M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier, pour présenter l'amendement n° 467 rectifié.
Mme Anne-Marie Escoffier. Nous proposons également la suppression des alinéas 97 et 98, qui prévoient la possibilité, pour le directeur de l’établissement d’accueil ou le préfet, de demander au procureur de la République de saisir le premier président de la cour d’appel, afin que le recours à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention soit suspensif.
Quand bien même le ministère public ne serait pas lié par une telle demande, nous nous prononcerions en faveur de la suppression de cette mesure dérogatoire au droit commun.
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 79
Compléter cet alinéa par les mots :
, le cas échéant en lui substituant la forme de prise en charge mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1
II. – En conséquence, alinéa 88
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en lui substituant la forme de prise en charge mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1, sa décision prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures pendant lequel un protocole de soins est établi en application du même article. À l’issue de ce délai et en l’absence d’établissement d’un protocole de soins, les soins sans consentement prennent fin.
« Sont informés de l’établissement du protocole de soins et, le cas échéant, de son non-respect par le patient :
« – la personne ayant demandé les soins dans le cas où le patient a été admis en application du 1° du II de l’article L. 3212-1 ;
« – la famille du patient et, le cas échéant, la personne chargée de sa protection juridique ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec le patient antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, dans le cas où le patient a été admis en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 ;
« – le représentant de l’État dans le département lorsque le patient a été admis en application du chapitre III du présent titre.
III. – En conséquence, alinéa 97, première phrase
Après les mots :
sous la forme d’une hospitalisation complète
insérer les mots :
sans lui substituer une autre forme de prise en charge
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à prévoir la possibilité pour le juge des libertés et de la détention de transformer une hospitalisation complète en soins ambulatoires dans le cadre d’un recours de plein droit.
Ce dispositif a les mêmes justifications que celles que j’ai exposées tout à l’heure au sujet du recours facultatif.
M. le président. L'amendement n° 460 rectifié, présenté par M. Mézard, Mme Escoffier, MM. Barbier, Collin, Alfonsi, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 79
Compléter cet alinéa par les mots :
, le cas échéant en lui substituant la forme de prise en charge mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 du présent code.
II. - En conséquence, alinéa 88
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en lui substituant la forme de prise en charge mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1, un protocole de soins est établi en application du même article. En l'absence d'établissement d'un protocole de soins dans un délai maximal de quarante-huit heures, les soins sans consentement prennent fin.
La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.
Mme Anne-Marie Escoffier. Nous sommes d’accord avec l’amendement excellemment proposé par M. le rapporteur pour avis, à une petite différence près, qui tient aux délais prévus.
Comme tout à l’heure, s’agissant de l’amendement n° 458 rectifié que j’ai défendu, nous préférerions que les soins sans consentement prennent fin dans un délai ramené de quarante-huit à vingt-quatre heures, en l’absence d’établissement d’un protocole de soins.
M. le président. L'amendement n° 263, présenté par M. Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Alinéa 88
Supprimer les mots :
pendant lequel un protocole de soins peut être établi conformément à l’article L. 3211-2-1
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 488, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 88
Remplacer le mot :
protocole
par le mot :
programme
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence.
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 97, première phrase
Supprimer les mots :
, à la requête du directeur de l'établissement d'accueil lorsque la personne est hospitalisée en application du chapitre II du présent titre, du représentant de l'État lorsque la personne est hospitalisée en application du chapitre III du présent titre ou d'office,
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis. La présentation de cet amendement me donne l’occasion de répéter les propos qu’a tenus Christiane Demontès ; je le ferai d’une façon peut-être un peu différente, même si, sur le fond, nous ne sommes pas très éloignés.
Cet amendement vise à supprimer une disposition qui déroge au droit commun. En effet, le parquet n’a pas à recevoir de requête émanant d’une autorité administrative et demandant que l’appel relatif à une ordonnance du juge des libertés et de la détention soit suspensif, quand bien même cette requête ne lierait pas le ministère public.
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 97, avant-dernière phrase
Supprimer les mots :
rendue contradictoirement
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à supprimer des mots inutiles.
