articles 1er quater a à 6 bis

Mme la présidente. Sur les articles 1er quater A à 6 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 7 bis A

Article 39
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Art. n° 7 quinquies

Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

Après le mot :

conclu

rédiger ainsi la fin cet alinéa

en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l’article L. 121-27 du même code.

II. – En conséquence, alinéa 5

Après le mot :

conclu

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l’article L. 121-27 du même code.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Valérie Pécresse, ministre. Si vous le permettez, madame la présidente, je me livrerai à une présentation groupée des cinq amendements qui ont été déposés par le Gouvernement et adoptés par l’Assemblée nationale.

Comme je l’ai indiqué, ils ne portent pas sur des sujets de fond, mais visent uniquement à tirer les conséquences des modifications du projet de loi de finances rectificative intervenues lors de la commission mixte paritaire.

Quatre d’entre eux sont des amendements purement techniques ou rédactionnels. Deux visent à lever des gages, aux articles 7 quinquies et 17 quater. Deux permettent la correction d’erreurs matérielles présentes aux articles 7 bis A et 18. L’article 7 bis A modifie certaines dispositions de la loi de 2000 relative au service public de l’électricité. Cette loi vient récemment d’être codifiée, il convient donc de corriger la rédaction sur ce point. L’article 18 est relatif à l’imposition des plus-values latentes lors de transferts par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France, l’exit tax. L’amendement que nous vous proposons ne vise ainsi qu’à supprimer une redondance au vingtième alinéa.

Le cinquième amendement, traditionnel, porte sur l’article d’équilibre. Il ne vise, là encore, qu’à tirer les conséquences sur l’équilibre budgétaire des modifications intervenues en commission mixte paritaire. Ces modifications portent sur deux points seulement.

Le premier est le report de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2012 de la majoration du taux du droit de partage de 1,1 % à 2,5 %, adopté sur proposition des deux rapporteurs généraux de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ce report conduit à une dégradation des recettes, je l’ai déjà dit, de 148 millions d’euros. Il s’agit toutefois d’un impact non pérenne sur la seule année 2011, puisque la recette nouvelle issue de l’augmentation du droit de partage sera bien perçue par l’État en 2012.

La deuxième modification porte sur le niveau de la réaffectation partielle en 2011 des recettes fiscales du Fonds national des solidarités actives, le FNSA, vers le budget général, qui a été ramenée de 200 millions d’euros à 25 millions d’euros.

Au total, à l’issue de l’examen de ce projet de loi de finances rectificative, le déficit prévisionnel de l’État en 2011 est porté à 92,3 milliards d’euros, en dégradation de 0,7 milliard d’euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2011. Cette dégradation reste toutefois essentiellement liée à des opérations exceptionnelles que vous connaissez.

En recettes, la perte de 245 millions d’euros intervenue au cours des débats s’explique très majoritairement – pour 186 millions d’euros – par la généralisation de l’auto-imputation du bouclier fiscal sur l’ISF dès 2011. Cela se traduit par un simple décalage temporel dans la perception des recettes de l’État. L’impact négatif en 2011 sera intégralement compensé par une amélioration à due concurrence des recettes en 2012.

En dépenses, la hausse de 460 millions d’euros s’explique exclusivement par la majoration des crédits au titre des garanties d’État afin de tirer les conséquences de la décision de la cour d’appel de Paris intervenue très récemment et portant sur les frégates de Taïwan.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis favorable sur l’ensemble de ces amendements.

Mme la présidente. Le vote est réservé.

article 7 bis b à 7 quater

Mme la présidente. Sur les articles 7 bis B à 7 quater, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 7 quinquies

Art. n° 7 bis A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Art. n° 9 et état A

Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a donné son avis.

Le vote est réservé.

article 8

Mme la présidente. Sur l’article 8, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur cet article ?...

