M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 6 decies, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Après l’article L. 3142-2 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L ... - Les dispositions de cette sous-section s’appliquent également aux personnes accueillies en stage au sens de l’article L. 612-8 du code de l’éducation. »
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. La nouvelle législation que nous sommes en train d’élaborer vise à prendre en compte la situation des stagiaires en vue de leur ouvrir de nouveaux droits.
À cet égard, rien ne justifie le refus d’élargir aux stagiaires le droit de s’absenter pour événements familiaux.
Les stagiaires peuvent avoir des missions d’une durée supérieure à celle de certains contrats de travail en bonne et due forme. Ils signent désormais des conventions ; certes, ces dernières ne sont pas encadrées comme nous le souhaiterions, mais il y a au moins un accord écrit !
Tout le monde en convient : ces stagiaires participent réellement à la force productive de l’entreprise. Pourtant, les droits qui les protègent sont quasi inexistants.
Nous l’avons déjà affirmé : le but de cette législation est de prendre en compte le phénomène du stage, qui correspond à une période charnière entre les études et la vie active. Cette période s’étire parfois assez longtemps et peut donc justifier que l’on donne au stagiaire la possibilité de s’absenter en raison d’un événement familial.
La reconnaissance de ce droit est, à notre avis, rendue tout à fait pertinente par le fait que, pendant quelques années, les stages à répétition sont le quotidien des jeunes. Or, durant cette période, des événements familiaux peuvent tout à fait se produire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Cet amendement vise en effet à offrir aux stagiaires le bénéfice du congé pour événements familiaux. Or cette mesure rapproche deux statuts qui ne sont pas similaires : les stagiaires ne sont pas des salariés à part entière. Au vu de ce qui se passe dans ma collectivité, je n’imagine pas un employeur refuser un congé à un stagiaire dans des circonstances familiales difficiles.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 6 decies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 3261-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent également au bénéfice des personnes accueillies en stage au sens de l'article L. 612-8 du code de l'éducation. »
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Cet amendement vise à permettre aux stagiaires de voir leurs frais de transport pris en compte. Cette mesure va dans le sens de la revalorisation du stagiaire et de l’obtention de nouveaux droits.
La place du stagiaire est aujourd’hui, bien souvent, celle d’un sous-employé, séparé des autres salariés, à la fois par les missions – les plus ingrates leur sont parfois confiées : le tristement célèbre « café-photocopie » existe encore ! –, mais aussi par les droits. La conquête de droits supplémentaires pour les stagiaires a certes un coût pour l’entreprise, mais elle est justifiée au regard du travail qu’ils peuvent fournir.
Il n’est pas acceptable de laisser aux stagiaires, qui sont souvent des jeunes en situation de précarité, le soin de régler leurs frais de transport. Cet amendement vise donc, lui aussi, à réduire le fossé séparant le statut du stagiaire de celui des autres salariés.
Nous le répétons une nouvelle fois : nous ne disons pas que le stagiaire est un salarié, mais nous affirmons que, dans la mesure où son statut est double, hybride, il est tout à fait fondé à réclamer des droits si ces derniers sont justifiés. C’est bien le cas de la prise en charge des frais de transport par l’entreprise.
Cette mesure, étendue aujourd'hui à tous les salariés, est liée à l’obligation de présence. Parce que le stagiaire est soumis à cette même obligation, doublée, faut-il le rappeler, d’une obligation académique, il doit pouvoir bénéficier de la prise en charge de ses frais de transport, d’autant que, dans la plupart des cas, son budget est trop serré pour qu’il puisse les payer lui-même.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. La commission a émis sur cet amendement un avis favorable. J’y suis pour ma part hostile, car, dans les faits, la plupart des employeurs prennent déjà en charge les frais de transport des stagiaires dans le cadre d’accords de branche ou d’entreprise. Cet amendement est donc inutile.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 6 decies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3262-1 du code du travail, après les mots : « aux salariés », sont insérés les mots : « et aux personnes accueillies en stage au sens de l'article L. 612-8 du code de l'éducation ».
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Cet amendement, dans la lignée du précédent, vise à prendre en charge les repas des stagiaires par le biais des tickets restaurant.
Très concrètement, le dispositif des tickets restaurant, aujourd’hui profondément enraciné dans nos entreprises, permet à chaque employé de manger sans que son budget soit grevé plus que de raison. Selon cette logique, la place des stagiaires dans l’entreprise doit leur permettre de bénéficier de ce droit.
