Article 13 ter (Texte non modifié par la commission)
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Articles 14 à 19

Article 13 quater

(Non modifié)

L’article 26 de la même loi est ainsi rétabli :

« Art. 26. – Lorsqu’un service de l’État investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées par la présente loi au service départemental d’incendie et de secours. » – (Adopté.)

Article 13 quater
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Articles 20 et 21

Articles 14 à 19

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission par l’Assemblée nationale)

Titre IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DU VOLONTARIAT

Articles 14 à 19
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Article 22

Articles 20 et 21

(Suppressions maintenues)

Articles 20 et 21
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Article 22 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 22

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission par l’Assemblée nationale)

Article 22
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Article 22 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 22 bis 

(Non modifié)

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le conseil d’administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d’agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d’administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants. »

II. – (Supprimé)

Mme la présidente. La parole est à M. Roland Courteau, sur l'article.

M. Roland Courteau. Cet article a pour origine un amendement qui avait été proposé par le rapporteur de l'Assemblée nationale et sous-amendé, me semble-t-il, par le Gouvernement, avant d’être adopté.

Les dispositions qu’il contient sont tout à fait louables. Le conseil d’administration du SDIS peut diminuer la contribution budgétaire des communes ou des EPCI au SDIS, en fonction de la présence dans leurs effectifs d’agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires ou de la disponibilité qui leur est accordée pour assurer leurs missions.

Le conseil d’administration d’un SDIS peut aussi diminuer la contribution des communes et des EPCI situés dans les zones rurales ou de moins de 5 000 habitants. Il s’agit d’une bonne mesure, qui aura toutefois des conséquences sur le financement des SDIS. En effet, comment sera compensée une telle diminution ? Va-t-on se tourner vers le département, les autres communes ou l’État ?

Il me semble urgent, monsieur le secrétaire d'État, que vous nous apportiez une réponse claire et précise sur ce point.

Mme la présidente. L'amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Adnot, du Luart et Darniche, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La mise en œuvre de ces décisions ne peut, en aucun cas, accroître le montant de la contribution au budget des services départementaux d'incendie et de secours du conseil général.

La parole est à M. Philippe Adnot.

M. Philippe Adnot. Cet amendement, relativement simple, vise à empêcher qu’une collectivité territoriale puisse imposer une dépense à une autre collectivité

Il ne sera toutefois sans doute pas adopté, compte tenu de ce qui s’est passé précédemment. Par conséquent, et afin de ne pas faire perdre de temps à la Haute Assemblée, je le retire.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très bien !

Mme la présidente. L’amendement n° 13 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 22 bis.

M. Roland Courteau. C’est incroyable ! Pourquoi M. le secrétaire d’État ne répond-t-il pas à mes questions ?

(L'article 22 bis est adopté.)

Article 22 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel avant l’article 23

Article 22 ter

(Non modifié)

Dans des conditions définies par décret, l’engagement des élèves en tant que jeune sapeur-pompier ou sapeur-pompier volontaire est valorisé.

Mme la présidente. L'amendement n° 9, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. J’espère que, pour ma part, j’obtiendrai une réponse à ma question !

L’article 22 ter dispose que l’engagement des élèves en tant que jeunes sapeurs-pompiers ou sapeurs-pompiers volontaires est valorisé dans des conditions définies par décret.

C’est une bonne chose : s’engager en tant que sapeur-pompier volontaire constitue en effet, à mes yeux, un acte citoyen très fort. Un tel engagement attire de nombreux jeunes, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir.

Cela dit, j’aimerais que M. le secrétaire d’État nous rassure s’agissant du respect de la législation en vigueur sur le travail de nuit des jeunes de moins de dix-huit ans dans le cadre de l’application de l’article 22 ter.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Troendle, rapporteur. Madame Assassi, l’article 22 ter vise à favoriser l’engagement des jeunes dans la formation de sapeur-pompier professionnel et volontaire, en leur accordant une bonification lors de leurs examens. Tel est l’objectif premier de cet article.