Le vote est réservé.

article 9 et état a

Art. n° 7 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Art. n° 17 quater

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Modifier ainsi les évaluations de recettes :

 

I. – BUDGET GÉNÉRAL

1. Recettes fiscales

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

Ligne 1499 Recettes diverses

minorer de 175 000 000 €

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Ligne 1711 Autres conventions et actes civils

minorer de 68 000 000 €

Ligne 1713 Taxe de publicité foncière

minorer de 80 000 000 €

 

II. – Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

 

(en millions deuros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

96

1 034

À déduire : Remboursements et dégrèvements

577

577

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-481

457

Recettes non fiscales

-262

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-743

457

À déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

0

Montants nets pour le budget général

-743

457

-1200

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

-743

457

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

3

-3

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

3

-3

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

3

-3

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

778

778

0

Comptes de concours financiers

2 000

1 512

488

Comptes de commerce (solde)

Comptes d’opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

488

Solde général

-715

 

II. – Alinéa 5, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

 

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

48,8

Amortissement de la dette à moyen terme

48,0

Amortissement de dettes reprises par l’État

0,6

Déficit budgétaire

92,3

Total

189,7

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et la Caisse de la dette publique

186,0

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

2,9

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

-0,4

Variation des dépôts des correspondants

-3,0

Variation du compte de Trésor

1,2

Autres ressources de trésorerie

3,0

Total

189,7

 

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a donné son avis.

Le vote est réservé.

articles 10 à 17 ter

Mme la présidente. Sur les articles 10 à 17 ter, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 17 quater

Art. n° 9 et état A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Art. n° 18 (pour coordination)

Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a donné son avis.

Le vote est réservé.

articles 17 quinquies a à 17 septies

Mme la présidente. Sur les articles 17 quinquies à 17 septies, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 18 (pour coordination)

Art. n° 17 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Mme la présidente. Je rappelle pour coordination l’article 18, précédemment adopté dans la rédaction suivante :

I. - Après l'article 167 du code général des impôts, il est rétabli un article 167 bis ainsi rédigé :

« Art. 167 bis. - I. - 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au présent 1 qu'ils détiennent, directement ou indirectement, à la date du transfert hors de France de leur domicile fiscal lorsque les membres de leur foyer fiscal détiennent une participation, directe ou indirecte, d'au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d'une société, à l'exception des sociétés visées au 1° bis A de l'article 208, ou une participation directe ou indirecte dans ces mêmes sociétés dont la valeur, définie selon les conditions prévues au 2 du présent I, excède 1,3 million d'euros lors de ce transfert.

« Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables lors du transfert de leur domicile fiscal hors de France sur la valeur des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix mentionnée au 2 du I de l'article 150-0 A.

« 2. La plus-value constatée dans les conditions du 1 du présent I est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux ou valeurs mobilières lors du transfert du domicile fiscal hors de France, déterminée selon les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

« Lorsque les titres mentionnés au 1 du présent I ont été reçus lors d'une opération d'échange bénéficiant du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B avant le transfert de domicile fiscal du contribuable, la plus-value constatée est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

« Les créances mentionnées au second alinéa du 1 du présent I sont évaluées à leur valeur réelle au moment du transfert du domicile fiscal hors de France de leur titulaire.

« 3. La plus-value calculée dans les conditions prévues au 2 du présent I est réduite de l'abattement pour durée de détention prévu, selon le cas, aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter lorsque les conditions mentionnées aux mêmes articles sont remplies. Pour l'application du présent alinéa à l'abattement prévu à l'article 150-0 D bis, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.

« Pour l'application du premier alinéa du présent 3 à l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« a) Le contribuable a fait valoir ses droits à la retraite avant le transfert de son domicile fiscal ;

« b) Le contribuable domicilié fiscalement hors de France cède les titres mentionnés au 1 du présent I dans les deux ans suivant son départ à la retraite.

« 4. La plus-value ainsi déterminée est imposée au taux prévu au 2 de l'article 200 A en vigueur lors du changement de domicile fiscal.

« 5. Les moins-values calculées selon les modalités prévues au 2 du présent I ne sont pas imputables sur les plus-values calculées selon les mêmes modalités, ni sur d'autres plus-values, quelles que soient leurs modalités d'imposition.

« II. - Lorsqu'un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I du présent article dont l'imposition a été reportée en application du II de l'article 92 B, de l'article 92 B decies et des I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, et de l'article 150-0 B bis sont imposables lors de ce transfert au taux d'imposition mentionné au 4 du I du présent article.

« II bis (nouveau). - Pour l'application du présent article, le transfert hors de France du domicile fiscal d'un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d'être soumis en France à une obligation fiscale sur l'ensemble de ses revenus.

« III. - Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions prévues au I du présent article ou aux plus-values imposables en application du II.

« IV. - 1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions prévues au I ou aux plus-values imposables en application du II lorsque le contribuable :

« a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un État autre que ceux visés au III ;

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment.