Le caractère contradictoire du débat devant le premier président de la cour d’appel résulte déjà de la référence à l’article L. 3211-12-2.
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 97, dernière phrase
Supprimer les mots :
du directeur de l'établissement ou du représentant de l'État
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement de clarification.
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 97, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, sauf s’il est mis fin à l’hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à harmoniser la procédure suivie devant le premier président de la cour d’appel avec celle applicable en première instance devant le juge des libertés et de la détention.
Il prévoit que le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu’à la décision du juge, sauf si l’autorité administrative décide elle-même d’y mettre fin dans les conditions de droit commun.
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 98
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d’appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l’expiration de ce délai, ordonné une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis. Cet amendement vise également à harmoniser la procédure suivie devant le premier président de la cour d’appel avec celle applicable en première instance devant le juge des libertés et de la détention.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble de ces amendements ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 112. Néanmoins, le rapporteur se permet de penser que le juge des libertés et de la détention, spécialisé dans les questions relatives aux libertés, devrait logiquement connaître des contentieux en cause, plutôt que le président du tribunal de grande instance.
La commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 9, malgré les réserves du rapporteur, qui se demande s’il fait vraiment partie de l’office du juge d’ordonner l’élaboration d’un protocole de soins : son rôle est de vérifier qu’une atteinte excessive n’a pas été portée aux libertés.
Les amendements nos 114 et 458 rectifié visent à permettre au juge de substituer des soins ambulatoires sans consentement à une hospitalisation complète.
La commission a émis un avis favorable, malgré les réserves du rapporteur.
L’amendement n° 459 rectifié vise à supprimer la consultation du collège pour les patients ayant séjourné en unité pour malades difficiles ou ayant fait l’objet d’une hospitalisation d’office judiciaire.
La commission a émis un avis favorable, contre l’avis du rapporteur.
L’amendement n° 121 vise à autoriser le juge à procéder à toutes les investigations qu’il estimera nécessaires.
Bien que le rapporteur ait jugé ce dispositif inutile, la commission a émis un avis favorable.
L’amendement n° 123 vise à déplacer certaines dispositions pour améliorer la cohérence du texte.
La commission a émis un avis favorable.
L’amendement n° 124 vise à fixer à dix ans la durée de la période permettant l’application du droit à l’oubli. Il améliore la rédaction du texte.
La commission a donc émis un avis favorable.
L’amendement n° 125 vise à supprimer l’alinéa permettant aux médecins de préparer un protocole de soins si le juge ordonne la levée de l’hospitalisation.
Bien que le rapporteur ait jugé nécessaire le maintien de cet alinéa, la commission a émis un avis favorable.
L’amendement n° 58 rectifié tend à prévoir la levée immédiate de l’hospitalisation lorsqu’elle est ordonnée par le juge.
Malgré l’avis du rapporteur, qui a observé qu’il convenait de permettre aux psychiatres d’élaborer un programme de soins, la commission a émis un avis favorable.
Les amendements nos 132 et 135 visent à assurer la coordination avec des amendements précédents.
La commission a émis un avis favorable.
L’amendement n° 59 vise à raccourcir les délais accordés au juge pour statuer lorsqu’il ordonne une expertise.
La commission a émis un avis favorable, malgré les réserves du rapporteur.
J’en viens maintenant à plusieurs amendements relatifs à l’organisation de l’audience.
La commission un émis un avis favorable sur les amendements nos 62, 138, 465 rectifié, 466 rectifié, 14 rectifié, 63 et 15. Tous pourtant ne peuvent être adoptés simultanément.
Certains de ces amendements visent à supprimer purement et simplement la visioconférence, cependant que d'autres prévoient d’aménager les conditions de son utilisation. Aussi, nous recommandons au Sénat d'adopter les amendements nos 14 rectifié et 15, qui nous paraissent les plus complets.
L'amendement n° 17 vise à clarifier les règles relatives à l'organisation de l'appel.
La commission a émis un avis favorable.