Nous l’avons dit, beaucoup de stagiaires sont des jeunes, sinon précaires, en tout cas loin d’être riches et indépendants. Toutes les enquêtes le montrent : cette génération mange mal, voire peu.
Offrir les tickets restaurant à ces jeunes, c’est s’assurer qu’ils éviteront les journées sans déjeuner, phénomène lié à des fins de mois difficiles, aux montants très insuffisants des bourses et aux montants encore plus chiches des gratifications.
En somme, notre amendement vise à ce que ces stagiaires ne soient pas obligés de piocher dans leur maigre rémunération pour manger à leur faim. On travaille mieux si l’on mange régulièrement : et cette sentence, frappée au coin du bon sens, ne date pas d’hier ! Mais elle doit tout simplement nous inciter à offrir le bénéfice des tickets restaurant aux stagiaires. Comme les salariés, ces derniers sont amenés à effectuer diverses tâches ; de plus, beaucoup d’entre eux suivent également une formation ou passent des examens.
L’amendement que nous présentons vise à poursuivre un objectif de gain social net : son coût est largement compensé par ce qu’il offre aux stagiaires. Nous ne pouvons en effet accepter que cette population soit conduite à travailler, souvent aux mêmes horaires que les autres employés, sans être assurée de pouvoir prendre un véritable repas de mi-journée. Là encore, c’est le rôle productif du stagiaire qui justifie cette mesure.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Après les titres de transport, voilà les titres restaurant…
La commission a donné un avis favorable sur cet amendement. Pour ma part, j’y suis défavorable.
D’ores et déjà, les employeurs peuvent attribuer des titres restaurant à leurs stagiaires. Il n’est donc absolument pas nécessaire d’inscrire cette précision dans la loi:
À titre d’exemple, je signale que mon fils a bénéficié de tickets restaurant dans l’entreprise où il a effectué son stage. Et ce n’était pourtant pas une grande entreprise !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 6 undecies
(Non modifié)
Le même code est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2323-47, les mots : « et les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise » sont remplacés par les mots : « , les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise et le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires » ;
2° L’article L. 2323-51 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Du nombre de stagiaires accueillis dans l’entreprise, des conditions de leur accueil et des tâches qui leur sont confiées. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 6 undecies
M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 6 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 4111-5 du code du travail, après le mot : « stagiaires » sont insérés les mots : « y compris les stagiaires au sens de l’article L. 612-8 du code de l'éducation ».
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Toujours guidés par le souci de doter les stagiaires de nouveaux droits, nous proposons ici de les faire bénéficier des dispositions du code du travail concernant les accidents du travail.
Il s’agit encore une fois d’accompagner la reconnaissance du statut des stagiaires dans l’entreprise et de lutter contre les inégalités de traitement qu’ils y subissent, malgré le rôle productif qu’ils jouent souvent.
La conquête de droits pour les travailleurs a nécessité des combats. Les stagiaires demandent aujourd’hui à bénéficier des mêmes droits. Ils appartiennent à une classe d’âge dont l’horizon est assombri par la mise en concurrence constante de leurs capacités et, surtout, de leurs rémunérations.
Nous sommes heureux de mener le combat pour qu’un vrai statut soit enfin reconnu aux stagiaires et contre les abus en la matière.
Ouvrir des droits sociaux à cette génération, c’est lui faire comprendre qu’elle n’est pas à l’écart, que le politique peut encore gagner des droits pour les citoyens, que le tout-marché peut s’incliner devant la volonté générale, devant l’intérêt général.
En l’occurrence, nous plaidons pour que la réglementation en matière d’accidents du travail soit étendue aux stagiaires. Ceux-ci forment en effet une catégorie de travailleurs qui, pour être en formation, n’en contribue pas moins à la production de valeur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. La commission a donné un avis favorable sur cet amendement, auquel je suis, moi, défavorable. J’estime en effet que la précision apportée par cet amendement est tout à fait inutile, le code du travail couvrant déjà les stagiaires.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nadine Morano, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, qui est, en effet, déjà satisfait par les dispositions en vigueur.
M. le président. L'amendement n° 35, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 6 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Après le livre II de la sixième partie du code du travail, il est inséré un livre II bis ainsi rédigé :
« Livre II bis
« Le stage en entreprise
« Art. L. … - I. La convention de stage au sens de l’article 612-8 du code de l’éducation ne peut être conclue dans les cas suivants:
« 1° Remplacement d’un salarié en cas d’absence, de suspension de son contrat de travail ou licenciement ;
« 2° Exécution d’une tâche régulière de l’organisme d’accueil correspondant à un poste de travail ;
« 3° Occupation d’un emploi à caractère saisonnier ou accroissement temporaire d’activité de l’organisme d’accueil.
