compte rendu intégral

Présidence de M. Thierry Foucaud

vice-président

Secrétaire :

M. Marc Daunis.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article 1er (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social
Article 1er

Logement

Suite de la discussion d'un projet de loi en procédure accélérée

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social (projet n° 750, rapport n° 757, avis n° 758).

Nous poursuivons la discussion des articles.

Titre Ier (suite)

MOBILISATION DU FONCIER PUBLIC EN FAVEUR DU LOGEMENT

M. le président. Hier, nous avons entamé l’examen de l’article 1er, dont je redonne lecture.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social
Article 2

Article 1er (suite)

L’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Il est inséré un « I. - » avant les mots : « L’État » ;

b) Les mots : « , bâtis ou non, » sont insérés après les mots : « lorsque ces terrains » ;

c) La dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Pour la part du programme destinée aux logements sociaux, la décote ainsi consentie, qui peut atteindre 100 % de la valeur vénale du terrain, est fixée en fonction de la catégorie à laquelle ces logements appartiennent et des circonstances locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier et aux conditions financières et techniques de l’opération. » ;

2° Les alinéas suivants sont remplacés par des alinéas ainsi rédigés :

« II. - Une décote est de droit lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Le terrain est cédé au profit d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un établissement public mentionné aux chapitres Ier et IV du titre II du livre III du code de l’urbanisme, d’un organisme agréé mentionné à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, d’un organisme mentionné à l’article L. 411-2 ou d’une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1 du même code ;

« b) Le terrain appartient à une liste de parcelles établie par l’autorité administrative compétente de l’État. Cette liste peut être complétée, à la demande de l’une des personnes mentionnées au a, sur présentation d’un projet s’insérant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement.

« Les présentes dispositions ne s’appliquent aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation et aux sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code que pour les cessions de terrains en vue de la construction de logements faisant l’objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de l’habitation.

« III. - L’avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté dans le prix de revient des logements locatifs sociaux.

« Cette décote est également répercutée dans le prix de cession des logements en accession à la propriété destinés aux personnes mentionnées à l’article L. 411-1 du code de la construction et de l’habitation.

« L’acquéreur accédant qui souhaite revendre son logement dans les cinq ans qui suivent l’acquisition est tenu d’en informer l’autorité administrative compétente de l’État. Cette dernière en informe les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, qui peuvent se porter acquéreurs en priorité. L’acquéreur accédant est tenu de verser à l’État une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition. Cette somme ne peut excéder le montant de la décote. Pour l’application du présent alinéa, les prix s’entendent hors frais d’acte et accessoires à la vente.

« Lorsque l’acquéreur accédant loue son logement dans les cinq ans qui suivent l’acquisition, le niveau de loyer ne doit pas excéder des plafonds fixés par l’autorité administrative compétente de l’État.

« À peine de nullité, les contrats de vente comportent la mention de ces obligations et du montant de la décote consentie.

« IV. - Une convention conclue entre l’autorité administrative compétente de l’État et l’acquéreur, jointe à l’acte d’aliénation, fixe les conditions d’utilisation du terrain cédé et détermine le contenu du programme de logements à construire.

« L’acte d’aliénation mentionne le montant de la décote consentie. Il prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements dans le délai de cinq ans, outre le montant des indemnités contractuelles applicables, au choix de l’État, soit la résolution de la vente sans indemnité pour l’acquéreur, soit le remboursement de la décote.

« L’acte d’aliénation prévoit, en cas de réalisation partielle du programme de logements ou de réalisation dans des conditions différentes de celles prises en compte pour la fixation du prix de cession, le paiement d’un complément de prix correspondant à l’avantage financier indûment consenti.

« V. - Pour l’application du présent article, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation :

« 1° Les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence bénéficiant d’une aide de l’État ;

« 2° Les aires permanentes d’accueil des gens du voyage mentionnées au premier alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;

« 3° Les logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l’article L. 351-2 ainsi que les places des centres d’hébergement et de réinsertion sociale visées à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 4° Les logements neufs destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques, si ces personnes sont titulaires de contrats de location-accession dans les conditions mentionnées au 4 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts ;

« 5° Les résidences de logement pour étudiants, dès lors qu’elles font l’objet d’une convention définie à l’article L. 353-1 du code de la construction et de l’habitation.

« VI. - Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Au sein de cet article, nous en sommes parvenus à l’amendement n° 115.