« Dans les cas mentionnés aux a et b, le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, et qu'il justifie que ce transfert obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n'est exigée pour l'application du sursis de paiement prévu au 1 du présent IV.

« V. - Les sursis de paiement prévus aux III et IV ont pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement entraînant leur expiration. Ils sont assimilés au sursis de paiement mentionné à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l'application des articles L. 208 et L. 279 du même livre.

« VI. - 1. Les sursis de paiement prévus aux III et IV expirent au moment où intervient l'un des événements suivants :

« a) La cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I ou dont l'acquisition a ouvert droit au bénéfice des dispositions mentionnées au II du présent article. La cession s'entend des transmissions à titre onéreux, à l'exception des opérations d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B ;

« b) La donation de droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I du présent article, sauf si le donateur démontre que la donation n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt calculé en application du même I, ou celle de titres pour lesquels des plus-values de cession ou d'échange ont été reportées en application de l'article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, ou de l'article 150-0 B bis.

« Les droits, valeurs ou titres mentionnés aux a et b s'entendent de ceux mentionnés au 1 du I du présent article ou reçus lors d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France ;

« c) Le décès du contribuable, pour l'impôt calculé en application du II du présent article au titre de plus-values mentionnées à l'article 92 B decies, au dernier alinéa du 1 du I ter et au II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, à l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, ou à l'article 150-0 B bis ;

« d) (nouveau) La perception d'un complément de prix, l'apport ou la cession de la créance pour les créances mentionnées au second alinéa du 1 du I du présent article.

« 2. À l'expiration d'un délai de huit ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l'impôt établi dans les conditions du I du présent article, à l'exception de l'impôt afférent aux créances mentionnées au second alinéa du 1 du même I est dégrevé d'office, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même 1 ou les titres reçus lors d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable.

« L'impôt établi dans les conditions du I du présent article est également dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, en cas de décès du contribuable ou, pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits donnés, en cas de donation des titres mentionnés au 1 du même I ou des titres reçus lors d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France, si le donateur démontre que cette opération n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt.

« 3. Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions prévues au II figurent dans son patrimoine, il est, pour l'impôt afférent à ces titres, replacé dans la même situation fiscale que s'il n'avait jamais quitté le territoire français.

« Lorsque le contribuable transmet à titre gratuit, alors qu'il est domicilié hors de France, des titres dont l'acquisition a ouvert droit au bénéfice des dispositions du II de l'article 92 B ou de celles du premier alinéa du 1 ou du 4 du I ter de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, la fraction de l'impôt établi dans les conditions du II du présent article se rapportant aux titres ainsi transmis est dégrevée ou, si elle avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, restituée.

« 4 (nouveau). L'impôt se rapportant aux créances mentionnées au second alinéa du 1 du I du présent article est dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, en cas de retour en France ou, lorsque le contribuable est encore fiscalement domicilié à l'étranger, lors de son décès ou de la donation des créances, si le donateur démontre que cette dernière opération n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt établi dans les conditions du même I. L'impôt est dégrevé ou restitué pour la fraction se rapportant à la créance encore dans le patrimoine du contribuable au jour du décès ou de la donation, déduction faite des éventuels compléments de prix perçus entre la date du transfert du domicile fiscal hors de France et celle du décès ou de la donation.

« VII. - 1. Si, à la survenance de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VI, le montant de la plus-value de cession ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, l'accroissement de valeur des titres depuis leur entrée dans le patrimoine du contribuable est inférieur au montant de plus-value déterminé dans les conditions du I, l'impôt calculé en application du même I est retenu dans la limite de son montant recalculé sur la base de la différence entre le prix, en cas de cession ou de rachat, ou la valeur, dans les autres cas, des titres concernés à la date de l'événement mentionné aux a ou b du 1 du VI, d'une part, et leur prix ou valeur d'acquisition retenu pour l'application du 2 du I du présent article diminué, le cas échéant, de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenu après le transfert de domicile fiscal hors de France, d'autre part.

« Le surplus d'impôt est dégrevé d'office, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au VIII, les éléments de calcul retenus.

« 2. Si, à la survenance de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VI, le contribuable réalise une perte ou constate que les titres ont une valeur moindre que leur valeur d'entrée dans son patrimoine, l'impôt calculé en application du I est dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France.