« II. - Toute convention de stage conclue en méconnaissance des dispositions visées au I du présent article est frappée de nullité et donne lieu à requalification du stage en contrat de travail à durée indéterminée au sens de l’article L. 1221-2 du présent code.
« Lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification du stage en contrat de travail, l’affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine. La décision du conseil de prud’hommes est exécutoire de droit à titre provisoire. Si le tribunal fait droit à la demande du stagiaire et requalifie le stage, il doit, en sus, lui accorder, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
« Art. L. … - L’organisme accueillant le stagiaire est tenu d’adresser une déclaration préalable à la conclusion d’une convention à l’inspection du travail qui dispose d’un délai de huit jours pour s’y opposer dans des conditions définies par décret.
« Cette déclaration, à laquelle est joint un exemplaire de la convention de stage, porte obligatoirement mention de la durée du travail et de la formation, du nom et de la qualification du maître de stage.
« Lorsque la constatation de la validité de la convention devant un tribunal donne lieu à une requalification en contrat de travail tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1221-2, et qu’il est démontré que le contrôle du suivi pédagogique n’a pas été effectif, le représentant de l’établissement d’enseignement, signataire de la convention de stage, est puni des sanctions prévues par l’article L. 8234-1.
« Art. L. … - Pour la préparation directe des épreuves ayant lieu dans le cadre de son cursus scolaire ou universitaire, le stagiaire a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables. Ce congé, qui donne droit au maintien de la gratification est situé dans le mois qui précède les épreuves.
« Art. L. … - I. - Constitue un abus de stage le non-respect par l’organisme d’accueil des droits garantis par le code du travail au stagiaire durant sa mission, ainsi que le non-respect par l’organisme d’accueil des termes de la convention, en particulier ceux relatifs :
« 1° À la durée hebdomadaire de travail ;
« 2° À la gratification ;
« 3° Aux missions confiées au stagiaire.
« II. - Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges qui peuvent s’élever à l’occasion de la réalisation d’un stage au sens de l’article L. 612-8 du code de l’éducation, entre les employeurs, ou leurs représentants, et le stagiaire.
« La reconnaissance par le conseil de prud’hommes de l’abus de stage tel que défini au présent article est punie des mêmes peines que celles visées à l’article L. 8224-1 du code du travail.
« Art. L. … - Toute rupture du stage à l’initiative de l’organisme d’accueil ou du stagiaire doit faire l’objet d’un entretien préalable avec le tuteur dans l’organisme d’accueil, ainsi qu’avec le référent pédagogique.
« Toute rupture d’un stage d’une durée prévue supérieure à deux mois, à l’initiative de l’organisme d’accueil, ne peut intervenir qu’après un avis motivé, notifié aux représentants du personnel, à l’inspection du travail, ainsi qu’au référent pédagogique. Le manquement à ces dispositions constitue un motif de nullité de la rupture.
« Lorsque la convention de stage est rompue avant son terme, la rémunération du stagiaire est due au prorata de la durée de stage déjà réalisée. »
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. L’objectif auquel répond cet amendement tient en quelques mots : un nouveau statut, de nouveaux droits, une nouvelle protection.
Si, la plupart du temps, les stagiaires sont encore des jeunes en formation, je ne me lasserai jamais de le répéter, ils n’en sont pas moins productifs.
En vérité, leur statut est double : la démarche du stage est pédagogique, mais la participation des stagiaires à la force productive est indéniable, ainsi qu’en témoignent les forts contingents de stagiaires derrière les caisses ou dans les rayonnages des magasins du boulevard Haussmann en période de soldes.
Je conseillerai à ceux qui pensent que ces jeunes sont encore en formation de consulter les programmes des écoles de commerce : la plupart du temps, ces dernières n’offrent à leurs étudiants de quatrième année que quelques semaines de formation, le reste du temps étant consacré aux stages. Les stagiaires sont donc des jeunes déjà suffisamment formés.
Ainsi, ces jeunes qui représentent une part de la force productive de l’entreprise, nous avons pu le constater, ne sont pas suffisamment récompensés de leur engagement. Nous savons que certains considèrent – certains le pensent sans le dire, d’autres l’expriment ouvertement – que la jeunesse peut très bien vivre dans l’inconfort le plus complet et qu’elle doit accepter son sort : selon eux, il s’agirait donc d’une situation simplement normale.