Les amendements nos 64, 139 et 467 rectifié visent à supprimer le recours suspensif. Cette possibilité de recours est appelée à n’être utilisée que dans les très rares cas où il apparaîtrait que la sécurité des personnes pourrait être mise en cause par une décision de levée d’une hospitalisation sans consentement.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Les amendements nos 11 et 460 rectifié visent à permettre au JLD de transformer lui-même une hospitalisation complète en soins ambulatoires sans consentement.
Malgré les réserves du rapporteur, qui estime que le programme de soins relève du médecin et non du juge, d’autant qu’il est question ici de personnes n’ayant commis aucune infraction, la commission a émis un avis favorable.
L'amendement n° 21 vise à supprimer la mention selon laquelle le procureur interjette appel à la demande du préfet ou du directeur de l'établissement d’accueil. Cette rédaction est plus respectueuse des principes du droit.
La commission a émis un avis favorable.
Les amendements nos 19 et 18 sont des amendements de clarification.
La commission a émis un avis favorable.
Enfin, les amendements nos 20 et 22 tendent à harmoniser la procédure d'appel avec celle qui est suivie devant le JLD.
La commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nora Berra, secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé. La proposition formulée par les auteurs de l'amendement n° 112 n'apparaît pas opportune. En effet, depuis sa création, en 2000, le juge des libertés et de la détention est compétent pour ordonner les mesures visées à l’alinéa 61, et ce en remplacement du président du TGI. De fait, le JLD concentre entre ses mains l’examen des affaires civiles et pénales mettant en jeu le respect des libertés individuelles garanties par l'article 66 de la Constitution. Le président du TGI peut toujours, en cas de nécessité, désigner l’un des vice-présidents du tribunal pour exercer les fonctions de JLD.
Aussi, le Gouvernement demande-t-il le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Il émet un avis défavorable sur les amendements nos 9, 114, 458 rectifié et 11, qui ont pour objet de donner aux juges des libertés et de la détention la possibilité de substituer un soin ambulatoire sans consentement à la mesure d'hospitalisation complète. En fait, cette proposition mettrait le juge en situation de devoir ordonner une mesure dont il ne pourrait évaluer les conséquences, notamment les atteintes aux libertés qui en résulteraient.
Par les amendements nos 9 et 11, M. Lecerf propose que ce soit postérieurement à la décision du juge, au terme d'un délai de vingt-quatre heures, que le protocole de soins soit établi. Si tel devait être le cas, il s’ensuivrait une confusion entre les attributions du juge pénal et celles du juge civil. Ce dernier n'a en effet pas vocation à être chargé du suivi des mesures médicales, qui relèvent de la seule compétence des autorités sanitaires.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 485 ainsi que sur les amendements nos 124, 132, et 135 déposés par M. Le Menn.
M. Guy Fischer. Un avis favorable du Gouvernement sur trois amendements de Jacky Le Menn d’un coup ! C’est du jamais vu !
Mme Isabelle Debré. Ne vous plaignez pas !
M. Guy Fischer. Ce n’est pas à moi que cela arriverait !
M. Jacky Le Menn. Jaloux ! (Sourires.)
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Nous sommes là pour avoir un débat constructif, monsieur Fischer !
Ces trois amendements visent à rappeler la durée à partir de laquelle s'exerce le droit à l'oubli, à savoir dix ans au minimum.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 486, qui vise à n'imposer, pour les patients placés, sur décision du préfet, en soins sans consentement et ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale ou ayant séjourné en unité pour malades difficiles, qu'une seule expertise destinée à permettre aux juges des libertés et de la détention de statuer sur la levée de la mesure.
Les dispositions actuelles prévoient deux expertises, mais, dans le dispositif à venir, le juge bénéficiera d'un avis supplémentaire, à savoir celui du collège. Cela apparaît suffisant alors même que les experts médicaux sont de plus en plus sollicités et qu’il est parfois difficile d'en trouver.
Dès lors que le juge ne s'estimerait pas suffisamment éclairé, il pourrait alors solliciter une autre expertise.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 125. Le délai de quarante-huit heures doit être maintenu afin de permettre au médecin d'organiser un programme de soins lorsque son patient quitte le bureau du juge.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 58 rectifié, qui vise à poser le principe général selon lequel, dès lors que le JLD ordonne une mainlevée, sa décision prend effet immédiatement.