« 3. Si, lors de la survenance de la cession à titre onéreux des titres, l'abattement prévu aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter est supérieur à l'abattement appliqué conformément au 3 du I du présent article, l'impôt calculé en application du même I est retenu dans la limite de son montant assis sur l'assiette réduite de ce nouvel abattement.

« La moins-value réalisée lors de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VI et relative à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I du présent article lors du transfert de domicile fiscal du contribuable hors de France est également réduite, le cas échéant, du montant de l'abattement prévu aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter.

« 4. Si, lors de la survenance de l'un des événements prévus au a du 1 du VI du présent article, le contribuable réalise une plus-value imposée en France conformément aux dispositions de l'article 244 bis B, l'impôt sur la plus-value latente établi dans les conditions du I du présent article est dégrevé.

« La moins-value mentionnée au second alinéa du 3 du présent VII réalisée dans un État mentionné au III est, à proportion du rapport, retenu dans la limite de 1, entre, d'une part, la différence entre le taux d'imposition mentionné au 4 du I du présent article et le taux de l'impôt applicable aux plus-values dans l'État où elles ont été réalisées et, d'autre part, le taux d'imposition mentionné au même 4, imputable, dans les conditions du 11 de l'article 150-0 D, sur les plus-values imposables en application de l'article 244 bis B ou, lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à l'article 150-0 A.

« 5. L'impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son État de résidence dans les cas prévus au a du 1 du VI est imputable sur l'impôt définitif dû en application du I et des 1 et 3 du présent VII, à proportion du rapport entre l'assiette définitive de l'impôt calculée en application des mêmes I et 1 et 3 du présent VII, d'une part, et l'assiette de l'impôt acquitté hors de France, d'autre part, et dans la limite de l'impôt définitif dû en France.

« VIII. - 1. Le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France est tenu de déclarer les plus-values imposables en application des I et II du présent article sur la déclaration mentionnée au 1 de l'article 170 l'année suivant celle du transfert dans le délai prévu à l'article 175.

« 2. Lorsqu'il bénéficie du sursis de paiement, il déclare chaque année sur la déclaration mentionnée au 1 du présent VIII le montant cumulé des impôts en sursis de paiement et indique sur un formulaire établi par l'administration, joint en annexe, le montant des plus-values constatées conformément aux I et II et l'impôt afférent aux titres pour lesquels le sursis de paiement n'est pas expiré.

« 3. Dans le délai prévu à l'article 175, il déclare, l'année suivant celle de l'expiration du sursis de paiement, sur le même formulaire joint à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, la nature et la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis de paiement, ainsi que le montant de l'impôt exigible afférent aux plus-values constatées dans les conditions du I du présent article et modifiées, le cas échéant, dans les conditions du VII, ou déterminé en application du II. Il fournit, à l'appui de cette déclaration, les éléments de calcul retenus. L'impôt définitif est acquitté au moment du dépôt de ce formulaire.

« Lorsque le contribuable n'a pas bénéficié d'un sursis de paiement en application des III et IV, il demande, lors de la survenance de l'un des événements prévus aux a et b du 1 du VI et lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux 1 et 2 du VII, la restitution de l'impôt payé en application du I lors de son transfert de domicile fiscal hors de France.

« Lors de la survenance de l'un des événements prévus aux 2 et 3 du VI, il déclare la nature et la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la restitution de l'impôt établi dans les conditions des I et II.

« 4. Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés au 2 du présent VIII ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraînent l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement.

« 5. Dans les deux mois suivant chaque transfert de domicile fiscal, les contribuables sont tenus d'informer l'administration fiscale de l'adresse du nouveau domicile fiscal.

« IX. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. »

II. - Le premier alinéa de l'article 150-0 B bis du même code est complété par les mots : « ou, lors du transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France en vertu de l'article 167 bis si cet événement est antérieur ».

III. - Le I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le e, il est inséré un bis ainsi rédigé :

« bis) Des plus-values mentionnées au I de l'article 167 bis du code général des impôts ; »

2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il n'est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la restitution prévus à l'expiration d'un délai de huit ans au 2 du VI de l'article 167 bis du code général des impôts et du dégrèvement prévu au premier alinéa du 4 du VII du même article. »

IV. - Le présent article est applicable aux transferts du domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011.

L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Supprimer les mots :

et qu’il justifie que ce transfert

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a donné son avis.

Le vote est réservé.