 3
« Contrat de travail
« Art. L. 322-50. – Le contrat de travail associé à un emploi d’avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée.
« Lorsqu’il est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de trente-six mois.
« En cas de circonstances particulières liées soit à la situation ou au parcours du bénéficiaire, soit au projet associé à l’emploi, il peut être conclu initialement pour une durée inférieure, qui ne peut être inférieure à douze mois.
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 122-10, il peut être rompu à l’expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l’initiative du salarié, moyennant le respect d’un préavis de deux semaines, ou de l’employeur s’il justifie d’une cause réelle et sérieuse, moyennant le respect d’un préavis d’un mois et de la procédure prévue à l’article L. 122-27.
« S’il a été initialement conclu pour une durée inférieure à trente-six mois, il peut être prolongé jusqu’à cette durée maximale.
« Dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 322-48, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 322-1 peuvent autoriser une prolongation du contrat au-delà de la durée maximale de trente-six mois, sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l’action de formation concernée.
« Art. L. 322-51. – Le bénéficiaire d’un emploi d’avenir occupe un emploi à temps plein.
« Toutefois, lorsque le parcours ou la situation du bénéficiaire le justifient, notamment pour faciliter le suivi d’une action de formation, ou lorsque la nature de l’emploi ou le volume de l’activité ne permettent pas l’emploi d’un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire de travail peut être fixée à temps partiel, avec l’accord du salarié, sur autorisation des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 322-1. Elle ne peut alors être inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire de travail à temps plein. Dès lors que les conditions rendent possible une augmentation de la durée hebdomadaire de travail, le contrat ainsi que la demande associée peuvent être modifiées en ce sens avec l’accord des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°.
« Sous-section 3 bis
« Reconnaissance des compétences acquises
« Art. L. 322-51-1. – Les compétences acquises dans le cadre de l’emploi d’avenir sont reconnues par une attestation de formation, une attestation d’expérience professionnelle ou une validation des acquis de l’expérience prévue à l’article L. 335-5.
« La présentation à un examen pour acquérir un diplôme ou à un concours doit être favorisée pendant ou à l’issue de l’emploi d’avenir.
« À l’issue de son emploi d’avenir, le bénéficiaire qui souhaite aboutir dans son parcours d’accès à la qualification peut prétendre aux contrats de travail mentionnés au titre I du livre I et au chapitre II du titre I du livre VII, ainsi qu’aux actions de formation professionnelle mentionnées à l’article L. 711-2, selon des modalités définies dans le cadre d’une concertation annuelle du comité mahorais de coordination de l’emploi et de la formation professionnelle.
« Sous-section 4
« Dispositions d’application
« Art. L. 322-52. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section, notamment les niveaux de qualification et les critères d’appréciation des difficultés particulières d’accès à l’emploi mentionnés à l’article L. 322-45.
« Art. L. 322-52-1 (nouveau). – Les dispositions prises pour l’application de la présente section comportent :
« 1° Des mesures de nature à favoriser une répartition équilibrée des femmes et des hommes par secteur d’activité ;
« 2° Des dispositions particulières applicables aux emplois d’avenir créés dans le secteur de l’aide aux personnes handicapées, de nature à favoriser l’amélioration de la qualité de vie de ces personnes. »