Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. En fait, cet amendement est satisfait par le texte de la commission, que nos collègues ont peut-être mal compris.
Seuls sont exclus du décompte de l’ancienneté les contrats sur des emplois permanents qui, par nature, dérogent à la règle de l’emploi titulaire. En revanche, tous les services accomplis pour assurer un besoin saisonnier ou temporaire sont pris en compte.
Aussi, je demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer.
M. Christian Favier. Me permettez-vous de vous interrompre, madame le rapporteur ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Je vous en prie, mon cher collègue.
Mme la présidente. La parole est à M. Christian Favier, avec l’autorisation de Mme le rapporteur.
M. Christian Favier. Madame le rapporteur, je prends évidemment acte de la précision que vous venez de nous apporter. Si vous nous assurez que ces périodes d’emploi saisonnier sont bien prises en compte dans l’ancienneté nécessaire à la titularisation, je pourrais retirer notre amendement.
Mme la présidente. Veuillez poursuivre, madame le rapporteur.
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Monsieur Favier, je pense que M. le ministre pourra vous confirmer cette interprétation dans un instant.
Monsieur le ministre, à ce stade de notre discussion, permettez-moi de vous interroger sur une situation dont nombre d’entre nous avons été saisis : les chercheurs sont actuellement très inquiets face à ce qu’ils considèrent comme une pratique contestable de l’administration, qui touche par exemple les chercheurs du CNRS.
Depuis le début de l’année, en dépit de l’esprit du protocole d’accord et malgré une circulaire de novembre 2011 qui affirmait clairement l’existence d’une sorte de droit par rapport au décompte de l’ancienneté, certains employeurs mettent un terme au contrat des chercheurs, leur interdisant de fait d’acquérir l’ancienneté nécessaire pour obtenir leur titularisation.
Monsieur le ministre, cette situation est très préoccupante parce qu’elle fait peser un doute profond non pas sur votre sincérité, mais sur la manière dont certains employeurs publics interprètent cette réforme, à laquelle nous sommes aussi attachés que vous.
C’est pourquoi je vous demande, monsieur le ministre, de nous apporter des précisions sur cette situation et de nous indiquer les mesures que vous envisagez de prendre pour que des atteintes de cette nature ne soient plus portées aux droits de ses contractuels ?
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Sauvadet, ministre. Monsieur le sénateur, sous le bénéfice de l’explication que je vais vous fournir, je vous demande, après Mme le rapporteur, de bien vouloir retirer votre amendement, qui va à l’encontre de l’objectif que vous semblez viser.
En effet, tel qu’il est rédigé, votre amendement conduira à une exclusion de l’ancienneté qui est acquise au titre des contrats conclus pour assurer des besoins saisonniers ou temporaires. Il est donc contraire à l’amendement que le Gouvernement a déposé à l’article 2 et qui prévoit précisément cette inclusion.
Madame le rapporteur, la situation des chercheurs est en effet un sujet sérieux, dont le Gouvernement est pleinement conscient. Mon collègue M. Wauquiez a d’ailleurs déjà pris des dispositions pour éviter les pratiques que vous avez évoquées et dont vous craignez la perspective.
Pour ma part, j’ai bien intention de ne pas laisser dériver certaines pratiques. À cet effet, je vais faire le point sur ce sujet et, si cela se révèle nécessaire, je déposerai, à l’Assemblée nationale, un amendement dont je vous ferai préalablement connaître la teneur.
En tout cas, je suis pleinement conscient que l’on ne peut accepter des pratiques de ce genre. C’est pourquoi, en accord avec M. Wauquiez, le Gouvernement préparera des mesures, y compris des mesures législatives qu’il soumettra au Parlement, permettant d’éviter que de telles pratiques ne se produisent.
Mme la présidente. Monsieur Favier, l'amendement n° 38 est-il maintenu ?
M. Christian Favier. Non, madame la présidente, je le retire, compte tenu des assurances qui m’ont été apportées.
Mme la présidente. L'amendement n° 38 est retiré.
L'amendement n° 39, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Remplacer les mots :
à la date de publication de la présente loi
par les mots :
au 31 mars 2011
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Cet amendement a fait l’objet d’un débat ce matin en commission des lois au cours duquel une solution a été trouvée. Il vise à modifier l’alinéa 9 de l’article 3 afin qu’il soit fait référence à la date de signature de l’accord, c'est-à-dire au 31 mars 2011.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Cet amendement fige la population éligible au dispositif de titularisation par le biais de la CDIsation au 31 mars 2011.
Pour les contractuels qui verront leur CDD transformé en CDI à la date de publication de la présente loi – c’est l’article 7 –, la condition requise de six ans d’ancienneté sera appréciée à cette dernière date.
