Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette discussion a été positive, et j’observe de nombreux points de convergence.
J’aimerais revenir sur la question des centres de gestion de la fonction publique territoriale que vous avez évoquée, monsieur le ministre.
En effet, la commission des lois a beaucoup travaillé sur la proposition de loi de M. Portelli, puis sur les nouvelles moutures des amendements tendant à mettre en musique l’accord auquel nous sommes arrivés avec le concours de MM. Portelli, Vial, Delebarre et Richard, ainsi que de Mme Klès.
Mes chers collègues, je crois pouvoir le dire sans outrepasser le mandat qui est le mien, cet accord a été approuvé à l’unanimité par la commission des lois.
Mme Catherine Troendle. Tout à fait !
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Monsieur le ministre, nous avons été extrêmement surpris que la commission des finances ait opposé l’article 40 de la Constitution.
En effet, les amendements ont été proposés en toute responsabilité : nous connaissons tous les difficultés financières auxquelles sont soumises les collectivités locales, et nous ne voulons nullement accroître leurs charges. Nous souhaitons simplement que le centre de gestion soit financé de manière équitable afin qu’il puisse remplir toutes ses fonctions dans de bonnes conditions.
La commission des finances, je le dis en toute amitié à nos collègues membres de ladite commission, est extrêmement vétilleuse en la matière. Pourtant, ces amendements n’entraînent pas un euro de dépense publique supplémentaire. Il ne s’agit là que de transferts. En effet, nous demandons aux collectivités qui bénéficiaient des services d’un centre de gestion sans s’acquitter de leur participation de le faire. C’est à enveloppe fermée, cela n’augmente pas les dépenses publiques.
Mme Catherine Troendle. En effet !
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Nous pensions que la commission des finances jugerait l’état d’esprit qui a présidé à l’élaboration de ces amendements, mais voilà qu’elle est très attentive, dirais-je – vous le voyez, je suis moi-même bienveillant à l’égard de nos collègues, car je ne voudrais pas qu’ils se fâchent et que cela ait des effets subséquents, madame Troendle… (Sourires.)
Monsieur le ministre, si je me permets de vous dire tout cela, c’est parce que nous sommes tous de bonne foi. Nous sommes réalistes et savons que nos travaux vont s’achever dans quelques semaines. Si nous n’adoptons pas ces dispositions, c’en est fini de cette réforme sur laquelle nous avons travaillé durant de nombreux mois. Telle est la réalité.
Aussi, nous faisons appel à vous, monsieur le ministre, pour que le Gouvernement et les membres de la commission – bien entendu, tous nos collègues précités sont derechef prêts à travailler avec vous dès que vous le souhaiterez ! – arrivent à trouver ensemble une solution qui prenne véritablement en compte, eu égard au travail réalisé notamment par notre collègue Hugues Portelli, notre souci de réforme, et ce dans l’intérêt des personnels, des collectivités locales et des centres de gestion. (Applaudissements sur quelques travées du groupe socialiste et de l'UMP.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Titre Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux agents contractuels de l’État et de ses établissements publics
Article 1er
(Non modifié)
Par dérogation à l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’accès aux corps de fonctionnaires de l’État dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’État, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi.
Mme la présidente. La parole est à M. Christian Favier, sur l’article.
M. Christian Favier. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec cet article 1er, il nous est proposé de déroger à l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
Ce dernier article est pourtant fondamental, puisqu’il organise le mode de recrutement au sein de la fonction publique, lequel n’est pas anodin ! Il constitue même un élément essentiel du service public, puisqu’il permet de le différencier du secteur privé tout en étant un paramètre d’égalité entre les citoyens.
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’a été reconstruite la fonction publique, trois principes se sont dégagés : ceux de responsabilité, d’indépendance et d’égalité.
Les services publics et la fonction publique se sont, dès le début, inscrits en rupture avec le secteur privé.
Alors que ce dernier répond à des impératifs de rentabilité financière, les services publics se sont construits autour d’un principe fondateur et rassembleur : la défense de l’intérêt général. La fonction publique est alors considérée comme l’opérateur chargé de donner corps à ce principe.
