Mme Bariza Khiari, rapporteur. Absolument !
Mme Dominique Gillot. Il s’agit simplement de permettre, au bout de dix ans, une gratuité de licence non exclusive pour les bibliothèques publiques, qui auront le droit de mettre à disposition de leurs usagers abonnés, sous forme numérique, les ouvrages devenus indisponibles dont les ayants droit ne se seraient pas manifestés et dont elles détiennent un exemplaire dans leur fonds. On voit bien que si cette mesure représente une avancée pour la lecture publique, qui est une compétence des collectivités locales, elle ne touchera qu’une partie somme toute minime des œuvres inscrites au catalogue numérisé.
Par ailleurs, il avait été obtenu, lors de la première lecture, en total accord avec l’auteur de la proposition de loi et Mme la rapporteure, que les revenus « irrépartissables » de la société de gestion collective soient essentiellement dédiés à la promotion de la lecture publique. Je me félicite du maintien par l'Assemblée nationale de cette disposition. Elle permettra de soutenir des actions ciblées d’animation dans ces lieux de lecture publique que sont les bibliothèques, qui deviennent aujourd'hui des lieux de lien social et de progrès partagé, d’accès aux livres pour des publics éloignés de la culture, de promotion de la lecture et de l’écriture, de renforcement du lien entre l’auteur et le lecteur.
C’est une avancée, mais il faudra que le législateur se penche sur la situation des bibliothèques publiques, qui constituent de véritables « troisièmes lieux », pour reprendre un concept anglo-saxon, favorisant la rencontre, la mixité, alors que les lieux de rencontre traditionnels disparaissent. Eu égard aux risques d’isolement que fait peser le développement des technologies numériques sur les pratiques collectives, il faudra conforter le rôle irremplaçable des bibliothèques publiques. Les opinions exprimées par les membres de la commission mixte paritaire nous y encouragent.
Sur la question des œuvres orphelines, le législateur a fait un grand pas en avant, puisque le texte en présente une définition. L’article 1er bis reprend celle qui avait été adoptée à l’unanimité par la commission de la culture, lors des débats du 28 octobre 2010 sur la proposition de loi relative aux œuvres visuelles orphelines et modifiant le code de la propriété intellectuelle. Elle tient néanmoins compte de la rédaction attendue de la proposition de directive européenne sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines, afin de permettre de revenir sur la qualification d’œuvre orpheline lorsque l’un des titulaires des droits au moins a été retrouvé.
Outre ces avancées, l'Assemblée nationale a appuyé la volonté du Sénat de mettre en œuvre un suivi de l’application de la future loi – c’était l’une de nos préoccupations lors de la première lecture –, en confiant cette mission à la Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits. Nous nous satisfaisons de cette disposition, même si nous souhaitions qu’un commissaire du Gouvernement soit nommé à cette fin.
Monsieur le président, mes chers collègues, avec cette proposition de loi, le Sénat a su prouver, au rebours de certains préjugés, qu’il savait comprendre son époque et prendre la mesure des enjeux liés à la modernité. En prenant en compte les intérêts des bibliothèques publiques, qui relèvent des collectivités territoriales, nous nous sommes fait les porte-parole des territoires que nous représentons.
Sénateurs et députés ont su conjuguer des points de vue complémentaires, même si le calendrier nous a obligés à travailler vite pour respecter l’urgence qu’il y avait à légiférer.
Grâce à des échanges fructueux et à des débats constructifs au sein des deux assemblées puis en commission mixte paritaire, nous sommes parvenus à un résultat très satisfaisant. Le travail, l’ouverture d’esprit et la précision de notre rapporteur, Bariza Khiari, doivent être salués, de même que l’attention et la volonté de conciliation de l’auteur de cette proposition de loi, Jacques Legendre.
L’adoption d’un tel texte honorera notre démocratie. Parce que les circonstances l’exigeaient, les sénateurs et les députés, toutes sensibilités politiques confondues, unis dans une même vision de l’intérêt général, ont adopté unanimement le texte d’un parlementaire UMP, dont une sénatrice socialiste a été le rapporteur, en bravant parfois l’avis du Gouvernement.
