Article 10
L’article L. 3844-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3844-2. – Le chapitre II, à l’exception de l’article L. 3222-1, et le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3222-1-1, les mots : “agréé dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 et L. 6312-5” sont remplacés par les mots : “conformément à la réglementation applicable localement” ;
« 2° L’article L. 3222-2 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 3222-2. – Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux tels que définis au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 est hospitalisée dans un établissement autre que ceux accueillant des malades atteints de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement, le directeur de l’établissement prend, dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’une des procédures prévues aux articles L. 3212-1, L. 3212-3, L. 3213-1 ou L. 3213-2.” ;
« 3° (Supprimé)
« 4° Le premier alinéa de l’article L. 3222-4 est ainsi modifié :
« a) Les mots : “mentionnés à l’article L. 3222-1” sont remplacés par les mots : “habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement” ;
« b) Les mots : “le représentant de l’État dans le département ou son représentant, par le président du tribunal de grande instance ou son délégué” sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République ou son représentant, le président du tribunal de première instance ou son délégué” ;
« 5° À l’article L. 3222-5, les mots : “dans chaque département, une commission départementale” sont remplacés par les mots : “une commission” ;
« 6° À la fin du second alinéa de l’article L. 3222-3, à l’article L. 3222-6 et au premier alinéa du 3° et au 6° de l’article L. 3223-1, les mots : “en Conseil d’État” sont supprimés ;
« 7° À l’intitulé du chapitre III, le mot : “départementale” est supprimé ;
« 8° L’article L. 3223-1 est ainsi modifié :
« a) Aux 4° et 6°, les mots : “représentant de l’État dans le département” sont remplacés par les mots : “haut-commissaire de la République” ;
« b) Au 5°, les mots : “mentionnés à l’article L. 3222-1” sont remplacés par les mots : “habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement” ;
« c) Au 7°, les mots : “tribunal de grande instance” sont remplacés par les mots : “tribunal de première instance” ;
« 9° L’article L. 3223-2 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 3223-2. – La commission prévue à l’article L. 3222-5 se compose :
« “1° De deux psychiatres, l’un désigné par le procureur général près la cour d’appel, l’autre par le haut-commissaire de la République ;
« “2° D’un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel ;
« “3° De deux représentants d’associations agréées de personnes atteintes de troubles mentaux et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux ou, à défaut, de deux personnalités qualifiées, désignées par le haut-commissaire de la République ;
« “4° D’un médecin désigné par le haut-commissaire de la République.
« “Seul l’un des deux psychiatres mentionnés au 1° peut exercer dans un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement.
« “Les membres de la commission ne peuvent être membres d’un organe dirigeant d’un établissement de santé accueillant des malades atteints de troubles mentaux en application des chapitres II et III du titre Ier du présent livre.
« “Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu’ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4° et 6° de l’article L. 3223-1, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« “La commission désigne en son sein son président, dans des conditions fixées par voie réglementaire.” »
M. le président. L'amendement n° 81, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu, et la commission ainsi que le Gouvernement se sont exprimés.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10 est adopté.)
Article 11
Le chapitre IV du titre Ier du livre VIII de la troisième partie du même code est abrogé. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 11
M. le président. L'amendement n° 501, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 3251-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Lorsqu’une demande d’admission en soins psychiatriques auxquels la personne malade n’est pas à même de consentir du fait de ses troubles mentaux a été présentée dans les conditions prévues au 1° du II de l’article L. 3212-1 ou lorsqu’un péril imminent pour la santé de la personne malade a été constaté dans les conditions prévues au 2° du II du même article, le représentant de l’État prend, en vue de l’admission en soins psychiatriques du malade, un arrêté de transfert sanitaire de celui-ci à destination d’un établissement situé à Saint-Martin, en Guadeloupe ou en Martinique et habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation localement applicable. » ;
2° À la première phrase du III, après le mot : « constante » sont insérés les mots : « ou régulière » ;
II. - L’article L. 3251-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « la procédure d’hospitalisation sur demande d’un tiers » sont remplacés par les mots : « la procédure de soins psychiatriques auxquels la personne malade n’est pas à même de consentir du fait de ses troubles mentaux » ;
2° Au II, les mots : « procédure d’hospitalisation d’office » sont remplacés par les mots : « procédure d’admission en soins auxquels la personne malade n’est pas à même de consentir du fait de ses troubles mentaux sur décision du représentant de l’État » ;
III. - L’article L. 3251-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Lorsqu’il est mis fin à la mesure de soins psychiatriques décidée en application du 1° ou du 2° du II de l’article L. 3212-1, le directeur de l’établissement d’accueil en avise le représentant de l’État à Saint-Barthélemy, la famille de l’intéressé ainsi que, le cas échéant, l’auteur de la demande. » ;
2° Au II, les mots : « mesure d’hospitalisation d’office » sont remplacés par les mots : « mesure d’admission en soins auxquels la personne malade n’est pas à même de consentir du fait de ses troubles mentaux sur décision du représentant de l’État ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement procède aux adaptations nécessaires des articles L. 3251–1 et suivants du code de la santé publique fixant la procédure applicable à Saint-Barthélemy.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Michel Magras, pour explication de vote.