Cette conception du service public impose naturellement que les fonctionnaires ne puissent en aucun cas se voir imposer par quiconque des mesures qui détourneraient le service public de sa mission universelle. C’est la raison pour laquelle la loi prévoit clairement : « Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l’administration, dans une situation statutaire et réglementaire. » Cela veut dire que les fonctionnaires ne sont pas dans une position contractuelle et que leur statut est entièrement et uniquement défini par la loi, seule celle-ci faisant l’objet d’un débat démocratique, alors que le contrat est une affaire privée.
Voilà pourquoi nous sommes attachés au statut général de la fonction publique et opposés à la multiplication des contrats inspirés du droit privé, y compris le CDI.
L’accès par concours est un élément fondamental de ce statut. D’une certaine manière, c’est même une condition de la réalisation de l’objectif des services publics.
Tout d’abord, il correspond au principe d’égalité fondé sur l’article VI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, selon lequel : « Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. ». Or, vous en conviendrez, mes chers collègues, le concours est, par nature, la seule manière en droit d’assurer l’égalité d’accès des citoyens à la fonction publique.
Mais l’accès par concours est également une condition de la réalisation même de la mission de service public, à savoir la poursuite de l’intérêt général. Par conséquent, les services publics n’appartiennent à personne ou plutôt ils appartiennent à tous. Et, si tel est le cas, on ne peut laisser à personne le choix, potentiellement arbitraire, de sélectionner les femmes et les hommes qui se voient confier cette mission. Départager les postulants est donc le rôle du concours.
Pour autant, rejeter cet article qui organise temporairement une dérogation au principe de l’accès par concours à la fonction publique au bénéfice de la reconnaissance des acquis professionnel des agents publics non titulaires reviendrait – il faut bien le dire ! – à interdire à ces agents de rompre avec la précarité et, de fait, à les renvoyer à un contrat, contrat que nous dénonçons comme étant une atteinte au statut général de la fonction publique.
Nous sommes face à une situation paradoxale ! En effet, il nous faut arbitrer entre deux atteintes au statut : soit rejeter cet article et accepter que des non-titulaires occupent des emplois permanents, soit l’adopter et accepter que l’on puisse devenir titulaire sans passer par le concours. De ces deux entorses au statut, cette dernière nous paraît évidemment moins grave et plus juste socialement.
Cet article organise la titularisation par la reconnaissance des qualités professionnelles et des compétences d’hommes et de femmes qui concourent déjà à l’accomplissement des missions du service public. Leur fermer la porte de la titularisation reviendrait à nier leur apport au service public et, d’une certaine manière, à les rendre responsables d’une situation qu’ils subissent plus qu’ils ne l’ont choisie.
Pour toutes ces raisons, nous voterons en faveur de cet article 1er. Madame la présidente, j’ajoute que, compte tenu des éléments qui nous ont été fournis ce matin en commission des lois, nous retirons l’amendement n° 36.
Mme la présidente. L'amendement n° 36, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Au plus tard six mois après le terme de l’échéance mentionné à l’alinéa précédent, le Gouvernement remet au Parlement et aux trois conseils supérieurs de la fonction publique un rapport évaluant le nombre d’agents demeurant liés à leurs employeurs publics par des contrats à durée déterminée et les propositions pouvant conduire à leur titularisation ou à la transformation de leur contrat en un contrat à durée indéterminée.
Cet amendement est donc retiré.
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
(Non modifié)
I. – L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent de l’État, de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement public local d’enseignement :
1° L’un des emplois mentionnés aux 1° et 2° de l’article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
2° Un emploi impliquant un service à temps incomplet conformément au premier alinéa de l’article 6 de la même loi, à la condition que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d’un temps complet ;
3° Ou un emploi régi par le I de l’article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à la condition, pour les agents employés à temps incomplet, que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d’un temps complet.
Les agents intéressés doivent, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier d’un des congés prévus par le décret pris en application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
II. – Les agents employés dans les conditions prévues au I du présent article et dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent bénéficier de l’accès à la fonction publique prévu à l’article 1er, dès lors qu’ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie à l’article 3.
III. – Le présent article ne peut bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010.
Mme la présidente. La parole est à M. Christian Favier, sur l’article.
M. Christian Favier. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article 2, issu du protocole d’accord signé par les organisations syndicales le 31 mars dernier, délimite, pour reprendre la formule retenue par notre rapporteure, « le périmètre du dispositif de titularisation ».