L’adoption de cet amendement aurait pour conséquence d’écarter toute prise en compte de l'exigence de la continuité des soins, laquelle peut justifier un report de quelques heures de la décision du juge si un programme de soins doit être mis en place à la suite d'une décision judiciaire. En outre, son adoption introduirait une incohérence avec les dispositions visant à rendre possible l'effet suspensif de l'appel contre la décision.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 487.
L'amendement n° 59 vise à supprimer la possibilité de prolonger le délai dont dispose le juge pour statuer et rendre son ordonnance. Une telle prolongation apparaît indispensable pour permettre à l'expert de disposer d'un temps minimal pour mener ses travaux et rendre son rapport.
Aussi, le Gouvernement demande-t-il aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 14 rectifié vise à encadrer davantage le recours à la visioconférence, laquelle, d’ores et déjà, ne peut être décidée que par un juge, en l'absence d'opposition du patient. M. Lecerf propose d'ajouter l'exigence d'une attestation médicale établissant que l'état mental de la personne ne fait pas obstacle à ce procédé technologique.
Le Gouvernement est tout à fait favorable à cette disposition, qui permet de prendre en compte la situation de chaque patient et d'éviter les effets néfastes que pourrait avoir, sur sa santé, la visioconférence. Celle-ci sera organisée au sein de salles spécialement aménagées, apparentées à des lieux de justice et ouvertes au public. Dans l'hypothèse où ce procédé ne pourrait être utilisé, vous prévoyez, monsieur le rapporteur pour avis, la possibilité pour le juge de décider d’y statuer et, ainsi, d’y tenir une audience foraine. Cette proposition, objectivement conforme à l'intérêt des patients, leur permettra de comparaître personnellement devant leur juge quand ils ne pourront être remplacés.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 14 rectifié et, par voie de conséquence, un avis défavorable sur les amendements nos 62, 138, 465 rectifié, 466 rectifié et 63.
Par ailleurs, je demanderai à M. Lecerf de bien vouloir retirer l’amendement n° 15 ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
Monsieur le rapporteur pour avis, vous proposez que l'avocat du patient se tienne au côté du patient, et non auprès du magistrat. Le principe même de la présence de l'avocat n'est bien évidemment pas contestable ; en revanche, ne pas permettre, le cas échéant, à l'avocat, qui, en pratique, sera le plus souvent celui qui est de permanence, d’être au côté du juge apparaît trop rigide et source de difficultés. Je rappelle que l'avocat de permanence est très souvent appelé à intervenir le même jour dans d'autres procédures d'urgence.
Bien évidemment, dans les cas où l'avocat ne pourrait être au côté du patient, la nécessaire confidentialité sera assurée par le dispositif de visioconférence afin de préparer au mieux l'audience.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 17, qui est un amendement de précision.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements identiques nos 64, 139 et 467 rectifié, qui visent à supprimer la possibilité pour le ministère public d'assortir sa déclaration d'appel d'une demande d'effet suspensif.
Ce dispositif, qui existe déjà pour d'autres décisions prises par le JLD, a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 novembre 2003.
Le dispositif proposé paraît donc particulièrement équilibré.
En premier lieu, le recours suspensif – la rédaction du projet de loi est très claire sur ce point – est l'exception, la règle étant que la décision du JLD soit exécutée dès sa notification, nonobstant l'appel qui pourrait être interjeté.
En second lieu, cette exception est strictement encadrée, puisqu'elle est limitée aux cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.
Avant de poursuivre, je souhaite revenir quelques instants sur l'amendement n° 11 afin de préciser à l’attention de Mme Borvo Cohen-Seat que c’est le juge d’appel, et non le procureur de la République, comme elle l’affirmait tout à l’heure, qui décide de l'effet suspensif.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 460 rectifié. Cette proposition ne paraît ni souhaitable, pour les raisons déjà exposées, ni utile, l'exigence étant d'assurer la continuité des soins à la suite d'une décision de mainlevée.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 488, qui est un amendement de cohérence.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 21, qui vise à supprimer la précision selon laquelle le procureur de la République peut être saisi, par requête du préfet ou du directeur d'établissement, d'une demande tendant à obtenir l'effet suspensif lorsqu'un appel à l'encontre d'une décision de mise en liberté a été interjeté.