Nous pouvons être fiers de ce travail accompli au bénéfice de la culture, du partage de la connaissance et de la lecture publique, qui fait de la France un précurseur dans ce domaine. C’est avec enthousiasme que mon groupe votera le texte résultant des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Marie-Christine Blandin, présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. La commission de la culture se félicite de l’aboutissement de cette initiative du Parlement qui prend acte de l’évolution des pratiques culturelles, désormais indissociables de l’usage des outils numériques.
Le champ du dispositif est très limité, mais la prudence est restée de mise au cours de nos débats, afin d’éviter tout précédent fâcheux. C’est l’intérêt général qui a primé dans les échanges entre l’opposition et la majorité, entre le Sénat et l’Assemblée nationale, sur cette proposition de loi dont l’auteur appartient au groupe UMP et la rapporteure au groupe socialiste, tandis que la présidente de la commission fait partie du groupe écologiste !
Chacun a donné la priorité à la mise en place d’une règle publique à la française, pour ne pas laisser le droit d’auteur en pâture à des initiatives sauvages, au détriment non seulement des droits des auteurs, mais aussi des œuvres elles-mêmes, menacées d’être défigurées, faute de correcteurs salariés !
Je me félicite du consensus intervenu sur la définition de l’œuvre orpheline. Dans ce texte, c’est le dernier statut d’une œuvre, après la création, le travail de l’éditeur, l’impression, la diffusion, l’éventuelle réédition, l’indisponibilité, l’éventuelle numérisation.
Monsieur le ministre, pour les œuvres visuelles, en particulier la photographie, c’est l’aboutissement de l’élaboration d’un texte auquel nous tenions et que l’Assemblée nationale n’avait pas eu le temps d’inscrire à son ordre du jour. Il s’agit d’un premier pas en vue de mieux protéger les photographes des spoliations que leur inflige la presse papier, avec la scandaleuse et abusive utilisation de la mention « DR ». (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il est appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, statue d’abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
proposition de loi relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle
Article 1er
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions particulières relatives à l’exploitation numérique des livres indisponibles
« Art. L. 134-1. – On entend par livre indisponible au sens du présent chapitre un livre publié en France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l’objet d’une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l’objet d’une publication sous une forme imprimée ou numérique.
« Art. L. 134-2. – Il est créé une base de données publique, mise à disposition en accès libre et gratuit par un service de communication au public en ligne, qui répertorie les livres indisponibles. La Bibliothèque nationale de France veille à sa mise en œuvre, à son actualisation et à l’inscription des mentions prévues aux articles L. 134-4, L. 134-5 et L. 134-6.
« Toute personne peut demander à la Bibliothèque nationale de France l’inscription d’un livre indisponible dans la base de données.
« L’inscription d’un livre dans la base de données ne préjuge pas de l’application des articles L. 132-12 et L. 132-17.
« Art. L. 134-3. – I. – Lorsqu’un livre est inscrit dans la base de données mentionnée à l’article L. 134-2 depuis plus de six mois, le droit d’autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé par une société de perception et de répartition des droits régie par le titre II du livre III de la présente partie, agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.
« Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 134-5, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées, moyennant une rémunération, à titre non exclusif et pour une durée limitée à cinq ans, renouvelable.
« II. – Les sociétés agréées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont la charge.
« III. – L’agrément prévu au I est délivré en considération :
« 1° De la diversité des associés de la société ;
« 2° De la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs parmi les associés et au sein des organes dirigeants ;
« 3° De la qualification professionnelle des dirigeants de la société ;
« 4° Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits et leur répartition ;
« 5° Du caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, qu’ils soient ou non parties au contrat d’édition. Le montant des sommes perçues par le ou les auteurs du livre ne peut être inférieur au montant des sommes perçues par l’éditeur ;
« 6° Des moyens probants que la société propose de mettre en œuvre afin d’identifier et de retrouver les titulaires de droits aux fins de répartir les sommes perçues ;
« 7° Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour développer des relations contractuelles permettant d’assurer la plus grande disponibilité possible des œuvres ;
« 8° Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour veiller à la défense des intérêts légitimes des ayants droit non parties au contrat d’édition.
« IV. – Les sociétés agréées remettent chaque année à la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits mentionnée à l’article L. 321-13 un rapport rendant compte des moyens mis en œuvre et des résultats obtenus dans la recherche des titulaires de droits, qu’ils soient ou non parties au contrat d’édition.