Si nous comprenons la logique de notre rapporteure, à savoir ne pas chercher à modifier cet article qui résulte d’un compromis entre la volonté des organisations syndicales et le Gouvernement, nous ne pouvons pour autant y souscrire totalement. Certes, il faut respecter la volonté des organisations syndicales, mais ce protocole étant, par nature, un compromis, rien ne nous interdit de l’améliorer et de chercher des solutions permettant la titularisation du plus grand nombre d’agents, car, le moins que l’on puisse dire est que ce projet de loi ne constitue pas un plan de titularisation.
Tous les agents contractuels ne seront pas titularisés, même s’ils remplissent pourtant les conditions pour l’être, puisque le projet de loi prévoit que les employeurs seuls fixeront les corps et cadres d’emplois concernés par ce dispositif, ainsi que le nombre d’emplois ouverts à la titularisation.
Dans le contexte actuel, celui de l’application systématique de la révision générale des politiques publiques, nous redoutons que le nombre de postes ouverts soit largement inférieur à celui des agents éligibles et donc que cela provoque de nombreuses déceptions.
La durée de quatre ans exigée, qui se comprend pour éviter que la dérogation temporaire à l’article 19 de la loi de 1984 ne devienne une « entaille » permanente au statut, sera, pour bon nombre d’agents, un couperet qui les privera de toute titularisation. Au final, comme le soulignait notre rapporteure, il s’agit là d’une titularisation « a minima » dont nous ne pouvons pleinement nous satisfaire.
Il était possible et souhaitable d’aller plus loin. Preuve en est : toutes les organisations syndicales présentent ce projet de loi comme un point d’appui pour leurs luttes locales, notamment pour ce qui relève de la détermination des postes concernés.
Je regrette, par exemple, que ce projet de loi soit peu ambitieux pour les agents qui accomplissent un service à temps incomplet inférieur à 50 %. Ces derniers sont aujourd’hui parmi les plus précaires des agents publics. Cette précarité, plus souvent féminine que masculine et plus souvent subie que choisie, aurait mérité que soit prévu dans la loi un mécanisme particulier de titularisation avec transformation de leurs contrats en contrats à temps plein, puisque, bien évidement, nous sommes opposés à l’émergence d’un statut de fonction à temps partiel. C’est l’une des faiblesses de ce projet de loi.
Nous récusons également l’argument selon lequel les agents contractuels devraient être titulaires si leur emploi correspond à un besoin permanent. Nous ne savons que trop combien certains employeurs publics dissimulent le caractère permanent de l’emploi pour lequel ils recrutent de manière régulière avec des contrats à durée déterminée ! Selon nous, ce qui fait qu’un emploi est permanent relève moins de sa nature juridique que de la durée et de la récurrence des contrats conclus pour assumer cet emploi. Retenir la prédominance du support juridique sur la nature de la mission et la durée de celle-ci, c’est méconnaître une réalité pourtant préjudiciable aux agents publics.
Par conséquent, nous nous abstiendrons sur cet article.
Mme la présidente. L’amendement n° 14, présenté par M. Leconte, Mmes Conway Mouret et Lepage et M. Yung, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après les mots :
droit public
insérer les mots :
ou de contractuel recruté sur place, sur un contrat de droit local et exerçant dans un établissement d’enseignement visé aux articles L. 452-3 et L. 452-4 du code de l’éducation portant création de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement vise à élargir le champ des bénéficiaires aux agents contractuels des établissements d’enseignement français à l’étranger qui ont été recrutés pour répondre à un besoin permanent de l’État et qui ont basculé sur le droit local.
Il vise à confirmer le caractère de service public des établissements scolaires gérés ou conventionnés par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, l’AEFE, établissement public vecteur de notre francophonie et interface de notre système éducatif à l’étranger. Dans la loi Sapin d’avril 2000, il était prévu pour une partie de ces personnels un dispositif de titularisation qui n’est plus appliqué, car il était limité dans le temps.
Aujourd’hui, malgré une augmentation de 3 000 à 5 000 élèves chaque année, l’AEFE est soumise à un plafond d’emplois qui l’empêche de recourir à un nombre de titulaires suffisant pour accompagner sa croissance. Elle doit aller chercher les titulaires dans nos académies. Les difficultés de recrutement des titulaires sont aggravées par le tarissement, dans quelques académies, des enseignants dans certaines matières qui ne sont donc plus disponibles pour des détachements auprès de l’AEFE.