M. Michel Magras. Je voudrais d’abord remercier la commission et son rapporteur d’avoir pris en considération, par cet amendement, les quelques réserves émises par la collectivité de Saint-Barthélemy lorsqu’elle a été consultée.
À Saint-Barthélemy, un malade, pour être hospitalisé, doit être transféré dans une autre île. Je ne sais pas si vous imaginez la difficulté que représentent ces évacuations sanitaires, particulièrement lorsqu’elles ont lieu de nuit : le préfet est obligé de réquisitionner la compagnie aérienne et son pilote, et le commandant de bord ne décolle la nuit que sous sa propre responsabilité.
En prévoyant que le préfet prend un arrêté de transfert sanitaire, cet amendement permet la prise en compte de toute l’évacuation.
J’exprime néanmoins un regret. Il est indiqué que, à la fin de l’hospitalisation, le directeur de l’établissement d’accueil avise le préfet et la famille de l’intéressé que les soins sont terminés. On peut déplorer que la procédure ne prévoie pas la prise en compte des frais de reconduction du malade dans sa collectivité. Je comprends et respecte une telle décision, l’essentiel étant que le malade se fasse soigner. Néanmoins, il ne faut pas oublier que les frais engagés sont considérables. Par exemple, quand un malade est évacué vers la Martinique, le trajet de retour coûte relativement cher au malade et à sa famille.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.
Article 12
(Supprimé)
Article 13
I. – L’article L. 3824-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Lorsqu’une demande d’admission en soins psychiatriques sans le consentement de la personne malade a été présentée dans les conditions prévues au 1° du II de l’article L. 3212-1 ou lorsqu’un péril imminent pour la santé de la personne malade a été constaté dans les conditions prévues au 2° du II du même article, le représentant de l’État prend, en vue de l’admission en soins psychiatriques de la personne malade, un arrêté de transfert sanitaire de celle-ci à destination d’un établissement situé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation localement applicable. » ;
2° À la première phrase du III, après le mot : « constante », sont insérés les mots : « ou régulière ».
II. – L’article L. 3824-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « d’hospitalisation sur demande d’un tiers » sont remplacés par les mots : « de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent » ;
2° Au II, les mots : « d’hospitalisation d’office » sont remplacés par les mots : « d’admission en soins sans consentement sur décision du représentant de l’État ».
III. – L’article L. 3824-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Lorsqu’il est mis fin à la mesure de soins psychiatriques décidée en application des 1° ou 2° du II de l’article L. 3212-1 dans sa rédaction issue de la loi n° … du … relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, le directeur de l’établissement d’accueil en avise l’administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna, la famille de l’intéressé ainsi que, le cas échéant, l’auteur de la demande. » ;
2° Au II, les mots : « d’hospitalisation d’office » sont remplacés par les mots : « d’admission en soins sans consentement sur décision du représentant de l’État ».
M. le président. L'amendement n° 82, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu, et la commission ainsi que le Gouvernement se sont exprimés.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13 est adopté.)
Article additionnel après l'article 13
M. le président. L'amendement n° 436 rectifié, présenté par Mme Payet et M. Détraigne, est ainsi libellé :
Après l’article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le neuvième alinéa (6°) de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’assuré est un mineur qui requiert des soins et un accompagnement par une structure visée au 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ou par une structure de type « centre médico-psycho-pédagogique » rattachée au 2° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pour les frais couverts au titre du 2° de l’article L. 321-1. »
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Les frais de transport des enfants accueillis en centre d’action médico-sociale précoce, CAMSP, et en centre médico-psycho-pédagogique, CMPP, ne sont pas inclus dans les dépenses d’exploitation de ces structures, qui ne constituent pas à proprement parler des établissements d’éducation spécialisée, au sens de l’article L. 242-12 du code de l’action sociale et des familles, avec ses implications en termes de réponse aux nécessités de transport.
En dépit du moratoire mis en place en 2007 par les pouvoirs publics, confirmé en 2009 par une lettre ministérielle afin d’assurer l’accès aux soins et l’intervention de l’assurance maladie, ces frais peuvent ne faire l’objet d’aucun remboursement par des caisses primaires d’assurance maladie, qui décident dans certaines régions de cesser leur prise en charge.
Ce problème a pourtant fait l’objet de nombreuses questions de parlementaires auxquelles les ministres ont régulièrement apporté une réponse rassurante sur l’engagement de l’assurance maladie. Cependant, ces réponses ministérielles sont restées sans effet sur la direction de la sécurité sociale et la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, comme sur certaines caisses primaires d’assurance maladie, notamment en Aquitaine.
Les frais restent donc à la charge des familles, qui ne peuvent bénéficier d’aides telles que la prestation de compensation du handicap, leur enfant n’étant pas toujours reconnu handicapé par la maison départementale des personnes handicapées et risquant par conséquent de se trouver en situation de rupture de prises en charge.