« La commission peut formuler toute observation ou recommandation d’amélioration des moyens mis en œuvre afin d’identifier et de retrouver les titulaires de droits.
« La commission est tenue informée, dans le délai qu’elle fixe, des suites données à ses observations et recommandations.
« La commission rend compte annuellement, au Parlement, au Gouvernement et à l’assemblée générale des sociétés agréées, selon des modalités qu’elle détermine, des observations et recommandations qu’elle a formulées et des suites qui leur ont été données.
« Art. L. 134-4. – I. – L’auteur d’un livre indisponible ou l’éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée de ce livre peut s’opposer à l’exercice du droit d’autorisation mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 134-3 par une société de perception et de répartition des droits agréée. Cette opposition est notifiée par écrit à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 134-2 au plus tard six mois après l’inscription du livre concerné dans la base de données mentionnée au même alinéa.
« Mention de cette opposition est faite dans la base de données mentionnée au même article L. 134-2.
« Après l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, l’auteur d’un livre indisponible peut s’opposer à l’exercice du droit de reproduction ou de représentation de ce livre s’il juge que la reproduction ou la représentation de ce livre est susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation. Ce droit est exercé sans indemnisation.
« II. – L’éditeur ayant notifié son opposition dans les conditions prévues au premier alinéa du I du présent article est tenu d’exploiter dans les deux ans suivant cette notification le livre indisponible concerné. Il doit apporter par tout moyen la preuve de l’exploitation effective du livre à la société agréée en application de l’article L. 134-3. À défaut d’exploitation du livre dans le délai imparti, la mention de l’opposition est supprimée dans la base de données mentionnée à l’article L. 134-2 et le droit d’autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé dans les conditions prévues au second alinéa du I de l’article L. 134-3.
« La preuve de l’exploitation effective du livre, apportée par l’éditeur dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, ne préjuge pas de l’application des articles L. 132-12 et L. 132-17.
« Art. L. 134-5. – À défaut d’opposition notifiée par l’auteur ou l’éditeur à l’expiration du délai prévu au I de l’article L. 134-4, la société de perception et de répartition des droits propose une autorisation de reproduction et de représentation sous une forme numérique d’un livre indisponible à l’éditeur disposant du droit de reproduction de ce livre sous une forme imprimée.
« Cette proposition est formulée par écrit. Elle est réputée avoir été refusée si l’éditeur n’a pas notifié sa décision par écrit dans un délai de deux mois à la société de perception et de répartition des droits.
« L’autorisation d’exploitation mentionnée au premier alinéa est délivrée par la société de perception et de répartition des droits à titre exclusif pour une durée de dix ans tacitement renouvelable, sauf dans le cas mentionné à l’article L. 134-8.
« Mention de l’acceptation de l’éditeur est faite dans la base de données mentionnée à l’article L. 134-2.
« À défaut d’opposition de l’auteur apportant par tout moyen la preuve que cet éditeur ne dispose pas du droit de reproduction d’un livre sous une forme imprimée, l’éditeur ayant notifié sa décision d’acceptation est tenu d’exploiter, dans les trois ans suivant cette notification, le livre indisponible concerné. Il doit apporter à cette société, par tout moyen, la preuve de l’exploitation effective du livre.
« À défaut d’acceptation de la proposition mentionnée au premier alinéa ou d’exploitation de l’œuvre dans le délai prévu au cinquième alinéa du présent article, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées par la société de perception et de répartition des droits dans les conditions prévues au second alinéa du I de l’article L. 134-3.
« L’utilisateur auquel une société de perception et de répartition des droits a accordé une autorisation d’exploitation dans les conditions prévues au même second alinéa est considéré comme éditeur de livre numérique au sens de l’article 2 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.
« L’exploitation de l’œuvre dans les conditions prévues au présent article ne préjuge pas de l’application des articles L. 132-12 et L. 132-17.
« Art. L. 134-6. – L’auteur et l’éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d’un livre indisponible notifient conjointement à tout moment à la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l’article L. 134-3 leur décision de lui retirer le droit d’autoriser la reproduction et la représentation dudit livre sous forme numérique.