L'amendement n° 115, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 9

1° Première phrase

Après le mot :

établie

insérer les mots :

, après avis du Comité régional de l'habitat,

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette liste est mise à jour annuellement.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur de la commission des affaires économiques. L’avis des élus de proximité, qui sont représentés au sein du Comité régional de l’habitat, serait précieux pour l’établissement de la liste prévue à l’article 1er. Celle-ci résulterait, en quelque sorte, d’une véritable « coproduction ».

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre de l’égalité des territoires et du logement. L’amendement de la commission apporte un complément très utile à l’article 1er du projet de loi, qui tend à s’appuyer sur une liste parfaitement à jour des terrains cessibles.

Cette liste sera, je pense, encore plus opérationnelle lorsque l’ensemble des collectivités locales ainsi que d’autres instances pourront s’y intéresser. Cette consultation sera une garantie de qualité, quels que soient les intervenants.

L’avis du Gouvernement est très favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 52 rectifié, présenté par Mme Létard et les membres du groupe de l'Union Centriste et Républicaine, est ainsi libellé :

Alinéa 9, seconde phrase

Remplacer les mots :

sur présentation d’un projet s’insérant

par les mots :

dès lors que le projet répond au projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme et s’insère

La parole est à M. Daniel Dubois.

M. Daniel Dubois. Cet amendement s’inscrit dans notre démarche visant à s’assurer que la mobilisation du foncier de l'État et de ses établissements publics se fasse, de manière systématique, en partenariat avec les collectivités locales pour la définition des projets qui pourraient être envisagés par un bailleur sur ces parcelles.

À nos yeux, ces opérations doivent être pilotées en lien avec les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. L’avis de la commission est défavorable dans la mesure où un tel projet doit déjà s’intégrer dans le projet d’aménagement et de développement durable, le PADD, du plan local d’urbanisme, le PLU.

Nous considérons donc, en quelque sorte, que l’amendement est satisfait a priori.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour deux raisons.

La première est qu’il aurait pour conséquence d’exclure de la liste des communes celles qui ne disposent pas d’un PLU alors qu’elles peuvent disposer d’un autre document d’urbanisme, par exemple un plan d’occupation des sols ou une carte communale, voire relever du règlement national d’urbanisme.

La seconde raison tient à ce que, notamment sur des projets d’une certaine ampleur, la mise en révision du PADD et du PLU peut être faite au moment de l’élaboration du projet, ce qui aura pour effet d’améliorer leur efficacité et la rapidité de leur mise en œuvre. Comme vous l’avez compris, la notion d’urgence est au cœur de ce projet de loi, qui tend à permettre d’aller plus vite.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Je ne comprends pas très bien l’objectif de cet amendement.

En effet, tout projet de construction doit être conforme aux documents d’urbanisme quels qu’ils soient, et pas simplement aux PLU. Certaines communes n’en disposent par, mais elles respectent d’autres règlements d’urbanisme. Cet amendement ne ferait que restreindre le champ d’application du dispositif.

M. le président. Monsieur Dubois, l’amendement n° 52 rectifié est-il maintenu ?

M. Daniel Dubois. Non, je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 52 rectifié est retiré.

L'amendement n° 16, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 9, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

locatif social

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Cet amendement tend simplement à apporter une précision, qui nous paraît extrêmement utile, sur les conditions dans lesquelles la décote est de droit en cas de cession des terrains de l’État.

À cet égard, nous proposons d’inscrire dans la loi que la stratégie de mobilisation du foncier doit être explicitement mise en œuvre pour répondre aux besoins locaux en matière de logement locatif social.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Le projet de loi tend à prévoir que la décote peut s’appliquer à des programmes de construction comprenant une part de logement social. Intégrer la notion de stratégie me paraît donc inutile puisque le dispositif tend, par nature, à répondre à des besoins en matière de logement social.

La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. J’invite donc notre collègue à le retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Comme je l’ai déjà dit, le choix qui a présidé à l’élaboration de ce projet de loi est la possibilité de mobiliser l’ensemble des terrains – c’est la raison pour laquelle l’actualisation de la liste est prévue – sans limiter les types de projets pouvant être développés. Ainsi, ces derniers pourront répondre à des nécessités de construction d’équipements publics, par exemple dans des quartiers d’habitat social. L’intention du Gouvernement, qui est, je crois, partagée par le législateur, est bien de développer le logement locatif social, mais sans brider de manière trop contraignante le dispositif, car nous ne savons pas par avance quelle est la destination la plus pertinente pour les terrains concernés.

