M. le président. L’amendement n° 2 rectifié quater, présenté par MM. Milon et Beaumont, Mmes Sittler et Desmarescaux et MM. Carle et Bernard-Reymond, est ainsi libellé :
Après l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1161-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1161-7.- La psychoéducation d’un patient affecté par un trouble psychotique, schizophrénie ou trouble bipolaire, s’inscrit dans son parcours de soins. Elle consiste en l’éducation ou la formation du patient, dans des domaines qui servent les objectifs de traitement et de réadaptation, comme l’acceptation de sa maladie, sa coopération active à son traitement et à sa réadaptation et l’acquisition d’habiletés compensant les déficits liés à son trouble psychiatrique. Elle a pour objectifs notamment d’informer le patient sur sa maladie, de l’aider à détecter les signes annonciateurs d’une crise afin de mettre en place une stratégie d’évitement des rechutes.
« La psychoéducation n’est pas opposable au malade et ne peut conditionner le taux de remboursement de ses actes et médicaments afférents à sa maladie.
« Dans le cadre du présent article, tout contact direct entre un malade et son entourage et une entreprise se livrant à l’exploitation d’un médicament ou d’une personne responsable de la mise sur le marché d’un dispositif médical ou d’un dispositif médical de diagnostic est interdit. Toutefois, ces entreprises et ces personnes peuvent prendre part aux actions ou programmes mentionnés au présent article, notamment pour leur financement, dès lors que des professionnels de santé et des associations mentionnées à l’article L. 1114-1 élaborent et mettent en œuvre ces programmes ou actions.
« Les compétences nécessaires pour dispenser la psychoéducation du patient sont déterminées par décret.
« Les programmes de psychoéducation du patient affecté par une maladie psychotique sont conformes à un cahier des charges national dont les modalités d’élaboration et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils sont proposés au patient par le médecin prescripteur et donnent lieu à l’élaboration d’un programme personnalisé.
« Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
Article 8 bis (nouveau)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées un rapport sur l’état de la recherche médicale française en psychiatrie, faisant état des principaux besoins identifiés, notamment en matière d’observance thérapeutique et de suivi épidémiologique des patients, et décrivant les moyens à mettre en œuvre dans ce domaine. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 8 bis
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 242 rectifié est présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, MM. Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L’amendement n° 504 rectifié est présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport relatif à l’évolution du statut et des modalités de fonctionnement de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police est remis au Parlement.
La parole est à M. Jacky Le Menn, pour présenter l’amendement n°242 rectifié.
M. Jacky Le Menn. L’article L. 3213-2 du code de la santé publique prévoit une mesure d’hospitalisation d’office dérogatoire au droit commun : l’hospitalisation d’office d’urgence.
À Paris, elle est prononcée par les commissaires de police, tandis que, dans les autres départements, ce sont les maires qui détiennent cette prérogative. La mesure d’hospitalisation d’office ne peut excéder quarante-huit heures et est soumise à deux conditions cumulatives : la personne doit présenter un comportement révélant « des troubles mentaux manifestes » ; il doit exister un « danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique ».
À Paris, les personnes répondant aux deux conditions précitées sont conduites à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, l’IPPP, service médico-légal d’accueil et de diagnostic psychiatrique d’urgence.
Dans une recommandation publiée le 15 février 2011, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a dressé un tableau peu flatteur – d’ailleurs largement repris dans la presse – de cette structure unique en France.
Tout d’abord, il a pointé du doigt son manque d’autonomie : il s’agit d’un service de la préfecture, dépendant de la direction des transports et de la protection du public. Ainsi, l’IPPP ne dispose pas de ressources propres, dans la mesure où la préfecture lui alloue les fonds nécessaires à son fonctionnement. Il en résulte que, d’un point de vue statutaire, l’IPPP n’est aucunement un centre hospitalier habilité à accueillir des malades mentaux. Autrement dit, les dispositions propres aux droits des personnes accueillies en hôpital ne s’y appliquent pas et aucune autorité de santé n’est compétente pour y vérifier les contenus et les modalités de soins.
