Article 4 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : proposition de loi visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale
Article 5

Articles additionnels après l'article 4

Mme la présidente. L'amendement n° 20 rectifié, présenté par M. Milon et Mme Jouanno, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fonction de maire est également incompatible avec celle de président d’une intercommunalité à fiscalité propre. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 3 rectifié, présenté par M. Milon, Mme Debré, M. Fouché et Mme Jouanno, est ainsi libellé :

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 3122-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fonction de président de conseil général est également incompatible avec les fonctions de président ou vice-président d’une intercommunalité à fiscalité propre. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Milon, Mme Debré, M. Fouché et Mme Jouanno, est ainsi libellé :

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fonction de président de conseil régional est également incompatible avec les fonctions de président ou vice-président d’une intercommunalité à fiscalité propre. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 13, présenté par MM. Collombat, C. Bourquin, Collin, Requier, Vendasi et Tropeano, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Si vous le permettez, madame la présidente, je présenterai en même temps l’amendement n° 14 rectifié bis, qui porte sur le même sujet.

Mme la présidente. J’appelle en discussion l’amendement n° 14 rectifié bis, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin et Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Vall et Vendasi, Mme Escoffier et M. C. Bourquin, et ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « ne peut excéder de plus de », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « 25 % le nombre de sièges qui serait attribué en application des II à VI du présent article. »

Veuillez poursuivre, monsieur Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Ces deux amendements ont trait au nombre de délégués communautaires dans les communautés de communes ou d’agglomération, qui est très contingenté par la loi du 16 décembre 2010.

L’amendement n° 13 a pour objet de laisser aux communes et aux intercommunalités la liberté de fixer, à la majorité qualifiée, le nombre de leurs délégués. Cela peut paraître excessif, mais c’est ce qui se pratique actuellement. À quelques aberrations près, ce système fonctionne somme toute plutôt bien.

Quant à l’amendement n° 14 rectifié bis, il vise à revenir au dispositif que nous avions adopté en novembre 2011 et qui prévoyait d’ouvrir la possibilité d’augmenter de 25 % les effectifs. Il s’agit d’un amendement de repli.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Richard, rapporteur. Ce débat nous avait longuement occupés en commission et en séance publique lors de l’examen de la proposition de loi Sueur. Certes, l’introduction d’une certaine souplesse dans la définition de l’effectif des membres des instances communautaires avait alors été souhaitée, mais peu d’entre nous s’étaient déclarés en faveur d’un déplafonnement total.

En effet, même les communes qui ne comptent qu’un seul conseiller reconnaissent qu’un effectif trop élevé de membres de l’assemblée délibérante est, en réalité, facteur de démobilisation et conduit souvent à la recherche un peu hâtive du quorum. Beaucoup de praticiens le disent, le pouvoir de décision se trouve alors en fait renvoyé au bureau, voire à une conférence des maires qui n’a aucune existence légale.

Un déplafonnement total pourrait certes être de nature à faciliter le ralliement de communes très réticentes à rejoindre une intercommunalité, mais il faut prendre en compte les effets négatifs qui apparaîtraient ensuite.

En revanche, la prime de 25 % était un moyen de réduire des facteurs locaux d’opposition à un projet d’intercommunalité. Je l’ai indiqué tout à l'heure, nous déplorons que l'Assemblée nationale ait fait le choix, peu fondé, de ne pas nous suivre sur ce point.

Toutefois, la dynamique reste active, et les échanges entre le terrain et le Parlement se poursuivront d’ici au premier semestre de l’année prochaine. En réalité, nous sommes en train de légiférer quasiment en temps réel pour l’application du processus de constitution des communautés. Lorsque viendra le temps où les élus locaux prendront leurs décisions en matière de composition des instances communautaires, peut-être la majorité de l'Assemblée nationale se sera-t-elle rapprochée de notre position et pourrons-nous déboucher sur un accord sur la possibilité de majorer quelque peu le nombre de délégués afin de faciliter les accords de représentation.

Quant au nombre de vice-présidents, nous nous heurtons à une objection financière qui me semble digne d’être prise en considération. La proposition de repli que j’avais faite à mon homologue rapporteur de l'Assemblée nationale consistait à prévoir une souplesse pour la fixation du nombre de vice-présidents en maintenant inchangé le plafond financier résultant du barème. D’ailleurs, lorsque des communes veulent accorder des indemnités à des conseillers municipaux délégués, elles les prélèvent sur la masse des indemnités destinées aux maires-adjoints. Cela étant, nous n’avons pas été suivis par l'Assemblée nationale. Là aussi, nous y reviendrons au printemps 2013 : la mesure de souplesse que nous préconisons trouvera peut-être de nouveaux partisans dans l’année qui vient…

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. J’en suis persuadé, les intercommunalités continueront à évoluer à l’avenir, sans que nous ayons à préempter les résultats des prochaines élections : je suis de ceux qui pensent qu’il ne faut jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué…

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Absolument !