À nos yeux, l’acceptation de cette pseudo-fatalité est totalement contraire au souci qui doit nous guider, celui de l’intérêt général, car les solutions existent pour atténuer les difficultés de ces jeunes : elles supposent seulement que le politique reprenne le pouvoir.
C’est pourquoi cet amendement tend à consacrer, dans le code du travail, la protection juridique des stagiaires. Ainsi, une définition précise des cas d’impossibilité de conclusion d’une convention est introduite, avec la possibilité de saisine du conseil de prud’hommes. Nous prévoyons également l’information de l’inspection du travail, dont le rôle consistera à s’assurer que la convention de stage répond réellement à un objectif pédagogique.
La notion d’abus de stage est définie, de même que les modalités de saisine du conseil de prud’hommes. Les procédures de rupture des conventions de stage sont également encadrées. En effet, dans la mesure où une série de nouveaux droits est garantie aux stagiaires, il est sain que la possibilité de rupture des stages soit soumise à un certain nombre de conditions, afin, notamment, qu’un bilan pédagogique puisse avoir lieu, ainsi qu’un entretien. Cet encadrement apporte une évidente protection puisque l’employeur est tenu de motiver sa décision et de gratifier le stagiaire au prorata de sa présence.
Une des autres dispositions introduites par notre amendement concerne le congé pour examens. Cette mesure existe déjà dans le cadre de la formation en alternance ; son extension aux stagiaires relève, à notre avis, du bon sens puisque le stagiaire est nécessairement un étudiant soumis à des examens.
Ces différentes dispositions contribuent donc à l’élaboration de ce nouveau statut et garantissent une protection accrue des stagiaires contre les abus.
Le stage doit conserver prioritairement un objectif pédagogique. Pour autant, le rôle économique des stagiaires est indéniable, et c’est la raison pour laquelle certaines des dispositions du droit du travail doivent leur être adaptées. Le stagiaire doit cesser d’être considéré comme un salarié de troisième zone, cantonné à des rémunérations minables, à des tâches ingrates, multiples et répétitives.
La revalorisation de son statut favorisera l’émergence d’une offre réellement intéressante de stages, mais elle leur permettra surtout d’être employés dans leur domaine particulier, afin qu’ils ne soient plus de simples instruments comptables de gestion des coûts.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. La commission a émis un avis favorable, contre l’avis de son rapporteur.
À titre personnel, j’estime que les dispositions relatives aux stages en entreprise que cet amendement vise à insérer dans le code du travail ont leur place dans le code de l’éducation. En effet, les stages sont liés à un cursus pédagogique et ont pour but de parfaire une formation académique.
Durant le stage, le stagiaire ne perd pas son statut d’étudiant : il n’est pas donc pas assimilable à un salarié à part entière ni à un apprenti ; le contrat d’apprentissage, quant à lui, est un contrat de travail.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 28, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 6 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Dans la continuité de l’amendement précédent, nous proposons de supprimer le dispositif de franchise de cotisations prévu à l’article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale.
En effet, non contents de disposer d’une main-d’œuvre très peu chère avec les stagiaires, les employeurs ont la possibilité de ne payer aucune cotisation sous le plafond de 12,5 % du SMIC. Comment, dans ce cas, être surpris que la rémunération minimale prévue soit, précisément, de 12,5 % du SMIC ? Le résultat est évident : tous les stages offrent la même rémunération, à savoir 417 euros cette année, une somme bien dérisoire pour beaucoup de jeunes. Aucune cotisation et aucune participation supplémentaire ne sont ainsi exigées de l’entreprise. Les conventions qui offrent des rémunérations plus élevées que ce plafond sont par conséquent très rares.
Notre amendement vise, en fait, à supprimer cette franchise, pour permettre d’ouvrir de nouveaux droits aux stagiaires.
Nous considérons que ces stagiaires, fussent-ils en formation, doivent, en vertu leur autre statut, celui de producteur de richesse, bénéficier de droits à la hauteur de leur apport. Si certains pensent que l’apport des stagiaires reste faible, nous ne pouvons que les inviter à dépouiller les offres d’emploi des grandes enseignes de prêt-à-porter, où les stagiaires occupent de véritables postes de travail et où le fait qu’ils reçoivent une gratification minimale est bienvenu au regard de l’objectif de rentabilité maximale…
Le combat contre les abus de stage doit s’accompagner d’une remise à plat de la législation, afin de permettre aux stagiaires de bénéficier, à due proportion, des droits reconnus à tous les travailleurs. La franchise de cotisation, telle qu’elle existe actuellement, n’est qu’un dispositif supplémentaire destiné à bloquer les rémunérations sous une limite très basse, qui ne répond pas aux besoins réels des stagiaires et qui n’a aujourd’hui d’intérêt que pour les entreprises. C’est pourquoi nous vous demandons la suppression de cette franchise, véritable niche fiscale et sociale !