En tant que parties à la procédure, ces personnes sont bien placées pour indiquer au ministère public, qui ne sera pas toujours présent à l'audience, les éléments permettant de fonder cette demande au regard des critères exigés par la loi.
En outre, une telle précision n'a pas pour effet de lier le procureur de la République, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Enfin, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 19 ainsi que sur l'amendement n° 18 de coordination et sur les amendements nos 20 et 22.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis. Je tiens à préciser les raisons pour lesquelles je suis défavorable à l’amendement no 112.
Si la commission des lois souhaite que le contrôle soit confié exclusivement au juge des libertés et de la détention, déjà compétent pour l’ensemble des contentieux, au civil et au pénal, en matière de privation de liberté, elle souhaite également qu’il soit envisagé de doter ce juge d’un statut plus protecteur.
Dans son avis adopté le 31 mars 2011, la Commission nationale consultative des droits de l’homme a regretté que le juge des libertés et de la détention ne dispose pas d’un statut propre dans la mesure où ce juge est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président, désigné par le président du tribunal de grande instance, qui dispose également du pouvoir de le muter dans d’autres fonctions.
L’avis ajoute que le juge des libertés et de la détention est régulièrement pointé du doigt au gré de l’actualité, particulièrement pour les cas de récidive pénale. On peut donc légitimement craindre que cette pression continue ne tende à remettre en cause l’exercice en toute indépendance de son pouvoir de contrôle des mesures d’hospitalisation.
Ce point de vue a également été défendu lors des auditions par les différents syndicats de magistrats. C’est pourquoi je souhaite qu’il soit envisagé, dans le cadre de la réforme à venir de la procédure pénale, de doter le juge des libertés et de la détention d’un véritable statut, qui passe par une désignation par décret du Président de la République ainsi que par des modifications indiciaires tenant compte des contraintes horaires auxquelles il est soumis.
L’amendement proposé nous paraît aller à l’encontre de cet objectif, en prévoyant que le juge des libertés et de la détention serait un juge parmi d’autres, compétent en matière d’hospitalisation sous contrainte. On pourrait alors imaginer que le président du tribunal de grande instance ne lui confie pas, ou lui retire, le contentieux de l’hospitalisation sous contrainte en cas de pressions exercées par la préfecture ou par l’établissement d’accueil. Or la commission des lois considère que c’est au contraire à la création d’un statut du juge des libertés et de la détention qu’il convient de réfléchir dans les années à venir.
M. Jacky Le Menn. Dans ces conditions, je retire l’amendement no 112.
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Je voudrais rectifier l’avis du Gouvernement sur l’amendement no 486.
Je le rappelle, nous traitons de l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Le préfet dispose de deux expertises psychiatriques préalables. On ne comprendrait pas que le juge soit moins bien renseigné que le préfet sur l’état de santé du malade au moment de prendre sa décision de mettre fin ou non à l’hospitalisation d’office.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. En conséquence, les amendements nos 114 et 458 rectifié n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix l'amendement n° 459 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je constate que l’amendement est adopté à l’unanimité des présents.
M. Jean Desessard. Eh voilà, c’est fait ! (Sourires.)
M. Jacky Le Menn. Et c’est très bien !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 486.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Je le retire.
M. le président. L’amendement no 486 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 124.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Les amendements nos 125 et 487 n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix l'amendement n° 58 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Je mets aux voix l'amendement n° 135.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a également été adopté à l’unanimité des présents.
Monsieur Fischer, l’amendement no 59 est-il maintenu ?
M. Guy Fischer. Oui, monsieur le président : nous ne voulons pas passer sous les fourches Caudines du Gouvernement !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 62, 138 et 465 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)