M. Philippe Richert, ministre. L’expérience m’a appris que des surprises sont toujours possibles !

Concernant l’augmentation du nombre de vice-présidents, M. Collombat ne prévoit pas, contrairement à M. le rapporteur, de l’assortir d’une enveloppe financière inchangée. Dans ces conditions, je me demande si l’amendement n° 12 ne tombe pas sous le coup de l’article 40 de la Constitution…

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. L’article 40 de la Constitution est invoqué d’une façon tellement antidémocratique qu’il vaut mieux ne pas en parler ! Je ne supporte pas que l’on essaie de faire croire que les collectivités territoriales sont à l’origine des déficits publics et de la dette publique !

M. Philippe Richert, ministre. C’est un autre débat !

M. André Reichardt. Ce n’est pas le sujet !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

M. Jean Desessard. Le groupe écologiste s’abstient.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 14 rectifié bis.

M. Jean Desessard. Le groupe écologiste s’abstient.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 12, présenté par MM. Collombat, C. Bourquin, Collin, Requier, Vendasi et Tropeano, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les trois premiers alinéas de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« L'établissement public de coopération intercommunale fixe librement le nombre de membres de son bureau, qui est composé du président, des vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.

« Le nombre de vice-présidents est limité, conformément au tableau ci-dessous :

« 

Population établissement public de coopération intercommunale

Nombre de vice-présidents

Jusqu' à 5 000 habitants

8

De 5 000 à 19 999 habitants

9

De 20 000 à 39 999 habitants

11

De 40 000 à 59 999 habitants

13

De 60 000 à 99 999 habitants

15

De 100 000 à 149 999 habitants

17

De 150 000 à 199 999 habitants

19

De 200 000 à 249 999 habitants

21

De 250 000 à 299 999 habitants

23

De 300 000 à 500 000 habitants

25

Plus de 500 000 habitants

27

Plus d'un million d’habitants

30

  »

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 4
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Article 5 bis

Article 5

(Non modifié)

I. – Au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « Val-de-Marne, », sont insérés les mots : « ainsi que dans les îles maritimes composées d’une seule commune ».

bis. – L’article 36 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée devient le VI de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, qui est ainsi modifié :

1° Les mots : « prévu par l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au principe de continuité du territoire et à la condition de respecter le 2° du III, une commune enclavée dans un département différent de celui auquel elle est administrativement rattachée peut appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est fixé dans son département de rattachement. »

ter. – L’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Le I n’est pas applicable à la situation des communes bénéficiant d’une dérogation aux principes de continuité territoriale ou de couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale en application des V et VI de l’article L. 5210-1-1. »

II. – La dernière phrase du II de l’article 38 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée est supprimée. – (Adopté.)

Article 5
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Article 5 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 5 bis

(Non modifié)

L’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire ou le président de l’établissement public peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef du service commun pour l’exécution des missions qui lui sont confiées. » – (Adopté.)

Article 5 bis
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Article additionnel après l'article 5 ter

Article 5 ter

(Non modifié)

À la première phrase du second alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 8 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée, les mots : « et si celui-ci n’a pas donné procuration à un autre délégué » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dès lors que ce dernier en a avisé le président de l’établissement public. Le délégué suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l’organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci. »

Mme la présidente. L'amendement n° 15 rectifié bis, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin et Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Vall et Vendasi, Mme Escoffier et M. C. Bourquin, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le second alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 8 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée, est ainsi rédigé :

« Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul délégué, elle désigne dans les mêmes conditions un délégué suppléant qui participe avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant en cas d’absence du délégué titulaire et dès lors que ce dernier en a avisé le président de l’établissement public. Les convocations aux réunions de l’organe délibérant, ainsi que les documents annexés à cette convocation, sont adressés au délégué suppléant. »

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Nous proposons de revenir au texte que le Sénat avait adopté en novembre 2011.

L’Assemblée nationale a prévu que le suppléant d’un délégué intercommunautaire soit de sexe différent de celui-ci. Or, de deux choses l’une : soit on applique le mode de scrutin en vigueur pour les communes de plus de 3 500 habitants à toutes les communes et le mode de désignation des délégués et éventuellement de leurs suppléants respecte le principe de parité ; soit on prétend que certaines petites communes, parce qu’elles ne peuvent respecter la parité, continueront à désigner leurs délégués au scrutin majoritaire, mais alors si elles ne peuvent respecter le principe de parité pour la désignation de leurs délégués, elles ne pourront le faire pour celle des suppléants. Dans ces conditions, il vaudrait mieux en revenir à la rédaction que nous avions adoptée en novembre dernier.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Richard, rapporteur. Ce sujet passionnant n’a pas fait l’objet du moindre débat en commission ou en séance publique lors de l’examen de la proposition de loi Sueur : nous n’avons eu aucune discussion sur l’application du principe de parité pour la désignation des suppléants.

Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale me paraît rationnel : il prévoit que lorsque les conseillers municipaux de la commune sont désignés au scrutin de liste –celui qui est aujourd'hui en vigueur pour les communes de 3 500 habitants et plus –, le principe de parité s’applique s’il y a matière à désignation d’un suppléant. Cette disposition est parfaitement cohérente, mais elle ne concerne que les communes comptant plus de 3 500 habitants et ne désignant qu’un seul délégué communautaire. Ce cas sera rare.

En revanche, dans la pratique, il est difficile de prévoir la désignation d’un conseiller suppléant de genre opposé à celui du titulaire pour les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin majoritaire plurinominal.

J’entends bien que l’on peut, à l’occasion de cette discussion, essayait d’anticiper l’examen du projet de loi n° 61, qui mériterait à mon avis un meilleur sort…

Mme Nathalie Goulet. C’est vrai !

M. Alain Richard, rapporteur. Cela étant, il est vraisemblable que quelqu’un prendra l’initiative – mais les candidats ne se bousculent pas ! – de proposer une réforme du code électoral pour ce qui concerne l’élection des conseillers communautaires. Pour l’heure, ouvrir ce débat à l’occasion d’une discussion devant déboucher sur un vote conforme ne me semble pas prioritaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 15 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5 ter.

(L'article 5 ter est adopté.)

Article 5 ter (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : proposition de loi visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale
Article 5 quater

Article additionnel après l'article 5 ter

Mme la présidente. L'amendement n° 16 rectifié bis, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin et Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Vall et Vendasi, Mme Escoffier et M. C. Bourquin, est ainsi libellé :

Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération créée pour la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales disposent d'un délai de six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité avec le II de l'article L. 5214-16 du même code en cas de création d'une communauté de communes ou le II de l'article L. 5216-5 dudit code en cas de création d'une communauté d'agglomération.

Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai suivant la procédure définie à l'article L. 5211-17 du même code, le nouvel établissement public exerce les compétences prévues, selon le cas, au 1° du II de l'article L. 5214-16 ou aux 1°, 4° et 5° du II de l'article L. 5216-5 dudit code ; cette liste de compétences est constatée par arrêté du représentant de l'État dans le département.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement porte sur les compétences optionnelles des communautés de communes et des communautés d’agglomération, question tranchée en novembre dernier. Il fixe un délai pour que les communes membres des nouveaux EPCI se mettent en conformité avec les dispositions visées. Faute de choix des compétences optionnelles, c’est la loi qui fixera celles qu’exerceront les EPCI.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Richard, rapporteur. La commission n’a pas suivi cette proposition, même si elle avait reconnu l’utilité de ce dispositif lors de l’examen de la proposition de loi de M. Sueur.

Les deux solutions ont leurs inconvénients. La règle dont il s’agit ici n’a, en réalité, qu’une portée dissuasive. Elle vise à signifier aux communes qui ont du mal à se mettre d’accord sur le panier de compétences optionnelles de la future communauté de communes ou d’agglomération que, si elles ne prennent pas de décision, l’objectivité de la loi conduira à leur faire déléguer à la communauté le maximum de compétences.

J’avais formulé en novembre dernier une autre proposition, consistant à prévoir que seul un ensemble plus limité de compétences serait délégué dans un tel cas, mais la définition du panier minimal de compétences était délicate et renvoyait en réalité à l’adoption de règles d’intérêt communautaire, lesquelles supposent aussi la réalisation d’une majorité qualifiée.

Par conséquent, il n’existe pas de solution totalement satisfaisante. Il n’a pas semblé à la commission souhaitable de rouvrir un débat avec l’Assemblée nationale sur cette seule disposition.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 ter
Dossier législatif : proposition de loi visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale
Articles additionnels après l'article 5 quater

Article 5 quater

(Non modifié)

I. – L’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « transfèrent au président de cet établissement » sont remplacés par les mots : « ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales ou suivant la date à laquelle les compétences mentionnées aux trois premiers alinéas du I ont été transférées à l’établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. » ;

b) La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou du groupement de collectivités territoriales » ;

b bis) À la dernière phrase du même alinéa, les mots : « le maire a notifié son » sont remplacés par les mots : « les maires ont notifié leur » ;

c) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés aux trois premiers alinéas du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d’opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification. »

bis. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 63 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée, la référence : « au 1° du I » est remplacée par la référence : « aux trois premiers alinéas du I ».

II. – Le II de l’article 63 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi n° … du … visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés aux trois premiers alinéas dudit I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. » ;

b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « n’a pas lieu » sont remplacés par les mots : « prend fin à compter de cette notification » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi n° … du … visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans le domaine de la gestion des déchets ménagers, au transfert des pouvoirs de police au président d’un groupement de collectivités territoriales autre qu’un établissement public de coopération intercommunale. À cette fin, ils notifient leur opposition au président du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition. » – (Adopté.)