Je vous demande donc, madame la sénatrice, de retirer votre amendement. À défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Cet amendement est trop restrictif s’agissant du type d’aménagement que l’on peut réaliser. Mes chers collègues, si l’on veut assurer une certaine mixité, il n’y a pas que le locatif social à prévoir dans les programmes d’aménagement des terrains récupérés. Je partage donc l’avis de M. le rapporteur.

M. le président. Madame Schurch, l’amendement n° 16 est-il maintenu ?

Mme Mireille Schurch. Oui, monsieur le président.

Si je lis bien l’alinéa 9 de l’article 1er, il s’agit d’établir une liste de parcelles destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement.

Notre amendement ne tend pas à imposer exclusivement du locatif social. À notre sens, satisfaire des besoins en matière de logement locatif social, ainsi que tend à le prévoir notre amendement, n’exclut pas qu’il puisse y avoir d’autres opérations portant sur des équipements publics ou sur d’autres types de logements.

Nous apportons juste une précision utile, à savoir que la liste des parcelles sera bien établie dans un premier temps pour des logements locatifs sociaux, mais pas exclusivement,

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 34 rectifié, présenté par Mme Létard et les membres du groupe de l'Union Centriste et Républicaine, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette stratégie de mobilisation du foncier sera réalisée par l’établissement public de coopération intercommunale ayant approuvé un programme local de l'habitat et conclu une convention visée au deuxième alinéa de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, ou à défaut par la commune, dans le cadre des objectifs fixés par le schéma visé à l’article L. 122-1-1 du code de l’urbanisme et du plan visé à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, en partenariat avec tous les acteurs concernés, notamment l’État, les établissements publics de l’État, le conseil général, le conseil régional, l’établissement public foncier et les collectivités locales. 

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. Si nous approuvons la proposition faite dans ce texte de lier projet urbain sur un foncier qui mérite d’être mobilisé pour la construction de logements locatifs sociaux et stratégie de mobilisation du foncier pour la construction de logements, il nous semble en revanche nécessaire de compléter ce dispositif par la méthode d’élaboration des stratégies de mobilisation du foncier.

Il y a en effet un lien fort entre ces stratégies foncières et les schémas de cohérence territoriale, les SCOT, les programmes locaux de l’habitat, les PLH, et les PLU. Il est donc essentiel d’indiquer que lesdites stratégies doivent être élaborées par les collectivités, qui sont compétentes pour élaborer ces documents d’urbanisme, par souci de cohérence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Cet amendement me pose des problèmes. Pourquoi cette stratégie ne pourrait-elle pas être élaborée par d’autres structures citées à l’article 1er comme pouvant bénéficier de la cession avec décote, telles que les établissements publics fonciers, les sociétés d’économie mixte ou encore les organismes HLM ?

Par ailleurs, il me semble que cet amendement tend à alourdir la procédure en encadrant beaucoup trop strictement la stratégie mentionnée à l’article 1er, ainsi que je l’ai dit ce matin lors de la réunion de la commission des affaires économiques. Cela dit, je souhaiterais connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. La volonté du Gouvernement, au travers de ce projet de loi, est de garantir l’insertion du projet porté par le bénéficiaire potentiel de la décote, qui n’est pas nécessairement une collectivité locale, dans une stratégie plus large de mobilisation du foncier en faveur du logement. La pertinence de ladite stratégie sera bien évidemment appréciée par l’autorité administrative, au regard notamment des documents de planification en vigueur.

Pour autant, d’autres modalités de définition des stratégies, tout aussi efficaces, peuvent d’ores et déjà être mises en œuvre. Je l’ai déjà dit, notre objectif lors de la rédaction était d’aboutir à un projet de loi simple et robuste. Il ne me semble donc pas nécessaire d’apporter cette précision dans le texte. Néanmoins, je m’en remets à la sagesse du Sénat, à moins que vous n’acceptiez, madame la sénatrice, de retirer votre amendement, qui, en apportant une telle précision, est de nature à rendre le texte moins lisible.