« L’auteur d’un livre indisponible peut décider à tout moment de retirer à la société de perception et de répartition des droits mentionnée au même article L. 134-3 le droit d’autoriser la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique, s’il apporte la preuve qu’il est le seul titulaire des droits définis audit article L. 134-3. Il lui notifie cette décision.
« Mention des notifications prévues aux deux premiers alinéas du présent article est faite dans la base de données mentionnée à l’article L. 134-2.
« L’éditeur ayant notifié sa décision dans les conditions prévues au premier alinéa est tenu d’exploiter le livre concerné dans les dix-huit mois suivant cette notification. Il doit apporter à la société de perception et de répartition des droits, par tout moyen, la preuve de l’exploitation effective du livre.
« La société informe tous les utilisateurs auxquels elle a accordé une autorisation d’exploitation du livre concerné des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas. Les ayants droit ne peuvent s’opposer à la poursuite de l’exploitation dudit livre engagée avant la notification pendant la durée restant à courir de l’autorisation mentionnée au second alinéa du I de l’article L. 134-3 ou au troisième alinéa de l’article L. 134-5, à concurrence de cinq ans maximum et à titre non exclusif.
« Art. L. 134-7. – Les modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités d’accès à la base de données prévue à l’article L. 134-2, la nature ainsi que le format des données collectées et les mesures de publicité les plus appropriées pour garantir la meilleure information possible des ayants droit, les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément des sociétés de perception et de répartition des droits prévu à l’article L. 134-3, sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 134-8. – Sauf refus motivé, la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l’article L. 134-3 autorise gratuitement les bibliothèques accessibles au public à reproduire et à diffuser sous forme numérique, à leurs abonnés, les livres indisponibles conservés dans leurs fonds dont aucun titulaire du droit de reproduction sous une forme imprimée n’a pu être trouvé dans un délai de dix ans à compter de la première autorisation d’exploitation.
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est délivrée sous réserve que l’institution bénéficiaire ne recherche aucun avantage économique ou commercial.
« Un titulaire du droit de reproduction du livre sous une forme imprimée obtient à tout moment de la société de perception et de répartition des droits le retrait immédiat de l’autorisation gratuite.
« Art. L. 134-9. – Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 321-9, les sociétés agréées mentionnées à l’article L. 134-3 utilisent à des actions d’aide à la création, à des actions de formation des auteurs de l’écrit et à des actions de promotion de la lecture publique mises en œuvre par les bibliothèques les sommes perçues au titre de l’exploitation des livres indisponibles et qui n’ont pu être réparties parce que leurs destinataires n’ont pu être identifiés ou retrouvés avant l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 321-1.
« Le montant et l’utilisation de ces sommes font l’objet, chaque année, d’un rapport des sociétés de perception et de répartition des droits au ministre chargé de la culture. »
Article 1er bis
(Texte du Sénat)
Le chapitre III du titre 1er du livre 1er de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 113-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-10. – L’œuvre orpheline est une œuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses.
« Lorsqu’une œuvre a plus d’un titulaire de droits et que l’un de ces titulaires a été identifié et retrouvé, elle n’est pas considérée comme orpheline. »
Article 2
(Texte de l’Assemblée nationale)
(Suppression maintenue)
Article 2 bis
(Texte de l’Assemblée nationale)
Les organismes représentatifs des auteurs, des éditeurs, des libraires et des imprimeurs engagent une concertation sur les questions économiques et juridiques relatives à l’impression des livres à la demande.
Article 3
(Texte de l’Assemblée nationale)
L’article 1er entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour l’application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
Article 4
(Texte de l’Assemblée nationale)
(Suppression maintenue)
M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
(La proposition de loi est adoptée.)
M. le président. Je constate que la proposition de loi a été adoptée à l’unanimité des présents. (Applaudissements.)
8
Mise au point au sujet d'un vote
M. le président. La parole est à M. Jacques Legendre.
M. Jacques Legendre. Monsieur le président, je souhaite faire une rectification au sujet d’un vote.
Lors du scrutin public n° 101 du jeudi 9 février 2012, portant sur la proposition de résolution relative à la filière industrielle nucléaire française, M. Bernard Saugey a été déclaré comme n’ayant pas participé au vote, alors qu’il souhaitait voter pour.
M. le président. Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.