L’amendement avance l’appréciation au 31 mars 2011. Il prive donc les agents concernés qui rempliraient la condition d’ancienneté requise pour le CDI, six années sur les huit années précédant la publication de la loi, de l’accès à la titularisation entre le 31 mars 2011 et la date de publication de la loi.
Cet amendement étant plus restrictif pour les agents concernés que le texte de la commission, je ne peux qu’en souhaiter le retrait ; à défaut, j’y serai défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Sauvadet, ministre. Le Gouvernement partage l’avis et les arguments de Mme le rapporteur. Il serait bon que vous retiriez cet amendement, monsieur le sénateur.
Mme la présidente. Monsieur Favier, l'amendement n° 39 est-il maintenu ?
M. Christian Favier. Je prends acte de la déclaration de Mme le rapporteur, même si l’argument me paraît contradictoire pour les agents qui, avant le 31 mars, auraient atteint les conditions de la titularisation et qui, finalement, ne l’obtiendront pas. D’où la volonté forte des organisations syndicales qu’il soit fait référence à la date de l’accord.
Cela étant dit, si j’ai la garantie que le fait de retenir la date de promulgation de la loi ne réduit pas la possibilité pour ces agents non titulaires d’accéder à la titularisation, je veux bien entendre vos explications.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. François Sauvadet, ministre. Monsieur le sénateur, je vous garantis que c’est bien en accord avec les syndicats que cette disposition figure dans le texte.
M. Christian Favier. Dans ces conditions, je retire l’amendement.
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Je voterai bien évidemment l’article 3, mais je souhaite revenir sur la question de la situation des chercheurs et j’espère, monsieur le ministre, que vous y apporterez une réponse très précise.
Comme l’a dit Mme Catherine Tasca, les chercheurs, notamment ceux du CNRS, ont le sentiment que des dispositions sont prises de manière à réduire, avant que la loi soit promulguée, le nombre de personnels susceptibles d’en bénéficier.
Ainsi, ils constatent qu’un dégraissage du personnel précaire est en cours « par non-reconduction des contrats, dans le but de rendre le futur recensement le plus faible possible ». Il semble que l’on veuille que le nombre des bénéficiaires de la future loi soit le moins élevé possible.
Les personnels du CNRS et d’autres organismes de recherche considèrent que cette pratique est en totale contradiction avec la circulaire ministérielle, donc avec l’esprit de la future loi.
Monsieur le ministre, vous vous êtes engagé à déposer un amendement portant sur ce sujet à l’Assemblée nationale. Allez-vous y inscrire, noir sur blanc, des conditions de délais afin que les personnels qui sont en fonction au sein des organismes de recherche depuis plusieurs mois, plusieurs années, en tout cas depuis que l’on évoque ce projet de loi, ne puissent pas être privés du bénéfice de la future loi ? Ils doivent bénéficier de leur titularisation, ou de leur CDIsation, comme on dit, nonobstant les dispositions contraires qui semblent être prises ou envisagées par votre collègue du Gouvernement.
Ma question est extrêmement précise et je suis persuadé que les personnels de recherche concernés prendront connaissance de votre réponse avec une grande attention.
Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Monsieur le ministre, je veux simplement évoquer l’un des motifs du soupçon qui pèse sur ces pratiques. Chaque administration s’efforce d’établir le volume des emplois concernés par l’application de la loi tendant vers la titularisation.
Or, aujourd’hui, s’il est établi une sorte d’état de lieux quant aux droits de ces personnels, il souffre d’un défaut de transparence. Nous disposons d’indicateurs en volume mais l’absence de listes nominatives rend impossible le contrôle par les organisations syndicales et les personnels concernés.
Je me permets de vous suggérer, monsieur le ministre, de soulever ce point précis. Si ces listes étaient communiquées, s’il y avait transparence, cela éviterait peut-être un certain nombre de soupçons.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. François Sauvadet, ministre. Monsieur le président de la commission des lois du Sénat, madame le rapporteur, aux questions précises que vous avez posées, je vais répondre précisément.
Mon collègue Wauquiez a naturellement été saisi de la préoccupation que vous exprimez. Vous évoquez le risque qu’il soit mis un terme à un certain nombre de contrats pour anticiper l’adoption de la loi et éviter la titularisation.
Dans des réunions qui ont été organisées sur l’initiative de mon collègue Wauquiez, des consignes très strictes ont été données pour qu’il soit mis un terme à ces pratiques, si tant est qu’elles aient commencé. Je le redis devant le Sénat et, à travers vous, à ceux qui vous ont interrogés, je prendrai, à l’Assemblée nationale, les dispositions qui s’imposent pour que de telles pratiques ne se poursuivent pas.