M. le président. Madame Létard, l’amendement n° 34 rectifié est-il maintenu ?

Mme Valérie Létard. Madame la ministre, j’entends bien l’inquiétude que vous manifestez sur les risques de lourdeur que serait susceptible d’entraîner l’adoption de cet amendement. Néanmoins, il me semble qu’il s’agit non pas d’ajouter de la lourdeur mais simplement de mettre autour de la table, sans les opposer, tous les acteurs concernés, à savoir les communes, les EPCI, les départements, les régions, l’État et ses établissements publics.

Cela dit, je me demande s’il est bien opportun, d’un côté, de mobiliser un EPCI sur toute la stratégie globale de peuplement, respectant tous les équilibres, à l’échelle d’un territoire assez large, tout en le déconnectant du projet qui va définir un peuplement sur un espace plus petit, au sein de son périmètre de compétence.

L’État et les EPCI sont partenaires sur l’élaboration d’un PLH. L’État, les EPCI sont partenaires dans l’élaboration et l’utilisation des délégations des aides à la pierre. Pourquoi ne pas continuer dans ce sens ? Pourquoi ne pas donner tous les outils permettant une gestion correcte à un niveau, l’intercommunalité, que le Gouvernement, on le sait très bien, aimerait voir assumer plus de compétences en matière d’urbanisme ?

Je maintiens l’amendement.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Si cet amendement était adopté, il aboutirait, comme un certain nombre d’autres, à restreindre le champ d’application de la loi et à alourdir les procédures. Toutes les communes ne font pas partie d’un EPCI, toutes les communes n’ont pas de SCOT ou de PLU. S’il n’est pas interdit de rêver, nous n’en sommes pas là et, à mon sens, cet amendement n’apporte pas grand-chose ! Pour inscrire les terrains sur la liste, il faudra effectivement apprécier la stratégie globale. Cela relève du décret et ce sera fait en prenant en considération l’ensemble des problèmes fonciers et les stratégies adoptées par l’environnement ou les bassins de vie.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je voudrais ajouter que, en zone rurale notamment, il y a beaucoup d’intercommunalités et d’EPCI qui n’ont pas la compétence « urbanisme ». Au demeurant, nombreuses sont les communes qui n’ont même pas de documents d’urbanisme ! L’amendement restreint donc sensiblement le champ d’application de la loi. Or il faut légiférer pour tout le monde. Même si nous sommes nombreux à vouloir mutualiser et à espérer qu’un jour la compétence « urbanisme » sera étendue à tous, il n’en reste pas moins qu’en zone rurale c’est loin d’être le cas. Il faut pourtant que ces zones puissent, comme les autres, bénéficier du projet de loi. Je suis donc en total désaccord avec cet amendement et je ne le voterai pas.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 51 rectifié bis, présenté par Mme Létard et les membres du groupe de l'Union Centriste et Républicaine, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Cette liste mentionne également les délais de cession du foncier. Ces délais devront correspondre au phasage visé au cinquième alinéa de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation.

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. Cet amendement vise à ce que l’État s’engage sur un planning de cession de son foncier pour la construction de logements sociaux. L’objectif de ce projet de loi est bien la mobilisation du foncier de l’État pour accroître la construction de logements sociaux sur les territoires en imposant des obligations aux collectivités locales, notamment en termes de planning de rattrapage du taux de logements sociaux.

Si le foncier de l’État doit servir au respect de ces obligations, il me paraît logique que l’État s’engage également sur un planning de cession de son foncier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Cet amendement, un peu compliqué à comprendre, prévoit que la liste de parcelles établie par l’autorité administrative compétente de l’État mentionne les délais de cession de foncier. En outre, il fait référence aux délais visés au cinquième alinéa de l’article L.302-8 du code de la construction et de l’habitation.

Comme je l’ai dit ce matin, il paraît difficile de calquer ce dispositif de rattrapage par période triennale sur le rythme de cession du foncier public. Par ailleurs, on n’est pas sûr d’avoir un acquéreur potentiel pour chaque terrain.

Cela dit, au nom de la commission, je demande l’avis du Gouvernement, conformément à l’engagement que j’ai pris.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. L’objectif du Gouvernement, en déposant ce projet de loi, est de libérer le foncier le plus rapidement possible. Néanmoins, on peut imaginer que la fixation d’un délai aurait un effet pervers, celui de provoquer la fin des opérations de cession au cas où le délai serait dépassé.

