Article 15 bis A
(Suppression maintenue)
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Article 15 quater A
[Pour coordination]
Le code civil est ainsi modifié :
1° À l'article 74, après les mots : « l'un des deux époux », sont insérés les mots : «, ou le père ou la mère de l'un d’eux, » ;
2° (nouveau) À l’article 165, après les mots : « de la commune où l’un des époux », sont insérés les mots : «, ou le père ou la mère de l’un d’eux, ». – (Adopté.)
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Article 15 quater C
Le code civil est ainsi modifié :
1° À l’article 361, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° L’article 370-2 est complété par les mots : «, à l’exception, à la demande de l’adopté, de la modification des prénoms ».
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
à la demande de l'adopté
par les mots :
si l'adopté le demande
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement purement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 15 quater C, modifié.
(L'article 15 quater C est adopté.)
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Chapitre VII
Regroupement de certains contentieux en matière pénale au sein de juridictions spécialisées
Article 16
(Non modifié)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’intitulé du titre Ier du livre IV est ainsi rédigé : « Des règles de procédure applicables aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre » ;
2° Avant le chapitre Ier du même titre Ier, il est ajouté un sous-titre Ier intitulé : « De la coopération avec la Cour pénale internationale » ;
3° Après le chapitre II du même titre Ier, il est inséré un sous-titre II ainsi rédigé :
« SOUS-TITRE II
« DES JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR LA POURSUITE, L’INSTRUCTION ET LE JUGEMENT DES CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ ET DES CRIMES ET DÉLITS DE GUERRE
« Art. 628. – Les crimes contre l’humanité et les crimes et délits de guerre sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent sous-titre.
« Art. 628-1. – Pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 628, le procureur de la République, le juge d’instruction et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43 et 52.
« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d’instruction, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 628, le procureur de la République et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.
« Art. 628-2. – Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 628, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
« L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction se dessaisit ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu à l’article 628-6 ; lorsqu’un recours est exercé en application de ce même article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
« Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.
« Le présent article est applicable devant la chambre de l’instruction.
« Art. 628-3. – Lorsqu’il apparaît au juge d’instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 628 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n’ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l’ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.
« Le deuxième alinéa de l’article 628-2 est applicable à l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction de Paris se déclare incompétent.
« Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.
« Le présent article est applicable lorsque la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris statue sur sa compétence.
« Art. 628-4. – Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus à l’article 628-3, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.
« Art. 628-5. – Dans les cas prévus aux articles 628-2 à 628-4, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d’incompétence soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.
« Art. 628-6. – Toute ordonnance rendue sur le fondement des articles 628-2 ou 628-3 par laquelle un juge d’instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d’instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l’information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 628-2.
« La chambre criminelle qui constate que le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris n’est pas compétent peut néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, décider que l’information est poursuivie à ce tribunal.
« L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction ainsi qu’à celle du ministère public et signifié aux parties.
« Le présent article est applicable à l’arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 628-2 et 628-3 par lequel une chambre de l’instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.
« Art. 628-7. – Par dérogation à l’article 712-10, sont seuls compétents le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l’application des peines de Paris et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 628, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.
« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712-10.
« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’application de l’article 706-71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication.
« Art. 628-8. – Le chapitre II du titre XXV du présent livre IV, à l’exception des articles 706-88-1 et 706-88-2, est applicable à l’enquête, la poursuite et l’instruction des crimes entrant dans le champ d’application de l’article 628.
« Pour l’application du sixième alinéa de l’article 706-88, l’intervention de l’avocat peut être différée pendant une durée maximale de soixante-douze heures.
« Art. 628-8-1. – Peuvent exercer les fonctions d’assistant spécialisé auprès des juridictions et magistrats mentionnés à l’article 628-1 les fonctionnaires de catégorie A et B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d’un diplôme national sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d’accès à la fonction publique et justifient d’une expérience professionnelle minimale de quatre années.
« Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.
« Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues aux articles 60-1, 60-2, 77-1-2, 99-3 et 99-4.
« Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :
« 1° Assister les juges d’instruction dans tous les actes d’information ;
« 2° Assister les magistrats du ministère public dans l’exercice de l’action publique ;
« 3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;
« 4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d’analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;
« 5° Mettre en œuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l’article 132-22 du code pénal.
« Le procureur général peut leur demander d’assister le ministère public devant la juridiction d’appel.
« Ils ont accès au dossier de la procédure pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du même code.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la durée pour laquelle les assistants spécialisés sont nommés et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment.