Il ne s’agit donc pas de cautionner des pratiques illégales. Vous l’avez dit à juste titre : il s’agit de mineurs. La législation applicable est donc très encadrée, et il n’existe aucun véritable risque de dérive.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Laffineur, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Madame Assassi, je tiens à vous rassurer : il existe, en matière de travail des enfants, une loi très claire. Bien évidemment, ceux-ci ne sauraient en aucun cas travailler la nuit lors de gardes opérationnelles.

Je vous demande donc de retirer votre amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Assassi, l'amendement n° 9 est-il maintenu ?

Mme Éliane Assassi. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 9 est retiré.

Je mets aux voix l'article 22 ter.

(L'article 22 ter est adopté.)

Titre V

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 22 ter (Texte non modifié par la commission)
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Article 23

Article additionnel avant l’article 23

Mme la présidente. L'amendement n° 10, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Avant l’article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l’article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L…- Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les conventions d’assurance visée aux articles 991 à 1001 du code général des impôts. Son taux ne peut excéder 1 %.

« La taxe est acquittée par l’assureur et perçue au profit des services départementaux d’incendie et de secours afin de participer à leurs dépenses d’investissement et de fonctionnement.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et fixe les modalités de répartition des recettes en fonction notamment de la population et de la superficie des départements concernés. »

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Madame la présidente, je serai de nouveau très brève.

Comme je l’ai évoqué dans mon intervention générale, le groupe CRC-SPG souhaite que les sociétés d’assurance soient mises à contribution pour le financement des SDIS,…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Elles le sont déjà !

Mme Éliane Assassi. … dans la mesure où elles bénéficient directement d’une sécurité publique efficace.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Troendle, rapporteur. Madame Assassi, on ne peut qu’adhérer à l’idée selon laquelle il convient d’associer les sociétés d’assurance au financement des SDIS. Or, aujourd'hui, elles le sont déjà !

En outre, la création d’une nouvelle taxe additionnelle aura, on peut l’imaginer, un impact sur le montant des cotisations. Il faudrait donc, préalablement à la mise en œuvre d’un tel dispositif, procéder à une évaluation.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Laffineur, secrétaire d'État. Cet amendement, qui est régulièrement défendu, traduit une préoccupation que je comprends très bien.

Il me semble toutefois qu’il n’a vraiment pas sa place dans ce texte relatif à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires.

Je vous demande donc, madame Assassi, de bien vouloir le retirer ; à défaut, le Gouvernement se verra contraint d’émettre, à son grand regret, un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. L’idée de mettre à contribution les assureurs est, me semble-t-il, très intelligente.

Le législateur l’a d’ailleurs déjà mise en œuvre : je vous rappelle en effet que, depuis l’adoption de l’article 53 de la loi de finances pour 2005, une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances, la TSCA, a été transférée aux conseils généraux, au titre de leur participation budgétaire aux SDIS. Cette part est d'ailleurs distincte de celle que les départements perçoivent au titre des transferts de compétences prévus par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

La TSCA finance donc déjà une partie des SDIS. Les présidents de conseils généraux le savent, puisque la somme transite par le budget du département.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel avant l’article 23
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Article 24

Article 23

(Non modifié)

L’article 77 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est abrogé. – (Adopté.)

Article 23
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Article 25

Article 24

(Non modifié)

L’article L. 1424-24-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le président de l’union départementale des sapeurs-pompiers. » – (Adopté.)

Article 24
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Article 25 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 25

(Non modifié)

Il est institué une commission spécialisée nationale chargée de la mise en œuvre de la reconnaissance, de la validation et des équivalences des formations et expériences des sapeurs-pompiers volontaires aux titres et diplômes enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles.

Cette commission propose à la Commission nationale de la certification professionnelle mentionnée à l’article L. 335-6 du code de l’éducation, avant le 31 décembre 2012, l’inscription au répertoire national des certifications professionnelles de l’ensemble des formations des sapeurs-pompiers volontaires.

La composition de la commission spécialisée nationale est fixée par décret. – (Adopté.)

Article 25
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Article 25 ter

Article 25 bis

(Non modifié)

Le titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée, tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, est complété par un article 10-2 ainsi rédigé :

« Art. 10-2. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers peuvent, pour les sapeurs-pompiers volontaires qui en relèvent, conclure les conventions mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 10 de la présente loi. »

Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Botrel, sur l'article.