Face à ces difficultés de recrutement de titulaires de l’éducation nationale, ouvrir à nouveau un dispositif similaire à celui de la loi Sapin serait utile pour la qualité et le développement de nos écoles françaises à l’étranger. Il permet d’ailleurs à nos contractuels, dans les écoles françaises à l’étranger, de bénéficier d’une disposition similaire à celle qui est prévue pour les écoles en France et dans les mêmes conditions de diplôme et d’examen.
Adopter cet amendement, c’est revenir à l’esprit de la loi Sapin en corrigeant une conséquence de la gestion du plafond d’emploi auprès de l’AEFE. C’est assurer une nouvelle source d’enseignants titulaires expérimentés pour nos écoles françaises à l’étranger. C’est la raison pour laquelle je le soumets à notre Haute Assemblée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. La titularisation dans la fonction publique de l’État doit être assise sur l’un des contrats prévus par ledit statut. Ce sont d’ailleurs les termes du protocole du 31 mars 2011, qui vise les contrats de droit public.
Par ailleurs, ouvrir l’accès aux corps d’emplois à des recrutés locaux pourrait contrevenir à la condition de nationalité.
Pour la première raison que j’ai donnée, la commission émet un avis défavorable.
Mais il est vrai, monsieur Leconte, même si ce n’est pas écrit dans le texte de l’amendement, que vous aviez précisé ce matin en commission des lois les personnels que vous visiez.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Il est évident que, pour être titularisé, les conditions de nationalité sont les mêmes qu’en France. De ce point de vue, il n’y a pas d’objection particulière ; c’est exactement la même chose !
Mme la présidente. L'amendement n° 15, présenté par M. Leconte, Mmes Conway Mouret et Lepage et M. Yung, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
…° Un emploi régi par le dernier alinéa de l’article 3, de l’article 4 et de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d’un temps complet ;
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. L’article 1er relatif à la titularisation cible les agents remplissant la condition suivante : « employé, à la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public pour répondre à un besoin permanent ».
Tout l’esprit du protocole est de mettre fin aux abus des employeurs publics en partant du constat que c’est la durée d’emploi des contractuels qui prouve le besoin permanent, et non le support juridique du contrat quand il existe.
La durée est le seul critère retenu pour l’accès automatique aux contrats en CDI des agents dans l’article 2, qui fait référence à tous les articles : « dernier alinéa de l’article 3, de l’article 4, de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 précitée dans sa version antérieure à la publication de la présente loi ».
Les abus, les contrats temporaires s’interrompant chaque année quelques mois, les imputations sur de mauvais articles et alinéas, voire l’absence de référence à un article dans le contrat, sont nombreux dans l’État. Ils doivent être couverts par la loi, comme cela est précisé dans le protocole : « Les dispositions du présent axe s’appliquent aux agents contractuels [...] soit recrutés pour des besoins temporaires, qu’il s’agisse d’un remplacement ou d’une vacance temporaire d’emploi ou d’un besoin occasionnel ou saisonnier dès lors qu’ils ont exercé leurs fonctions de manière durable auprès du même employeur. ».
Ne pas ouvrir la titularisation aux agents relevant de l’article 3, dernier alinéa, et de l’article 6, deuxième alinéa, et ayant une réelle ancienneté revient à ne leur offrir aucune sécurisation, puisqu’ils n’ont pas accès aux CDI, voire à ouvrir la porte à des fins de contrat anticipées, ce qui n’est pas l’objectif du protocole.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Cet amendement est satisfait par le texte des articles 2 et 3.
La titularisation est d’abord ouverte aux contractuels affectés sur des postes répondant à des besoins permanents, dans la logique de l’emploi titulaire. Elle bénéficie ensuite aux contrats concernant des emplois temporaires éligibles à la CDIsation, dans les conditions fixées par l’article 7.
L’économie de l’article 2 concilie un équilibre nécessaire entre la règle de l’emploi titulaire et la nécessaire sécurisation des contractuels.
Je vous demande donc, monsieur Leconte, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Sauvadet, ministre. Je rejoins la position de Mme le rapporteur, qui vous demande, monsieur Leconte, de bien vouloir retirer cet amendement.