Le Médiateur de la République a reconnu cet état de fait tout à fait anormal et en a fait état, au mois de janvier 2011, dans Le Journal du Médiateur de la République.
Le présent amendement a pour objet de corriger cette situation et de permettre une prise en charge individuelle intégrale des frais de transport des enfants accueillis en CAMSP et en CMPP, par le biais de l’entente préalable auprès du médecin conseil de l’assurance maladie.
Le dispositif d’entente préalable est une garantie de la qualité des indications et prévient les demandes de remboursement abusives.
Cette prise en charge résoudrait les inégalités de traitement relevées dans certaines régions, et soutiendrait la mission essentielle de prévention exercée par les CAMSP et les CMPP auprès des enfants, de la naissance à l’âge de dix-huit ans.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Nous connaissons ce problème. Néanmoins, il n’a aucun rapport avec le présent projet de loi ; c’est pourquoi nous ne pouvons qu’émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Je comprends le bien-fondé de la disposition que vous proposez, madame Payet. Cependant, nous discutons d’un projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et la question du remboursement des frais de transport des personnes handicapées relève plutôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le présent texte ne me semble donc pas être le bon levier législatif.
C'est la raison pour laquelle je vous demande, madame Payet, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 436 rectifié est-il maintenu ?
Mme Anne-Marie Payet. Ce n’est pas la première fois que l’on nous fait cette réponse et que rien n’est prévu dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
C’est pourquoi je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Bernadette Dupont, pour explication de vote.
Mme Bernadette Dupont. Il s’agit sans doute d’un cavalier législatif, mais le problème n’en demeure pas moins tout à fait réel.
Dans mon département, où les frais de transport vers les CAMSP ne sont pas remboursés, ce sont des bénévoles qui assurent ce service, généralement des femmes à la retraite qui utilisent leur propre voiture, avec leur essence, et sans assurance spécifique !
Mme Anne-Marie Payet. C’est vrai !
M. le président. Madame la secrétaire d’État, quelle est finalement votre position ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Nous savons que les CAMSP sont financés par l’État et le département. Nous ne pouvons pas engager les finances de l’État sur un tel amendement !
M. le président. Je vous ai tendu la perche, madame la secrétaire d’État…
Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. La commission des finances n’a pas opposé l’article 40 de la Constitution.
Mme Anne-Marie Payet. J’ai parlé avec le président de la commission des finances, qui ne voyait aucun inconvénient à cet amendement.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 14 (suite)
M. le président. Je rappelle que l'amendement n° 37, modifié par le sous-amendement n° 505, a été appelé par priorité après l’article 5 et adopté.
L'amendement n° 278, présenté par M. Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Alinéa 7, seconde phrase
Supprimer les mots :
ou, à défaut, d’un avis médical,
Cet amendement n'a plus d’objet.
Je mets aux voix l'article 14, modifié.
(L'article 14 est adopté.)
Article additionnel après l'article 14
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 259, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présente loi fait l'objet d'une évaluation, dont les conclusions sont transmises au Parlement avant le 1er octobre 2012.
La parole est à M. Jacky Le Menn.
M. Jacky Le Menn. Cet amendement tend à prévoir une évaluation rapide de la loi, avant le 1er octobre 2012. En effet, il paraît indispensable de vérifier que la mise en œuvre du contrôle juridictionnel se déroule dans des conditions satisfaisantes.
Le contrôle juridictionnel constitue pour l’ensemble de la société la garantie de pouvoir assurer la protection des administrés. Par là même, il confère la possibilité pour tout citoyen de poursuivre l’administration devant les tribunaux pour la contraindre au respect du droit.
Ce texte apporte des modifications aux règles de droit ou à des situations juridiques existantes. Au-delà de la dimension sanitaire, il est aussi question de libertés et de respect des droits fondamentaux. Il convient d’ajouter la situation dans laquelle se trouve la justice dans notre pays qui, rappelons-le, n’y consacre que 0,19 % de son PIB, ce qui la place au trente-septième rang européen, avec dix magistrats pour 100 000 habitants contre le double en moyenne en Europe.
Ce sont autant d’arguments pour qu’un bilan soit dressé rapidement. C’est à cette condition que nous pourrons au plus vite réorienter la politique définie en la matière.
M. le président. L'amendement n° 502 rectifié, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 14, insérer l’article additionnel ainsi rédigé :
Une évaluation des dispositions prévues par la présente loi est réalisée dans les trois années qui suivent sa promulgation et soumise au Parlement.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 502 rectifié et pour donner l’avis de la commission sur l'amendement n° 259.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Une évaluation de la loi est nécessaire, mais le délai prévu par l'amendement n° 259 nous semble trop court.
La commission propose, pour sa part, un délai de trois ans.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 259 de M. Le Menn, au profit de l’amendement n° 502 rectifié de M. le rapporteur.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14.