M. Yannick Botrel. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la loi « de départementalisation » du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours a permis de transférer aux services départementaux d’incendie et de secours la compétence en matière d’incendie, qui était jusqu’alors exercée par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

Ce transfert, effectif depuis le 1er janvier 2000, a eu pour effet de rendre obligatoire la création d’un établissement public administratif départemental : le service départemental d’incendie et de secours, ou SDIS.

La loi précitée avait en outre prévu le transfert à ces SDIS des biens affectés au fonctionnement des services d’incendie et de secours. Aujourd’hui, la majorité de ces opérations de transfert ne sont d'ailleurs toujours pas achevées.

Parmi les biens concernés figurent notamment les casernes. Si la rénovation de ces dernières ne soulève aucune difficulté, il n’en va pas de même pour la construction de casernes neuves. Bien souvent, les maires, encore très attachés à la présence d’une caserne sur le territoire de leur commune, ont souhaité participer, à titre volontaire, au financement des casernes neuves devant être construites sur leur territoire.

Les communes peuvent-elles participer au financement de la construction d’une nouvelle caserne, dès lors que leur compétence en matière d’incendie a été transférée aux SDIS ? La question s’est rapidement posée. En effet, l’article L. 1424-12 du code général des collectivités territoriales dispose que « le service départemental d’incendie et de secours construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement », ce qui semble exclure l’intervention de toute autre collectivité.

Interrogé par les parlementaires sur la lecture qu’il convenait de faire de cet article, le ministère de l’intérieur a répondu, à de nombreuses reprises, en énonçant une double règle : si le SDIS ne peut obliger une commune à financer une caserne neuve, une commune peut contribuer volontairement au financement d’une telle construction, sous la forme notamment d’un fonds de concours. Une telle solution est logique et il convient de saluer cette interprétation des textes, laquelle donne notamment tout son sens au principe de libre administration des collectivités territoriales.

Pourtant, ces réponses n’ont pas réglé l’ensemble des difficultés existantes.

Les établissements publics de coopération intercommunale avaient reçu la faculté de se voir dotés, en lieu et place des communes les composant, de la compétence en matière d’incendie. En vertu du parallélisme des formes, ces EPCI auraient donc dû pouvoir participer, dans les mêmes conditions que les communes, aux constructions nouvelles postérieures à la création des SDIS. Le principe de spécialité de ces EPCI n’aurait pas été remis en cause, puisque ceux-ci disposaient de la compétence en matière d’incendie avant que cette dernière ne soit transférée aux SDIS. À l’instar des communes, les EPCI avaient donc, antérieurement à la loi de départementalisation, la compétence nécessaire pour construire des casernes.

Il semble par conséquent logique de considérer que les EPCI à fiscalité propre ont exactement les mêmes droits que les communes. Pourtant, aucune position claire et tranchée n’a été prise sur ce point.

De récents contrôles exercés par les chambres régionales des comptes, à l’instar de celui mené par la CRC de Bretagne sur le SDIS des Côtes-d’Armor, remettent ainsi en cause cette possibilité. Les chambres, se référant à « l’esprit de la loi du 3 mai 1996 », estiment notamment que les EPCI à fiscalité propre ne peuvent financer volontairement de nouvelles casernes sous forme de fonds de concours.

De telles décisions, qui semblent pourtant contraires au principe de libre administration des collectivités territoriales, font naître un doute sur la légalité de ces financements.

C'est la raison pour laquelle je me permets de vous interroger, monsieur le secrétaire d’État, sur la possibilité pour les EPCI à fiscalité propre, dotés de la compétence en matière d’incendie antérieurement à la loi du 3 mai 1996, de contribuer, à titre bien entendu volontaire, au financement de la construction de casernes neuves sur leur territoire. Quelle est votre analyse sur ce sujet ?

M. Roland Courteau. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 25 bis.

(L'article 25 bis est adopté.)

M. Yannick Botrel. Quid de ma question ?...

Article 25 bis (Texte non modifié par la commission)
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Articles 26 et 27

Article 25 ter

(Non modifié)

Il est institué un Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. – (Adopté.)