Est ici en cause la situation des « dix-douze », c'est-à-dire ceux qui sont employés pendant dix mois chaque année, avec des contrats successifs. Vous le savez, dès mon entrée au Gouvernement, j’ai souhaité que cette question, sur laquelle nous sommes parvenus à un accord, puisse être abordée dans le prolongement du protocole du 31 mars 2011.
J’ai déposé, au nom du Gouvernement – c’est d’ailleurs la raison de ma demande de retrait –, un amendement portant sur les derniers alinéas de l’article 2 et visant à prendre en compte l’ancienneté pour bénéficier des dispositions de l’article 1er. Il s’agit d’ouvrir aux agents concernés l’accès à la titularisation.
Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer cet amendement, qui sera satisfait par l’adoption de l’amendement déposé par le Gouvernement.
Mme la présidente. L’amendement n° 15 est-il maintenu, monsieur Leconte ?
M. Jean-Yves Leconte. Je vous donne acte, madame le rapporteur, monsieur le ministre, de vos explications et retire cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 15 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 84, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
II. – L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er de la présente loi est en outre ouvert aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public de l’État, de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement public local d’enseignement, un emploi mentionné au dernier alinéa de l’article 3 ou au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa version antérieure à la date de publication de la présente loi, à temps complet ou incomplet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d’un temps complet, et justifiant d’une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein au cours des cinq années précédant le 31 mars 2011.
Les dispositions des trois premiers alinéas de l’article 3 ne leur sont pas applicables.
III. - Les agents employés dans les conditions prévues aux I et II du présent article doivent, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier d’un des congés prévus par le décret pris en application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
Toutefois, les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent bénéficier de l’accès à la fonction publique prévu à l’article 1er de la présente loi, dès lors qu’ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie respectivement au II du présent article ou à l’article 3 de la présente loi.
II. – Alinéa 7
Au début de cet alinéa
Remplacer la référence :
III
par la référence :
IV
La parole est à M. le ministre.
M. François Sauvadet, ministre. Voici donc l’amendement que j’évoquais à l’instant, monsieur Leconte ! Le problème que vous souleviez sera directement réglé par son adoption.
Il s’agit en effet de rendre éligibles au dispositif de titularisation des agents contractuels recrutés sur des besoins temporaires. En principe, le plan de titularisation, vous l’avez vous-même souligné, madame le rapporteur, n’est ouvert qu’aux agents contractuels recrutés pour satisfaire des besoins permanents des employeurs publics, besoins qui auraient dû normalement être pris en charge par des fonctionnaires.
Or, dans la pratique, vous l’avez dit vous-même, monsieur Leconte, certains agents enchaînent une série de contrats de courte durée, alors qu’ils sont en réalité employés de manière durable par un même ministère, y compris dans la fonction publique d’État. Il peut arriver en effet que certaines administrations recrutent chaque année des agents sous contrat à durée déterminée de dix mois. Ceux-ci sont ensuite réemployés, après une interruption de leur contrat de deux mois, pour exercer des fonctions identiques. Ils ont parfois d’ailleurs une véritable ancienneté au sein du service public !
Ayant reçu le témoignage, monsieur Leconte, de nombreuses personnes vivant une telle situation depuis un grand nombre d’années, je souhaite bien évidemment que les choses évoluent.
Mme la présidente. L'amendement n° 78, présenté par M. Delahaye, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. J’avoue ne pas avoir bien compris le sens de l’alinéa 6 de l’article 2, qui vise à intégrer dans le dispositif de titularisation ceux qui ont bénéficié d’un contrat arrivé à terme entre le 1er janvier et le 31 mars 2011.
En effet, si ces agents ne sont plus en poste, il existe de fortes probabilités pour que le besoin de la collectivité ait disparu, que le poste ait été pourvu ou que l’agent qui était remplacé soit revenu.
Le présent amendement prévoit donc de supprimer du dispositif de titularisation les agents titulaires d'un contrat arrivé à terme entre le 1er janvier et le 31 mars 2011.
En effet, dans l’hypothèse où l’agent concerné souhaiterait bénéficier du dispositif, il serait nécessairement placé en sureffectif, ce qui induirait un surcoût pour la collectivité.