La volonté du Gouvernement est très forte en la matière. Le projet de loi rendra les choses possibles, et le décret en Conseil d’État qui aura vocation à préciser les méthodes d’intervention traitera de ces questions de délai. Je pense à la fixation d’éventuelles pénalités dans le cas où des opérateurs seraient mis en difficulté par des délais trop longs du fait de l’État

Je le répète, je ne pense pas qu’il faille introduire cette notion dans le projet de loi. C’est la raison pour laquelle je vous demande, madame la sénatrice, de retirer votre amendement.

M. le président. Madame Létard, l’amendement n° 51 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Valérie Létard. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 51 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 163, présenté par MM. Dallier, Gilles, Cambon, Bécot, Chatillon et Dassault, Mme Lamure, MM. P. Leroy et Buffet, Mme Jouanno et M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) Lorsque les terrains sont cédés au profit d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fixation du prix de cession prévue au I prend en compte le potentiel financier de la collectivité ou de l’établissement concerné.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Nous en revenons au prix de cession et à la décote possible de 0 % à 100 % pour les parcelles qui seront affectées à terme à du logement social.

Dans sa rédaction actuelle, le texte n’encadre absolument pas les conditions dans lesquelles l’État fixera le prix. Je ne souhaite pas déterminer a priori des règles très strictes. Je souhaite tout simplement qu’on indique que le prix de cession devra tenir compte du potentiel financier de l’EPCI ou de la commune qui feront l’acquisition de ce terrain. Pourquoi ? Parce que, manifestement, un avantage en résultera pour la collectivité locale concernée, avantage qui doit l’inciter à réaliser du logement social.

Pour autant, les intérêts de l’État ne doivent pas être négligés ; ceux des grands opérateurs non plus. C’est la raison pour laquelle il me semblerait utile de préciser que l’État doit tenir compte du niveau de richesse de la collectivité ou de l’EPCI et fixer le prix en conséquence.

Je crains que l’on ne me rétorque que je crée une contrainte supplémentaire. Vous conviendrez, je l’espère, mes chers collègues, que cette contrainte est légère ! Ce serait en outre une manière d’indiquer qu’il n’y a pas forcément de raison de favoriser excessivement des collectivités ou des EPCI très riches alors que d’autres, moins riches, ne le seraient pas.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Cet amendement vise à indiquer que le prix de la décote sera fixé en tenant compte du potentiel financier de la collectivité ou de l’établissement concernés. Il est, à mon sens, satisfait. Le niveau de la décote sera, en effet, fixé en fonction des circonstances locales. Il est en effet mentionné à l’alinéa 5 de l’article 1er : «…la décote […] est fixée en fonction de la catégorie à laquelle ces logements appartiennent et des circonstances locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier et aux conditions financières et techniques de l’opération. »

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Si je comprends bien, monsieur Dallier, votre amendement répond à un principe auquel je suis particulièrement sensible, le principe de précaution.

Comme l’a indiqué M. le rapporteur, la prise en compte des circonstances locales est déjà prévue dans la loi. Vous souhaitez vous assurer que la richesse de la collectivité locale considérée sera bien intégrée aux circonstances locales.

On pourrait aller plus loin et s’interroger, par exemple, sur la situation du bailleur social, sur sa capacité à disposer de fonds propres pour contribuer à l’équilibre de l’opération, etc.

Tous ces aspects seront en fait pris en compte dans le décret et figureront parmi les critères de fixation de la décote. Chacun est bien conscient de cette nécessité puisque le cœur du sujet, c’est l’équilibre des opérations. Cette marge de manœuvre que nous donne la décote est un élément d’équilibre des opérations.

Comme nous n’avons pas fait le choix d’énumérer dans la loi l’ensemble des éléments qui permettront de fixer la décote, nous ne souhaitons pas retenir celui-ci. Bien sûr – et vous pouvez en être certain – il est inhérent à l’idée même de prise en compte des circonstances locales. Vous verrez qu’il figurera dans le décret, puisque tout ce que vous venez de dire est tout à fait dans l’esprit de la loi.

C’est la raison pour laquelle je vous demande non pas de me faire confiance, monsieur le sénateur – ce serait abusif ! – mais de comprendre l’esprit dans lequel j’aborde ce problème. Je vous prie donc de bien vouloir retirer votre amendement. Sinon, je serai contrainte d’émettre, au nom du Gouvernement, un avis défavorable, ce qui serait dommage ! (Sourires.)