M. Guy Fischer. Très bon argument !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Je ne peux souscrire aux arguments de notre collègue, quel que soit l’enthousiasme qu’ils suscitent chez M. Fischer ! (Sourires.) La commission a émis un avis favorable, mais j’émets, à titre personnel, un avis tout à fait défavorable.
En effet, l’amendement n° 28 tend à supprimer les franchises de cotisations sociales offertes aux employeurs qui accueillent des stagiaires au sein de leur entreprise. Cette mesure va évidemment à l’encontre du développement des stages et ne facilitera assurément pas l’accueil des stagiaires, qui sont parfois en difficulté.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 27, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 6 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-4-4. - La gratification des stages est assujettie aux contributions visées aux articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural, à l’exclusion de la cotisation maladie, maternité, invalidité et décès. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités de recouvrement et de validation des droits acquis. »
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Cet amendement vise à permettre aux stagiaires de cotiser aux régimes d’assurance chômage et d’assurance vieillesse et de prendre en compte la durée de stage dans le calcul de leurs droits à indemnité et pension.
De notre point de vue, cette mesure relève d’une nécessité urgente. La précarisation des jeunes exige absolument que nous envisagions une possibilité de soutien de la société, surtout lorsque, parmi ces jeunes, certains ont déjà réalisé des stages et ont ainsi formellement contribué à la richesse de la nation.
La première mesure contenue dans cet amendement vise à aider les jeunes en période de chômage, car cette situation est celle que vivent des centaines de milliers de jeunes à la sortie du système universitaire. Certes, ces périodes ont des durées très variables : si, pour certains, elles sont courtes, pour d’autres, en revanche, la sortie des études est le début d’un tortueux chemin de croix.
La succession de contrats à durée déterminée, de contrats d’intérim et de stages, fait que l’âge moyen lors de la signature du premier contrat à durée indéterminée est aujourd’hui de vingt-huit ans. Autant dire qu’il est très difficile de quitter le foyer familial avant cet âge. L’aide apportée à ces jeunes en sortie d’études en leur ouvrant la possibilité de percevoir des indemnités de chômage pour les périodes correspondant à leurs stages est tout à fait nécessaire dans ce contexte.
La deuxième mesure consiste à prendre en compte les gratifications de stage dans le calcul des droits à retraite. Cette disposition vise à combattre plusieurs phénomènes. En effet, nous l’avons dit, l’âge moyen d’entrée sur le marché du travail est de plus en plus élevé, mais le Gouvernement a décidé de repousser l’âge de la retraite, contre son peuple et avec l’assentiment du FMI et de la Commission européenne !
Les jeunes ont rapidement fait leurs calculs, et la plupart sont désormais quasiment certains de ne pas pouvoir faire valoir leurs droits à la retraite à taux plein avant l’âge de soixante-cinq ans.
Devant cette réalité, certains ont proposé la prise en compte des années d’étude dans le calcul de la retraite, via le versement d’une cotisation symbolique. Cette proposition doit, à notre avis, faire l’objet d’une véritable réflexion. Mais nous pouvons, dès aujourd’hui, permettre aux stagiaires, qui sont précisément en cours d’études, de cotiser pour leur retraite. Il s’agit d’une mesure de justice sociale, destinée à récompenser ceux qui, parmi cette génération, poursuivent de longues études.
Plus performants, plus productifs, plus efficaces que leurs aînés, ces jeunes doivent en effet pouvoir bénéficier plus tôt de la protection sociale, alors qu’ils ne jouissent pas des mêmes droits que leurs aînés puisqu’ils entrent bien plus tard dans la vie active.
La justice consiste à reconnaître l’investissement de ces jeunes dans leurs études, investissement qui leur profitera personnellement, mais rapportera aussi à la nation tout entière. La décision de leur assurer une gratification à la hauteur est un préalable, mais la prise en compte de ces périodes dans la base de calcul des indemnités de chômage et des pensions de retraite constitue également une mesure de justice qui témoignerait, enfin, de la considération due à cette génération.