Article 25 ter
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Article 28

Articles 26 et 27

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission par l’Assemblée nationale)

Articles 26 et 27
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Article 28 bis

Article 28

(Non modifié)

La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 15-2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’association adopte le règlement du régime, lequel précise notamment les règles et les modalités de la constitution et de la liquidation des droits des sapeurs-pompiers volontaires. » ;

2° L’article 15-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au troisième ». – (Adopté.)

Article 28
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique
Article 28 ter

Article 28 bis

(Non modifié)

Après le neuvième alinéa de l’article L. 6161-32 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – le président de l’union départementale des sapeurs-pompiers. » – (Adopté.)

Article 28 bis
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Article 29

Article 28 ter

(Non modifié)

L’article 27 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 27. – Pour l’application de la présente loi à Mayotte :

« 1° Les articles 12 à 15, 15-5, 15-7 et 15-9 à 25 ne sont pas applicables à Mayotte ;

« 2° Jusqu’au 1er janvier 2014, les termes énumérés aux a à c sont ainsi remplacés :

« a) “services d’incendie et de secours” ou “service départemental d’incendie et de secours” par “service d’incendie et de secours de Mayotte”, sous réserve des dispositions du 8° du présent article ;

« b) “directeur départemental des services d’incendie et de secours” par “directeur du service d’incendie et de secours de Mayotte” ;

« c) “conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours” par “conseil général sur propositions du conseil d’exploitation du service d’incendie et de secours de Mayotte” ;

« 3° Aux articles 1er-4 et 8-1, les mots : “code du travail” sont remplacés par les mots : “code du travail applicable à Mayotte” ;

« 4° À l’article 1er-5, la référence : “par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service” est remplacée par les mots : “par les régimes d’assurance maladie-maternité et accidents du travail applicables localement” ;

« 5° À l’article 4, les références : “les articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1” sont remplacées par la référence : “l’article L. 6161-39” ;

« 6° À l’article 6-1, la référence : “section 5-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail” est remplacée par la référence : “section 7 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte” ;

« 7° À l’article 7-1, les mots : “situés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts ou” sont supprimés ;

« 8° Au premier alinéa de l’article 8, la référence : “L. 950-1 du code du travail” est remplacée par la référence : “L. 711-1 du code du travail applicable à Mayotte” et le second alinéa du même article 8 n’est pas applicable ;

« 9° Le premier alinéa de l’article 9 n’est pas applicable et, au début du second alinéa du même article 9, les mots : “À défaut de conclusion de la convention avant le 31 décembre 1997,” sont supprimés ;

« 10° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 15-2 et à la première phrase du a de l’article 15-3, les mots : “chaque service départemental d’incendie et de secours” sont remplacés par les mots : “le conseil général de Mayotte” ;

« 11° À la première phrase du a l’article 15-3, les mots : “dont il assurait la gestion” sont remplacés par le mot : “engagés” ;

« 12° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 15-4, la référence : “par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service” est remplacée par les mots : “par les régimes d’assurance maladie-maternité et accidents du travail applicables localement” ;

« 13° Les cinquième et avant-dernier alinéas de l’article 15-4 sont ainsi rédigés :

« “Si le sapeur-pompier volontaire adhérent décède en service commandé, quelle qu’ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le contrat, est versée au conjoint survivant ou partagée, le cas échéant, entre les conjoints survivants. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d’entre eux qui en fait la demande. À défaut, elle est versée à ses descendants directs jusqu’à leur majorité.

« “En cas de décès du sapeur-pompier volontaire adhérent avant ou après la date de liquidation, la prestation peut être versée, dans les conditions déterminées par le contrat, à un bénéficiaire expressément désigné par l’adhérent ou, à défaut, à son ou ses conjoints.” ;

« 14° L’article 15-6 est ainsi rédigé :

« “Art. 15-6. – Les sapeurs-pompiers volontaires en service au 1er janvier 2006 mais ayant déjà accompli à cette date, en une ou plusieurs fractions, vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire bénéficient du régime institué à l’article 15-1 dans des conditions particulières déterminées par décret et prévues au contrat collectif visé à l’avant-dernier alinéa de l’article 15-2.” ;

« 15° La protection sociale des sapeurs pompiers volontaires est prise en charge à Mayotte par les régimes d’assurance maladie-maternité et par le régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables localement, notamment ceux issus des ordonnances n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte, n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte. » – (Adopté.)