« Art. 628-9. – Le présent sous-titre est également applicable aux crimes de torture pour lesquels les juridictions françaises sont compétentes en application de l’article 689-2. » ;
4° Après le quatrième alinéa de l’article 41, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut se transporter dans toute l’étendue du territoire national. Il peut également, dans le cadre d’une demande d’entraide adressée à un État étranger et avec l’accord des autorités compétentes de l’État concerné, se transporter sur le territoire d’un État étranger aux fins de procéder à des auditions. » ;
5° Après l’article 93, il est inséré un article 93-1 ainsi rédigé :
« Art. 93-1. – Si les nécessités de l’instruction l’exigent, le juge d’instruction peut, dans le cadre d’une commission rogatoire adressée à un État étranger et avec l’accord des autorités compétentes de l’État concerné, se transporter avec son greffier sur le territoire de cet État aux fins de procéder à des auditions.
« Il en donne préalablement avis au procureur de la République de son tribunal. » ;
6° Au deuxième alinéa de l’article 396, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I.- Alinéa 28
Après les mots :
des articles
insérer la référence :
706-88,
II.- En conséquence, alinéa 29
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Les alinéas 28 et 29 de l’article 16 sont relatifs à la durée de la garde à vue et au report de l’intervention de l’avocat.
Cet amendement traduit notre position de principe en la matière, qui s’appuie sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il participe de notre volonté de voir abrogées les dispositions exorbitantes du droit commun en matière de garde à vue, qu’il s’agisse de leur durée ou de la présence des avocats.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. L’article 706–88 du code de procédure pénale dont il est question dans cet amendement définit les modalités de garde à vue applicables en matière de terrorisme et de criminalité organisée.
La loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue a maintenu le régime dérogatoire applicable dans les cas très spécifiques de terrorisme et de criminalité organisée, qui permet une prolongation des gardes à vue de quarante-huit ou quatre-vingt-seize heures supplémentaires.
Le projet de loi, qui tend à créer une juridiction spécialisée compétente pour les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, vise à étendre à celle-ci ce dispositif.
Il paraît en effet tout à fait justifié que ce nouveau cadre dispose du même arsenal que celui qui est prévu en matière de terrorisme.
Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 18.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Madame Borvo Cohen-Seat, le Gouvernement ne peut que s’opposer à cet amendement.
Nous tenons au maintien de ces régimes dérogatoires qui permettent à l’État, dans les cas de criminalité les plus graves – terrorisme, criminalité en bande organisée, trafic international de stupéfiants, crimes contre l’humanité –, de ne pas baisser les bras.
C’est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, je me verrais contraint d’émettre un avis très défavorable.
M. le président. Maintenez-vous votre amendement, madame Borvo Cohen-Seat ?
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Bien sûr !
M. le président. Je mets aux voix l'article 16.
(L'article 16 est adopté.)
Article 17
(Non modifié)
Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXXIII ainsi rédigé :
« TITRE XXXIII
« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE EN CAS D’ACCIDENT COLLECTIF
« Art. 706-176. – La compétence territoriale d’un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus aux articles 221-6, 221-6-1, 222-19, 222-19-1, 222-20 et 222-20-1 du code pénal, dans les affaires qui comportent une pluralité de victimes et sont ou apparaîtraient d’une grande complexité.
« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.
« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
« Art. 706-177. – Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal de grande instance, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-176.
« Au sein de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des infractions et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application de l’article 706-176.
« Art. 706-178. – Le procureur de la République, le juge d’instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionnés à l’article 706-176 exercent, sur toute l’étendue du ressort fixé en application de ce même article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 382 et 706-42.
« La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522.
« Art. 706-179. – Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux mentionnés à l’article 706-176 peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application du même article 706-176, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application dudit article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction. L’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
« Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu à l’article 706-180 ; lorsqu’un recours est exercé en application de cet article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que soit porté à sa connaissance l’arrêt de la chambre de l’instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
« Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent en application de l’article 706-178.
« Le présent article est applicable devant la chambre de l’instruction.
« Art. 706-180. – (Non modifié)
« Art. 706-181. – Les magistrats mentionnés à l’article 706-178 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues à ce même article 706, aux procédures concernant les délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-176.
« Art. 706-182. – Le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l’article 706-176 anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d’action publique pour l’application de ce même article. » – (Adopté.)
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Article 19
(Non modifié)
L’article 693 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les références : « 697-3, 705, 706-1 et 706-17 » sont remplacées par les références : « 628-1, 697-3, 705, 706-1, 706-17, 706-75, 706-107, 706-108 et 706-176 » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« La juridiction de Paris exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de la première phrase du premier alinéa. Lorsque le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris requiert le juge d’instruction saisi d’une infraction entrant dans le champ d’application du chapitre Ier du présent titre de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris, les articles 628-2 et 628-6 sont applicables. » – (Adopté.)
Chapitre VIII
Développement des procédures pénales simplifiées