Le projet de loi que nous examinons vise bien à lutter contre la précarité. Ce texte n’est pas destiné à encourager des pratiques qui mettent un certain nombre de personnes en situation de précarité ! L’objectif est donc très clair.
Pour l’instant, j’ai engagé, de concert avec mon collègue Wauquiez, une série de discussions, non seulement avec les DRH – les directeurs des ressources humaines –, mais aussi avec les organisations syndicales pour bien identifier la réalité de ce qui se passe aujourd’hui.
Je partage votre avis, madame le rapporteur : il faut que nous ayons une vision très précise, notamment des effectifs qui pourraient être concernés. D’ailleurs, nous avons commencé un travail sérieux et approfondi pour recenser les personnes éligibles au passage en CDI et au dispositif de titularisation.
Je souhaite, monsieur le président de la commission, que dans le ministère de la recherche – un comité de suivi y a été mis en place par mon collègue –, comme dans tous les autres ministères, ce travail soit rapidement terminé. Pour être très précis, j’indique qu’il faudra tenir compte de la spécificité des contrats de recherche.
Je vous confirme que je prendrai à l’Assemblée nationale les dispositions qui s’imposent pour que ne soient pas mis en situation de précarité ceux qui sont la cible de ce texte, c’est-à-dire ceux qui ont enchaîné les contrats.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article 4
(Non modifié)
L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er est organisé selon :
1° Des examens professionnalisés réservés ;
2° Des concours réservés ;
3° Des recrutements réservés sans concours pour l’accès au premier grade des corps de catégorie C accessibles sans concours.
Ces recrutements sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le corps d’accueil sollicité par le candidat.
À l’issue des examens et concours mentionnés aux 1° et 2°, les jurys établissent par ordre de mérite la liste des candidats déclarés aptes.
Les deuxième à cinquième alinéas de l’article 20 de la loi n° 84–16 du 11 janvier 1984 précitée sont applicables aux concours et examens organisés en application du présent article, même si leur application conduit à dépasser le délai défini à l’article 1er.
Mme la présidente. L'amendement n° 40, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Des concours réservés pour des emplois figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Cet article 4 prévoit les trois voies d’accès à l’emploi titulaire réservées aux contractuels.
Le troisième alinéa fait, quant à lui, référence à des concours réservés, sans aucune autre précision.
Je ne reviendrai pas sur ce que nous avons déjà dit à propos de l’importance du concours comme vecteur d’égalité entre les agents publics ou entre les candidats à ces emplois.
Toutefois, la rédaction de cet article n’est malheureusement pas tout à fait conforme à la volonté exprimée par les organisations syndicales et les représentants des trois fonctions publiques à travers leur signature du protocole d’accord du 31 mars dernier.
En effet, celui-ci prévoit : « Les emplois offerts au titre du dispositif de titularisation pourront être pourvus soit par la voie de concours professionnalisés soit par celle d’examens professionnels spécifiques dans des conditions déterminées dans chaque versant de la fonction publique et, pour l’État dans chaque ministère, après concertation avec les organisations syndicales représentatives. »
Ces dernières ont toutes souhaité que la titularisation des agents publics recrutés par contrats puisse se faire sous la forme d’une reconnaissance des acquis professionnels, les concours mentionnés devant demeurer l’exception dans ce projet de loi. Nous comprenons, d’ailleurs, parfaitement que, pour certains emplois, des concours puissent être exigés.
Pour autant, il nous semble qu’il faut apporter quelques précisions. C’est ce nous proposons dans cet amendement, qui vise à réserver les concours à quelques emplois figurant sur une liste. Cette liste pourrait être élaborée en Conseil d’État, afin de s’assurer du respect de la volonté des organisations syndicales.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Les concours réservés sont l’un des modes d’accès du dispositif de titularisation retenus par le protocole du 31 mars 2011.
En limitant les emplois ouverts à titularisation, l’amendement est contraire aux termes de l’accord négocié et instituerait une « fonction publique bis ».
Aussi, l’avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
I. – Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 2 à 4 ne peuvent accéder qu’aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au troisième alinéa de l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l’administration auprès de laquelle ils sont éligibles. L’ancienneté de quatre ans s’apprécie dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l’article 3.
Si les agents n’ont pas acquis auprès de cette administration quatre ans d’ancienneté dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, ils peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps.
Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l’ancienneté s’apprécie au regard des quatre années au niveau le plus élevé des fonctions exercées par l’agent.
II. – Les agents titulaires de contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 2 et 4 ne peuvent accéder qu’aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au troisième alinéa de l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils exercent à cette date. »
III. – Les conditions de nomination des agents déclarés aptes sont celles prévues par les statuts particuliers des corps d’accueil. La titularisation ne peut être prononcée que sous réserve du respect par l’agent des dispositions législatives et réglementaires régissant le cumul d’activités des agents publics. Les agents sont classés dans les corps d’accueil dans les conditions prévues par les statuts particuliers pour les agents contractuels de droit public.