Ensuite, dès lors que l’IPPP n’appartient pas à la catégorie des établissements hospitaliers qui relèvent de l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, l’infirmerie psychiatrique n’est pas obligatoirement visitée par les magistrats des tribunaux compétents.
Par conséquent, conclut l’avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, « le dispositif entretient le doute sur la distance entre considérations d’ordre public et considérations médicales », l’objectif de maintien de l’ordre public tendant à primer sur le droit à la santé du malade.
En déposant cet amendement, nous avons souhaité nous intéresser spécifiquement à l’IPPP. Nous demandons qu’un rapport soit rendu au Parlement sur l’évolution du statut et les modalités de fonctionnement de cette structure, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 504 rectifié.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Mon amendement étant identique à celui de M. Le Menn, je lui laisse volontiers la paternité de la démonstration qu’il a développée à son appui. Vous aurez compris que la commission est évidemment favorable à la mesure proposée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nora Berra, secrétaire d’État. L’avis du Gouvernement est favorable.
Les recommandations du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ont été très claires sur ce sujet. Même si l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police a pleinement rempli son rôle, il apparaît opportun d’envisager son évolution, notamment sur le plan statutaire. J’informe d’ailleurs la Haute Assemblée que l’ARS d’Île-de-France a déjà commencé à travailler sur ce dossier est s’est rapprochée de l’IPPP pour avancer dans le bon sens.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 242 rectifié et 504 rectifié.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je ne peux qu’être favorable à ces amendements, même si je regrette que nous ayons dû aborder à trois reprises depuis le début de cette discussion le problème posé par l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police.
Notre groupe avait déposé un amendement tendant à supprimer cette structure et à transférer en milieu hospitalier les personnes qui y sont accueillies, en attendant que l’IPPP soit elle-même éventuellement transformée en unité correspondant au but visé.
Nous connaissons les constats du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, autorité indépendante à laquelle nous avons confié la responsabilité de donner des avis autorisés – l’expérience démontre qu’il remplit parfaitement sa mission, car il ne parle pas sans savoir et il étudie ses dossiers de près.
Tout le monde sait que la situation de l’IPPP est en contradiction totale avec ce qui pourrait être le fonctionnement normal d’un « dépôt sanitaire ». Le Conseil de Paris a d’ailleurs émis un vœu dans le sens de sa fermeture.
Il me semble donc curieux que la seule décision que vous acceptiez de prendre consiste à demander un énième rapport. Je ne dis pas qu’il n’y ait pas lieu de faire évoluer cette structure ; encore que l’on puisse s’interroger sur sa raison d’être. Quoi qu’il en soit, nous pourrions, en tant que législateurs, décider que cette structure ne peut plus fonctionner ! Une telle décision correspondrait au moins à la réalité.
M. Guy Fischer. Cette structure n’a plus lieu d’être !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ce n’est pas d’aujourd’hui que nous dénonçons l’existence de l’IPPP, unité dont le statut est tout à fait exorbitant du droit commun, qui plus est à Paris ! Il est décevant d’en rester à des mesures du type de celle que vous proposez. Peut-être recevrons-nous rapidement un rapport dont le contenu confirmera ce que nous savons déjà et dans lequel sera indiquée la marche à suivre. Nous verrons bien !
M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote.
Mme Marie-Thérèse Hermange. Je suis favorable à ces amendements.
L’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police a rendu un certain nombre de services, il ne faut pas l’oublier. Cependant, son fonctionnement mérite d’évoluer. C’est la raison pour laquelle j’avais soutenu l’amendement de Jean-René Lecerf qui tendait à faire évoluer le statut de cette structure vers le droit commun.