Mme la présidente. L'amendement n° 41, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 1, première phrase
Remplacer les mots :
qu'ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l'administration auprès de laquelle ils sont éligibles
par les mots :
qu’ils exerçaient au 31 mars 2011
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. À nos yeux, cet amendement constitue une mesure importante. En effet, il s’agit tout à la fois de faire en sorte que ce projet de loi soit le plus proche possible du protocole d’accord ratifié le 31 mars dernier et, par voie de conséquence, de permettre l’extension de ce dispositif au plus grand nombre possible d’agents.
Le protocole prévoit que, pour être éligibles au dispositif, les agents contractuels devront, à la date de signature du protocole, être en fonctions ou en congés dans les trois versants de la fonction publique. Ils devront également exercer des fonctions à temps complet.
Le protocole précise, par ailleurs, que « Les agents ne pourront se présenter à la sélection donnant accès à un corps ou cadre d’emplois que dans la mesure où ils auront exercé en tant qu’agent contractuel des missions de niveau au moins équivalente à celles qui sont définies par le statut particulier du corps ou cadre d’emplois concerné. »
Vous le voyez, le protocole d’accord, contrairement au projet de loi, ne prévoit pas de durée minimale d’exercice au sein d’un même niveau d’emploi.
La seule condition prévue par le protocole d’accord consiste à préciser qu’aucun agent ne peut demander à intégrer un autre niveau de responsabilité que celui qu’il occupait à la date de la signature du protocole.
Cette distinction n’est pas neutre.
En imposant une durée minimale d’exercice au sein d’un même niveau hiérarchique, nous prenons le risque qu’un certain nombre d’agents, recrutés en CDI ou dont le CDD est transformé en CDI, ne demandent pas leur titularisation si celle-ci entraîne une « dégradation » du niveau de responsabilité auquel il pourrait être recruté.
Il y a derrière cette crainte celle que nous ont exprimée certains agents d’être titularisés à un niveau de rémunération inférieur à celui qu’ils percevaient en étant contractuels.
Mais au-delà de la question de la rémunération, il y a aussi la crainte que ces agents ainsi titularisés ne perdent en niveau de responsabilité, c’est-à-dire voient leurs fonctions réduites par rapport à celles qu’ils accomplissaient avant leur titularisation, quand ce n’est pas la crainte de perdre le bénéficie d’un déroulé de carrière entamé des années auparavant.
Cette titularisation, attendue et légitime, ne peut se faire au prix d’une négation de ces périodes accomplies dans l’intérêt des services publics et, au-delà d’eux, de nos concitoyens eux-mêmes.
Ce sont les raisons pour lesquelles nous considérons que la titularisation doit s’effectuer au regard de la situation administrative de l’agent à la date de signature du protocole.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Je voudrais rassurer M. Favier, le texte élaboré par la commission des lois sécurise les conditions d’accès aux corps d’emploi.
Il convient de rappeler que le dispositif de titularisation repose sur les acquis professionnels.
L’ouverture des corps accessibles repose donc sur la réalité des services accomplis sous contrat.
Cependant, pour mieux en tenir compte et permettre au non-titulaire d’accéder aux corps qui correspondent à la teneur des fonctions qu’il a exercées au service de l’administration, la commission a distingué selon la nature de son contrat et la durée de ses services.
Lorsque le contrat est un CDI, le classement s’exerce dans la catégorie correspondant aux fonctions exercées sur la base de ce contrat.
Lorsque le contrat est un CDD, le classement s’exerce dans la catégorie correspondant aux fonctions exercées le plus longtemps lorsque la condition d’ancienneté est inférieure à quatre ans. Lorsqu’elle est supérieure à quatre ans, elle s’exerce dans la catégorie la plus élevée correspondant aux fonctions exercées durant cette période.
En tout état de cause, si l’agent choisissait de demeurer dans son statut de contractuel, il pourrait bénéficier de la sécurité minimale offerte par le projet de loi, c’est-à-dire la CDIsation. Mais sa titularisation se fait dans des conditions qui le mettent tout à fait à l’abri de ce que vous craignez, monsieur le sénateur.
Aussi, la commission est défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Sauvadet, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, comme Mme le rapporteur.
Monsieur le sénateur, j’attire votre attention sur le fait que votre amendement est, en quelque sorte, sans objet. En effet, c’est bien sûr dans la catégorie où il a exercé pendant quatre ans que peut intervenir la titularisation. Voilà l’élément que je voulais apporter dans le prolongement de ce qu’a indiqué Mme le rapporteur.