Mme la présidente de la commission nous avait réunis lors d’une suspension de séance pour examiner l’amendement du groupe CRC-SPG. Je n’ai pas voté cet amendement, …
M. Guy Fischer. Par idéologie !
Mme Marie-Thérèse Hermange. … parce que l’amendement déposé par Jean-René Lecerf représentait une solution préférable à mes yeux.
J’accepte l’idée d’un rapport, mais je souhaiterais que l’on se rallie à la proposition de Jean-René Lecerf et que le statut de cette infirmerie évolue rapidement vers le droit commun. Madame la secrétaire d’État, pour le Mediator, le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales a été rendu en un mois, peut-être obtiendrons-nous le rapport demandé par les auteurs de ces amendements dans un délai aussi bref !
M. le président. Il s’agit d’un sujet important, et je salue ces interventions pleines de bon sens !
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Nora Berra, secrétaire d’État. J’avoue être étonnée par les propos de Mme Borvo Cohen-Seat visant à demander la fermeture immédiate et définitive de l’IPPP. Cette attitude témoigne vraiment d’un manque de respect pour les professionnels qui ont assumé ce rôle important, indispensable à Paris, comme vient de le rappeler Mme Hermange. Ces personnels ont en effet déployé leurs compétences au service de nos concitoyens malades.
Cela dit, je tiens également à rappeler que cette infirmerie psychiatrique a été créée sans intervention du législateur. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi il faudrait légiférer sur sa transformation.
Quant à l’évolution statutaire de ce service, nous sommes tous d’accord. Personne ne s’oppose au principe même que, à l’avenir, l’infirmerie joue son rôle selon des modalités différentes. Nous demandons aujourd’hui l’établissement d’un rapport, parce que cette évolution ne peut évidemment intervenir du jour au lendemain !
Mme Hermange a évoqué les délais dans lesquels le rapport de l’IGAS relatif aux Mediator a été remis. Or, dans le cas présent, nous souhaitons bien qu’un rapport définisse les modalités d’évolution de cette structure : nous lui assignons clairement une finalité constructive, et c’est pour aller de l’avant que nous l’avons proposé ! Ce rapport nous permettra d’y voir beaucoup plus clair et de nous donner des objectifs ambitieux pour un meilleur service rendu aux malades.
M. le président. Madame la secrétaire d’État, le législateur n’était pas intervenu à l’époque, pour une raison bien simple, que vous connaissez : c’était l’État qui gérait Paris directement. En l’occurrence, c’est toujours l’État qui gère cette infirmerie par l’intermédiaire du préfet de police. La mairie n’est pas concernée…
M. le président. Je voulais simplement dire que cette question était du ressort de l’État et de lui seul !
Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. Nous avons déjà eu un long débat sur cette question ; il est inutile de le recommencer !
Mme Marie-Thérèse Hermange. Puis-je vous demander la parole, monsieur le président ?
M. le président. Ma chère collègue, vous avez déjà pris la parole pour une explication de vote, il m’est donc impossible de vous la donner à nouveau ; mais vous pourrez intervenir à propos d’un autre amendement.
La situation de Paris a beau être spécifique, le règlement du Sénat n’en tient pas compte ! (Sourires.)
Je mets aux voix les amendements identiques nos 242 rectifié et 504 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je constate que ces amendements ont été adoptés à l’unanimité des présents.
Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8 bis.
TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES À L’OUTRE-MER
Article 9
L’article L. 3844-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3844-1. – Le titre Ier du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;
« 2° Les références au tribunal de grande instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
« 3° Au second alinéa de l’article L. 3211-1, les mots : “, publique ou privée” et les mots : “tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence” sont supprimés ;
« 4° Aux 1° et 2° de l’article L. 3211-2-1, les mots : “mentionné à l’article L. 3222-1” sont remplacés par les mots : “habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement” ;
« 5° Le 1° de l’article L. 3211-3 est ainsi modifié :
« a) Pour son application en Polynésie française, les mots : “les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4” sont remplacés par les mots : “le représentant de l’État, le procureur de la République près le tribunal de première instance, le président du gouvernement de la Polynésie française, le vice-président du gouvernement, le ministre chargé de la santé et le maire de la commune” ;
« b) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots : “les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4” sont remplacés par les mots : “le représentant de l’État, le procureur de la République près le tribunal de première instance, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, le vice-président du gouvernement, le membre du gouvernement chargé d’animer et de contrôler le secteur de l’administration hospitalière et le maire de la commune” ;
« 6° Au 2° du même article L. 3211-3, les mots : “et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3” sont supprimés ;
« 7° Au dernier alinéa des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-9, au 2° et aux quatrième et dernier alinéas du II de l’article L. 3211-12, au dernier alinéa des I, II, III et IV de l’article L. 3211-12-1, à l’article L. 3211-13, au deuxième alinéa du 1° du II de l’article L. 3212-1, à l’article L. 3212-12, au deuxième alinéa du I, deux fois, au 2° et au dernier alinéa du II de l’article L. 3213-1, au 2°, à l’avant-dernier alinéa et, deux fois, au dernier alinéa de l’article L. 3213-8, à l’article L. 3213-11, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 3214-2 et à l’article L. 3214-5, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
« 8° Au premier alinéa du I et à la dernière phrase du dernier alinéa du 1° du II de l’article L. 3212-1, les mots : “mentionné à l’article L. 3222-1” sont remplacés par les mots : “habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement” ;
« 9° Aux articles L. 3212-5, L. 3212-7, L. 3212-9, au II de l’article L. 3213-3 et aux articles L. 3213-4 et L. 3213-9, les mots : “commission départementale des soins psychiatriques” sont remplacés par le mot : “commission” ;
« 10° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3212-11, les mots : “en application des articles L. 3222-4 et L. 3223-1” sont remplacés par les mots : “conformément à la réglementation applicable localement” ;
« 11° L’article L. 3213-1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du I, les mots : “arrêtés préfectoraux” sont remplacés par les mots : “arrêtés du haut-commissaire de la République” ;
« b) Au troisième alinéa du I, les mots : “commission départementale des soins psychiatriques” sont remplacés par le mot : “commission” ;
« 12° (Supprimé)
« 13° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3213-5-1, les mots : “, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l’établissement, ” sont supprimés ;
« 14° L’article L. 3214-1 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 3214-1. – I. – Les personnes détenues ne peuvent faire l’objet de soins psychiatriques avec ou sans leur consentement que sous la forme d’une hospitalisation complète.
« “II. – L’hospitalisation, avec ou sans son consentement, d’une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé au sein d’une structure adaptée ou, sur la base d’un certificat médical, dans une unité pour maladie difficile mentionnée à l’article L. 3222-3.
« “Toutefois, lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être admises dans un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement en dehors des structures ou des unités prévues au premier alinéa du présent II.” ;
« 15° (Supprimé)
« 16° L’article L. 3214-3 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : “le préfet de police à Paris ou le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve l’établissement d’affectation du détenu” sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République” et les mots : “unité spécialement aménagée” sont remplacés par les mots : “structure adaptée” ;
« b) Au second alinéa, les mots : “arrêtés préfectoraux” sont remplacés par les mots : “arrêtés du haut-commissaire de la République” ;
« 17° Les articles L. 3215-1, L. 3215-2 et L. 3215-4 sont ainsi modifiés :
« a) Après le mot : “amende”, sont insérés les mots : “, ou leur équivalent en monnaie locale, ” ;
« b) Les mots : “établissement mentionné à l’article L. 3222-1” sont remplacés par les mots : “établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement”. »
M. le président. L'amendement n° 80, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Dans la mesure où nous sommes opposés à l’ensemble de ce projet de loi, nous désapprouvons naturellement son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Nos amendements nos 80, 81 et 82, par cohérence, visent donc à supprimer respectivement les articles 9, 10 et 13 du projet de loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. La commission est défavorable aux amendements de suppression nos 80, 81 et 82.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?